Actu juridique

Bandeau général
25/07/2024

Procédures collectives d'une société étrangère : une limite pour le privilège de juridiction français ?

Sauf exception, un Français peut poursuivre un étranger devant le juge français afin d'obtenir l'exécution de ses obligations à son égard. C'est ce que l'on appelle le « privilège de juridiction ». Dans ces conditions, un créancier français peut-il demander au juge français de mettre en procédure collective une entreprise étrangère, sans siège ni intérêt en France ? Pas si sûr…

Un Français peut-il demander une procédure collective pour une société étrangère ?

Un citoyen français ouvre un compte chez une banque située hors du continent européen et sans établissement ni intérêt en France.

Ne parvenant pas à récupérer son argent, le client se tourne vers le juge Français et lui demande d'engager une procédure collective à l'encontre de cette banque.!

« Impossible ! », conteste la banque qui rappelle qu'elle n'a aucune attache en France, ce qui exclut toute application des règles de procédures collectives françaises.

« Pas besoin ! », se défend le citoyen français : la loi française lui permet, sauf pour les conflits sur des immeubles situés à l'étranger, d'assigner devant le juge français le débiteur qui n'exécute pas ses obligations vis-à-vis d'un créancier français.

Ici, la banque n'a pas respecté ses obligations puisqu'elle n'a pas restitué les fonds à son client. Ce dernier, qui est donc un créancier lésé, peut valablement demander qu'une procédure de redressement judiciaire soit prononcée à l'égard de son débiteur.

Autrement dit, le client français réclame l'application du « privilège de juridiction » aux procédures collectives…

Ce que refuse de faire le juge. Certes, en l'absence de traité international réglant la question de savoir quel juge de quel pays est compétent pour quel conflit, les citoyens français disposent d'un « privilège de juridiction ».

Ce dernier consiste à dire qu'un citoyen français peut poursuivre un étranger devant le juge français pour obtenir l'exécution de ses obligations à son égard. Notez que cette règle s'applique, peu importe que les obligations aient été contractées en France ou à l'étranger.

Cependant, le juge rappelle que les procédures collectives sont une matière particulière : elles permettent de traiter de manière collective, c'est-à-dire en prenant en compte l'ensemble des créanciers du débiteur, les difficultés d'une entreprise en France.

De plus, ce type de procédure a une finalité supérieure au seul intérêt d'un créancier : l'assainissement d'une situation financière d'une entreprise, voire le maintien de son activité.

Cela n'a donc d'intérêt que si l'entreprise en question a un rattachement avec la France (un établissement, des intérêts, etc.).

Or ici, comme le souligne le juge, la banque n'a aucun rattachement avec la France. Le seul élément de rattachement est la nationalité de son client mécontent.

En conclusion, le client, bien que Français, ne peut pas réclamer l‘ouverture d'une procédure collective pour sa banque.

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25/07/2024

Vente de titres de société : qu'est-ce qu'un prix « déterminable » ?

Dans le cadre d'un montage un peu particulier, un dirigeant a vendu ses titres de sociétés pour un prix de vente qui s'avèrera nul. Ce qu'il a contesté, mais pour quel résultat ? Réponse du juge…

Vente de titres de société : qu'est-ce qu'un prix « déterminable » ?

Un dirigeant de société décide d'apporter ses titres à une autre société en échange de bons de souscription d'actions (BSA) : il en résulte donc un prix de vente qui est qualifié de déterminable, lié à la valeur des actions objet de ces BSA.

Devenu salarié de cette société, il va faire l'objet d'un licenciement pour faute grave 3 ans plus tard. Or, il a été prévu dans l'acte d'apport que les bons de souscription d'actions réalisés à son profit seraient caducs en cas de licenciement pour faute grave dans les cinq ans de la date de souscription.

Par voie de conséquence, l'ancien dirigeant devenu salarié se retrouve finalement sans rien : il réclame alors la nullité des conditions de l'apport de ses titres. 

À l'appui de sa contestation, il fait valoir que le prix de vente de ses titres, à défaut d'être déterminé, ne saurait être « déterminable », dans la mesure où un prix est déterminable lorsqu'il est lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties.

