Le coin du dirigeant

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13/06/2024

Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d'évoluer ?

Les primes versées en cas de décès dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie sont soumises aux droits de succession après un abattement de 30 500 € si l'assuré avait plus de 70 ans lors de la souscription du contrat. Pour un député, une revalorisation du montant de l'abattement et de l'âge de l'assuré face à l'inflation et l'augmentation de l'espérance de vie serait bienvenue… Qu'en pense le Gouvernement ?

Abattement fiscal et âge de l'assuré : pas de revalorisation en vue

Pour rappel, une fiscalité particulière s'applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie en cas de décès.

Schématiquement, si l'assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d'assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l'assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d'un abattement de 30 500 €.

Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l'inflation cumulé en 30 ans s'élève à 66,6 % et que l'espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l'abattement et l'âge de l'assuré n'ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.

D'où l'idée, soumise par le député, de revaloriser l'abattement en le portant à 50 000 € et l'âge de l'assuré à 75 ans.

Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d'assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.

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11/06/2024

Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple

Si vous vendez les titres de votre société et faites valoir vos droits à la retraite, vous pouvez prétendre à un avantage fiscal qui vient diminuer très sensiblement le montant de votre plus-value imposable. Mais encore faut-il faire valoir vos droits à la retraite « dans les délais »…

Avantage fiscal : des conditions appréciées au niveau de chaque époux

Des époux vendent les actions qu'ils détiennent dans une société après avoir fait valoir, chacun, leurs droits à la retraite.

Parce que le couple estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l'avantage fiscal applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l'occasion de cette vente, qui prend la forme d'un abattement d'un montant de 500 000 €.

Au cours d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause cet avantage fiscal considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l'avantage, ne sont pas ici remplies.

Elle rappelle, au-delà des conditions propres à la société, que ce régime avantageux suppose, notamment pour le dirigeant cédant ses titres :

  • la cessation de toute fonction dans la société dont les actions sont cédées ;
  • l'admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des titres à l'origine de la plus-value.

« Ce qui n'est pas le cas ici ! », constate l'administration puisque l'époux, propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, a fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la vente des titres.

« Et alors ? », s'étonne le couple qui rappelle que l'épouse, propriétaire des titres pour moitié en raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, comme l'atteste l'acte de cession des actions, était également dirigeante et remplissait bien les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal.

S'il est vrai que le respect des conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal s'apprécie, dans le cas d'un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, la liasse fiscale de la société dont les titres ont été vendus indique que seul l'époux est propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, conteste l'administration.

Partant de là, c'est au niveau de l'époux qu'il convient d'apprécier si les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal sont respectées. Ce qui n'est bel et bien pas le cas ici, maintient l'administration.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui invite l'administration à revoir sa copie. En se fondant uniquement sur la liasse fiscale pour en conclure que seul l'époux était propriétaire des actions vendues et unique dirigeant sans tenir compte de l'acte de cession des actions, l'administration a commis une erreur.

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04/06/2024

Revenus « réputés distribués » : le sont-ils vraiment ?

Au cours du contrôle fiscal d'une entreprise d'achat-revente de voitures, l'administration constate que certaines recettes n'ont pas été déclarées. Elle rectifie le bénéfice de l'entreprise et l'impôt personnel du dirigeant. En cause, ici, la pratique des « reprises de véhicules »…

Reprise de véhicules = somme réinvestie ?

Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration se penche sur la comptabilité d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui exerce une activité d'achat et revente de véhicules d'occasion.

Parce que le dirigeant n'a pas déclaré toutes les recettes perçues par l'EURL, l'administration fiscale le taxe personnellement au titre des revenus « réputés distribués ».

« Une erreur ! », selon le dirigeant qui rappelle que pour être qualifiés de revenus réputés distribués encore aurait-il fallu que les sommes litigieuses aient été mises à sa disposition. Ce qui n'est pas le cas ici, insiste le dirigeant : une part des bénéfices réalisés a été réinvestie dans l'entreprise puisque de nombreuses ventes ont été payées par la reprise d'un véhicule.

