Actu juridique

Bandeau général
17/02/2025

Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ?

Dernier acte et conclusion pour « l'affaire » des steaks au soja et des saucisses végétales. Le Conseil d'État s'est prononcé sur le sujet et sur les textes qui interdisaient l'utilisation des dénominations animales pour désigner les denrées végétales. Quelle solution a-t-il donnée ?

Steak de soja, saucisses végétales : ce n'est pas interdit !

Pour rappel, le Gouvernement avait, en 2022, puis en 2024, interdit l'utilisation de termes rattachés à la boucherie, la charcuterie ou la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

Sollicité par des entreprises et des associations professionnelles, le Conseil d'État avait suspendu l'application de ces textes pour demander à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si une telle interdiction était possible au regard du droit de l'Union européenne (UE).

La CJUE a indiqué que, parce que la réglementation européenne traitait justement ces questions, les États ne pouvaient pas prévoir des règles sur l'utilisation des dénominations pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.

Notez que la CJUE distingue les dénominations légales, les noms usuels et les noms descriptifs.

La dénomination légale correspond à la dénomination d'une denrée alimentaire prévue par les dispositions de l'UE ou, en l'absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les règles de l'État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final.

Le nom usuel est utilisé en l'absence de dénomination légale : il s'agit du nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État de sa vente sans que de plus amples explications soient nécessaires.

En l'absence de nom usuel, c'est le nom descriptif qui prend le relais : il décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation. Il est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

Ainsi, la loi d'un État membre ne peut pas interdire, en ce qui concerne les noms usuels et descriptifs uniquement, l'utilisation des termes utilisés classiquement pour de la viande ou du poisson afin de désigner des produits constitués de protéines végétales.

Le Conseil d'État a donc annulé les textes qui prévoyaient ces interdictions, de sorte qu'il est donc possible d'utiliser des termes rattachés à la boucherie, à la charcuterie ou à la poissonnerie pour désigner des produits contenant des protéines végétales.

Désignation des denrées végétales par des dénominations animales : la question est réglée ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
17/02/2025

Assurance maladie : pas d'approximation pour les sanctions

Les professionnels de santé dont les soins sont pris en charge par la Sécurité sociale peuvent faire l'objet de contrôles, par l'Assurance maladie. Des contrôles, qui, s'ils décèlent des irrégularités, peuvent entrainer des sanctions, en suivant une procédure précise…

Contrôles de facturation et de tarification : une procédure précise

Une infirmière libérale fait l'objet d'un contrôle de la part de la caisse d'assurance maladie dont elle dépend.

Ce contrôle révèle des irrégularités dans sa facturation sur une période de 2 ans. Ce qui a entrainé, pour l'infirmière, le versement de sommes indues.

Le directeur de la caisse d'assurance maladie envoie donc à l'infirmière une notification des griefs qui lui sont reprochés, suivie peu de temps après par un courrier d'avertissement.

Ce qui ne convient pas à l'infirmière. Elle rappelle que lorsqu'une sanction financière est encourue à l'issue d'un contrôle, la procédure prévoit que le professionnel contrôlé peut, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification des griefs, demander à être entendu ou présenter ses observations écrites quant à ce qui lui est reproché.

Et elle a justement demandé à être entendue. Le directeur de la caisse n'aurait donc pas dû prononcer de sanction, sous la forme d'un avertissement, sans qu'il ait été fait droit à sa demande au préalable.

Le directeur de la caisse estime lui être dans son droit : si l'infirmière a, en effet, demandé à être entendue, elle a fait cette demande après avoir communiqué ses observations écrites à la caisse.

Pour le directeur, ces observations écrites contenaient toutes les informations dont il avait besoin pour prendre sa décision : il n'était donc pas nécessaire de recevoir l'infirmière…

Un raisonnement que ne partage pas le juge néanmoins : en effet, il rappelle que le droit du professionnel à être entendu avant le prononcé d'une sanction est une « formalité substantielle ».

