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21/06/2022

Caution et prescription : combien de temps avez-vous pour agir ?

Après avoir réglé le montant des loyers impayés au bailleur, une association, caution d'un couple de locataires, décide de leur en réclamer le remboursement. « Trop tard », selon ceux-ci… et selon le juge ?


Caution : un délai de prescription spécial ?

Un bailleur loue un logement à des particuliers. Une association se porte caution solidaire, pour le compte des locataires, du paiement des loyers.

Quelque temps plus tard, parce qu'elle a dû exécuter son engagement de caution, l'association décide de réclamer aux locataires le remboursement des loyers qu'elle a payés.

Pour rappel, lorsqu'une caution (ici l'association) règle la dette d'un débiteur principal (ici les locataires), on dit qu'elle est « subrogée » dans les droits qu'avait le créancier (ici le bailleur) à l'égard de ce débiteur : concrètement, cela signifie que l'association, après avoir réglé les loyers dus au bailleur, a le droit d'obtenir des locataires le remboursement de la somme qu'elle a payée.

Mais, dans cette affaire, les locataires refusent de régler la somme réclamée par la caution…

Ils rappellent, en effet, que l'association est un « professionnel », et qu'ils sont des « consommateurs ». Or, la règlementation applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs prévoit qu'un professionnel n'a que 2 ans pour agir à l'encontre du consommateur s'il souhaite, par exemple, obtenir le remboursement d'une somme d'argent.

Or, ici, l'association a réclamé le remboursement des loyers réglés après expiration de ce délai… Son action est donc trop tardive, selon les locataires !

« Faux », estime le juge, qui rappelle que le délai de prescription des actions engagées dans le cadre d'un contrat de bail est de 3 ans.

Ici, l'action « subrogatoire » de la caution contre les locataires doit obéir aux mêmes règles que l'action du bailleur contre les locataires. Par conséquent, le délai de prescription applicable à l'action de la caution contre les locataires n'est pas de 2 ans, mais de 3 ans.

Sa demande est donc recevable.

A toutes fins utiles, précisons que cette décision, rendue sur le fondement des textes anciennement applicables au cautionnement, semble transposable dans le cadre de la nouvelle règlementation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mai 2022, n° 20-23335

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20/06/2022

Revenus fonciers et « local d'habitation » : une notion à plusieurs facettes ?

Un particulier déduit de ses revenus fonciers imposables le montant des travaux d'amélioration qu'il a réalisé dans l'appartement dont il est propriétaire. Ce que conteste l'administration fiscale. Pourquoi ?


Revenus fonciers : local d'habitation ou local professionnel ?

Le propriétaire d'un appartement à usage d'habitation est imposé au titre des revenus fonciers sur les loyers qu'il encaisse.

Une année, il réalise divers travaux d'amélioration dans l'appartement (démolition de cloisons, plomberie, réfection de la salle de bains, etc.) et déduit le montant des dépenses correspondantes de ses revenus fonciers.

Une déduction remise en cause par l'administration fiscale, qui rappelle que dans le cadre des revenus fonciers, 2 régimes cohabitent :

  • si l'immeuble loué est un logement d'habitation, les travaux d'amélioration qui y sont réalisés sont effectivement déductibles des revenus imposables ;
  • si l'immeuble loué est un local autre que d'habitation, par exemple un local commercial, les seuls travaux déductibles sont ceux relatifs à la protection contre l'amiante et à l'accès des personnes handicapées.

Or, pendant les travaux, le propriétaire a loué l'appartement à une société et conclut à cette fin un bail commercial…

En conséquence, l'appartement ne pouvait être considéré comme un « local d'habitation », et les travaux qui y ont été réalisés, faute d'avoir trait à l'amiante ou à l'accès des personnes handicapées, n'étaient donc pas déductibles.

Mais le juge ne partage pas cette analyse : du fait de sa conception, de son aménagement et de ses équipements, l'appartement est, à l'origine, destiné à l'habitation.

