Actu juridique

Bandeau général
05/02/2025

Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ?

Les centres de contrôles techniques ont désormais la charge de contrôler les véhicules motorisés à 2 et 3 roues. Ce qui implique des changements dans les matériels dont ils doivent disposer, et notamment la nécessité d'investir, le cas échéant, dans un dispositif de contrôle de la vitesse…

Centre de contrôle technique : investir dans un dispositif de contrôle de la vitesse

Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.

Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d'un dispositif de contrôle de la vitesse avant le 1er juin 2025. Cependant, cette date butoir vient d'être reportée au 1er mars 2026.

De plus, une possibilité est ouverte quant à la mutualisation de cet équipement entre plusieurs centres, sous réserve d'observer certaines conditions. Chaque centre de contrôle utilisant le dispositif devra, à cet effet, être en possession de documents :

  • permettant d'identifier le centre responsable des opérations d'étalonnage, de maintenance et d'entretien du dispositif ;
  • justifiant de ces opérations ;
  • listant les centres de contrôle utilisant le dispositif.

Il est important de noter que le dispositif de contrôle de vitesse est le seul qui puisse être mutualisé.

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04/02/2025

Reconstitution de l'actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ?

Il existe un certain nombre de règles permettant au liquidateur judiciaire de reconstituer l'actif du débiteur en liquidation judiciaire afin de rembourser le plus de dettes possible. Mais ces règles s'appliquent-elles si le liquidateur a déjà suffisamment d'actifs pour couvrir le passif ? Réponse du juge…

Inopposabilité des actes du débiteur : seulement en cas de passif à combler ?

Pour rappel, la procédure de la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, au profit du liquidateur désigné. Concrètement, l'entrepreneur ne peut plus, par exemple, vendre un bien ou mettre fin à un contrat.

S'il le fait malgré tout, ses actes sont dits inopposables à la procédure, et donc au liquidateur judiciaire.

Une situation qui a un écho dans une affaire récente…

Une société mise en liquidation judiciaire dispose d'un compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique et de services de paiement.

Le liquidateur judiciaire demande à l'établissement de clôturer ce compte et de lui remettre le solde créditeur.

Demandes exécutées par l'établissement, qui verse au liquidateur un solde, inférieur à ce qu'il devrait être : depuis l'ouverture de la procédure collective, en effet, des débits ont été faits sur le compte par la société en liquidation, pourtant dessaisie de ses pouvoirs.

Ce qui n'a pas d'importance, selon le liquidateur judiciaire, puisque les actes ainsi réalisés par le débiteur sont inopposables à la procédure collective. Il réclame donc à l'établissement de lui reverser le solde du compte tel qu'il aurait dû être sans l'intervention de la société.

Mais l'établissement refuse : parce que l'inopposabilité permet de protéger l'intérêt collectif des créanciers et que le liquidateur a déjà assez d'actifs pour les rembourser, il n'y a pas de raison d'appliquer la règle d'inopposabilité et de réclamer les sommes débitées par la société.

Argument que réfute le liquidateur : sa mission est, certes, d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers, mais aussi, et peut-être surtout, de reconstituer le patrimoine du débiteur. Peu importe donc de savoir s'il dispose de suffisamment d'actifs pour combler le passif pour appliquer l'inopposabilité des actes qui n'auraient pas dû être pris.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du liquidateur : les actes de disposition effectués par la société pourtant dessaisie sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective. Inopposabilité dont le liquidateur peut se prévaloir, peu importe l'état du passif et de l'actif !

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04/02/2025

Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

Les entités utilisant des données personnelles pour leurs activités sont nombreuses et ont souvent recours à des bases de données qu'elles n'ont pas constituées elles-mêmes. Rappel des précautions à prendre dans ce cas-là…

Données personnelles collectées par un tiers : s'assurer de la légalité de la ressource

Pour se constituer des bases de données, les responsables de traitement peuvent procéder eux-mêmes à une collecte de données auprès des personnes concernées.

Mais il est également possible d'accéder à des bases de données déjà constituées soit en les acquérant auprès de tiers, comme les courtiers en données, soit en utilisant des bases de données librement accessibles en ligne.

Ces méthodes peuvent représenter un risque puisque le responsable de traitement ne peut alors être totalement certain du bon respect de la réglementation en vigueur lors de la constitution de ces bases de données.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) propose dès lors un rappel des précautions qu'il faut observer lors de la réutilisation de bases de données afin de s'assurer une utilisation respectueuse du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ainsi, plusieurs points sont à vérifier dans le contenu des données :

  • la source des données est bien mentionnée ;
  • la constitution ou la diffusion de la base de données ne relèvent pas manifestement d'un crime ou d'un délit ;
  • l'origine des données est bien documentée ;
  • la base ne contient pas de données sensibles (relatives à la religion, la santé, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.) ou concernant des infractions pénales.