Ce qui implique que si elle n'est pas respectée, l'ensemble de la procédure de sanction peut être annulé.

Quand bien même l'infirmière avait déjà fait parvenir à la caisse ses observations écrites, il était nécessaire d'entendre ses arguments. L'avertissement qu'elle a reçu est donc annulé.

Assurance maladie : pas d'approximation pour les sanctions - © Copyright WebLex

En savoir plus...
13/02/2025

Données personnelles : attentions aux « données technique »

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est chargée de garantir la bonne application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en France. À ce titre, elle peut enquêter et prononcer des sanctions à l'encontre des entités en non-conformité. Du moins, en principe…

Une donnée technique qui permet de remonter vers l'utilisateur n'est pas anonyme

En 2019, après réception d'une plainte, la Commission nationale de l'informatique des libertés (CNIL) a décidé d'enquêter auprès d'une société française exploitant un moteur de recherche.

La plainte faisait état d'une utilisation irrégulière des données à caractère personnel des utilisateurs. En effet, des données étaient transmises à un organisme tiers afin d'afficher de la publicité contextuelle.

La société s'est défendue en indiquant que les données transmises au tiers n'étaient que des données techniques anonymes qui permettaient d'afficher des publicités en lien avec la recherche immédiate de l'utilisateur et non des publicités basées sur un profilage.

Cependant, pour la CNIL, ces données techniques sont au mieux pseudonymes et non anonymes puisqu'elles permettent tout de même de remonter vers l'identité des utilisateurs. Ce qui en fait donc par essence des données à caractère personnel soumises aux dispositions du RGPD.

De ce fait, la société se trouvait bien en état de non-conformité en n'accordant pas un niveau de sécurité suffisant au regard de ces données qui étaient, qui plus est, transférées vers un État tiers.

Une fois ce constat fait, il appartient à la CNIL d'apprécier de l'opportunité d'une sanction.

Dans ce cas précis, la Commission a décidé de procéder à un simple rappel des obligations légales. C'est une décision faisant partie de l'arsenal de la Commission, mais qui ne représente pas une sanction à proprement parler.

Pour en venir à cette décision, la CNIL a pris en compte la coopération de la société, les actions prises rapidement pour se mettre en conformité, mais aussi le fait que la société avait la volonté initiale de développer un outil protecteur pour ses utilisateurs en cherchant à utiliser le moins de données personnelles possible.

Cette volonté même et les conséquences limitées sur les données des utilisateurs qu'elle a permis justifient, avec les éléments cités précédemment, la mansuétude de la CNIL.

Données personnelles : attentions aux « données technique » - © Copyright WebLex

En savoir plus...
12/02/2025

Permanence des soins : garantir un accès permanent et équilibré

L'accès aux soins sur l'ensemble du territoire reste un sujet sur lequel des inégalités importantes persistent et qui nécessite donc que des adaptations soient faites. Les règles relatives à la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) évoluent en ce sens…

Permanence des soins : être volontaire ou être désigné volontaire ?

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) vise à permettre une prise en charge, par un plus grand nombre de professionnels de santé, des patients hospitalisés la nuit, les samedis après-midi et les jours fériés.

Cette organisation se fait sous la direction de l'Agence régionale de santé (ARS) qui doit déterminer les besoins de chaque territoire pour assurer la permanence et la qualité des soins.

L'ARS doit publier, dans le cadre du schéma régional de santé, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins. Il y prend en compte les besoins de la population, les activités et les équipements déjà disponibles pour fixer des objectifs d'implantation et d'organisation de l'offre de soin.

Après publication de ce volet, l'ARS publie, dans les 6 mois, un appel à candidatures afin de désigner les structures qui prendront part à l'organisation de la PDSES.

Il est important de noter que plusieurs structures peuvent répondre conjointement à cet appel en proposant un exercice alterné de la PDSES.

Une structure se portant volontaire peut proposer ses services en ayant recours à des professionnels n'exerçant pas en son sein dès lors qu'il s'agit :

  • de professionnels de santé libéraux volontaires ;
  • de professionnels de santé volontaires exerçant dans d'autres structures du territoire.

