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17/05/2022

Annonces immobilières : publier, c'est informer !

A compter du 1er juillet 2022, les annonces de location immobilières publiées par les non-professionnels devront comporter obligatoirement certaines mentions. Lesquelles ?


Annonces de location immobilières d'un non-professionnel = mentions obligatoires

Les annonces de location immobilières publiées par les professionnels de l'immobilier doivent impérativement comporter certaines informations (par exemple, le montant du loyer mensuel, le montant des honoraires, etc.).

Une obligation d'information qui ne s'impose pas aux non-professionnels de l'immobilier... Du moins jusqu'au 1er juillet 2022 : à compter de cette date, en effet, afin d'assurer un niveau d'information équivalent entre les annonces de location immobilière publiées par les professionnels et les non-professionnels, de nouvelles obligations s'imposeront à ces derniers.

Ainsi, les annonces de location immobilière devront obligatoirement indiquer, quel que soit le support utilisé :

  • le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s'il y a lieu, de la mention « charges comprises » (elles peuvent respectivement être abréviées en « /mois » et « CC ») ;
  • le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et, dans tous les cas, les modalités de règlement desdites charges ;
  • pour les biens situés dans les territoires où s'applique l'expérimentation relative à l'encadrement des loyers, le montant du loyer de référence majoré précédé de la mention « loyer de référence majoré (loyer de base à ne pas dépasser) », le montant du loyer de base précédé de la mention « loyer de base » et, le cas échéant, le montant du complément de loyer exigé, précédé de la mention « complément de loyer » ; ces montants sont précédés de la mention « Zone soumise à encadrement des loyers » (la taille des caractères du montant du loyer mensuel est plus importante que celle du loyer de référence majoré, du loyer de base et du complément de loyer) ;
  • le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ;
  • le cas échéant, le caractère meublé de la location ;
  • le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l'état des lieux ;
  • la commune et, le cas échéant, l'arrondissement dans lesquels se situe le bien proposé en location ;
  • la surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable.

Source : Arrêté du 21 avril 2022 pris pour l'application de l'article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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17/05/2022

Suicide d'un salarié à son domicile = accident du travail ?

Un salarié s'est suicidé à son domicile après avoir appris, lors d'une réunion, que le site où il travaillait fermait définitivement. Sa veuve a alors déclaré un accident du travail, ce que conteste l'employeur pour qui ce suicide n'était pas un accident du travail… A tort ou à raison ?


Suicide au domicile = accident du travail sous certaines conditions

Pour rappel, pour qu'il soit d'origine professionnelle, un accident doit se produire au lieu et au temps de travail, pendant que le salarié est sous l'autorité de son employeur.

Toutefois, un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous l'autorité de son employeur peut constituer un accident du travail, si le salarié ou ses ayants droit (conjoint, enfant, etc.) arrivent à établir qu'il est survenu par le fait du travail.

C'est ce qu'a rappelé le juge dans une récente affaire opposant un employeur à la veuve d'un salarié qui s'est suicidé, à son domicile, après avoir appris, lors d'une réunion, la fermeture définitive du site où il travaillait.

Dans cette affaire, la veuve a établi une déclaration d'accident du travail que la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) a accepté de prendre en charge.

Une décision contestée par l'employeur. Selon lui, il n'existe aucun lien direct et certain entre le suicide du salarié et l'activité professionnelle car :

  • cette réunion n'avait fait que confirmer ce que tous les salariés savaient déjà, à savoir la fermeture de 2 sites, dans le cadre d'un projet de restructuration amorcé 2 ans plus tôt ;
  • à la suite de la réunion, le salarié n'avait rien laissé paraître, allant même jusqu'à participer « avec enthousiasme » aux animations ludiques organisées et n'avait jamais rien laissé paraître de sa détresse ;
  • son épouse avait reconnu qu'à l'issue de à la réunion, son mari lui avait dit que celle-ci s'était bien passée, et que la prime d'intéressement serait plus conséquente que les années précédentes ;
  • le salarié avait confié à ses amis que la perte éventuelle de son emploi ne serait pas réellement problématique.