Pour lui, le prix des titres doit être qualifié d'indéterminable, et donc d'inexistant, puisque son licenciement pour faute grave ne constitue pas un événement indépendant de la volonté des parties, dans la mesure où la qualification de faute grave reste de la seule compétence de l'employeur.

Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il rappelle que le licenciement pour faute grave dépend, non de la seule volonté de l'employeur, mais aussi de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement.

Concrètement, cela signifie que le prix de vente des titres est bien ici « déterminable », puisque lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties, ni d'accords ultérieurs entre elles.

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24/07/2024

TUP : une procédure qui doit être plus visible !

Les sociétés ayant un associé unique qui est une personne morale ont la possibilité de recourir à une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP) au moment de leur dissolution, une possibilité parfois détournée par des entreprises souhaitant échapper à leurs obligations fiscales… Le Gouvernement propose une solution…

TUP : Une meilleure publicité pour lutter contre la fraude

Lorsque les associés d'une société prennent la décision de la dissoudre, cela suppose généralement la mise en place d'une procédure de liquidation.

Cependant, une autre alternative est possible lorsque l'associé unique d'une société est une personne morale. Il est alors possible de passer par une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP).

La TUP a pour conséquence de transférer l'ensemble du patrimoine de la société vers son associé unique. Il a, toutefois, été observé que certaines sociétés se servaient de cette procédure afin d'éviter les conséquences de redressements fiscaux les concernant.

Le Gouvernement a donc dû trouver une solution pour entraver les comportements frauduleux tout en préservant l'intégrité de la procédure pour les sociétés sans mauvaises intentions.

La solution qui a été trouvée est d'améliorer l'information des créanciers en modifiant les règles de publicité de la procédure.

Les créanciers des sociétés disposant d'un délai d'opposition de 30 jours à compter du moment où les démarches de publicité sont réalisées, rendre ces démarches plus visibles permet donc aux créanciers de mieux exercer leurs droits.

C'est pourquoi, à compter du 1er octobre 2024, il ne sera plus possible pour les sociétés souhaitant procéder à un TUP de publier l'information dans n'importe quel journal habilité à recevoir les annonces légales. Dorénavant, seul le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pourra être utilisé pour satisfaire à l'obligation de publicité de la démarche.

En parallèle, les règles de liquidation amiable pour les entreprises commerciales sont également modifiées.

Cette procédure qui permet à une société de se dissoudre sans l'intervention d'un juge suppose que la société dispose d'assez d'actifs pour apurer entièrement son passif. Il n'existait cependant pas d'obligation de le prouver pour les sociétés désireuses de recourir à cette démarche.

Cela sera désormais le cas, puisqu'il sera nécessaire de fournir une attestation de régularité sociale et une attestation fiscale de compte à jour.

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24/07/2024

Transformation d'une société et rapport d'évaluation : quelle approbation ?

Lorsqu'une société est transformée en société par actions, un rapport sur la valeur des biens composant son actif et sur les avantages particuliers doit être établi. Ce rapport doit être ensuite approuvé de façon expresse par l'assemblée des associés. La lecture du rapport juste avant de voter favorablement la transformation de la société est-elle suffisante ?

Approbation du rapport : résolution unique, résolution tacite ?

Le rapport du commissaire à la transformation

Une société peut, toutes conditions remplies, changer de forme juridique, sous réserve de respecter les formalités prévues par la loi.

Ainsi, lorsqu'une société doit être transformée en société anonyme (SA) et qu'elle n'a pas de commissaire aux comptes, elle doit faire appel à un commissaire à la transformation qui a pour mission d'apprécier la valeur des biens composant l'actif de la société et les avantages particuliers dans un rapport final.

La loi prévoit que ce document doit être évalué et approuvé expressément par les associés de la société devant être transformée.

Cette règle est très importante car son non-respect entraîne la nullité pure et simple de la transformation de la société.

Un cas vécu

Dans une affaire récente, l'assemblée générale extraordinaire d'une SARL approuve la transformation de sa société en SA.

Quelque temps plus tard, certains actionnaires de la société devenue SA demandent l'annulation de cette transformation : selon eux, la procédure n'est pas valide car le rapport sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages n'a pas été approuvé.

« Mais si ! », contestent les autres actionnaires, procès-verbal à l'appui : ils rappellent que, lors de l'assemblée générale, les associés se sont prononcés en faveur de la transformation après lecture du rapport en question. Ce qui est, à leurs yeux, suffisant…

« Insuffisant ! », soutiennent au contraire les actionnaires « rebelles », selon qui une décision distincte sur l'évaluation des biens était nécessaire.

