Actu sociale

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03/06/2024

BTP : une nouvelle action de prévention contre les risques de chutes !

Une nouvelle action de sensibilisation contre les risques de chute de hauteur vient d'être lancée en lien avec l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Focus sur cette nouvelle campagne qui se tiendra jusqu'au 5 juillet prochain.

« Travaux en hauteur : pas le droit à l'erreur ! »

Dans la droite lignée de la campagne de lutte contre les accidents graves et mortels, le ministère du Travail vient de communiquer sur une nouvelle action de prévention visant, cette fois-ci, spécifiquement les chutes de hauteur.

D'après les données nationales publiées annuellement par la CNAM, en 2021 et 2022, les chutes de hauteur représentent environ 12 % des accidents du travail ayant donné lieu à une réparation, dont 84 décès.

En ce sens, les chutes de hauteur constituent l'une des premières causes d'accident du travail mortel.

Concrètement, la campagne lancée par l'OPPBTP sera relayée du 21 mai au 5 juillet et aura principalement pour but la mise à disposition de ressources visant à aider les professionnels du secteur à prévenir et minimiser les risques de chute de hauteur :

  • un site regroupant des contenus d'information et de sensibilisation ;
  • une sélection de contenus techniques permettant aux entreprises de travailler en sécurité sur les différents chantiers ;
  • un kit de sensibilisation clé en main à disposition des formateurs du CFA ;
  • des webinaires nationaux à destination des entreprises, des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé animés par des conseillers en prévention.

Pour plus d'informations, un site internet dédié est mis en ligne.

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30/05/2024

Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er juillet 2024 !

Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu'elles emploient au moins 11 salariés et qu'elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. De nouveaux taux, applicables dès le 1er juillet 2024, viennent d'être dévoilés…

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2024

Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu'ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er janvier 2024, ces derniers viennent d'être modifiés notamment :

  • communauté d'agglomération Redon agglomération ;
  • communauté d'agglomération Territoire vendômois ;
  • communauté d'agglomération Cap atlantique La Baule - Guérande agglomération ;
  • communauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz ;
  • etc.

L'ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.

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29/05/2024

CPF : peut-on s'en servir pour financer le permis de conduire ?

Depuis le 1er janvier 2024, tout titulaire d'un compte personnel de formation (CPF) peut mobiliser ses droits pour financer les examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Quelles sont les modalités concrètes de mise en œuvre de cette possibilité ? Réponse.


Financement du permis de conduire par le CPF : quelles conditions ?

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2024, toute offre de préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur, est éligible au financement du CPF, quelle que soit la catégorie.

Pour autant, les modalités concrètes d'application de cette nouvelle loi restaient à définir par décret.

C'est désormais chose faite avec un décret paru récemment et entré en vigueur le 19 mai 2024.

Ainsi, le financement du permis de conduire par le CPF ne sera possible que si :

  • l'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel (ou la sécurisation du parcours professionnel) et ;
  • le titulaire du CPF ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction de sollicitation du permis de conduire.

Une attestation sur l'honneur, remplie par le candidat et remise à l'école de conduite qui devra la conserver pendant 4 ans, devra certifier que ces conditions sont bien remplies.

Par ailleurs, le décret précise les modalités concrètes de mise en œuvre de ce financement.

Si jusqu'alors seules certaines catégories du permis de conduire étaient concernées par le financement CPF, l'éligibilité est désormais étendue à toutes les épreuves théoriques et pratiques d'un véhicule terrestre à moteur, à savoir :

  • le permis voiture (catégorie B)
  • le permis remorque attelée à une voiture (catégorie BE)
  • le permis « voiturettes » (catégorie B1)
  • le permis moto (A1, A2 et A)
  • le permis poids lourd (C1, C, D, C1E, CE, D1E et DE).

Notez enfin que l'école de conduite à laquelle fera appel le candidat qui souhaite financer le permis via le CPF devra être certifiée « Qualiopi ».

Cas particulier : financement CPF d'un permis moto/voiture

Pour bénéficier du financement CPF du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger (motos et voitures), le décret pose une condition supplémentaire.

Le CPF ne pourra être mobilisé pour financer un permis pour un véhicule du groupe léger que si c'est le 1er permis.

