Actu juridique

Bandeau général
09/09/2025

Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu'au 1ᵉʳ janvier 2028

Pour rappel, il est possible pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques de consentir des remises, des ristournes et des avantages commerciaux aux pharmacies d'officine. Cette faculté est toutefois restreinte par des plafonds fixés par les pouvoirs publics. Des plafonds qui viennent d'être fixés jusqu'en 2028…

Pharmacies : un calendrier des plafonds pour les réductions des médicaments

Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d'officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

Il existe néanmoins des exceptions pour certains médicaments préparés à l'avance et conditionnés, appelés « spécialités », pour lesquels le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxe par année civile et par ligne de produits.

Ce plafond a été modifié par le Gouvernement qui a également fixé le cadre applicable aux médicaments faisant, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025, partie des exceptions, à savoir :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

Notez que le Gouvernement a aussi établi un calendrier des plafonds applicables, donnant ainsi une visibilité jusqu'au 1er janvier 2028.

Une 1re catégorie de produits peut être établie, comprenant :

  • les spécialités génériques ;
  • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
  • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu'au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu'au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 2e catégorie de produits peut être établie avec les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes correspondant au TFR, par ligne de produits, est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu'au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu'au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 3e et dernière catégorie de produits peut être établie avec :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables.

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 15 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu'au 30 juin 2026 inclus ;
  • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu'au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu'au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

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09/09/2025

Diagnostics structurels des bâtiments d'habitation collectifs : les modalités sont connues

Afin de tirer les leçons des effondrements d'immeubles survenus ces dernières années, l'État a mis en place le « diagnostic structurel des bâtiments d'habitats collectifs » qui permet un suivi pour s'assurer de la solidité des bâtiments. Le Gouvernement a précisé les modalités concrètes de mise en œuvre de ce nouvel outil. Que faut-il en retenir ?

Bâtiments d'habitation collectifs : assurer un meilleur suivi

Pour rappel, il est maintenant possible pour les communes de définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, 15 ans après la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les 10 ans, d'un diagnostic structurel avec une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et une évaluation des risques pour la sécurité des occupants et des tiers.

Peuvent ainsi entrer dans le périmètre de ces secteurs :

  • les zones caractérisées par une proportion importante d'habitat dégradé ;
  • les zones présentant une concentration importante d'habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de :
    • leur époque de construction ;
    • leurs caractéristiques techniques et architecturales
    • leurs matériaux de construction employés ;
    • l'état des sols.

Les modalités concrètes de mise en œuvre de ce nouveau dispositif de suivi viennent d'être précisées par le Gouvernement, à savoir :

  • les modalités de réalisation du diagnostic ;
  • son contenu ;
  • les compétences exigées des professionnels chargés de son établissement ;
  • les modalités de délimitation des secteurs concernés.
Délimitation des secteurs concernés

La délimitation des périmètres des secteurs concernés par ce nouveau dispositif relève de la compétence de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale.

Une fois la délibération prise en ce sens, l'information des périmètres délimités doit, sous 3 mois, être annexée au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

Cette délibération doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires des bâtiments situés dans les périmètres ou aux syndics représentant les syndicats des copropriétaires de ces bâtiments.

Notez que, à défaut de pouvoir réaliser cette notification, cette dernière sera valablement faite par voie d'affichage à la mairie de la commune ou de l'arrondissement et sur la façade du bâtiment concerné.

Il revient également au syndic de copropriété d'en avertir les copropriétaires.

Réalisation du diagnostic structurel

Il revient au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires d'un bâtiment d'habitation collectif de faire réaliser ce diagnostic et d'en transmettre les conclusions à la commune dans les 18 mois suivants la notification ou l'affichage de la délibération.

Cette obligation est respectée si, toutes conditions remplies, un projet de plan pluriannuel de travaux de sauvegarde de l'immeuble a été réalisé dans les délais prévues par la loi (15 ans après l'achèvement des travaux et tous les 10 ans).

Notez que le maire peut faire réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif à la place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.

