Le coin du dirigeant

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26/06/2025

Dématérialisation de la procédure d'enregistrement : clap de fin ?

Initialement prévue au plus tard le 1er juillet 2025, l'obligation de déclarer (et de payer) par voie dématérialisée les dons manuels, les successions ou encore les cessions de droits sociaux vient d'être annulée. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Droits d'enregistrement : la dématérialisation est finalement abandonnée

La loi de finances pour 2020 a confié au pouvoir réglementaire la mission de fixer, en matière de droits d'enregistrement, les déclarations dont la souscription devait être effectuée par voie électronique, ainsi que les impositions devant faire l'objet d'un télérèglement.

Dans ce cadre, un décret publié en 2020 a établi la liste des déclarations concernées par cette obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée qui concerne :

  • les déclarations de cessions de droits sociaux ;
  • les déclarations de dons manuels ;
  • les déclarations de dons de sommes d'argent ;
  • les déclarations de succession.

Il était prévu que la télédéclaration et le télépaiement deviendraient obligatoires au fur et à mesure de la mise en place des guichets de téléservice dédiés, et au plus tard au 1er juillet 2025. 

Toutefois, ce décret de 2020 vient d'être abrogé. En clair, il est mis fin à l'obligation de souscrire et de payer, par voie dématérialisée, les opérations d'enregistrement susvisées. 

Notez que cette mesure est entrée en vigueur au 23 juin 2025.

À partir de cette date, l'obligation réglementaire de déposer et régler par voie électronique pour les déclarations visées (dons manuels, succession, cession de droits sociaux, etc.) n'est plus en vigueur.

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26/06/2025

Délai de reprise et fausse domiciliation fiscale : précisions utiles

La loi de finances pour 2025 a étendu l'application du délai de reprise allongé de 10 ans de l'administration fiscale à l'ensemble des situations dans lesquelles l'administration remet en cause une fausse domiciliation fiscale à l'étranger. Quelles sont les situations concernées ? Réponse du Gouvernement…

Délai de reprise de 10 ans : la notion de « fausse » domiciliation est précisée

Force est de constater que certains particuliers se déclarent domiciliés à l'étranger alors que leur domicile fiscal est en réalité situé en France, en vue de se soustraire en France à tout ou partie de leurs obligations fiscales. Une situation qui contraint l'administration fiscale à mener des investigations approfondies, longues et complexes pour remettre en cause ces fausses domiciliations.

En matière d'impôt sur le revenu, l'administration doit normalement agir (si elle entend rectifier des bases d'impositions) avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Jusqu'au 1er janvier 2025, l'administration ne pouvait se prévaloir du délai de reprise allongé de 10 ans qu'à l'égard des contribuables qui avaient omis de déclarer des comptes détenus ou des contrats de capitalisation souscrits à l'étranger et pour les seuls avoirs figurant sur ces comptes.

Mais la loi de finances pour 2025 a étendu ce délai de 10 ans, à compter du 1er janvier 2025, à l'ensemble des situations dans lesquelles l'administration remet en cause une fausse domiciliation fiscale à l'étranger, laissant ainsi à l'administration fiscale le temps nécessaire à l'établissement de la domiciliation réelle du particulier, ainsi qu'aux impositions dues à raison de l'ensemble des revenus et avoirs concernés.

Toutefois, une incertitude restait en suspens sur le sens donné à cette « fausse » domiciliation.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement vient d'apporter des précisions importantes.

Il rappelle, dans un premier temps, que cette nouvelle disposition issue de la loi de finances ne modifie pas les règles de détermination de la résidence fiscale, mais qu'elle a pour objet de donner à l'administration le temps nécessaire pour remettre en cause la situation des contribuables qui, « afin de se soustraire en France à tout ou partie de leurs obligations fiscales, se déclarent domiciliés à l'étranger alors que leur domicile fiscal est en réalité situé en France ».