Le fait qu'il soit temporairement occupé par une société ne lui enlève pas cette caractéristique (techniquement, on parle de « destination » du bien). D'autant qu'ici, les travaux réalisés n'ont modifié ni sa conception, ni son aménagement, ni ses équipements.

Par conséquent, les travaux réalisés par le propriétaire ont bel et bien le caractère de charges déductibles...

Source : Arrêt de la Cour d'appel administrative de Marseille, 3e chambre, du 2 juin 2022

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20/06/2022

Délit d'initié : petit rappel (utile)…

Un particulier, poursuivi pour délit d'initié, estime que le travail d'enquête des autorités est insuffisant pour prouver sa culpabilité. Mais a-t-il raison de s'entêter ?


Délit d'initié : peu importe le « comment »…

Un particulier achète les titres de 2 sociétés cotées en disposant, dans les 2 cas, d'informations privilégiées sur leur situation financière.

Il est ensuite poursuivi pour délit d'initié.

Pour mémoire, on parle de « délit d'initié » pour désigner la situation dans laquelle une personne détient une information privilégiée sur un instrument financier, qu'elle décide d'utiliser en vue de la réalisation d'une opération de marché (comme l'achat de titres de société).

Dans cette affaire, le particulier conteste le délit qui lui est reproché, en faisant valoir que, dans sa situation, rien dans l'enquête menée n'explique comment il a eu connaissance des informations privilégiées sur la situation des 2 sociétés.

Puisque qu'aucune source probable ou plausible de communication de ces informations n'a pu être identifiée, il ne peut pas être condamné, selon lui…

« Faux », rétorque le juge : ici, certains indices prouvent que le particulier a eu connaissance d'informations privilégiées qui expliquent l'achat des titres des 2 sociétés, parmi lesquels la chronologie des investissements réalisés, leur rapidité et leur volume significatif.

Dès lors, la seule détention de ces informations et leur utilisation par le particulier pour acheter les titres des sociétés suffisent à le faire condamner pour délit d'initié et ce, même si l'origine exacte des informations n'a pas été identifiée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 30 mars 2022, n° 21-83500

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17/06/2022

Investissement locatif : et s'il n'est pas « assez rentable » ?

Mécontent de la faible rentabilité de son investissement locatif, un particulier décide d'engager la responsabilité du vendeur et de l'intermédiaire professionnel intervenu dans la transaction immobilière. Mais a-t-il vraiment les arguments pour le faire ?


Investissement locatif : qui est responsable du manque de rentabilité ?

Désireux de bénéficier d'un dispositif de défiscalisation, un particulier achète un appartement au sein d'une résidence de tourisme auprès d'une société civile immobilière (SCI), par l'entremise d'un intermédiaire.

Le jour de l'achat, le particulier signe un bail commercial de 9 ans avec une société chargée d'exploiter la résidence. Mais 3 ans plus tard, la société fait faillite, une nouvelle société reprend l'exploitation… et le particulier voit la rentabilité de son investissement diminuer.

Pourquoi ? Parce que pour relouer le bien et donc, pour conserver le bénéfice de son avantage fiscal, il a dû accepter de diminuer le montant du loyer commercial.

La faute à la SCI et à l'intermédiaire, selon lui, puisque :

  • l'intermédiaire ne l'a pas clairement informé sur la viabilité, le rendement et les risques de l'investissement qu'il réalisait ;
  • la SCI lui a volontairement dissimulé des informations déterminantes de son consentement.

Une argumentation qui ne convainc pas le juge, qui relève que :

  • le particulier s'est vu communiquer tous les documents présentant les caractéristiques essentielles de l'appartement qu'il projetait d'acheter ;
  • il a bien été informé que l'avantage fiscal dont il pouvait bénéficier était subordonné à l'occupation effective de l'appartement ;
  • rien, dans les documents qu'il a reçus, ne lui garantissait un certain niveau de rendement, justement en raison de l'existence de risques inhérents au projet ;
  • aucun élément ne laissait présager la faillite à venir de la société exploitant initialement la résidence de tourisme.

