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12/10/2022

Des propositions pour équilibrer les rapports entre les réseaux sociaux et les utilisateurs

Les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans la vie de beaucoup de personnes. À l'heure à laquelle l'Union européenne cherche à encadrer l'activité des géants d'internet, le Conseil d'État propose, de son coté, des pistes pour favoriser les usagers de ces réseaux… Quelles sont-elles ?


Réseaux sociaux : des pistes pour équilibrer le rapport de force

L'Union européenne a adopté 2 textes visant à encadrer l'action des entreprises leaders du numérique et à garantir la légalité des actions menées en ligne au sein des États membres.

Le Conseil d'État a profité de cette occasion pour exposer son point de vue sur les réseaux sociaux et donner des pistes pour un meilleur usage de ceux-ci dans le cadre de son étude annuelle : « Les réseaux sociaux : enjeux et opportunités pour la puissance publique ».

Dans cette étude, il établit son constat de la situation, évoquant les bons et les mauvais aspects des réseaux, soulève ses interrogations et soumet également plusieurs propositions pour rééquilibrer les rapports entre utilisateurs et gestionnaires de réseaux sociaux.

Ces propositions s'articulent autour de plusieurs axes, comme le fait de redonner du contrôle à l'utilisateur en lui permettant de meilleurs paramétrages de son expérience ou en établissant, au niveau européen, un standard minimum des conditions générales des réseaux.

Il est également proposé d'améliorer la protection des victimes de comportements malveillants en ligne, d'une part en renforçant l'accompagnement de ces dernières par les entités spécialisées et, d'autre part, en permettant une meilleure identification des auteurs de ce type de comportements (identité numérique, système de tiers de confiance).

Un des autres axes autour desquels s'organisent les propositions formulées par le Conseil d'État est celui d'une meilleure organisation de la puissance publique et des différents régulateurs nationaux, pour mieux contrôler les activités en ligne et permettre de mieux sensibiliser les utilisateurs.

Enfin, le Conseil d'État recommande de garder un œil tourné vers l'avenir. Le secteur est en évolution constante et rapide : aussi, la vigilance et une compréhension aiguisée de l'univers numérique resteront des qualités primordiales.

Source : Actualité du Conseil d'État du 27 septembre 2022 : « Réseaux sociaux : placer l'utilisateur au centre »

Réseaux sociaux : David et Goliath à armes égales ? © Copyright WebLex - 2022

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12/10/2022

Aides financières entre entreprises : toujours déductibles ?

Une société consent des avances de trésorerie à l'une de ses filiales qui rencontre des difficultés financières. Finalement, parce qu'elle pense ne jamais être remboursée, elle décide de provisionner ces sommes… Une provision qu'elle déduit ensuite de son propre résultat imposable. Ce que conteste l'administration fiscale… Pourquoi ?


Déduire une provision pour perte : attention à la nature de l'aide !

Une société accorde des avances de trésorerie, sans intérêts, à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.

Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu'elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Une erreur, selon l'administration fiscale, qui rappelle qu'en l'absence de relations commerciales entre la société et sa filiale, les avances de trésorerie ici consenties, même si elles sont remboursables, constituent une aide à caractère « financier »… non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 septembre 2022, n°21NC00302

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12/10/2022

Lanceurs d'alerte : les procédures de signalement enfin précisées

Si le statut de lanceur d'alerte a fait l'objet de récentes évolutions, certains points restaient à éclaircir, notamment en ce qui concerne les procédures de signalement… Des procédures qui sont désormais précisées. Tour d'horizon.


Signalements internes et externes : des procédures mieux définies

Pour rappel, le statut du lanceur d'alerte a récemment été réformé et les procédures de signalement, modifiées. Dorénavant, 3 types de signalements sont possibles : interne, externe et public.

  • Concernant la procédure de signalement interne

Pour rappel, depuis le 1er septembre 2022, il est prévu que les entreprises d'au moins 50 salariés ont l'obligation de créer, en plus de la procédure interne de recueil, une procédure de traitement des signalements après consultation des instances de dialogue social.

Le seuil d'effectif s'apprécie à la clôture de 2 exercices consécutifs, selon les modalités de décompte des effectifs propres à la sécurité sociale.

Dans le cadre de cette procédure interne, un canal de réception doit être instauré afin de permettre aux lanceurs d'alerte d'adresser un signalement oral ou écrit (en fonction de ce que prévoit la procédure), ainsi que les éléments en lien avec cette dénonciation.