Le juge vient toutefois remettre de l'ordre dans ces arguments. Il indique d'abord que les associés peuvent valablement avoir une résolution unique regroupant la transformation de la société et l'approbation du rapport sur la valeur de ses biens et des avantages particuliers.

En revanche, cette approbation doit être expresse. Ainsi, approuver simplement une transformation de société après lecture du rapport est insuffisant. Encore faut-il l'approuver expressément et l'indiquer clairement dans la résolution unique de l'assemblée générale…

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23/07/2024

Chiens de protection des troupeaux : du nouveau !

Dans le cadre du plan national d'actions sur le loup et les activités d'élevage, un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux » vient d'être créé. Pour quelles finalités ?

Chiens de protection des troupeaux : améliorer leur sélection

Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. 

Dans ce cadre, et plus spécialement celui visant les actions concernant le loup et les activités d'élevages, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux », ayant pour finalités :

  • de favoriser la sélection des reproducteurs de chiens de protection ;
  • d'améliorer la connaissance des chiens de protection au travail et de leur population ;
  • de contribuer à la mise en place d'un réseau d'éleveurs naisseurs de chiens de protection.

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où leur exploitation est strictement nécessaire à la poursuite de ces finalités, les informations suivantes :

  • les noms, prénoms et civilité du recenseur du chien, membre du réseau d'expertise de l'association Pastorale Pyrénéenne et de l'Institut de l'élevage (IDELE) ;
  • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'exploitation agricole du propriétaire du chien ainsi que les informations relatives à l'exploitation ;
  • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du propriétaire du chien ;
  • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du détenteur du chien ;
  • les données d'identification du chien figurant dans le fichier national destiné à assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire ;
  • les données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement.

Ces données à caractère personnel enregistrées dans cette base de données sont conservées pendant une durée de 15 ans à compter de la date de naissance du chien, à l'exception des données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement qui sont conservées pendant une durée de 12 mois.

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23/07/2024

Organismes philanthropiques : plus de simplicité !

Comme toute personne morale, les organismes philanthropiques sont soumis à des obligations déclaratives et administratives. Des obligations qui se voient simplifiées…

Moderniser et faciliter le quotidien des organismes philanthropiques

Les associations reconnues d'utilité publique, fondations reconnues d'utilité publique, fonds de dotations ou fondations d'entreprises sont soumises à certaines obligations déclaratives vis-à-vis de l'administration afin de faire état de leurs activités et des éventuels changements survenus dans leur gestion et leur administration.

Il est envisagé de revoir en profondeur et d'harmoniser les règles applicables à ces obligations.

Le changement principal est le passage vers une procédure de télétransmission pour satisfaire à leurs obligations déclaratives, que ce soient les déclarations d'existence, les demandes de reconnaissance d‘utilité publique, les modifications statutaires ou les déclarations relatives aux changements survenus dans la gestion et l'administration de l'association.

Pour ce qui est des obligations en matière comptable, il est précisé que les organismes philanthropiques doivent transmettre leurs comptes annuels au préfet du département dans lequel leur siège est établi dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

Un rapport d'activité doit également être transmis dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice et contient les informations suivantes :

  • un compte rendu de l'activité de l'organisme, tant en ce qui concerne son activité interne que ses rapports avec des tiers ;
  • la description détaillée des actions d'intérêt général financées par l'organisme ainsi que leur montant ;
  • la dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l'organisme et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.

Les fondations reconnues d'utilité publique transmettent également les procès-verbaux de chaque conseil d'administration ou de surveillance dans le mois suivant leur approbation.

Pour les fondations reconnues d'utilités publiques, des précisions sont également apportées au regard du contenu de leurs statuts. Sont notamment à préciser le titre de la fondation, son objet, ses moyens d'action, son siège social, la description de la dotation de la fondation, les règles d'organisation, de fonctionnement et d'administration, les règles déontologiques applicables, les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution des fondations abritées et des comptes individualisés, etc.

Par ailleurs, toute fondation reconnue d'utilité publique doit adopter un règlement intérieur, qui prend effet après déclaration auprès du ministère de l'Intérieur.

