Actu juridique

Bandeau général
05/09/2025

Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l'expérimentation ?

Afin de limiter les risques d'incendies, le stockage de biens, autres que des véhicules, dans des boxes se trouvant dans des bâtiments d'habitation collectifs est interdit. Cependant, une expérimentation est en cours pour évaluer la nécessité de maintenir cette interdiction…

Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l'expérimentation

En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d'habitation collectifs. L'idée était de limiter le déclenchement et la propagation d'incendies.

Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d'une éventuelle levée de cette interdiction.

Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l'immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.

Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :

  • être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d'accès des secours, sauf s'ils sont équipés d'un système d'extinction automatique à eau ;
  • avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
  • être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
  • ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l'extérieur du boxe, ni d'aération donnant sur les autres circulations de l'immeuble ;
  • ne pas comporter d'installation électrique, hormis un éclairage classique.

Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu'à octobre 2025. 

À nouveau, l'expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.

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05/09/2025

Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

Les professionnels du secteur viticole, comme tous ceux du monde agricole, sont soumis à de nombreuses régulations au niveau européen et national. Quelques assouplissements viennent d'être proposés à ce sujet, qu'il est utile de connaître…

Expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire

Les professionnels du secteur viticole produisant des vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC) sont soumis à des quotas de rendement autorisé annuel. Ces rendements visent à garantir la qualité des vins produits par ces exploitations en limitant la production totale de vin par rapport aux surfaces cultivables dans l'exploitation.

Cependant, un volume complémentaire individuel (VCI) peut être stocké au-delà du rendement annuel autorisé afin de constituer une réserve pouvant être utilisée sur une année ultérieure en cas de récolte moins faste.

Ces vins issus du VCI doivent par principe être stockés séparément du reste du vin entrant dans le rendement autorisé (une exception étant possible lorsqu'il s'agit de finir de remplir une cuve).

Une expérimentation est lancée pour les récoltes 2024-2025 à 2026-2027 : lorsque le stockage des VCI ne permet pas en lui-même de remplir une cuve, afin d'améliorer les conditions de stockage du vin, il est possible de le stocker en bouteilles pour un volume maximal de 25 hectolitres.

Validité des demandes d'autorisation de replantation

Dans le secteur viticole, le fait de planter ou replanter des pieds de vignes est soumis à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l'agriculture.

Ainsi, après l'arrachage de pieds sur une parcelle, il était nécessaire de présenter une demande d'autorisation de replantation. Une demande qui devait être faite avant la fin de la 2e campagne suivant celle de l'arrachage.

Ce délai est prolongé puisque dorénavant les professionnels pourront faire leur demande jusqu'à la fin de la 5e campagne suivant celle de l'arrachage.

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04/09/2025

Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

Créé en 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes vise à apporter un soutien financier aux débitants de tabacs dont l'activité est plus faible. Le dispositif connait une récente actualisation…

Aide financière forfaitaire pour les débitants de tabac : un nouveau palier d'aide et des ajustements

Le Gouvernement a créé plusieurs dispositifs d'aides financières pour les buralistes afin de les accompagner dans la transformation et la modernisation de leur métier et de leur assurer une pérennité financière pour compenser les pertes entrainées par les politiques de réduction de consommation du tabac.

En 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes permettait aux professionnels dont le chiffre d'affaires tabac était le plus bas d'obtenir le versement d'une aide financière pouvant aller de 1 500 € à 2 500 €. 

Pour rappel, les seuils de chiffre d'affaires tabac sont les suivants : 

  • compris entre 50 000 € et 400 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents ;
  • compris entre 50 000 € et 200 000 € pour les débitants de tabac ordinaires saisonniers.

Le dispositif connait quelques adaptations.

Les formalités à exécuter pour toucher cette aide sont notamment précisées. Les buralistes devront effectuer les démarches suivantes, une seule fois, pour l'année en cours et les suivantes :

  • déposer une demande sur le service en ligne GIMT (Gestion informatisée du monopole du tabac) en utilisant le modèle adapté ;
  • signer une attestation sur l'honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité.

