Actu juridique

Bandeau général
17/02/2026

Traçabilité des volailles et oiseaux : évolution des obligations déclaratives

Pour des raisons sanitaires et de sécurité alimentaire, les personnes ayant sous leur responsabilité des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sont soumis à certaines obligations déclaratives dont les contenus évoluent…

Déclaration d'activité, de mouvement et tenue de registre : ce qui change pour les « opérateurs »

Tous les « opérateurs » ayant des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sous leur responsabilité sont soumises à une obligation de se déclarer et, par la même occasion, de faire une description de ses activités et des établissements dans lesquels ses animaux et produits sont détenus.

Il faut noter que cette obligation ne s'applique pas aux personnes détenant ces animaux uniquement à des fins privées et non commerciales.

Les modalités de cette procédure d'enregistrement évoluent. Pour le moment, et jusqu'au 31 décembre 2027, la déclaration se fera toujours auprès du préfet du département. Mais à partir du 1er janvier 2028, un téléservice dédié sera mis en place pour recevoir les déclarations.

L'ensemble des informations à renseigner lors de cette déclaration sont listées ici (Annexe 1).

Les opérateurs doivent également déclarer toute modification concernant les informations préalablement transmises, la cessation de l'activité ou de l'établissement détenant les animaux.

Il est également prévu l'obligation pour tous les opérateurs de tenir à jour un registre mentionnant :

  • l'origine et la destination des volailles et des œufs à couver, définies par lot et selon l'identifiant attribué au bâtiment, enclos ou parcours, ainsi que le pays d'origine du lot concerné ;
  • pour les œufs à couver, leurs dates de ponte ;
  • la traçabilité interne précise des animaux et produits.

Les informations de ce registre doivent être conservées au minimum 3 ans.

Enfin, pour les opérateurs détenant des volailles et procédant à des mouvements de ces animaux, des obligations de déclaration sont également à observer.

Dans les 7 jours suivant les mouvements en question, les opérateurs devront transmettre les informations listées ici (Annexe 2). Le délai pourra éventuellement être réduit à 48h lors de l'apparition de maladies animales réglementées.

Néanmoins sont exemptés de cette dernière obligation :

  • les transporteurs ;
  • les abattoirs ;
  • les foires et marchés d'oiseaux ;
  • les centres et installations de quarantaine ;
  • les postes d'inspection frontaliers ;
  • les établissements d'expérimentation animale.

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17/02/2026

Data centers : concilier transparence de l'information et contrainte énergétique

Les centres de données, ou data centers, sont devenus un enjeu important dans les questions de souveraineté numérique, de développement économique et d'empreinte environnementale. Pour allier toutes ces logiques, la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne du 30 avril 2025 a posé un cadre qui vient d'être précisé par le Gouvernement…

Data centers : informations et optimisation énergétique

Pour rappel, la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne du 30 avril 2025, dite DADDUE 5, a posé un cadre général pour les data centers, dont il restait à préciser les modalités concrètes d'application.

La loi a ainsi prévu, à la charge des centres de données, des obligations de :

  • transmission d'informations administratives, environnementales et énergétiques ;
  • transparence des données ;
  • valorisation, sauf exception, de leur chaleur fatale.
S'agissant des obligations déclaratives

La loi DADDUE 5 a mis à la charge des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kW des obligations de déclaration et de publication d'informations.

Tout d'abord, tout exploitant d'un centre de données doit déclarer aux pouvoirs publics :

  • la puissance installée du centre de données ;
  • son numéro SIRET ;
  • le nom et le courriel de la personne à contacter responsable dudit centre de données.

Pour les nouveaux centres de données, cette déclaration est transmise dans les 2 mois après la date de mise en service.

Ensuite, les exploitants doivent, avant le 15 mai de chaque année, transmettre des informations administratives, environnementales et énergétiques pour l'année civile précédente, mises également à la disposition du public, visant :

  • les données administratives du centre de données ;
  • les données spécifiques de son fonctionnement ;
  • les indicateurs annuels relatifs à l'énergie et à la durabilité du centre ;
  • les indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l'information et de la communication ;
  • les indicateurs annuels de trafic de données.

