Actu juridique

Bandeau général
31/07/2025

Mayotte : des incitations financières pour les professionnels de santé

La situation sanitaire à Mayotte est depuis longtemps préoccupante, et cela s'est accentué depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024. Pour améliorer la situation, plusieurs mesures incitatives sont prises pour encourager les professionnels de santé à exercer sur l'île…

Renforcer la santé à Mayotte en encourageant la venue de soignants

Afin d'encourager les professionnels de santé à exercer à Mayotte, plusieurs mesures incitatives sont prises concernant certaines professions qui manquent particulièrement à l'île.

Ces mesures entendent renforcer l'attractivité de l'île et, par voie de conséquence, y garantir une meilleure qualité des soins pour l'ensemble des Mahorais.

Ainsi, les praticiens hospitaliers qui s'engagent formellement à exercer leur activité dans un établissement public de santé de Mayotte peuvent bénéficier d'une indemnité particulière d'exercice.

Auparavant, cette indemnité correspondait à 12 mois d'émoluments pour 2 années d'engagement.

Dorénavant, elle est fixée à 7 mois d'émoluments pour 1 année d'engagement. Cet engagement peut, à son issue, être renouvelé.

Une prime d'engagement pour l'accès aux soins est créée au bénéfice des professionnels de santé paramédicaux exerçant des métiers en tension sur l'île. Cette prime est de 2 200 € par année d'engagement, renouvelable elle aussi.

Les métiers concernés à l'heure actuelle sont :

  • les infirmiers en soins généraux et spécialisés ;
  • les infirmiers anesthésistes ;
  • les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ;
  • les manipulateurs en électroradiologie médicale ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les préparateurs en pharmacie hospitalière.

Une prime est également créée au bénéfice des sages-femmes. Cette prime dite « d'engagement spécifique » correspond à 2 mois de rémunération versée par année d'engagement d'exercer dans un établissement public de santé de Mayotte.

Au-delà des incitations financières, d'autres types de bénéfices peuvent être proposés.

En effet, pour les praticiens contractuels ou les assistants des hôpitaux, il est possible de conclure une convention d'engagement de carrière hospitalière afin d'être recrutés dans des établissements publics de santé à Mayotte dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement.

Cette convention les engage pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.

Pour chaque période de 3 ans effectuées, les praticiens bénéficient d'une année d'ancienneté supplémentaire.

Il faut également noter que, pour une durée de 3 ans à compter du 20 juillet 2025, des dérogations sont mises en place concernant le recrutement de ces praticiens.

En effet, en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire ou en cas de risque avéré sur la continuité de l'offre de soins sur le territoire mahorais, ils pourront être recrutés sans avoir à satisfaire aux conditions habituelles suivantes :

  • être inscrit au tableau de l'Ordre dont ils relèvent depuis au moins 5 ans ;
  • s'engager pour une durée minimale de 6 mois.
Sources :

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31/07/2025

Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !

Pour rappel, le Gouvernement a proposé de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin de le simplifier et de l'harmoniser. Si les grandes lignes ont été posées en mars 2025, c'est au tour des modalités de mises en œuvre d'être précisées…

Organismes de placement collectif : assouplissements en vue

Comme annoncé, le Gouvernement a assoupli les règles applicables à la vie sociale et à la gouvernance des organismes de placement collectif.

En ce qui concerne les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

Pour rappel, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) doivent mettre à la disposition du commissaire aux comptes (CAC) un certain nombre de documents en respectant des délais.

Jusqu'à présent, les comptes annuels et le rapport de gestion devaient être mis à la disposition du CAC respectivement dans un délai de 45 jours et de 75 jours suivant la clôture de l'exercice.

Depuis le 21 juillet 2025, le délai applicable aux comptes annuels se calque sur celui du rapport de gestion, à savoir 75 jours suivant la clôture de l'exercice.

En ce qui concerne les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les groupements forestiers d'investissement

Pour rappel, sauf envoi par télécommunication électronique, les associés sont convoqués aux assemblées générales (AG) par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée.

Jusqu'à présent, cet avis et ce courrier devaient indiquer :

  • la dénomination, éventuellement suivie de son sigle, de la société, sa forme, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social ;
  • les jour, heure et lieu de l'AG ;
  • la nature et l'ordre du jour de l'AG, ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés par les dirigeants de la société avec les documents auxquels ces projets se réfèrent.