Dans ce cadre, sont concernées par le délai de reprise de 10 ans les situations dans lesquelles il existe une manifestation claire, quelle qu'en soit la forme, de l'intention du contribuable, afin de se soustraire en France à tout ou partie de ses obligations fiscales, de se prévaloir d'une domiciliation fiscale à l'étranger et dont l'administration établit qu'elle est contraire à la réalité au regard des règles de droit, internes ou conventionnelles, applicables.

Parce que le délai de reprise de droit commun de 3 ans n'est pas suffisant dans ces situations, ce délai de 10 ans permettra à l'administration fiscale de disposer du temps nécessaire pour établir la domiciliation réelle du contribuable, ainsi que les impositions dues à raison de l'ensemble des revenus et avoirs concernés.

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24/06/2025

Correction tardive d'une déclaration d'impôt = réclamation contentieuse ?

Dans une affaire récente, le juge de l'impôt vient de rappeler que toute correction effectuée au titre d'une déclaration d'impôt après le délai légal de déclaration devient automatiquement une réclamation contentieuse. Quelles conséquences, notamment au regard du droit à l'erreur ?

Corriger ses impôts hors délai : une réclamation contentieuse ?

Un couple fiscalement domicilié en France déclare environ 700 000 € d'intérêts perçus via des prêts engagés auprès d'une société espagnole. Une enquête pénale établit finalement qu'il s'agissait d'une escroquerie : les époux n'ont réellement encaissé que 5 012 €.

Invoquant leur « droit à l'erreur », ils adressent alors un message sur leur espace personnel sur impôts.gouv.fr pour expliquer la situation, puis rectifient leur déclaration d'impôt via le service de correction en ligne quelques mois après la date limite officielle de déclaration.

Pour l'administration fiscale, il s'agit non pas d'une simple correction, mais d'une véritable réclamation contentieuse qu'elle va rejeter.

Le couple va s'en défendre : un communiqué ministériel avait annoncé l'ouverture d'un service de correction en ligne suite à la campagne déclarative, de sorte qu'il pouvait effectuer une correction sans nécessairement passer par la voie contentieuse.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui rappelle que le communiqué en question ne crée aucun droit pour les contribuables et que toute correction effectuée après le délai légal de déclaration devient automatiquement une réclamation contentieuse.

Partant de là, il appartient au couple de prouver que sa déclaration d'impôt initiale mentionnait des montants de revenus excessifs.

Une décision qui peut laisser perplexe : serait-ce la fin du droit à l'erreur en matière fiscale ?

La réponse est non, souligne le Conseil d'État dans une publication récente : cette jurisprudence n'affaiblit pas le droit à l'erreur.

Le Conseil d'État rappelle que l'administration fiscale calcule l'impôt sur le revenu à partir des informations fournies par le contribuable lors de sa déclaration et que celle-ci peut être corrigée librement tant que le délai légal de dépôt n'est pas expiré.

Si l'administration estime que les revenus réels sont plus élevés que ceux déclarés, elle doit engager une procédure de rectification contradictoire. Cette procédure implique notamment un échange contradictoire, et les rehaussements sont assortis d'intérêts de retard, voire de sanctions en cas de sous-déclaration intentionnelle.

Si c'est le particulier qui constate qu'il a surestimé ses revenus, par exemple suite à une erreur, c'est à lui de déposer une réclamation contentieuse. Après examen, l'administration pourra soit accepter la demande (et ajuster l'impôt), soit la rejeter, sans avoir à engager de procédure contradictoire.

Dans cette affaire récente, le Conseil d'État a clairement précisé que toute correction à la baisse effectuée via le service en ligne après la date limite de dépôt constitue une réclamation contentieuse, et qu'il revient à l'administration d'en vérifier la validité. Celle-ci peut refuser de réduire l'impôt initial, sans engager la procédure contradictoire formelle.

Cela n'implique toutefois aucun recul du droit à l'erreur mis en place par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette disposition légale permet aux contribuables de bonne foi de corriger spontanément une erreur, même hors délai, sans encourir de pénalités. Seuls des intérêts de retard minorés s'appliquent, c'est-à-dire réduits de moitié.