Il est désormais prévu qu'un signalement oral puisse être effectué :

  • par téléphone ou tout autre moyen de messagerie vocale ;
  • ou, à la demande du lanceur d'alerte, lors d'une visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard 20 jours ouvrés après réception de la demande en question.

Des précisions sont également apportées concernant :

  • les supports possibles pour un signalement oral ;
  • les étapes du traitement du signalement ;
  • l'information du lanceur d'alerte de l'évolution de ce traitement, ainsi que les délais à respecter concernant cette information ;
  • le contrôle des conditions à remplir pour qu'un signalement soit valide ;
  • etc.

Vous pouvez retrouver le détail des modalités relatives à la procédure de signalement interne ici.

  • de l'auteur du signalement ;
  • des personnes visées par le signalement ;
  • de tout tiers mentionné dans le signalement.

Vous pouvez retrouver le détail des modalités relatives à la procédure de signalement interne ici.

  • Concernant la procédure de signalement externe

Pour rappel, le signalement par voie externe peut être utilisé directement ou après un signalement interne.

Ce signalement s'adresse à une autorité compétente, au Défenseur des droits, à l'autorité judiciaire, à une institution, à un organe ou à un organisme de l'Union européenne compétent.

Les « autorités compétentes » dépendent du domaine ou du cadre dans lequel le signalement s'inscrit (domaine agricole, de la culture, dans le cadre des relations individuelles et collectives du travail, etc.).

Ces mêmes autorités doivent publier sur leur site internet, dans une section qui doit être distincte, aisément identifiable et accessible, certaines informations qui portent notamment sur :

  • l'existence de procédures internes, en invitant les auteurs de signalement (qui remplissent les conditions nécessaires) à procéder à ce type de signalement dès lors qu'ils ne sont pas exposés au risque de représailles et qu'il n'existe aucun risque de destruction de preuve ;
  • les conditions et modalités pratiques pour bénéficier des mesures de protection réservées aux lanceurs d'alerte ;
  • la nature et le contenu des signalements dont elle peut être saisie au regard de ses compétences ;
  • la procédure de recueil et de traitement des signalements établie ;
  • le régime de confidentialité applicable aux signalements, en particulier en matière de protection des données à caractère personnel ;
  • etc.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations relatives à la procédure de signalement externe et la liste des autorités compétentes ici.

Source : Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte

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11/10/2022

Bail rural : à qui profite les travaux d'amélioration ?

Un agriculteur qui réclame des indemnités pour les travaux d'amélioration qu'il a effectué sur des parcelles agricoles… Un bailleur qui refuse de payer, parce que les conditions d'octroi de ce type d'indemnité ne sont pas réunies… Mais un courrier qui change la donne, selon l'agriculteur… À tort ou à raison ?


Travaux d'amélioration : l'agriculteur locataire peut être indemnisé !

Un agriculteur, locataire de parcelles agricoles dans le cadre d'un bail rural, fait face à d'importantes difficultés financières et fini par être placé en liquidation judiciaire.

Pour résorber les dettes, le liquidateur réclame, notamment, une indemnité au bailleur pour les travaux d'amélioration réalisés par l'agriculteur au cours du bail rural.

Par courrier, le bailleur demande des éclaircissements : il demande au liquidateur de l'informer du montant et du mode de calcul de l'indemnité qu'il entend réclamer.

Finalement, aucun accord n'est trouvé et le bailleur finit par refuser de payer la moindre indemnité : il rappelle que pour obtenir gain de cause, l'agriculteur devait soit obtenir son autorisation, soit l'informer préalablement des travaux envisagés, soit obtenir l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux.

Or, l'agriculteur a effectué les travaux sans autorisation et sans l'en avoir informé. Il n'a donc droit à aucune indemnité.

« Faux », conteste l'agriculteur, qui rappelle que :

  • par courrier, le bailleur a acquiescé au principe d'une indemnité en compensation des travaux d'amélioration qui ont été effectués ;
  • le bailleur a une parfaite connaissance de la situation des parcelles louées de par ses liens familiaux avec lui et de sa proximité géographique avec lesdites parcelles.

« Vous avez raison », répond le juge… à l'agriculteur ! Le bailleur doit donc lui verser une indemnité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 septembre 2022, n° 21-12632

Bail rural : à qui profite les travaux d'amélioration ? © Copyright WebLex - 2022

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11/10/2022

Entrepreneurs : une formation (gratuite) au numérique

La numérisation des entreprises est un sujet très important, qui permet, notamment, de les rendre plus attractives et plus compétitives. Dans cette optique, Francenum propose aux chefs d'entreprise une formation gratuite et spécifique : « Ma TPE gagne avec le numérique ! ». Revue de détails.