Des arguments insuffisants pour le juge qui reconnait ici que le suicide du salarié était bien intervenu du fait du travail, notamment pour les raisons suivantes :

  • la réunion apparaît comme un élément déclencheur du passage à l'acte en raison de sa proximité chronologique avec le suicide du salarié (survenu le lendemain) et de la confirmation, de la décision définitive de fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle ;
  • cette annonce est intervenue à l'issue d'un long processus de réunions pendant lequel le salarié est demeuré dans l'incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l'a confronté à l'isolement et l'incompréhension ;
  • la dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d'une mutation dans une autre ville qu'il ne pouvait envisager ;
  • le salarié, d'un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n'a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n'a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait ;
  • aucun élément ne permet de relier le passage à l'acte à l'environnement personnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 7 avril 202, n° 20-22.657

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16/05/2022

Egalité femmes/hommes dans les grandes entreprises : un questions/réponses

Il existe actuellement une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises d'au moins 1 000 salariés. Pour vous aider à y voir plus clair sur le sujet, le gouvernement vient de publier un questions/réponses…


Des précisions sur la représentation équilibrée femmes/hommes

Pour rappel, depuis le 1er mars 2022, les entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1 000 salariés, doivent publier chaque année, au plus tard le 1er mars, les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Exceptionnellement cette année, les entreprises ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour effectuer cette publication.

Pour aider les entreprises dans la mise en œuvre de cette obligation, le gouvernement vient de publier un questions/réponses, dans lequel il commence par rappeler :

  • qu'à partir du 1er mars 2023, les écarts de représentation devront non seulement être publiés au plus tard le 1er mars de chaque année, mais seront également rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail ;
  • qu'à partir du 1er mars 2026, l'entreprise devra atteindre un objectif chiffré de 30 % en matière de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants et parmi les membres des instances dirigeantes ;
  • qu'à partir du 1er mars 2029, l'entreprise devra atteindre un objectif chiffré de 40% en matière de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Ce questions/réponses précise également :

  • les entreprises concernées par ces obligations, à savoir celles qui emploient, pour le 3eme exercice consécutif, au moins 1000 salariés. Les unités économiques et sociales en sont exclues ;
  • les modalités de calcul des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes, comprenant :
  • ○ les données permettant d'apprécier les écarts éventuels de représentation : le pourcentage de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants et l'ensemble des membres des instances dirigeantes ; la proportion de ces femmes et de ces hommes est appréciée en fonction du temps passé sur l'année comptable en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes ;
  • ○ la période de référence sur laquelle les entreprises doivent calculer leurs écarts éventuels de représentation femmes-hommes, à savoir l'année comptable ;
  • ○ la définition de la notion de « temps passé » ;
  • ○ les cas dans lesquels les écarts sont incalculables ;
  • ○ le sort de l'entreprise n'ayant pas de cadre dirigeant ;
  • ○ les modalités de calcul des écarts pour les cadres dirigeants ;
  • ○ les modalités de calcul des écarts pour les instances dirigeantes.

L'intégralité des questions-réponses peuvent être consultées ici.

Source : Questions-réponses du Ministère du Travail, Représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises

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16/05/2022

Coronavirus (COVID-19) : allégement des conditions de voyage entre la métropole et l'Outre-mer

En raison de la baisse de la circulation de la covid-19, le gouvernement a décidé d'alléger les conditions de déplacement entre la métropole et l'Outre-mer. Qu'est-ce qui change ?


Coronavirus (COVID-19) et voyage entre la métropole et l'Outre-mer : 3 allègements à connaître

Depuis le 16 mai 2022, les 3 allègements suivants sont applicables pour les déplacements entre la métropole et l'Outre-mer :

  • les motifs impérieux depuis ou vers les Outre-mer ne sont plus obligatoires pour les passagers non-vaccinés, à l'exception de Wallis-et-Futuna ;
  • un test négatif à la covid-19 n'est plus demandé à l'embarquement pour les passagers vaccinés ;
  • le port du masque n'est plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion.