L'attestation doit suivre ce modèle et être signée électroniquement avant le 15 mars de l'année suivant la demande.

Concernant le versement de l'aide, il est précisé qu'elle est payée en une seule fois au cours du premier semestre de l'année suivante.

Une précision est également apportée concernant les cas où un changement de gérant du débit de tabac serait opéré en cours d'année. Il est indiqué que l'aide serait versée au gérant en fonction au 31 décembre de l'année considérée.

Une autre précision importante est apportée concernant les exceptions existantes qui peuvent faire perdre le bénéfice de l'aide aux buralistes en raison d'une activité trop basse caractérisée par des livraisons de tabac trop rares.

Il est précisé que ces exceptions ne s'appliquent pas pour les débits de tabacs ordinaires permanents qui sont les seuls à exercer dans leur commune.

Enfin, un des apports les plus importants à ce dispositif est l'ajout d'un nouveau palier d'indemnisation forfaitaire de 1 000 €.

Celui-ci est ajouté au bénéfice des buralistes répondant aux 2 conditions suivantes :

  • ils ont perçu l'aide forfaitaire au titre de la précédente année de référence ;
  • au titre de l'année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d'affaires fixés, à la baisse pour le seuil de 50 000 € ou à la hausse pour le seuil de 400 000 €.

Ce palier supplémentaire ne pourra être obtenu qu'au titre d'une seule année.

Il est annoncé que, pour les demandes relatives à l'année 2024, une prolongation de la période de dépôts des demandes est ouverte jusqu'au 10 septembre 2025.

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04/09/2025

Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !

1972 : c'est la date à laquelle a été mis en place le dépistage néonatal. Depuis, ce dernier n'a cessé d'être amélioré et étendu. Dans cette continuité, la liste des pathologies dépistées vient à nouveau d'être élargie…

Le dépistage néonatal : un dispositif gratuit et rapide

Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter certaines pathologies de manière précoce et, ainsi, à mettre en place une prise en charge au plus tôt, gratuitement et avec l'accord des parents.

Depuis le 1er septembre 2025, 16 pathologies sont à présent dépistées, la liste ayant été enrichie de 3 nouvelles maladies, à savoir :

  • les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), qui peuvent être traités grâce à une greffe de moelle osseuse réalisée dans les 2 premiers mois de vie ;
  • l'amyotrophie spinale infantile (SMA), maladie pour laquelle des thérapies géniques et médicamenteuses récentes sont possibles ; - le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD) qui nécessite la mise en place dès la naissance d'un régime alimentaire.

La liste complète des pathologies dépistées est disponible ici.

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03/09/2025

Loi Duplomb : ce qu'elle change pour les agriculteurs

La loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, également appelée « loi Duplomb », a largement secoué l'actualité avant, pendant et après son adoption. Aujourd'hui promulguée, il est temps de faire un point sur ce qu'elle apporte à la profession…

Loi Duplomb : ce qui passe et ce qui ne passe pas…

Issue d'une initiative du Sénat, la loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, également appelée « loi Duplomb » du nom de son auteur, avait l'ambition de faciliter l'activité des professionnels du secteur agricole en supprimant ou adaptant plusieurs freins réglementaires.

Plusieurs mesures viennent directement impacter la circulation et l'utilisation des pesticides.

Activités de conseil sur les produits phytosanitaires

On peut noter, par exemple, qu'une interdiction de principe prévoyait que les fabricants et distributeurs de produits phytosanitaires ne pouvaient pas en parallèle exercer une activité de conseil auprès des agriculteurs en ce qui concerne l'utilisation de ces produits. Ce qui devait permettre d'éviter toute situation de conflit d'intérêt…

La loi vient autoriser à nouveau les activités de conseil pour les distributeurs de ces produits, principalement les coopératives agricoles.

Il est précisé que les conseils qui seront ainsi prodigués devront privilégier autant que possible l'utilisation de méthodes alternatives à l'usage de produits phytosanitaires.

Les fabricants eux sont toujours concernés par l'interdiction.

