Actu juridique

Bandeau général
25/09/2023

Aide financière pour les agriculteurs biologiques : un délai supplémentaire !

Parmi les aides financières mises en place pour aider les agriculteurs à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a débloqué une enveloppe de 60 M€ réservée aux exploitations biologiques. La date limite pour déposer les demandes d'aide, initialement fixée au 20 septembre 2023, a été repoussée au 29 septembre 2023. Revue de détails.

La fermeture du guichet de demande d'aide est repoussée !

En complément du fonds d'urgence de 10 M€ à destination des exploitations agricoles biologiques les plus en difficulté, le Gouvernement a ouvert, le 16 août 2023, un dispositif d'aide de 60 M€ pour les agriculteurs biologiques ayant souffert des conséquences de la guerre en Ukraine.

Le guichet de dépôt des demandes, géré par FranceAgriMer, fermera le 29 septembre 2023 à 14 h au lieu du 20 septembre 2023. L'occasion de vérifier si vous êtes éligible à ce coup de pouce financier…

Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez remplir les conditions suivantes :

  • être un exploitant agricole, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), ou une autre personne morale exerçant une activité agricole biologique en France ;
  • être une petite ou moyenne entreprise (PME), c'est-à-dire avoir moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€ ;
  • être immatriculé au répertoire SIRENE de l'INSEE par un numéro SIRET actif au moment du dépôt de la demande d'aide et au jour du paiement ;
  • être spécialisé à 100 % en Agriculture Biologique (certifié et/ou en conversion) pour la production agricole primaire, justifié par le certificat Bio valide à la date du dépôt de la demande d'aide ;
  • avoir subi une perte d'EBE (excédent brut d'exploitation) sur l'exercice indemnisé supérieure ou égale à 20 % par rapport à « la référence » (justifiée par une attestation comptable) ;
  • avoir eu une dégradation de trésorerie nette sur l'exercice indemnisé supérieure ou égale à 20 % par rapport à « la référence » (justifiée par une attestation comptable).

Précisons 2 choses :

  • l'exercice indemnisé est votre exercice comptable clôturé entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 ;
  • « la référence » correspond à la moyenne de vos 2 exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020.

Des particularités s'appliquent concernant les exploitations récentes, les reprises, fusions ou scissions d'exploitation, ainsi que celles imposables selon le régime du micro-bénéfice agricole sans comptabilité.

Notez que ne peuvent pas bénéficier de cette aide les exploitations :

  • installées depuis le 1er janvier 2023 ;
  • placées en liquidation judiciaire ou amiable ;
  • ayant reçu une aide du dispositif « TCTF : dispositif exceptionnel de prise en charge des pertes économiques de la filière lavandicole engendrées par les conséquences de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine » ;
  • ayant fait l'objet de sanctions dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Le montant de l'aide s'élèvera à 50 % maximum de la perte, dans la limite de 1 000 €. Cependant, ces plafonds pourront être revus car il n'y aura pas de versement forfaitaire jusqu'à épuisement des sommes disponibles. Si l'application de ces plafonds aboutit à dépasser les 60 M€, un taux stabilisateur sera mis en place afin de diminuer l'aide et de mieux la répartir.

La demande doit être déposée sur le portail de FranceAgriMer, disponible ici. Pour avoir plus de détails sur le fonctionnement de cette aide et consulter la liste des pièces justificatives à fournir, rendez-vous ici.

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25/09/2023

Gynécologues : attention au délai de réflexion !

Un gynécologue est poursuivi en justice par une patiente qui lui reproche d'avoir pratiqué une opération sans son consentement. Ce que conteste ce dernier, qui ne comprend pourquoi il est mis en cause : cette opération, qui était prévue, a simplement été réalisée de façon « anticipée », à l'occasion d'une autre opération. Qui a raison ?

Gynécologue : ligature des trompes = 4 mois de réflexion !

Un gynécologue reçoit en rendez-vous une femme enceinte qui l'informe qu'elle souhaite, à la suite de sa grossesse, qu'il réalise une ligature des trompes.

1 semaine plus tard, le gynécologue réalise une césarienne et en profite pour ligaturer les trompes de la patiente.

Ce que lui reproche celle-ci : elle rappelle que la loi prévoit que pour une ligature des trompes, la patiente doit bénéficier d'un délai de réflexion de 4 mois. Un délai qui n'a manifestement pas été respecté ici…

Sauf que la loi prévoit aussi qu'il faut que la patiente soit dûment informée, rétorque le gynécologue, ce qui ressort d'une fiche d'information, signée par elle, expliquant que les informations nécessaires à un consentement libre et éclairé lui ont bien été fournies.

