Actu juridique

Bandeau général
14/10/2025

Remises, ristournes et avantages des pharmacies : rétropédalage en vue !

Pour rappel, le Gouvernement avait fixé cet été le calendrier et les plafonds des remises commerciales pouvant être accordées par les laboratoires pharmaceutiques aux officines, avec une baisse progressive. À la suite d'une mobilisation de la profession, les pouvoirs publics sont revenus sur ces plafonds. Dans quelle mesure ?

Plafonds de remises commerciales : maintien temporaire et baisse minorée

Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d'officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

Par exception, certains médicaments préparés à l'avance et conditionnés, appelés « spécialités », bénéficient d'un plafond plus important. Jusqu'au 31 août 2025, ce plafond était de 40 % sur le PFHT et par ligne de produits.

Cet été, le Gouvernement a abaissé ce plafond pour les produits suivants :

  • les spécialités génériques ;
  • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
  • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;
  • les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

Les plafonds étaient fixés selon le calendrier suivant :

  • 30 % du 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu'au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu'au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

Cependant, à la suite de la mobilisation des pharmacies, ce calendrier a été abandonné. Ainsi, le plafond de 40 % initial a été remis en place à titre temporaire jusqu'au 31 décembre 2025.

À partir du 1er janvier 2026, le plafond applicable sera de 30 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.

Concernant les médicaments biologiques similaires substituables et les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables, un calendrier avec une revalorisation des plafonds avait été instauré de la manière suivante :

  • 15 % du 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 inclus ;
  • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu'au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu'au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

Ces dispositions ont également été abandonnées. Ainsi, le plafond applicable reste à 15 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.

Notez que le Gouvernement a également annoncé un renforcement de l'offre de soins de proximité en permettant aux pharmaciens de proposer de :

  • réaliser des tests d'orientation diagnostique pour les angines ou les cystites, avec prescription d'un traitement si nécessaire ;
  • renouveler les ordonnances de contraceptifs oraux jusqu'à 6 mois après leur expiration ;
  • prolonger, jusqu'à 3 mois, le renouvellement de traitements chroniques stables.

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10/10/2025

Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

30 000 tonnes : c'est la quantité de mousses anti-incendie produite chaque année dans l'Union européenne (UE). Or, 60 % contiennent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Pour limiter les risques sanitaires et environnementaux de ces substances, l'UE a mis en place une réglementation plus restrictive avec des interdictions progressives. Revue de détail.

PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie

À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l'Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d'interdire l'utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.

Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l'industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.

Or, cette utilisation participe à la pollution de l'environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d'être persistants dans l'environnement. L'UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l'utilisation des PFAS.

La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.

Cela permet, en effet, d'englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d'un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l'interdiction.

Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.

Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d'équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l'exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu'à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l'horizon du 23 octobre 2030.

De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).

L'entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l'UE.

Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu'au :

  • 23 octobre 2026 ;
  • 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l'aviation civile), les installations de l'industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

Concernant l'utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu'au :

  • 23 avril 2027 pour :
    • la formation et les essais, à l'exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
    • les services publics et privés d'incendie, sauf en cas d'intervention sur des établissements Seveso ;
  • 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l'aviation civile), les installations de l'industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu'à partir du 23 octobre 2026 l'utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.

L'utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l'exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.

Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.

L'utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.

Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l'environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.

Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l'utilisation des PFAS.

Enfin, un étiquetage d'information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.

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10/10/2025

Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question

Les mandats confiés aux agents immobiliers doivent suivre un formalisme précis, dont le non-respect peut entrainer jusqu'à la nullité du mandat. Une nullité qui doit néanmoins s'appliquer avec retenue, selon le juge. Illustration à partir d'un cas vécu récemment par un agent immobilier…

Le formalisme du mandat, toujours une source de nullité ?

Dans une affaire dont les juges de la Cour de cassation ont récemment eu à connaitre, un agent immobilier a été sollicité pour la vente d'un hôtel et d'un chalet attenant.

À cet effet, il met en relation la société vendeuse avec une société holding potentiellement acquéreuse.

Cependant, cette mise en relation n'aboutit initialement à aucune transaction et le chalet est vendu seul à une société tierce.

2 ans plus tard, alors que les mandats de l'agent immobilier ont expiré, l'agent immobilier découvre que la holding a fini par acquérir le chalet, d'une part, et, d'autre part, a racheté l'ensemble des parts de la société propriétaire de l'hôtel.