Compétences du diagnostiqueur 

Le diagnostic structurel doit être réalisé par une personne compétente en matière :

  • de modes constructifs traditionnels et contemporains (gros œuvre et second œuvre) ;
  • d'évaluation de la stabilité et de la solidité des bâtiments, notamment la modélisation et les calculs de structures, d'infrastructures, de descente de charge et de fondations, la géotechnique, la prise en compte de la nature du sol et de ses aléas ;
  • de produits de construction, de matériaux de construction et d'équipements techniques ;
  • de pathologies du bâtiment et de ses équipements notamment celles liées aux risques provenant du sol ou de l'environnement du bâtiment et de ses différents réseaux ;
  • de terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
  • de cadre juridique, notamment ceux relatifs aux normes de sécurité applicables à l'habitat ;
  • de coordination des différents intervenants et de synthèse de leurs contributions pour aboutir à un document final unique ;
  • d'équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

Le diagnostiqueur doit également justifier :

  • d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de 5 ans dans les domaines des techniques du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et d'au moins 2 années d'expérience professionnelle dans au moins l'un des domaines d'activités précités ;
  • ou d'un titre professionnel dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;
  • ou d'une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent.

Un cadre d'indépendance est également prévu. Ainsi, un diagnostiqueur ou un salarié ne peut pas accorder, directement ou indirectement, au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature et inversement.

Déroulement du diagnostic structurel

Le propriétaire ou les copropriétaires doivent remettre au professionnel, le cas échéant :

  • les documents relatifs à l'historique des travaux réalisés sur l'immeuble (descriptifs, factures, les plans d'exécution de ces travaux, les procès-verbaux des assemblées générales et carnet d'entretien le cas échéant) ;
  • l'ensemble des diagnostics immobiliers et des études techniques réalisés sur l'immeuble, au niveau du bâtiment ;
  • les arrêtés de péril ou de mise en sécurité pris à l'encontre de l'immeuble au cours des 10 dernières années et les mains-levées ;
  • le projet de plan pluriannuel de travaux lorsque les conditions de son élaboration ne permettent pas de remplir l'obligation de faire réaliser le diagnostic structurel.

Concrètement, le professionnel doit effectuer une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment qui met en évidence les désordres apparents et rédiger un rapport sous format numérique, rapport qui doit contenir au minimum les informations listées ici.

Notez qu'un modèle de rapport est prévu pour les professionnels, disponible ici.

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09/09/2025

Contrôle technique : des nouveautés pour plusieurs types de véhicules

Les règles relatives aux contrôles techniques des véhicules lourds, des véhicules légers, ainsi que ceux à 2 ou à 3 roues viennent d'être actualisées. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules lourds

Les règles relatives au contrôle technique des véhicules lourds concernent l'ensemble des véhicules de plus de 3,5 tonnes et tous ceux mentionnés ici indépendamment de leur poids.

Une des premières évolutions notables concerne les véhicules transportant des matières dangereuses (TMD). Ces véhicules devront dorénavant porter un marquage spécial sur leur chronotachygraphe. La mention « EX » devra ainsi apparaitre sur cet équipement, à défaut de quoi, le contrôle technique pourra être refusé.

Les centres de contrôle technique devront s'équiper d'un outil spécifique permettant la dépose du chronotachygraphe afin de vérifier le respect de cette obligation.

Ils devront également s'équiper d'une cale de 6cm de côté afin de pouvoir vérifier le fonctionnement des dispositifs anti-pincement des portes de véhicules de transport en commun de personnes.

D'autres évolutions concernent la formation des contrôleurs techniques.

Ceux-ci sont soumis à une obligation de formation continue d'au moins 24h par année civile. Si un professionnel ne satisfait pas à cette obligation au titre d'une année, il doit passer par une formation de « remise à niveau ».

Cette remise à niveau d'une durée de 35 heures doit être effectuée avant le 31 mars de l'année en cours, date après laquelle le professionnel ne pourra plus exercer.

Il est désormais prévu que cette remise à niveau ne pourra plus s'effectuer qu'en formation présentielle et non plus à distance.

Il en va de même pour les professionnels qui doivent suivre une remise à niveau en raison d'une absence d'activité d'au moins 1 an.

En revanche, si l'absence d'activité est supérieure à une certaine durée, ce n'est plus une remise à niveau qui doit être effectuée, mais une nouvelle formation initiale. Cette durée est réduite à 4 ans contre 5 ans initialement.