La SCI et l'intermédiaire n'ont donc commis aucune faute… et n'ont pas à indemniser le particulier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 1er juin 2022, n°21-12366

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17/06/2022

Crise porcine et cotisations sociales : quelles nouveautés ?

Le Gouvernement a mis en place de nombreuses mesures afin de venir en aide aux agriculteurs impactés par la crise porcine, parmi lesquelles une prise en charge et un report des cotisations sociales. Explications…


Crise porcine : une prise en charge des cotisations sociales

Cette possibilité de prise en charge des cotisations sociales s'adresse aux employeurs et exploitants de la filière porcine qui :

  • attestent avoir subi des pertes significatives, dues à la crise porcine, entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022 ;
  • attestent que l'aide forfaitaire de 15 000 € et/ou l'aide de structuration (dites aides économiques d'urgence) qu'ils ont pu percevoir ne dépassent pas le montant de ces pertes significatives ;
  • attestent respecter le plafond des aides dites « de minimis » propre au secteur agricole (actuellement fixé à 20 000 €), sur l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents ;
  • ont déposé leur dossier de demande auprès de la MSA au plus tard le 9 septembre 2022.

La demande sera ensuite instruite par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse, et le montant de la prise en charge accordée (déterminé au cas par cas et notifié avant le 31 décembre 2022) ne concernera que les cotisations sociales relevant du dispositif de droit commun, que vous pouvez retrouver ici.


Crise porcine : un report des cotisations sociales

Durant l'instruction de leur demande de prise en charge, les employeurs et exploitants de la filière porcine qui le souhaitent peuvent demander à bénéficier d'un report de cotisations sociales, à l'exception des contributions de santé et de prévoyance.

Si le report est accordé, il ne s'appliquera que jusqu'à la notification de la prise en charge des cotisations et contributions concernées.

Notez tout de même que le montant de la prise en charge accordée ne couvrira pas nécessairement la totalité des cotisations reportées. De même, la CSG et la CRDS, qui peuvent faire l'objet d'un report, ne pourront pas être prises en charge (étant par principe exclues du dispositif de prise en charge).

Source : Actualité de la MSA du 8 juin 2022

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17/06/2022

Location d'un terrain agricole : bail rural ou bail précaire ?

Parce qu'elle exerce une activité de gardiennage et d'élevage de chevaux, une société estime que le bail qu'elle a conclu pour la location d'un terrain agricole est un bail rural… A tort ou à raison ?


Bail rural : attention à la nature de l'activité exercée…

Un bailleur consent oralement à mettre à disposition d'une société un ensemble de terrains pour y héberger ses chevaux.

Un peu moins d'un an plus tard, le bailleur délivre congé à la société, estimant que le contrat conclu entre eux est un bail dérogatoire.

Pour mémoire, on parle de « bail dérogatoire » pour désigner un contrat de location spécial, autre qu'un bail commercial et rural, dont la durée ne peut dépasser 3 ans.

Mais la société ne l'entend pas de cette oreille : pour elle, le bail conclu pour la location des terrains est un bail rural… donc d'une durée minimale de 9 ans.

A l'appui de son propos, elle rappelle qu'elle exerce une activité de gardiennage et d'élevage de chevaux en vue de leur exploitation, ce qui constitue une activité « agricole » selon la règlementation applicable.

Or, toute location d'un terrain à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est obligatoirement soumise au statut des baux ruraux !

Mais le juge donne tort à la société : il rappelle que le bailleur a mis à disposition ses parcelles à titre précaire, dans le seul but de proposer une solution d'hébergement pour les chevaux de la société qui devait libérer les terrains qu'elle occupait jusqu'alors, et qu'il n'y a consenti que pour le seul gardiennage des chevaux… qui ne constitue pas, en soit, une activité agricole.