Interdiction de produits phytosanitaires autorisés en Europe

Une autre mesure significative concernant les produits pesticides est celle prévoyant une obligation pour l'État d'accompagner les agriculteurs lorsqu'il décide d'interdire l'utilisation de certains produits phytosanitaires pourtant autorisée par la réglementation européenne.

Il devra alors accompagner les professionnels du secteur dans la recherche de solutions alternatives et indemniser les agriculteurs subissant des pertes d'exploitations du fait de cette interdiction.

Création d'un nouvel organe

Il est créé un comité des solutions à la protection des cultures. Placé sous la tutelle du ministère chargé de l'agriculture, ses missions seront de :

  • recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;
  • recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.
Obligations propres aux élevages en fonction de leur taille

La loi entend simplifier l'agrandissement des élevages bovins, porcins et aviaires.

Pour ce faire, elle vient alléger certaines obligations au regard de la construction de nouveaux bâtiments d'exploitation ou de l'agrandissement de ceux existant, notamment en faisant évoluer la phase d'enquête publique. À l'occasion de cette enquête, l'étape de la réunion publique est remplacée par une simple permanence organisée par la commission d'enquête.

Le seuil à partir duquel les élevages de très grande taille tombent sous le coup du régime de « l'autorisation » a été revu afin de leur permettre de rester dans ceux de « l'enregistrement » ou de « la déclaration ».

Ces régimes encadrent les diverses obligations auxquelles sont soumis les élevages en fonction de leur taille et donc de leurs impacts sur l'environnement.

Pour le plus contraignant des 3, le régime d'autorisation, les exploitants sont soumis à de nombreuses obligations pour pouvoir exercer leurs activités tels que réaliser :

  • une étude d'impact environnemental ;
  • une étude de dangers ;
  • une enquête publique ;
  • un avis de l'autorité environnementale.

Pour les volailles, le seuil était précédemment de 40 000 animaux. Il est dorénavant de 85 000 animaux pour les poulets et de 60 000 pour les poules.

Pour les élevages porcins, le seuil était de 2 000 animaux pour les porcs et de 750 pour les truies. Il est dorénavant de 3 000 pour les porcs et de 900 pour les truies.

Remplissage des méga-bassines… sous conditions…

La loi entend également faciliter l'aboutissement des projets de retenues d'eau à vocation agricole. En effet, ces projets seront présumés « d'intérêt général majeur » dès lors qu'ils s'inscrivent dans des « zones de déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole » et sont issus « d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers ».

Les bénéficiaires de ces projets devront s'engager à respecter des pratiques sobres en eau et veiller à un accès à l'eau pour tous les usagers.

Il faut noter que le Conseil constitutionnel a émis 2 réserves sur ce sujet :

  • il exclut les prélèvements d'eau dans les nappes dites inertielles ;
  • il indique que la présomption ainsi prévue ne doit pas pour autant aboutir à empêcher les contestations judiciaires à l'encontre de ces projets.
Contrôles de l'OFB et usage de caméras

L'Office français de la biodiversité (OFB) a pour mission de contrôler le bon respect des normes environnementales par les professionnels du secteur agricole.

À l'occasion de ces contrôles, les inspecteurs de l'OFB seront autorisés à s'équiper de caméras individuelles.

Ces caméras ne pourront pas procéder à un enregistrement continu, et ne pourront être activées que si l'inspecteur suspecte qu'il est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

Il est également prévu que les préfets auront dorénavant le rôle d'approuver la programmation annuelle des contrôles réalisés par l'OFB.

Introductions de macro-organismes

La loi soumet à autorisation préalable l'introduction sur le territoire de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide, c'est-à-dire l'introduction dans l'environnement de nombreux mâles d'une espèce préalablement rendue stérile. Ce procédé vise à lutter contre la prolifération d'espèces nuisibles pour les agriculteurs.

L'autorisation doit être sollicitée auprès des ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement qui devront apprécier les risques de cette introduction.

Une exception est prévue pour les cas où cette introduction serait faite dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques.

Une interdiction est toutefois posée quant à cette procédure d'autorisation préalable : il est précisé qu'elle ne peut permettre l'introduction de macro-organismes issus de la technique du forçage génétique.