Lorsque le titulaire d'un agrément de centre de contrôle technique n'exploite pas lui-même l'activité et désigne une autre personne pour le faire, cette dernière doit pouvoir justifier d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

Une formation de maintien de qualification doit ensuite être suivie tous les 5 ans par l'exploitant.

Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules légers

Des nouveautés sont introduites concernant le contrôle technique des véhicules utilisant le gaz comme source d'énergie.

Il est prévu des assouplissements concernant la réalisation du contrôle technique de ces véhicules dans les zones dites « isolées » dans lesquelles ce type de carburant n'est pas disponible.

Il est ainsi précisé que les contrôleurs exerçant dans ces zones sont dispensés de l'obligation de s'équiper pour le contrôle des matériels spécifiques à ce mode de propulsion.

Ils sont également dispensés des formations spécifiques à l'exécution de ces contrôles.

En revanche, les contrôles techniques qui en résultent voient leur validité restreinte aux zones isolées, ce qui doit apparaitre sur le procès-verbal de contrôle technique.

De la même manière que pour les véhicules lourds, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

Contrôle technique : les évolutions concernant les 2 roues, les 3 roues et les quadricycles

Des précisions et des ajouts sont apportés concernant le matériel dont doivent être équipés les centres de contrôle technique des 2 roues, 3 roues et quadricycles.

Concernant le « miroir d'inspection » dont ils doivent être équipés, il est précisé qu'il doit s'agir d'un « miroir d'inspection sous véhicule dont les dimensions minimales sont les suivantes : diamètre de 200 mm en cas de miroir circulaire ou 200 × 100 mm en cas de miroir rectangulaire ».

D'autres équipements sont ajoutés à la liste :

  • un dispositif bloque pédale ;
  • un bloque roue adapté aux véhicules à 2 roues dont les modalités d'installation garantissent la stabilité du véhicule.

À nouveau, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

Concernant les centres de contrôle technique

Il faut rappeler que les centres de contrôle technique sont soumis à une obligation d'audit annuel. Les règles relatives à ces audits se durcissent.

En effet, là où il fallait auparavant 2 audits défavorables consécutifs, désormais dès le premier audit défavorable, le gérant du centre ainsi que l'organisme ayant mené l'audit devront transmettre le rapport sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports.

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08/09/2025

Structures démontables et provisoires : des précisions enfin faites

La réglementation relative aux « structures provisoires et démontables » indiquait de façon floue qu'elles devaient garantir la sécurité de leurs utilisateurs et des personnes alentour pendant leurs utilisations. Des précisions sont apportées afin de créer un régime plus complet…

Un cadre plus précis pour la sécurité des structures démontables

La notion de « structures provisoires et démontables » est évoquée à plusieurs reprises dans la réglementation française sans pour autant qu'il en soit fait une définition précise.

Une correction est donc apportée en vue de définir ces structures provisoires et démontables comme « un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires ».

Il est par ailleurs précisé qu'un cadre de règles de sécurité doit être posé, poursuivant les objectifs suivants  

  • assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures ;
  • prévenir tout risque de renversement ou d'effondrement ;
  • éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal.

Les structures doivent être conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à :

  • assurer leur solidité et leur stabilité ;
  • permettre l'accueil et l'évacuation des personnes y accédant ;
  • permettre l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie.

Il est établi que les fabricants, les installateurs, les propriétaires des structures et les organisateurs d'évènements y recourant sont tous responsables de la conformité de ces structures avec les règles de sécurité.

Afin de répondre à la nouvelle fixation de ces objectifs, les dispositions techniques et règles de sécurité préexistantes font peau neuve et peuvent être consultées dans leur intégralité ici.

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05/09/2025

Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

Pour rappel, la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative a ouvert la possibilité aux organismes sans but lucratif de se consentir mutuellement des prêts. Le Gouvernement a récemment détaillé les modalités d'application de ce type de prêt. Que faut-il en retenir ?

Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?

En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels :

  • ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion ;
  • ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.

Mais les modalités de cette solution de financement n'avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.

Les organismes éligibles

D'une part, le prêteur et l'emprunteur doivent être un organisme appartenant :

  • soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
  • soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.

D'autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l'emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :

  • la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
  • la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;
  • une gouvernance en tout ou partie commune ;
  • l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
Les caractéristiques du prêt

Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :

  • prendre la forme d'un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
  • faire l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
  • avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.