Par dérogation, cette condition n'est pas requise pour une personne utilisant le CPF pour financer le permis remorque (BE).

En d'autres termes, un salarié qui a un permis voiture ou moto pourra se servir du CPF pour financer le permis remorque.

En revanche, un salarié titulaire du permis voiture ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour financer le permis moto.

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29/05/2024

Télétravailleur, un travailleur (pas toujours) comme les autres…

Par principe, un salarié qui bénéficie du télétravail est considéré comme un salarié comme les autres au regard des conditions de travail et des modalités d'application de son contrat de travail, notamment s'agissant de sa rémunération, des primes et autres indemnités. Du moins en principe…

Télétravail, travail : des situations parfois différentes…

En raison de la pandémie, une entreprise a mis en œuvre un plan de continuité d'activité prévoyant :

  • d'une part, la mise en place d'un service minimum assuré par les salariés sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de ses services et à la sécurité des biens et des personnes ;
  • d'autre part, le placement de salariés en travail à distance pour les activités pouvant être réalisées à partir de leur domicile avec les outils à leur disposition.

Pour les salariés qui ne se trouvent pas en situation de télétravail, et parce que le restaurant d'entreprise était fermé pendant cette période, l'entreprise a décidé de leur verser une « indemnité de cantine fermée ».

Une indemnité que réclament également les salariés de l'entreprise contraints de travailler à distance au motif que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

Mais l'entreprise conteste : quand bien même le télétravailleur doit être considéré comme exécutant son travail dans les locaux de l'entreprise pour l'appréciation de ses droits, il n'y a pas, selon elle, d'identité de situation entre salariés en position de télétravail et salariés travaillant sur site au regard du bénéfice de l'indemnité dite de « cantine fermée ».

Ce que confirme ici le juge : l'indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur site, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service.

En outre, les salariés en situation de télétravail n'ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n'a pas entraîné de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.

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28/05/2024

Modification des conditions de travail = modification du contrat de travail ?

Par principe, une modification du contrat de travail suppose d'obtenir l'accord du salarié concerné. Ce qui n'est pas le cas en présence d'un changement des conditions de travail. Une frontière qui n'est pas toujours si simple que cela à apprécier en pratique…

Changement des conditions de travail : faut-il un accord du salarié ?

Un salarié est employé en qualité d'agent de maintenance polyvalent et de concierge, partiellement de nuit, aux termes d'un contrat qui stipule qu'il pouvait être demandé au salarié l'exécution de toute autre tâche relevant de sa catégorie d'emploi, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail.

L'employeur, interprétant le contrat de travail en ce sens, décide de lui confier, en plus de son activité de conciergerie une activité de nettoyage et de travaux divers. Cette nouvelle mission est d'ailleurs confiée au salarié au motif qu'il a lui-même émis le souhait de travailler à temps plein.

Pour l'employeur, il s'agit bien d'un changement de ses conditions de travail, ne nécessitant donc pas nécessairement l'accord du salarié.

Mais ce dernier conteste cette interprétation, rappelant que cette modification de son travail entraîne le passage d'une activité partiellement de nuit à une activité devant être réalisée exclusivement de jour.

Concrètement, pour le salarié, il s'agit, non pas d'un changement des conditions de travail, mais bien d'une modification de son contrat de travail pour laquelle il doit donner son accord.

Un formalisme que l'employeur n'a pas respecté, autorisant alors le salarié à réclamer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…

Ce que confirme ici le juge…

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28/05/2024

Sanction pécuniaire contre un salarié : possible ?

Lui reprochant une concurrence déloyale, parce qu'il travaille aussi pour des concurrents, une entreprise décide de réclamer des dommages-intérêts à un salarié qu'elle juge particulièrement indélicat. Une sanction « pécuniaire », constate ce salarié… et donc illégale ! Vraiment ?

Sanction pécuniaire contre un salarié : possible, sous conditions…

Une entreprise constate qu'un salarié, embauché chez elle, travaille pour deux autres sociétés concurrentes, pendant l'exécution de son contrat de travail.

Lui reprochant une faute grave, l'entreprise décide de licencier ce salarié. Et parce que ses agissements lui ont causé un préjudice, elle décide de réclamer des dommages-intérêts à ce salarié pour exécution déloyale du contrat de travail.