Il s'estime lésé, étant celui qui a mis en relation les parties et sans qui ces transactions n'auraient pas pu se faire. Il réclame donc que lui soit payée la commission prévue au mandat.

Pour justifier leur refus de payer la commission, les sociétés vont mettre le doigt sur un point technique propre au mandat.

En effet, elles rappellent que les mandats sont tenus de respecter un formalisme très précis. Il est à ce titre prévu que l'agent immobilier doit y faire figurer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle.

En l'absence de cette mention, les mandats signés à l'époque doivent être considérés comme nuls. Mais, pour les juges, il convient d'être plus mesuré.

Si le formalisme impose bien à l'agent immobilier d'indiquer le lieu de délivrance de sa carte professionnelle sur tous ses mandats, cette absence seule ne permet pas de justifier la nullité des documents, dès lors qu'il est établi que le professionnel était bien titulaire d'une carte en cours de validité au moment de la signature des mandats.

Mais, malgré cette validité des mandats, les juges estiment néanmoins que les prétentions de l'agent immobilier à se faire payer sa commission ne sont pas justifiées.

En effet, quand bien même il est à l'origine de la rencontre entre les vendeurs et acquéreurs, ses mandats prévoyaient expressément une durée de validité, ainsi qu'une clause pénale fixant la limite de temps dans laquelle les parties s'interdisaient de contracter ensemble sans intervention de l'agent.

Ces délais étant purgés, c'est à bon droit que les sociétés ont pu contracter ensemble sans rémunérer l'agent immobilier.

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09/10/2025

Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ?

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit de nombreuses limitations concernant le traitement des données personnelles de leurs clients par des professionnels, et notamment en ce qui concerne la durée de conservation des données. Exemple des services de médias numériques pour lesquels la CNIL vient d'apporter des recommandations…

Quelle limite fixer à la conservation des données quand l'accès des clients doit être ininterrompu ?

Parmi les principes posés par le règlement général sur la protection des données (RGPD) figure celui de la limitation claire dans le temps de la conservation des données personnelles.

Il est prévu que, dès le moment où des données sont collectées auprès de personnes, une information claire soit transmise concernant le temps de conservation de ces données.

En ce qui concerne les services nécessitant la création d'un compte en ligne, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a eu l'occasion d'estimer comme adaptée la fixation d'une durée de conservation de 2 ans à compter de la dernière connexion de l'utilisateur.

Cependant, la question peut s'avérer plus complexe pour les services en ligne qui proposent à leurs clients d'acheter un droit d'accès à certains produits numériques tels que des films ou des jeux vidéo.

En effet, les règles relatives à la consommation prévoient qu'un accès sans interruption doit être garanti aux personnes achetant des contenus numériques. Il n'est dès lors pas possible d'effacer les données d'un client, même inactif. Dans ce cadre, la CNIL émet des recommandations pour les professionnels concernés.

Elle préconise tout de même un effacement des données personnelles pour les comptes inactifs depuis 2 ans, mais pas un effacement total : les données strictement nécessaires à l'accès au compte et à l'utilisation des contenus (comme les sauvegardes pour le cas des jeux vidéo) peuvent être conservées (adresse e-mail, nom, prénom, pseudonyme).

Toutes les autres données non nécessaires devront faire l'objet d'un effacement après une durée déterminée au moment de la collecte.

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08/10/2025

Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence

Parce que les activités d'influence étrangère ont pris un nouvel essor avec les outils numériques, l'État a adapté ses dispositifs de transparence et de lutte contre les tentatives d'ingérence étrangère. Parmi ces mécanismes, un nouveau répertoire, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), a été mis en place afin d'améliorer la transparence dans la sphère publique.

Répertoire de l'influence étrangère : les déclarations sont ouvertes

Pour rappel, les pouvoirs publics ont renforcé leurs dispositifs de transparence et de lutte contre les ingérences étrangères en France.

Est considéré comme une ingérence étrangère tout « agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ».

Ce renforcement a pris la forme d'une loi en date du 25 juillet 2024 dont l'action s'articule autour de 4 axes principaux :

  • la création d'un registre des activités d'influence étrangère, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
  • l'utilisation expérimentale d'algorithmes pour détecter des connexions susceptibles de révéler des menaces ou des ingérences étrangères, ainsi que le gel des avoirs ;
  • un travail d'amélioration de l'information transmise au Parlement et aux citoyens ;
  • le renforcement des sanctions pénales, l'atteinte faite aux biens ou aux personnes pour le compte d'une puissance, d'une entité étrangère ou sous contrôle étranger étant une circonstance aggravante.