Notez que le prêt ne doit pas placer l'emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.

De plus, l'organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.

Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d'activité et, le cas échéant, dans l'annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l'attestation fournie par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes.

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05/09/2025

Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l'expérimentation ?

Afin de limiter les risques d'incendies, le stockage de biens, autres que des véhicules, dans des boxes se trouvant dans des bâtiments d'habitation collectifs est interdit. Cependant, une expérimentation est en cours pour évaluer la nécessité de maintenir cette interdiction…

Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l'expérimentation

En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d'habitation collectifs. L'idée était de limiter le déclenchement et la propagation d'incendies.

Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d'une éventuelle levée de cette interdiction.

Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l'immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.

Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :

  • être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d'accès des secours, sauf s'ils sont équipés d'un système d'extinction automatique à eau ;
  • avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
  • être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
  • ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l'extérieur du boxe, ni d'aération donnant sur les autres circulations de l'immeuble ;
  • ne pas comporter d'installation électrique, hormis un éclairage classique.

Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu'à octobre 2025. 

À nouveau, l'expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.

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05/09/2025

Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

Les professionnels du secteur viticole, comme tous ceux du monde agricole, sont soumis à de nombreuses régulations au niveau européen et national. Quelques assouplissements viennent d'être proposés à ce sujet, qu'il est utile de connaître…

Expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire

Les professionnels du secteur viticole produisant des vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC) sont soumis à des quotas de rendement autorisé annuel. Ces rendements visent à garantir la qualité des vins produits par ces exploitations en limitant la production totale de vin par rapport aux surfaces cultivables dans l'exploitation.

Cependant, un volume complémentaire individuel (VCI) peut être stocké au-delà du rendement annuel autorisé afin de constituer une réserve pouvant être utilisée sur une année ultérieure en cas de récolte moins faste.

Ces vins issus du VCI doivent par principe être stockés séparément du reste du vin entrant dans le rendement autorisé (une exception étant possible lorsqu'il s'agit de finir de remplir une cuve).

Une expérimentation est lancée pour les récoltes 2024-2025 à 2026-2027 : lorsque le stockage des VCI ne permet pas en lui-même de remplir une cuve, afin d'améliorer les conditions de stockage du vin, il est possible de le stocker en bouteilles pour un volume maximal de 25 hectolitres.

Validité des demandes d'autorisation de replantation

Dans le secteur viticole, le fait de planter ou replanter des pieds de vignes est soumis à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l'agriculture.

Ainsi, après l'arrachage de pieds sur une parcelle, il était nécessaire de présenter une demande d'autorisation de replantation. Une demande qui devait être faite avant la fin de la 2e campagne suivant celle de l'arrachage.

Ce délai est prolongé puisque dorénavant les professionnels pourront faire leur demande jusqu'à la fin de la 5e campagne suivant celle de l'arrachage.

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04/09/2025

Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

Créé en 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes vise à apporter un soutien financier aux débitants de tabacs dont l'activité est plus faible. Le dispositif connait une récente actualisation…

Aide financière forfaitaire pour les débitants de tabac : un nouveau palier d'aide et des ajustements

Le Gouvernement a créé plusieurs dispositifs d'aides financières pour les buralistes afin de les accompagner dans la transformation et la modernisation de leur métier et de leur assurer une pérennité financière pour compenser les pertes entrainées par les politiques de réduction de consommation du tabac.

En 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes permettait aux professionnels dont le chiffre d'affaires tabac était le plus bas d'obtenir le versement d'une aide financière pouvant aller de 1 500 € à 2 500 €. 

Pour rappel, les seuils de chiffre d'affaires tabac sont les suivants : 

  • compris entre 50 000 € et 400 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents ;
  • compris entre 50 000 € et 200 000 € pour les débitants de tabac ordinaires saisonniers.

Le dispositif connait quelques adaptations.

Les formalités à exécuter pour toucher cette aide sont notamment précisées. Les buralistes devront effectuer les démarches suivantes, une seule fois, pour l'année en cours et les suivantes :

  • déposer une demande sur le service en ligne GIMT (Gestion informatisée du monopole du tabac) en utilisant le modèle adapté ;
  • signer une attestation sur l'honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité.