En plus de ces précautions, et lorsque la base de données a été fournie par un tiers, la CNIL recommande également d'encadrer la mise à disposition de cette base par un contrat.

Les parties peuvent ainsi matérialiser clairement les informations permettant d'établir la légalité de la constitution de cette base de données.

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03/02/2025

Score environnemental des voitures électriques : mode de calcul révisé

Le score environnemental d'un véhicule électrique est un critère pris en compte dans l'attribution de certaines aides comme le bonus écologique ou la prime à la conversion. Le mode de calcul de ce score a été révisé…

Score environnemental des véhicules électriques : mieux apprécier les impacts écologiques

Dans l'optique de promouvoir l'utilisation de véhicules moins polluants, plusieurs aides à l'acquisition de véhicules sont mises en place, telles que le bonus écologique ou la prime à la conversion.

Pour s'assurer que les véhicules achetés au moyen de ces aides répondent bien aux attentes écologiques, certains critères d'éligibilité sont mis en place, et c'est notamment le cas du score environnemental.

Ce score environnemental sert à apprécier l'impact des véhicules électriques particuliers afin de savoir s'ils peuvent être considérés comme peu polluants.

Depuis le 25 janvier 2025, les modalités de calcul de ce score environnemental ont été modifiées.

En effet, pour les calculs liés à l'impact écologique de la fabrication et du transport du véhicule neuf, la notion de « site d'assemblage » est remplacée par celle de « site de fabrication ».

Cette nouvelle appellation désigne le lieu dans lequel sont effectuées les démarches suivantes :

  • l'emboutissage ;
  • l'assemblage de la caisse en blanc ;
  • la protection et la peinture ;
  • l'assemblage final du véhicule.

Cette nouvelle désignation permet de ne plus prendre simplement en compte l'assemblage final dans le calcul.

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03/02/2025

Escroquerie bancaire : quand la négligence coûte cher…

Les banques ont, toutes conditions remplies, l'obligation de rembourser leurs clients victimes d'une escroquerie bancaire. Mais qu'en est-il lorsque ladite escroquerie a pu se dérouler par la négligence même du client ? Réponse du juge…

Virement non autorisé de la banque et négligence du client : partage de responsabilité ?

Une société signe avec sa banque un contrat permettant de transmettre par internet des ordres d'opération de paiement authentifiés par un certificat numérique.

La banque reçoit plusieurs demandes de virements de la part de la société pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Ordres de virements qu'elle exécute, mais manifestement à tort puisque que ces demandes n'émanaient pas de la société, victime d'une escroquerie bancaire.

Des virements dont la société réclame le remboursement à la banque qui a exécuté des ordres de virement non-autorisés et qui, dans ce cas, est dans l'obligation de rembourser à son client le montant de l'opération non autorisée.

Sauf que la situation est légèrement différente, selon la banque qui rappelle que la société a fait preuve de négligence grave et que c'est justement son comportement qui a rendu possible l'escroquerie.

En effet, c'est parce que la société a ouvert des mails manifestement frauduleux que l'escroc a pu installer un cheval de Troie sur ses ordinateurs et envoyer des demandes de virements en se faisant passer pour elle.

Dans ces conditions, la banque estime donc ne rien devoir rembourser.

La société se défend en listant, de son côté, tous les manquements de sa banque qui n'a pris en compte ni les alertes envoyées par le Centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, ni les centaines de tentatives de connexion venant des ordinateurs de sa cliente, ce qui pouvait pourtant laisser imaginer facilement une fraude.

Ainsi la banque a, toujours selon la société, manqué à son obligation de vigilance.

Une vision que ne partage pas le juge : la négligence grave de la société qui a ouvert des mails manifestement frauduleux l'empêche de réclamer à la banque un remboursement total ou partiel des sommes perdues, puisque c'est cette négligence qui a rendu possible l'escroquerie !

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31/01/2025

Dispositifs médicaux : un accès dérogatoire facilité

Afin d'être commercialisés dans l'Union européenne (UE), les dispositifs médicaux doivent obtenir un « marquage CE » attestant du respect des règles européennes concernant ces produits. Cependant, il existe une procédure pour s'en passer…

Accès dérogatoire : s'affranchir (temporairement) du marquage CE

L'Union européenne (UE) est vigilante concernant la qualité des produits qui y sont commercialisés. C'est pourquoi elle a mis en place des réglementations visant à fixer des exigences techniques et de sécurité pour certaines catégories de produits.