Des précisions sur le contenu exact des informations à récolter, comme leur mode de transmission et de mise à la disposition du public sont encore à préciser.

Il est toutefois d'ores et déjà indiqué que ces éléments doivent être mis à la disposition du public sur un site internet de manière transparente, lisible et facilement accessible, dans un format ouvert et structuré, permettant leur téléchargement et leur exploitation par toute personne intéressée.

La transmission de ces informations au public n'a pas lieu lorsqu'elles relèvent du secret des affaires.

En cas de non-respect de ces obligations de transmission d'informations, les pouvoirs publics peuvent mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder 1 an.

En l'absence de mise en conformité, le centre de données s'expose à une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, plafonné à 50 000 €.

S'agissant de la valorisation de la chaleur fatale des centres de données

Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l'objectif n'est pas la production d'énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.

La loi DADDUE 5 a mis en place une obligation à la charge des centres de données les plus importants (ceux dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW) de valoriser la « chaleur fatale » qu'ils produisent.

Techniquement, on considère qu'un centre de données remplit son obligation de valorisation si son facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale est supérieur ou égal à 0,20.

Notez que ce chiffre a vocation à évoluer jusqu'à 0,40 en fonction de l'évolution des technologies de récupération de chaleur fatale et des débouchés énergétiques disponibles.

Si un centre de données, avec une puissance installée d'au moins 1 MW, dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2026, ne valorise pas sa chaleur fatale, l'exploitant se doit de réaliser une analyse coûts-avantages, qui permet d'évaluer l'opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite. Dans ce cas, l'analyse devra être transmise aux pouvoirs publics avant le 1er octobre 2027.

Pour finir, notez qu'il existe des exemptions à l'obligation de valoriser la chaleur fatale. Il en va ainsi lorsque les « conditions technico-économiques », que le Gouvernement doit encore préciser, ne permettent pas d'atteindre la valeur seuil du facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale de 0,20.

L'analyse coûts-avantages permet, dans cette hypothèse, de démontrer l'absence de conditions technico-économiques acceptables pour l'exploitant.

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17/02/2026

Dermatose nodulaire : des restrictions renforcées

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) touche de nombreux élevages bovins en France. Ce qui a contraint le Gouvernement à prendre plusieurs mesures, qui sont aujourd'hui durcies…

Zone de vaccination : des précisions et de nouvelles restrictions

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins, dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés.

Des mesures sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire. Plusieurs dispositions sont notamment prévues concernant la vaccination des animaux.

Pour l'application de ces règles, une nouvelle définition de la « zone de vaccination » est adoptée : il s'agit des « zones dans lesquelles un vaccin est administré à des espèces répertoriées afin de prévenir des maladies de catégorie A et de lutter contre elles ».

De ce fait, une maladie de catégorie A correspond, selon la réglementation européenne, à une « maladie répertoriée qui n'est habituellement pas présente dans l'Union et à l'égard de laquelle des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elle est détectée ».

Par ailleurs, alors qu'il était prévu une interdiction de faire sortir des animaux d'espèce sensible des zones de vaccinations, cette interdiction est renforcée depuis le 9 février 2026. En effet, tout mouvement d'animaux d'espèces sensibles non vaccinés est prohibé au sein de la zone de vaccination.

Restent néanmoins possibles les transports à destination d'abattoirs à condition qu'ils soient directs et sans rupture de charge, c'est-à-dire sans transfert des animaux dans un autre moyen de transport que celui qui les prend en charge.

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16/02/2026

Associations de défense : un agrément sous conditions

Les associations de défense doivent, pour exercer leur action en vue d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, obtenir un agrément en déposant un dossier auprès du ministère de la Justice, dont le contenu vient d'être précisé.

Associations de défense : le contenu de la demande d'agrément précisé

Toute association de défense, se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne (physique ou morale) dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

  • les infractions contre l'espèce humaine ;
  • les atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
  • la mise en danger de la personne ;
  • les atteintes aux libertés de la personne ;
  • les atteintes à la dignité de la personne ;
  • les atteintes à la personnalité ;
  • la mise en péril des mineurs ;
  • les atteintes aux biens ;
  • les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ;
  • les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications.