En outre, toute demande de reconnaissance d'utilité publique doit s'accompagner du projet de statuts, des actes authentiques de constitution de la dotation initiale de la fondation, du budget prévisionnel pour les trois premiers exercices comptables et d'une note explicitant le modèle économique de la future fondation, de la liste des personnes pressenties pour le premier conseil d'administration ou de surveillance.

Il est également à noter que les délais d'instructions pour les demandes de transfert de fonds vers des organismes ou des États étrangers ont été raccourcis afin de permettre une action plus efficace des organismes.

L'ensemble de ces modifications est entré en vigueur le 8 juillet 2024.

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22/07/2024

Responsabilité civile du fait de l'enfant : retournement de situation

Les règles relatives à la responsabilité civile des parents au regard des dommages causés par leurs enfants peuvent sembler évidentes. Elles sont néanmoins toujours discutées et la Cour de cassation vient d'opérer un revirement de jurisprudence important…

Dommages causés par un enfant : qui paye lorsque les parents sont séparés ?

Lorsqu'un mineur cause un préjudice à autrui, cela oblige ses parents à réparer ce préjudice. La règle est simple et est assez universellement admise.

Il existe néanmoins des nuances qui aujourd'hui encore peuvent alimenter les discussions, ce qui est notamment le cas dans une affaire dont ont récemment eu à connaitre les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un mineur a causé un incendie dans un bois. Les sociétés exploitant le lieu cherchent donc à engager la responsabilité des parents afin d'être indemnisées.

Après une première procédure, les deux parents sont effectivement déclarés responsables, ce qui ne convient pas au père : les parents étant séparés et la résidence de leur enfant étant fixée chez sa mère, il estime qu'il n'est pas responsable sur le plan civil et que, par conséquent, c'est la mère de l'enfant, seule, qui est tenue de réparer le préjudice causé par leur enfant.

Ce qui va être entendu par les juges de la Cour d'appel. Ceux-ci rappellent que la position constante des juges est d'appliquer à la lettre le texte voulant que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Dans cette interprétation, la notion de résidence de l'enfant était devenue centrale puisque, dans le cas de parents séparés, celui chez qui l'enfant ne résidait pas se trouvait généralement déresponsabilisé.

Cette position était de plus en plus contestée, puisque éludant totalement l'hypothèse de plus en plus répandue des enfants ne vivant pas avec leurs deux parents.

Face à ce constat, et considérant que cette position n'est plus en accord avec les objectifs poursuivis par le législateur en matière d'exercice de la parentalité, la Cour de cassation a décidé de revoir sa copie.

Ainsi, plus que la réalité de la résidence de l'enfant, la notion principale à suivre sera celle de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Dorénavant, tant que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, que l'enfant vive chez l'un ou chez l'autre, ils seront tous les deux civilement responsables.

Un tempérament existe néanmoins si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

La faute de la victime ou le cas de force majeure restent également des situations permettant aux parents de s'exonérer de leur responsabilité civile.

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22/07/2024

Entreprises funéraires : aménagement des délais d'inhumation et de crémation

Afin de remédier à l'augmentation croissante des demandes de dérogation aux délais d'inhumation et de crémation, il est admis d'allonger ces délais, dans la limite toutefois des préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable. Quelles sont les dérogations désormais possibles ?

Délai d'inhumation et de crémation : des dérogations possibles

Les opérateurs funéraires, comme les collectivités locales, doivent de plus en plus faire face aux demandes de dérogation aux délais d'inhumation et de crémation fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l'accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.

Pour remédier à ces difficultés, il est envisagé un allongement possible des délais, dans le respect toutefois d'un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.
Concrètement, que ce soit pour l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire ou la crémation, ils ont désormais lieu :

  • au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès ;
  • dans le cas d'un transfert d'une personne décédée en provenance de Nouvelle-Calédonie ou d'une collectivité d'outre-mer, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur le territoire d'une collectivité d'outre-mer ;
  • dans le cas d'un transfert d'une personne décédée en provenance de l'étranger, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France. 

En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation. 

Des dérogations individuelles à ces délais peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes les dispositions nécessaires. 

En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger à ces délai, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable : le délai dérogatoire ne peut alors pas dépasser 21 jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire.
 