Les produits visés doivent donc obtenir un « marquage CE » afin de pouvoir entrer sur les marchés de l'Espace économique européen (EEE).

C'est notamment le cas des dispositifs médicaux qui ne peuvent théoriquement pas être commercialisés sans obtenir ce marquage.

Néanmoins, il est possible pour les professionnels exploitant ces produits de passer par une procédure spéciale pour contourner temporairement cette obligation.

Ainsi, ils peuvent faire une demande d'accès dérogatoire auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lorsque l'utilisation d'un dispositif de santé serait dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients malgré l'absence de marquage CE.

Il appartient alors à l'exploitant du dispositif de démontrer dans sa demande l'intérêt et l'avantage clinique de son produit.

Depuis le 27 janvier 2025, l'ANSM a mis en place une nouvelle procédure de demande d'accès dérogatoire en proposant des demandes simplifiées pour les dérogations individuelles et les dérogations globales.

Il faut noter qu'à ce stade, ces démarches simplifiées ne sont pas possibles pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

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30/01/2025

ZFE : s'informer et s'organiser

Des zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l'impact de la pollution de l'air induite par le trafic routier sur la santé. Il peut néanmoins être délicat de s'y retrouver en tant que conducteur pour savoir si l'on est concerné par ces zones. Des outils sont à votre disposition pour vous y aider…

Zones à faibles émissions : des outils pour ne pas se faire surprendre

Depuis le 1er janvier 2025, on compte 25 zones à faibles émissions sur le territoire français. Issues de la loi d'orientation des mobilités de 2019 et de la loi climat et résilience de 2021, ces zones viennent encadrer l'utilisation des véhicules motorisés à 2, 3 et 4 roues dans certaines agglomérations.

Pour circuler dans ces ZFE, les véhicules doivent être équipés d'une vignette Crit'Air renseignant sur leur niveau d'émission de pollution.

Chaque ZFE peut établir ses règles en limitant ou interdisant la circulation de certains véhicules.

Ainsi, avant de prendre la route, il peut s'avérer compliqué de savoir quelles sont les zones que l'on va traverser, ainsi que les règles qui s'y appliquent.

C'est pourquoi des outils ont été mis en place afin de permettre aux conducteurs de s'informer au mieux avant leurs trajets.

L'outil Mieux respirer en ville permet ainsi, d'une part, de se renseigner sur l'ensemble des 25 ZFE et sur leurs conditions et limitations.

D'autre part, l'outil Itinériz permet de planifier son trajet en prenant en compte les ZFE qui seront traversées et s'assurer de ne pas se trouver confronté à une limitation ou interdiction de circulation.

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29/01/2025

Qui peut devenir transporteur fluvial ?

Parce que le métier de transporteur fluvial ne s'improvise pas, les modalités d'accès à cette profession ont été remaniées. Faisons le point à ce sujet…

Transporteur fluvial de marchandises et de passagers : une profession encadrée !

Le transporteur fluvial est un professionnel qui transporte par bateau des passagers ou des marchandises, y compris à titre occasionnel, en son nom ou par l'intermédiaire d'une société.

Sont également qualifiés de transporteur :

  • pour les marchandises, les groupements ou les coopératives de bateliers, qui passent des contrats avec des chargeurs en vue de répartir l'exécution de la mission de transport entre ses adhérents ou ses membres ;
  • pour les passagers, les sous-traitants d'une autre entreprise de transport fluvial.

Pour exercer cette activité, le transporteur ou le gérant effectif de l'entreprise doit obtenir une autorisation du préfet de la région Hauts-de-France, délivrée sous réserve de justifier :

  • d'une capacité professionnelle ;
  • d'une honorabilité professionnelle ;
  • d'une capacité financière.
Capacité professionnelle

La capacité professionnelle du transport prend la forme d'une attestation délivrée sous conditions. Il existe 3 voies permettant d'obtenir cette attestation.

1re voie. La personne est titulaire :

  • soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ;
  • soit d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport.

2e voie. La personne a exercé pendant au moins 3 années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans :

  • une entreprise de transport fluvial de marchandises ou de passagers ;
  • ou une autre entreprise du domaine des transports.

3e voie. La personne a passé avec succès les épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

Il existe un système de reconnaissance pour les attestations de capacité professionnelle délivrées par un État membre de l'Union européenne ou, concernant le transport de passagers, de la Commission centrale de navigation du Rhin.

Notez que l'exploitation peut être poursuivie de manière provisoire pendant un an, avec une prorogation de 6 mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale du transporteur.

