Actu juridique

Bandeau général
15/09/2025

Pisciculture marine et concession d'exploitation : des critères à connaître

La pisciculture marine est une activité soumise à l'octroi d'une concession délivrée par le préfet permettant l'occupation privative du domaine maritime qui est, par définition, public. Un octroi de concession qui a été élargi par le Gouvernement…

Concession : une meilleure prise en compte de l'exploitation effective

Jusqu'à présent, lorsque l'activité de pisciculture marine est exercée par une société, la concession est accordée sous 2 conditions :

  • la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué exigé pour exercer ce type d'activité ;
  • et au minimum la moitié des dirigeants remplissent également cette condition de capacité professionnelle et assurent en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation.

Si cette règle reste en vigueur, le Gouvernement a prévu une 2de hypothèse plus souple. Ainsi, lorsque la concession est demandée pour l'exercice à titre principal d'une activité de pisciculture marine, seules les personnes qui assurent la conduite effective de l'exploitation doivent satisfaire ces conditions de capacité professionnelle. Autrement dit, l'exigence relative aux détenteurs du capital social n'est, ici, plus applicable.

Précisons qu'une activité principale est celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.

Notez également que cette nouvelle règle s'applique non seulement aux concessions à venir, mais également aux concessions d'exploitation de cultures marines en cours de validité au 28 juillet 2025.

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15/09/2025

Chiropracteurs : rattrapage pour la formation continue

La profession de chiropracteur est encadrée par une réglementation spéciale, laquelle prévoit notamment une obligation de formation continue. Cependant, en 2024, le dispositif qui organisait cette formation a été annulé car trop imprécis : le Gouvernement propose donc une nouvelle organisation de cette formation continue…

Réorganisation de la formation continue des chiropracteurs

La profession de chiropracteur est encadrée par la loi relative aux malades et à la qualité des soins de 2002. Cette loi prévoit que les professionnels doivent obligatoirement suivre une formation continue pour maintenir la qualité de leurs prestations.

En 2022, le Gouvernement a proposé une nouvelle organisation de cette formation. Cependant, jugée trop peu précise, elle a été annulée en 2024, contraignant le Gouvernement à en soumettre une nouvelle aujourd'hui.

Les professionnels concernés par cette obligation sont ceux détenant un diplôme de chiropraxie et n'étant en parallèle pas diplômés pour l'exercice des professions de médecins, sages-femmes, infirmiers ou masseurs-kinésithérapeutes.

L'obligation de formation continue est satisfaite par le suivi de 30 heures de formation sur une période de 3 années consécutives.

Les actions admises pour le compte de ces heures sont les suivantes :

  • la participation à des actions de formation portant sur les thématiques citées ici en annexe ;
  • des activités d'encadrement de stage, de maîtrise de stage et de tutorat d'étudiants formés en stage clinique chiropratique, dans le cadre de la formation initiale délivrée par un établissement agréé ;
  • la participation à des réunions de revue bibliographique, à condition que la revue soit indexée à des bases de données bibliographiques nationales ou internationales ayant un lien avec l'activité professionnelle de chiropracteur.

Pour les professionnels déjà en exercice au 1er janvier 2026, la période de 3 ans démarre à cette date

Pour les autres, c'est la date de leur enregistrement auprès de l'agence régionale de santé (ARS) qui marque le début de la période de 3 ans.

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15/09/2025

Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

Afin de soutenir la reconstruction de Mayotte après le cyclone Chido, l'État renouvelle une aide financière à destination des entreprises mahoraises pour les mois de février et de mars 2025. Quelles sont les conditions ?

Un soutien financier pour les pertes de février et mars 2025

L'État met en place une aide financière pour les mois de février et mars 2025 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido.

Sont concernées les entreprises au sens large, c'est-à-dire aussi bien les sociétés que les entrepreneurs individuels.

Notez que les associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont également éligibles à cette aide.