Depuis le 1er octobre 2025, le répertoire des activités d'influence étrangère est ouvert. Le Gouvernement a, ainsi, précisé :

  • les modalités de mise en œuvre de l'obligation de déclaration des actions d'influence ;
  • les modalités de communication des informations à la HATVP ;
  • les modalités de mise à disposition des informations du public ;
  • les pouvoirs de la HATVP afin de faire respecter ces nouvelles obligations déclaratives.

Ce répertoire a pour objectif de recenser les personnes, aussi bien les particuliers que les structures, agissant pour le compte d'un mandant étranger.

Est considéré comme un mandant étranger :

  • les puissances étrangères, en dehors des États membres de l'Union européenne (UE) ;
  • une personne morale contrôlée, dirigée ou financée directement ou indirectement (à plus de 50 %) par une puissance étrangère hors UE ;
  • un parti ou un groupement politique étranger, en dehors des États membres de l'UE.

Les personnes qui effectuent, sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, devront s'inscrire sur ce répertoire.

Les actions devant donc être signalées sont celles qui consistent à :

  • entrer en communication avec des personnes clés listées ici (par exemple des membres du Gouvernement, du Parlement, un ancien président de la République, des collaborateurs, etc.) ;
  • réaliser toute action de communication à destination du public ;
  • collecter ou verser des fonds sans contrepartie.

Dans un 1er temps, les personnes concernées devront s'inscrire au répertoire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions d'inscription sont remplies.

Dans un 2d temps, à compter de janvier 2026, les personnes inscrites devront déclarer les actions d'influence pour un mandant étranger et les moyens utilisés.

Afin d'améliorer la transparence de la sphère publique, ces informations seront publiques.

En cas de non-respect de ces obligations de déclaration, la HATVP a un pouvoir de mise en demeure, puis, au besoin, d'astreinte financière pouvant aller jusqu'à 1 000 € par jour de retard.

Des sanctions pénales sont également encourues :

  • 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour les particuliers ;
  • 225 000 € d'amende pour les personnes morales et une interdiction de percevoir une aide publique.

Pour plus d'informations et pour accéder au répertoire de la HATVP, rendez vous ici.

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08/10/2025

Débitants de tabacs : de nombreuses nouveautés à connaitre

De nombreux changements sont apportés concernant l'exercice de la profession de débitants de tabac. Ces évolutions doivent permettre de moderniser certains aspects de la profession tout en permettant à l'État un meilleur contrôle de cette activité2. Tour d'horizon des changements en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2025…

Les conditions pour exploiter un débit de tabac 

Des adaptations sont apportées concernant les conditions préalables permettant de signer, avec l'État, un contrat de gérance de débitant de tabac. 

Un des changements notables vise la propriété du local qui sert à l'exploitation de l'activité. Auparavant, il était prévu que l'exploitant du débit de tabac devait avoir la pleine propriété de son local. Désormais, en cas d'exploitation individuelle, la propriété du local peut être partagée avec le conjoint ou le partenaire de PACS de l'exploitant. 

De plus, il est prévu que dans les zones rurales, la condition de pleine propriété du local ne s'applique pas lorsqu'un contrat de location-gérance est conclu avec une commune, un groupement de communes, une personne physique ou une société en nom collectif (SNC) dont tous les associés sont des personnes physiques. 

Les conditions liées à la personne de l'exploitant ou de l'associé d'une SNC exploitant un débit de tabac évoluent également et peuvent être consultées ici. Il faut noter que ces conditions sont désormais également applicables au suppléant de l'exploitant. 

La formation du gérant 

Les gérants de débit de tabac ont déjà l'obligation de suivre une session de formation professionnelle continue dans les 6 mois précédant le renouvellement du contrat de gérance. 

Il est désormais prévu qu'un manquement à cette obligation pourra entrainer une fermeture provisoire du débit de tabac sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

Il est également ajouté que la formation pourra également être suivie par un suppléant à la demande du gérant. 

Les règles d'implantation

 L'implantation de nouveaux débits de tabacs dépend de l'autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

Lorsqu'il reçoit une demande d'implantation, ce dernier doit consulter les organisations représentant, dans le département concerné, la profession des débitants de tabac. Cette consultation doit lui permettre de recueillir un avis concernant l'implantation d'un nouveau débit. 

Un délai valant refus tacite de la demande d'implantation est institué. Dorénavant, dans le silence du directeur interrégional des douanes et droits indirects au-delà de 4 mois après sa réception de la demande d'implantation, cette demande est rejetée.