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20/06/2025

Réforme de la solidarité fiscale des ex-conjoints : c'est l'heure du bilan !

Un an après la mise en place de nouveaux cas de décharge de solidarité fiscale entre ex-conjoints ou ex-partenaires, l'administration fiscale dresse un bilan positif de cette réforme, adoptée à l'unanimité. Que faut-il en retenir ?

Décharge de solidarité fiscale des ex-conjoints : bilan 1 an après la réforme

Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales.

Concrètement, cela signifie que l'administration fiscale peut demander à l'un des époux ou à l'un des partenaires de payer le montant total de l'impôt : elle n'a pas à répartir entre eux la dette fiscale.

De plus, la solidarité s'applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s'il reste un reliquat à payer au titre de l'imposition commune.

Cette solidarité fiscale porte sur les impôts et taxes suivants :

  • l'impôt sur le revenu, lorsque le couple est soumis à imposition commune ;
  • l'impôt sur la fortune immobilière ;
  • la taxe d'habitation, lorsque le couple vit sous le même toit. Notez qu'il est possible de demander à l'administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l'obligation commune de payer l'impôt.

Pour l'obtenir, il faut prouver :

  • qu'il y a rupture de la vie commune ;
  • que les obligations fiscales sont respectées depuis la rupture de la vie commune ;
  • qu'il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière des ex-conjoints ou ex-partenaires.

Pour les ex-conjoints ou ex-partenaire, la « décharge de responsabilité solidaire » (DRS) peut également être accordée sous les mêmes conditions.

En 2024, une réforme a créé une décharge gracieuse de responsabilité qui permet d'exonérer de solidarité fiscale des ex-conjoints dans des situations auparavant exclues, comme les violences conjugales, ou pour les dettes fiscales résultant d'activités de l'ex-conjoint auxquelles la personne séparée n'a ni participé, ni tiré profit.

Un an après cette réforme, l'administration fiscale en tire un bilan positif avec des résultats significatifs :

  • 84 demandes reçues, contre une moyenne annuelle de 250 à 300 auparavant ;
  • 88 % des décisions ont conduit à une décharge, soit plus du double du taux constaté sous l'ancien régime (39 % en 2023) ;
  • 96 M€ de dettes fiscales qui ne sont plus réclamées à l'ex-conjoint, pour un montant demandé de 98,4 M€, soit 97,55 % de satisfaction ;
  • 1,5 M€ remboursés à des personnes indûment prélevées depuis leur séparation.

Il est précisé que la réforme bénéficie principalement aux femmes (87 % des demandes), souvent confrontées à des situations humaines et financières complexes à la suite d'un divorce.

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13/06/2025

Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

Certaines ventes immobilières bénéficient, toutes conditions remplies, d'un avantage fiscal qui peut prendre la forme soit d'une exonération d'impôt sur le gain réalisé, soit d'un abattement. Attention, toutefois : le bien doit se situer dans une zone précise. Voilà qui mérite quelques explications…

Vendre son bien immobilier et bénéficier d'un avantage fiscal : un zonage précisé

Pour rappel, les gains, appelés « plus-values », réalisés lors de la vente à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits relatifs à ces biens, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements et qui sont affectés à la production de logements locatifs intermédiaires, sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la vente de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, situés sur le territoire de ces mêmes communes autres qu'en Corse, bénéficient, toutes conditions remplies, d'un abattement.

Il est précisé que les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 dont la liste figure ici.

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13/06/2025

Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

La loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l'électricité et au gaz à compter du 1er août 2025. Des précisions sont apportées concernant les modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

TVA et accises sur le gaz et l'électricité : brefs rappels

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l'électricité et au gaz naturel selon les modalités suivantes :

  • suppression du taux réduit de TVA de 5,5 % à compter du 1er août 2025 applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux : ces abonnements seront soumis au taux de TVA de 20 % ;
  • baisse des tarifs d'accises (taxes sur l'électricité et le gaz) portant sur les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz naturels combustibles et sur l'électricité de la catégorie fiscale « ménages et assimilés ».