Conditions d'éligibilité

Seules les entreprises résidant fiscalement en France et ayant leur siège social et leur activité économique à Mayotte sont concernées.

Tout d'abord, les entreprises doivent respecter plusieurs conditions administratives et de calendrier, à savoir

  • elles sont inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
  • la date de début de leur activité a été déclarée dans ce même répertoire au plus tard le 31 octobre 2024 ;
  • elles n'étaient ni dissoutes, ni radiées au 30 juin 2025 ;
  • elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
  • elles n'ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées.

Notez que ne sont pas prises en compte les dettes fiscales qui :

  • ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté à la date de la demande d'aide ;
  • sont inférieures ou égales à 1 500 € ;
  • font l'objet d'un contentieux au 31 octobre 2024 relatif à leur existence ou leur montant qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive.

Ensuite, elles doivent respecter des critères de taille, à savoir :

  • elles emploient moins de 250 salariés ;
  • le montant de leur chiffre d'affaires annuel de l'exercice clos en 2023 est inférieur à 50 M € ou le total de bilan n'excède pas 43 M €.

Pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 € ;

Notez que ces critères sont appréciés au niveau du groupe lorsque l'entreprise contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés.

Enfin, elles doivent respecter des critères financiers :

  • elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2024 ;
  • elles ont subi une perte d'au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2022 et le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois éligible ou, pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2022, une perte d'au moins 30 % entre le chiffre d'affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.
Montant de l'aide

Concrètement, l'aide financière prendra la forme d'une subvention qui s'élèvera, sous réserve du respect des plafonds prévus par la règlementation européenne, à :

  • 20 % de leur perte pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, plafonné à 20 000 € ;
  • 1 000 € pour chaque mois éligible pour les entreprises qui n'ont pas d'exercice clos en 2022. Dépôt de la demande d'aide La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande.

Cette demande, traitée par les services de la direction générale des finances publiques, doit comporter une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et de l'éligibilité de l'entreprise, ainsi que les coordonnées bancaires pour le versement de l'aide.

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12/09/2025

Vente en ligne de médicaments vétérinaires : déclarer son activité

Un cadre réglementaire est mis en place pour mieux organiser et contrôler l'activité de vente en ligne de médicaments vétérinaires. Des détails à propos de ce nouveau dispositif viennent d'être apportés…

Site de vente de médicaments vétérinaires en ligne : des mesures d'enregistrement à respecter

Avant de détailler les diverses obligations concernant la vente en ligne de médicaments vétérinaires, il est nécessaire de bien comprendre le champ d'application de ce nouveau cadre réglementaire.

Il faut donc se pencher sur les différentes définitions faites.

Ainsi, l'activité visée est définie comme celle « par laquelle est proposée, par voie électronique, à la demande individuelle d'un destinataire de service, la vente au détail et la dispensation de médicaments vétérinaires ».

Les médicaments concernés sont ceux à destination des animaux, accessibles sans ordonnance et qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement.

Sont néanmoins exclus les produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, qui bénéficient d'une exception permettant leur commercialisation de façon libre.

Sont autorisés à exploiter un site internet de vente de médicaments :

  • les pharmaciens titulaires d'une officine ;
  • les vétérinaires, pour le seul bénéfice des détenteurs d'animaux auxquels ils donnent des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés ;
  • les personnes physiques ou morales ayant inscrit cette activité auprès du registre national des entreprises (RNE).

En vue de l'ouverture d'un site internet de vente de médicaments vétérinaires, ou de l'extension d'un site de commerce de médicaments en ligne en vue d'y introduire cette activité, une déclaration préalable doit être faite auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) selon un modèle qui devra être fourni par l'agence.

Cette déclaration devra être transmise au directeur général de l'ANSES avant la mise en service du site. Si le dossier est complet, le directeur de l'agence doit transmettre dans les 7 jours un récépissé de la déclaration.