Depuis le 21 juillet 2025, si les mentions obligatoires restent inchangées, il n'est plus obligatoire de joindre les documents auxquels les projets de résolution se réfèrent.

Après la convocation, ce sont les règles relatives aux documents mis à disposition des associés qui sont assouplies.

Jusqu'à présent, les rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du CAC, les formules de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documents nécessaires à l'approbation des comptes le cas échéant, devaient être adressés ou mis à la disposition des associés au moins 15 jours avant la réunion.

À présent, la règlementation prévoit uniquement la mise à disposition des associés desdits documents au siège social de la société de gestion et sur son site internet. Cette mise à disposition doit être effective pendant au moins les 15 jours précédant la réunion.

Notez que les associés conservent la possibilité d'obtenir ces documents de la société en formulant une demande. Ils disposent d'un délai pour ce faire, à savoir à compter de la convocation de l'AG et jusqu'au 5e jour inclus. Cet envoi peut se faire par voie électronique lorsque ce mode de transmission a été approuvé.

De plus, si l'envoi des documents n'est plus le principe, les associés peuvent formuler une demande unique afin que les documents leur soient systématiquement envoyés pour les prochaines AG.

Cette nouvelle procédure de mise à disposition des documents est également applicable pour :

  • les projets de fusion et les documents relatifs à la mise en œuvre de ces opérations ;
  • le rapport sur les modalités d'une scission et l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Concernant le déroulement concret de l'AG, le vote en ligne ou la visioconférence sont développés.

Il est à présent possible pour les actionnaires d'une société de gestion d'une société civile de placement immobilier, d'une société d'épargne forestière ou d'un groupement forestier d'investissement de participer à l'AG et de voter par voie électronique, sur un site internet exclusivement consacré à cela.

Notez que les statuts doivent permettre cette modalité de vote. Ils peuvent également permettre le vote avant la tenue de l'AG.

Les associés participants et / ou votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité.

Il est également précisé qu'en cas d'AG tenue exclusivement par télécommunication, l'émargement des associés n'est, de fait, pas requis. De plus, le procès-verbal doit faire état des incidents techniques qui ont pu arriver durant la séance s'ils en ont perturbé le déroulement.

En ce qui concerne les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)

Pour rappel, en cas de projet de fusion ou de scission, les actionnaires d'une SICAV sont convoqués à une AG.

Par principe, les 2 membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix sont scrutateurs de l'AG, sous réserve pour eux d'accepter ce rôle.

Le Gouvernement a prévu une solution de déblocage dans le cas où le nombre d'actionnaires présents ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsque personne n'accepte de remplir ce rôle. Dans ce cas, c'est le secrétaire désigné par le président de l'assemblée qui en assure la mission.

Organismes de placement collectif : précisions sur les liquidations

Enfin, le Gouvernement a posé les modalités de mise en œuvre de :

Pour rappel, concernant la liquidation administrative, l'Autorité des marchés financier (AMF) a obtenu de nouvelles prérogatives. En effet, cette dernière peut désigner un liquidateur pour liquider un OPC dans le cadre :

  • d'une demande des dirigeants de la société de gestion de l'organisme ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l'organisme lorsqu'ils justifient de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur ;
  • de l'initiative appartenant à l'AMF en cas d'engagement d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société de gestion de l'organisme de placement collectif ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l'organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.

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24/07/2025

Débitants de tabac : précision sur la retraite des gérants

Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier évoluent…

La « valeur de service » du point fait sa mise à jour annuelle

Le régime d'allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l'acquisition de points.

Ces points, dits « points tabac », s'acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu'ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

Pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :

  • le nombre d'années complètes de gérance ;
  • le nombre de points acquis ;
  • la « valeur de service du point » qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, la valeur de service du point est fixée à 2,42 €.

