Actu juridique

Bandeau général
24/01/2025

AMF : des sanctions en l'absence de publication d'informations privilégiées !

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission d'assurer la bonne application de la réglementation financière en France et de protéger les droits des investisseurs. Ce qui passe, aussi, par le contrôle et, le cas échéant, la sanction des entreprises qui ne se conforment pas aux règles…

Informations privilégiées et fausses informations : l'AMF veille…

Pour rappel, l'Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante dont la principale mission est de veiller à la régulation et à la surveillance des marchés financiers.

Dans le cadre de ces missions, l'AMF a des pouvoirs de contrôle et d'enquête qui peuvent aboutir à des sanctions financières, via sa Commission des sanctions.

Cette Commission a d'ailleurs prononcé plusieurs sanctions à l'encontre d'une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies et de 2 de ses anciens dirigeants, pour un montant total de 800 000 €, en raison de plusieurs manquements.

D'une part, la société et ses anciens dirigeants ont manqué à leur obligation de publier dès que possible 2 informations dites « privilégiées ».

Pour rappel, selon l'AMF, une information privilégiée est « une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».

Autrement dit, il s'agit d'une information importante dont le contenu est susceptible d'influer les cours des instruments financiers dans lesquels des investisseurs ont placé leur argent et qui doit donc être communiquée.

La 1re information privilégiée concernait le fait que la Food and Drug Administration (FDA), c'est-à-dire l'organisme des États-Unis chargé de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments, avait demandé à la société de réaliser une étude complémentaire pour son candidat-médicament.

Or, cette information n'a été rendue publique que plusieurs mois après la décision de la FDA.

La 2de information privilégiée était relative au « non-accord » de la FDA concernant la demande de la société de mettre en œuvre une procédure pour obtenir un accord sur le « design », c'est-à-dire la méthodologie, de la 2de étude clinique envisagée.

Cette étude était importante puisqu'elle devait permettre d'appuyer une demande d'autorisation de mise sur le marché. Et cette information n'a pas du tout été rendue publique…

D'autre part, la Commission a reproché à la société la diffusion d'informations fausses ou trompeuses dans des communiqués et lettres aux actionnaires relatifs à ce même candidat-médicament, ce qui a conduit le marché a anticipé sa commercialisation.

Autant de manquements qui ont justifiés la sanction infligée par l'AMF…

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24/01/2025

Bail rural : bien amélioré par le preneur = augmentation du fermage ?

Dans les baux ruraux, comme les baux d'habitations, le montant du fermage peut être révisé. Mais quand le bien objet du bail a connu des évolutions pendant la durée du contrat du fait du locataire, comment se calcule cette revalorisation ?

Renouvellement du bail rural : comment revaloriser le fermage ?

La propriétaire d'un terrain agricole sur lequel se trouve une habitation donne à bail l'ensemble à des preneurs qui exploitent les terres et habitent le logement.

Ceux-ci, sans aucune autorisation de la bailleresse, font construire de nouveaux bâtiments relatifs à l'exploitation et font des aménagements dans le logement pour y créer une nouvelle pièce de vie.

Au moment du renouvellement du bail, la bailleresse souhaite faire réviser le montant du fermage et elle décide de prendre en compte ces améliorations pour évaluer la valeur du bien.

Ce que contestent les preneurs : pour que les améliorations réalisées puissent être prises en compte dans le calcul de la revalorisation du fermage, il faut que la bailleresse s'acquitte d'une indemnité auprès d'eux correspondant à la prise de valeur de son bien.

Mais la bailleresse rappelle que, puisque les preneurs ont réalisé ces travaux sans aucune autorisation, alors même que cela était nécessaire, l'indemnité n'est pas due. La condition de son versement ne peut donc pas faire obstacle à la revalorisation du fermage.

« Non », pour les juges qui apportent quelques précisions : Il est vrai que les preneurs ayant réalisé des travaux d'amélioration sans obtenir l'accord de la bailleresse, les nouveaux bâtiments deviendront la propriété de cette dernière par voie d'accession sans qu'elle ait à payer une indemnité.

