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03/05/2022

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de 2 aides financières

Pour soutenir les entreprises les plus impactées par la covid-19, le gouvernement a créé l'aide « coûts fixes consolidation » et l'aide « nouvelle entreprise consolidation », qui viennent d'être prolongées. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation pour février 2022

Pour rappel, parmi les différentes aides financières mises en place par le gouvernement pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la covid-19, il y a :

  • l'aide « coûts fixes consolidation », qui a été mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et qui permet aux entreprises éligibles de continuer à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.), malgré la baisse de leur activité ;
  • une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » qui a été mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et qui complète l'aide « coûts fixes consolidation ».

Ces aides sont prolongées pour la période mensuelle éligible de février 2022. Pour les obtenir, il faut faire sa demande sur le site impots.gouv.fr, avant le 15 juin 2022, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Source : Décret n° 2022-768 du 2 mai 2022 prolongeant, au titre de février 2022, l'aide dite « coûts fixes consolidation » instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et l'aide dite « nouvelle entreprise consolidation » instaurée par le décret n° 2022-221 du 21 février 2022

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03/05/2022

Représentation hommes/femmes : du nouveau concernant les dirigeants

Les modalités de calcul et de publication des écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, ainsi que des objectifs de progression et des mesures de correction des entreprises d'au moins 1 000 salariés viennent d'être publiées. Que faut-il retenir ?


De nouvelles précisions concernant…

  • la publication des écarts de représentation

Pour rappel, depuis le 1er mars 2022, les entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1 000 salariés, doivent publier chaque année, au plus tard le 1er mars, les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Exceptionnellement, les entreprises ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au titre de l'année précédente.

Les données permettant d'apprécier ces écarts éventuels de représentation sont :

  • le pourcentage de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants ;
  • le pourcentage de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes, y compris les personnes non salariées.

Cette proportion est appréciée chaque année sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l'exercice comptable, en fonction du temps passé par chaque homme et chaque femme sur cette période de référence en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes.

Les écarts éventuels de représentation doivent être publiés de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur ce site au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, des écarts éventuels de représentation. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique (CSE) dans la BDESE.

Ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes ainsi que leurs modalités de publication doivent être transmis aux services du ministre chargé du travail. Ils doivent être publiés et actualisés sur le site internet du ministère à partir du 1er mars 2023, chaque année, au plus tard le 31 décembre.

  • la publication des objectifs de progression et des mesures de correction

Les objectifs de progression et les mesures de correction seront publiés à compter du 1er mars 2029 sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.

Cette publication a lieu au plus tard le 1er mars de l'année suivant la publication des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.

Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci publie des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes conformes à l'obligation imposée. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Au 1er mars 2026, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre doivent être transmises aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration. Il en sera de même, dès le 1er mars 2029, pour les objectifs de progression.

Source : Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

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03/05/2022

Arrêts de travail : un document unique

Afin de simplifier les prescriptions d'arrêts de travail pour les professionnels de santé, et pour rendre plus lisibles les démarches pour les employeurs et les salariés, les différents formulaires d'arrêts de travail vont fusionner. Explications.


Arrêts de travail : la fusion des formulaires

Le 19 avril 2022, l'Assurance maladie a indiqué que l'avis d'arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat médical AT/MP allaient fusionner pour leur partie arrêt de travail.

Cette fusion va se mettre en place progressivement. Ainsi :

  • pour l'arrêt de travail initial ou de prolongation : les employeurs recevront un cerfa unique quelle que soit l'origine de l'arrêt (maladie, maternité, paternité, accident de travail ou maladie professionnelle). L'origine de l'arrêt sera précisée directement sur le formulaire sous la forme d'une case cochée ;
  • pour les certificats médicaux relatifs à la reconnaissance et au suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils ne porteront plus de prescription d'arrêt de travail et ne seront donc plus adressés à l'employeur par le salarié. Toutefois, ils resteront accessibles en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle faisant l'objet d'une investigation par les services de la caisse primaire.