« Ma TPE gagne avec le numérique ! » : une formation qui débute en novembre 2022

À partir du 21 novembre 2022, débutera la formation gratuite en ligne « Ma TPE gagne avec le numérique » à destination des dirigeants : les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.

La formation durera 3 semaines pour leur permettre d'apprendre à manier au mieux les outils numériques dans le cadre de leur stratégie, afin d'encourager le développement et d'améliorer le fonctionnement quotidien de leur activité.

Des scénarios personnalisables les aideront à construire leur stratégie numérique et à en comprendre les implications.

Source : Actualité de francenum.gouv.fr du 3 octobre 2022 :« Ma TPE gagne avec le numérique ! Une formation en ligne pour accélérer avec le numérique »

Entrepreneurs : le numérique, ça doit être automatique ! © Copyright WebLex - 2022

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11/10/2022

Indemnité d'expatriation : peut-elle être modifiée sans l'accord du salarié ?

Un salarié expatrié remet en cause la validité d'une clause de son contrat de travail donnant le droit à l'employeur de modifier, voire de supprimer, l'indemnité d'expatriation sans son accord… « Clause valable ! », estime l'employeur rappelant que cette indemnité n'est pas un élément de rémunération mais une prime soumise à un aléa… Un argument valable ou non ?


Indemnité d'expatriation : un complément de rémunération ?

Pour rappel, le salarié expatrié est celui qui exerce son activité professionnelle en dehors du territoire français pour une certaine durée.

Dans ce cadre, l'employeur peut lui verser une indemnité d'expatriation. Il s'agit d'un complément de rémunération dont l'objectif est de pallier les difficultés que le salarié peut rencontrer pendant son séjour à l'étranger.

Le juge vient de rappeler les obligations encadrant cette indemnité dans une récente affaire opposant un salarié expatrié à son employeur.

Dans cette affaire, le salarié remet en cause la validité d'une clause inscrite dans son contrat de travail donnant à l'employeur le droit de modifier, voire de supprimer, son indemnité d'expatriation, alors qu'il s'agit ici d'un élément de rémunération… donc d'un élément essentiel du contrat de travail dont la modification nécessite l'obtention de son accord préalable.

Sauf que le salarié a valablement donné son accord, estime l'employeur, qui rappelle que ce dernier a bien signé l'avenant mentionnant que l'attribution et le montant de cette indemnité relèvent du seul pouvoir d'appréciation de l'employeur dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément de rémunération à proprement parler, mais d'une prime soumise à un aléa.

« Non ! » répond le juge : l'indemnité d'expatriation constitue un complément de rémunération. De ce fait, une clause de contrat de travail ne peut pas donner le droit à l'employeur de la modifier unilatéralement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2022, no 20-17100

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11/10/2022

Conformité des entrepôts de données de santé : une checklist publiée par la Cnil

Lorsqu'on parle de protection des données personnelles, une catégorie de données reçoit généralement une attention toute particulière: il s'agit des données de santé. Les enjeux autour de leur conservation et de leur protection étant importants, la CNIL met à la disposition des professionnels des outils pour assurer leur conformité. Quels sont-ils ?


Une vérification de conformité à la portée de tous les professionnels

Sont qualifiés d'entrepôts de données de santé les bases de données qui ont vocation à recueillir des informations afin d'en faire un traitement destiné à la recherche, à des études ou à des évaluations dans le domaine de la santé.

En novembre 2021, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a publié un référentiel à destination des professionnels souhaitant créer une telle base.

Désormais, afin de simplifier la vérification de leur conformité, les professionnels peuvent se baser sur un nouvel outil de la Cnil.

Il s'agit d'une check-list permettant de vérifier simplement la conformité de la base aux principes exposés par le référentiel de 2021.

Notez toutefois qu'il n'est pas nécessaire de répondre par l'affirmative à toutes les questions posées par la check-list pour qu'un traitement de données puisse être valide. Dans ce type de situation, il faudra se rapprocher de la Cnil pour se voir éventuellement remettre une autorisation de traitement.