Puis, dans les 7 jours suivant la mise en service de son site, le déclarant devra transmettre une copie de son récépissé de déclaration :

  • au conseil de l'ordre des pharmaciens et au directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) pour les pharmaciens ;
  • au conseil régional de l'ordre des vétérinaires pour ces derniers ;
  • à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social de la création du site internet pour les personnes ou entreprises autres que pharmaciens et vétérinaires.

S'il est prévu que les ministères en charge de la santé, de l'agriculture et de l'économie doivent préciser dans un texte à paraitre l'ensemble des informations qui seront présentes sur ces sites, certains éléments sont déjà connus. Les exploitants des sites devront donc y faire apparaitre :

  • les coordonnées de l'ANSES ;
  • un lien hypertexte vers le site de l'ANSES dédié à la vente de médicaments vétérinaires en ligne ;
  • le logo commun défini pour représenter cette activité, qui doit apparaitre sur chaque page du site. Il est précisé que les personnes et entreprises autres que les pharmaciens et les vétérinaires qui effectuent déjà une telle activité disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. La date butoir est fixée au 8 septembre 2026.

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12/09/2025

PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue

Le 28 février 2025 a été publiée la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Si elle pose les grands principes pour réduire l'impact de ces polluants éternels, elle doit encore faire l'objet de précisions pour sa mise en application concrète. Le Gouvernement a ainsi prévu plusieurs mesures concernant les installations industrielles.

PFAS : une diminution progressive des rejets aqueux

Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels », désignent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés notamment pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et leur résistance aux fortes chaleurs.

Ainsi, on en retrouve dans des objets très divers : vêtements, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, dispositifs médicaux, etc.

De plus, parce que les PFAS sont « persistants » dans l'environnement, ils se retrouvent aussi dans l'eau, l'air, les sols, les organismes vivants et même dans l'alimentation, ce qui représente un enjeu sanitaire puisque ces substances présentent des risques multiples et graves pour la santé.

Par conséquent, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévoit des mesures de restriction et d'interdiction des PFAS.

Les pouvoirs publics ont ainsi prévu de mettre en place une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux des PFAS des installations industrielles, avec un objectif de fin des rejets sous 5 ans.

Cette trajectoire est à présent connue : le Gouvernement a fixé comme objectif une diminution intermédiaire de 70 % d'ici le 27 février 2028 qui devra tendre vers la fin des rejets pour le 27 février 2030.

Concrètement, cette trajectoire sera calculée en référence aux émissions estimées ou mesurées de l'année 2023.

Sur un plan plus technique, sont concernées les substances contenant au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode lié.

Le Gouvernement a également précisé que les rejets en question correspondent au « flux massique » résultant de la différence entre les substances présentes dans l'eau rejetée par l'installation et l'eau d'approvisionnement de l'installation.

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11/09/2025

Open data des décisions de justice : le bout du tunnel ?

En 2021, il avait été décidé d'un calendrier pour permettre la mise à la disposition progressive au grand public des décisions de justice. Ce déploiement de l'open data a depuis connu plusieurs reports successifs… À l'heure actuelle, pour quand est-il prévu ?

Un open data qui peine à se concrétiser

Dès 2016, la mise à disposition des décisions de justice au grand public a été décidée par la loi pour une République numérique.

En 2021, un calendrier était établi afin d'échelonner dans le temps la mise en place effective de cet open data en fonction des juridictions.

Depuis, ce calendrier a été revu à plusieurs reprises afin de retarder ses échéances. Une nouvelle fois, plusieurs reports sont décidés.

C'est notamment le cas de la publication des décisions rendues par les conseils de prud'hommes qui, précédemment prévue pour le 30 septembre 2025, se voit décalée au 30 septembre 2026. 

Il en va de même pour les décisions concernant des contentieux de nature pénale.