Ré-autorisation de néonicotinoïdes : c'est non !

La raison principale des levées de boucliers contre cette loi se trouvait dans la volonté d'introduire une autorisation dérogatoire pour l'utilisation d'un produit phytosanitaire préalablement interdit en France : l'acétamipride.

Ce produit, dont le consensus relève qu'il peut être néfaste pour la santé publique, appartenant à la famille des néonicotinoïdes, ne peut plus être utilisé en France depuis 2018, alors même qu'il reste autorisé par la réglementation européenne.

Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que les dérogations que la loi apportait étaient trop larges et ne permettaient pas de garantir le droit de tous à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Ce principe de dérogation ne pourra donc pas être mis en œuvre…

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02/09/2025

Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

Le coût important des travaux de rénovation dans les copropriétés peut s'avérer être un frein pour de nombreux propriétaires dont les biens se dégradent. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place un système de prêt collectif pour faciliter le maintien en bon état des copropriétés…

Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

En avril 2024, la loi visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement prévoyait la mise en place d'un système de prêt collectif à l'intention des syndicats de copropriétaires.

Ces prêts doivent permettre aux copropriétés de financer plus facilement des travaux concernant les parties communes ou privatives (s'il en va de l'intérêt commun de la copropriété).

Certaines précisions devaient toujours être apportées pour permettre l'application effective du dispositif.

C'est chose faite avec la publication des éléments concernant les garanties possibles pour ces prêts collectifs

Le Fonds de garantie pour la rénovation pouvait déjà être amené à garantir les prêts collectifs contractés par des syndicats de copropriétaires à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit, c'est-à-dire les évènements qui viendraient compromettre le remboursement des échéances.

Dorénavant, il est également précisé que le Fonds de garantie pour la rénovation pourra également être amené à contre-garantir les cautionnements solidaires couvrant ces crédits et accordés par des entreprises d'assurances ou des sociétés de cautions.

Cette contre-garantie permet ainsi au Fonds de garantie de venir couvrir le risque pris par ces entreprises accordant le cautionnement et devrait ainsi encourager les organismes de crédits à financer ces projets.

Cette contre-garantie est possible pour les copropriétés faisant l'objet :

  • d'un plan de sauvegarde ;
  • d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées ;
  • d'une opération de requalification des copropriétés dégradées.

Sont également précisées les conditions d'activation du cautionnement solidaire successif à la défaillance d'un copropriétaire.

Elle sera possible dès lors qu'après le constat d'une échéance non honorée par un copropriétaire, le syndic a adressé à ce dernier une lettre de relance au moins 30 jours après la date d'exigibilité du paiement.

Au moins 60 jours après cette lettre de relance, si elle est restée infructueuse, le syndic adresse une mise en demeure au copropriétaire.

Si elle reste elle-même infructueuse pendant plus de 30 jours, la défaillance du copropriétaire est constatée et la garantie pourra être activée.

Enfin, il est précisé que le prêt collectif ne peut être accordé pour une durée supérieure à 300 mois, soit 25 ans.

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02/09/2025

Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître

Pour rappel, le cadre applicable aux actions de groupe a été réformé par la loi d'adaptation au droit européen du 30 avril 2025 avec un double objectif : mettre en conformité le droit français avec celui de l'Union européenne (UE) et dynamiser le dispositif. Ce nouveau cadre vient d'être précisé par les règles d'application concrète. Que faut-il en retenir ?

Action de groupe : le cadre se précise

Pour rappel, la loi d'adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d'actions de groupe au profit d'un seul cadre unifié, et élargi aux syndicats, toutes conditions par ailleurs remplies.

Cette unification procédurale s'accompagne d'une nouveauté : le juge judiciaire dispose désormais d'une procédure de rejet rapide pour les actions manifestement irrecevables ou infondées. Il en va de même en cas de situation de conflit d'intérêts d'une demande à l'action de groupe.

De même, les actions de groupe engagées feront l'objet d'une publication sur le site du ministère de la justice, dont les modalités restent à préciser, ce qui constituera le registre des actions de groupe.