De même, si le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle quitte l'entreprise, cette dernière peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai de 6 mois maximum.

La poursuite de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins 3 ans dans la gestion de ladite exploitation, peut être autorisée afin de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales :

  • à titre définitif pour le transport de marchandises ;
  • pour une durée de 2 ans maximum pour le transport de passagers.
Honorabilité professionnelle

Cette exigence d'honorabilité professionnelle est applicable à toutes les entreprises et leurs gérants, ainsi qu'aux entrepreneurs.

Concrètement, le professionnel ne doit pas faire l'objet de certaines condamnations, dont le détail est listé ici pour le transport de marchandises et ici pour le transport de passagers, notamment pour :

  • non-respect des règles en matière de transport de marchandises dangereuses (absence d'autorisation, manquement aux visites de sécurité, etc.) ;
  • non-respect des règles relatives à l'identification des bateaux ;
  • détournement de bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite ;
  • non-respect des règles de circulation sur les eaux fluviales (transports de matières dangereux, autorisation de naviguer retirée, manquement aux règles de sécurité, etc.) ;
  • navigation sans titre de conduite valable ;
  • agression sexuelle ;
  • traite d'êtres humains ;
  • abus de confiance ;
  • etc.

Lorsque des condamnations de ce type sont prononcées, il revient au préfet de la région Hauts-de-France de décider de retirer ou non l'attestation de capacité pour perte d'honorabilité professionnelle.

Cette perte d'honorabilité dure minimum un an et maximum 3 ans.

Capacité financière

Si l'exercice de la profession de transporteur fluvial de marchandises est subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle et de capacité professionnelle, il est également subordonné à des conditions de capacité financière.

Cette condition de capacité financière est réputée satisfaite lorsque le professionnel a :

  • soit le titre de propriété d'au moins un bateau exploité ;
  • soit des capitaux et réserves au moins égal à un mois des charges d'exploitation.

À défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise.

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29/01/2025

Transport fluvial et navigation intérieure : des sanctions similaires à la circulation routière ?

Récemment, des aménagements ont été apportés à propos des sanctions applicables en matière de police de la navigation intérieure et en cas de consommation d'alcool ou d'usage de stupéfiantes. Voilà qui méritent quelques précisions…

Navigation fluviale : des précisions sur les sanctions applicables à certaines infractions

Dans le cadre d'aménagements apportés à la réglementation propre au transport fluvial et à la navigation intérieure, des précisions ont été apportées concernant les comportements des personnels navigants considérés comme répréhensibles et les sanctions qui les accompagnent.

Ainsi, les règles du code de la route relatives aux contrôles et dépistages de la conduite sous empire d'un état alcoolique ou de substances et de plantes classées comme stupéfiants sont rendues applicables aux conducteurs de bateaux et à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau.

Il en va de même pour les règles du code de la route applicables aux rétentions et suspensions administratives des permis de conduire qui sont rendues applicables aux titres de conduite nécessaires à la navigation.

Une précision est également faite concernant le non-respect d'une obligation d'immobilisation d'un bateau par son propriétaire ou son conducteur : il est dorénavant prévu une amende de 1 500 € à 3 000 € lorsque le bateau n'est pas maintenu à l'emplacement désigné pour son immobilisation.

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28/01/2025

Vente de fonds de commerce : attention à la précipitation !

Lorsqu'un fonds de commerce est vendu, les créanciers du vendeur peuvent s'opposer au versement du prix de vente par l'acquéreur au vendeur durant un certain délai afin d'obtenir le paiement de leurs créances. Mais que se passe-t-il lorsque l'acquéreur a déjà versé l'argent au vendeur ?

Délai d'opposition des créanciers = à respecter !

Le délai d'opposition des créanciers

Lorsqu'un fonds de commerce est vendu, il est très (très !) fortement conseillé à l'acquéreur de ne pas verser immédiatement le prix de vente au vendeur, mais de le confier à un séquestre afin de se prémunir de toute opposition faite par les créanciers du vendeur.

En effet, les créanciers ont un délai de 10 jours à compter de la publication de la vente au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) pour s'opposer au paiement du prix du fonds de commerce entre les mains du vendeur et obtenir auprès de l'acquéreur du fonds le paiement de leur créance.

Dans l'hypothèse où l'acquéreur a déjà versé l'argent au vendeur, ce paiement est inopposable aux créanciers qui peuvent se retourner contre lui pour obtenir leur dû à hauteur du prix de vente.