Ce nouveau cerfa prévoit également :

  • l'ajout de la prescription du congé de deuil parental ;
  • la possibilité pour le médecin prescripteur d'indiquer explicitement s'il autorise son patient à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la nature de celle-ci ;
  • diverses précisions dans le cas où l'assuré exerce simultanément plusieurs activités professionnelles (artistes auteurs, élus locaux).

Pour finir, retenez que les règles de déclaration et d'instruction ne subissent pas de changement.

Sources :

  • Actualité Ameli du 19 avril 2022
  • Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales

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03/05/2022

Crypto-actifs : de quoi parle-t-on ?

Cryptomonnaies, crypto-actifs, etc. Que signifient ces termes nouveaux ? S'agit-il vraiment de monnaies ? Voici des questions auxquelles le gouvernement apporte des réponses…


Crypto-actifs, cryptomonnaies : les explications du gouvernement

Pour le gouvernement, une « crypto-monnaie » ou un « crypto-actif » est « un actif numérique virtuel qui repose sur la technologie de la blockchain (chaine de blocs) à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté ».

Plus simplement, ce sont des actifs virtuels stockés sur un support électronique qui permettent de réaliser des transactions sans avoir à recourir à une monnaie légale.

Pour autant, au plan juridique, il ne s'agit pas d'une monnaie : la réglementation sur ce point est en cours d'élaboration.

Les cryptomonnaies (bitcoin, ethereum, etc.) sont créées par une communauté d'internautes, également appelés « mineurs », à partir d'un algorithme qui génère des « jetons » (« tokens ») qui sont ensuite alloués à chaque « mineur » en récompense de sa participation au fonctionnement du système.

La technologie utilisée pour cela est la blockchain qui permet de garder la trace d'un ensemble de transactions, de manière décentralisée, sécurisée et transparente.

Pour finir, le gouvernement rappelle que la monnaie de la France est l'euro : c'est donc la seule monnaie ayant cours légal dans le pays.

Dès lors, si un professionnel peut accepter de se faire payer en cryptomonnaie, rien ne l'empêche de la refuser.

Source : Actualité du ministère de l'Economie du 20 avril 2022

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03/05/2022

Pharmaciens : attention à la confusion entre information et publicité

Des articles parus dans les journaux font la promotion d'un laboratoire de biologie médicale… et des pharmaciens qui le composent... Ce qui n'échappe pas à l'ordre des pharmaciens, qui y voit un problème déontologique…


Pas de publicité en faveur d'un laboratoire de biologie !

4 articles consacrés à un laboratoire de biologie médicale paraissent dans la presse régionale destinée au grand public du territoire où la société est implantée.

Ces articles font la promotion de la société, ainsi que des pharmaciens biologistes qui la composent, et évoquent, en termes élogieux, ses performances techniques, ainsi que l'essor de son activité économique, sans se borner à une simple information du lecteur.

Ce qui pose un problème déontologique à l'ordre des pharmaciens, puisque ces professionnels ont l'interdiction de recourir à « toute forme de publicité ou de promotion, directe ou indirecte, en faveur d'un laboratoire de biologie médicale ».

Une interdiction non respectée par les pharmaciens biologistes ce qui justifie, selon l'ordre, une interdiction d'exercer pendant 1 mois.

« Nous ne sommes pas responsables », contestent les pharmaciens biologistes, qui expliquent ne pas être à l'initiative de ces publications.

« Peu importe », répond le juge, puisqu'il leur appartient de veiller au respect de leurs obligations déontologiques et réglementaires… ce qu'ils n'ont pas fait ici. L'interdiction temporaire d'exercice prononcée par l'ordre des pharmaciens est donc confirmée.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 20222, n° 440308

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03/05/2022

Surveillance post-professionnelle : du nouveau

Le gouvernement vient de simplifier et d'adapter les modalités de surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels, pour tenir compte, notamment, de la mise en place de la visite médicale de fin de carrière. Revue de détails…


Surveillance post-professionnelle : pour qui ?