Cette possibilité est reconnue aux associations reconnues d'utilité publique ou agréées et aux fondations reconnues d'utilité publique, régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits.

L'agrément prévu à cet effet peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

  • 5 années d'existence à compter de sa déclaration ;
  • pendant ces années d'existence, une activité effective et publique, en vue de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l'utilisation majoritaire de ses ressources pour l'exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines ;
  • un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
  • le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
  • un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.

La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au ministère de la Justice, qui instruit le dossier. Le dossier doit comporter les informations et documents suivants :

  • une note de présentation de l'association, de son activité, de son fonctionnement et du nombre de ses adhérents à jour de leur cotisation ;
  • un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de déclaration en préfecture ;
  • un exemplaire des statuts de l'association ;
  • la liste des membres de ses organes dirigeants ;
  • un rapport d'activité portant sur les 5 dernières années ;
  • les comptes du dernier exercice ;
  • le dernier rapport moral et financier, qui doit notamment comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association, en précisant, s'agissant des ressources, leur provenance.

Il faut savoir que la mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives est consultée sur la demande d'agrément. Le silence gardé pendant un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.

Si aucune décision n'est notifiée dans le délai de 4 mois, l'agrément est réputé refusé.

Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.

L'agrément est accordé pour 3 années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Il faut noter que les associations agréées doivent adresser, chaque année, leur rapport moral et leur rapport financier au ministère de la Justice.

L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément.

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16/02/2026

Responsabilité élargie des producteurs de textile : une aide financière ajustée

La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des textiles d'habillement, linges de maison et chaussures (TLC) connaît actuellement des difficultés importantes pour gérer les stocks de textiles en constante augmentation, en particulier à cause du phénomène de la « fast fashion ». Le Gouvernement a donc mis en place dès l'été 2025 une aide financière, qui vient d'être modifiée…

REP : un plafond assoupli pour l'aide versée par l'éco-organisme

Pour rappel, c'est en 2007 que la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des textiles d'habillement, linges de maison et chaussures (TLC) a été mise en place en France.

Si l'objectif initial de cette filière était de gérer les déchets, les enjeux principaux sont, aujourd'hui, de développer l'économie circulaire de ces produits. Concrètement, cela passe par :

  • l'incitation des acteurs du secteur à éco-concevoir leurs produits ;
  • le développement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation, notamment avec les structures de l'économie sociale et solidaire (ESS) ;
  • la sensibilisation des consommateurs sur le tri ;
  • le développement de la collecte ;
  • la recherche et le développement du recyclage des TLC.

En 2024, 886 000 tonnes de textiles ont été mises sur le marché en France tandis que 36,5 % de textiles ont été collectés.

La quantité des produits textiles mis sur le marché continue d'augmenter, notamment en raison du phénomène de la fast fashion et du succès du e-commerce, saturant ainsi la filière REP.

Le Gouvernement a donc mis en place en août 2025 un soutien financier de la part de l'éco-organisme au bénéfice des opérateurs du tri à hauteur de 49 M € au minimum pour l'année 2025, ce qui correspond, concrètement, à un montant de 223 € / tonne sur une base de 220 000 tonnes triées.

Ce soutien financier est calculé à partir de la déclaration du tonnage trié en 2025, plafonnée à hauteur du tonnage trié en 2024 augmenté de 30 %.

Le Gouvernement a assoupli ce plafonnement. Ainsi, il ne s'applique pas dans le cas où l'opérateur :

  • a signé un avenant au développement avec ou sans investissement pour 2025 auprès de l'éco-organisme ;
  • ou dépasse de moins de 2 000 tonnes en tonnage trié en 2025 ledit plafonnement.

Pour 2026, cette aide exceptionnelle est maintenue et portée à 57 M € minimum, versée en 4 fois selon le calendrier suivant :

  • un 1er versement en avril 2026 pour les tonnages triés au 1er trimestre 2026 ;
  • un 2e versement en juillet 2026 pour les tonnages triés au 2e trimestre 2026 ;
  • un 3e versement en octobre 2026 pour les tonnages triés au 3e trimestre 2026 ;
  • un 4e versement en janvier 2027 pour les tonnages triés au 4e trimestre 2026.