L'affaire

Un entrepreneur vend son fonds de commerce à une SAS. Cette dernière verse au fur et à mesure de l'avancement du dossier les 4/5e du prix de vente et fait séquestrer le reste par un avocat, le temps de purger le délai d'opposition des créanciers.

Sauf que, durant le délai d'opposition des créanciers, l'administration fiscale forme opposition sur le prix de vente pour un montant supérieur à la somme séquestrée. Elle se tourne donc vers l'acquéreur afin d'obtenir le paiement de sa créance.

« Non ! », refuse l'acquéreur selon qui la demande de l'administration est irrégulière.

En effet, l'administration a demandé au juge de condamner l'acquéreur en invoquant non pas le texte relatif aux cessions de fonds de commerce, mais le texte relatif à la responsabilité délictuelle.

Pour rappel, pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il faut prouver l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les 2, ce qui n'a été fait ici.

Par conséquent, parce que l'administration s'est trompée dans son argumentaire, elle ne peut rien demander à l'acquéreur.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l'administration tout en rappelant le principe : l'acquéreur qui verse le prix de vente au vendeur avant la fin du délai d'opposition des créanciers de 10 jours après publication de la vente n'est pas libéré à l'égard des tiers.

Peu importe donc son argumentaire, l'administration a le droit de réclamer à l'acquéreur du fonds de commerce le paiement de sa créance dans la limite des sommes qu'il a versé au vendeur… trop rapidement !

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27/01/2025

Infirmiers en pratique avancée : l'accès direct est arrivé

L'optimisation des parcours de santé fait partie des chantiers permanents de l'État afin d'optimiser au maximum le suivi de la santé des Français. Cela passe notamment par le renforcement des missions de certains professionnels…

Infirmiers en pratique avancée (IPA) : élargissement des compétences

Dans un parcours de santé, l'accès direct désigne la possibilité de se tourner vers certains professionnels de santé spécialisés sans avoir au préalable été orienté par son médecin. C'est par exemple le cas, entre autres, des ophtalmologues, des dentistes ou des gynécologues.

Depuis le 22 janvier 2025, une profession supplémentaire va pouvoir bénéficier de cet accès direct : il s'agit des infirmiers en pratique avancée (IPA).

Les patients peuvent donc s'adresser directement aux IPA exerçant dans :

  • les établissements de santé ;
  • les établissements médico-sociaux ;
  • les centres de santé ; les maisons de santé.

Il est précisé que si l'IPA se trouve face à un patient dont le cas dépasse son champ de compétences, il doit le rediriger vers le médecin traitant de ce dernier ou, à défaut, tout autre médecin ou structure adaptée pour reprendre le suivi du patient.

Des bases sont également posées afin de permettre aux IPA de prescrire eux-même des produits de santé ou des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire.

La liste des produits et prestations concernées doit néanmoins être publiée afin de rendre cette prescription possible.

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27/01/2025

Caution des obligations d'un débiteur : pas de limites ?

Les gérants d'une société se rendent cautions de ses dettes pour un certain montant et sans limite de durée. Ce qui amène la banque à les solliciter pour rembourser des dettes nées d'un contrat signé par la société après ce cautionnement. À tort ou à raison ?

Cautionnement : gare aux dettes futures !

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque. Quelque temps après, les 2 gérants se rendent cautions des obligations de la société envers la banque.

Plus précisément, l'engagement des gérants est limité dans le montant garanti, mais pas dans la durée. Autrement dit, ces cautionnements sont plafonnés, mais à durée indéterminée.

Quelques années plus tard, la société signe une nouvelle convention de compte courant auprès de sa banque. Malheureusement, faute de paiement, la banque se tourne vers les 2 cautions pour obtenir le solde débiteur du compte courant.

Ce que refusent les cautions : s'ils se sont bien engagés à payer les dettes de la société, c'est au titre du 1er compte courant et non du 2d.

« Bien sûr que si ! », rétorque la banque qui rappelle aux gérants leurs engagements : parce qu'ils se sont engagés à garantir toutes les dettes de la société à hauteur d'un certain montant sans limite de durée, cela inclut les dettes qui n'étaient pas encore nées au moment de la signature du cautionnement.

« Non ! », insistent les gérants qui indiquent également que la banque ne justifie pas de les avoir informés de cette nouvelle convention de compte courant, ni de leur avoir demandé s'ils maintenaient leur engagement. Autant d'éléments qui doivent faire tomber la garantie.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la banque : parce que les gérants se sont rendus cautions de toutes les obligations de la société pour un certain montant vis-à-vis de la banque et que cette dernière ne les a pas déchargés de leurs engagements, la banque peut valablement les solliciter pour payer les dettes encore dues (à hauteur du plafond).

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