Sauf que le gain réalisé lors de la vente d'un véhicule ayant fait l'objet d'une reprise est identique à celui réalisé lors de la vente d'un véhicule acquis sans reprise.

D'autant que rien ne prouve ici que les véhicules repris soient conservés en stock, faute d'avoir été vendus dans le même exercice comptable que leurs reprises.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : aucun élément ne permet de prouver que certains véhicules repris soient conservés en stock de sorte que les sommes en cause n'auraient pas été désinvesties de l'entreprise.

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03/06/2024

Marchand de biens : tout est question d'habitude… et de spéculation !

Une société civile immobilière (SCI), soumise à l'impôt sur le revenu, achète plusieurs biens immobiliers puis les revend, ce qui suffit, pour l'administration fiscale, à considérer qu'elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l'impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qu'en pense le juge ?

Marchand de biens : un statut, des conditions !

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l'impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.

Une situation qui attire l'attention de l'administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu'elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l'impôt sur les sociétés, et non pas de l'impôt sur le revenu.

Corrélativement, l'administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L'administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d'achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d'achat-revente durant 15 ans, elle ne s'est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.

Puisque la condition d'habitude n'est pas remplie, la SCI n'est pas un marchand de biens et l'administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l'impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.

D'autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.

Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d'une activité commerciale d'acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l'administration.

Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l'administration.

La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l'intention spéculative est bel et bien avérée, estime l'administration.

Par ailleurs, l'absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s'explique par la réalisation d'opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l'administration.

D'autant que 7 déclarations d'intention d'aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.

Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s'inscrit dans le cadre d'opérations commerciales exercées à titre habituel et l'intention spéculative de la SCI est sans appel.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

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28/05/2024

Réduction d'impôt pour dons : de nouveaux organismes exclus !

Les associations ou organismes, habituellement éligibles à la réduction d'impôt pour don, ne permettent plus aux particuliers qui réalisent un don à leur profit de bénéficier de l'avantage fiscal dès lors qu'ils ont définitivement été condamnés pour certaines infractions dont le nombre vient d'augmenter… Explications !

Dons aux associations = pas pour les organismes définitivement condamnés

Pour rappel, les dons effectués au profit d'associations ou d'organismes d'intérêt général permettent toutes conditions remplies, de bénéficier d'une réduction d'impôt directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu.

En revanche, lorsqu'un organisme, normalement éligible, est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons effectués à leur profit n'ouvrent plus droit, pour les personnes les réalisant, au bénéfice de l'avantage fiscal.

Retenez que si le don à son profit reste possible, la réduction d'impôt n'est, quant à elle, plus accordée.

Jusqu'à présent ce mécanisme d'exclusion concernait les organismes définitivement condamnés pour :

  • escroquerie aggravée ;
  • abus de confiance ;
  • recel ;
  • blanchiment :
  • terrorisme ;
  • menace ou intimidation d'une personne exerçant une fonction publique.

Désormais, le champ d'application de cette exclusion est élargi aux organismes définitivement condamnés pour :

  • abus de faiblesse ;
  • abus de l'état de sujétion ;
  • délit de sujétion ;
  • délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins ou à l'adoption de pratiques manifestement dangereuse.

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21/05/2024

Reconnaissance de la nation : pas de demi-part fiscale supplémentaire ?

À l'occasion d'une question au Gouvernement, il a été demandé si les veuves de titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) pouvaient, au même titre que les veuves de plus de 74 ans dont le conjoint décédé était en possession de la carte de combattant, bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire. Réponse…

Majoration de part fiscale : pas pour les conjointes survivantes de titulaires du TRN

Actuellement, les veuves d'anciens combattants âgées de plus de 74 ans au 31 décembre de l'année d'imposition bénéficient d'une demi-part fiscale supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu.