Notez que le calcul de l'aide est effectué à partir de la déclaration du tonnage trié en 2026, plafonnée à hauteur du tonnage trié en 2024 augmenté de 16,5 %.

Cependant, le calcul sera différent pour les opérateurs ayant porté à la connaissance de l'éco-organisme en 2024 la réalisation d'un investissement permettant d'augmenter la capacité de tri. Dans ce cas, la déclaration 2026 sera plafonnée à hauteur de la somme du tonnage trié en 2024 auquel on ajoute une hausse de 16,5 % avec l'augmentation de capacité annoncée en 2024 pour l'année 2026.

Enfin, notez qu'une refonte du cahier des charges de la REP a été annoncée par le Gouvernement afin de faire face à la crise rencontrée par le secteur du textile.

Affaire à suivre…

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13/02/2026

Exercice de la profession de sage-femme : de nouvelles conditions pour les étudiants remplaçants

L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes, selon des modalités et des conditions qui viennent d'être aménagées, à la lumière de la loi du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation des sages-femmes.

Remplacement des sages-femmes par les étudiants en maïeutique : une évolution à noter

Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Plus exactement, l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé, depuis le 4 février 2026, les enseignements théoriques et cliniques de la 6e année de formation des études de maïeutique.

Auparavant, il était requis que l'étudiant ait validé les enseignements théoriques et cliniques de la 5e année de formation des études de sage-femme.

Il est rappelé que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.

Il faut également noter que le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes peut demander la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire de l'intéressé.

En tout état de cause, le refus d'autorisation du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes est motivé.

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13/02/2026

Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins correspondants pour les accompagner dans leur mission. Des précisions sont apportées concernant la rémunération que les médecins peuvent toucher pour ces missions…

MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :

  • la prévention des risques professionnels ;
  • le suivi individuel de l'état de santé ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l'emploi.

Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d'activité.

Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c'est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.

Il est ainsi prévu que la rémunération à l'acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d'une consultation de médecine générale classique.

Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.

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13/02/2026

Protection des troupeaux : une aide financière sous conditions

La prédation sur les troupeaux pouvant avoir de lourdes conséquences pour les éleveurs, des aides sont mises en place pour indemniser les victimes de ces attaques. Sous réserve du respect de certaines conditions…

Indemnisation des attaques sur les troupeaux : augmentation des obligations

Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l'objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d'autres espèces, et notamment les animaux d'élevage.

Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d'indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.

Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de préventions en fonction du lieu de situation de leur activité.

En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :

  • cercle 0 : foyers de prédation ;
  • cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
  • cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l'année en cours ;
  • cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.

Au préalable, la mise en place de mesures préventives contre les attaques de loups était un prérequis au versement de cette indemnisation pour les cercles 0 et 1 pour les éleveurs de bovins et de caprins.

Dorénavant, les éleveurs en cercle 2 devront également justifier de la mise en place de ces mesures pour être indemnisés.

Cette évolution ne s'applique pas aux dommages causés par les ours, seuls les cercles 0 et 1 restent concernés.

Un élargissement du dispositif est néanmoins proposé : alors seuls les incidents mortels étaient auparavant indemnisés, désormais les indemnisations seront possibles même lorsque les attaques ne causent pas la mort des animaux.

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12/02/2026

Carnet de grossesse : une version mise à jour pour le 1er mars 2026 est prévue

Pour rappel, une femme enceinte reçoit gratuitement, lors de son 1er examen prénatal, un carnet de grossesse selon un modèle établi par les pouvoirs publics. Une version mise à jour devra être distribuée à partir du 1er mars 2026…

Carnet de grossesse : insertion de nouvelles informations

Le carnet de santé maternité, aussi appelé « carnet de grossesse », est fourni à toute femme enceinte par le département à l'occasion du 1er examen prénatal obligatoire.

En plus d'informations utiles pour la femme enceinte (déroulement du suivi médical, droits et obligations, aides existantes), les médecins et sage-femmes y consignent les résultats des examens, ainsi que les constatations importantes sur la santé de la future mère et le déroulé de la grossesse.

