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04/01/2024

Titres restaurant : quoi de neuf pour 2024 ?

En novembre 2023 , le Gouvernement avait annoncé la prolongation de la possibilité d'utiliser des titres restaurant pour les achats de produits alimentaires non directement consommables. C'est désormais officiellement chose faite… Mais jusqu'à quand ?

Une prolongation pour certains produits jusqu'au 31 décembre 2024

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d'achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme habilité à accepter ce titre.

Cette dérogation, qui devait prendre fin le 31 décembre 2023, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.

En d'autres termes, les salariés pourront continuer à utiliser leurs titres restaurant pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.

Quant au plafond journalier d'utilisation, il est fixé, depuis le 1er octobre 2022, à 25 € par jour.

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14/12/2023

Des mesures pour simplifier la vie des automobilistes

La première moitié de l'année 2024 verra arriver de nouvelles mesures visant à alléger la pression qui pèse sur les automobilistes… Quelles sont-elles ?

Retraits de points et assurance du véhicule : des assouplissements

Deux nouvelles mesures en faveur des automobilistes vont entrer en vigueur début 2024.

La première, dès le 1er janvier 2024, verra disparaitre la suppression d'1 point sur le permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.

Notez que la contravention pour ces excès de vitesse reste, elle, applicable.

La seconde évolution arrivera le 1er avril 2024. À compter de cette date, il ne sera plus nécessaire de faire apparaitre sur son pare-brise le certificat d'assurance de son véhicule.

Dorénavant, pour vérifier qu'un véhicule satisfait bien à l'obligation d'assurance, les forces de l'ordre consulteront directement le Fichier des véhicules assurés (FVA), sans que l'automobiliste ait lui-même à en rapporter la preuve.

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13/12/2023

Retraits partiels sur PEA : des contributions sociales, un point c'est tout !

Parce que l'administration fiscale a requalifié en « salaire » le gain qu'il a perçu lors de la vente de ses actions et qu'il a placé sur son plan épargne en actions (PEA), un particulier considère que les retraits partiels effectués sur ce plan doivent échapper aux contributions sociales. À tort ou à raison ?

Retraits partiels sur PEA : l'origine des sommes ça ne compte pas…

Une société accorde à son directeur de développement des bons de souscription d'actions (BSA) qui lui permettent d'acheter des actions de la société à un prix préférentiel.

Des actions qu'il revend 6 ans plus tard, réalisant à cette occasion un gain conséquent qu'il décide de placer sur son plan d'épargne en actions (PEA).

Un gain que le directeur n'a pas soumis l'impôt sur le revenu (IR)… Ce qui n'a pas échappé à l'administration fiscale ! Parce que les BSA ont été accordés au directeur en raison de ses fonctions au sein de la société émettrice des actions, le gain perçu lors de la vente des actions correspondantes constitue un « salaire » imposable en tant que tel à l'IR.

Sauf que si ce gain n'est pas une plus-value de cession de titres, mais un « salaire », les retraits partiels qu'il a effectués sur son PEA au cours des années suivantes n'auraient pas dû être soumis aux contributions sur les produits de placements, en conclut le directeur.

Pour lui, le gain résultant de la cession des actions (qu'il a placé sur son PEA) ayant été requalifié de « salaire », les retraits partiels ne doivent pas être qualifiés de revenus de placements, mais bel et bien de « salaires » qui échappent donc aux contributions sociales.

« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l'administration : les retraits partiels de sommes d'un PEA sont soumis aux contributions sociales sur les revenus de placements, quelle que soit l'origine des sommes retirées.

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13/12/2023

Louer sa résidence principale : une question de jours ou de nuits ?

Il est possible de mettre en location sa résidence principale comme meublé de tourisme, pour autant que le total du temps de location ne dépasse pas un certain nombre de jours. Un seuil dont le calcul peut prêter à question…

Combien de temps peut-on mettre sa résidence principale en location meublée ?

Les propriétaires (ou locataires ayant obtenus l'accord de leur bailleur) peuvent mettre en location leur résidence principale en tant que bien meublé de tourisme, dans la limite de 120 jours par an.