Cependant, cela ne permet pas pour autant à la bailleresse de les prendre en compte pour augmenter le fermage : elle ne deviendra, en effet, propriétaire des améliorations par voie d'accession qu'à la fin du bail, et non lors de son renouvellement.

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23/01/2025

Infirmiers en fonction de bloc opératoire : de nouvelles missions possibles ?

Les infirmiers en fonction en bloc opératoire peuvent être autorisés à exercer certains gestes médicaux supplémentaires. Les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être délivrée ont été précisées…

Infirmiers : se former pour effectuer de nouveaux gestes

Les infirmiers en fonction en bloc opératoire peuvent obtenir une autorisation afin de pouvoir, sous réserve qu'un chirurgien puisse intervenir, effectuer les gestes suivants :

  • l'installation chirurgicale du patient ;
  • la mise en place et la fixation des drain susaponévrotiques ;
  • la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
  • apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ;
  • porter assistance, sur demande expresse du chirurgien, sur des gestes d'une particulière technicité.

Il faut pour cela qu'ils soient affectés en bloc opératoire et justifient d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein sur les 3 dernières années.

Afin d'obtenir l'autorisation d'effectuer ces gestes, les infirmiers doivent justifier du suivi d'une formation. Celle-ci peut être dispensée en présentiel ou en classe virtuelle et devra aborder sur une durée de 21 heures, les thématiques suivantes :

  • le cadre juridique de la réglementation ;
  • la sensibilisation à la gestion des risques génériques et associés, en particulier aux actes et activités infirmiers de bloc opératoire ;
  • la sensibilisation à la gestion des risques liés à la mise en œuvre et à la réalisation des actes et activités visés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie ;
  • la sensibilisation à la gestion du risque infectieux associé aux actes et activités réalisés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie.

À l'issue de la formation, une attestation est remise à l'infirmier afin qu'il puisse faire sa demande auprès de la préfecture.

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22/01/2025

Sécurigreffe : ouverture aux avocats

SécuriGreffe est un service de communication électronique permettant aux divers acteurs intervenant dans les procédures collectives d'échanger des documents de façon sécurisée. Un service qui s'ouvre à de nouveaux utilisateurs…

SécuriGreffe : faciliter la procédure devant le tribunal de commerce

Lors des procédures collectives, les différents intervenants (greffiers, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires) peuvent échanger des documents relatifs à la procédure de façon sécurisée en utilisant SécuriGreffe.

Pour les procédures se déroulant devant le tribunal de commerce, Sécurigreffe peut dorénavant être utilisé pour les échanges :

  • entre les parties et la juridiction ;
  • entre les avocats et la juridiction.

Afin d'accéder au service, les avocats devront passer par une procédure d'authentification stricte afin d'assurer la sécurité des informations échangées sur le service.

Cette nouvelle faculté est ouverte depuis le 16 janvier 2025 et s'applique aux procédures en cours.

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21/01/2025

Circulation inter-files : fin de l'expérimentation !

Depuis août 2021, la circulation inter-file des 2 et 3 roues a été expérimentée sur plusieurs parties du territoire. Une expérimentation qui semble avoir porté ses fruits, cette nouvelle technique de conduite étant aujourd'hui généralisée. Retour sur les conditions de ce mode de circulation…

Généralisation de la circulation inter-files pour les 2 et 3 roues

La circulation inter-files a été mise à l'essai depuis 2021. Cela consiste, pour les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, à pouvoir circuler entre les voies de gauche et de droite lorsque la circulation des autres véhicules sur ces voies n'est pas fluide.

Cette méthode de circulation est maintenant généralisée.

Depuis le 11 janvier 2025, la circulation inter-files est donc possible sur les routes et autoroutes à 2 chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins 2 voies chacune et pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70km/h.