Une version mise à jour de ce carnet, disponible ici, sera distribuée à partir du 1er mars 2026, dans laquelle sont intégrées les nouvelles informations suivantes :

  • des informations de prévention et promotion de la santé, de la grossesse au postpartum ;
  • des éléments médicaux relatifs au suivi périnatal en complément du dossier médical obstétrical.

Notez que ce document est toujours soumis au secret professionnel.

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12/02/2026

Administrateurs judiciaires : valorisation des compétences en matière de copropriété

Les administrateurs judiciaires sont chargés d'accompagner les sociétés en difficulté au cours des différentes procédures collectives. Cependant, ils peuvent également être amenés à accompagner des copropriétés en difficulté en qualité d'administrateurs provisoires. Une compétence dorénavant mieux reconnue…

Un label pour reconnaitre les compétences des administrateurs judiciaires

Les copropriétés connaissant des difficultés financières ou de gestion peuvent voir un administrateur provisoire être mandaté par un juge pour les accompagner et chercher à rétablir le fonctionnement normal de la copropriété.

Cette fonction peut être assurée par des administrateurs judiciaires plus souvent habitués aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaires.

Cependant, afin de reconnaitre leurs compétences spécifiquement dédiées à l'accompagnement des copropriétés, un label « gestion des copropriétés en difficulté » est mis en place.

Ce label vise à reconnaitre que son titulaire dispose d'une expérience significative et des moyens matériels nécessaires à l'accompagnement des copropriétés concernées.

À ce titre, une liste des administrateurs détenteurs de ce label est diffusée sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel.

Les administrateurs judiciaires souhaitant obtenir ce label devront en faire la demande auprès du ministère de la justice en communiquant les éléments justificatifs consultables ici.

Afin de conserver le bénéfice de ce label, les administrateurs judiciaires devront justifier, pour chaque année civile, du suivi de formations d'une durée totale d'au moins 15h parmi les thématiques suivantes :

  • le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
  • le régime d'administration provisoire de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
  • les incidences de la désignation de l'administrateur provisoire envers les tiers ;
  • les pouvoirs de l'administrateur provisoire ;
  • la déclaration de créances et le plan d'apurement en administration provisoire ;
  • les mesures complémentaires au plan d'apurement en administration provisoire ;
  • la rémunération de l'administrateur provisoire ;
  • les procédures d'accompagnement en administration provisoire ;
  • l'administration provisoire renforcée ;
  • les rapports de l'administrateur provisoire et les mesures de fin de mission.

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11/02/2026

Classement de l'hébergement touristique : évolution des procédures

Les différents établissements d'hébergements de tourisme peuvent faire l'objet de classements renseignant leur clientèle sur leurs prestations. Les règles relatives à la fixation de ces classements connaissent des adaptations…

Procédure de classement de l'hébergement touristique : Atout France voit son rôle évoluer

Afin de renseigner les potentiels clients sur les niveaux de prestations proposés, des systèmes de classement des hébergements de tourisme ont été mis en place.

C'est notamment le cas des étoiles pour les hôtels ou les campings. C'est l'organisme Atout France qui encadre ce dispositif de classement et délivre ainsi les notations aux établissements concernés.

Des modifications sont apportées afin de renforcer son rôle.

En effet, si Atout France décerne les classements, le processus est largement dépendant des organismes évaluateurs chargés de visiter les établissements et de rendre un avis concernant le classement à attribuer.

Depuis le 1er janvier 2026, Atout France a la possibilité de refuser le classement d'un établissement alors même que l'organisme évaluateur a rendu un avis favorable.

Atout France devra, pour ce faire, être en mesure de motiver sa décision de refus.

Des évolutions viennent également modifier les conditions de renouvellement du classement des établissements.

En effet, des mesures permettant la prorogation du classement au-delà de sa date de validité initiale (5 ans) étaient prévues afin de permettre la continuité du classement lorsque la procédure de renouvellement ne peut être finalisée dans les temps.

Il était admis que le classement d'un établissement pouvait être maintenu le temps de la finalisation de la procédure, dès lors que l'établissement pouvait justifier avoir pris ses dispositions pour organiser la visite d'un organisme évaluateur avant la fin de la validité de son classement.