À l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l‘ARS désigne le ou les établissements qui seront chargés d'assurer la PDSES.

Cependant, si les réponses à l'appel à candidatures ne permettent pas d'organiser un plan de PDSES conforme aux objectifs, le directeur général de l'ARS réunit les établissements du territoire disposant de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd leur permettant de contribuer à la mission de permanence de soins afin de les inviter à se porter volontaires.

Si cette réunion ne permet pas d'établir un plan répondant aux objectifs, le directeur général de l'ARS peut désigner une ou plusieurs structures qui se chargeront d'assurer la PDSES.

Le volet d'organisation de la PDSES a une durée de validité de 5 ans. Il peut néanmoins faire l'objet d'une révision annuelle lorsque les besoins de la population évoluent ou qu'une structure chargée de la PDSES n'est pas en mesure de mener à bien sa mission.

Permanence des soins : garantir un accès permanent et équilibré - © Copyright WebLex

En savoir plus...
12/02/2025

Contenants alimentaires et santé : la lutte contre le plastique continue !

Afin de favoriser le réemploi et lutter contre le gaspillage, la loi dite « EGALIM » prévoyait dans sa feuille de route l'interdiction progressive des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique dans certains établissements de restauration collective et services médiaux. Le Gouvernement vient de donner plus de détails.

2025 : limiter le plastique pour les enfants 

Depuis le 31 janvier 2025, il est interdit d'utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans :

  • les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires et des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;
  • les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ;
  • les services de protection maternelle et infantile.

Pour une application plus claire, le Gouvernement a défini :

  • les « contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service » qui correspondent aux objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec, utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ;
  • les « contenants en plastique » qui correspondent à des contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique.

Notez qu'il existe des exceptions à cette interdiction dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité, ainsi que les services de protection maternelle et infantile lorsqu'il s'agit :

  • de contenants constitutifs d'un dispositif médical ;
  • de contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d'hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
  • de contenants de produits transformés préemballés dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
  • de contenants de denrées alimentaires et de substituts concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
  • de tétines et bagues de serrage des biberons ;
  • de films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à être réchauffés ;
  • de couverts, lorsque l'élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d'écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
  • de contenants dont l'élément en plastique conçu à des fins d'ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n'entre pas en contact avec les denrées alimentaires.

Contenants alimentaires et santé : la lutte contre le plastique continue ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
11/02/2025

Discipline et déontologie des avocats : quelques nouveautés à connaître

Dans le cadre des réformes intervenues à propos de la profession d'avocat, le Gouvernement a apporté quelques modifications et nouveautés, notamment, et principalement, par l'instauration d'une procédure disciplinaire dite « simplifiée ». Faisons le point.

Discipline : procédure simplifiée et droit de se taire…

Droit de se taire

Il est expressément prévu que l'avocat faisant l'objet d'une enquête déontologique ou disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.

Secret professionnel

Concernant le secret professionnel, l'avocat peut à présent, dans le cadre de sa propre défense, le lever en cas de mode amiable de résolution des différends, de processus collaboratif ou transactionnel.

Procédure disciplinaire simplifiée

En matière disciplinaire, une procédure simplifiée est créée. Le bâtonnier de l'ordre peut y recourir, sauf lorsque :

  • la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ;
  • l'avocat poursuivi a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution dans les 5 années qui précèdent.

Cette procédure est destinée aux plus « petites affaires » puisque seuls l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, ainsi que les sanctions complémentaires suivantes :

  • la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de la décision disciplinaire ;
  • l'interdiction temporaire de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de 3 ans, ou 5 ans en cas de récidive ;
  • une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de 2 ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée.

Une fois l'avocat entendu, le bâtonnier lui envoie une proposition de sanction qui détaille également les faits reprochés et leurs pièces ainsi que la motivation de la sanction proposée.