Le Gouvernement a néanmoins été interrogé par un sénateur sur le décompte de ce plafond de 120 jours. La problématique qui est soulevée est celle de l'emploi du mot « jour » dans cette règle…

À ce sujet le sénateur souligne qu'un jour de location diffère d'une nuitée de location : une nuitée d'occupation correspond généralement à 2 jours pendant lesquels un bailleur ne peut pas accéder à son logement.

À partir de ces constatations, une question se pose : faut-il compter les 120 jours comme 120 nuitées ou comme 120 jours calendaires d'indisponibilité ?

Pour le Gouvernement, cette limite de 120 jours fait simplement écho au seuil d'occupation de 8 mois par an nécessaire à ce qu'un bien puisse être assimilé à une résidence principale.

Il faut donc entendre les 120 jours comme des périodes de 24 heures comprenant les nuitées et non comme des jours calendaires d'indisponibilités du logement.

De plus le Gouvernement fait remarquer que la « problématique » exposée reste marginale. En effet, plus la durée de la location est longue, moins l'impact du nombre de jours calendaires d'occupation est important. Et les probabilités qu'une résidence principale soit louée de façon totalement discontinue au cours d'une année sont minces...

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11/12/2023

PFU, barème progressif de l'impôt sur le revenu : optez au bon moment !

Les revenus et gains du capital peuvent, sur option exercée au plus tard à la date limite de déclaration d'impôt sur le revenu (IR), être soumis au barème progressif de l'IR et non pas au prélèvement forfaitaire unique. En cas de contrôle fiscal, une option tardive est-elle possible ? Réponse du Gouvernement…

Barème de l'impôt sur le revenu : une option tardive sous conditions

Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).

Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l'imposition de ces revenus selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l'ensemble des revenus et gains du capital de l'année.

L'option pour l'imposition au barème progressif de l'IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Dans le cadre du droit à l'erreur, l'administration fiscale admet que les personnes qui n'ont pas opté pour l'imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.

Un député s'interroge alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.

Selon le Gouvernement, deux situations doivent être distinguées :

  • si la personne a opté, au moment de l'établissement de sa déclaration de revenus, pour l'imposition au barème progressif de l'IR, les revenus et gains entrant dans le champ d'application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année ;
  • si la personne n'a pas opté, au moment de l'établissement de sa déclaration de revenus, pour l'imposition au barème progressif de l'IR, elle peut le faire, a posteriori, au cours d'un contrôle fiscal. Dans ce cadre, les revenus initialement déclarés, ainsi que ceux rectifiés, seront soumis au barème.

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11/12/2023

« Mission Transition Écologique » : la boîte pour ranger et retrouver les outils des entrepreneurs !

Opérer la transition écologique des entreprises : une fois l'objectif posé, comment s'y prendre concrètement ? C'est à cette question que le Gouvernement a voulu apporter une réponse grâce à une nouvelle plateforme. Son objectif ? Aider les TPE et PME à connaître et utiliser les dispositifs mis à leur disposition. Focus sur cette « boîte à outils ».

Transition écologique : une plateforme pour s'informer

Ne pas utiliser les aides disponibles par méconnaissance : c'est ce que veut éviter le Gouvernement. Conscient que les entrepreneurs, notamment des petites structures, ne connaissent pas forcément les dispositifs qui leur sont destinés, les pouvoirs publics ont mis en place une nouvelle plateforme appelée « Mission Transition Écologique ».

Son objectif ? Recenser tous les dispositifs visant à aider les TPE et PME pour opérer une transition énergétique et écologique : diagnostics, aides financières, prêts, appels à projet, etc.

Un travail de centralisation des informations puis de redirection des entrepreneurs sera donc fait grâce à cet outil, articulé autour de 4 grands thèmes :

  • la gestion énergétique ;
  • le bâtiment durable ;
  • la mobilité durable ;
  • la gestion de l'eau.

À chaque thème, 2 parcours sont proposés à l'entrepreneur :

  • soit il n'a aucun projet prédéfini et la plateforme propose de faire un état des lieux pour établir des propositions pertinentes ;
  • soit il a déjà un objectif en tête et il sera ici question de l'orienter au mieux pour le réaliser.