Sur ces routes, les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues et faisant moins d'1 mètre de large pourront circuler entre les fils de véhicules dans les conditions suivantes :

  • l'espacement entre les véhicules des 2 files les plus à gauche est suffisant ;
  • aucune des voies n'est en travaux, couverte de neige ou de verglas ;
  • le conducteur avertit les autres usagers de son intention avant de circuler en inter-file ;
  • la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou 30 km/h si l'une des voies de circulation est à l'arrêt complet ;
  • les véhicules circulant en inter-files ne peuvent pas se dépasser entre eux ;
  • le conducteur en inter-file doit reprendre sa place dans la circulation classique lorsqu'une des files circule à une vitesse supérieure à la sienne.

Les objectifs pédagogiques à suivre pour l'apprentissage de la conduite inter-files ont été listés parmi les acquis nécessaires à l'obtention des permis A1 et A2.

Le non-respect des règles de circulation en inter-files pourra entrainer le prononcé de plusieurs sanctions :

  • une amende pouvant aller jusqu'à 750 € ;
  • un retrait de 3 points du permis de conduire ;
  • une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à 3 ans.

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20/01/2025

Cyclone Chido : une aide financière pour les entreprises !

Dans le cadre de son action, le Gouvernement a mis en place une aide financière versée directement sous forme de subvention aux entreprises de Mayotte afin de les aider à surmonter les conséquences du cyclone Chido. Revue de détails.

Entreprises à Mayotte : une aide financière mensuelle

Pour qui ?

Cette aide de trésorerie est réservée aux entrepreneurs, aux sociétés, mais aussi à certaines associations qui résident fiscalement en France et qui ont une activité économique à Mayotte.

Ces entreprises doivent remplir les conditions suivantes au 31 octobre 2024 :

  • elles sont inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
  • elles sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
  • elles ne se trouvent pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Notez que les associations sont également éligibles à condition d'être passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'employer au moins un salarié.

Combien ?

Les entreprises et associations éligibles se verront verser une subvention par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont le montant dépendra de leur situation.

Pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, 2 hypothèses sont prévues.

1re hypothèse : si l'entreprise n'a pas de dettes fiscales impayées au 31 octobre 2024, l'aide sera égale à 20 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos en 2022 tel que déclaré à la DGFiP.

Notez qu'il n'est pas tenu compte des dettes fiscales :

  • couvertes par un plan de règlement respecté par l'entreprise ;
  • inférieures ou égales à un montant total de 5 000 € ;
  • ou dont l'existence ou le montant font l'objet à la même date d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

Très concrètement, l'aide ne peut pas être inférieure à 1 000 € par mois tout en étant plafonnée à 20 000 € par mois.

2de hypothèse : si l'entreprise a des dettes fiscales impayées supérieures à 5 000 €, non couvertes par un plan de règlement respecté ou dont l'existence ou le montant ne font pas l'objet à la même date d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue, l'aide versée sera alors de 1 000 € par mois.

Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2022 en raison de leur date de création, le montant de l'aide sera aussi de 1 000 € par mois.

Notez que, peu importe la situation de l'entreprise, l'aide au titre du mois de décembre 2024 sera égale à la moitié des montants tels que prévus selon les modalités décrites ci-dessus. Cet argent sera versé directement avec l'aide de janvier 2025.

Attention, pour les secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, les montants versés pourront être diminués afin de respecter les plafonds d'aides instaurés par l'Union européenne (UE).

Comment ?

L'aide sera versée par la DGFiP automatiquement sur le compte bancaire connu par l'administration, sans formalité préalable.

La DGFiP pourra, le cas échéant, demander à l'entreprise les compléments d'informations qui lui seront nécessaires.

Contrôle

Retenez que les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant devront être conservés par l'entreprise pendant les 5 ans suivant la date de versement de l'aide.

En effet, la DGFiP peut demander pendant ces 5 ans tous documents justificatifs, à charge pour l'entreprise de les lui fournir dans un délai d'un mois à partir de la date de demande.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de la DGFiP, les sommes indûment perçues feront l'objet d'une récupération par l'administration.

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17/01/2025

Applications mobiles : une différence entre la permission et le consentement ?