C'est ainsi que :

  • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière contraventionnelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2027 ;
  • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière délictuelle est reportée au 31 décembre 2027 au lieu du 31 décembre 2026 ;
  • la publication des décisions rendues par les cours d'appel en matière contraventionnelle et délictuelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025 ;
  • la publication des décisions rendues en matière criminelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025. 

Parmi les raisons qui motivent ces reports, il est notamment mis en avant le risque important de l'identification des parties concernées par ces décisions de justice, ainsi que la grande probabilité de l'exploitation à des fins commerciales des données contenues dans les décisions.

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10/09/2025

Taxis et VTC : précisions sur la réservation

Les professionnels exerçant des activités de transport de personnes, que ce soit entre autres en taxi ou en véhicule de transport avec chauffeur (VTC), sont soumis à certaines restrictions de circulation lorsqu'ils ne peuvent pas justifier d'une réservation préalable. Des précisions sur ces justifications nécessaires viennent d'être apportées…

Taxis et VTC : comment prouver la réservation d'un client ?

Lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de stationnement, les conducteurs de véhicules offrant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux sont soumis à certaines limitations concernant leurs déplacements sur la voie publique.

Ils ne peuvent notamment pas :

  • prendre en charge un client sur la voie publique ;
  • s'arrêter, stationner ou circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique en quête de clients ;
  • stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci.

Cependant, lorsque les taxis et VTC peuvent justifier d'une réservation préalable effectuée par un client, ils ne sont pas soumis aux limitations mentionnées ci-dessus au premier 1er et 3e points.

Dans ce cas, s'ils font l'objet d'un contrôle, ils doivent être en mesure de justifier de cette réservation préalable par un document écrit sur papier ou sur support électronique.

Le détail des informations qui doivent figurer sur ces documents a été actualisé.

Pour les taxis, sont requis :

  • le numéro de l'autorisation de stationnement ;
  • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant de taxis ;
  • le numéro unique d'identification dudit exploitant ;
  • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
  • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ;
  • les dates et heures de la prise en charge du client ;
  • le lieu de prise en charge du client.

Pour les VTC, qu'ils soient en voiture, 2 roues et 3 roues, sont requis :

  • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur ou d'exploitant de véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
  • le numéro d'inscription de l'exploitant dans le cas où le véhicule utilisé est une voiture de transport avec chauffeur ;
  • le numéro unique d'identification dudit exploitant ;
  • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
  • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ; - les dates et heures de la prise en charge du client ;
  • le lieu de prise en charge du client.

Il est précisé que lorsque le nom et les coordonnées téléphoniques du client ne sont pas mentionnés sur le document, le conducteur qui est contrôlé doit fournir au contrôleur un moyen de prendre contact avec le client.

Les conducteurs devront être en mesure de présenter ces éléments dès le 29 octobre 2025.

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09/09/2025

Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu'au 1ᵉʳ janvier 2028

Pour rappel, il est possible pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques de consentir des remises, des ristournes et des avantages commerciaux aux pharmacies d'officine. Cette faculté est toutefois restreinte par des plafonds fixés par les pouvoirs publics. Des plafonds qui viennent d'être fixés jusqu'en 2028…

Pharmacies : un calendrier des plafonds pour les réductions des médicaments

Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d'officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

Il existe néanmoins des exceptions pour certains médicaments préparés à l'avance et conditionnés, appelés « spécialités », pour lesquels le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxe par année civile et par ligne de produits.

Ce plafond a été modifié par le Gouvernement qui a également fixé le cadre applicable aux médicaments faisant, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025, partie des exceptions, à savoir :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

Notez que le Gouvernement a aussi établi un calendrier des plafonds applicables, donnant ainsi une visibilité jusqu'au 1er janvier 2028.

Une 1re catégorie de produits peut être établie, comprenant :

  • les spécialités génériques ;
  • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
  • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu'au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu'au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 2e catégorie de produits peut être établie avec les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes correspondant au TFR, par ligne de produits, est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu'au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu'au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 3e et dernière catégorie de produits peut être établie avec :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables.