Cette publication devra comporter les éléments suivants :

  • l'identité des parties ;
  • la nature du manquement invoqué ;
  • la nature des dommages allégués ;
  • les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;
  • la juridiction saisie ;
  • le cas échéant, le sens des décisions rendues.

Ces modifications sont applicables aux instances introduites depuis le 3 mai 2025. Pour les actions de groupe introduites avant cette date, les anciennes règles restent applicables.

Enfin, notez que la liste des tribunaux compétents en matière d'action de groupe est disponible ici.

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01/09/2025

Adresse personnelle des dirigeants : une occultation possible

Afin de se protéger, les dirigeants de société et, sous certaines conditions, les entrepreneurs individuels, ont, depuis le 25 août 2025, la possibilité d'occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS). Quelles sont les modalités de cette protection des données personnelles ?

RCS : une protection des données

Depuis le 25 août 2025, peuvent demander à occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS) :

  • les dirigeants de sociétés ;
  • les associés indéfiniment responsables de personnes morales ;
  • les entrepreneurs individuels, lorsque l'adresse de leur établissement principal est également celle de leur domicile personnel.

Cette occultation d'adresse peut, sur demande, être étendue aux actes de l'entreprise, passés et futurs, et à l'extrait K ou Kbis.

Concrètement, le dirigeant ou l'associé doit formuler sa demande auprès du guichet unique, qui transmettra au greffier du tribunal de commerce. Ce dernier a alors un délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception pour traiter la demande. À défaut, le dirigeant ou l'associé pourra saisir le juge commis à la surveillance du registre.

L'entrepreneur individuel doit, quant à lui, déposer sa demande auprès de l'Insee.

Notez que, si le public n'aura plus accès à ces adresses, elles resteront consultables par certaines personnes et certains organismes, à savoir :

  • les autorités judiciaires ;
  • les représentants légaux de la société ;
  • les associés de la société ;
  • les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
  • la cellule de renseignement financier nationale ;
  • les agents de l'administration des douanes ;
  • les agents de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
  • les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • les autorités, administrations, personnes morales et professions listées ici, à l'exception des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture ;
  • pour les entreprises relevant de leurs compétences, les présidents des chambres de métiers et d'artisanat et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ;
  • l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

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01/09/2025

Commissaires aux comptes : précisions sur les obligations déclaratives

Au cours des années 2024 et 2025, de nombreux changements ont été apportés concernant les professions juridiques réglementées. De nouvelles précisions sont faites concernant les commissaires aux comptes…

Commissaires aux comptes : où et quand déclarer ses changements ?

Après les nombreuses évolutions concernant le fonctionnement des professions juridiques réglementées, de nouvelles précisions sont apportées concernant le métier de commissaire aux comptes (CAC).

Ces évolutions concernent notamment leurs obligations déclaratives. Il est ainsi précisé qu'avant le 1er mars de chaque année, les sociétés d'exercice libéral (SEL) et les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) devront, en cas de changement dans l'année qui précède, signaler à la Haute autorité de l'audit toute modification :

  • du capital social ;
  • des droits de vote ;
  • des statuts.

La Haute autorité de l'audit est néanmoins autorisée à déléguer cette mission à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Il est par ailleurs précisé que les SPFPL qui ne rempliraient plus leur objet social disposent d'un délai d'un an pour se remettre en conformité avec cet objet, sous peine de dissolution.

Pour celles se trouvant déjà dans une situation de non-conformité avec leur objet social à l'heure actuelle, elles ont jusqu'au 11 aout 2026 pour remédier à la situation.