Dans les 2 cas, l'entrepreneur sera ensuite orienté vers une liste de dispositifs correspondants et de formulaires adéquates.

Notez que cette plateforme est amenée à évoluer avec le temps.

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08/12/2023

Prolongement des dispositifs d'aides « électricité » pour 2024 !

La fin de l'année 2023 et l'hiver approchant, le Gouvernement a annoncé le prolongement de dispositifs de soutien en matière d'énergie pour 2024 au profit des consommateurs et des professionnels. Revue de détails.

2024 : on prend les mêmes et on recommence ?

Même si les prix du gaz et de l'électricité ont diminué, quasiment tous les dispositifs de soutien financier existant en 2023 perdureront pour 2024.

Le Gouvernement souhaite cependant cibler les titulaires de contrats d'électricité signés au plus fort de la crise des prix de l'énergie et avec un engagement longue durée, qui seront donc toujours en vigueur en 2024.

Pour les particuliers

Pour les consommateurs résidentiels d'électricité, le bouclier tarifaire individuel sera maintenu de manière à limiter la hausse du prix de l'électricité à 10 % maximum.

Notez que vous avez toujours la possibilité de résilier votre contrat à tout moment et sans frais. Cette faculté peut vous permettre de faire jouer la concurrence, de profiter de la baisse des prix et ainsi, d'obtenir un contrat plus intéressant.

Pour les consommateurs résidant dans des structures collectives (HLM, copropriétés, etc.), le Gouvernement maintient les boucliers gaz et électricité collectifs. Ces aides ciblent également les contrats aux prix les plus élevés, c'est-à-dire ceux signés pendant la crise énergétique.

Quel montant sera pris en charge par l'État ? Au-delà du niveau des tarifs réglementés d'électricité (TRVe) de 2024 ou du niveau du bouclier gaz tel qu'il était fixé au 1er semestre 2023 majoré de 30 %, la facture sera prise en charge à hauteur de 75 % par les pouvoirs publics.

Pour les entrepreneurs

Les dispositifs seront toujours « classés » en fonction de la taille de l'entreprise.

Concernant les très petites entreprises (TPE) et les associations de même dimension, le dispositif de plafond de prix à 280 € / MWh sera prolongé en 2024 et étendu aux TPE ayant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA (et qui ne pourront plus bénéficier du bouclier tarifaire après le 31 décembre 2023) et ce, pour tous les contrats signés avant le 30 juin 2023.

Pour les entreprises d'une taille inférieure ou équivalente à une PME non éligibles au plafond de 280 € / MWh, l'amortisseur électricité sera toujours applicable, mais avec quelques modifications par rapport à 2023 :

  • la facture sera couverte non plus à hauteur de 50 %, mais à hauteur de 75 % ;
  • le montant unitaire d'amortisseur ne sera plus plafonné au-delà d'un prix de l'électricité de 500 € / MWh ;
  • le seuil de déclenchement de la part énergie de la facture passe de 180 à 250 € / MWh.

Le plafond d'aide cumulée pour l'amortisseur est inchangé : 2,25 M€ pour chaque tête de groupe sur 2023 et 2024

Comment faire pour bénéficier du plafond de prix ou de l'amortisseur ? 2 situations sont possibles :

  • si vous avez déjà bénéficié de l'un de ces dispositifs en 2023, l'aide sera appliquée automatiquement par votre fournisseur. Veillez simplement à ce que toutes les informations dont il dispose vous concernant soient bien à jour ;
  • si vous n'avez pas bénéficié de l'un de ces dispositifs en 2023 et que vous êtes à présent éligible, vous trouverez sur le site de votre fournisseur une attestation d'éligibilité que vous devrez remplir et lui faire parvenir.