L'avocat a ensuite 15 jours pour choisir de reconnaître les faits, et accepter la sanction, ou de refuser la proposition. Notez que l'absence de réponse de sa part vaut refus.

En cas d'acceptation par l'avocat, le bâtonnier a 15 jours pour saisir la juridiction disciplinaire aux fins d'homologation de la proposition de sanction.

La juridiction ainsi saisie doit statuer pour homologuer ou refuser l'homologation demandée.

L'homologation est donnée si la juridiction constate que l'avocat poursuivi reconnaît les faits et accepte la sanction et que cette dernière est bien justifiée compte tenu de la situation.

La juridiction refuse l'homologation si :

  • ces éléments font défaut ;
  • la nature des faits, le comportement de l'avocat poursuivi, sa réclamation ou les intérêts de la profession justifient une procédure disciplinaire ordinaire.

En cas d'homologation, l'avocat poursuivi ainsi que le procureur général disposent de 15 jours pour former un recours. Dans le cas contraire, la décision devient définitive.

En cas de refus de la proposition par l'avocat, le bâtonnier peut poursuivre la procédure simplifiée auprès de la juridiction disciplinaire.

Dans ce cas, soit la juridiction estime qu'il n'y a pas lieu à sanction, soit la procédure disciplinaire « classique » prend le relai.

Pour finir, retenez que cette procédure simplifiée est ouverte aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement au 30 janvier 2025.

Conseil de discipline commun

Enfin, parmi les nouveautés, signalons que le Gouvernement a institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne (Guyane), Fort-de-France (Martinique) et Basse-Terre (Guadeloupe) un conseil de discipline commun.

Discipline et déontologie des avocats : quelques nouveautés à connaître - © Copyright WebLex

En savoir plus...
11/02/2025

Santé : des ratios pour garantir la qualité des soins

Pour assurer une prise en charge optimale des patients dans les établissements assurant le service public hospitalier, il sera dorénavant mis en place des ratios patients/soignants…

Un nombre minimal de soignants pour traiter les patients ?

Une fois le constat fait qu'un nombre réduit de soignants au sein d'un établissement de santé entraînait des conséquences graves pour la santé des patients, plusieurs parlementaires ont plaidé pour l'instauration de ratios patients/soignants dans les établissements assurant le service public hospitalier.

Ce sera désormais chose faite, à compter du 1er janvier 2027, avec la mise en place de ratios minimaux de soignants en vue de garantir la qualité et la sécurité pour l'administration des soins.

Ces ratios seront calculés sur la base du rapport nombre de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.

Les ratios de sécurité ne concerneront que certaines activités et spécialités hospitalières critiques et établiront un seuil minimum en dessous duquel les activités pourront être réduites ou suspendues.

Les ratios de qualité concerneront quant à eux l'ensemble des activités et spécialités hospitalières : ils devront tenir compte de la charge des soins liée à l'activité et pourront distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l'établissement.

Il ne sera pas question de suspendre les activités si jamais le ratio passe sous le seuil minimum. Cependant le directeur de l'établissement concerné devra en avertir le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente si la situation perdure plus de 3 jours.

Les ratios seront fixés par décret après avis de la Haute autorité de santé pour une durée maximale de 5 ans.

Santé : des ratios pour garantir la qualité des soins - © Copyright WebLex

En savoir plus...
10/02/2025

Quelle prescription pour l'action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ?

Après avoir réalisé des travaux, une société, qui n'a pas été payée, assigne un couple en paiement de sa prestation. Mais le couple refuse, estimant que l'action de la société est prescrite. Une analyse que ne partage pas la société. Qu'en pense le juge ?

Contestations du maître d'ouvrage = inachèvement des travaux ?

Faisant construire une maison, un couple fait appel à une société pour poser des pieux de fondation sur le chantier. Les travaux sont réalisés et les factures envoyées au couple, qui ne les paie pas.

Quelque temps après, la société assigne le couple en paiement de sa prestation.

Une demande qui arrive trop tard selon les époux qui rappellent la règle : l'action en paiement des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action.