En outre, il lui a évité les désagréments d'une 2de intervention en réalisant la ligature à l'issue de la césarienne. Il ne peut donc lui être reproché aucune faute !

« Peu importe ! », rétorque le juge : le délai de 4 mois prévu par la loi n'a pas été respecté. Par conséquent, le gynécologue a commis une faute et doit indemniser sa patiente.

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22/09/2023

Quand les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent-elles désigner un commissaire aux comptes ?

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent obligatoirement désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsqu'elles dépassent des seuils fixés par la Loi. Ces seuils vont-ils être revus ? Réponse du Gouvernement…

CUMA et désignation d'un commissaire aux comptes : des seuils (in)variables ?

Pour rappel, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés pour deux des trois critères suivants :

  • 10 salariés (les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la coopérative par un contrat de travail à durée indéterminée) ;
  • 534 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
  • 267 000 € pour le total du bilan.

Un sénateur a demandé au Gouvernement s'il était possible de modifier ces seuils. Pour lui, en effet, en raison de la hausse du coût du matériel agricole (+ 10 % par an entre 2021 et 2023), de nombreuses CUMA se retrouvent obligées de désigner un CAC, alors qu'elles ne l'étaient pas jusqu'ici.

« Non ! », répond le Gouvernement, qui estime que ces seuils permettent de répondre aux soucis de transparence des comptes et d'amélioration de la compétitivité du secteur agricole.

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22/09/2023

Établissements recevant du public (ERP) : le « risque incendie » évolue…

Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des normes précises de sécurité contre les risques d'incendie, dont certaines ont trait à la mise en place d'un dispositif d'alerte des services d'incendie et de secours. Cette dernière catégorie de normes vient de faire l'objet d'une actualisation. Explications.

ERP et sécurité incendie : une prise en compte des évolutions technologiques !

Au titre de leurs obligations en matière de sécurité contre les risques d'incendie, les établissements recevant du public (ERP) doivent mettre en place un dispositif d'alerte des services d'incendie et de secours.

La réglementation imposant la mise en place de ce dispositif datait de 2008… Une date un peu lointaine au regard des évolutions technologiques.

C'est pourquoi elle vient de faire l'objet d'une mise à jour, afin de tenir compte :

  • des dernières évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l'alerte (téléphone portable, VoIP, etc.) ;
  • de la fin du réseau RTC (téléphone fixe) ;
  • et du démantèlement du réseau cuivre.

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21/09/2023

Covid-19 : focus sur la campagne automnale de vaccination

L'épidémie de Covid-19 n'a toujours pas fini de faire parler d'elle. Alors que la campagne automnale de vaccination approche, la résurgence des contaminations oblige le Gouvernement à s'adapter…

Covid-19 : le calendrier des vaccinations bousculé

Le nombre de contaminations à la Covid-19 est reparti à la hausse ces derniers mois. Ce qui a poussé le Gouvernement à solliciter l'avis du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (COVARS) sur la marche à suivre dans les semaines à venir.

Au regard de la situation, le Comité fait deux recommandations :

  • avancer la campagne de vaccination contre la Covid-19 pour les plus fragiles ;
  • permettre, dès le 17 octobre 2023, une double vaccination contre la Covid-19 et la grippe pour les plus fragiles.

Le Gouvernement a décidé de suivre ces recommandations. Par conséquent, la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui devait se tenir à compter du 17 octobre 2023 débutera dès le 2 octobre 2023 pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes présentant des facteurs de risque, ainsi que les professionnels de santé.

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20/09/2023

Prêt à taux zéro mobilité : qui peut le délivrer ?

Le « prêt à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » profite, sous conditions, aux personnes qui souhaitent acheter un véhicule peu polluant ou financer la transformation d'un véhicule thermique en véhicule électrique. Il est distribué par les établissements de crédit et les sociétés de financement signataires d'une convention type avec l'État. Une convention dont le modèle vient d'évoluer…

Prêt à taux zéro mobilité : le modèle de convention type évolue

Depuis le 1er janvier 2023 et sous condition de ressources, certaines personnes peuvent bénéficier d'un prêt à taux zéro (PTZ) dès lors qu'elles vivent dans ou à proximité de certaines zones du territoire : les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).

Ce prêt est destiné :

  • à financer l'achat d'un véhicule émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km ;
  • ou à financer la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique (pratique appelée « rétrofit électrique »).

Ces « prêts à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » sont délivrés par des établissements de crédit et des sociétés de financement habilités.

Pour pouvoir accorder ce type de prêt, les établissements concernés doivent signer une convention type avec l'État, dont le nouveau modèle est consultable ici.