Source : Actualité de la Cnil du 28 septembre 2022 : « Entrepôts de données de santé : la CNIL publie une « check-list » de conformité à son référentiel »

Entrepôt de données médicales : bien cocher les cases !© Copyright WebLex - 2022

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11/10/2022

De nouvelles lignes directrices pour la préparation de médicaments

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a pour mission de prévenir les risques sanitaires liés aux médicaments. Dans cette optique, elle publie des lignes directrices que les professionnels des secteurs de la santé doivent respecter. Une publication de ce type à destination des pharmaciens vient d'être dévoilée… Que prévoit-elle ?


Préparation de médicaments : publication des règles à venir

Les pharmaciens d'officine ou hospitaliers sont amenés à réaliser des préparations de médicaments ou de matériels médicaux. Dans ce cadre, ils sont tenus au respect de certaines règles.

Ces règles sont éditées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Les règles actuellement en vigueur datent de 2007… Il devenait donc nécessaire de les revoir.

La nouvelle réglementation, élaborée grâce à un comité scientifique regroupant pharmaciens d'officine, hospitaliers, inspecteurs et universitaire, vise à uniformiser les pratiques des pharmaciens, afin de s'assurer que leurs préparations respectent certaines exigences de qualité.

Ainsi les nouvelles lignes directrices qui viennent d'être publiées entreront en vigueur le 20 septembre 2023. D'ici là, d'autres publications doivent suivre pour compléter le corpus réglementaire.

L'ANSM précise néanmoins que malgré cette publication, ce sont bien les règles de 2007 qui restent applicable tant que les nouvelles ne sont pas officiellement entrées en vigueur.

Source : Actualité de l'ANSM du 20 septembre 2022 : « L'ANSM publie les nouvelles règles des bonnes pratiques de préparation »

De nouvelles lignes directrices pour la préparation de médicaments © Copyright WebLex - 2022

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11/10/2022

Revenus fonciers : attention aux travaux réalisés !

Une société effectue de gros travaux sur un immeuble qu'elle détient afin de le mettre en location. À cette occasion, elle déduit certaines dépenses de ses revenus fonciers, s'agissant de travaux d'entretien et d'aménagement. Ce que conteste l'administration fiscale… Pourquoi ?


Revenu foncier : attention au caractère indissociable de certains travaux…

Une société est propriétaire d'un immeuble à usage mixte d'habitation et commercial. Afin de satisfaire son nouveau locataire, elle entreprend d'important travaux :

  • d'entretien et d'amélioration (déductibles des revenus fonciers, toutes conditions remplies) ;
  • de reconstruction et d'agrandissement (non déductibles des revenus fonciers).

Au moment de déclarer ses revenus fonciers, la société décide donc de porter en déduction les seuls travaux d'entretien et d'amélioration, à savoir : les frais de réfection d'un conduit de cheminée et de façade, de remplacement de menuiseries, de réfection des réseaux sanitaires, d'assainissement, de chauffage et de système électrique.

Sauf qu'à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration remet en cause cette déduction...

Selon elle, en effet, ces dépenses sont indissociables des travaux de reconstruction et d'agrandissement : ils ont été réalisés par une seule entreprise, dans le cadre d'un chantier de reconstruction et d'agrandissement. Une entreprise qui a d'ailleurs édité une facture unique.

Par conséquent, tout comme les travaux de reconstruction et d'agrandissement, les travaux d'entretien et d'amélioration qui n'en sont pas dissociables ne sont pas admis en déduction du revenu foncier.

Ce que confirme le juge. La société ne prouve pas suffisamment que les travaux dont elle demande la déduction sont indépendants de l'opération de transformation et d'agrandissement des locaux qu'elle met en location.

Le caractère indissociable des dépenses ne permet donc pas de déduction, même partielle !

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 30 juin 2022, n° 20DA01161

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10/10/2022

Femme enceinte : le licenciement est-il vraiment interdit ?

Une salariée enceinte et en arrêt maladie est licenciée par son employeur. « Licenciement nul ! », selon la salariée, puisqu'elle justifiait d'un arrêt maladie en rapport avec un état pathologique résultant de sa grossesse empêchant, en principe, tout licenciement. À tort ou à raison ?


Femme enceinte : une protection illimitée ?

Rappelons que la salariée enceinte bénéficie d'une protection absolue contre le licenciement pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité.

Cette protection absolue ne doit pas être confondue avec la protection relative qui intervient avant le congé maternité ou après ce congé (pendant une période de 10 semaines après l'expiration du congé).

