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26/07/2024

Loi industrie verte : une procédure simplifiée pour les technologies favorables au développement durable

Doter la France d'une industrie au service de la lutte contre le réchauffement climatique : tel est l'objectif ambitieux de la loi dite « industrie verte ». Le Gouvernement a ainsi simplifié les procédures pour les « secteurs des technologies favorables au développement durable ». Faisons le point.

Accélérer la délivrance d'autorisations d'urbanisme

Les secteurs des technologies favorables au développement durable listés

Pour rappel, la procédure de déclaration de projet « code de l'urbanisme » permet de mettre en compatibilité de manière simplifiée et accélérée les documents d'urbanisme locaux avec un projet d'aménagement d'intérêt général.

La loi « industrie verte » a étendu cette procédure aux projets d'implantation d'une installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements participant aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable. Encore fallait-il que lesdits secteurs soient définis…

Et c'est chose faite puisque la liste des secteurs concernés est à présent disponible. Elle comprend les secteurs des technologies de :

  • décarbonation du bâtiment, incluant notamment les technologies de matériaux bas-carbone et de matériaux isolants, les pompes à chaleur, et les technologies et les composants électroniques servant à la maîtrise énergétique ;
  • décarbonation des mobilités, incluant notamment les technologies des véhicules électriques et bas-carbone, incluant les cycles et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes, fluviaux et aéronautiques ;
  • décarbonation de l'industrie, incluant notamment la capture, le transport, les terminaux de traitement et de chargement, le stockage et l'utilisation du carbone, les fours électriques et les chaudières électriques, les pompes à chaleur servant à l'électrification de l'industrie, les composants électroniques et technologies servant à la maîtrise énergétique ;
  • décarbonation de l'agriculture, incluant notamment les engrais organiques, les technologies de décarbonation de la production d'engrais, les biosolutions en substitution aux intrants fossiles et les équipements bas-carbone servant à l'agriculture, en ce compris les tracteurs et les machines agricoles ;
  • production, de réseau et de stockage de l'énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l'énergie nucléaire y compris les activités liées au cycle du combustible et aux énergies renouvelables et de récupération, incluant : l'éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable et bas carbone, l'hydroélectricité, les énergies marines, l'hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique, la chaleur fatale issue de la valorisation énergétique des déchets, de l'industrie, des centres de données et des stations de traitement des eaux usées ;
  • production de produits biosourcés incluant notamment le pré-traitement de la biomasse, et les technologies de production de biocarburants renouvelables, de carburants de synthèse et/ ou à base de carbone recyclé ;
  • production et transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées ci-dessus ;
  • recyclage des déchets de matériaux, pouvant inclure des unités de préparation des déchets, des unités mettant en œuvre une technologie de recyclage, et des unités de mise en forme post-transformation de la matière recyclée.

 

La raison impérative d'intérêt public majeur

Toujours dans un but de favoriser l'implantation d'industries en simplifiant leurs démarches, les informations que doivent fournir les porteurs de projets au préfet afin d'obtenir la reconnaissance anticipée de la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) sont précisées.

Pour rappel, cette qualification permet d'obtenir une dérogation en matière d'interdiction de destruction d'espèces protégées.

Pour cela, les porteurs de projets doivent fournir un dossier comprenant :

  • les caractéristiques principales du projet et sa raison d'être ;
  • le nombre d'emplois que le projet permet de créer et la contribution avérée, chiffrée et identifiée que le projet apporte à son bassin d'emploi ;
  • la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s'inscrit le projet, et la cohérence du projet avec ces enjeux.

Notez que cette caractéristique peut être reconnue aux projets faisant l'objet :

  • d'une déclaration de projet ; ;
  • d'un intérêt national majeur ;
  • d'une déclaration d'utilité publique.

 

Le rôle du préfet

Notez, enfin, qu'il revient au préfet de délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

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26/07/2024

Bail réel solidaire : du nouveau et des précisions !