Bien que délivré pour des raisons similaires de « reconnaissance », le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ne permet pas de prétendre à cet avantage fiscal.

À l'occasion d'une question au Gouvernement, il a été demandé s'il était envisageable d'étendre le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire aux veuves de titulaires du TRN.

La réponse est claire : c'est non ! Le Gouvernement rappelle, en effet, que la carte du combattant et le TRN sont deux dispositifs de reconnaissance différents qui répondent à des conditions d'ouverture différentes : les critères pour bénéficier du TRN sont plus souples que ceux exigés pour l'attribution de la qualité de combattant.

Partant de là, les droits et avantages dont peuvent bénéficier leurs titulaires ou leurs veuves ne peuvent pas être identiques.

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21/05/2024

Assurance chômage : vers un durcissement des règles d'indemnisation ?

Comme déjà annoncé par le gouvernement, un arrêté parachève le refus d'agrément de la Convention d'assurance chômage signée par les partenaires sociaux en novembre dernier. Quelle conséquence pour les règles d'indemnisation ?

Assurance chômage : de nouvelles règles à venir…

Pour mémoire, les règles de l'Assurance chômage sont renégociées par les partenaires sociaux.

Pour ce faire, le gouvernement transmet aux partenaires sociaux un document de cadrage définissant le délai, ainsi que les objectifs de la négociation.

Par la suite, c'est l'agrément obligatoire du Premier Ministre de cette convention qui a vocation à la rendre obligatoire.

Et justement, cette année, en raison de l'échec des négociations sur l'emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement refuse d'agréer la convention d'assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.

Par la suite, le gouvernement devrait donc lui-même définir les nouvelles règles de l'assurance chômage applicables à compter du 1er juillet prochain.

Notez qu'un décret de carence devrait prochainement paraître pour fixer les nouvelles règles d'indemnisation de l'Assurance chômage à compter du 1er juillet prochain.

Ce décret pourrait établir un durcissement des mesures quant à la durée maximale d'indemnisation ou la condition d'affiliation minimale requise pour être indemnisée conformément au document de cadrage transmis.

Affaire à suivre…

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20/05/2024

Vendre des parts de société : un coût fiscal de 125 € ?

Si les juges ont posé le principe selon lequel la vente de l'usufruit de titres de société n'est pas soumise aux droits d'enregistrement proportionnels mais au seul droit fixe de 125 €, l'administration fiscale partage-t-elle cette position ? Réponse…

Vendre l'usufruit de titres de société : 125 €, un point c'est tout !

Pour rappel, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue le droit de disposer d'un bien comme un propriétaire) et de l'usufruit (qui constitue le droit d'utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu'il peut produire).

À l'occasion de la vente de titres de société en pleine propriété (vente simultanée de la nue-propriété et de l'usufruit), des droits d'enregistrement proportionnels sont dus.

Le montant de ces droits sont différents selon la nature des titres vendus, le taux est de :

  • 0,1 % en cas de vente d'actions ;
  • 3 % en cas de vente de parts sociales ;
  • 5 % en cas de vente de parts sociales détenues dans des sociétés à prépondérance immobilière.

Jusqu'alors, un flou juridique persistait sur l'application, ou non, de ces droits d'enregistrement dans l'hypothèse où seul l'usufruit des droits sociaux était vendu.

Les juges ont mis fin à ce doute en posant le principe selon lequel la vente de l'usufruit de titres de société (actions ou parts sociales) n'est pas soumise aux droits d'enregistrement proportionnels mais au seul droit fixe de 125 € contrairement à la vente, en pleine propriété, de ces droits sociaux.

Pour faire valoir cette règle, les juges rappellent que l'usufruitier de droits sociaux ne peut pas se voir reconnaître la qualité d'associé, la vente de l'usufruit des droits sociaux n'emportant pas transfert de leur propriété.