Des précisions viennent d'être apportées concernant l'entrée en vigueur de ces nouvelles mesures.

Facturation pour les périodes autour du 1er août 2025

Certains contrats fonctionnent avec des périodes de facturation mensuelles ou bimestrielles. Si une période de facturation commence avant le 1er août 2025 et se termine après cette date, on parle de période intercalaire.

Dans ces cas, la TVA augmente et l'accise baisse proportionnellement au nombre de jours situés après le 1er août 2025.

Dans l'hypothèse où les quantités d'énergie consommées chaque jour sont connues, ces ajustements peuvent aussi se faire en fonction des quantités réellement livrées après cette date.

Paiement par acomptes et exigibilité des taxes

Certains contrats, notamment pour les particuliers, prévoient un paiement en plusieurs acomptes (par exemple, 11 mensualités, puis une facture de régularisation annuelle).

Dans ce cadre, il est précisé que la TVA devient exigible au moment de chaque encaissement d'acompte et lors de la facture de régularisation.

L'accise suit le même calendrier : elle est due en fonction des moments où la TVA devient exigible.

Notez que, pour les périodes de consommation couvrant le 1er août 2025, les fournisseurs peuvent continuer à appliquer les anciens taux (TVA à 5,5 % et accise plus élevée) au titre des acomptes, dès lors que l'échéancier a été établi avant cette date.

En revanche, si l'échéancier est établi à partir du 1er août 2025, ce sont les nouveaux taux (TVA à 20 % et accise réduite) qui s'appliquent immédiatement.

Régularisation en fin de période

Au moment de la facturation finale (ou lors de la facturation en cas d'option pour les débits), il faudra régulariser :

  • la différence entre les montants réellement dus (selon les consommations réelles et les taux applicables) ;
  • et les acomptes déjà payés.

Cette régularisation est obligatoire, même si la différence vient d'un changement de taux ou d'une estimation de consommation erronée.

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11/06/2025

Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimoniale le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l'impôt, en l'occurrence le droit de partage ? Réponse du juge…

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage 

Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d'aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

Ces clauses permettent à l'époux survivant, en cas de décès de l'autre époux, de prélever sur l'ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l'époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s'attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui soulève l'interrogation d'un juge dans une affaire : l'exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés ?

Confronté à des difficultés d'interprétation de la loi, le juge sollicite l'avis d'un 2nd juge qui rappelle que :

  • sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
  • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
  • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards :
    • il intervient avant tout partage ;
    • il s'effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputant pas sur la part de l'époux bénéficiaire ;
    • son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

Partant de là, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l'application du droit de partage.

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10/06/2025

Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire

Lors de l'achat d'un bien immobilier, l'acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans 27 départements au 1er avril 2025, 46 départements au 1er mai 2025. Et 10 autres départements viennent de les rejoindre…

Hausse des droits de mutation à titre onéreux : la liste des départements concernés s'allonge

À l'occasion de l'achat d'un bien immobilier, l'acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

27 départements français ont voté pour l'application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste. C'est désormais au tour de 10 nouveaux départements de les rejoindre, à compter du 1er juin 2025. 

La liste complète de ces départements est disponible ici.

Sources :

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03/06/2025

Prêts à taux zéro : des précisions pour les nouveaux bénéficiaires

La loi de finances pour 2025 a étendu temporairement le bénéfice du prêt à taux zéro à de nouveaux bénéficiaires selon des modalités qui viennent d'être précisées. Voilà qui mérite quelques explications…

Prêts à taux zéro : ouverture à de nouveaux bénéficiaires

Pour rappel, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt, ces prêts leur ouvrant droit au bénéfice d'un crédit d'impôt.

Ces prêts doivent être octroyés aux particuliers, sous condition de ressources, lorsqu'ils acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'ils acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.

Il est prévu que, lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.