Le bail réel est un mécanisme créé en 2014 qui doit permettre à des ménages aux revenus modestes d'accéder à la propriété immobilière à des conditions très avantageuses. Certaines conditions doivent néanmoins être respectées. Celles-ci se voient précisées et assouplies…

BRS et BRSA : les deux dispositifs détaillés

Le bail réel solidaire (BRS) a été créé en 2014 afin de faciliter l'accès à la propriété immobilière pour les personnes n'ayant pas les ressources nécessaires pour acheter un logement sur le marché « classique ».

La particularité de cet achat est que les ménages n'acquièrent que le bâti, c'est-à-dire le bâtiment. La partie foncière, c'est-à-dire le terrain sur lequel se trouve le bâti, est la propriété d'un organisme foncier solidaire (OFS). Ce qui permet de réduire grandement le coût total de la transaction.

En contrepartie, les acquéreurs signent avec l'OFS un bail, pouvant durer jusqu'à 99 ans, et payent une redevance modeste.

Cependant, pour accéder à ce dispositif, il faut pouvoir justifier être dans une situation ne permettant pas d'accéder à la propriété sur le marché classique.

La condition liée aux revenus des ménages était déjà en place, mais une autre limitation vient de voir le jour. Un nouveau critère lié au patrimoine immobilier des potentiels preneurs est entré en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

En effet, il est spécifié que les cessions dans le cadre d'un BRS ne peuvent plus bénéficier aux personnes propriétaires :

  • d'un logement adapté à leurs besoins et capacités et susceptible de constituer leur résidence principale ;
  • d'un logement susceptible de leur procurer des revenus suffisants pour leur permettre d'établir leur résidence principale dans un logement du parc privé.

Les potentiels preneurs devront produire une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils ne se trouvent pas dans une de ces situations.

En parallèle, un assouplissement est également mis en place concernant l'administration des biens acquis par BRS, puisqu'il sera désormais possible de les mettre, en tout ou en partie, en location.

Cela suppose, dans un premier temps, que le contrat de bail liant le preneur et l'OFS n'interdise pas la mise en location, et, dans un second temps, que le preneur informe au préalable l'OFS de son intention de mettre son bien en location et de la durée de location envisagée.

Il est à noter que le locataire doit répondre aux mêmes conditions de ressources que celles qui s'appliquent au preneur du BRS.

Les conditions de mise en place du bail réel solidaire d'activité (BRSA), un dispositif similaire au BRS, mais s'adressant aux micro-entreprises, sont aussi précisées.

Le dispositif mis en place en 2023 restait dans l'attente de précisions, notamment au regard des critères que les OSF peuvent arrêter pour déterminer les critères d'accessibilité au BRSA. Ils pourront, concernant les entreprises preneuses, s'appuyer, entre autres critères, sur :

  • leur chiffre d'affaires ;
  • leurs effectifs ;
  • leur type d'activité et leur cohérence avec l'emplacement ;
  • leurs agréments.

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26/07/2024

Loi industrie verte : simplifier pour accélérer !

Doter la France d'une industrie au service de la lutte contre le réchauffement climatique : tel est l'objectif ambitieux de la loi dite « industrie verte ». Dans le prolongement de cette loi, le Gouvernement prévoit de simplifier les procédures et d'accélérer l'implantation de nouvelles usines. Faisons le point.

Une consultation du public adaptée

Pour rappel, les citoyens ont le droit d'être informés, d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Assurer ce « droit au débat », c'est la mission de Commission nationale du débat public (CNDP).

Ainsi, certains projets d'aménagement ou d'équipement peuvent / doivent être soumis à un débat ou une concertation publique avant la prise de décision définitive.

En principe, les débats et concertations sont faits projet par projet. Par exception, la loi « industrie verte a rationnalisé cette consultation publique : lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des 8 années à venir, les pouvoirs publics peuvent demander un débat public global ou une concertation préalable globale.

De plus , cette consultation pourra être effectuée en même temps que l'instruction des demandes d'autorisation environnementale par l'administration afin de gagner du temps.