Pour finir, le guichet d'aide au paiement des factures d'électricité sera également prolongé pour 2024. Pour rappel, ce guichet s'adresse aux entreprises de taille intermédiaire remplissant plusieurs conditions cumulatives :

  • elles ne sont pas éligibles à l'amortisseur et au plafond de 280 € / MWh ;
  • elles sont « énergo-intensifs », c'est-à-dire que leurs dépenses d'énergie en 2024 représentent plus de 3 % de leur chiffre d'affaires 2021 ;
  • elles ont un excédent brut d'exploitation négatif ou en baisse par rapport à 2021 ;
  • elles ont signé un contrat d'électricité avant le 30 juin 2023.

Dans ce cas, après dépôt de leur demande, l'État prendra en charge 75 % de la facture d'électricité au-delà de 300 € / MWh (y compris acheminement et taxes hors TVA), dans la limite du plafond d'aide de 2,25 M€ au niveau du groupe et des autres plafonds s'appliquant au guichet.

Pour rappel, vos demandes d'aides au guichet doivent être déposées en suivant le calendrier suivant :

  • concernant les mois de juillet et août 2023, les demandes peuvent être déposées jusqu'au 31 décembre 2023 ;
  • concernant les mois de septembre et octobre 2023, les demandes peuvent être déposées jusqu'au 29 février 2024 ;
  • concernant les mois de novembre et décembre 2023, les demandes devront être déposées entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024.

Notez que vous pouvez déposer jusqu'au 31 décembre 2023 vos dossiers de régularisation des dépenses d'énergie au titre des mois de mars à décembre 2022 et, pour la chaleur ou le froid produits à partir de gaz naturel ou d'électricité, au titre des mois de mars à août 2022.

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08/12/2023

Pacte Dutreil et engagement individuel de conservation : avant l'heure, ce n'est pas l'heure ?

Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d'enregistrement dû lors de la transmission de titres de société. Pour en bénéficier, des engagements collectifs puis individuels de conservation de titres doivent être pris. Des engagements qu'une bénéficiaire du pacte Dutreil a décidé d'articuler à sa façon… Qu'en pense le juge ?

Pacte Dutreil, donateur et donataire : chacun sa place !

À l'occasion de la transmission de parts de société, des droits d'enregistrement sont généralement dus. Certains dispositifs permettent néanmoins d'en réduire le montant, dont le pacte Dutreil.

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d'une exonération de droits d'enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant. Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis seront soumis à l'impôt.

Parmi les conditions à remplir, des engagements de conservation des titres doivent être pris.

Il faut en 1er lieu que la personne souhaitant transmettre ses titres prenne, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit (c'est-à-dire ses héritiers, ses donataires ou ses légataires), seule ou avec des associés, un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans. Cet engagement doit être en cours d'application au jour de la transmission des parts.

En 2d lieu, la personne recevant les titres doit elle-même prendre un engagement individuel de conservation pendant une durée minimum de 4 ans à compter de la fin de l'engagement collectif.

Dans une affaire récente, ces 2 étapes ont bien été respectées :

  • un couple marié, accompagné d'un associé prennent l'engagement collectif de conserver pendant 2 ans les titres d'une société qu'ils projettent de donner à leurs enfants ;
  • la donation-partage est réalisée quelques mois après l'engagement, donc pendant sa période de validité ;
  • les enfants ayant reçu les parts, appelés les donataires, prennent eux-mêmes l'engagement de conserver les titres ainsi obtenus, des engagements individuels qui entreront en vigueur à l'expiration de l'engagement collectif.

Les conditions du pacte Dutreil étant bien réunies, l'exonération partielle de droits d'enregistrement est appliquée.

Mais parce que la fille du couple vend ses parts quelques mois après les avoir reçues, l'administration fiscale considère que les conditions du pacte Dutreil ne sont plus réunies. Par conséquent, elle réclame à la donataire le paiement des droits de mutation à titre gratuit dont elle a été initialement exonérée.

Paiement que refuse de faire l'intéressée : la vente de ses titres respecte bien, selon elle, les règles du pacte Dutreil !

En effet, la donataire a, certes, bien vendu ses parts, mais pas à n'importe qui ! Elle les a vendues à l'associé de ses parents, également signataire de l'engagement collectif de conservation de 2 ans. Or la loi prévoit que les cessions entre cosignataires de l'engagement collectif sont tout à fait valables !