Le déplacement intra-communal 

Une procédure de déplacement intra-communal du débit de tabac est mise en place. Elle nécessite de formuler une demande au maire d'une commune pour demander le déplacement d'un débit au sein de la commune. 

La demande peut être formulée par le gérant du débit, pour son compte ou celui de son successeur, et, lorsque le débit est le seul de la commune, par :  

  • les héritiers du fonds de commerce associés au débit de tabac en cas de décès du gérant non suivi d'une gérance provisoire ;
  • le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre d'une procédure collective ;
  • le propriétaire du fonds de commerce associé au débit de tabac dans le cas d'une location-gérance. 

Si la demande de déplacement est acceptée, le débitant et le directeur interrégional des douanes et droits indirects doivent signer un avenant au contrat de gérance. 

Présentation d'un successeur et permutation 

En cas de cessation d'activité d'un gérant de débit de tabac, il peut présenter un successeur au directeur interrégional des douanes et droits indirects. 

Pour ce faire, le gérant doit satisfaire aux conditions suivantes : 

  • avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de 3 ans et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
  • être en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et sociales. 

Cependant, dans certains cas, la condition de durée minimale d'exercice n'est pas nécessairement appliquée. C'est le cas quand la succession se faitdans le cadre : 

  • d'une interruption involontaire de l'activité résultant notamment de sinistres tels qu'inondation ou incendie ;
  • d'une inaptitude à l'exercice de la profession de gérant de débit de tabac reconnue par un médecin agréé par l'agence régionale de santé ;
  • d'une permutation entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité. 

2 nouvelles exceptions sont désormais prévues : 

  • la permutation avec un associé de la société en nom collectif lorsque celle-ci exploite le débit ;
  • l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. 

Il faut noter que la permutation avec un concubin n'est-elle, désormais, plus possible. 

Pour le cas de la permutation avec un associé de la SNC, celle-ci est possible : 

  • pendant la première période triennale de gérance, uniquement avec un associé qui était membre de cette société au moment de la signature du contrat de gérance ;
  • à l'issue de cette période, avec tout associé de la SNC. 
La suppléance du gérant 

Pour rappel, le gérant d'un débit de tabac peut se faire assister pour les tâches courantes liées à la vente de tabac. 

À cet effet, il pouvait désigner, au sein du contrat de gérance, un suppléant. Désormais, ce sont 2 suppléants qui peuvent être désignés. 

Dans le cadre d'une exploitation individuelle, le ou les suppléants sont désignés par le gérant parmi : 

  • son conjoint ou partenaire de PACS ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ;
  • une personne de confiance remplissant les conditions listées ici

Dans le cadre d'une exploitation en SNC, le ou les suppléants sont désignés parmi les associés de la société. 

La vente du tabac

 Une liste établissant précisément les personnes habilitées à vendre du tabac à la clientèle est arrêtée. Il s'agit : 

  • du gérant du débit de tabac ;
  • des suppléants et associés du gérant ;
  • des salariés dont le contrat de travail le prévoit ;
  • des titulaires, mineurs ou majeurs, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu'elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac. 

Il est précisé que les mineurs en stages d'observations dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle. 

L'aménagement du local 

Des précisions sont apportées quant à la façon dont doit être aménagé le local servant au débit de tabac, notamment au sujet de la réserve dans laquelle est stocké le tabac qui doit être située dans le même local commercial que celui où l'activité de débit de tabac est exercée. 

Il est créé une nouvelle obligation demandant aux débitants de transmettre au directeur interrégional des douanes et droits indirects tout plan de travaux visant à la modification de l'aménagement du local commercial. Cette communication est faite au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception. 

Il en va de même lorsque le débitant apporte des modifications à ses activités commerciales annexes à la vente de tabac. 

Il faut également noter que l'obligation qui était faite aux débitants de tabac de toujours avoir en stock l'équivalent de 3 jours de vente de tabac a été supprimée. 

L'ouverture du débit de tabac 

Concernant les horaires d'ouverture du débit de tabac, il était déjà prévu que le gérant les fixe en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement. 

Il est précisé en plus qu'il doit fixer son temps de présence hebdomadaire dans le débit, qui ne peut être inférieur à 60 % de la durée d'ouverture hebdomadaire. 

De plus, concernant les règles d'ouvertures, la règle voulait qu'un commerce associé à un débit de tabac ne pouvait pas être ouvert lorsque le débit était lui-même fermé. 

Il est désormais prévu une exception lorsque le débit fait l'objet d'une fermeture provisoire. 