Dès lors, le bail conclu n'est pas un bail rural, mais bien un bail dérogatoire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er juin 2022, n° 21-17313

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17/06/2022

Crédit d'impôt en faveur du cinéma et de l'audiovisuel : pour quoi ?

Pour le calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, peut-on prendre en compte les dépenses de « ventousage » ? Réponse de l'administration fiscale…


Dépenses de « ventousage » = avantage fiscal ?

Certaines entreprises de production cinématographique et audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation de certaines œuvres.

En principe, cet avantage fiscal est égal à 20 % du montant total de certaines dépenses limitativement énumérées, parmi lesquelles :

  • les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle (effets spéciaux, coiffures, maquillage, costumes, etc.) ;
  • les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français ;
  • etc.

Dans ce contexte, notez que l'administration fiscale vient de confirmer que les dépenses de « ventousage » sont bien éligibles au crédit d'impôt.

Pour mémoire, le « ventousage » est une pratique qui permet à une entreprise de production de réserver une partie de l'espace public afin de disposer d'espaces extérieurs en vue de la réalisation de l'œuvre (installation de décors, tournage de scènes, etc.) et du stationnement des véhicules techniques.

Source : Rescrit Bofip-Impôts du 8 juin 2022, BOI-RES-IS-000090

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17/06/2022

C'est l'histoire d'un employeur pour qui la notion de temps de travail peut être relative…



C'est l'histoire d'un employeur pour qui la notion de temps de travail peut être relative…


Un salarié qui travaille à temps partiel fait le décompte de ses heures et se rend compte que, sur une semaine, il a travaillé 36,75 heures, soit plus que la durée légale de travail normalement fixée à 35 heures. Il réclame alors à son employeur la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.


Sauf que, dans son contrat, la durée du travail est fixée par mois et non par semaine, réplique l'employeur. Et parce que le temps effectivement travaillé par le salarié ne dépasse pas la durée de travail prévue mensuellement, son contrat n'a pas à être requalifié en contrat à temps plein. « Peu importe », réplique le salarié : dès lors qu'il a dépassé 35 heures de travail effectif sur une semaine, son contrat de travail doit être requalifié en temps plein…


Ce que confirme le juge. Et même si le dépassement de la durée légale du travail n'est que de 1,75 heure sur une semaine, cela suffit, selon lui, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet.




Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n°19-19563

La petite histoire du jour



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16/06/2022

Abonnement à un journal = crédit d'impôt ?

Créé en 2020 pour soutenir le secteur de la presse dans le contexte de crise économique, le crédit d'impôt sur les 1ers abonnements à un journal a été prolongé. Jusqu'à quand ? Et dans quelles conditions ?


Une prolongation jusqu'au 31 décembre 2023

Pour mémoire, les particuliers qui souscrivent un 1er abonnement à une publication de périodicité trimestrielle au maximum ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % de leurs dépenses.

Initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2022. Finalement, il a été décidé de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve de l'obtention de l'accord de la Commission européenne…

Ce qui est désormais chose faite : cette prolongation est donc pleinement effective et ce, depuis le 13 juin 2022.

Pour finir, notez que pour les abonnements souscrits depuis le 13 juin 2022, parmi toutes les conditions à remplir pour bénéficier de ce crédit d'impôt, vous devrez respecter une condition de ressources.

Ainsi, le montant du revenu fiscal du foyer ne doit pas dépasser, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, 24 000 € pour une part de quotient familial (une limite majorée de 25 % par demi-part supplémentaire).

Source : Décret n° 2022-879 du 10 juin 2022 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale issues de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

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16/06/2022

Auto-écoles : du nouveau pour le permis de conduire au 13 juin 2022 !

Certains aménagements pris dans le cadre de la crise sanitaire concernant les modalités d'examen du permis de conduire ont été prolongés. Lesquels exactement ?