L'attestation doit suivre ce modèle et être signée électroniquement avant le 15 mars de l'année suivant la demande.

Concernant le versement de l'aide, il est précisé qu'elle est payée en une seule fois au cours du premier semestre de l'année suivante.

Une précision est également apportée concernant les cas où un changement de gérant du débit de tabac serait opéré en cours d'année. Il est indiqué que l'aide serait versée au gérant en fonction au 31 décembre de l'année considérée.

Une autre précision importante est apportée concernant les exceptions existantes qui peuvent faire perdre le bénéfice de l'aide aux buralistes en raison d'une activité trop basse caractérisée par des livraisons de tabac trop rares.

Il est précisé que ces exceptions ne s'appliquent pas pour les débits de tabacs ordinaires permanents qui sont les seuls à exercer dans leur commune.

Enfin, un des apports les plus importants à ce dispositif est l'ajout d'un nouveau palier d'indemnisation forfaitaire de 1 000 €.

Celui-ci est ajouté au bénéfice des buralistes répondant aux 2 conditions suivantes :

  • ils ont perçu l'aide forfaitaire au titre de la précédente année de référence ;
  • au titre de l'année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d'affaires fixés, à la baisse pour le seuil de 50 000 € ou à la hausse pour le seuil de 400 000 €.

Ce palier supplémentaire ne pourra être obtenu qu'au titre d'une seule année.

Il est annoncé que, pour les demandes relatives à l'année 2024, une prolongation de la période de dépôts des demandes est ouverte jusqu'au 10 septembre 2025.

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04/09/2025

Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !

1972 : c'est la date à laquelle a été mis en place le dépistage néonatal. Depuis, ce dernier n'a cessé d'être amélioré et étendu. Dans cette continuité, la liste des pathologies dépistées vient à nouveau d'être élargie…

Le dépistage néonatal : un dispositif gratuit et rapide

Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter certaines pathologies de manière précoce et, ainsi, à mettre en place une prise en charge au plus tôt, gratuitement et avec l'accord des parents.

Depuis le 1er septembre 2025, 16 pathologies sont à présent dépistées, la liste ayant été enrichie de 3 nouvelles maladies, à savoir :

  • les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), qui peuvent être traités grâce à une greffe de moelle osseuse réalisée dans les 2 premiers mois de vie ;
  • l'amyotrophie spinale infantile (SMA), maladie pour laquelle des thérapies géniques et médicamenteuses récentes sont possibles ; - le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD) qui nécessite la mise en place dès la naissance d'un régime alimentaire.

La liste complète des pathologies dépistées est disponible ici.

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03/09/2025

Loi Duplomb : ce qu'elle change pour les agriculteurs

La loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, également appelée « loi Duplomb », a largement secoué l'actualité avant, pendant et après son adoption. Aujourd'hui promulguée, il est temps de faire un point sur ce qu'elle apporte à la profession…

Loi Duplomb : ce qui passe et ce qui ne passe pas…

Issue d'une initiative du Sénat, la loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, également appelée « loi Duplomb » du nom de son auteur, avait l'ambition de faciliter l'activité des professionnels du secteur agricole en supprimant ou adaptant plusieurs freins réglementaires.

Plusieurs mesures viennent directement impacter la circulation et l'utilisation des pesticides.

Activités de conseil sur les produits phytosanitaires

On peut noter, par exemple, qu'une interdiction de principe prévoyait que les fabricants et distributeurs de produits phytosanitaires ne pouvaient pas en parallèle exercer une activité de conseil auprès des agriculteurs en ce qui concerne l'utilisation de ces produits. Ce qui devait permettre d'éviter toute situation de conflit d'intérêt…

La loi vient autoriser à nouveau les activités de conseil pour les distributeurs de ces produits, principalement les coopératives agricoles.

Il est précisé que les conseils qui seront ainsi prodigués devront privilégier autant que possible l'utilisation de méthodes alternatives à l'usage de produits phytosanitaires.

Les fabricants eux sont toujours concernés par l'interdiction.

Interdiction de produits phytosanitaires autorisés en Europe

Une autre mesure significative concernant les produits pesticides est celle prévoyant une obligation pour l'État d'accompagner les agriculteurs lorsqu'il décide d'interdire l'utilisation de certains produits phytosanitaires pourtant autorisée par la réglementation européenne.