Les fermetures provisoires 

La liste des événements pouvant amener le directeur interrégional des douanes et droits indirects à prononcer la fermeture provisoire d'un débit de tabac a été mise à jour. 

Cette mise à jour permet notamment d'y inclure le cas de l'absence de suivi de la formation professionnelle continue mentionnée précédemment, ainsi que le cas d'un débit de tabac se trouvant dans l'attente de la signature d'un contrat de location-gérance. 

Pour ce qui est de la durée des fermetures, elle était initialement de 1 an. Désormais il est prévu que, dans la plupart des cas, elle puisse être renouvelée une fois pour une année supplémentaire. 

Mais dans le cas de la mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac, la fermeture provisoire est portée à 2 ans, renouvelable une fois pour une année supplémentaire.

Les mesures disciplinaires

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut prononcer à l'encontre d'un débitant de tabac des sanctions disciplinaires en cas de manquements à ses obligations légales. 

Outre des avertissements, il peut également infliger des amendes dont les montants ont été doublés. 

Ces amendes pourront désormais atteindre 8 000 €sur simple décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects et 16 000 € après avis d'une commission disciplinaire. 

Les règles de fonctionnement de cette commission disciplinaire sont consultables ici

Le contrat de location-gérance 

Pour la mise en place d'un contrat de location-gérance d'un débit de tabac, il est nécessaire de suivre un modèle de contrat. 

Les modèles ont été modifiés et sont consultables ici (en Annexe 1 pour les débits de tabacs ordinaires et saisonniers, en Annexe 2 pour les débits de tabacs spéciaux). 

La dématérialisation du bulletin de remise des aides 

Le bulletin de remise et des aides est un document par lequel l'administration informe chaque débitant de tabac du montant de remise nette appliquée par les fournisseurs au titre d'un mois. 

Ce document doit être transmis aux débitants dans le mois suivant celui au titre duquel il est édité.

De plus, dans le premier trimestre de chaque année, un état annuel indiquant le montant total du revenu imposable perçu au titre de la remise nette et des aides perçues sur l'année précédente est communiqué aux débitants concernés. 

Ces documents seront désormais mis à disposition des débitants sous forme électronique sur un espace numérique propre mis en place par la direction générale des douanes et des droits indirects. 

Les débitants installés dans certains centres-bourgs peuvent, par dérogation, demander la remise des documents sur supports papiers.

Sources :

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07/10/2025

Actes électroniques : des précisions pour le notariat

Comme tous les secteurs, le notariat a intégré l'utilisation du support électronique pour l'établissement, la signature et le stockage des actes. Cependant, les notaires doivent respecter un cadre réglementaire particulier, sous la direction du Conseil supérieur du notariat (CSN). Une réglementation qui vient d'être précisée…

Notaires et actes électroniques : une clarification des règles

Le Gouvernement a clarifié plusieurs règles relatives aux actes établis par les notaires sur support électronique.

D'abord, il renforce les conditions de l'agrément par le Conseil supérieur du notariat (CSN) des systèmes de traitement et de transmission de l'information utilisés par les notaires pour établir des actes sur support électronique.

Jusqu'à présent, le système de traitement et de transmission de l'information devait garantir l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte.

Aujourd'hui, ce système doit, en plus, garantir la sécurité du contenu de l'acte et assurer en toutes circonstances la continuité des missions de service public confiées au notaire.

Ensuite, une précision a été apportée au sujet du recours aux visioconférences.

Pour rappel, dans l'hypothèse où une personne intervenant à l'acte n'est ni présente, ni représentée devant le notaire rédacteur, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée.

Depuis le 1er octobre 2025, cette personne ou son mandataire doit participer par visioconférence à l'établissement de l'acte par le notaire en second.

Enfin, il est à présent prévu qu'en cas de procuration électronique établie par le notaire, une identification des parties devra se faire via un système de vérification établi par le CSN.

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03/10/2025

SPSTI : des précisions sur le recours aux médecins correspondants

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) sont des associations mises en place par des employeurs afin de mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels. Lorsqu'ils interviennent dans des territoires aux offres de santé limitées, ils peuvent faire appel à des médecins correspondants… Comment ?

SPSTI : le modèle de protocole de collaboration est paru

Les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) se trouvant dans des zones trop peu suffisamment fournies en médecins du travail ont la possibilité de faire appel à un médecin praticien correspondant.

Afin de permettre son intervention, un protocole de collaboration doit être signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Ce protocole de collaboration doit être établi selon un modèle qui vient d'être publié.