Désormais, bénéficie d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, sur simple demande, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à :

  • un risque professionnel susceptible d'entraîner certaines affections limitativement énumérées :
  • ○ affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ;
  • ○ affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ;
  • un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ;
  • des rayonnements ionisants.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par la Sécurité sociale sur production, par l'intéressé :

  • de l'état des lieux des expositions établi par le médecin du travail pour le salarié relevant du suivi médical renforcé et qui fait l'objet d'une surveillance post-exposition ;
  • ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

Source : Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels

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03/05/2022

Enquête pour concurrence déloyale : des documents (in)saisissables ?

Lors d'une enquête pour concurrence déloyale, l'Autorité de la concurrence décide de saisir certaines correspondances, ainsi que des documents appartenant à la société mise en cause. « Une saisie impossible ! », selon cette dernière, pour qui les documents en cause sont protégés par le secret professionnel…


Autorité de la concurrence et documents confidentiels : une saisie possible ?

Lors d'une enquête menée à l'encontre d'une société soupçonnée de concurrence déloyale, l'Autorité de la concurrence saisit certaines correspondances et documents.

« Une saisie impossible ! », selon la société, s'agissant de correspondances et de documents échangés avec les mandataires judiciaires qui sont intervenus dans le cadre d'une procédure de conciliation destinée à prévenir ses difficultés financières.

Or, ces professionnels sont tenus à une obligation de confidentialité, leur interdisant toute divulgation d'informations collectées dans le cadre de leur activité.

« Peu importe ! », rétorque l'Autorité de la concurrence, qui rappelle qu'elle n'est pas concernée par cette obligation et que ses enquêteurs peuvent donc saisir ce type de documents, dès lors qu'aucune disposition expresse ne prévoit explicitement l'interdiction de leur communication. Ce qui est bien le cas ici.

Ce que confirme le juge, qui confirme la validité de cette saisie.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 20 avril 2022, n°20-87248

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02/05/2022

Santé au travail : quoi de neuf ?

De nombreuses mesures créées par la Loi Santé au travail sont applicables depuis le 31 mars 2022. Le Gouvernement est venu en préciser certaines, notamment en ce qui concerne les services de prévention et de santé au travail. Revue de détails.


Des précisions concernant les services de prévention et de santé au travail

  • Concernant les salariés

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, il est prévu que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) doivent obligatoirement proposer aux entreprises adhérentes et à leurs salariés un ensemble socle de services.

Des précisions viennent justement d'être apportées concernant cet ensemble socle. Ainsi, il est désormais prévu que les SPSTI assurent aux entreprises adhérentes, via un contrat d'adhésion de type associatif signé avec les employeurs, les actions relevant de sa compétence relatives :

  • à la prévention des risques professionnels ;
  • au suivi individuel de l'état de santé des salariés ;
  • à la prévention de la désinsertion professionnelle.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces nouvelles précisions ici.

  • Concernant les travailleurs indépendants

Pour rappel, les travailleurs indépendants peuvent s'affilier depuis le 31 mars 2022 au SPSTI de leur choix.

Il est désormais confirmé que chaque SPSTI doit leur proposer une offre spécifique de services en matière de :

  • prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel et de prévention ;
  • désinsertion professionnelle.

Chaque SPSTI doit déterminer le contenu de cette offre, afin de l'adapter aux besoins de ces travailleurs. De plus, ils doivent désormais rendre publique l'offre spécifique qu'ils proposent, ainsi que sa grille tarifaire.

Il est également précisé que le renouvellement de l'affiliation des travailleurs indépendants à cette offre spécifique ne peut se faire tacitement, la durée d'affiliation étant d'un an au minimum.

  • Concernant les travailleurs des entreprises extérieures

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, les salariés des entreprises extérieures peuvent être suivis par le service de prévention autonome de l'entreprise utilisatrice, si une convention en ce sens a été conclue avec le service dont relève ces salariés.

Il est désormais précisé que cette assurance conjointe de la prévention des risques se fait dès lors que l'intervention de ces salariés au sein de l'entreprise présente un caractère permanent ou :

  • que l'intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période de 12 mois au maximum ou s'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
  • et que l'intervention expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (amiante, rayonnements ionisants, etc.) ou pour celles de ses collègues ou des tiers présents dans l'environnement immédiat de travail, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit.
  • Concernant les travailleurs d'entreprises de travail temporaire

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, les professionnels de santé au travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire, afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

Il est désormais précisé que cette action de prévention collective est organisée par un service de prévention et de santé au travail (et réalisée par des professionnels de santé au travail) avant l'affectation de ces salariés à leur poste ou, le cas échéant, au cours de leur mission. Cette action de prévention a pour objectif de les sensibiliser :

  • aux risques professionnels auxquels ils sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés dans le cadre de leur mission ;
  • à la prévention de ces risques.