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23/07/2025

Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions

Parmi les problèmes récurrents qui viennent aggraver la situation du système de santé en France figure en bonne place la sécurité des soignants. Les actes de violence à leur encontre se sont multipliés au cours des dernières années. Quelques changements sont proposés pour améliorer leur sécurité…

Aggravation des sanctions

Les actes violents envers les professionnels du secteur de la santé sont de plus en plus fréquents. Outre le problème évident que cela représente pour les professionnels en question, cela vient également mettre à mal le système de santé français, certaines parties du territoire pouvant se trouver abandonnées par des soignants inquiets pour leur sécurité.

En 2023, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé a été proposé, et des mesures ont été mises en place pour une meilleure protection des soignants.

Pour rappel, des sanctions aggravées sont prévues dès lors que des violences sont commises sur des professionnels de santé.

Ce principe est étendu, puisque sont désormais également concernés les violences commises à l'encontre de toutes personnes, professionnelles de santé ou non, exerçant :

  • au sein d'un établissement de santé ;
  • d'un centre de santé ;
  • d'une maison de naissance ;
  • d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé ;
  • d'une officine de pharmacie ; - d'un prestataire de santé à domicile ;
  • d'un laboratoire de biologie médicale ;
  • d'un établissement ou d'un service social ou médico-social

Cela concerne les violences commises dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de celles-ci et dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

Les violences visées sont celles ayant entrainé :

  • une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours (3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende) ;
  • une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende) ;
  • une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans de réclusion criminelle) ;
  • la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle) :

De même, une nouvelle aggravation de sanction est prévue dans l'hypothèse où des violences sexuelles autres que le viol seraient commises sur des professionnels de santé dans l'exercice de leur activité. La peine encourue est désormais de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende contre 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende au préalable.

Enfin, les vols commis dans des établissements de santé ou au préjudice de professionnels de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions font également l'objet d'une aggravation de sanction. La peine encourue dans ces circonstances est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Extension du délit d'outrage

Le délit d'outrage concernait auparavant les paroles, les gestes ou les menaces, les écrits ou les images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à des personnes chargées d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont elles sont investies.

Désormais, sont également concernés les professionnels de santé et tous les personnels des établissements cités précédemment.

L'outrage est puni d'une amende de 7 500 € et d'une peine de travail d'intérêt général.

Cependant, si l'outrage est proféré à l'intérieur d'un des établissements mentionnés précédemment ou au domicile du patient, une peine de 6 mois d'emprisonnement est également encourue.

Facilitation du dépôt de plainte

Pour limiter le nombre de situations dans lesquelles un professionnel ayant subi des violences pourrait s'abstenir de déposer plainte, des mesures de facilitation de la démarche sont mises en place.

D'une part, il est prévu que les professionnels de santé en exercice libéral peuvent déclarer comme adresse leur adresse professionnelle. Cela a pour but de mieux protéger leur vie privée au cours de la procédure.

D'autre part, il est également prévu que lorsque des professionnels de santé ou des personnes exerçant dans les établissements cités précédemment sont victimes de violences, leur employeur pourra se charger d'opérer un dépôt de plainte, après avoir obtenu l'accord écrit du professionnel concerné.

Il faut noter que cela ne sera néanmoins pas possible si les faits sont commis par un autre professionnel de santé ou tout autre membre du personnel.

Enfin, il est prévu qu'à l'avenir les professionnels de santé exerçant sous forme libérale puissent disposer d'un tel dispositif en faisant intervenir leur ordre professionnel pour déposer plainte. Cela concernerait donc les médecins, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les pédicures-podologues.

Cependant, avant que cela ne soit possible, des précisions devront être apportées par voie réglementaire…

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22/07/2025

Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

En 2024, les accidents de la route ont causé 233 000 blessés, soit 0,8 % de moins qu'en 2023, et entraîné 3 190 décès, contre 3 167 en 2023. Si la tendance de l'accidentalité routière reste à la baisse ces dernières années, une loi vient tout de même d'être adoptée afin de prendre en compte les recommandations du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR). Que faut-il en retenir ?

Délits : mieux nommer pour mieux sanctionner

Création de 3 nouveaux délits

Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s'est enrichi de 3 nouveaux délits : l'homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l'accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :

  • d'une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d'involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
  • d'autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.