Notez que l'employeur ne peut licencier la salariée enceinte bénéficiant d'une protection relative, que dans 2 hypothèses : une faute grave non liée à l'état de grossesse ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Lorsque la salariée enceinte bénéficie d'un congé pathologique, attestation médicale à l'appui, la protection absolue s'applique. Le congé de maternité est alors augmenté de la durée de l'état pathologique (dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci).

Mais encore faut-il que cet état pathologique soit bien attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement… Comme vient de le rappeler le juge.

Dans une affaire récente, une salariée enceinte et en arrêt de travail a été licenciée pour faute grave par son employeur.

Ce qu'elle conteste, mettant en avant le fait que son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de l'état pathologique résultant de sa grossesse.

Or, dans ce cas, la salariée bénéficie d'une protection absolue qui empêche le licenciement par l'employeur, rappelle-t-elle.

Sauf que pour l'employeur, l'arrêt de travail de la salariée aurait dû mentionner un état pathologique lié à la grossesse pour qu'elle puisse bénéficier de cette protection. Ce qui n'était pas le cas ici.

Sauf que le médecin avait fait état, sur son arrêt de travail, de « contractions utérines », rétorque la salariée. Donc, il importait peu que la case « en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse » soit cochée. D'autant plus qu'elle a fourni une attestation de son médecin traitant indiquant cet état pathologique.

Pas suffisant, pour le juge : l'arrêt de travail de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la grossesse, et l'attestation du médecin traitant avait été établie près d'un an et demi après les faits.

La salariée ne pouvait donc pas prétendre à la protection absolue liée au congé de maternité, de sorte que l'employeur pouvait la licencier pour faute grave.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2022, n° 20-20819

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10/10/2022

TITRE CLIENT

Depuis le 9 juin 2022, la situation sanitaire en matière de grippe aviaire est « négligeable ». En ce début d'automne, est-ce toujours le cas ?


Grippe aviaire : le risque est « modéré »

Avant l'été, en raison de la baisse de la circulation de la grippe aviaire, le Gouvernement a placé l'ensemble du territoire métropolitain en risque « négligeable » le 9 juin 2022.

Mais, en raison de la hausse de la circulation de la grippe aviaire, le risque est « modéré » depuis le 2 octobre 2022.

Cela se traduit par :

  • la mise à l'abri des volailles dans les zones à risque ;
  • la mise en place d'autocontrôles par les professionnels ;
  • des mesures de gestion renforcées autour des foyers d'élevage ;
  • des exigences accrues lorsqu'un cas est confirmé dans la faune sauvage ;
  • la mise en place de mesures de régulation des activités cynégétiques autour des foyers de grippe aviaire en élevage, des cas en faune sauvage, ainsi que dans les zones à risque particulier.

Notez qu'une réduction des indemnisations est prévue en cas de non-respect par les éleveurs des règles sanitaires en vigueur.

Source :

  • Arrêté du 29 septembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
  • Communiqué de presse du ministère de l'Agriculture du 30 septembre 2022 :« Influenza aviaire : face à des mortalités croissantes en élevage et dans la faune sauvage, la France relève son niveau de risque et renforce les mesures de prévention »

Grippe aviaire : « ça s'en va et ça revient ! » © Copyright WebLex - 2022

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10/10/2022

Cotisation foncière des entreprises : quid du changement d'exploitant ?

Suite à un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société le paiement d'un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE). Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas d'accord sur la date de reprise de l'exploitation déclarée par le nouvel exploitant… Qu'en pense le juge ?


CFE et changement d'exploitant : quelle date prendre en compte ?

Une société reprend l'exploitation d'un fonds de commerce d'abattage de porcs, de découpe et d'expédition de viande de porc en octobre d'une année, à la suite de la signature d'une convention d'occupation temporaire.

En mai de l'année suivante, l'acte de cession du fonds est définitivement signé

Quelques temps plus tard, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration remet en cause la date prise en compte pour calculer la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par le repreneur.

« Mai ! », s'exclame la société pour qui la date à retenir est la date de signature de l'acte d'acquisition de son fonds de commerce. « Octobre ! », rétorque l'administration qui constate qu'à cette date, la société occupait et utilisait déjà les locaux pour son activité… comme en témoigne d'ailleurs la convention d'occupation temporaire signée par elle…

Ce que confirme le juge : la date à prendre en compte est la date à laquelle la société a effectivement disposé des locaux (ici octobre de l'année N) et non la date de leur acquisition (ici en mai N+1).

Source : Arrêt du Conseil d'État du 30 septembre 2022, n° 451948

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