Un éclaircissement très attendu par les particuliers, mais pour autant non encore confirmé par l'administration fiscale.

Mais c'est chose faîte puisque l'administration vient d'intégrer cette même position dans sa documentation.

Désormais, la règle est claire : la vente de l'usufruit de titres de société n'est pas soumise à ces taux proportionnels, mais au droit fixe des actes innomés de 125 €.

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20/05/2024

Recharge des véhicules électriques : un crédit d'impôt restrictif ?

Depuis le 1er janvier 2024, seuls les systèmes de charge pilotables de véhicules électriques sont éligibles au crédit d'impôt. Ce resserrement demandait, pour son application, une définition technique des critères des dispositifs éligibles. Précisions aujourd'hui disponibles !

Qu'est-ce qu'un système de charge pilotable ?

Pour rappel, un crédit d'impôt a été instauré afin d'inciter les particuliers à installer jusqu'à 2 systèmes de charge pour véhicules électriques (un pour la résidence principale et un autre pour une résidence secondaire) ou 4 pour les couples mariés ou pacsés.

Si ce crédit d'impôt s'appliquait à tout type de système de charge, il est à présent limité aux seuls systèmes dits « pilotables ». Mais encore fallait-il savoir ce qu'entendaient par-là les pouvoirs publics…

C'est à présent chose faite grâce à un nouveau texte définissant les caractéristiques des systèmes éligibles. Répondent à cette définition les bornes :

  • ayant un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, conforme aux règles européennes ;
  • capables de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
  • connectées :
    • soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution et ayant la capacité de recevoir et d'interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
    • soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
    • soit à internet.

Ces critères s'appliquent aux dépenses supportées depuis le 1er janvier 2024. Le crédit d'impôt sera égal à 75 % des dépenses éligibles, plafonné à 500 €.

Et pour ceux qui ont commandé en 2023 un système de charge non pilotable qui va être installé en 2024, les anciennes règles du crédit d'impôt restent applicables.

Concrètement, si vous remplissez toutes les conditions et que vous justifiez de l'acceptation d'un devis, du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, puis de dépenses payées en 2024, vous pouvez bénéficier de « l'ancien » crédit d'impôt.

Notez que, dans ce cas, l'avantage fiscal sera alors limité à 300 €.

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17/05/2024

Incendies de forêt : plus d'informations pour une meilleure prévention !

Parce que les risques d'incendies de forêt et de végétation sont de plus en plus importants chaque année, les pouvoirs publics mettent l'accent sur la prévention. Informer les particuliers, acquéreurs ou locataires, des risques et de leurs obligations, cartographier le territoire pour déterminer les zones plus ou moins concernées… Quelles sont les nouvelles règles ? 

Une nouvelle obligation d'information pour le propriétaire…

Pour rappel, lorsque le propriétaire veut vendre ou louer son bien immobilier, il doit fournir au potentiel acquéreur / locataire un état des risques. On y retrouve notamment des informations sur les risques naturels, miniers, technologiques, sismiques, etc.

Parce que le risque d'incendie est devenu récurrent, les propriétaires devront, à partir du 1er janvier 2025, en informer le potentiel acquéreur / locataire, au même titre qu'il doit l'informer du risque sismique.

Concrètement, le propriétaire devra indiquer si son emmeuble se situe dans une zone à risque et si des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé existent.

Pour ce faire, une fiche d'information sera disponible sur le site Géorisques si le bien est situé dans une zone assujettie à une obligation légale de débroussaillement (OLD).

… et une nouvelle carte des communes de France !

Pour contribuer à la bonne information de chacun, une carte indiquant les territoires exposés au risque d'incendie devra voir le jour avant le 31 décembre 2026. Un arrêté listant les communes exposées à un danger élevé ou très élevé devra également être rendu public.

Cette carte sera également disponible sur le site Géorisques et sera révisée tous les 5 ans.