Dorénavant, plusieurs conditions cumulatives devront être réunies pour le maintien du classement :

  • en plus d'avoir réalisé les diligences relatives à la visite de l'organisme évaluateur, l'établissement devra en informer Atout France ;
  • au plus tard 6 mois après l'expiration du classement, l'établissement fait parvenir à Atout France son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de 30 jours.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le classement est considéré comme échu au terme initialement prévu.

De plus, un assouplissement est prévu concernant les établissements placés sous le régime de la copropriété ou ceux placé sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

Il était prévu que, dans ces cas de figure, les règlements attachés aux immeubles devaient garantir une location continue d'au moins 70% des locaux d'habitation meublés.

Ce seuil était abaissé à 55 % pour les établissements exploités depuis au moins 9 ans.

Dans ce dernier cas, le seuil est désormais supprimé.

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11/02/2026

Débitants de tabac : une aide financière aménagée pour les projets de transformation du point de vente

Lorsqu'ils réalisent un investissement qui s'inscrit dans un projet de réaménagement du point de vente ou son adaptation digitale, les débitants de tabac peuvent bénéficier d'une aide financière, sous conditions, dont les modalités d'attribution viennent d'être aménagées…

Aide financière à la transformation : des modalités d'attribution précisées

Les débits de tabac ordinaires peuvent bénéficier d'une aide financière, au titre des années 2023-2027, lorsqu'ils réalisent un investissement qui s'inscrit dans un projet de transformation, lequel doit porter sur un réaménagement du point de vente ou son adaptation digitale en vue d'augmenter, à terme, la part des ventes de produits, autres que le tabac, et de services dans le chiffre d'affaires global du débit transformé.

Un débit de tabac n'est éligible qu'une seule fois à l'aide, qui fait l'objet d'un versement unique, et dont le montant ne peut excéder 33 000 €. Plus exactement :

  • l'aide représente 30 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d'affaires tabacs de l'année précédant la demande d'aide est supérieur à 500 000 €, dans la limite de 33 000 € ;
  • elle est portée à 50 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d'affaires tabacs de l'année précédant la demande d'aide est inférieur ou égal à 500 000 €, dans la limite de 33 000 € ;
  • lorsque le débit pour lequel l'aide à la transformation est sollicitée ne dispose pas de chiffre d'affaires tabacs sur l'année précédant la demande, l'aide représente 30 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par le débitant, dans la limite de 33 000 €.

Le débitant doit être propriétaire des matériels installés dans le cadre de la transformation de son débit (toutefois, la fourniture de matériels en vertu d'un contrat de location-vente est possible à la condition que le contrat mentionne que le transfert de propriété de ces matériels intervient à son terme).

L'aide à la transformation peut être demandée jusqu'au 30 septembre 2027 et le dépôt des demandes de paiement peut se faire jusqu'au 31 mars 2028.

L'aide à la transformation est sollicitée en deux étapes :

  • une demande d'aide à la transformation ;
  • une demande de paiement.
S'agissant de la demande d'aide à la transformation

Les demandes d'aides à la transformation, accompagnées des documents requis, sont déposées sur le service en ligne GIMT (gestion informatisée du monopole du tabac).

Les documents suivants sont transmis à l'appui de la demande d'aide à la transformation :

  • la description générale du projet formalisée par l'établissement d'un audit préalable qui doit :
    • permettre de définir, à partir de l'analyse de la situation existante, les améliorations et modifications à réaliser pour transformer le local commercial en commerce multiproduits et services ;
    • prévoir obligatoirement la transformation d'au moins 2 éléments concernant la partie extérieure et 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce ;
  • la facture de l'audit ;
  • les devis établis par des professionnels du secteur d'activité concerné, postérieurs à la date de restitution de l'audit, et datés de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d'aide, présentant la transformation d'au minimum 2 éléments concernant la partie extérieure et 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce ;
  • les photographies du commerce antérieures aux travaux de transformation faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce à transformer ;
  • une attestation sur l'honneur selon laquelle les opérations de transformation n'ont pas débuté au moment du dépôt de la demande ;
  • un relevé d'identité bancaire, comportant l'adresse du débit de tabac et l'identifiant IBAN du compte de l'exploitant du débit.

