Le coin du dirigeant

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24/07/2024

Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l'impôt dû ?

Un associé vend une partie des titres qu'il détient au sein d'une société et paie l'impôt sur la plus-value correspondant. Parce qu'il renonce à percevoir une partie du prix de vente par la suite, il demande une réduction du montant de l'impôt payé au titre de la plus-value. Ce que lui refuse l'administration fiscale… Pourquoi ?

Renonciation au prix de vente : pas d'incidence sur la plus-value

Un associé vend une partie des parts sociales qu'il détient au sein d'une société dont il est président et, parce que cette vente a généré un gain, appelé plus-value, paye l'impôt correspondant.

Le prix de vente des parts sociales est payé en partie en numéraire, le solde étant porté au crédit du compte courant d'associé du vendeur.

Parce que la société dont les titres ont été vendus connait des difficultés financières, l'associé accorde à la société 2 abandons de créance. Il renonce, dans ce cadre, à percevoir la somme créditée sur son compte courant d'associé en paiement d'une partie du prix de cession de ses parts sociales.

Corrélativement, il demande à l'administration fiscale la réduction de l'impôt payé au titre de la plus-value de cession des parts sociales à hauteur de la somme qu'il n'a effectivement pas perçue. Ce qu'elle lui refuse…

Et pour cause ! Le prix de vente des parts sociales à retenir pour le calcul de la plus-value est celui qui est indiqué dans l'acte de vente, quel que soient les modalités de paiement. Partant de là, la renonciation à percevoir une partie du prix de vente des titres est sans incidence, selon l'administration.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration. Ici, l'associé est réputé avoir eu la disposition de la plus-value en cause dès la vente des titres, même si la situation financière de la société ne lui a pas permis d'appréhender la totalité du prix de vente.

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17/07/2024

Foncières solidaires : une simplification administrative actée !

Les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires » peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un avantage fiscal. Dans le cadre de leurs activités, ces « foncières solidaires » ont des obligations administratives qui viennent d'être simplifiées. Focus.

Foncières solidaires : simplification des démarches

Pour rappel, les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires », peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt sur le revenu.

Ces entreprises « foncières solidaires » exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité économique ou sociale. Par leurs actions, elles mettent à leur disposition des biens immobiliers à un tarif inférieur à celui du marché de référence, sous réserve que ces personnes respectent certaines conditions, notamment liées à leurs ressources.

Dans ce cadre, les « foncières solidaires » sont tenues de collecter les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu (IR) de tous leurs bénéficiaires.

Jusqu'à présent, cette collecte s'effectuait, d'une part, l'année précédant celle de leur entrée dans le logement et, d'autre part, chaque année suivant celle de cette entrée dans le logement.

Depuis le 6 juillet 2024, la collecte des avis de l'année précédant celle de l'entrée du bénéficiaire dans le logement reste obligatoire. En revanche, pour les années suivantes, une simplification est mise en place.

Désormais, tous les 3 ans suivant l'année de son entrée dans le logement, le bénéficiaire est tenu de communiquer à la « foncière solidaire » les avis d'imposition ou de non-imposition à l'IR de l'année précédente.

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09/07/2024

Réduction d'impôt « IR-PME » ESUS : reconduction du taux de 25 % !

Initialement fixé à 18 %, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu dite « IR-PME » pour les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) a été porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2025. Mais à partir de quand ce taux de 25 % s'applique-t-il ?

Réduction d'impôt de 25 % : dès le 28 juin 2024

Les particuliers qui souscrivent au capital d'une ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale) en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu appelée « réduction d'impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d'impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :

  • entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;
  • entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023.

Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2025.

Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d'une date fixée par décret… qui vient tout juste d'être publié !

En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025, le taux de la réduction d'impôt est effectivement porté à 25 %.

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09/07/2024

Suspension de la réforme d'Assurance chômage !

Dans la continuité des annonces faites par le Premier Ministre, la suspension de la réforme d'assurance chômage est désormais officielle. Focus.

Assurance chômage : un durcissement annoncé… puis reporté ?

Pour mémoire, cette année, en raison de l'échec des négociations sur l'emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement avait refusé d'agréer la convention d'assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.

Se faisant, il devait donc lui-même définir les nouvelles règles applicables dès cet été.

Mais en raison du contexte politique actuel, le gouvernement vient d'officialiser, le 1er juillet 2024, la suspension de cette réforme d'Assurance chômage.

De ce fait, les dispositions réglementaires relatives aux règles d'indemnisation et de contributions du régime d'assurance chômage sont prolongées jusqu'au 31 juillet 2024.

Affaire à suivre…

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03/07/2024

Ventes de titres de société : des frais de mutation déductibles, sous conditions

Un couple donne la nue-propriété de leurs titres de société à leur fille et paye les droits de mutation correspondants. Des droits qui viennent normalement en déduction du prix de vente des titres pour le calcul de la plus-value réalisée quelques mois plus tard, estime le couple… mais ce n'est pas le point de vue de l'administration fiscale…

Plus-value et droits de mutation : pas payés, pas déduits !