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 15 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 inclus ;
  • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu'au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu'au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

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09/09/2025

Diagnostics structurels des bâtiments d'habitation collectifs : les modalités sont connues

Afin de tirer les leçons des effondrements d'immeubles survenus ces dernières années, l'État a mis en place le « diagnostic structurel des bâtiments d'habitats collectifs » qui permet un suivi pour s'assurer de la solidité des bâtiments. Le Gouvernement a précisé les modalités concrètes de mise en œuvre de ce nouvel outil. Que faut-il en retenir ?

Bâtiments d'habitation collectifs : assurer un meilleur suivi

Pour rappel, il est maintenant possible pour les communes de définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, 15 ans après la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les 10 ans, d'un diagnostic structurel avec une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et une évaluation des risques pour la sécurité des occupants et des tiers.

Peuvent ainsi entrer dans le périmètre de ces secteurs :

  • les zones caractérisées par une proportion importante d'habitat dégradé ;
  • les zones présentant une concentration importante d'habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de :
    • leur époque de construction ;
    • leurs caractéristiques techniques et architecturales
    • leurs matériaux de construction employés ;
    • l'état des sols.

Les modalités concrètes de mise en œuvre de ce nouveau dispositif de suivi viennent d'être précisées par le Gouvernement, à savoir :

  • les modalités de réalisation du diagnostic ;
  • son contenu ;
  • les compétences exigées des professionnels chargés de son établissement ;
  • les modalités de délimitation des secteurs concernés.
Délimitation des secteurs concernés

La délimitation des périmètres des secteurs concernés par ce nouveau dispositif relève de la compétence de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale.

Une fois la délibération prise en ce sens, l'information des périmètres délimités doit, sous 3 mois, être annexée au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

Cette délibération doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires des bâtiments situés dans les périmètres ou aux syndics représentant les syndicats des copropriétaires de ces bâtiments.

Notez que, à défaut de pouvoir réaliser cette notification, cette dernière sera valablement faite par voie d'affichage à la mairie de la commune ou de l'arrondissement et sur la façade du bâtiment concerné.

Il revient également au syndic de copropriété d'en avertir les copropriétaires.

Réalisation du diagnostic structurel

Il revient au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires d'un bâtiment d'habitation collectif de faire réaliser ce diagnostic et d'en transmettre les conclusions à la commune dans les 18 mois suivants la notification ou l'affichage de la délibération.

Cette obligation est respectée si, toutes conditions remplies, un projet de plan pluriannuel de travaux de sauvegarde de l'immeuble a été réalisé dans les délais prévues par la loi (15 ans après l'achèvement des travaux et tous les 10 ans).

Notez que le maire peut faire réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif à la place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.

Compétences du diagnostiqueur 

Le diagnostic structurel doit être réalisé par une personne compétente en matière :

  • de modes constructifs traditionnels et contemporains (gros œuvre et second œuvre) ;
  • d'évaluation de la stabilité et de la solidité des bâtiments, notamment la modélisation et les calculs de structures, d'infrastructures, de descente de charge et de fondations, la géotechnique, la prise en compte de la nature du sol et de ses aléas ;
  • de produits de construction, de matériaux de construction et d'équipements techniques ;
  • de pathologies du bâtiment et de ses équipements notamment celles liées aux risques provenant du sol ou de l'environnement du bâtiment et de ses différents réseaux ;
  • de terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
  • de cadre juridique, notamment ceux relatifs aux normes de sécurité applicables à l'habitat ;
  • de coordination des différents intervenants et de synthèse de leurs contributions pour aboutir à un document final unique ;
  • d'équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

Le diagnostiqueur doit également justifier :

  • d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de 5 ans dans les domaines des techniques du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et d'au moins 2 années d'expérience professionnelle dans au moins l'un des domaines d'activités précités ;
  • ou d'un titre professionnel dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;
  • ou d'une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent.