L'autorisation environnementale

À partir du 22 octobre 2024, les demandes d'autorisation environnementale devront, en plus des autres éléments, comprendre :

  • lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation si celle-ci a été effectuée avant ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;
  • le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée, la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, et éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique ;
  • le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence.

Libérer rapidement le foncier industriel

Le Gouvernement veut également accélérer la libération des parcelles et la remise en état des friches industrielles pour faciliter l'implantation d'industries.

Cela se traduit par :

  • l'amélioration de la gestion des cessations d'activité ;
  • le renforcement de l'intervention de l'État en cas de défaillance d'un exploitant d'installation classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
  • la facilitation de la libération et de la réhabilitation du foncier industriel.

Pour rappel, les ICPE correspondent aux installations présentant des risques pour les tiers ou les riverains et / ou provoquer des pollutions ou nuisances sur l'environnement. Dans ce cas, ces installations sont soumises à une règlementation spécifique. Ainsi, selon leur dangerosité, les ICPE doivent être déclarées, enregistrées ou autorisées.

Peuvent être une ICPE des exploitations intensives agricoles, des usines, des dépôts de stockage de produits dangereux, etc.

Que ce soit dans leur installation, leur fonctionnement mais aussi leur cessation, ces ICPE font l'objet d'une attention toute particulière de par leur potentielle dangerosité.

La cessation d'activité d'une ICPE est ainsi réglementée et se décompose en plusieurs opérations :

  • la mise à l'arrêt définitif ;
  • la mise en sécurité ;
  • le cas échéant, la détermination du ou des usages futurs des installations ;
  • la réhabilitation ou la remise en état.

De plus, le Gouvernement est venu renforcer la possibilité offerte à un tiers ayant une proposition d'usage pour l'ICPE faisant l'objet d'une mise à l'arrêt définitif de se substituer à l'exploitant pour mettre en œuvre sa réhabilitation.

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25/07/2024

Procédures collectives d'une société étrangère : une limite pour le privilège de juridiction français ?

Sauf exception, un Français peut poursuivre un étranger devant le juge français afin d'obtenir l'exécution de ses obligations à son égard. C'est ce que l'on appelle le « privilège de juridiction ». Dans ces conditions, un créancier français peut-il demander au juge français de mettre en procédure collective une entreprise étrangère, sans siège ni intérêt en France ? Pas si sûr…

Un Français peut-il demander une procédure collective pour une société étrangère ?

Un citoyen français ouvre un compte chez une banque située hors du continent européen et sans établissement ni intérêt en France.

Ne parvenant pas à récupérer son argent, le client se tourne vers le juge Français et lui demande d'engager une procédure collective à l'encontre de cette banque.!

« Impossible ! », conteste la banque qui rappelle qu'elle n'a aucune attache en France, ce qui exclut toute application des règles de procédures collectives françaises.

« Pas besoin ! », se défend le citoyen français : la loi française lui permet, sauf pour les conflits sur des immeubles situés à l'étranger, d'assigner devant le juge français le débiteur qui n'exécute pas ses obligations vis-à-vis d'un créancier français.

Ici, la banque n'a pas respecté ses obligations puisqu'elle n'a pas restitué les fonds à son client. Ce dernier, qui est donc un créancier lésé, peut valablement demander qu'une procédure de redressement judiciaire soit prononcée à l'égard de son débiteur.

Autrement dit, le client français réclame l'application du « privilège de juridiction » aux procédures collectives…

Ce que refuse de faire le juge. Certes, en l'absence de traité international réglant la question de savoir quel juge de quel pays est compétent pour quel conflit, les citoyens français disposent d'un « privilège de juridiction ».

Ce dernier consiste à dire qu'un citoyen français peut poursuivre un étranger devant le juge français pour obtenir l'exécution de ses obligations à son égard. Notez que cette règle s'applique, peu importe que les obligations aient été contractées en France ou à l'étranger.

Cependant, le juge rappelle que les procédures collectives sont une matière particulière : elles permettent de traiter de manière collective, c'est-à-dire en prenant en compte l'ensemble des créanciers du débiteur, les difficultés d'une entreprise en France.