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20/09/2023

Baux commerciaux renouvelés dans une résidence de tourisme : une résiliation triennale ?

Le bail commercial conclu entre un propriétaire et un exploitant d'une résidence de tourisme obéit à des règles spécifiques… Récemment, le juge a été interrogé sur la possibilité de résilier un tel contrat à l'expiration d'une période triennale, lorsque ce bail est un bail renouvelé ? Réponse du juge…

Bail commercial dans une résidence de tourisme : une résiliation triennale… n'importe quand ?

Une société, locataire d'un logement dans une résidence de tourisme au titre d'un bail de 11 ans, donne congé pour la 2e échéance triennale… Ce que conteste le propriétaire, pour qui le congé n'est pas valable.

Il rappelle, en effet :

  • que la loi prévoit que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme sont d'une durée de 9 ans minimum ;
  • et qu'il n'est donc pas possible de résilier à l'expiration d'une période triennale, qu'il s'agisse du bail initial ou d'un bail renouvelé, ce qui est le cas ici.

Qu'en pense le juge ?

Il constate que cette disposition, qui s'applique spécifiquement aux baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme, empêche en effet toute résiliation à l'expiration d'une période triennale.

Néanmoins, cette même disposition ne précise pas si elle s'applique aussi aux baux renouvelés…

L'occasion pour le juge de trancher cette question. Ainsi, son analyse est la suivante :

  • il rappelle dans un premier temps que le but poursuivi par le législateur est de rendre fermes les baux commerciaux entre l'exploitant et les propriétaires d'une résidence de tourisme classée « afin d'assurer la pérennité de l'exploitation pendant une période initiale minimale de 9 ans » ;
  • il rappelle ensuite que la durée d'un bail commercial renouvelé, qu'il porte ou non sur un logement dans une résidence de tourisme, est en tout état de cause de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue… et que le renouvellement ouvre la possibilité de résiliation triennale ;
  • il en conclut que le bail commercial signé entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme peut être résilié à l'expiration d'une période triennale à condition qu'il s'agisse d'un bail renouvelé et non pas initial.

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20/09/2023

Services téléphoniques : accessibles à tous ?

L'accessibilité aux services téléphoniques est un enjeu d'inclusion très important, notamment pour les personnes en situation de handicap. D'où la mise en place d'une solution (obligatoire) d'accessibilité téléphonique universelle pour les entreprises…

Création d'une solution d'accessibilité téléphonique universelle

En 2016, une obligation d'accessibilité des services téléphoniques des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 M€ et des services publics aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques a été instituée.

Pour satisfaire cette obligation, il vient d'être créé une solution d'accessibilité téléphonique universelle qui prend la forme d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques, sans surcoût pour eux.

Le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits est garanti.

Le non-respect de cette obligation d'accessibilité est sanctionné par le paiement d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.

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19/09/2023

Influenceurs financiers : un label pour les bonnes pratiques

L'activité d'influenceur a été très largement commentée dans l'actualité du premier semestre 2023. Ce qui a abouti à l'adoption d'une loi permettant d'encadrer la profession et ainsi, d'éviter les abus. L'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) apportent leur pierre à l'édifice pour promouvoir les bonnes pratiques… Comment ?

Un complément au « certificat de l'influence responsable »

Si l'activité d'influenceur a fait la une de l'actualité en ce début d'année 2023, ça n'est pas forcément pour les meilleures raisons. Face au constat de dérives de plus en plus importantes et aux conséquences de plus en plus graves, le législateur a été contraint de réagir en adoptant une nouvelle loi pour mieux définir et encadrer la profession.

Parmi les domaines particulièrement touchés par les dérives de l'influence se trouve celui de la finance. Avec la promotion de produits financiers extrêmement volatiles et parfois frauduleux, les conséquences ont pu être dramatiques pour les personnes suivant des influenceurs peu scrupuleux.

Conscientes des risques, l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) avaient annoncé, dès l'été 2022, leur intention de collaborer afin de créer un label permettant d'identifier les influenceurs responsables.

C'est chose faite avec l'arrivée d'un module dédié à la finance, complémentaire au « certificat de l'influence responsable ».

Il s'agit d'un module de formation abordant de larges aspects du monde de la finance, dont des informations sur les produits existants sur le marché, les services qu'il est possible de proposer ou les différentes réglementations en vigueur.

Une fois la formation achevée, un questionnaire à choix multiple doit être complété. Le certificat peut alors être obtenu avec un minimum de 75 % de bonnes réponses.

Il est important de noter néanmoins que ce certificat ne peut être obtenu qu'en complément du certificat généraliste mis en place par l'ARPP.