La loi de finances pour 2025 a étendu temporairement le dispositif de prêt à taux zéro destiné à financer la première accession à la propriété (PTZ+) à l'ensemble des logements neufs, individuels et collectifs, sur l'ensemble du territoire. Dans ce cadre, les conditions de localisation ne sont pas applicables aux offres de prêt émises entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2027.

Par ailleurs, il est précisé que la quotité du coût total de l'opération finançable par le PTZ pour les logements individuels neufs est abaissée à 30 % pour les emprunteurs relevant de la première tranche de ressources, à 20 % pour les emprunteurs relevant des deuxième et troisième tranches et à 10 % pour les emprunteurs relevant de la quatrième tranche.

Toutefois, ces quotités dérogatoires ne s'appliquent ni aux opérations faisant l'objet d'un contrat de prêt social location-accession (PSLA) à la propriété immobilière ou de bail réel solidaire (BRS), ni aux opérations d'accession sociale à la propriété réalisées dans le périmètre d'une zone de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ni à l'aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l'habitation en locaux à usage de logement.

Notez que, depuis le 1er avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux acquéreurs d'un droit de propriété temporaire via un bail emphytéotique.

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02/06/2025

Chambres d'hôtes : quel régime fiscal en 2025 ?

Depuis le 1er janvier 2025, le régime micro-BIC applicable aux revenus des locations meublées a été significativement modifié. Les seuils de chiffre d'affaires et les taux d'abattement ont été revus à la baisse, impactant notamment les loueurs de meublés de tourisme, qu'ils soient classés ou non. Face à ces ajustements, une question se pose : qu'en est-il des chambres d'hôtes ? Réponse…

Chambres d'hôtes et régime micro-BIC : ça se précise 

Pour rappel, le régime micro-BIC applicable aux revenus des loueurs en meublé a été modifié depuis le 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes : 

  • pour les loueurs de meublés de tourisme non classés : le seuil d'application du régime micro-BIC est abaissé à 15 000 € pour les revenus 2025 (77 700 € en 2024) et le taux d'abattement forfaitaire est de 30 % (50 % en 2024) ;
  • pour les loueurs de meublés de tourisme classés : le seuil d'application du régime micro-BIC est abaissé pour les revenus 2025 à 77 700 € (contre 188 700 € en 2024) avec un taux d'abattement de 50 % (71 % en 2024). 

Mais qu'en est-il des chambres d'hôtes ? Une question qui vient justement d'être posée au Gouvernement pour clarifier le traitement fiscal réservé aux activités de chambre d'hôtes…

À cette occasion, le Gouvernement confirme que les chambres d'hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d'affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l'imposition des revenus 2025. 

Il est également précisé que les gîtes ruraux sont considérés comme des meublés de tourisme et, par voie de conséquence, bénéficient du même régime que les chambres d'hôtes dès lors qu'ils sont classés.

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27/05/2025

Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?

Lorsqu'un dirigeant vend sa société et part à la retraite, il peut bénéficier d'un avantage fiscal qui vient minorer l'impôt dû sur cette vente. Mais cela suppose qu'il ait exercé des fonctions de direction dans la société et perçu, à ce titre, une rémunération « normale ». Comme vient de se le faire rappeler récemment un dirigeant d'entreprise…

Départ à la retraite du dirigeant : un avantage fiscal sous condition de rémunération

Pour rappel, les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) partant à la retraite bénéficient, toutes conditions remplies, d'un abattement fixe de 500 000 € sur les gains, appelés plus-values, réalisés à l'occasion de la vente des titres de leur société.

Pour bénéficier de cet abattement, le dirigeant doit :

  • avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres, donnant lieu à une rémunération normale ;
  • avoir détenu les titres cédés depuis au moins 1 an à la date de la cession ;
  • avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de ses ascendants ou descendants ou de ses frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
  • cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.

Une des conditions a fait l'objet d'un litige entre l'administration fiscale et un dirigeant qui a cédé son entreprise et fait valoir ses droits à la retraite.