De plus, ce type de procédure a une finalité supérieure au seul intérêt d'un créancier : l'assainissement d'une situation financière d'une entreprise, voire le maintien de son activité.

Cela n'a donc d'intérêt que si l'entreprise en question a un rattachement avec la France (un établissement, des intérêts, etc.).

Or ici, comme le souligne le juge, la banque n'a aucun rattachement avec la France. Le seul élément de rattachement est la nationalité de son client mécontent.

En conclusion, le client, bien que Français, ne peut pas réclamer l‘ouverture d'une procédure collective pour sa banque.

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25/07/2024

Vente de titres de société : qu'est-ce qu'un prix « déterminable » ?

Dans le cadre d'un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s'avèrera nul. Ce qu'il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…

Vente de titres de société : qu'est-ce qu'un prix « déterminable » ?

Un dirigeant de société décide d'apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d'actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.

Devenu salarié de cette société, il va faire l'objet d'un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l'acte d'apport que les bons de souscription d'actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.

Par voie de conséquence, l'ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l'apport de ses titres. 

À l'appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d'être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu'il est lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties.

Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d'indéterminable, et donc d'inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l'employeur.

Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l'employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement.

Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties, ni d'accords ultérieurs entre elles.

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24/07/2024

TUP : une procédure qui doit être plus visible !

Les sociétés ayant un associé unique qui est une personne morale ont la possibilité de recourir à une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP) au moment de leur dissolution, une possibilité parfois détournée par des entreprises souhaitant échapper à leurs obligations fiscales… Le Gouvernement propose une solution…

TUP : Une meilleure publicité pour lutter contre la fraude

Lorsque les associés d'une société prennent la décision de la dissoudre, cela suppose généralement la mise en place d'une procédure de liquidation.

Cependant, une autre alternative est possible lorsque l'associé unique d'une société est une personne morale. Il est alors possible de passer par une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP).

La TUP a pour conséquence de transférer l'ensemble du patrimoine de la société vers son associé unique. Il a, toutefois, été observé que certaines sociétés se servaient de cette procédure afin d'éviter les conséquences de redressements fiscaux les concernant.

Le Gouvernement a donc dû trouver une solution pour entraver les comportements frauduleux tout en préservant l'intégrité de la procédure pour les sociétés sans mauvaises intentions.

La solution qui a été trouvée est d'améliorer l'information des créanciers en modifiant les règles de publicité de la procédure.

Les créanciers des sociétés disposant d'un délai d'opposition de 30 jours à compter du moment où les démarches de publicité sont réalisées, rendre ces démarches plus visibles permet donc aux créanciers de mieux exercer leurs droits.

C'est pourquoi, à compter du 1er octobre 2024, il ne sera plus possible pour les sociétés souhaitant procéder à un TUP de publier l'information dans n'importe quel journal habilité à recevoir les annonces légales. Dorénavant, seul le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pourra être utilisé pour satisfaire à l'obligation de publicité de la démarche.

En parallèle, les règles de liquidation amiable pour les entreprises commerciales sont également modifiées.

Cette procédure qui permet à une société de se dissoudre sans l'intervention d'un juge suppose que la société dispose d'assez d'actifs pour apurer entièrement son passif. Il n'existait cependant pas d'obligation de le prouver pour les sociétés désireuses de recourir à cette démarche.

Cela sera désormais le cas, puisqu'il sera nécessaire de fournir une attestation de régularité sociale et une attestation fiscale de compte à jour.

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24/07/2024

Transformation d'une société et rapport d'évaluation : quelle approbation ?

Lorsqu'une société est transformée en société par actions, un rapport sur la valeur des biens composant son actif et sur les avantages particuliers doit être établi. Ce rapport doit être ensuite approuvé de façon expresse par l'assemblée des associés. La lecture du rapport juste avant de voter favorablement la transformation de la société est-elle suffisante ?

Approbation du rapport : résolution unique, résolution tacite ?

Le rapport du commissaire à la transformation

Une société peut, toutes conditions remplies, changer de forme juridique, sous réserve de respecter les formalités prévues par la loi.