Dommages-intérêts que le salarié refuse de payer, rappelant que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.

Ce que confirme le juge, qui constate ici que le licenciement du salarié a été prononcé pour faute grave. De sorte que l'entreprise ne peut pas lui réclamer de dommages-intérêts…

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28/05/2024

Horaires de travail : à respecter !

À la suite de la modification de l'horaire collectif de travail par son employeur, un salarié refuse d'appliquer les nouveaux horaires. Ce qui justifie son licenciement, lui reproche son employeur… Qui s'avère sans cause réelle et sérieuse, reproche à son tour le salarié. Vraiment ?

Modification de l'horaire collectif de travail : les conséquences d'un refus…

Une entreprise décide de modifier, unilatéralement, l'horaire collectif de travail. Mais un salarié refuse de se conformer à cette modification, estimant qu'il ne doit respecter que l'horaire déterminé conformément aux règles légales et conventionnelles.

L'entreprise, considérant que le salarié commet une faute, décide de procéder à son licenciement. Salarié qui conteste ce licenciement pour faute, réclamant alors des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…

À l'appui de sa demande, il rappelle que l'entreprise a modifié unilatéralement l'horaire collectif de travail sans consultation préalable des représentants du personnel, sans affichage du nouvel horaire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail.

Pour lui, il n'a donc commis aucune faute, faute pour l'entreprise d'avoir respecté cette réglementation, qui s'impose d'autant plus s'agissant d'horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés.

Mais le juge ne va pas suivre son raisonnement, et donne raison à l'entreprise : le salarié ne peut se prévaloir de l'absence de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail pour s'affranchir de l'obligation de respecter les contraintes liées à cet horaire.

Autrement dit, nonobstant l'absence de mise en œuvre par l'employeur de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail, le salarié ne peut pas se présenter sur son lieu de travail à l'heure de son choix sans respecter le nouveau planning mis en place dans l'entreprise.

Son refus de se soumettre aux horaires fixés par son employeur constitue bien une cause réelle et sérieuse du licenciement.

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27/05/2024

Inaptitude et indemnité de licenciement : en brut ou en net ?

Faute de reclassement, une salariée est licenciée pour inaptitude, ce qui lui ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale ou conventionnelle. Une indemnité dont le montant doit être calculé en brut ou en net ? Réponse…

Inaptitude : indemnité spéciale = calcul spécial ?

Une salariée, victime d'un accident du travail, est licenciée par son entreprise pour inaptitude, faute de reclassement.

Dans ce cadre, parce qu'elle a été licenciée pour une inaptitude consécutive à un accident du travail, elle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

La question qui s'est posée dans cette affaire est la suivante : le montant de cette indemnité spéciale doit-il être exprimé en brut ou en net ?

Dans sa réponse, le juge rappelle que l'indemnité compensatrice versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise aux cotisations sociales dans la mesure où elle est assujettie à l'impôt sur le revenu.

Concrètement, le juge confirme, ici, que cette indemnité doit être exprimée en montant brut.

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24/05/2024

Secteur agricole : relèvement du plafond TO-DE !

Récemment, l'administration a précisé que le niveau maximal de l'exonération de cotisations patronales travailleurs occasionnels – demandeurs d'emploi (TO-DE) dans le secteur agricole sera relevé. À quel niveau ?

Niveau maximal de l'exonération TO-DE rehaussé depuis le 1er mai 2024 !

Les employeurs agricoles embauchant des travailleurs occasionnels (TO) en CDD ou des demandeurs d'emploi (DE) en CDI peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une exonération mensuelle de cotisations patronales, portant sur le même périmètre de cotisations que la réduction générale de cotisations patronales.

Cette exonération de cotisations peut durer au maximum 119 jours, consécutifs ou non, par employeur et salarié et par année civile.

Ce dispositif exonératoire, qui devait être supprimé, a finalement été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025.

Face aux récents mouvements sociaux du monde agricole, le Premier ministre avait annoncé que dès cette année, le niveau maximal de l'exonération serait porté à 1.25 SMIC contre 1.2 SMIC jusqu'alors.