En plus de fixer les modalités de la collaboration, ce document rappelle les conditions de formations nécessaires pour les médecins praticiens correspondants.

Ceux-ci doivent en effet avoir suivi une formation en santé du travail d'au moins 100 heures et portant plus précisément sur les domaines suivants :

  • la connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
  • le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle.

Si un médecin signe pour la première fois un protocole de collaboration avec un SPSTI, cette formation doit être suivie au plus tard dans l'année suivant la signature du protocole.

Il devra également suivre un séjour d'observation d'au moins 3 jours dans ce même SPSTI.

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02/10/2025

Diagnostic de performance énergétique : point trop n'en faut

Le Gouvernement cherche activement à sécuriser les diverses prestations autour du secteur de l'économie d'énergie. À ce titre, une mesure est prise pour encourager certains diagnostiqueurs à ne pas trop travailler…

DPE : une limite à ne pas dépasser pour assurer un travail bien fait

Les prestations autour des activités portant sur les économies d'énergie attirent parfois des professionnels peu scrupuleux, plus motivés par la rentabilité que par l'efficacité de leurs services.

C'est pourquoi il est prévu, pour les professionnels réalisant des diagnostics de performance énergétique (DPE), un certain seuil statistique au-delà duquel il est considéré que le professionnel n'a pas pu délivrer ses prestations dans des bonnes conditions.

Ce seuil est fixé à la réalisation de 1 000 DPE réalisés sur des maisons individuelles ou des appartements sur une période glissante de 12 mois.

Il est important de noter que les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.

Lorsqu'il est constaté qu'un professionnel a dépassé ce seuil, des sanctions pourront être prononcées après une étude des raisons ayant mené à ce dépassement.

Pour les cas les plus importants pour lesquels un élément intentionnel est constaté, une suspension de la certification des professionnels pourra être prononcée.

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01/10/2025

Nullités en droit des sociétés : la réforme entre en jeu !

S'appuyant sur les observations des professionnels du droit qui en regrettaient la complexité et l'insécurité juridique, le Gouvernement a réformé le régime des nullités des sociétés en mars 2025. Une réforme qui entre aujourd'hui en application…

Nullités : un régime simplifié pour plus d'efficacité

Complexité, insécurité juridique, redondance… Tels étaient les termes utilisés par les professionnels consultés à propos du régime des nullités en droit des sociétés.

L'objectif de la réforme engagée par le Gouvernement était donc double, à savoir :

  • sécuriser les décisions sociales en cantonnant les nullités pouvant les affecter ;
  • simplifier et clarifier le régime.

Ces objectifs sont, dans un 1er temps, passés par une réorganisation des règles relatives aux nullités. Jusqu'à présent, elles étaient éparpillées, et parfois répétées, entre le Code civil et le Code du commerce. À présent, le Code civil devient le droit commun de la matière.

La nullité de la société

Le périmètre de la nullité de la société a été restreint. En effet, jusqu'à présent, elle pouvait résulter de la violation des règles relatives au droit des contrats en général et à certaines règles du droit des sociétés en particulier (violation des règles de formation du contrat de société, objet social illicite, etc.).

À présent, seules 2 hypothèses peuvent entraîner la nullité de la société :

  • l'incapacité de tous ses fondateurs ;
  • la violation des dispositions fixant un nombre minimal de 2 associés.
Sanction en cas de violation par les statuts de certaines dispositions

Concernant les statuts, jusqu'à présent, une clause statutaire était réputée non écrite lorsqu'elle était contraire à une disposition impérative placée dans le titre IX du Code civil relatif aux sociétés et dont cette violation n'était pas sanctionnée par la nullité de la société.

Cette règle est toujours applicable, mais avec un champ plus large puisque toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés en général (qui peut donc se trouver matériellement ailleurs que dans le titre IX du Code civil) sera réputée non écrite, sauf sanction de nullité prévue.

Nullité des décisions sociales

Le Gouvernement a retravaillé le vocabulaire utilisé puisqu'on parle maintenant de nullités frappant les décisions sociales et non plus les « actes ou délibérations des organes de la société ».

Le terme « décisions sociales » permet de cibler clairement les actes de décisions internes de la société, là où les termes « d'acte » et de « délibération » pouvaient plus largement désigner des conventions passées par la société avec les tiers ou des avis, des opinions, des recommandations, etc.

Notez que les causes de nullité des décisions collectives n'ont pas été modifiées.