Ainsi, lorsqu'une société doit être transformée en société anonyme (SA) et qu'elle n'a pas de commissaire aux comptes, elle doit faire appel à un commissaire à la transformation qui a pour mission d'apprécier la valeur des biens composant l'actif de la société et les avantages particuliers dans un rapport final.

La loi prévoit que ce document doit être évalué et approuvé expressément par les associés de la société devant être transformée.

Cette règle est très importante car son non-respect entraîne la nullité pure et simple de la transformation de la société.

Un cas vécu

Dans une affaire récente, l'assemblée générale extraordinaire d'une SARL approuve la transformation de sa société en SA.

Quelque temps plus tard, certains actionnaires de la société devenue SA demandent l'annulation de cette transformation : selon eux, la procédure n'est pas valide car le rapport sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages n'a pas été approuvé.

« Mais si ! », contestent les autres actionnaires, procès-verbal à l'appui : ils rappellent que, lors de l'assemblée générale, les associés se sont prononcés en faveur de la transformation après lecture du rapport en question. Ce qui est, à leurs yeux, suffisant…

« Insuffisant ! », soutiennent au contraire les actionnaires « rebelles », selon qui une décision distincte sur l'évaluation des biens était nécessaire.

Le juge vient toutefois remettre de l'ordre dans ces arguments. Il indique d'abord que les associés peuvent valablement avoir une résolution unique regroupant la transformation de la société et l'approbation du rapport sur la valeur de ses biens et des avantages particuliers.

En revanche, cette approbation doit être expresse. Ainsi, approuver simplement une transformation de société après lecture du rapport est insuffisant. Encore faut-il l'approuver expressément et l'indiquer clairement dans la résolution unique de l'assemblée générale…

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23/07/2024

Chiens de protection des troupeaux : du nouveau !

Dans le cadre du plan national d'actions sur le loup et les activités d'élevage, un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux » vient d'être créé. Pour quelles finalités ?

Chiens de protection des troupeaux : améliorer leur sélection

Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. 

Dans ce cadre, et plus spécialement celui visant les actions concernant le loup et les activités d'élevages, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux », ayant pour finalités :

  • de favoriser la sélection des reproducteurs de chiens de protection ;
  • d'améliorer la connaissance des chiens de protection au travail et de leur population ;
  • de contribuer à la mise en place d'un réseau d'éleveurs naisseurs de chiens de protection.

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où leur exploitation est strictement nécessaire à la poursuite de ces finalités, les informations suivantes :

  • les noms, prénoms et civilité du recenseur du chien, membre du réseau d'expertise de l'association Pastorale Pyrénéenne et de l'Institut de l'élevage (IDELE) ;
  • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'exploitation agricole du propriétaire du chien ainsi que les informations relatives à l'exploitation ;
  • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du propriétaire du chien ;
  • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du détenteur du chien ;
  • les données d'identification du chien figurant dans le fichier national destiné à assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire ;
  • les données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement.

Ces données à caractère personnel enregistrées dans cette base de données sont conservées pendant une durée de 15 ans à compter de la date de naissance du chien, à l'exception des données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement qui sont conservées pendant une durée de 12 mois.

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23/07/2024

Organismes philanthropiques : plus de simplicité !

Comme toute personne morale, les organismes philanthropiques sont soumis à des obligations déclaratives et administratives. Des obligations qui se voient simplifiées…

Moderniser et faciliter le quotidien des organismes philanthropiques

Les associations reconnues d'utilité publique, fondations reconnues d'utilité publique, fonds de dotations ou fondations d'entreprises sont soumises à certaines obligations déclaratives vis-à-vis de l'administration afin de faire état de leurs activités et des éventuels changements survenus dans leur gestion et leur administration.

Il est envisagé de revoir en profondeur et d'harmoniser les règles applicables à ces obligations.

Le changement principal est le passage vers une procédure de télétransmission pour satisfaire à leurs obligations déclaratives, que ce soient les déclarations d'existence, les demandes de reconnaissance d‘utilité publique, les modifications statutaires ou les déclarations relatives aux changements survenus dans la gestion et l'administration de l'association.