Un cadre d'indépendance est également prévu. Ainsi, un diagnostiqueur ou un salarié ne peut pas accorder, directement ou indirectement, au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature et inversement.

Déroulement du diagnostic structurel

Le propriétaire ou les copropriétaires doivent remettre au professionnel, le cas échéant :

  • les documents relatifs à l'historique des travaux réalisés sur l'immeuble (descriptifs, factures, les plans d'exécution de ces travaux, les procès-verbaux des assemblées générales et carnet d'entretien le cas échéant) ;
  • l'ensemble des diagnostics immobiliers et des études techniques réalisés sur l'immeuble, au niveau du bâtiment ;
  • les arrêtés de péril ou de mise en sécurité pris à l'encontre de l'immeuble au cours des 10 dernières années et les mains-levées ;
  • le projet de plan pluriannuel de travaux lorsque les conditions de son élaboration ne permettent pas de remplir l'obligation de faire réaliser le diagnostic structurel.

Concrètement, le professionnel doit effectuer une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment qui met en évidence les désordres apparents et rédiger un rapport sous format numérique, rapport qui doit contenir au minimum les informations listées ici.

Notez qu'un modèle de rapport est prévu pour les professionnels, disponible ici.

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09/09/2025

Contrôle technique : des nouveautés pour plusieurs types de véhicules

Les règles relatives aux contrôles techniques des véhicules lourds, des véhicules légers, ainsi que ceux à 2 ou à 3 roues viennent d'être actualisées. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules lourds

Les règles relatives au contrôle technique des véhicules lourds concernent l'ensemble des véhicules de plus de 3,5 tonnes et tous ceux mentionnés ici indépendamment de leur poids.

Une des premières évolutions notables concerne les véhicules transportant des matières dangereuses (TMD). Ces véhicules devront dorénavant porter un marquage spécial sur leur chronotachygraphe. La mention « EX » devra ainsi apparaitre sur cet équipement, à défaut de quoi, le contrôle technique pourra être refusé.

Les centres de contrôle technique devront s'équiper d'un outil spécifique permettant la dépose du chronotachygraphe afin de vérifier le respect de cette obligation.

Ils devront également s'équiper d'une cale de 6cm de côté afin de pouvoir vérifier le fonctionnement des dispositifs anti-pincement des portes de véhicules de transport en commun de personnes.

D'autres évolutions concernent la formation des contrôleurs techniques.

Ceux-ci sont soumis à une obligation de formation continue d'au moins 24h par année civile. Si un professionnel ne satisfait pas à cette obligation au titre d'une année, il doit passer par une formation de « remise à niveau ».

Cette remise à niveau d'une durée de 35 heures doit être effectuée avant le 31 mars de l'année en cours, date après laquelle le professionnel ne pourra plus exercer.

Il est désormais prévu que cette remise à niveau ne pourra plus s'effectuer qu'en formation présentielle et non plus à distance.

Il en va de même pour les professionnels qui doivent suivre une remise à niveau en raison d'une absence d'activité d'au moins 1 an.

En revanche, si l'absence d'activité est supérieure à une certaine durée, ce n'est plus une remise à niveau qui doit être effectuée, mais une nouvelle formation initiale. Cette durée est réduite à 4 ans contre 5 ans initialement.

Lorsque le titulaire d'un agrément de centre de contrôle technique n'exploite pas lui-même l'activité et désigne une autre personne pour le faire, cette dernière doit pouvoir justifier d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

Une formation de maintien de qualification doit ensuite être suivie tous les 5 ans par l'exploitant.

Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules légers

Des nouveautés sont introduites concernant le contrôle technique des véhicules utilisant le gaz comme source d'énergie.

Il est prévu des assouplissements concernant la réalisation du contrôle technique de ces véhicules dans les zones dites « isolées » dans lesquelles ce type de carburant n'est pas disponible.