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29/08/2025

Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle

30 à 40 % : c'est l'écart de prix entre les produits vendus en métropole et en outre-mer. Pour limiter cette situation, un bouclier qualité prix (BQP) a été institué dès 2012 afin de fixer un prix global pour une liste limitative de produits de consommation courante. Concrètement, ce dispositif fait l'objet d'une négociation annuelle entre les pouvoirs publics et les professionnels concernés. Une négociation qui connaît quelques nouveautés…

Modération de prix des produits de grande consommation : quelques précisions

Pour rappel, le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif mis en place en 2012 permettant d'obtenir une modération du prix global d'un panier de produits de consommation courante dans les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Concrètement, les modalités du BCP sont fixées via une négociation organisée chaque année entre :

  • les pouvoirs publics ;
  • les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail ;
  • les fournisseurs de ces professionnels (producteurs, grossistes ou importateurs) ;
  • les entreprises de fret maritime et les transitaires.

En cas de réussite, l'accord est rendu public. À défaut, les pouvoirs publics établissent le prix global de la liste et ses modalités d'encadrement, en se basant toutefois sur les négociations menées et les prix les plus bas pratiqués.

En amont de cette négociation, l'observatoire de prix doit rendre un avis portant notamment sur l'évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut également faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste des produits et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l'ensemble des sujets évoqués dans l'avis.

En plus de ces éléments, l'observatoire rend compte à présent, le cas échéant, des enquêtes qu'il aurait menées auprès des consommateurs sur la composition de la liste des produits vendus à prix réduit.

Les objectifs de la négociation sont également enrichis. Jusqu'à présent, la négociation portait sur :

  • la composition et le prix de la liste de produits ;
  • les catégories de commerces participant au dispositif ;
  • les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation.

Si ces 3 thèmes ont été conservés, la négociation doit également porter sur :

  • l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à 1 m² ;
  • l'objectif que les produits de la liste soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés ;
  • la part de produits issus de la production locale.

Notez qu'à présent, les engagements des parties opérant sur les marchés en amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix.

Enfin, la liste des produits sera plus précise. Jusqu'à présent, elle comprenait des articles génériques décrits, à l'exclusion de toute marque commerciale, par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement. Elle précisait, le cas échéant, les articles devant être issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.

Si ces éléments restent en vigueur, la liste doit maintenant mentionner, pour chaque produit, sa gamme en distinguant :

  • les produits de marque nationale ;
  • les produits de marque de distributeur ;
  • les produits premiers prix ;
  • les produits locaux.

Il est également précisé qu'en cas d'indisponibilité d'un produit, il doit être remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.

Concernant les obligations d'affichage visant à informer les consommateurs à la charge des établissements, ces derniers n'ont plus à préciser la marge de dépassement dont ils ont bénéficié aux termes de l'accord.

Enfin, notez que le Gouvernement a déposé le 30 juillet 2025 un projet de loi visant à lutter contre la vie chère en outre-mer qui devrait modifier le dispositif du bouclier qualité prix.

Affaire à suivre…

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29/08/2025

Martinique : une aide spéciale pour les entreprises

En octobre 2024, plusieurs émeutes ont éclaté en Martinique et se sont poursuivies pendant plusieurs mois. Une situation qui a entraîné des conséquences néfastes pour de nombreuses entreprises. À ce titre, une aide spéciale est mise en place…

Martinique : une aide pour compenser les pertes financières suite aux émeutes 

Une aide financière exceptionnelle est mise en place au bénéfice des entreprises ayant été particulièrement touchées par les émeutes survenues en Martinique entre octobre et novembre 2024. 

Sont éligibles les entités : 

  • résidentes fiscales françaises, ayant leur siège en Martinique et y exerçant une activité économique propre ;
  • inscrites au 31 aout 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
  • qui n'étaient pas dissoutes au 31 mai 2025 (ou radiées pour les entreprises individuelles) ;
  • à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales au 31 aout 2024 ;
  • n'ayant pas de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 aout 2024 ;
  • ayant un effectif inférieur à 250 salariés ;
  • dont le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros). Si elles sont contrôlées par un groupe, ce sont le chiffre d'affaires ou le bilan de celui-ci qui sont pris en compte ;
  • ne se trouvant pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 aout 2024 ;
  • soumises à l'impôt sur les sociétés pour les associations. 

Elles doivent en outre avoir subi des pertes : 

  • pour octobre 2024, d'au moins 50 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et celui réalisé en octobre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en octobre 2024) ;
  • pour novembre 2024, d'au moins 25 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en novembre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en novembre 2024).