Pour ce qui est des obligations en matière comptable, il est précisé que les organismes philanthropiques doivent transmettre leurs comptes annuels au préfet du département dans lequel leur siège est établi dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

Un rapport d'activité doit également être transmis dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice et contient les informations suivantes :

  • un compte rendu de l'activité de l'organisme, tant en ce qui concerne son activité interne que ses rapports avec des tiers ;
  • la description détaillée des actions d'intérêt général financées par l'organisme ainsi que leur montant ;
  • la dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l'organisme et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.

Les fondations reconnues d'utilité publique transmettent également les procès-verbaux de chaque conseil d'administration ou de surveillance dans le mois suivant leur approbation.

Pour les fondations reconnues d'utilités publiques, des précisions sont également apportées au regard du contenu de leurs statuts. Sont notamment à préciser le titre de la fondation, son objet, ses moyens d'action, son siège social, la description de la dotation de la fondation, les règles d'organisation, de fonctionnement et d'administration, les règles déontologiques applicables, les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution des fondations abritées et des comptes individualisés, etc.

Par ailleurs, toute fondation reconnue d'utilité publique doit adopter un règlement intérieur, qui prend effet après déclaration auprès du ministère de l'Intérieur.

En outre, toute demande de reconnaissance d'utilité publique doit s'accompagner du projet de statuts, des actes authentiques de constitution de la dotation initiale de la fondation, du budget prévisionnel pour les trois premiers exercices comptables et d'une note explicitant le modèle économique de la future fondation, de la liste des personnes pressenties pour le premier conseil d'administration ou de surveillance.

Il est également à noter que les délais d'instructions pour les demandes de transfert de fonds vers des organismes ou des États étrangers ont été raccourcis afin de permettre une action plus efficace des organismes.

L'ensemble de ces modifications est entré en vigueur le 8 juillet 2024.

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22/07/2024

Responsabilité civile du fait de l'enfant : retournement de situation

Les règles relatives à la responsabilité civile des parents au regard des dommages causés par leurs enfants peuvent sembler évidentes. Elles sont néanmoins toujours discutées et la Cour de cassation vient d'opérer un revirement de jurisprudence important…

Dommages causés par un enfant : qui paye lorsque les parents sont séparés ?

Lorsqu'un mineur cause un préjudice à autrui, cela oblige ses parents à réparer ce préjudice. La règle est simple et est assez universellement admise.

Il existe néanmoins des nuances qui aujourd'hui encore peuvent alimenter les discussions, ce qui est notamment le cas dans une affaire dont ont récemment eu à connaitre les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un mineur a causé un incendie dans un bois. Les sociétés exploitant le lieu cherchent donc à engager la responsabilité des parents afin d'être indemnisées.

Après une première procédure, les deux parents sont effectivement déclarés responsables, ce qui ne convient pas au père : les parents étant séparés et la résidence de leur enfant étant fixée chez sa mère, il estime qu'il n'est pas responsable sur le plan civil et que, par conséquent, c'est la mère de l'enfant, seule, qui est tenue de réparer le préjudice causé par leur enfant.

Ce qui va être entendu par les juges de la Cour d'appel. Ceux-ci rappellent que la position constante des juges est d'appliquer à la lettre le texte voulant que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Dans cette interprétation, la notion de résidence de l'enfant était devenue centrale puisque, dans le cas de parents séparés, celui chez qui l'enfant ne résidait pas se trouvait généralement déresponsabilisé.

Cette position était de plus en plus contestée, puisque éludant totalement l'hypothèse de plus en plus répandue des enfants ne vivant pas avec leurs deux parents.

Face à ce constat, et considérant que cette position n'est plus en accord avec les objectifs poursuivis par le législateur en matière d'exercice de la parentalité, la Cour de cassation a décidé de revoir sa copie.