Les applications mobiles sont devenues omniprésentes dans le quotidien de toutes et tous. Que ce soit pour le divertissement ou la gestion du quotidien, elles ne peuvent plus être évitées, alors que, du fait de leur présence sur les téléphones des utilisateurs, elles ont accès à de nombreuses informations d'ordre privé…

Applications mobiles : attention à ne pas griller les étapes !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), autorité de tutelle française pour tout ce qui touche à la protection des données personnelles, tire le constat qu'en France, en moyenne, chaque personne télécharge 30 applications par an sur son téléphone mobile.

Un constat qui en fait donc un sujet de préoccupation majeur pour la Commission, notamment du fait que les téléphones personnels contiennent de très nombreuses informations sensibles sur leur propriétaire.

Après avoir publié en septembre 2024 un dossier complet de recommandations à destination des personnes éditant des applications mobiles, la Commission a décidé de revenir sur un point précis de cette édition : les demandes de permissions.

Les permissions sont toutes les demandes d'accès que va faire une application pour atteindre des données ou des fonctionnalités de l'appareil qui ne lui sont normalement pas accessibles (position, contacts, appareil photo, etc.).

Si la CNIL souligne que ces demandes de permissions ont l'avantage de mettre en évidence, pour l'utilisateur, les données qui sont récoltées par une application, elle fait néanmoins une observation importante.

En effet, il faut garder à l'esprit que la demande de permission émise par l'application ne peut pas suffire à établir le consentement de l'utilisateur pour l'utilisation de ses données personnelles.

La CNIL recommande donc de différencier les deux actions, la demande de permission et le recueil de consentement, qui peuvent se faire dans un n'importe quel ordre, mais sans que cela n'entraîne une confusion pour l'utilisateur.

La commission invite donc les éditeurs d'applications à revoir certains aspects de ses recommandations pour adopter les meilleures pratiques en matière de demandes de permissions, et notamment :

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17/01/2025

Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : petite modification de l'expérimentation !

Pour rappel, une expérimentation de visites sanitaires obligatoires est en cours sur la filière bovine depuis le 14 novembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026. Une expérimentation dont le calendrier a été modifié. Revue de détails…

Préparation des visites en élevage par les vétérinaires sanitaires : un mois supplémentaire !

Depuis le 14 novembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, une expérimentation est menée sur la filière bovine afin de faire évoluer la visite sanitaire pour en faire un baromètre du niveau de maîtrise du risque sanitaire d'un élevage.

Ce test, qui doit permettre d'établir si une généralisation de ces modalités est faisable, se déroule en 2 étapes.

D'abord, les vétérinaires sanitaires doivent préparer les visites sanitaires via :

  • la mise à jour des données relatives à leurs domiciles professionnels d'exercice ;
  • le renseignement de leur qualité de vétérinaire sanitaire de tous les élevages bovins qui les ont désignés vétérinaire sanitaire ;
  • la programmation des élevages à visiter en 2025 et 2026 dans le cadre de cette expérimentation ;
  • le suivi d'une formation relative à l'expérimentation.

Ensuite, ils devront, à partir de cette année 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, effectuer lesdites visites et saisir la totalité des réponses des questionnaires ainsi remplis.

La 1re étape de préparation, qui devait s'étaler du 14 novembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, est finalement allongée jusqu'au 31 janvier 2025.

Notez que les modalités de l'expérimentation et le reste du calendrier restent inchangés.

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15/01/2025

PACT : nouveau statut pour les professionnels de santé formés en dehors de l'UE

Les professionnels de santé diplômés dans des pays en dehors de l'Union européenne (UE) peuvent exercer en France après une procédure de validation de leurs compétences. Cependant, un nouveau statut a été créé pour leur permettre de prendre un peu d'avance sur cette procédure…

Un nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » : à quelles conditions ?

Il est possible pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens formés dans des pays hors Union européenne (UE) ou non membres à l'accord sur l'Espace économique européen (EEC) d'exercer leur métier en France après avoir suivi une procédure visant à s'assurer de leur qualification sous le statut de « praticiens associés contractuels temporaires ».

Ce statut n'est ouvert qu'aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus hors de l'UE et non-inscrits à l'ordre des professions concernées.