Ici, il s'agit de la date d'achèvement des travaux, date qui remonte à plus de 2 ans…

« Justement non ! », conteste la société en indiquant que le couple n'a jamais réceptionné les travaux puisqu'il a rédigé une liste de contestations sur leur conformité, réclamant à la société de réintervenir avant, finalement, d'engager une autre société pour faire les reprises qu'il estimait nécessaires.

Autant d'éléments qui démontrent que la prescription n'a pas pu démarrer à la date d'achèvement des travaux faute, justement, d'achèvement…

« Faux ! », tranche le juge en faveur du couple : la société a bien indiqué dans ses factures la mention « travaux effectués » et n'a pas réalisé d'autre intervention.

De plus, en réponse à la demande du couple de réintervenir, la société a d'ailleurs fourni une étude indiquant qu'il n'y avait pas besoin de faire de reprise des pieux de fondations.

Enfin, la formulation de contestations par le couple ne vaut pas défaut d'achèvement des travaux.

Ainsi, la prescription a bien démarré à la date de l'achèvement des travaux et est à présent acquise au couple. La société ne peut donc pas exiger le paiement de ses factures !  

Quelle prescription pour l'action du professionnel en cas de travaux (in)achevés ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
10/02/2025

Fraude au RIB ou à l'IBAN : la banque est-elle responsable ?

Un couple paie un achat via l'IBAN envoyé par le vendeur sur sa boîte mail, mais qu'un escroc a remplacé par le sien. Le couple demande alors à sa banque un remboursement des sommes versées à la mauvaise personne. Cette dernière refuse, estimant qu'elle n'est pas responsable de cette situation. Qu'en pense le juge ?

Responsabilité et obligation de vigilance de la banque…

Dans le cadre d'un achat d'un véhicule, un couple fait enregistrer par sa banque l'IBAN envoyé par le vendeur par mail. Une fois le numéro d'identification enregistré, le couple fait effectuer 2 virements correspondant au prix de vente.

Sauf que le vendeur informe les époux qu'il n'a pas reçu l'argent : le couple se rend compte alors que sa boîte mail a été piratée et qu'un escroc a remplacé l'IBAN du vendeur par le sien.

Résultat : le prix de vente du véhicule a été viré non pas sur le compte du vendeur, mais sur celui de l'escroc.

Le couple se tourne donc vers sa banque pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.

Remboursement que refuse de faire la banque : selon elle, les règles de responsabilité des prestataires de services de paiement du payeur en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ne s'appliquent pas ici.

La banque estime, en effet, avoir correctement fait son travail puisqu'elle a exécuté l'ordre de paiement du couple en utilisant l'identifiant bancaire fourni par ses soins. Ce n'est pas de sa faute si l'IBAN était celui d'un escroc.

« Si ! », assure le couple qui estime que la banque n'a pas respecté son obligation de vigilance. En effet, la banque a enregistré un IBAN qui ne mentionnait pas l'adresse du bénéficiaire ni celle de sa banque et qui avait été envoyé par un simple mail.

« Non ! », tranche le juge en rappelant qu'ici ce ne sont pas les règles relatives à l'obligation de vigilance « classique » qui doivent être appliquées, mais bien celles relatives à la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d'opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.

Ainsi, lorsqu'une banque exécute un virement en se basant sur un identifiant fourni par son client, elle n'est pas responsable si l'argent n'est pas envoyé à la personne souhaitée.

La banque n'a donc pas à rembourser les sommes ainsi perdues.

Fraude au RIB ou à l'IBAN : la banque est-elle responsable ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
07/02/2025

Analyse d'impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide !

Afin d'être le plus efficace possible dans la protection des données personnelles, le RGPD exige des opérateurs la poursuite de cette protection en cas de transfert de données en dehors de l'Espace économique européen (EEE). Pour cela, une analyse d'impact des transferts des données (AITD) est nécessaire. Comment la mener ?

Transfert de données = ça passe par une AITD !

Pour rappel, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a pour objectif de protéger les données personnelles des européens.