Ainsi, plus que la réalité de la résidence de l'enfant, la notion principale à suivre sera celle de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Dorénavant, tant que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, que l'enfant vive chez l'un ou chez l'autre, ils seront tous les deux civilement responsables.

Un tempérament existe néanmoins si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

La faute de la victime ou le cas de force majeure restent également des situations permettant aux parents de s'exonérer de leur responsabilité civile.

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22/07/2024

Entreprises funéraires : aménagement des délais d'inhumation et de crémation

Afin de remédier à l'augmentation croissante des demandes de dérogation aux délais d'inhumation et de crémation, il est admis d'allonger ces délais, dans la limite toutefois des préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable. Quelles sont les dérogations désormais possibles ?

Délai d'inhumation et de crémation : des dérogations possibles

Les opérateurs funéraires, comme les collectivités locales, doivent de plus en plus faire face aux demandes de dérogation aux délais d'inhumation et de crémation fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l'accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.

Pour remédier à ces difficultés, il est envisagé un allongement possible des délais, dans le respect toutefois d'un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.
Concrètement, que ce soit pour l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire ou la crémation, ils ont désormais lieu :

  • au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès ;
  • dans le cas d'un transfert d'une personne décédée en provenance de Nouvelle-Calédonie ou d'une collectivité d'outre-mer, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur le territoire d'une collectivité d'outre-mer ;
  • dans le cas d'un transfert d'une personne décédée en provenance de l'étranger, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France. 

En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation. 

Des dérogations individuelles à ces délais peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes les dispositions nécessaires. 

En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger à ces délai, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable : le délai dérogatoire ne peut alors pas dépasser 21 jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire.
 

Entreprises funéraires : aménagement des délais d'inhumation et de crémation - © Copyright WebLex

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19/07/2024

Plus de transparences pour les consommateurs en ligne

Les espaces numériques se font de plus en plus présents dans le quotidien de chacun et leurs usages se multiplient, notamment en matière de consommation. C'est pourquoi il est nécessaire de s'assurer que les consommateurs soient informés au mieux au moment de faire leurs choix sur internet…

Sites web : de nouvelles informations à délivrer et d'autres réaffirmées

Les sites internet qui regroupent des offres de ventes ou font office de comparateurs entre différents services peuvent exercer une influence importante sur les choix des consommateurs en fonction de la façon dont ils présentent ou classent les informations qu'ils décident de présenter.

Mais c'est également le cas dans le secteur de l'information en ligne pour des sites qui relaient des informations issues de plusieurs sources médiatiques et qui peuvent arbitrer la façon dont ces sources sont classées et présentées.

Afin que les consommateurs puissent faire leurs choix en toute connaissance de cause, certaines règles relatives aux informations que doivent délivrer ces professionnels ont été adaptées.

Ainsi, pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et les professionnels proposant des informations médiatiques classées issues de sources de presse, une rubrique spéciale doit être accessible sur toutes les pages de leurs sites et doit détailler les modalités de référencement, de déréférencement et de classement appliquées par eux.

Cette rubrique doit comprendre :

  • les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
  • les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
  • le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre les les fournisseurs et les offreurs référencés, dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

Ces précisions devaient déjà être apportées au préalable dans des termes à peu près similaires.

Mais la réelle nouveauté est qu'en plus de cette rubrique générale, en ce qui concerne le résultat des classements, il faut faire apparaitre, le cas échéant, pour chaque offre référencée, une information indiquant que le classement a été influencé par l'existence d'un lien capitalistique ou par une rémunération entre le professionnel et l'auteur de l'offre.

De plus, les fournisseurs de comparateurs en ligne et les fournisseurs de places de marché en ligne devront également apporter de nouvelles précisions qui leur sont spécifiques :

  • pour les fournisseurs de places de marché en ligne, il est désormais nécessaire de lister les différents paramètres qui permettent d'établir le classement des annonces et de préciser leur importance respective pour l'élaboration du classement ;
  • pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, la liste des nouvelles informations est plus étoffée (critères de classement, caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés, caractère payant ou non du référencement, etc.) et peut être consultée ici.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 juillet 2024.

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