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08/04/2022

Permis de conduire et maladies : apte ou inapte ?

Certaines maladies sont incompatibles avec l'obtention du permis de conduire. Toutefois, les progrès technologiques permettent de plus en plus de pallier ces incompatibilités. Pour prendre en compte ces évolutions, la règlementation vient de faire l'objet de modifications...


Permis de conduire et incompatibilité : quelles nouveautés ?

Pour mémoire, certaines affections médicales sont incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire.

Toutefois, depuis le 4 avril 2022, la règlementation est modifiée pour prendre en compte les progrès technologiques et ainsi, permettre l'accès à la conduite aux personnes souffrant notamment :

  • d'incapacités physiques ou auditives importantes ;
  • de diabète.

Notez que les personnes diabétiques sous traitement présentant un risque d'hypoglycémie devront néanmoins se soumettre à un contrôle médical périodique.

En outre, des aménagements ont été adoptés concernant :

  • la liste des affections temporairement ou définitivement incompatibles avec la conduite, disponible ici ;
  • les modalités des contrôles médicaux, lorsqu'ils sont nécessaires ;
  • les critères permettant de déterminer si l'incompatibilité est définitive ou temporaire ;
  • les conditions de reprise de la conduite et, le cas échéant, les éventuelles restrictions à appliquer (traitement, conduite de jour uniquement, visite médicale périodique, etc.) ;
  • les obligations des candidats et titulaires du permis de conduire souffrant de ce type d'affection (déclaration au moment de l'inscription au permis de conduire, remplissage d'un questionnaire avant le contrôle médical, etc.) ;
  • le déroulement du contrôle médical effectué par un médecin agréé (examen clinique, examen complémentaire ou psychotechnique en cas de nécessité, test de conduite, etc.) ;
  • etc.

Source :

  • Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte)
  • Arrêté du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

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08/04/2022

CHR : la fin du chauffage sur les terrasses

Pour diminuer la consommation d'énergie des espaces publics, les chauffages et climatisations sont désormais interdits sur les terrasses des bars et restaurants. Depuis quand ? Existe-t-il des exceptions ? Réponses.


La fin des chauffages et climatisations sur les terrasses

Pour réduire la consommation d'énergie et lutter contre le réchauffement climatique, les professionnels occupant un espace public extérieur (terrasse de bar et restaurant par exemple), ne sont plus autorisés à y installer des systèmes de chauffage ou de climatisation, depuis le 31 mars 2022.

Il existe toutefois des exceptions à cette interdiction pour :

  • les lieux couverts, fermés par des parois rigides et étanches à l'air (terrasse de bar et restaurant couverte et fermée, zone d'attente dans les gares, ports et aéroports, etc.) ;
  • les chapiteaux et installations mobiles accueillant des activités foraines et les cirques, lorsque ces installations sont couvertes et fermées ;
  • les installations mobiles accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques.

Les professionnels qui ne respectent pas ces dispositions pourront être condamnés, à partir du 20 juin 2022, au paiement d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €.

En cas de récidive, ce montant peut être porté à 3 000 € pour les personnes physiques et jusqu'à 15 000 € pour les personnes morales.

Source :

  • Décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation
  • Actualité du site service-public.fr du 31 mars 2022

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08/04/2022

Ressortissants étrangers : une protection temporaire améliorée

Afin d'améliorer la situation des ressortissants étrangers qui bénéficient d'une protection temporaire, le Gouvernement est venu élargir les droits que cette protection leur confère. De quelle façon ?


Protection temporaire : une ouverture au monde du travail

Pour rappel, les ressortissants étrangers qui bénéficient d'une protection temporaire en France peuvent être mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable six mois, dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions requises.

Depuis le 2 avril 2022, il est prévu que cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Source : Décret n° 2022-468 du 1er avril 2022 relatif au droit au travail des bénéficiaires d'une protection temporaire

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08/04/2022

Revenus fonciers : l'optimisation a ses limites !