Par conséquent, en cas de transfert de données dans un pays hors de l'Espace économique européen (EEE), une protection équivalente à celle prévue par le RGPD doit être mise en place par les exportateurs et les importateurs desdites données.

De plus, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a également précisé que les exportateurs doivent suspendre le transfert, voire résilier le contrat, si l'importateur n'est pas, ou n'est plus, en mesure de respecter ses engagements en matière de protection des données personnelles.

Ainsi, les exportateurs qui utilisent des outils de transferts, par exemple, via des clauses contractuelles types (CCT) ou des règles d'entreprise contraignantes (BCR), ont l'obligation de mener au préalable une analyse d'impact des transferts de données (AITD) afin d'évaluer :

  • le niveau de protection dans les pays tiers de destination ;
  • la nécessité de mettre en place des garanties supplémentaires.

Pour aider les exportateurs à mener à bien cette analyse, la CNIL a publié à leur attention un guide pratique enrichi des dernières consultations publiques.

La CNIL rappelle ainsi qu'une AITD doit être réalisée par l'exportateur soumis au RGPD, qu'il soit responsable de traitement ou sous-traitant, avec l'assistance de l'importateur, en amont du transfert des données vers un pays hors de l'EEE.

Notez qu'il existe 2 exceptions à cette obligation :

  • lorsque le pays de destination est couvert par une décision d'adéquation de la Commission européenne ;
  • lorsque le transfert est effectué sur la base d'une des dérogations prévues par le RGPD, notamment pour des motifs importants d'intérêt public, pour l'exercice de la justice, pour la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne qui est dans l'incapacité de donner son consentement, etc.

Notez enfin que l'utilisation de ce guide n'est pas obligatoire. Il constitue néanmoins une ressource intéressante d'accompagnement pour déterminer si et comment une telle analyse doit bien être menée.

Analyse d'impact des transferts des données (AITD) : la CNIL vous guide ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
07/02/2025

Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ?

Les véhicules utilisés par les auto-écoles ou les centres d'examens du permis de conduire ne peuvent pas être utilisés indéfiniment, puisque leur durée maximale d'utilisation est strictement réglementée. Une durée maximale d'utilisation qui vient d'évoluer pour certains véhicules…

Promouvoir l'accès à la conduite pour tous

Afin d'améliorer la sécurité routière et d'optimiser la formation des apprentis conducteurs, les véhicules utilisés par les auto-écoles et les centres d'examen du permis de conduire ont une durée d'utilisation maximale.

Cette durée est fixée en fonction du type de véhicule.

Pour les motos et les voitures de moins de 3,5 tonnes classiquement utilisées, cette durée est de 7 ans.

Il en va différemment pour les véhicules spécialement adaptés afin de permettre l'apprentissage de la conduite aux personnes porteuses de handicaps.

Précédemment, la durée d'utilisation maximale de ces véhicules était de 11 ans.

Cependant, afin de permettre une meilleure accessibilité pour tous à l'apprentissage de la conduite, cette durée a été prolongée.

En effet, depuis le 3 février 2025, peuvent être utilisés par les auto-écoles et les centres d'examen du permis de conduire les véhicules adaptés mis en circulation depuis moins de 16 ans.

Véhicules adaptés aux handicaps : une utilisation prolongée ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
06/02/2025

Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre

Le secteur agricole peut bénéficier d'un nombre important de différentes subventions. Les montants de plusieurs d'entre elles viennent d'être précisés, notamment pour le secteur de l'élevage bovin et la culture de la canne à sucre...

Montant des aides et enveloppes globales précisées

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et régulièrement revalorisées.

À ce titre, le montant de l'aide unitaire aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024 a été réévalué pour atteindre :

  • 105 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
  • 57,5 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.

Il est précisé, par ailleurs, que l'enveloppe totale de l'aide aux planteurs de canne à sucre pour la récolte 2024 à la Réunion atteindra 13,61 millions d'euros.

Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre - © Copyright WebLex

En savoir plus...
 << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>