L'homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d'autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :

  • une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
  • un état d'ivresse manifeste ;
  • un refus d'un contrôle alcoolémique ou d'un test salivaire ;
  • une consommation de stupéfiants ;
  • une consommation détournée ou manifestement excessive d'une ou plusieurs substances psychoactives ;
  • la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
  • un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
  • un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
  • un refus d'obtempérer ;
  • une utilisation d'un téléphone portable au volant ou d'écouteurs ;
  • un rodéo urbain.

Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d'amende).

En revanche, en cas de cumul d'au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende.

Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :

  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.

Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s'applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l'atteinte involontaire, à savoir :

  • 5 ans de prison et 75 000 € d'amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 3 ans de prison et 45 000 € d'amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :

  • 7 ans de prison et 10 000 € d'amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 5 ans de prison et 75 000 € d'amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n'est pas listé parmi les circonstances aggravantes.

Informations des victimes

Dans le cadre d'un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.

Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n'a pas fait appel, d'être entendue à l'occasion du nouveau procès.

Excès de vitesse de plus de 50 km/h

Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Il s'agit ici d'un durcissement des règles puisqu'un tel excès de vitesse constitue, jusqu'à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.

Notez que le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.

Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?

Peines complémentaires

Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.

La liste des peines complémentaires est disponible ici.

Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l'homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.

En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.

Retrait du permis

En cas d'accident corporel de la circulation, s'ils estiment que le conducteur n'est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l'ordre peuvent retenir son permis de conduire.

Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l'examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.

Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

Durcissement des peines

Les peines sanctionnant la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants ont été durcies.

Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l'emprise de l'alcool sont passées de 2 à 3 ans d'emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d'amende.

La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l'interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d'annulation.

Récidives

Pour rappel, il existe une liste d'infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :

  • le refus de restituer un permis de conduire ;
  • la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
  • la conduite malgré une interdiction de conduire ;
  • la conduite un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
  • le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.

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21/07/2025

Autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : quelques nouveautés

En parallèle de la loi dite « Duplomb » visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, qui n'a pas encore été promulguée, le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui relève de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Lesquelles ?

Produits phytopharmaceutiques : une liste des usages avec peu ou pas d'alternatives

Pour rappel, les produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires sont des produits utilisés pour :

  • protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ;
  • exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ;
  • assurer la conservation des produits végétaux ;
  • détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ;
  • ralentir ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

Pour pouvoir être utilisés en France, ces produits doivent au préalable faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Une AMM est temporaire. De plus, elle peut être modifiée, renouvelée ou retirée.

Depuis le 11 juillet 2025, le ministre chargé de l'agriculture a la possibilité d'attirer l'attention de l'Anses sur certains produits.

En effet, il peut établir la liste des usages ayant pour objet de lutter contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire et contre lesquels les moyens de lutte sont inexistants, insuffisants ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

Le ministre doit, avant de prendre un arrêté listant ces usages, demander l'avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. De plus, sa liste est limitée à 15 % des usages répertoriés dans le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.

Si cette liste n'a pas d'impact sur le travail de l'Anses dans ses arbitrages, l'agence doit tout de même en tenir compte dans le calendrier d'examen des demandes d'autorisation, de modification, de renouvellement ou de retrait d'un produit sur le marché.

Les reconnaissances mutuelles des PPP dans l'Union européenne

Les pays membres peuvent mettre en place des règles plus strictes que celles prévues par l'Union européenne (UE).

Ainsi, une autorisation délivrée dans un pays ne vaut pas nécessairement pour les autres. Les États peuvent refuser un produit sur leur territoire s'ils jugent qu'il présente un risque pour la santé humaine, animale ou l'environnement.

Il existe néanmoins une demande d'AMM au titre de la reconnaissance mutuelle. Le Gouvernement en a précisé les modalités.

Dans le cadre de l'examen d'une telle demande, l'Anses doit ainsi tenir compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales et climatiques du territoire national et qui, de fait, n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'État membre ayant autorisé le produit.

Cette prise en compte se fait de manière très concrète en autorisant le produit mais sous conditions ou restrictions. L'Anses peut également exclure certains territoires de cette autorisation.