Un couple décide de donner la nue-propriété de leurs titres de société anonyme à leur fille par un acte de donation-partage aux termes duquel il est prévu que ce sont les parents, les donateurs, qui prennent en charge le paiement des droits de mutation dus, en principe, par le donataire (leur fille, ici) dans une telle situation.

Quelques mois plus tard, le couple et leur fille décident de vendre les titres à une autre société et de profiter du prix de vente pour créer des sociétés civiles dont les parts sociales ont conservé le démembrement de propriété initial.

Schématiquement, le couple est devenu propriétaire de l'usufruit des parts sociales des nouvelles sociétés, tandis que la fille est devenue propriétaire de la nue-propriété de ces mêmes titres.

La vente des titres ayant généré un gain, appelé plus-value, la fille du couple acquitte l'impôt dû au titre de cette plus-value, laquelle a été calculée après déduction des frais de mutation payés par les parents lors de la donation-partage.

Une déduction que lui refuse l'administration fiscale : les droits de mutation payés par le couple à l'occasion de la donation à titre gratuit des titres de société en vertu d'une clause prévue dans l'acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains de leur fille, dès lors que ces droits n'ont pas été payés par elle.

Sauf que le paiement de ces droits par le couple est susceptible de constituer une donation rapportable à la succession dans les 15 ans de la donation en cas de décès de l'un ou l'autre des parents, ils constituent donc des frais et taxes déductibles du gain net imposable, conteste la fille du couple.

« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l'administration : les droits de mutation payés par le donateur à l'occasion d'une donation à titre gratuit de titres de société en vertu d'une clause prévue dans l'acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ces droits n'ont pas été payés par le donataire lui-même.

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03/07/2024

Financement de la rénovation énergétique : du nouveau pour les garanties

Le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE), outil de la politique de promotion des rénovations énergétiques en matière immobilière, permet de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. Il a subi quelques modifications et se transforme en un « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR). Qu'est ce qui change ?

Financement de la rénovation énergétique : le FGRE devient le FGR

Le Gouvernement a remplacé le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE) par le « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR).

Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en difficulté.

Concrètement, il constitue une garantie financière pour les organismes finançant ce type de travaux, visant notamment à garantir les prêts destinés au financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique et les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces travaux.

Il sert aussi à garantir les prêts avance mutation, qui servent au financement des frais liés à l'inscription d'une hypothèque et des frais notariés, lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire est inférieur à certaines tranches, dont le barème, consultable ici, vient d'être révisé.

Notez que ce décret élargit l'éligibilité au fonds de garantie aux sociétés de tiers-financement, qui sont des organismes susceptibles d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement.

Ce service de tiers-financement est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

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01/07/2024

Location courte durée : attention au changement d'usage !

Un propriétaire décide de réunir 2 lots qui lui appartiennent dans un immeuble à Paris pour louer l'ensemble pour de courtes durées. Sauf que l'un des lots est affecté à usage d'habitation et non à de la location de courte durée, constate la Ville de Paris qui, faute d'avoir reçu une demande de changement d'usage, réclame au propriétaire le paiement d'une amende… qu'il refuse de payer…

Réunion de 2 locaux : l'usage de l'un ne fait pas perdre l'usage de l'autre

Propriétaire de deux lots au sein d'un immeuble à Paris, un propriétaire décide de les réunir pour louer l'ensemble, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.

Sauf que l'un des lots est affecté à usage d'habitation et que le fait de le louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage soumis à autorisation préalable, rappelle la Ville de Paris.

À ce titre, la ville réclame alors au propriétaire le paiement de l'amende civile prévue dans une telle situation.

Mais si l'un des lots est affecté à usage d'habitation, ce n'est pas le cas du 2nd : en réunissant les 2 lots, le 1er perd son usage d'habitation, estime le propriétaire.

Dans ce cadre, il n'est pas être tenu de demander une autorisation de changement d'usage, et donc de payer l'amende civile prononcée à son égard.

« À tort », insiste la Ville de Paris : un local affecté à un usage d'habitation ne perd pas cet usage lorsqu'il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l'usage de ce dernier.

Ce que confirme le juge : le local est, pour partie, composé d'un local affecté à l'usage d'habitation, de sorte que sa location pour de courtes durées constitue un changement d'usage et est soumise à autorisation pour le lot concerné. L'amende civile est bel et bien due ici !

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28/06/2024

Chèque énergie : session de rattrapage !

Pour établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie, les pouvoirs publics utilisaient jusqu'à présent les informations contenues dans la taxe d'habitation. Or, depuis 2023, cette dernière a été supprimée pour les résidences principales. Résultat : des personnes éligibles au chèque énergie ne l'ont pas reçu. D'où l'ouverture d'un nouveau portail pour corriger la situation…

Chèque énergie : ouverture du portail en juillet !

Pour rappel, les envois automatiques de chèques énergie se sont terminés le 25 avril 2024.