Sources :

  • Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises
  • Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire

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02/05/2022

Pensions alimentaires : quel montant déduire des impôts ?

En l'absence d'une décision de justice, lorsqu'un parent demande à déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées pour pourvoir aux besoins de ses enfants, il doit pouvoir justifier que le montant déduit est proportionné à ses ressources. A ce sujet, le juge vient d'apporter une précision importante…


Déduction des pensions alimentaires : quelles sont les ressources à prendre en compte ?

Par principe, les pensions alimentaires versées par une personne en vue de pourvoir aux besoins de ses enfants mineurs sont déductibles du revenu imposable à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, cette personne devra justifier du montant déduit :

  • soit en se prévalant d'une décision de justice fixant ce montant ;
  • soit en prouvant qu'il est proportionné à ses ressources, à celles de l'autre parent, et aux besoins de l'enfant.

Sur ce second point, le juge vient de rappeler que les ressources à prendre en compte s'apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 14 avril 2022, n°436589

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02/05/2022

Bonus écologique, prime à la conversion, prime au rétrofit : quoi de neuf ?

Une fois n'est pas coutume, le bonus écologique, la prime à la conversion et la prime au rétrofit font l'objet d'aménagements. Au programme, notamment : éligibilité des petits trains routiers touristiques, renforcement de la condition de possession minimale avant revente des véhicules, etc.


Bonus écologique

  • Véhicules éligibles

Le bonus écologique est attribué, toutes conditions remplies, aux personnes majeures justifiant d'un domicile en France, ou aux entreprises justifiant d'un établissement en France, qui achètent ou prennent en location certains véhicules.

Depuis le 28 avril 2022, la liste des véhicules éligibles au bonus est complétée. Elle intègre désormais les petits trains routiers touristiques.

  • Condition de possession avant revente

Parmi les conditions à remplir pour bénéficier du bonus, il est désormais prévu que le bénéficiaire ne doive pas revendre le véhicule :

  • dans l'année qui suit sa 1re immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 km, pour les voitures particulières et les camionnettes ;
  • dans l'année qui suit sa 1re immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 km pour les véhicules appartenant aux catégories N2, N3, M2 ou M3, à l'exception des petits trains routiers touristiques et des véhicules tracteurs de ces petits trains ;
  • dans l'année qui suit sa 1re immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 km ou 700 heures de fonctionnement pour les petits trains routiers touristiques ou les véhicules tracteurs de ces petits trains.
  • Condition d'identification

Les personnes qui achètent un vélo ou un cycle à pédalage assisté neuf qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un « bonus vélo ».

Depuis le 28 avril 2022, les vélos et les remorques électriques pour vélos doivent impérativement être identifiés pour ouvrir droit au bonus.


Prime à la conversion

Depuis le 28 avril 2022, le bénéficiaire de la prime à la conversion ne doit pas céder sa voiture ou sa camionnette dans l'année suivant son acquisition, ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 km.

Auparavant, ce délai de possession minimale avant revente était fixé à 6 mois.


Prime au rétrofit électrique

Cette prime au rétrofit est, toutes conditions remplies, attribuée aux personnes (particuliers, entreprises, etc.) qui sont propriétaires d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

  • appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes ;
  • appartient à la catégorie des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur ;
  • appartient aux catégories M2, M3, N2 ou N3 ;
  • est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique.

Ce véhicule, qui doit avoir été acheté depuis au moins 1 an, doit faire l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.

Il ne doit pas être vendu par le bénéficiaire :

  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres pour les voitures particulières ou les camionnettes ;
  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres pour les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur ;
  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres pour les véhicules appartenant aux catégories M2, M3, N2 ou N3 ;
  • dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres pour les véhicules tracteurs d'un petit train routier touristique.