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19/07/2024

Plus de transparences pour les consommateurs en ligne

Les espaces numériques se font de plus en plus présents dans le quotidien de chacun et leurs usages se multiplient, notamment en matière de consommation. C'est pourquoi il est nécessaire de s'assurer que les consommateurs soient informés au mieux au moment de faire leurs choix sur internet…

Sites web : de nouvelles informations à délivrer et d'autres réaffirmées

Les sites internet qui regroupent des offres de ventes ou font office de comparateurs entre différents services peuvent exercer une influence importante sur les choix des consommateurs en fonction de la façon dont ils présentent ou classent les informations qu'ils décident de présenter.

Mais c'est également le cas dans le secteur de l'information en ligne pour des sites qui relaient des informations issues de plusieurs sources médiatiques et qui peuvent arbitrer la façon dont ces sources sont classées et présentées.

Afin que les consommateurs puissent faire leurs choix en toute connaissance de cause, certaines règles relatives aux informations que doivent délivrer ces professionnels ont été adaptées.

Ainsi, pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et les professionnels proposant des informations médiatiques classées issues de sources de presse, une rubrique spéciale doit être accessible sur toutes les pages de leurs sites et doit détailler les modalités de référencement, de déréférencement et de classement appliquées par eux.

Cette rubrique doit comprendre :

  • les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
  • les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
  • le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre les les fournisseurs et les offreurs référencés, dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

Ces précisions devaient déjà être apportées au préalable dans des termes à peu près similaires.

Mais la réelle nouveauté est qu'en plus de cette rubrique générale, en ce qui concerne le résultat des classements, il faut faire apparaitre, le cas échéant, pour chaque offre référencée, une information indiquant que le classement a été influencé par l'existence d'un lien capitalistique ou par une rémunération entre le professionnel et l'auteur de l'offre.

De plus, les fournisseurs de comparateurs en ligne et les fournisseurs de places de marché en ligne devront également apporter de nouvelles précisions qui leur sont spécifiques :

  • pour les fournisseurs de places de marché en ligne, il est désormais nécessaire de lister les différents paramètres qui permettent d'établir le classement des annonces et de préciser leur importance respective pour l'élaboration du classement ;
  • pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, la liste des nouvelles informations est plus étoffée (critères de classement, caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés, caractère payant ou non du référencement, etc.) et peut être consultée ici.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 juillet 2024.

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18/07/2024

Médicaments stériles : les nouvelles bonnes pratiques de fabrication

En matière de fabrication de médicaments, la Commission européenne édite des bonnes pratiques visant à uniformiser la qualité des produits de santé fabriqués en Europe. Des mises à jour sont régulièrement proposées afin de se tenir au niveau des progrès technologiques…

Prendre en compte les évolutions réglementaires et technologiques en matière pharmaceutique

La Commission européenne tient à jour un recueil de bonnes pratiques de fabrication (BPF) s'adressant aux professionnels fabricant des médicaments, qui regroupe l'ensemble des recommandations visant à s'assurer que les médicaments sont fabriqués et contrôlés conformément aux normes et qualités requises.

Une mise à jour a récemment été faite en ce qui concerne les médicaments stériles. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) se fait le relais de cette évolution en publiant une traduction française des BPF reprenant la dernière mise à jour de l'Annexe 1, dédiée aux médicaments stériles.

Cette mise à jour a pour vocation de prendre en compte les différentes évolutions réglementaires, mais aussi technologiques, qui peuvent concerner les processus de fabrication des médicaments.

Cette nouvelle version des BPF est en vigueur depuis le 14 juin 2024.

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18/07/2024

Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles (nouvelles) précisions !

Afin de soutenir les entreprises de Nouvelle-Calédonie après les évènements du mois de mai 2024, l'État a mis en place une aide financière qui a déjà fait l'objet d'un élargissement récent. Le Gouvernement a poursuivi cette dynamique avec de nouveaux textes. Comment ?

Nouvelle-Calédonie : une aide élargie !

D'une part, les plafonds des aides ont été revalorisés :

  • pour le mois de mai 2024, le montant de l'aide sera entre 750 € à 5 000 € (à lieu de 3 000 €) ;
  • pour le mois de juin 2024, le montant de l'aide sera entre 1 500 € à 10 000 € (à lieu de 6 000 €).