Source :

  • Communiqué de presse du ministère de l'Outre-mer du 12 mai 2022
  • Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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16/05/2022

Coronavirus (COVID-19) : le masque, c'est (presque) fini

En raison de la baisse de la circulation de la covid-19, le gouvernement a décidé de revoir sa politique relative à l'obligation du port du masque. Dès le 16 mai 2022, le masque devient facultatif... partout ?


Coronavirus (COVID-19) et port du masque : c'est fini dans les transports

Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).

Notez qu'il reste obligatoire seulement dans les lieux de santé (hôpitaux, pharmacies, centres de santé, laboratoires de biologie médicale, etc.) pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour rappel, le pass sanitaire reste également requis pour accéder aux lieux de santé.

Par ailleurs, l'obligation de port du masque a également été levée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.

A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.

Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :

  • dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
  • pour les personnes les plus vulnérables ;
  • pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu'à 7 jours après leur sortie d'isolement.

Source :

  • Actualité de service-public.fr du 11 mai 2022
  • Communiqué de presse du ministère de la Santé du 12 mai 2022
  • Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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16/05/2022

Plan de résilience : extension de l'aide aux transporteurs

Pour soutenir les transporteurs impactés par la hausse des prix du carburant, le gouvernement a créé une aide directe au véhicule (hors taxis) qui profite aux entreprises de transport. Cette aide vient d'être élargie à un nouveau type de véhicule. Lequel ?


Des précisions sur l'éligibilité à l'aide exceptionnelle pour les transporteurs

Pour rappel, dans le cadre du plan résilience, il a été créé une aide exceptionnelle qui nécessite un enregistrement auprès de l'Agence de services et de paiement avant le 31 mai 2022.

Elle bénéficie aux entreprises :

  • de transport public de marchandises ou de voyageurs par autocar ;
  • de transport sanitaire ;
  • de négoce d'animaux vivants qui disposent de véhicules.

Cette aide est désormais étendue aux entreprises de négoce d'animaux vivants pour leurs véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC (poids total autorisé en charge) inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Par ailleurs, les codes NAF correspondant à l'activité principale des entreprises de négoce d'animaux vivants éligibles ont été précisés. Il s'agit des codes : 46.11, 46.11Z, 46.18, 46.18Z, 46.19B, 46.21, 46.21Z, 46.23, 46.23Z, 46.32A, 46.32B, 46.32C, 46.33, 46.33Z, 46.61, 46.61Z, 46.90, 46.90Z.

Source : Décret n° 2022-804 du 11 mai 2022 modifiant le décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants

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16/05/2022

Calcul de la Tascom : quelles surfaces prendre en compte ?

Pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), faut-il tenir compte des espaces ne présentant pas un caractère permanent, comme les chapiteaux ? Réponse…


Une prise en compte possible des espaces ne présentant pas un caractère permanent

Pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), il faut appliquer à la surface totale de vente un tarif déterminé en fonction du chiffre d'affaires annuel au m², de la superficie et de la nature de l'activité.

La surface de vente dont il faut tenir compte est celle qui correspond aux espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente ou à leur paiement, et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Elle ne comprend que la partie close et couverte de ces espaces.

A ce sujet, le juge a précisé à plusieurs reprises que les espaces ne revêtant pas un caractère permanent (comme les chapiteaux) peuvent, toutes conditions remplies, être pris en compte dans la surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe.

Source :

  • Arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 2021, n°436240
  • Actualité Bofip-Impôts du 27 octobre 2021

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16/05/2022

Plan de résilience : création d'une aide exceptionnelle pour les pêcheurs et les conchyliculteurs

En raison de l'augmentation des prix de l'énergie, le gouvernement crée une aide financière exceptionnelle pour les pêcheurs et les conchyliculteurs. Quelles sont les conditions à remplir pour l'obtenir ?