Permis de conduire : prolongation de certains aménagements

Pour mémoire, les modalités pratiques de l'examen des permis de conduire moto (A1/ A2) et auto (B) ont été aménagées dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19.

A titre d'exemple, il est prévu, dans le cadre du permis moto, que les manœuvres de maniabilité de la motocyclette à allure réduite se fassent sans passager.

Ces aménagements, initialement prévus jusqu'au 30 juin 2022, sont finalement prolongés jusqu'au 31 décembre 2022.

Source : Arrêté du 2 juin 2022 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs au permis de conduire

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15/06/2022

Elections du CSE et vote électronique : sous conditions…

S'il est admis que l'élection du CSE puisse se faire par vote électronique, encore faut-il que ce dernier assure la confidentialité des votes. Cela peut-il se faire au détriment du principe d'égalité entre les électeurs ? Réponse du juge…


Vote électronique : attention aux limites

Un employeur, qui décide de recourir au vote électronique pour les élections du CSE, est accusé de ne pas respecter l'égalité entre les électeurs.

Pourquoi ? Parce qu'il a interdit à toute une partie des salariés (les distributeurs, les manutentionnaires, les préparateurs et le secrétariat) l'utilisation des ordinateurs professionnels pour voter.

Une décision qui s'explique, selon lui, par le fait que les salariés visés n'ont pas tous des ordinateurs professionnels et qu'il y avait donc un risque qu'ils utilisent ceux de leurs collègues pour voter… Ce qui n'aurait pas permis d'assurer la confidentialité des votes.

Sauf qu'en prenant une telle décision, il n'a pas respecté le principe d'égalité entre les électeurs, constate le juge, qui décide alors d'annuler le scrutin.

Pour lui, en effet, si l'employeur souhaitait maintenir sa position, il aurait dû rechercher si les salariés disposaient de moyens personnels nécessaires pour le vote électronique, ou mettre à disposition, dans les locaux de l'entreprise, des terminaux dédiés permettant ce type de vote… ce qu'il n'a pas fait.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juin 2022, n°20-22860

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15/06/2022

Dirigeant de société : engagement de caution = baisse de votre impôt ?

Parce que son engagement de caution a été mis à exécution, un dirigeant de société décide de revoir à la baisse le montant de son impôt sur le revenu. A tort ou à raison ?


Cautionnement du dirigeant et impôt sur le revenu : pas de « double-peine » !

Le dirigeant d'une société se porte caution solidaire d'une dette de sa société à hauteur de 150 000 €. 5 ans plus tard, son engagement de caution est mis à exécution et il doit régler la somme de 80 000 €… ce qu'il accepte de faire.

Il décide alors de déduire cette somme du montant total de ses salaires retenus pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).

A tort, selon l'administration fiscale, qui estime que l'engagement de caution du dirigeant n'est pas déductible de ses salaires et ce, pour une raison toute simple : la dette de la société n'était pas nécessaire à son fonctionnement.

Dès lors, l'engagement de caution du dirigeant n'a pas été souscrit dans le but de conserver ses salaires et n'est donc, par conséquent, pas déductible pour le calcul de son impôt.

Un raisonnement que ne partage pas le juge.

Il rappelle, en effet, que pour savoir si l'engagement de caution d'un dirigeant qui a été mis à exécution est déductible dans le cadre de son IR, il faut déterminer si cet engagement :

  • se rattache directement à sa qualité de dirigeant ;
  • a été pris en vue de servir les intérêts de la société ;
  • n'était pas disproportionné au vu des rémunérations perçues ou escomptées par le dirigeant au moment où il l'a contracté.

Ici, le cautionnement du dirigeant remplit ces 3 conditions cumulatives. Par conséquent, les 80 000 € réglés par lui en exécution de son engagement de caution sont bien déductibles des salaires pris en compte pour le calcul de son IR.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat, 9ème chambre, du 2 juin 2022, n°450870

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