Il devra alors accompagner les professionnels du secteur dans la recherche de solutions alternatives et indemniser les agriculteurs subissant des pertes d'exploitations du fait de cette interdiction.

Création d'un nouvel organe

Il est créé un comité des solutions à la protection des cultures. Placé sous la tutelle du ministère chargé de l'agriculture, ses missions seront de :

  • recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;
  • recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.
Obligations propres aux élevages en fonction de leur taille

La loi entend simplifier l'agrandissement des élevages bovins, porcins et aviaires.

Pour ce faire, elle vient alléger certaines obligations au regard de la construction de nouveaux bâtiments d'exploitation ou de l'agrandissement de ceux existant, notamment en faisant évoluer la phase d'enquête publique. À l'occasion de cette enquête, l'étape de la réunion publique est remplacée par une simple permanence organisée par la commission d'enquête.

Le seuil à partir duquel les élevages de très grande taille tombent sous le coup du régime de « l'autorisation » a été revu afin de leur permettre de rester dans ceux de « l'enregistrement » ou de « la déclaration ».

Ces régimes encadrent les diverses obligations auxquelles sont soumis les élevages en fonction de leur taille et donc de leurs impacts sur l'environnement.

Pour le plus contraignant des 3, le régime d'autorisation, les exploitants sont soumis à de nombreuses obligations pour pouvoir exercer leurs activités tels que réaliser :

  • une étude d'impact environnemental ;
  • une étude de dangers ;
  • une enquête publique ;
  • un avis de l'autorité environnementale.

Pour les volailles, le seuil était précédemment de 40 000 animaux. Il est dorénavant de 85 000 animaux pour les poulets et de 60 000 pour les poules.

Pour les élevages porcins, le seuil était de 2 000 animaux pour les porcs et de 750 pour les truies. Il est dorénavant de 3 000 pour les porcs et de 900 pour les truies.

Remplissage des méga-bassines… sous conditions…

La loi entend également faciliter l'aboutissement des projets de retenues d'eau à vocation agricole. En effet, ces projets seront présumés « d'intérêt général majeur » dès lors qu'ils s'inscrivent dans des « zones de déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole » et sont issus « d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers ».

Les bénéficiaires de ces projets devront s'engager à respecter des pratiques sobres en eau et veiller à un accès à l'eau pour tous les usagers.

Il faut noter que le Conseil constitutionnel a émis 2 réserves sur ce sujet :

  • il exclut les prélèvements d'eau dans les nappes dites inertielles ;
  • il indique que la présomption ainsi prévue ne doit pas pour autant aboutir à empêcher les contestations judiciaires à l'encontre de ces projets.
Contrôles de l'OFB et usage de caméras

L'Office français de la biodiversité (OFB) a pour mission de contrôler le bon respect des normes environnementales par les professionnels du secteur agricole.

À l'occasion de ces contrôles, les inspecteurs de l'OFB seront autorisés à s'équiper de caméras individuelles.

Ces caméras ne pourront pas procéder à un enregistrement continu, et ne pourront être activées que si l'inspecteur suspecte qu'il est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

Il est également prévu que les préfets auront dorénavant le rôle d'approuver la programmation annuelle des contrôles réalisés par l'OFB.

Introductions de macro-organismes

La loi soumet à autorisation préalable l'introduction sur le territoire de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide, c'est-à-dire l'introduction dans l'environnement de nombreux mâles d'une espèce préalablement rendue stérile. Ce procédé vise à lutter contre la prolifération d'espèces nuisibles pour les agriculteurs.

L'autorisation doit être sollicitée auprès des ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement qui devront apprécier les risques de cette introduction.

Une exception est prévue pour les cas où cette introduction serait faite dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques.

Une interdiction est toutefois posée quant à cette procédure d'autorisation préalable : il est précisé qu'elle ne peut permettre l'introduction de macro-organismes issus de la technique du forçage génétique.

Ré-autorisation de néonicotinoïdes : c'est non !

La raison principale des levées de boucliers contre cette loi se trouvait dans la volonté d'introduire une autorisation dérogatoire pour l'utilisation d'un produit phytosanitaire préalablement interdit en France : l'acétamipride.