Sauf qu'il y a eu des oubliés, notamment en raison des critères d'éligibilité, à savoir :

  • le revenu fiscal de référence du ménage de l'année N-2, établi à partir des éléments déclarés en année N-1 (par exemple, pour l'année 2023, les pouvoirs publics regardaient les revenus de l'année N-2, c'est-à-dire 2021, déclarés en N-1, c'est-à-dire en 2022) ;
  • la composition du ménage.

Or, la composition du ménage était, jusque-là, établie grâce à la taxe d'habitation de l'année N-1. Sauf que depuis le 1er janvier 2023, cette taxe n'existe plus pour les résidences principales.

Autrement dit, les ménages qui n'étaient pas éligibles au chèque énergie en 2023 n'ont pas reçu celui de 2024 alors même qu'ils sont éligibles à cette aide.

Pour corriger cette situation, les ménages éligibles au titre de leurs revenus 2022 et de leur composition pourront faire une demande de chèque énergie ici à partir du mois de juillet et jusqu'au 31 décembre 2024.

Notez que les demandes pourront se faire numériquement ou par voie papier.

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26/06/2024

Plan d'épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024

Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d'épargne avenir climat est un outil de placement réservé aux jeunes de moins de 21 ans, mais aussi de financement dédié aux projets liés à la transition écologique, et dont les modalités de fonctionnement viennent d'être précisées…

Plan d'épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?

Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d'épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d'investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).

Outil de placement, il peut être ouvert auprès d'un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d'assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.

L'épargne bloquée sur ce PEAC n'est disponible qu'aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l'année du 30e anniversaire de son titulaire.

Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s'ajoutent les intérêts) et l'épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :

  • Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d'invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
  • Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.

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25/06/2024

Droit de partage : quand la notion de partage fait débat !

Suite au décès de son conjoint, un époux, prélève, sur les biens de la communauté, certains biens, comme le prévoit une clause incluse dans leur régime matrimoniale. Un prélèvement qui constitue une opération de partage, selon l'administration, qui décide d'appliquer le droit de partage dû en telle situation. À tort, estime l'époux ! Qu'en pense le juge ?

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d'aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.

Ces clauses permettent à l'époux survivant, en cas de décès de l'un des époux, de prélever sur l'ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l'époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s'attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui attire l'attention de l'administration fiscale : l'exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.

Un droit de partage que refuse de payer l'époux survivant. Et pour cause, l'exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.

Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.

« Faux ! », conteste l'administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d'une convention de mariage.

Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu'il opère transfert de propriété d'un bien à l'époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.

« Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l'exercice d'une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s'applique donc pas ici.

Sources :
  • Cour d'appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)

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25/06/2024

Report d'imposition en cas d'apport à une société contrôlée par l'apporteur : ça se précise

Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu'un associé apporte les titres qu'il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n'est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d'être adaptées et précisées…

Report d'imposition : une option à exercer pour une application rétroactive

En principe, un associé doit payer l'impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l'apport des titres de son entreprise à une autre société.

Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l'impôt dû. C'est le mécanisme dit du « report d'imposition ».

Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qu'il contrôle, d'échapper temporairement au paiement de l'impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

Schématiquement, le paiement de l'impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l'apport, ne sera effectivement dû qu'au titre de l'année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :

  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ;
  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l'annulation des titres apportés, si l'évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l'apport des titres.

Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :

  • de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
  • de fonds professionnels de capital investissement ;
  • de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
  • d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l'apport doit s'engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l'appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l'organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s'engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.

Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s'est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.

À l'expiration de ce délai de 5 ans toujours, l'actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d'au moins 75 % :

  • par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés ;
  • ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.

Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.

La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l'actif des fonds.

Dorénavant, à l'expiration du délai de 5 ans, l'actif de ces fonds doit respecter un quota d'investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.

Ces nouveautés s'appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c'est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s'appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :

  • qu'ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
  • et qu'ils respectent le quota de 75 % sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.

Le décret visant à fixer les modalités d'exercice de l'option vient de paraître.

Dans ce cadre, l'option, qui est irrévocable, est exercée par :

  • la société de gestion du fonds ;
  • le gérant ;
  • ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme.

L'exercice de cette option s'effectue par le biais d'une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l'expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d'une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 %, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.

En l'absence d'option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.

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13/06/2024

Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d'évoluer ?

Les primes versées en cas de décès dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie sont soumises aux droits de succession après un abattement de 30 500 € si l'assuré avait plus de 70 ans lors de la souscription du contrat. Pour un député, une revalorisation du montant de l'abattement et de l'âge de l'assuré face à l'inflation et l'augmentation de l'espérance de vie serait bienvenue… Qu'en pense le Gouvernement ?

Abattement fiscal et âge de l'assuré : pas de revalorisation en vue

Pour rappel, une fiscalité particulière s'applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie en cas de décès.

Schématiquement, si l'assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d'assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l'assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d'un abattement de 30 500 €.

Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l'inflation cumulé en 30 ans s'élève à 66,6 % et que l'espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l'abattement et l'âge de l'assuré n'ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.

D'où l'idée, soumise par le député, de revaloriser l'abattement en le portant à 50 000 € et l'âge de l'assuré à 75 ans.

Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d'assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.

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