Une aide financière dont les contours devront être précisés

Pour soutenir les pêcheurs et les conchyliculteurs qui font face à une augmentation des prix du carburant et de l'énergie, il est créé une aide exceptionnelle qui prend la forme d'une subvention directe, calculée sur la base :

  • des achats de carburant réalisés par le demandeur du 17 mars 2022 au 31 juillet 2022, pour les entreprises de pêche ;
  • des surcoûts des dépenses d'intrants (comme l'énergie) constatés du 1er mars au 30 septembre 2022, pour les conchyliculteurs.

En métropole, le traitement des demandes d'aide est assuré par les directions inter-régionales de la mer. En outre-mer, les interlocuteurs sont les directions de la mer.

L'aide va être versée par l'Enim (Établissement national des invalides de la marine).

Notez que les modalités d'obtention de cette aide restent toujours inconnues et doivent encore être précisées…

Source :

  • Décret n° 2022-802 du 12 mai 2022 portant création d'une aide pour les entreprises de pêche dans le cadre du plan de résilience économique et sociale
  • Décret n° 2022-803 du 12 mai 2022 portant création d'une aide pour les entreprises de conchyliculture dans le cadre du plan de résilience économique et sociale

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16/05/2022

Acte anormal de gestion : exemple concret de ce qu'il ne faut pas faire…

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration a considéré que les avances de trésorerie consenties par une société à sa société sœur pour l'aider à faire face à un emprunt bancaire étaient constitutives d'un « acte anormal de gestion ». Pourquoi ?


Aide financière = acte anormal de gestion ?

2 sociétés (A et B) appartiennent à un même dirigeant : elles sont ce que l'on appelle des « sociétés sœurs ».

Parce que la société B rencontre des difficultés financières, la société A lui consent des avances de trésorerie, pour près de 90 000 €, afin de l'aider à rembourser un emprunt bancaire.

« Un acte anormal de gestion » pour l'administration fiscale, qui considère :

  • que la société A n'avait aucun intérêt économique à consentir les avances en question à sa société sœur ;
  • que ces avances ont permis au dirigeant des 2 sociétés de ne pas avoir à financer personnellement les besoins de trésorerie de la société B en sa qualité de caution solidaire de l'emprunt bancaire.

« Un acte anormal de gestion » pour le juge, qui confirme la position de l'administration et le redressement fiscal personnel du dirigeant !

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 17 mars 2022, n°21MA02353

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13/05/2022

Déclaration de revenus d'un parent isolé : avez-vous pensé à la case « T » ?

La date limite pour déposer votre déclaration de revenus approche à grand pas… L'occasion pour vous de faire le point sur votre situation personnelle et sur les avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier. A ce sujet, avez-vous entendu parler de la case « T » ?


Case « T » : quel impact sur votre quotient familial ?

L'impôt sur le revenu repose sur un postulat : la participation financière de l'ensemble des contribuables à proportion de leurs revenus.

Mais, s'agissant d'un impôt calculé par foyer, il est nécessaire d'aménager cette faculté contributive en tenant compte de la situation de chacun, et des charges de famille qu'il supporte.

Cette prise en compte se fait par l'intermédiaire du quotient familial. Le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable d'une personne en un certain nombre de parts, qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille. Schématiquement, plus le nombre de parts augmente, moins l'impôt à payer est élevé.

En ce qui concerne la situation familiale, le quotient familial se détermine, en principe, de la façon suivante :

  • 1 part pour les célibataires, veufs ou divorcés, sans personne à charge ;
  • 2 parts pour les personnes mariées ou pacsées, sous réserve du choix pour une imposition commune.

A cette base, peuvent s'ajouter différentes majorations, comme la majoration pour enfants à charge qui permet de bénéficier :

  • d'1/2 part pour chacun des 2 premiers enfants à charge ;
  • d'1 part entière à partir du 3ème enfant à charge.

Donc, un couple marié, soumis à imposition commune, qui a 1 enfant à charge, bénéficiera de 2,5 parts de quotient familial.