Un couple, qui déclare moins de 15 000 € de recettes foncières par an, demande à bénéficier du régime « micro-foncier » pour le calcul de son impôt sur le revenu. Sauf qu'en y regardant de plus près, l'administration constate qu'il a encaissé plus de 15 000 € de recettes annuelles… Elle lui refuse donc le bénéfice du « micro-foncier ». A tort ou à raison ?


Le « micro-foncier », ce n'est pas automatique !

Un couple, propriétaire en indivision avec un tiers de 7 appartements placés en location, déclare aux impôts 7 629 € de recettes brutes foncières au titre d'une année, et 9 271 € l'année suivante.

Dès lors, parce que le montant de leurs revenus fonciers ne dépasse pas 15 000 € par an, il demande à bénéficier du régime « micro-foncier » pour le calcul de leur impôt et donc, de l'abattement de 30 % applicable en pareil cas.

Ce que lui refuse l'administration fiscale. Après calcul, elle estime que les recettes annuelles effectivement encaissées par le couple excèdent 15 000 € et ne lui permettent pas de bénéficier du « micro-foncier ».

Certes répond le couple, qui rappelle tout de même que les appartements placés en location sont détenus en indivision avec un tiers. L'administration ne peut donc les imposer que sur les sommes correspondant à leur quote-part au sein de cette indivision, soit 7 629 € et 9 271 €.

Sauf que le couple n'apporte aucun élément de nature à prouver que les sommes déclarées correspondent effectivement à sa quote-part dans l'indivision, constate le juge, qui valide alors le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2021, n°20BX01450

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08/04/2022

Déclaration d'impôt sur le revenu 2022 : c'est parti !

Comme tous les ans, vous allez devoir prochainement remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Le gouvernement vient de communiquer le calendrier de la campagne déclarative. Quelle date limite s'applique à votre département ?


Déclaration d'impôt sur le revenu : le calendrier

Cette année, le début de la période de déclaration des revenus 2021 est fixée au 7 avril 2022.

Pour les déclarations en ligne, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour les départements n°01 à 19 et les non-résidents : 24 mai 2022 ;
  • pour les départements n°20 à 54 : 31 mai 2022 ;
  • pour les départements n°55 à 976 : 8 juin 2022.

Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au 19 mai 2022, quel que soit le lieu de résidence.

Source : Actualité du site Internet service-public.fr du 5 avril 2022

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08/04/2022

Transiger avec les douanes : possible ?

Sous réserve du respect des conditions requises, l'administration des douanes peut transiger avec les personnes poursuivies pour certaines infractions. En pratique, qui peut transiger ? Et pour quelles infractions ?


Qui peut transiger et pour quoi ?

Dès le 1er juillet 2022, il est prévu que l'administration des douanes pourra transiger avec les personnes poursuivies pour :

  • infractions douanières ;
  • infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ;
  • infractions relatives au contrôle de l'argent liquide.

Sont autorisés à transiger :

  • les directeurs interrégionaux des douanes ;
  • les directeurs régionaux des douanes en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte ;
  • les chefs de service à compétence nationale ;
  • le ministre chargé des douanes.

Les directeurs régionaux et interrégionaux, ainsi que les chefs de service peuvent transiger pour :

  • les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n'ayant pas donné lieu à des poursuites ;
  • les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide, dès lors qu'elles sont dégagées de tout soupçon d'abus et qu'elles ne donnent lieu qu'à des amendes de principe ;
  • les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l'argent liquide, dès lors qu'elles portent sur des sommes d'argent liquide dont le montant n'excède pas 300 000 € ;
  • les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis (ou des avantages obtenus indûment du Fonds européen agricole de garantie) n'excède pas 100 000 € ;
  • les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses ne dépasse pas 300 000 € ; attention, en présence de marchandises contrefaites, ce seuil est fixé à une valeur de 600 000 € sur le marché authentique.

Dans tous les autres cas, la possibilité de transiger appartient au ministre chargé des douanes.