La nullité en cas de violation des statuts

Il est à présent précisé que, par principe, la violation des statuts n'est pas une cause de nullité, sauf lorsque la loi le prévoit.

La nullité de l'apport

Un apport peut être annulé en cas de violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou d'une règle du droit des contrats sanctionnée par la nullité (par exemple un vice de consentement).

Concrètement, la nullité d'un apport annule mécaniquement les valeurs qui en constituaient la contrepartie (parts sociales ou actions).

En cas de nullité de tous les apports, peu importe le moment où ils ont été souscrits, la société est alors dissoute et doit être liquidée selon ses statuts et les règles applicables dans ce cas.

Nullités : des aménagements procéduraux

La nullité écartée

Pour rappel, une action en nullité est éteinte lorsque sa cause n'existe plus le jour où le tribunal statue sur le fond en 1re instance.

Jusqu'à présent, il existait une exception à ce principe de régularisation : une action en nullité ne pouvait être éteinte lorsqu'elle était fondée sur l'illicéité de l'objet social.

Cette exception n'existe plus. Autrement dit, la modification de l'objet social qui permet de le rendre licite éteint l'action en nullité.

En parallèle, le Gouvernement a supprimé le mécanisme de régularisation via l'action interrogatoire qui permettait, sous conditions, de « forcer » la personne titulaire de l'action en nullité soit à régulariser la situation, soit à agir en nullité dans un délai de 6 mois sous peine de forclusion, c'est-à-dire sous peine de perdre sa faculté à agir en justice.

La prescription

Les règles de prescription ont été assouplies afin de renforcer la sécurité juridique des sociétés, réduisant le délai d'un an.

Ainsi, le délai de prescription est de 2 ans, et non plus 3 ans, à compter du jour où la nullité est encourue pour les actions en nullité :

  • de la société ;
  • de décisions sociales postérieures à sa constitution ;
  • des apports.

Notez que des règles particulières sont applicables en matière de fusions, de scissions et de modifications du capital social.

Le triple test du juge

Il s'agit d'une des mesures phares de la réforme : le « triple test » qui remplace l'automaticité de la nullité en matière de décisions sociales.

À présent, le juge saisi d'une action en nullité d'une décision sociale doit, avant de prononcer le cas échéant son annulation, soumettre la situation à un triple test :

  • le demandeur doit justifier d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
  • l'irrégularité doit avoir une influence sur le sens de la décision ;
  • les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt protégé.

Autrement dit, le juge doit contrôler la proportionnalité de la situation. Notez que certains cas de nullité échappent à cette règle.

Par exemple, le triple test est exclu dans le cas d'action en nullité de la transformation d'une SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions sans avoir obtenu l'accord unanime des associés.

Effets de la nullité : éviter les nullités en cascade

Pour rappel, la nullité vient, en principe, anéantir de manière rétroactive un acte juridique, ce qui revient à considérer qu'il n'a jamais existé. Ce qui peut entraîner des conséquences très importantes.

La réforme introduit donc 2 règles modulant les effets de la nullité.

D'une part, sauf règle contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe d'une société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.

Cela permet ainsi de limiter les nullités en cascade qui compromettent la sécurité juridique.

D'autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.

Focus sur les augmentations de capital dans les sociétés par actions

Le Gouvernement a apporté un soin particulier aux augmentations de capital dans les sociétés par actions. Dans l'hypothèse où les titres font l'objet de nombreuses transactions, il peut devenir impossible d'identifier les titres à annuler et donc de mettre en œuvre concrètement une annulation d'une augmentation de capital.

À présent, dans les sociétés cotées, l'action en nullité n'est plus possible dès la réalisation de l'augmentation de capital.

Dans les autres sociétés par actions, l'action en nullité est ouverte pendant 3 mois.

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01/10/2025

Professionnels de santé : précisions sur la cessation d'activité

Afin de permettre d'anticiper des difficultés concernant l'accès aux soins sur certains territoires, les centres de santé et certains professionnels de santé libéraux ont l'obligation d'informer l'administration de leur volonté de cesser leur activité. Des précisions sont apportées sur cette obligation.

Accès aux soins : anticiper le départ des professionnels

Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes libéraux conventionnés ont l'obligation d'informer l'agence régionale de santé (ARS) et l'ordre dont ils relèvent de leur volonté de cesser définitivement leur activité. 

Lorsque ces mêmes professionnels sont employés par un établissement de santé, la charge de cette information revient au gestionnaire de cet établissement.

Cette obligation doit permettre de mieux anticiper les futures difficultés d'accès aux soins dans les territoires touchés par le départ de ces praticiens.