Il est ainsi précisé que les contrôleurs exerçant dans ces zones sont dispensés de l'obligation de s'équiper pour le contrôle des matériels spécifiques à ce mode de propulsion.

Ils sont également dispensés des formations spécifiques à l'exécution de ces contrôles.

En revanche, les contrôles techniques qui en résultent voient leur validité restreinte aux zones isolées, ce qui doit apparaitre sur le procès-verbal de contrôle technique.

De la même manière que pour les véhicules lourds, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

Contrôle technique : les évolutions concernant les 2 roues, les 3 roues et les quadricycles

Des précisions et des ajouts sont apportés concernant le matériel dont doivent être équipés les centres de contrôle technique des 2 roues, 3 roues et quadricycles.

Concernant le « miroir d'inspection » dont ils doivent être équipés, il est précisé qu'il doit s'agir d'un « miroir d'inspection sous véhicule dont les dimensions minimales sont les suivantes : diamètre de 200 mm en cas de miroir circulaire ou 200 × 100 mm en cas de miroir rectangulaire ».

D'autres équipements sont ajoutés à la liste :

  • un dispositif bloque pédale ;
  • un bloque roue adapté aux véhicules à 2 roues dont les modalités d'installation garantissent la stabilité du véhicule.

À nouveau, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

Concernant les centres de contrôle technique

Il faut rappeler que les centres de contrôle technique sont soumis à une obligation d'audit annuel. Les règles relatives à ces audits se durcissent.

En effet, là où il fallait auparavant 2 audits défavorables consécutifs, désormais dès le premier audit défavorable, le gérant du centre ainsi que l'organisme ayant mené l'audit devront transmettre le rapport sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports.

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08/09/2025

Structures démontables et provisoires : des précisions enfin faites

La réglementation relative aux « structures provisoires et démontables » indiquait de façon floue qu'elles devaient garantir la sécurité de leurs utilisateurs et des personnes alentour pendant leurs utilisations. Des précisions sont apportées afin de créer un régime plus complet…

Un cadre plus précis pour la sécurité des structures démontables

La notion de « structures provisoires et démontables » est évoquée à plusieurs reprises dans la réglementation française sans pour autant qu'il en soit fait une définition précise.

Une correction est donc apportée en vue de définir ces structures provisoires et démontables comme « un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires ».

Il est par ailleurs précisé qu'un cadre de règles de sécurité doit être posé, poursuivant les objectifs suivants  

  • assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures ;
  • prévenir tout risque de renversement ou d'effondrement ;
  • éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal.

Les structures doivent être conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à :

  • assurer leur solidité et leur stabilité ;
  • permettre l'accueil et l'évacuation des personnes y accédant ;
  • permettre l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Il est établi que les fabricants, les installateurs, les propriétaires des structures et les organisateurs d'évènements y recourant sont tous responsables de la conformité de ces structures avec les règles de sécurité.

Afin de répondre à la nouvelle fixation de ces objectifs, les dispositions techniques et règles de sécurité préexistantes font peau neuve et peuvent être consultées dans leur intégralité ici.

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05/09/2025

Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

Pour rappel, la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative a ouvert la possibilité aux organismes sans but lucratif de se consentir mutuellement des prêts. Le Gouvernement a récemment détaillé les modalités d'application de ce type de prêt. Que faut-il en retenir ?

Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?

En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels :

  • ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion ;
  • ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.

Mais les modalités de cette solution de financement n'avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.

Les organismes éligibles

D'une part, le prêteur et l'emprunteur doivent être un organisme appartenant :

  • soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
  • soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.

D'autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l'emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :

  • la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
  • la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;
  • une gouvernance en tout ou partie commune ;
  • l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
Les caractéristiques du prêt

Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :

  • prendre la forme d'un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
  • faire l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
  • avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.

Notez que le prêt ne doit pas placer l'emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.

De plus, l'organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.

Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d'activité et, le cas échéant, dans l'annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l'attestation fournie par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes.

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