Si vous êtes « parent isolé », c'est-à-dire si vous vivez seul(e) (séparation, divorce, rupture de Pacs) avec au moins un enfant à charge (à titre exclusif ou principal) ou avec une personne invalide recueillie sous votre toit, vous pouvez bénéficier d'1/2 part supplémentaire. Votre quotient familial est alors déterminé comme suit :

  • 2 parts (et non 1,5 part) si vous avez 1 enfant à charge ;
  • 2,5 parts (et non 2 parts) si vous avez 2 enfants à charge ;
  • 3,5 parts (et non 3 parts) si vous avez 3 enfants à charges ; notez qu'à partir du 3ème enfant, chaque enfant compte pour 1 part.

L'avantage procuré par la part supplémentaire pour le 1er enfant à charge est plafonné à 3 756 € (pour la déclaration 2022 sur les revenus 2021).

Pour bénéficier de cet avantage, il suffit de cocher la case T (parent isolé) dans votre déclaration de revenus, au moment de l'étape 2 (« renseignements personnels ») pour la déclaration en ligne, ou dans le cadre B du formulaire papier n°2042.

Source :

  • Actualité du Service-Public.fr du 3 mai 2022
  • Question-réponse de l'administration fiscale, à jour du 17 mars 2022
  • Article 194 du code général des impôts

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13/05/2022

Secteur agricole : une loi pour mieux réguler l'accès au foncier

Pour lutter contre la concentration excessive des exploitations et l'accaparement des terres agricoles, et pour favoriser le modèle des exploitations familiales existantes ainsi que l'installation de jeunes agriculteurs, un nouveau mécanisme de contrôle des ventes de terres agricoles va prochainement voir le jour. Que sait-on déjà à ce sujet ?


Un nouveau dispositif pour préserver les terres agricoles

A compter du 1er juillet 2022 au plus tard, un nouveau mécanisme de contrôle des cessions de terres agricoles via des cessions de parts de société va voir le jour.

Il sera mis en œuvre par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dès lors que les 2 conditions suivantes seront réunies :

  • la vente conduit l'acquéreur à prendre une part importante de la société (une notion qui sera précisée par décret) ; notez que sont exemptées de contrôle de la SAFER les cessions entre époux ou partenaires de Pacs, les cessions intrafamiliales jusqu'au 4e degré (cousins germains), dès lors que l'acquéreur s'engage à poursuivre l'exploitation, et les ventes entre exploitants associés de longue date ;
  • la surface totale des biens détenus ou exploités par la société dont les titres ont été achetés, associée à celle des biens détenus par l'acquéreur lui-même avant la prise de contrôle, dépasse un seuil « d'agrandissement significatif » (qui sera fixé en hectares par le préfet et sera compris entre 1,5 fois et 3 fois la surface agricole utile moyenne régionale).

Notez que des précisions sont encore attendues sur ce sujet.

De plus, ce dispositif sera applicable, au plus tard, aux opérations réalisées après le 1er novembre 2022.

Outre ce nouveau mécanisme, la loi comporte aussi des mesures visant à :

  • renforcer l'obligation de notification aux SAFER (notamment en recourant à la voie électronique pour les notaires) ;
  • permettre aux SAFER d'accéder, sur accord de l'exploitant agricole concerné, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique ;
  • permettre au préfet de suspendre l'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter afin d'encourager davantage de candidats à postuler.

Source : Loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires

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13/05/2022

Open data des décisions de justice : à qui le tour ?

A l'automne 2021, le processus d'open data des décisions judiciaires a débuté. Une nouvelle étape vient d'être passée, en ce printemps 2022. Quelle est-elle ?


Open data des décisions judiciaires : au tour des cours d'appel !

Pour rappel, la loi impose l'open data des décisions judiciaires, c'est-à-dire leur mise à disposition du public.

C'est d'ores et déjà chose faite pour les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'État, depuis l'automne 2021.

Depuis le printemps 2022, l'open data est également mis en place pour les décisions des cours administratives d'appel (sur le site Web du Conseil d'Etat) et les décisions des cours d'appel judiciaire en matière civile, sociale et commerciale (sur le site Web de la Cour de cassation).

Source : Communiqué de presse du ministère de la Justice du 3 mai 2022

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