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18/09/2023

INPI mal informé = INPI pardonné ?

Une société japonaise perd un « certificat complémentaire de protection » (CCP) à cause d'une erreur d'enregistrement de l'INPI… Et demande l'annulation de cette décision. Une demande rejetée, compte tenu des notifications d'avertissement avant déchéance que l'INPI avaient envoyées au mandataire de la société, restées sans réponse. « Pour une bonne raison ! », selon la société. Laquelle ?

Quand une société doit faire avec une erreur de l'INPI…

La recherche et le développement demandent du temps et de l'argent pour les entreprises. C'est la raison pour laquelle le système des brevets a été mis en place : en accordant à l'entreprise un monopole temporaire sur son invention, le brevet permet de faire fructifier son investissement et donc de stimuler l'innovation.

En matière pharmaceutique, le paramètre du temps est encore plus prégnant car, une fois le brevet déposé pour un nouveau médicament par exemple, l'entreprise doit obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) afin de pouvoir le commercialiser.

Conséquence : la période de monopole de 20 ans accordée par le brevet est entamée depuis plusieurs années avant que l'entreprise puisse commencer à espérer un retour sur investissement.

Le « certificat complémentaire de protection » (CCP) permet ainsi de compenser cette période d'inexploitation du brevet. Son intérêt ? Prolonger la protection industrielle en matière pharmaceutique pour une durée ne pouvant pas excéder :

  • 7 ans à compter de l'expiration du brevet ;
  • 17 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.

Concrètement, le CCP doit être déposé à l'INPI. Dans le cas où la personne souhaitant demander un CCP n'a pas son domicile ou son siège dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, le dépôt devra obligatoirement se faire par un mandataire ayant son domicile ou son siège dans une de ces 2 zones.

De la même manière, les annuités du CCP, c'est-à-dire le prix versé chaque année pour son renouvellement, doivent être versées via le mandataire désigné.

Dans une affaire récente, une société japonaise a mandaté un cabinet de conseil en propriété industrielle pour déposer une demande de CCP, accordée par l'INPI. La société confie ensuite à un autre cabinet la mission de payer les annuités.

Mais l'INPI prononce la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la dernière annuité… pourtant bien versée selon la société !

Cet argent, effectivement versé, a fait l'objet d'une erreur d'enregistrement, amenant l'INPI à penser que l'annuité n'avait pas été réglée. La société japonaise réclame alors le rétablissement de son CCP.

« Trop tard ! », répond l'INPI en indiquant avoir envoyé des notifications d'avertissement avant déchéance bien en amont pour permettre une régularisation de la situation. Des notifications restées lettre morte par la société japonaise, qui est aujourd'hui hors délai…

« Quelle notification ? », s'étonne la société : le cabinet de conseils chargé du paiement des annuités n'a rien reçu…

Et pour cause : si l'INPI a bien envoyé des avertissements, ces derniers ont été adressés non pas au cabinet de conseils s'occupant des paiements, mais à celui qui avait été mandaté initialement pour déposer la demande de CCP…

Une erreur relevant de la responsabilité de l'INPI, estime la société japonaise, qui refuse donc d'en subir les conséquences.

Ce qui n'est pas l'avis de l'INPI : puisque la société japonaise avait donné mandat à un cabinet pour s'occuper du dépôt du CCP, dans des termes généraux, et qu'aucune information sur un changement de mandataire ne lui avait été délivrée, il semblait logique que les notifications soient adressées au 1er cabinet.

Argument que refuse la société japonaise : parce que les paiements ont, depuis plusieurs années, été effectués par un autre cabinet de conseils, le changement de mandataire était évident et les notifications auraient dû être envoyées à son adresse. D'ailleurs, la loi dispense les cabinets de conseils en propriété industrielle de fournir un pouvoir à l'INPI…

Si ce dernier point est confirmé par le juge, il donne, pour autant, raison à l'INPI. L'institut n'était pas informé de ce changement et ne pouvait même pas se fier aux récépissés des annuités payées car ils ne mentionnaient pas la qualité de mandataire du cabinet.

Le paiement des annuités par un nouveau cabinet de conseil ne valant pas constitution d'un nouveau mandataire, ce changement aurait dû être signalé clairement à l'INPI…

Sources :

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15/09/2023

SAFER : quand le droit de préemption est mal motivé…

En matière de transactions portant sur des biens à usage agricole (immobiliers et parfois mobiliers), les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) disposent d'un droit de préemption… qu'elles ne doivent pas considérer systématiquement comme acquis, comme en témoigne une affaire récente…

Droit de préemption : quand la SAFER privilégie un exploitant au détriment d'un autre…

Pour mémoire, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes sans but lucratif placées sous la tutelle des ministères de l'Agriculture et des Finances.