De plus, la vente est intervenue avant l'entrée en vigueur de son propre engagement individuel de conservation. La donataire ne l'a donc pas enfreint…

Un argumentaire qui ne convainc pas du tout le juge. D'une part, l'autorisation de vendre les titres entre cosignataires d'un engagement collectif de conservation sans perte du bénéfice de l'exonération fiscale est réservée… aux cosignataires de l'engagement ! Un donataire, un héritier ou un légataire d'un cosignataire ne peut donc pas bénéficier de cette règle.

D'autre part, quand bien même l'engagement individuel n'était pas entré en vigueur au moment de la vente, cet engagement existait bel et bien et devait être respecté jusqu'au bout pour éviter toute remise en cause du pacte Dutreil. En vendant ses titres, la donataire a nécessairement rendu impossible l'application de ce dispositif.

Pour ces raisons, l'administration fiscale a bel et bien le droit de réclamer le paiement des droits d'enregistrement !

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06/12/2023

Résiliation d'abonnement internet : plus facile pour les personnes en difficultés ?

Depuis le 1er janvier 2023, il est prévu des facilités de résiliation d'abonnement internet pour les personnes en situation de surendettement. Cependant, des précisions devaient toujours être apportées, afin que le dispositif soit complètement opérationnel. Elles sont arrivées…

Surendettement et abonnement internet : une résiliation moins coûteuse…

En janvier 2023, la loi pour le pouvoir d'achat introduisait la possibilité, pour les personnes en situation de surendettement, de résilier leur contrat d'accès à internet sans surcoût.

Cependant les conditions de validité de cette résiliation restaient à préciser. Elles sont dorénavant connues…

Il faudra donc que le contrat faisant l'objet de la demande de résiliation ait été souscrit au moins 3 mois avant que la personne concernée n'ait fait une demande de traitement de situation de surendettement.

Elle devra alors adresser au fournisseur d'accès une demande de résiliation par voie électronique ou postale, en justifiant de sa situation. Pour ce faire, il lui faudra joindre une copie de la notification de la recevabilité du dossier adressée par la commission de surendettement des particuliers.

Le fournisseur d'accès pourra, s'il le souhaite, demander un justificatif d'identité pour s'assurer du lien entre le contrat en vigueur et le dossier de surendettement.

Si tout est conforme, le fournisseur d'accès procèdera à la résiliation du contrat sans appliquer de pénalité au regard des sommes restant théoriquement dues en vertu du contrat.

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06/12/2023

Aides financières pour changer de chaudière : pour tous ?

Pour encourager le remplacement de certains équipements gaziers dans certaines communes des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime, de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise, des aides financières ont été mises en place. La liste des communes concernées vient d'être modifiée…

La liste des communes concernées s'allonge…

Depuis maintenant plusieurs années, des aides financières, mises en place par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel, sont disponibles dans certaines communes des départements du Nord, de l'Aisne, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.

Ces aides profitent aux propriétaires de certains appareils ou équipements gaziers utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire ou le chauffage, et leur permet de financer tout ou partie du remplacement de ces matériels.

Plus précisément, sont concernés les appareils ou équipements :

  • d'une puissance inférieure à 70 kW, ou d'une puissance supérieure à 70 kW s'ils sont utilisés pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation ;
  • situés sur un site de consommation raccordé aux réseaux de gaz à bas pouvoir calorifique (gaz B) ;
  • et qui ne peuvent fonctionner avec du gaz à haut pouvoir calorifique (gaz H), leur adaptation ou leur réglage étant impossible.

La liste des communes dans lesquelles ces aides sont disponibles vient d'être mise à jour. Vous la trouverez ici.

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05/12/2023

Travaux en zone Natura 2000 = destruction d'habitat d'espèce protégée ?

Pour faire réparer une brèche dans la digue de son étang, la propriétaire fait assécher le point d'eau. Sauf qu'il est situé dans une zone protégée et qu'il sert d'habitat aux tortues « cistudes »… Selon les pouvoirs publics, la propriétaire s'est donc livrée à la destruction de l'habitat d'une espèce protégée… Ce dont elle se défend, estimant avoir, au contraire, participé à leur protection. Qu'en pense le juge ?