Le recrutement de ces praticiens associés contractuels temporaires suppose le suivi d'une procédure qui commence par le passage des épreuves de vérification des connaissances (EVC), qui sont des épreuves anonymes de vérification de connaissance, organisées par professions et par spécialité, et dont l'obtention constitue un prérequis à leur recrutement.

En plus de la réussite à ces épreuves, la qualité d'associé contractuel temporaire suppose également que le professionnel de santé :

  • jouisse de ses droits civiques dans l'État dans lequel il est ressortissant ;
  • soit en situation régulière en France ;
  • n'ait subi aucune condamnation incompatible avec l'exercice de ses fonctions ;
  • remplisse les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de ses fonctions ;
  • obtienne une attestation d'exercice provisoire.

Pour l'obtention de cette attestation, il appartient à l'établissement de santé souhaitant employer le professionnel d'en faire la demande auprès du directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente.

La demande doit être faite accompagnée de pièces justificatives permettant d'établir la capacité du professionnel à exercer. Si un dossier incomplet est transmis à l'ARS, elle le notifie à l'établissement de santé qui dispose de 15 jours pour compléter son dossier, sans quoi sa demande est réputée abandonnée.

Lorsque le dossier est complet, le directeur de l'ARS en accuse réception et le transmet à une commission dont la composition dépend du métier et de la spécialité du professionnel de santé concerné par la demande.

Après avis motivé de la commission, le directeur de l'ARS peut délivrer l'attestation d'exercice provisoire qui doit comporter les mentions suivantes :

  • l'identité du professionnel autorisé à exercer ;
  • la profession et la spécialité pour lesquelles l'attestation est délivrée ;
  • l'identification de l'établissement au sein duquel le professionnel est autorisé à exercer ;
  • la période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.

Ces attestations peuvent être renouvelées une fois, pour une période ne pouvant excéder 13 mois, si le professionnel a échoué aux EVC ou si un motif impérieux l'a empêché de s'y présenter.

Notez qu'au-delà des conditions de recrutement, le statut de praticien associé contractuel temporaire répond à des règles spécifiques s'agissant notamment de la rémunération, des congés, des droits syndicaux ou encore de la cessation de fonctions.

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15/01/2025

Végétalisation et solarisation des toitures des ICPE : des cas particuliers…

Pour rappel, certains bâtiments doivent intégrer des procédés de production d'énergies renouvelables ou des systèmes de végétalisation. Cependant, parce que ces projets ne sont pas toujours adaptés, il existe des exceptions, en particulier pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui ont fait l'objet de précisions. Lesquelles ?

Solarisation ou végétalisation des toitures : le cas particulier des ICPE

Pour rappel, les constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer un des éléments suivants :

  • un procédé de production d'énergies renouvelables ;
  • un système de végétalisation répondant à certains critères en matière d'utilisation d'eau, d'efficacité thermique et d'isolation ;
  • un système autre aboutissant au même résultat.

Parmi les bâtiments concernés se trouvent ceux des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) qui constituent, de fait, des cas particuliers.

En effet, plusieurs types d'ICPE sont exonérés d'office de cette obligation. Le Gouvernement a d'ailleurs enrichi la liste des rubriques exonérées, disponible ici.

Il en va de même pour les bâtiments, ainsi qu'aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, abritant des installations classées pour la protection de l'environnement.

Le Gouvernement a également précisé que, lorsque que ces ICPE ont l'obligation de prévoir des dispositifs de sécurité en toiture ainsi que des voies d'accès et des aires de stationnement des engins de secours, cette surface est exclue du calcul devant définir la proportion devant être aménagée pour une production d'énergie renouvelable ou de végétalisation.

De même, sont exclues les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI (résistant, étanche et isolant au feu) et à une bande de 5 m de part et d'autre des parois séparatives REI, ainsi que les surfaces pour lesquelles la mise en œuvre de ces obligations pourrait gêner l'accès ou l'intervention des services de secours.

Notez que les panneaux photovoltaïques installés sur une toiture d'un bâtiment au sein d'une ICPE soumise à enregistrement ou à déclaration sont soumis aux éléments techniques prévus ici.