Lorsqu'une demande d'aide à la transformation n'est pas conforme, l'administration adresse au débitant soit une demande de transmission complémentaire, soit une demande de dépôt d'un nouveau dossier.

Le débitant doit adresser les éléments demandés dans un délai de 2 mois, à compter de la demande de l'administration.

Lorsqu'au terme de ce délai le dossier n'est toujours pas conforme, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Île-de-France adresse une décision de rejet motivée.

Si la demande d'aide à la transformation est conforme, et si l'enveloppe annuelle dédiée au financement de l'aide à la transformation n'est pas atteinte, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Île-de-France rend une décision d'attribution de l'aide qui est notifiée par voie dématérialisée, sur le service en ligne.

La décision d'attribution précise notamment le taux de l'aide et le montant prévisionnel maximal auxquels le débitant éligible aurait droit, sous réserve de la réalisation de l'investissement prévu et de l'envoi d'une demande de paiement recevable.

Lorsque le montant prévisionnel est supérieur à 23 000 €, une convention est signée entre la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France et le débit de tabac. Cette convention est transmise par voie dématérialisée, sur le service en ligne, par la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France au gérant du débit, lequel doit obligatoirement la retourner datée et signée par voie dématérialisée, sur le service en ligne.

Il faut savoir que lorsque le plafond de cette enveloppe annuelle est atteint, les demandes deviennent caduques. Le débitant en est informé par voie dématérialisée, sur le service en ligne. Il est précisé au débitant qu'une nouvelle demande d'aide pourra être déposée l'année suivante et jusqu'en 2027.

S'agissant de la demande de paiement

Lorsque la transformation du débit est achevée, le demandeur dépose sur le service en ligne GIMT une demande de paiement, conforme au modèle fixé par l'administration, ainsi que les documents suivants :

  • les factures, comportant la mention « acquittée », « payée » ou « réglée », établies par des professionnels du secteur d'activité concerné, conformes au projet de transformation et établies au nom du demandeur (entreprise individuelle ou société en nom collectif), qui a financé les travaux et à laquelle l'aide sera versée ;
  • une attestation sur l'honneur du débitant, au moyen d'une case à cocher sur le formulaire, indiquant qu'il n'a pas perçu d'autres aides portant sur les travaux ou matériels faisant l'objet de la demande de paiement ;
  • les attestations d'assurance reprenant le détail des aménagements remboursés en cas de sinistre ;
  • les photographies du commerce postérieures aux travaux de transformation faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce transformé ;
  • le cas échéant, un relevé d'identité bancaire, comportant l'adresse de l'établissement et mentionnant l'identification IBAN du compte de la société exploitant le débit, lorsque celui-ci est différent de celui communiqué lors du dépôt de la demande d'aide ;
  • le bilan et le compte de résultat de l'année civile précédant la demande, lorsque le montant prévisionnel de l'aide est supérieur à 23 000 €.

Aucun versement ne peut être effectué sur un compte bancaire personnel.

Si la demande de paiement est conforme, l'aide est versée selon les taux prévus et dans la limite du montant prévisionnel maximal fixé dans la décision d'attribution.

Si la demande de paiement comporte des factures conformes portant à la fois sur la transformation d'au moins 2 éléments concernant la partie extérieure du commerce et d'au moins 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce, la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France, verse l'aide à hauteur des justificatifs fournis et notifie le paiement au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception.

Si ce n'est pas le cas :

  • lorsque la facture correspondant à l'audit préalable est jointe à la demande, celui-ci est pris en charge à hauteur de 50 % de son montant HT ; dans ce cas de figure, la demande de paiement fait l'objet d'un rejet partiel dûment motivé, notifié par voie dématérialisée, sur le service en ligne GIMT ;
  • lorsque la facture correspondant à l'audit préalable n'est pas jointe à la demande, cette dernière fait l'objet d'une décision de rejet dûment motivée, notifiée là encore par voie dématérialisée, sur le service en ligne GIMT.

Débitants de tabac : une aide financière aménagée pour les projets de transformation du point de vente - © Copyright WebLex

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