Le montant de cette prime est :

  • identique au montant de la prime à la conversion pour les voitures particulières et les camionnettes ;
  • fixé à 1 100 € pour les 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur ;
  • fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros pour les véhicules des catégories M2 ou M3 et de 50 000 euros pour les véhicules des catégories N2 ou N3 ;
  • fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros, pour les véhicules tracteurs de petits trains routiers touristiques.

Source : Décret n° 2022-669 du 26 avril 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

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02/05/2022

CFE : tous les bâtiments ne sont pas des « locaux industriels »…

Parce que dans le cadre de son activité une société utilise d'importants moyens techniques, l'administration fiscale décide, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due, que le bâtiment qu'elle exploite est un « local industriel ». Une qualification que conteste la société. Pourquoi ?


Moyens techniques importants = bâtiment industriel ?

Une société, qui achète et stocke des médicaments en vue de leur distribution en gros, exerce son activité dans un entrepôt de 5 809 m².

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration considère, au vu de l'importance des moyens techniques mis en œuvre pour les besoins de l'activité, que le local exploité par la société est un local industriel. Ce qui lui permet de rehausser le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due.

Pour preuves, elle rappelle, en effet, que la société utilise :

  • 3 transpalettes pour décharger les livraisons de médicaments ;
  • des installations froides permettant le stockage à basse température de médicaments ;
  • 2 automates de préparation de commandes ;
  • un système de convoyage commandé par ordinateur ;
  • un logiciel de gestion d'entrepôt ;
  • 2 cercleuses automatiques ;
  • des scanners, des camionnettes, des racks, bacs et couvercles, et du matériel permettant le contrôle des températures dans l'entrepôt.

Sauf que si elle utilise des moyens techniques importants, ils ne jouent pas un rôle prépondérant au regard de l'ensemble de l'activité exercée au sein de l'établissement, conteste la société, qui rappelle à son tour que :

  • si la préparation des commandes est réalisée à 62 % par des automates, cette méthode nécessite des interventions manuelles (approvisionnement de l'automate notamment) ;
  • la préparation des commandes représente moins de la moitié de son activité ; elle indique à ce titre que la panne récente de l'un des automates n'a pas désorganisé son activité ;
  • si elle exerce son activité dans un entrepôt de 5 809 m², les automates et les installations froides occupent moins de 3 % de la surface du bâtiment, le reste de l'espace étant affecté à la circulation des employés et au stockage des médicaments ;
  • etc.

Au vu de ces éléments, le juge conclut que l'établissement exploité par la société n'est pas un local industriel, et annule donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 avril 2022, n°20MA02581

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02/05/2022

Production de biogaz : sur certificat ?

La méthanisation agricole est le processus permettant de transformer les matières organiques, générées par l'activité agricole, en biogaz qui est injecté dans les réseaux de gaz naturel. Pour favoriser la production de ce biogaz, un dispositif de certification a été mis en place…


Précisions sur le dispositif de certification de production de biogaz

Pour rappel, le gouvernement a mis en place un dispositif de certification de production de biogaz pour soutenir le développement de la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel.

La réglementation qui encadre ce dispositif vient de faire l'objet de précisions, applicables à compter du 1er juillet 2023, concernant :

  • les modalités de gestion du registre des certificats de production de biogaz : par exemple, un certificat de production de biogaz ne peut être transféré qu'à une personne titulaire d'un compte sur le registre des certificats de production de biogaz ;
  • la modulation de la distribution des certificats de production de biogaz (d'ultimes précisions seront données par arrêté ministériel) ;
  • l'exonération de certains fournisseurs de gaz naturel ;
  • les modalités de contrôle des producteurs émettant des certificats : par exemple, les documents justificatifs (qui seront définis par arrêté ministériel) doivent être conservés pendant 9 ans à compter de la délivrance du certificat de production de biogaz ;
  • les modalités de sanction des producteurs en cas de manquement à la réglementation (pouvant aller jusqu'à l'interdiction de demander des certificats de production de biogaz).

Source : Décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz

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