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18/07/2025

Établissements de santé : un nouveau financement en faveur de la cybersécurité

Les établissements de santé sont amenés à traiter des données extrêmement sensibles au sujet de leurs patients. Cela fait d'eux des cibles de choix pour des personnes malintentionnées. C'est pourquoi un nouveau programme de financement est mis en place pour les accompagner dans leurs démarches de prévention et leur capacité de réaction…

PCRA : savoir anticiper et réagir aux attaques cyber

Les données personnelles liées à la santé des patients font partie des données les plus sensibles et doivent faire l'objet d'une protection particulièrement renforcée.

C'est pourquoi il est nécessaire que les établissements de santé mettent en place des mesures de prévention particulièrement efficaces et soient prêts à réagir efficacement en cas d'attaques.

Afin de les accompagner dans ce processus, un nouveau plan de financement est mis en place pour les aider à mettre en place et à développer des plans de continuité et de reprise d'activité (PCRA). Ce financement pourra être attribué aux établissements de santé publics et privés par l'Agence du numérique en santé (ANS).

Les établissements éligibles au financement sont ceux qui :

  • disposent d'une autorisation à jour, délivrée par l'ARS de rattachement, leur permettant d'exercer en tant qu'établissement de santé ;
  • ont déclaré une activité PMSI non nulle en termes de séjours hospitaliers en 2022 ;
  • possèdent un identifiant FINESS juridique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1201, 1203, 1205, 2205 ; - possèdent un identifiant FINESS géographique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 101, 355, 292, 131, 106, 109, 362, 122, 128, 129, 365, 156, 161, 366, 412, 415, 425, 430, 444, 127, 141, 146, 114, 115, 697.

Ils doivent satisfaire à 2 prérequis avant de pouvoir demander le financement :

  • disposer d'une politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI) formalisée et à jour ;
  • décrire l'organisation prévue pour la mise en œuvre du PCRA. Les différents objectifs qui devront être poursuivis grâce à ces financements sont détaillés ici (en annexe).

Les demandes de financement seront ouvertes du 2 septembre 2025 au 31 octobre 2025 sur la plateforme eCaRE.

L'enveloppe totale de ce programme s'élèvera à 45 millions d'euros.

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17/07/2025

Pass'sport : il repart pour une année de plus

Créé en 2021, le Pass'sport est depuis reconduit annuellement. Pas d'exception pour 2025/2026 : le dispositif est de retour… Aux mêmes conditions ?

Pass'sport : faciliter l'inscription aux activités sportives

Pour rappel, le dispositif « Pass'Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s'inscrire dans des associations sportives. Reconduit chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2025/2026.

Il prend la forme d'une réduction de 70 € sur les frais d'adhésion ou de licence, ce qui correspond à une augmentation par rapport à l'année passée pour laquelle la réduction était de 50 €.

Peuvent en bénéficier les personnes remplissant au moins une des conditions suivantes au 31 décembre 2025 : 

  • être âgé de 14 à 17 ans révolus et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation de rentrée scolaire ;
  • être âgé de 6 à 19 ans révolus et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
  • être âgé de 16 à 30 ans et bénéficier au titre de l'année 2024 ou 2025 de l'allocation aux adultes handicapés.

Peuvent également en bénéficier les personnes remplissant une des conditions suivantes au 15 octobre 2025 :

  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'État ou d'une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

Pour bénéficier du Pass'sport, il sera nécessaire d'adhérer ou de prendre une licence entre le 1er septembre 2025 et le 31 décembre 2025 auprès des structures suivantes :

  • les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l'exclusion des fédérations scolaires ;
  • les associations sportives agréées SPORT, non affiliées à une fédération agréée ;
  • les associations proposant ou organisant une activité sportive et agréée JEP ;
  • les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l'un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
    • 9311Z : gestion d'installations sportives ;
    • 9312Z : activités clubs de sports ;
    • 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
    • 9313Z : activités des centres de culture physique ;
    • 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
    • 6420Z : activités des sociétés holding.

Ces structures peuvent d'office appliquer la réduction de 70 € à leurs frais d'adhésion et en demander le remboursement auprès des services du ministère chargé des sports avant le 31 décembre 2025.

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16/07/2025

Recyclage et élimination des sous-produits animaux : une nouvelle réglementation disponible

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont soumises à une réglementation stricte en fonction des spécificités de leurs activités. Le Gouvernement a établi un cadre réglementaire précis pour les abattoirs et les structures chargées de l'élimination ou du recyclage des carcasses et des déchets animaux.