Notez que cela concerne uniquement les entreprises créées au plus tard le 30 novembre 2022, celles créées entre le 1er décembre 2022 et le 30 mars 2024 ont toujours le droit, toutes conditions remplies, à une aide forfaitaire de 750 € pour le mois de mai et de 1 500 € pour le mois de juin.

D'autre part, la période d'éligibilité des aides financières est prolongée pour le mois de juillet 2024 aussi bien pour les entreprises créées avant le 30 novembre 2022 ou avant le 30 mars 2024.

Des conditions précisées pour saisir la commission consultative

Pour rappel, le Gouvernement a institué une commission consultative chargée d'émettre un avis sur les demandes de soutien financier à caractère exceptionnel formulées par des entreprises de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dégâts subis par la crise du 14 mai 2024.

Cette commission peut être saisie par une entreprise ou par le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dossiers présentant des difficultés financières sérieuses que les dispositifs de soutien en vigueur ne permettent pas de résoudre.

Critères d'éligibilité

Pour que leur dossier soit examiné, les entreprises doivent respecter un certain nombre de critères cumulatifs qui viennent d'être modifiés.

Initialement, l'entreprise devait présenter des chiffres d'affaires mensuels réalisés en mai et juin 2024 représentant moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Si cette hypothèse est toujours ouverte, est à présent éligible l'entreprise dont la somme de son chiffre d'affaires mensuel réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut moins de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Autre condition modifiée : l'entreprise doit présenter un chiffre d'affaires annuel non plus 57 mais de 95 millions de francs CFP.

Plafonds de l'aide financière

Ensuite, le montant des plafonds de l'aide a été modifié. Pour rappel, le montant de la subvention devait être déterminé selon les besoins de l'entreprise, dans la double limite de :

  • 22,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
  • 500 000 € par entreprise.

À présent, le plafond de 22,5 % s'appliquera dans l'hypothèse réunissant ces 2 conditions :

  • la somme du chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut plus de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
  • la somme du chiffre d'affaires mensuel des entreprises réalisé en mai 2024 et juin 2024 vaut moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Le plafond est réhaussé à 37,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos dans le cas où le chiffre d'affaires cumulé en mai, juin et juillet 2024 est inférieur à 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.

Notez que la limite de 500 000 € par entreprise est valable dans les 2 cas et que la possibilité de recourir à un prêt conventionné reste ouverte.

Définitions des « coûts fixes »

Pour rappel, l'entreprise présentant sa demande à la commission doit être dans une situation où l'aide « classique » de l'État et les versements reçus des assurances ne lui ont pas permis de compenser les « coûts fixes » subis pendant la période de crise.

La liste des coûts fixes est à présent consultable ici, de même que la méthode de calcul de l'excédent brut d'exploitation qui sera pris en compte par la commission.

Sources :

Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles (nouvelles) précisions ! - © Copyright WebLex

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17/07/2024

Dispositifs médicaux : évolution des déclarations d'indisponibilité

En matière de soins médicaux, l'indisponibilité d'un produit peut entraîner des conséquences lourdes. C'est pourquoi il existe des procédures dédiées à l'anticipation de ce type d'évènements. Évolutions à venir pour les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux in vitro…

Mise en place d'un meilleur suivi de la disponibilité des dispositifs médicaux

Ces dernières années, à plusieurs reprises, des pénuries de médicaments ont fait l'actualité. Mais les médicaments ne sont pas les seuls produits pour lesquels un défaut d'approvisionnement peut avoir de graves conséquences en matière de santé.

Les dispositifs médicaux (DM) et dispositifs médicaux in vitro (DMDIV) sont également concernés et font donc l'objet d'un suivi qui leur est propre.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) travaille avec les acteurs du secteur pour établir des procédures permettant d'anticiper l'indisponibilité des dispositifs.

À partir du 1er septembre 2024, les procédures mises en place par l'ANSM vont évoluer dans l'optique d'assurer un suivi plus efficace et transparent des produits.

Des grilles d'évaluations seront notamment mises à disposition pour que les acteurs du secteur puissent faire leur propre évaluation de l'état de leur approvisionnement.

Les déclarations d'indisponibilité pourront également être faites par l'intermédiaire du site démarches-simplifiees.fr.

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