Cette information doit parvenir aux intéressés au plus tard 6 mois avant la date prévue de cessation d'activité.

Il est précisé que l'information doit être transmise par télédéclaration et contient les éléments suivants :

  • les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d'activité le concernant et au traitement de ses données ;
  • la nature de l'activité du professionnel de santé concerné ;
  • la date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné ;
  • le cas échéant, l'estimation de la date de reprise de l'activité par le professionnel de santé libéral s'installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;
  • le cas échéant, l'estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.

Sont également précisées quelques exceptions relatives à cette obligation d'information, qui ne s'applique pas lorsque la cessation d'activité est liée à :

  • une liquidation judiciaire ;
  • une sanction d'interdiction d'exercice ;
  • l'état de santé du praticien ;
  • la situation de proche aidant du praticien ;
  • une grossesse.

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30/09/2025

Agriculture : le point sur les mesures d'aide en septembre 2025

Le secteur agricole peut bénéficier d'un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d'entre elles…

Lutte contre la dermatose nodulaire

Afin de lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire, une maladie contagieuse qui touche les bovins, l'État propose plusieurs mesures d'accompagnement des éleveurs.

Ainsi, il est prévu une prise en charge des opérations de nettoyage et de désinfection en 3 temps des troupeaux. Les éleveurs devront transmettre au préfet les factures acquittées relatives à ces opérations afin de toucher l'aide.

Cependant, une avance de la totalité du montant pourra être faite en produisant auprès du préfet une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit.

De plus, dans le cas des élevages situés en Corse, il est prévu que la vaccination de l'ensemble des animaux des espèces sensibles doit être faite jusqu'au 31 décembre 2025.

Indemnisation des dommages causés par les prédateurs

Les éleveurs qui subissent des pertes dues à des attaques de prédateurs sur leurs troupeaux peuvent bénéficier d'aides financières.

Des aides forfaitaires leur sont accordées en fonction du nombre et du type d'animaux perdus.

Les montants de ces aides ont en partie été revus et peuvent être consultés ici.

De plus, un mécanisme d'indemnisation exceptionnel au-delà de ces montants est mis en place.

Après des attaques d'ampleur importantes, ou en fin de saison pour les éleveurs dans des zones particulièrement exposées, il est désormais possible de formuler une demande d'aide exceptionnelle auprès de la préfecture.&

Enfin le régime d'aide pour le coût indirect des attaques est revu. En effet, une aide financière forfaitaire est également prévue pour couvrir les conséquences indirectes des attaques que sont :

  • le stress des animaux ;
  • la moindre prise de poids ;
  • les avortements ;
  • la baisse de lactation.

Désormais, l'aide versée correspond à un montant par animal concerné, qui sera dégressive au fur et à mesure de la récurrence des faits.

Influenza aviaire

Le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) connait une progression moins importante sur le territoire national, ce qui permet l'assouplissement de certaines règles concernant le confinement des animaux.

Ce sont les élevages de canards qui vont bénéficier de ces assouplissements dès lors que les animaux seront vaccinés.

Il est prévu que les animaux vaccinés pourront accéder à un « parcours adapté », à savoir un espace extérieur adossé à leur bâtiment dont la litière est correctement entretenue et dotée de dispositifs permettant d'éviter la présence d'eau stagnante ou de boue.

Cette sortie sera autorisée 15 jours après la finalisation du protocole de vaccination et après information faite au préfet.

Il sera néanmoins nécessaire de respecter les conditions suivantes :

  • respect strict de l'obligation de surveillance post-vaccinale ;
  • obtention d'un résultat conforme lors de l'évaluation annuelle de la biosécurité ;
  • réalisation d'un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP lors de tout mouvement vers un autre site d'élevage, effectué sur 20 canards au plus proche de la date du départ et au plus tôt dans les 72 heures précédant le mouvement ;
  • respect d'une densité permettant la claustration des canards en bâtiment fermé.

Enfin, il est à noter que l'État a mis en place un dispositif de prise en charge de la vaccination de certains oiseaux :

  • les oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent ;
  • les oiseaux de chasse au vol et les oiseaux d'effarouchement ;
  • les oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée.

Cette prise en charge devait se poursuivre jusqu'au 31 septembre 2025. Cependant, il est précisé qu'elle se poursuivra jusqu'à l'écoulement du stock de vaccins existant au 1er octobre 2025.

Sources :

Agriculture : le point sur les mesures d'aide en septembre 2025 - © Copyright WebLex

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