Investies de missions d'intérêt général, elles contribuent à l'aménagement foncier du territoire, par exemple en achetant des terres et en les revendant à des candidats privés ou publics, porteurs de projets ruraux, agricoles ou d'aménagement foncier.

À cette fin, la loi institue au profit des SAFER un droit de préemption, notamment en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole. En d'autres termes, elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux par les notaires.

Lorsqu'elles exercent ce droit de préemption, elles « passent devant » l'acheteur initial. Au terme de l'opération, les SAFER revendent ainsi le bien acquis à une autre personne, dont le projet est jugé plus adéquat avec les enjeux d'aménagement locaux.

Dans une affaire récente, le juge a dû se prononcer sur la validité de l'exercice du droit de préemption de la SAFER. À l'occasion d'un projet de transaction immobilière d'un bien entrant dans le champ d'application de cette prérogative, une SAFER notifie à un notaire qu'elle exerce son droit de préemption sur une parcelle enclavée dont la vente avait été promise à une société.

Considérant qu'il s'agit ici d'un détournement de pouvoir, cette dernière demande l'annulation de la préemption.

La SAFER se défend : elle rappelle qu'un détournement de pouvoir ne peut pas être retenu tant qu'elle n'a pas procédé aux opérations de rétrocession, à moins de rapporter la preuve, dès le stade de la préemption, d'un engagement ferme et définitif de sa part à l'égard du rétrocessionnaire potentiel identifiable dans la décision de préemption… ce qui n'est pas le cas ici, selon elle.

D'autant plus qu'elle indique que plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels étaient identifiés !

De son côté, la société évincée rappelle notamment que la SAFER a :

  • préempté le bien à la demande d'une seule société concurrente ; la seule, avec elle, susceptible d'être intéressée par cette parcelle enclavée. Par conséquent, indiquer que plusieurs autres rétrocessionnaires pouvaient être intéressés par cette parcelle enclavée était totalement illusoire compte tenu de la configuration des lieux ;
  • faussement présenté le rétrocessionnaire potentiel comme étant spécialisé en production ostréicole.

Des arguments qui emportent la conviction du juge, qui donne raison à la société évincée. Il considère, d'une part, que la mention, dans la décision de préemption, d'autres rétrocessionnaires potentiels était en effet illusoire compte tenu de la configuration des lieux et, d'autre part, que la SAFER avait effectivement faussement retenu, dans sa motivation, que le rétrocessionnaire potentiel était spécialisé en production ostréicole.

La motivation de la SAFER n'était donc pas réelle et ne visait qu'à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d'un autre !

La décision de préemption est donc annulée !

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15/09/2023

Livres neufs, livres d'occasion : une distinction à faire

Les livres sont parmi les rares produits de consommation commune dont les prix sont strictement encadrés par la loi. Mais puisque cet encadrement n'est pas toujours bien compris, une précision est nécessaire… Laquelle ?

Vente de livres d'occasion : « joyeux Noël » !

Depuis 1981, la fixation des prix des livres fait l'objet d'une législation spéciale. Le but recherché à ce moment était de permettre un accès à la littérature égalitaire dans l'ensemble du pays, en s'assurant que le prix ne pourrait varier sur le territoire.

Du fait de cette législation, le prix d'un livre est fixé par son éditeur ou son importateur et toute transaction avec le consommateur final ne pourra se faire qu'entre 95 % et 100 % de ce prix initial de référence.

Cette règle de fixation du prix ne s'applique pas, néanmoins, lorsque le livre mis en vente est d'occasion.

En 2021, un texte a été publié afin d'encadrer un peu plus la vente de livres d'occasion…

Problème : plusieurs éléments d'importance étaient absents de ce texte, et notamment la définition même du « livre d'occasion ».

Un oubli « réparé » puisque désormais, le livre d'occasion est défini comme celui qui « quel que soit son état matériel, a déjà été acheté ou reçu à titre gratuit par une personne pour ses besoins propres, excluant la revente ».

Des précisions sont également apportées sur le fait que toute mise en vente de livres d'occasion aux cotés de livres neufs, quel que soit la méthode de vente proposée, doit distinctement faire apparaître la mention « occasion ».

Il est également précisé que pour les ventes en ligne la mention « occasion » doit apparaître systématiquement dès lors que le prix du livre est mentionné.

Les commerçants ont jusqu'au 23 décembre 2023 pour se mettre en conformité avec cette obligation.

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