Travaux de « réparation » = danger pour les tortues ?

Une femme est propriétaire d'un étang situé dans une zone Natura 2000, c'est-à-dire qu'il constitue un site naturel qui participe à la conservation d'une espèce menacée, ici la tortue d'eau douce appelée « cistude ».

Concrètement, en cas d'aménagements ou de travaux, des règles plus strictes s'appliquent afin de protéger au mieux la faune et la flore.

Mais un jour, la propriétaire remarque une brèche dans la digue de son étang. Soucieuse de la faire réparer, elle fait assécher le point d'eau et commence les travaux nécessaires.

Sauf que, aux yeux des pouvoirs publics, cet assèchement rend la propriétaire coupable du délit de destruction d'habitat d'espèce protégée !

« Mais non ! », se défend la propriétaire, qui rappelle que pour qu'il y ait délit, il faut réunir 2 éléments : un élément matériel et un élément intentionnel. Or si elle a bien fait assécher son étang, elle n'a jamais eu l'intention de porter atteinte aux tortues !

La propriétaire s'estime irréprochable dans ses démarches : elle a informé les autorités compétentes des travaux entrepris, alors même que la loi ne l'y obligeait pas, en demandant que les tortues soient déplacées.

De plus, dès que la préfecture l'a mise en demeure de remettre partiellement en eau l'étang via un batardeau, elle a fait venir l'entrepreneur, qui lui a clairement indiqué ne pas pouvoir faire cet aménagement. Malgré tout, sur demande des autorités, elle a fait installer une bâche dans l'étang.

D'ailleurs, la mise à sec de l'étang, problématique pour les autorités, serait, selon un expert, inoffensive pour les tortues. En effet, les sites de reproduction des cistudes ne sont pas dans les zones inondées, mais sur la terre ferme. Au besoin, elles se déplacent sur une distance d'un à 4 kilomètres, ce qui leur permet de rejoindre l'un des autres points d'eaux qui entourent l'étang en travaux.

Cet assèchement de l'étang est même bénéfique aux tortues car il permet de renouveler les végétaux et de lutter contre l'eutrophisation du site, c'est-à-dire contre la pollution naturelle des eaux se renouvelant lentement qui conduit à une prolifération des algues, nocives pour l'équilibre de la zone.

Enfin, toujours selon l'expert, l'installation d'une bâche n'est pas recommandée, encore moins la construction d'un batardeau.

« Peu importe », tranche le juge. La préfecture avait ordonné la construction d'un batardeau et la remise en eau partielle de l'étang, ce qui n'a pas été fait alors que, selon un autre expert, cette installation était tout à fait possible techniquement.

Enfin le délit d'atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques est effectif par la simple abstention de satisfaire aux prescriptions prévues par la règlementation.

Autrement dit, une simple imprudence ou négligence suffit à caractériser l'élément moral du délit, rendant ici la propriétaire coupable des faits qui lui sont reprochés…

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01/12/2023

Frais de relogement d'urgence et catastrophe naturelle : changement de calendrier

Alors que des changements sont attendus en raison de l'entrée en vigueur de la loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles le 1er janvier 2024, le Gouvernement a anticipé les choses concernant les frais de relogement d'urgence… Focus.

Frais de relogement d'urgence : un peu d'avance

Pour mémoire, une loi est venue réformer les systèmes d'indemnisation en cas de catastrophes naturelles en 2021. Dans le prolongement, des changements étaient prévus pour le 1er janvier 2024 concernant les frais de relogement d'urgence.

Le Gouvernement a décidé d'avancer cette date au 1er novembre 2023.

Pour rappel, sont concernés :

  • les frais directs relatifs à l'hébergement des occupants assurés à hauteur des frais engagés pour le relogement d'urgence des sinistrés assurés, dans la limite du plafond fixé dans le contrat ;
  • les frais de relogement d'urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle ;
  • le cas échéant, les frais de relogement quand l'habitation est incessible en raison des effets d'une catastrophe naturelle.

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