L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant est équivalent à : 

  • à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois d'octobre ;
  • à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois de novembre. 

Pour le mois d'octobre, l'aide versée est nécessairement comprise entre 1 500 et 10 000 € et pour le mois de novembre elle est comprise entre 750 et 5 000 €. 

Pour les entreprises dont l'exercice 2023 ne serait pas clôturé, une aide forfaitaire est versée correspondant aux seuils minimaux de l'aide : 1 500 € pour octobre et 750 € pour novembre. 

Pour bénéficier de l'aide, les entités éligibles devront en faire la demande par voie dématérialisée dans les 2 mois suivant la publication à venir du formulaire de demande sur le site martinique.gouv.fr

Il faudra y joindre : 

  • une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions requises ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

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28/08/2025

Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries

Les efforts pour limiter les pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux sont nombreux, les incidents se multipliant depuis plusieurs années. Plusieurs nouveautés sont de nouveau proposées pour lutter contre ces pénuries…

Pénuries de médicaments : des mesures pour poursuivre sur une bonne dynamique

Après plusieurs années de fortes augmentations des épisodes de pénuries ou de tension d'approvisionnement des médicaments et des dispositifs médicaux, l'année 2024 a été marquée par une tendance inversée.

Ces résultats sont permis par les nombreuses mesures proposées pour anticiper et prévenir ces épisodes de tensions.

Afin de poursuivre les efforts en ce sens, de nouveaux dispositifs sont mis en place.

Dans un premier temps, les pouvoirs du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sont grandement renforcés. En effet, celui-ci se voit attribuer des pouvoirs dits de « police spéciale ».

À ce titre, en cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, le directeur général de l'ANSM peut prendre plusieurs mesures visant à garantir le bon approvisionnement des médicaments.

Il sera donc possible pour l'ANSM de conditionner, de restreindre ou de suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la détention en vue de la vente du produit de santé concerné, ainsi que de faire procéder à l'importation d'alternatives thérapeutiques.

Parmi les autres mesures mises en place, il est prévu que le ministre chargé de la Santé puisse, en cas de besoin, autoriser la réalisation de préparations officinales spéciales.

Dans cette hypothèse, les officines ayant reçu l'autorisation de réaliser ces préparations par l'Autorité régionale de santé (ARS) devront fournir à l'ANSM un bilan mensuel des préparations réalisées et publier sur le site internet de cette dernière l'arrêté et la monographie de celles-ci.

Enfin, une troisième mesure importante est à noter : elle concerne les entreprises pharmaceutiques qui souhaiteraient suspendre ou cesser l'exploitation d'un de leurs produits.

Ainsi, les entreprises concernées devront communiquer à l'ANSM leur volonté selon un document type défini par celle-ci. Elles devront alors justifier des mesures qu'elles entendent mettre en œuvre pour assurer la commercialisation effective des médicaments dont l'arrêt ou la suspension sont envisagés pendant le délai nécessaire à la mise en place des solutions alternatives permettant de couvrir les besoins créés par cette situation.

Si la décision de suspendre ou de cesser l'exploitation d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur qui n'est plus protégé au titre de la propriété intellectuelle ou industrielle est prise, la déclaration de l'entreprise doit également contenir des informations concernant les conséquences prévisibles de cette décision pour les patients et les alternatives thérapeutiques existantes.

Si le directeur général de l'ANSM estime que ces alternatives existantes ne sont pas suffisantes, il pourra demander à l'entreprise pharmaceutique de rechercher une autre entreprise pouvant reprendre l'exploitation du médicament.

L'entreprise devra alors rendre publique son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la faire figurer sur une page dédiée de son site internet.

S'il le juge nécessaire, le directeur général de l'ANSM pourra demander à l'entreprise pharmaceutique de concéder à titre gracieux l'exploitation et la fabrication du médicament concerné à un établissement pharmaceutique public qu'il désigne.

L'entreprise pharmaceutique disposera alors d'1 mois pour accepter cette demande ou s'y opposer.

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