ICPE d'élimination et de recyclage de carcasses : éviter les nuisances et pollutions

Le Gouvernement a posé le cadre applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ayant des activités :

  • d'élimination ou de recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux (3650) ;
  • de traitement des eaux résiduaires (3710) pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations de la rubrique 3650.

Cette réglementation se caractérise par un travail de définitions disponible ici.

Parmi les règles applicables, l'exploitant de l'ICPE devra prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols et pour limiter les risques de nuisances de son activité, tant dans la conception, la construction que dans l'exploitation des installations.

Un travail de documentation et de conservation des données, notamment en cas de contrôle, doit également être effectué. Ainsi, par exemple, un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts devront être établis et mis à jour par l'exploitant. Ils seront mis à disposition de l'inspection ICPE et des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte devra faire notamment apparaître :

  • l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
  • les dispositifs de protection de l'alimentation ;
  • les secteurs collectés et les réseaux associés ;
  • les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
  • les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.

Notez que cette réglementation est applicable aux nouvelles installations dès leur mise en service.

Pour les installations existantes, les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles entreront en vigueur le 19 décembre 2027.

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16/07/2025

Bail de réhabilitation : lancement de l'expérimentation

Pour des raisons de sécurité ou de salubrité, les propriétaires d'immeubles peuvent se voir contraints de réaliser des travaux de réparations importants. Des travaux qui peuvent s'avérer trop coûteux : une solution est donc désormais proposée pour les propriétaires qui ne souhaiteraient pas assumer cette charge…

Habitat indigne : déléguer la remise en état

La loi relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé de 2024 prévoyait la mise en place d'un bail à réhabilitation.

Une expérimentation va pouvoir être menée pendant 5 ans au sujet de ce type de bail, maintenant que toutes les informations à son sujet ont été publiées.

Pour rappel, le propriétaire d'un bien immeuble peut se voir contraint de réaliser certains travaux pour des raisons de sécurité ou de salubrité. Cela peut être le cas lorsqu'il faut remédier aux situations suivantes :

  • les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ;
  • le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;
  • l'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
  • l'insalubrité de l'immeuble.

Les travaux nécessaires pouvant s'avérer couteux et chronophages, certains propriétaires peuvent rechigner à s'en charger. C'est pourquoi le bail de réhabilitation est proposé.

Le propriétaire peut en effet donner à bail son bien à : 

  • un organisme d'habitations à loyer modéré ;
  • une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
  • un organisme de foncier solidaire ;
  • un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maitrise d'ouvrage.

L'organisme auquel le bail est confié s'engage à réaliser les travaux d'amélioration nécessaires sur l'immeuble dans un temps déterminé.

Il aura ensuite la charge de mettre le bien en location pendant la durée du bail de réhabilitation qui est conclu pour une durée minimale de 12 ans.

À l'issue du bail, le propriétaire récupère son bien, les améliorations faites entre temps lui bénéficiant sans indemnisation.

Les préfets doivent publier, par arrêté, une liste des organismes volontaires pour conclure des baux de réhabilitation.

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15/07/2025

Automobile : de nouvelles précisions sur les démarches d'immatriculation des véhicules

Pour rappel, les professionnels de l'automobile peuvent obtenir une habilitation permettant de réaliser des démarches d'immatriculation et d'obtention de la carte grise pour le compte d'un particulier. Les modalités pour obtenir cette habilitation ont été précisées par le Gouvernement, qui en a profité pour assouplir les formalités en matière de certificat WW. Faisons le point.

Certificat provisoire d'immatriculation (CPI) WW : quelques précisions

Pour rappel, le certificat provisoire d'immatriculation (CPI) est un document provisoire qui permet de circuler en France en attendant de recevoir le certificat d'immatriculation définitif.

Un CPI WW permet, quant à lui, à certains véhicules de circuler en France et à l'étranger, sous réserve de l'accord de l'État en question.

Il est notamment délivré pour les véhicules :

  • achetés neufs ou d'occasion à l'étranger dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ou en cours d'examen ;
  • neufs ou d'occasion destinés à l'exportation ;
  • neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage.