Source : Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes

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08/04/2022

Un constat d'erreur sur le règlement intérieur national des huissiers de justice ?

Le règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de justice comporte-t-il une erreur concernant le calcul des indemnités de transport qui peuvent être remboursées aux huissiers de justice ? Réponse du juge…


Une remise en cause des règles relatives aux indemnités de transport

Depuis 2018, l'indemnisation des frais de déplacement est étendue au-delà d'un rayon de 25 km autour du lieu de résidence de l'huissier, tout en étant restreinte aux seules communes du canton de résidence et aux cantons limitrophes.

En outre, le remboursement de ces frais est limité aux seuls déplacements effectués pour les actes pour lesquels les huissiers de justice sont requis.

Ces règles sont inscrites dans le règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de justice.

Une erreur, selon une étude d'huissiers, pour qui ces règles n'ont pas lieu d'être et doivent être annulées.

Ce que confirme le juge, qui donne 2 mois au ministre de la Justice pour prendre les mesures nécessaires, afin de mettre le règlement intérieur de la chambre nationale en conformité avec la loi. A suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 21 mars 2022, n° 437072

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08/04/2022

Plan de résilience : prolongation du dispositif Cap Francexport

Au début de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif public de soutien à l'assurance-crédit export nommé Francexport. Ce dispositif est-il prolongé dans le cadre du plan de résilience ?


Prolongation de Cap Francexport au-delà du 31 mars 2022

Pour rappel, l'objectif du dispositif Cap Francexport est de maintenir et de renforcer les couvertures d'assurance-crédit privées des entreprises françaises exportatrices pour les opérations dont les assureurs privés souhaitent se désengager.

Pour soutenir les exportations et garantir la disponibilité de couvertures d'assurance-crédit des échanges commerciaux dans un contexte de montée du risque politique lié à la guerre en Ukraine, le gouvernement a confirmé la prolongation du dispositif Cap Francexport au-delà du 31 mars 2022.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Economie du 1er avril 2022, n° 2223

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08/04/2022

Locataire commercial : un droit de préemption absolu ?

Par principe, lorsqu'un local commercial placé en location est vendu, le locataire bénéficie d'un droit de préemption. Mais, dans des situations bien précises, ce droit de préemption n'existe pas. Voici un cas vécu…


Un droit de préemption (parfois) écarté

Le propriétaire d'un local commercial placé en location qui envisage de le vendre (on parle de vente de « gré à gré ») doit en informer le locataire, cette information valant offre de vente. Dans cette situation, on dit que le locataire bénéficie « d'un droit de préemption ».

Mais, comme vient de le rappeler le juge, il existe une situation particulière dans laquelle une vente de gré à gré n'ouvre pas de droit de préemption au profit du locataire : c'est lorsque la vente dépend d'une liquidation judiciaire.

Ici, en effet, la vente est considérée comme faite « d'autorité de justice », ce qui signifie que le vendeur n'est pas totalement libre de son choix : en réalité, il est contraint de vendre son bien dans le cadre d'une procédure collective pour pouvoir rembourser ses dettes.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 mars 2022, n° 20-19174

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08/04/2022

C'est l'histoire d'un investisseur à qui un vendeur n'aurait pas tout dit…



C'est l'histoire d'un investisseur à qui un vendeur n'aurait pas tout dit…


Un investisseur se porte acquéreur d'un local commercial qui comprend plusieurs lots loués à des entreprises. Une fois la vente actée, il s'aperçoit qu'une des locataires est en proie à d'importantes difficultés financières, impactant le paiement des loyers…


Une situation que l'investisseur reproche au vendeur : ce dernier devait, conformément au compromis, l'informer périodiquement, entre la promesse de vente et l'acte de vente, de tout changement qui pourrait affecter, de manière significative, l'immeuble et sa situation locative. Or, ici, le vendeur a justement appris, par la société locataire, qu'elle connaissait des difficultés pour payer son loyer, lequel représente près de la moitié des loyers de l'immeuble vendu. Une information cachée par le vendeur, qui aurait pu lui permettre d'obtenir une diminution du prix, estime l'acheteur…