Parce qu'il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value réalisée applicable au dirigeant partant en retraite, il ne déclare pas ce gain auprès de l'administration fiscale…

À tort, selon l'administration fiscale qui constate qu'une condition, pourtant impérative, n'est pas respectée ici : pour être exonéré d'impôt, le vendeur doit justifier qu'il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction qui a donné lieu à une rémunération normale.

Ce qui n'est pas le cas ici, puisque la rémunération du gérant, au cours de ces 5 années, s'est élevée, en moyenne, à 1 282 € par mois. Un montant qui s'est avéré inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…

Dès lors que cette condition impérative n'est effectivement pas respectée ici, l'exonération d'impôt ne peut pas être accordée, confirme le juge, qui maintient donc le redressement fiscal…

Moral de l'histoire : pour bénéficier de l'abattement fiscal spécifique de 500 000 €, il est nécessaire de justifier avoir effectivement exercé, dans les 5 ans précédant la vente, une fonction de direction.

En outre, cette fonction de direction doit donner lieu à une rémunération normale, représentant plus de la moitié des revenus professionnels du vendeur.

À défaut, l'administration fiscale pourra remettre en cause l'application de l'abattement au cours d'un contrôle fiscal, comme cela a été le cas dans cette affaire. Ce qui suppose une vigilance particulière sur le niveau de rémunération de la fonction de dirigeant…

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27/05/2025

Taxe sur les logements vacants : la vacance comme condition d'exonération

Parce qu'elle est propriétaire de logements inoccupés, une propriétaire se voit réclamer le paiement de la taxe sur les logements vacants. Une taxe qu'elle refuse de payer, la vacance de ses logements étant indépendante de sa volonté. Un argument suffisant ? Réponse du juge…

Taxe sur les logements vacants : précisions sur les conditions d'exonération

Pour remédier à l'inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).

La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux détenus par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Actuellement, il est possible d'échapper à cette taxe en prouvant que la vacance du logement est indépendante de la volonté du propriétaire. Tel sera le cas, par exemple, d'un logement mis en vente qui ne trouve pas d'acquéreur, ou d'un logement mis en location qui ne trouve pas de locataire.

C'est sur ce fondement qu'une propriétaire a tenté d'échapper à la taxe sur les logements vacants. Parce qu'elle possède plusieurs logements inoccupés dans différents immeubles, une propriétaire se voit réclamer le paiement de la taxe sur les logements vacants, qu'elle refuse de payer.

Elle évoque une vacance de ces logements indépendante de sa volonté : les immeubles en cause sont squattés par des occupants sans titre qui ont dégradé et vandalisé les logements lui appartenant.

Cette insécurité et l'impossibilité de réaliser les travaux nécessaires pour permettre de louer lesdits appartements expliquent cette vacance qui, selon la propriétaire, est indépendante de sa volonté.

Sauf que, si le climat d'insécurité présent dans le quartier où se trouvent les logements est de nature à compliquer la location des logements qui y sont situés, pour autant, rien ne prouve que la propriétaire n'a pas été en mesure de donner en location une partie des nombreux biens qu'elle possède au sein de l'ensemble immobilier.

Par ailleurs, les courriers qui lui ont été adressés successivement par le syndic de la copropriété prouvent que la propriétaire est pour partie responsable, depuis plusieurs années, de la situation de vacance dans laquelle celle-ci a laissé plusieurs de ses appartements : il en ressort qu'elle n'a pas mis en œuvre les mesures utiles afin de faire procéder à l'expulsion des occupants indélicats et de condamner l'accès aux biens afin de permettre leur remise en état.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la propriétaire a accompli les diligences pour chercher à louer ou céder les logements en cause au prix du marché.

La vacance des logements n'étant pas indépendante de sa volonté, la propriétaire est tenue au paiement de la taxe sur les logements vacants au titre de ces logements.

Pas de « vacance » pour la taxe sur les logements vacants ? - © Copyright WebLex

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