Le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure de demande du CPI WW, qui entreront en vigueur au 1er août 2025.

Comme indiqué plus haut, le CPI WW peut, actuellement, être délivré pour les véhicules achetés neufs ou d'occasion à l'étranger et dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ou en cours d'examen. À compter du 1er août 2025, le cas du dossier incomplet ne permettra plus la délivrance d'un CPI WW.

La liste des pièces justificatives à transmettre pour les véhicules neufs et d'occasion importés a été assouplie. En effet, certaines pièces ne sont pas obligatoires lorsqu'elles ne sont pas encore disponibles, à savoir :

  • le justificatif de conformité pour les véhicules neufs et d'occasion importés en attente d'une réception à titre isolé ou d'une attestation de reconnaissance ;
  • le justificatif de visite ou de contrôle technique pour les véhicules d'occasion importés soumis au contrôle technique visant à les conformer aux exigences de la réglementation ;
  • le justificatif fiscal pour les véhicules neufs et d'occasion importés, à condition de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.

Professionnels de l'automobile habilités : un cadre plus précis

Pour rappel, il est possible pour les professionnels de l'automobile de télétransmettre les déclarations des usagers au système d'immatriculation des véhicules (SIV). Ils télétransmettent ainsi aux pouvoirs publics les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant leur disponibilité.

Le Gouvernement a précisé les conditions de cette habilitation, ainsi que les obligations qui en découlent.

Notez que, de la même manière que pour le CPI WW, les modifications entreront en vigueur le 1er août 2025.

Une définition du professionnel de l'automobile est à présent posée. Ainsi, ce terme désigne « une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués ».

La règlementation précise les conditions, listées ici, pour obtenir cette habilitation. Ces conditions visent, notamment, le casier judiciaire, l'existence d'un local commercial, la stabilité de l'activité, etc. Sont également listées ici les pièces justificatives à fournir.

Si l'habilitation est accordée, le préfet établit avec le professionnel une convention d'habilitation, valable 3 ans et renouvelable tacitement, qui permet de préciser, notamment, ses obligations et les conditions de télétransmission, notamment en matière de sécurité des données.

Ainsi, il est à présent précisé que le professionnel habilité devra archiver les pièces justificatives constituant le dossier d'immatriculation sous format dématérialisé sécurisé, et d'une qualité suffisante pour assurer l'authenticité des documents.

Cet archivage devra être réalisé au moyen d'un coffre-fort numérique conforme aux normes de sécurité en vigueur et qui permet un accès en consultation à distance par les services publics.

Au terme d'une durée de 5 ans, les dossiers d'immatriculation archivés devront être détruits par le professionnel.

Cette habilitation peut être retirée par les pouvoirs publics en cas :

  • de non-respect des conditions et obligations à la charge du professionnel habilité ;
  • de changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, qui n'est pas signalé au préfet dans un délai de 15 jours ;
  • de négligence ;
  • de démarche frauduleuse.

Pour les signataires de conventions d'habilitation antérieures au 1er août 2025, un avenant devra être mis en place d'ici le 31 juillet 2026, sous peine de se voir retirer son habilitation.

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11/07/2025

Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025

L'oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance chimique utilisée pour favoriser le durcissement des systèmes d'ongles artificiels sous la lumière UV. Autorisé jusqu'alors pour les professionnels, ce produit va être interdit le 1er septembre 2025. Dans quelles conditions ?

Produits contenant du TPO (oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine) = interdits à la rentrée !

Pour rappel, l'oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance utilisée dans les produits pour ongles artificiels.

Ce produit est, jusqu'à présent, autorisé uniquement pour un usage professionnel et dans une proportion de concentration maximale de 5 %.

Parce qu'elle a été classée comme nocive pour la santé, et plus précisément jugée comme étant toxique pour la reproduction, cette substance sera, à partir du 1er septembre 2025, purement et simplement interdite.

Cette interdiction ne prévoit aucun délai supplémentaire pour l'écoulement des stocks de produits sur toute la chaîne de production (fabricants, commerçants, professionnels, etc.).

Très concrètement, il sera donc interdit :

  • de mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant du TPO ;
  • de mettre à disposition ces produits, y compris à des professionnels ;
  • d'utiliser ces produits.

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