… effectivement victime d'un défaut d'information intentionnel, estime le juge, de nature à lui causer un préjudice que le vendeur doit indemniser…




Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 septembre 2021, n° 20-19229

La petite histoire du jour



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07/04/2022

Coronavirus (COVID-19) et monde du spectacle : des aides prolongées

Afin de pallier les effets que la crise sanitaire a pu avoir sur le secteur du spectacle, le Gouvernement est venu prolonger certaines aides. Jusqu'à quand ?


Spectacle vivant : de nouvelles prolongations

Pour rappel, les entreprises de spectacle vivant dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 M€ et qui diffusent ces spectacles dans des salles de petite jauge, pouvaient bénéficier d'une aide financière de l'Etat, aménagée dans le cadre de la crise sanitaire, dès lors qu'elles remplissaient certaines conditions.

Cette aide, initialement prévue pour les représentations effectuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, est prolongée jusqu'au 31 juillet 2022.

De plus, les entreprises du secteur du spectacle pouvaient, toujours dans le cadre de la crise sanitaire, bénéficier d'une aide revalorisée en cas d'embauche de salariés :

  • en contrat à durée déterminée à temps plein ;
  • en contrat à durée déterminée, exécuté sur des périodes discontinues avec le même employeur (sur une période de 12 mois consécutifs) ;
  • rémunérés au cachet.

Cette aide, initialement prévue pour les contrats dont la date de début d'exécution se situait entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, est prolongée jusqu'au 31 juillet 2022.

Source : Décret n° 2022-488 du 5 avril 2022 relatif à la prolongation des adaptations temporaires exceptionnelles du dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge et de l'aide unique à l'embauche dans le spectacle

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07/04/2022

Nouveau dispositif Cosse : on en sait plus...

Le bénéfice de la nouvelle réduction d'impôt sur le revenu « Cosse » suppose, notamment, que le propriétaire justifie que le logement respecte un certain niveau de performance énergétique global. Qu'est-ce que cela signifie ?


Des précisions sur le niveau de performance énergétique global à respecter

Depuis le 1er janvier 2022, l'ancien dispositif Cosse, aussi appelé « Louer abordable », est remplacé par une nouvelle réduction d'impôt sur le revenu dite « Cosse ».

Elle bénéficie, sous conditions, aux propriétaires domiciliés en France à raison des logements qu'ils donnent en location dans le cadre d'une convention signée avec l'Anah (Agence nationale de l'habitat).

Parmi les conditions à remplir, il est prévu que le logement doit respecter un certain niveau de performance énergétique global. Ainsi, le propriétaire doit justifier :

  • pour les baux conclus ou renouvelés au plus tard le 31 décembre 2027 :
  • ○ d'une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh/ m2/ an, évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, lorsqu'il dispose d'une évaluation énergétique réalisée avant le 30 juin 2021 en cours de validité ;
  • ○ d'un niveau de performance minimal correspondant à la classe E du diagnostic de performance énergétique (DPE), dans les autres situations ;
  • pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2028 :
  • ○ d'un niveau de performance minimal correspondant à la classe D du DPE.

Dans ce cadre, le propriétaire doit fournir une évaluation énergétique ou un DPE en cours de validité lors :

  • de la demande de conventionnement par l'Anah ;
  • de la conclusion du contrat de bail, si elle est postérieure à la conclusion de la convention avec l'Anah ;
  • du renouvellement du bail, le cas échéant.

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le propriétaire doit justifier que le logement respecte au moins une des « améliorations de la performance énergétique » (travaux de protection des toitures contre les rayonnements solaires, travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, etc.), en produisant les factures ou notes émises par les entreprises en charge des travaux, ou tout autre moyen de preuve.

Source :

  • Décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du code général des impôts
  • Arrêté du 29 mars 2022 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au II de l'article 199 tricies du code général des impôts

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