En plus de l'information délivrée au public, cette carte sera un nouvel outil utilisé par les préfets des départements pour délimiter les zones de danger. Pour rappel, lorsqu'une zone est dite « de danger », les pouvoirs publics peuvent interdire ou au contraire prescrire certains aménagements.

Enfin, notez qu'une zone de danger est une servitude d'utilité publique, c'est-à-dire qu'elle s'impose aux propriétaires concernés.

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13/05/2024

Vente d'actifs numériques et option pour le barème progressif de l'IR : ça se précise !

Les particuliers peuvent, sur option, soumettre les gains qu'ils réalisent à l'occasion de la vente d'actifs numériques au barème progressif de l'impôt sur le revenu en lieu et place de la « flat tax » (calculée au taux de 30 %). Une option dont les modalités d'exercice ainsi que les conséquences viennent de faire l'objet de précisions. Explications.

Vente d'actifs numériques : conditions et conséquences de l'option pour le barème de l'IR

Pour rappel, les gains (appelés « plus-values ») réalisés à titre occasionnel par les particuliers domiciliés fiscalement en France lors de la vente d'actifs numériques (cryptomonnaies par exemple) sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », calculé au taux de 30 %.

À titre dérogatoire, pour les ventes d'actifs numériques réalisées depuis le 1er janvier 2023, les particuliers peuvent opter pour une taxation au titre du barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR) en lieu et place du PFU.

L'administration fiscale vient d'apporter des précisions dans sa documentation concernant les modalités d'exercice de cette option et ses conséquences.

Opter pour l'imposition suivant le barème progressif de l'IR : comment ?

Dans ce cadre, l'option pour l'application du barème progressif de l'IR :

  • doit être formulée de manière expresse sur la déclaration d'ensemble des revenus 2042 C, au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration (case 3 CN à cocher) ;
  • est exercée de manière globale pour l'ensemble des gains de cession d'actifs numériques réalisés au cours d'une même année ;
  • est irrévocable. Aucune modification ne peut être apportée après la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus.

Notez que cette option est indépendante de celle prévue pour la taxation des revenus de capitaux mobiliers et des gains sur cession de droits sociaux.

Retenez également qu'en l'absence d'option, les plus-values sont automatiquement soumises au PFU.

Pour finir, l'obligation de déclarer les références des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, de personnes morales, d'institutions ou d'organismes établis à l'étranger ne concerne plus uniquement les particuliers depuis le 1er janvier 2024, mais aussi toutes personnes et entités juridiques domiciliées en France.

Opter pour le barème progressif : quelles conséquences ?

L'exercice de l'option pour le barème progressif de l'IR entraîne les conséquences suivantes :

  • les particuliers domiciliés dans les DOM bénéficient d'un abattement appliqué sur le montant brut de l'impôt calculé par application du barème progressif (abattement de 30 % pour ceux domiciliés en Guadeloupe, Martinique ou Réunion et 40 % pour ceux domiciliés en Guyane ou à Mayotte) ;
  • une fraction de 6,8 % de la CSG payée est déductible du revenu global de l'année de son paiement.

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24/04/2024

Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l'être !

Au cours d'un contrôle, l'administration fiscale constate que des sommes pourtant facturées par une société ont été encaissées personnellement par sa dirigeante. Elle en tire les conséquences et taxe personnellement la dirigeante à hauteur de ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers. Alors que ce sont des « salaires » pour la dirigeante… À tort ou à raison ?

Existence d'un lien de subordination = prouvez le ?

Dans le cadre de son activité d'assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.

Au cours d'un contrôle, l'administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.

Des revenus « réputés » distribués, estime l'administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.

« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.

Et pour preuve, la présidente rappelle :

  • qu'elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
  • qu'elle a continué d'accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
  • qu'elle ne recevait d'ordre que de la société cliente ;
  • qu'elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.

Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.

« Ce qui reste à prouver ! », conteste l'administration qui constate que rien ici ne justifie l'existence effective d'un réel lien de subordination.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.

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