Ce produit, dont le consensus relève qu'il peut être néfaste pour la santé publique, appartenant à la famille des néonicotinoïdes, ne peut plus être utilisé en France depuis 2018, alors même qu'il reste autorisé par la réglementation européenne.

Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que les dérogations que la loi apportait étaient trop larges et ne permettaient pas de garantir le droit de tous à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Ce principe de dérogation ne pourra donc pas être mis en œuvre…

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02/09/2025

Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

Le coût important des travaux de rénovation dans les copropriétés peut s'avérer être un frein pour de nombreux propriétaires dont les biens se dégradent. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place un système de prêt collectif pour faciliter le maintien en bon état des copropriétés…

Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

En avril 2024, la loi visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement prévoyait la mise en place d'un système de prêt collectif à l'intention des syndicats de copropriétaires.

Ces prêts doivent permettre aux copropriétés de financer plus facilement des travaux concernant les parties communes ou privatives (s'il en va de l'intérêt commun de la copropriété).

Certaines précisions devaient toujours être apportées pour permettre l'application effective du dispositif.

C'est chose faite avec la publication des éléments concernant les garanties possibles pour ces prêts collectifs

Le Fonds de garantie pour la rénovation pouvait déjà être amené à garantir les prêts collectifs contractés par des syndicats de copropriétaires à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit, c'est-à-dire les évènements qui viendraient compromettre le remboursement des échéances.

Dorénavant, il est également précisé que le Fonds de garantie pour la rénovation pourra également être amené à contre-garantir les cautionnements solidaires couvrant ces crédits et accordés par des entreprises d'assurances ou des sociétés de cautions.

Cette contre-garantie permet ainsi au Fonds de garantie de venir couvrir le risque pris par ces entreprises accordant le cautionnement et devrait ainsi encourager les organismes de crédits à financer ces projets.

Cette contre-garantie est possible pour les copropriétés faisant l'objet :

  • d'un plan de sauvegarde ;
  • d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées ;
  • d'une opération de requalification des copropriétés dégradées.

Sont également précisées les conditions d'activation du cautionnement solidaire successif à la défaillance d'un copropriétaire.

Elle sera possible dès lors qu'après le constat d'une échéance non honorée par un copropriétaire, le syndic a adressé à ce dernier une lettre de relance au moins 30 jours après la date d'exigibilité du paiement.

Au moins 60 jours après cette lettre de relance, si elle est restée infructueuse, le syndic adresse une mise en demeure au copropriétaire.

Si elle reste elle-même infructueuse pendant plus de 30 jours, la défaillance du copropriétaire est constatée et la garantie pourra être activée.

Enfin, il est précisé que le prêt collectif ne peut être accordé pour une durée supérieure à 300 mois, soit 25 ans.

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02/09/2025

Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître

Pour rappel, le cadre applicable aux actions de groupe a été réformé par la loi d'adaptation au droit européen du 30 avril 2025 avec un double objectif : mettre en conformité le droit français avec celui de l'Union européenne (UE) et dynamiser le dispositif. Ce nouveau cadre vient d'être précisé par les règles d'application concrète. Que faut-il en retenir ?

Action de groupe : le cadre se précise

Pour rappel, la loi d'adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d'actions de groupe au profit d'un seul cadre unifié, et élargi aux syndicats, toutes conditions par ailleurs remplies.

Cette unification procédurale s'accompagne d'une nouveauté : le juge judiciaire dispose désormais d'une procédure de rejet rapide pour les actions manifestement irrecevables ou infondées. Il en va de même en cas de situation de conflit d'intérêts d'une demande à l'action de groupe.

De même, les actions de groupe engagées feront l'objet d'une publication sur le site du ministère de la justice, dont les modalités restent à préciser, ce qui constituera le registre des actions de groupe.

Cette publication devra comporter les éléments suivants :

  • l'identité des parties ;
  • la nature du manquement invoqué ;
  • la nature des dommages allégués ;
  • les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;
  • la juridiction saisie ;
  • le cas échéant, le sens des décisions rendues.

Ces modifications sont applicables aux instances introduites depuis le 3 mai 2025. Pour les actions de groupe introduites avant cette date, les anciennes règles restent applicables.

Enfin, notez que la liste des tribunaux compétents en matière d'action de groupe est disponible ici.

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