Cependant, ces règles techniques ne concernent pas les ombrières séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 m.

Enfin, les parties des parcs de stationnement permettant d'accueillir les véhicules de transports de marchandises dangereuses ne sont pas soumises à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.

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15/01/2025

Nullité des actes postérieures à la constitution d'une société : quelle prescription ?

Par principe, l'action en nullité des actes de société se prescrit par 3 ans. Mais peut-on parler d'acte de société si ladite entreprise est dans l'attente de son immatriculation et, par conséquent, de sa personnalité juridique ? Réponse du juge.

Prescription : immatriculation et constitution d'une société, c'est (pas) pareil ?

Une notaire et une société tout juste constituée signent ensemble les statuts d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et se répartissent le capital.

Les formalités sont ensuite réalisées pour immatriculer les 2 sociétés et les doter de la personnalité juridique.

Quelques temps après, la notaire réclame la nullité des actes conclus par la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), et en particulier son acte de souscription au capital de la SELARL.

En effet, selon la notaire, ces actes doivent être annulés car la société, faute d'immatriculation au moment de la signature, n'avait pas de personnalité. N'existant pas encore, la société ne pouvait donc pas signer un acte de souscription.

Notez ici que la question de la reprise d'actes pour la société en formation est écartée car l'acte de souscription a été signé « par le gérant, en qualité de représentant de la société » et non « pour le compte de la société en formation ». Faute d'avoir respecté les formalités nécessaires, la reprise de l'acte n'a pas pu être faite.

Mais tous ces éléments sont sans importance, estime la société, selon qui l'action en nullité de l'acte de souscription est, de toutes manières, prescrite. En effet, le délai de prescription de 3 ans applicable en matière de sociétés est à présent acquis.

« Non ! », contredit la notaire car, selon elle, la prescription de 3 ans prévue pour les actions en nullité des actes de société s'applique… pour les actes de société !

Or ici, justement parce que l'acte a été « signé » par une société en formation, c'est-à-dire sans personnalité juridique, il ne peut pas s'agir d'un acte de société. Par conséquent, la prescription spéciale de 3 ans n'est pas applicable ici.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : la prescription de 3 ans s'applique, en effet, aux actions en nullité des actes accomplis après la constitution d'une société, c'est-à-dire après la signature de ses statuts, peu importe la date de son immatriculation.

Comme l'acte de souscription a été signé ici par une société constituée, bien que non immatriculée, la prescription est bien de 3 ans… et l'action en nullité est prescrite !

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14/01/2025

Produits cosmétiques : quelques nouveautés en vrac !

En ce début d'année 2025, plusieurs changements sont à noter pour les entreprises du cosmétique. Entre changements d'interlocuteurs pour les certificats à l'export et informations obligatoires à délivrer aux consommateurs, faisons le point.

Produits cosmétiques : transfert de compétences entre l'ANSM et la DGCCRF

Jusqu'à présent, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui délivre aux entreprises de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques un certificat à l'export desdits produits vers des États qui ne sont ni membres de l'Union européenne (UE) ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

Ce certificat permet d'attester du respect des bonnes pratiques de fabrication mises en place par l'UE.

À partir du 1er mars 2025, cette compétence sera transférée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pour assurer la transition, l'ANSM délivrera jusqu'au 31 mars 2025 les demandes reçues jusqu'au 28 février 2025.

Par ailleurs, actuellement, et jusqu'au 1er mars 2025, la demande de certificat doit être accompagnée des documents permettant de s'assurer du respect des bonnes pratiques de fabrication.

À partir du 1er mars 2025, la demande devra être accompagnée d'un certificat émis par un organisme de certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux règles de l'UE.

Produits cosmétiques : information du consommateur pour le cosmétique en vrac

Les produits cosmétiques présentés non préemballés, emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, autrement dit en vrac, devront, à partir du 1er juillet 2025, délivrer aux consommateurs les mêmes informations que les produits emballés, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles.

En complément, ces informations pourront être mises à la disposition du consommateur par voie dématérialisée.

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