Ce nouveau plafond est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courantes à compter du 1er mai 2024, y compris pour les contrats de travail en cours.

Désormais, les employeurs agricoles peuvent donc bénéficier d'une exonération totale pour les rémunérations mensuelles brutes inférieures ou égales à 1.25 SMIC mensuelle.

L'exonération TO-DE sera dégressive pour toutes les rémunérations comprises entre 1.25 et 1.6 SMIC mensuels et nulle pour celles égales ou supérieures à 1.6 SMIC.

Enfin, notez que cette mise à jour, entrée en vigueur dès le 1er mai 2024, pourrait s'accompagner ultérieurement d'un aménagement à l'occasion de la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025.

Affaire à suivre…

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22/05/2024

Compte personnel de formation : de nouvelles modalités d'utilisation !

La loi de finances pour 2023 avait posé le principe d'un reste à charge pour le titulaire d'un compte personnel de formation (CPF), lors du financement de sa formation. C'est désormais chose faite avec un récent décret qui vient de préciser les contours de cette réforme. Focus.

CPF : 100 € de reste à charge depuis le 2 mai 2024 !

Pour mémoire, le CPF permet à chaque salarié (ou demandeur d'emploi) d'accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.

En principe, il appartient au détenteur du CPF de le mobiliser, même si la loi permet également à l'employeur de le faire, sous réserve d'obtenir l'accord exprès du salarié dans ce cas.

Si nous savions que le « reste à charge » était un des éléments désormais prévus par la loi de finances pour 2024, il restait à connaître les modalités concrètes de l'application de ce nouveau principe.

C'est désormais chose faite avec la publication récente du décret d'application qui parachève la réforme.

Depuis le 2 mai 2024, le titulaire du CPF devra s'acquitter d'un reste à charge en cas d'utilisation de son compte afin de financer une formation correspondant à une somme forfaitaire de 100 €.

Cette somme sera revalorisée annuellement en tenant compte de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages.

Si cette participation peut également être prise en charge par l'employeur, le texte réserve certaines exceptions à ce nouveau principe du « reste à charge », notamment pour :

  • les demandeurs d'emploi,
  • les salariés bénéficiant d'un abondement de leur employeur pour financer une formation,
  • ou encore en cas de salarié titulaire victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et ayant atteint un taux d'incapacité permanente d'au moins 10 %, qui utiliserait ses droits au titre d'une reconversion professionnelle.

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22/05/2024

Exploitants agricoles : assouplissement de la prise du congé paternité

La loi de financement pour la Sécurité sociale avait assoupli les conditions de la prise du congé paternité pour les assurés du régime des non-salariés agricoles. Un récent décret vient d'en préciser les contours…

Congé paternité des exploitants agricoles : un nouveau délai !

Pour mémoire, depuis le 1er juillet 2021, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant des exploitants agricoles est allongé à 25 jours pour des naissances simples et 32 jours pour des naissances multiples.

Ce congé fractionnable comprend une période de 7 jours consécutifs de congés de paternité et d'accueil de l'enfant, dite période obligatoire.

Et justement, c'est ici que le décret assouplit les conditions encadrant la prise de cette période de 7 jours.

En effet, jusqu'alors, les exploitants et employeurs de main d'œuvre agricoles devaient nécessairement poser ces 7 jours de congés immédiatement après la naissance de l'enfant.

Mais la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit un assouplissement de la prise de ce congé paternité et d'accueil de l'enfant pour les exploitants agricoles.

Un décret récent parachève cette réforme : désormais, les exploitants agricoles peuvent prendre leur congé paternité et d'accueil de l'enfant dans un délai maximal de 15 jours courants à compter de la naissance effective de l'enfant ou à la date d'accouchement initialement prévue.

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17/05/2024

Mutuelle : précision sur la dispense « ayants droit »

Par principe, chaque salarié doit impérativement être affilié au régime de protection sociale complémentaire mis en place dans l'entreprise, sauf cas de dispense. Et justement : l'administration vient récemment de publier une précision concernant le cas de dispense d'un salarié déjà couvert par ailleurs, en sa qualité d'ayant droit. Focus.

Mutuelle : dispense prévue pour les ayants droit couverts à titre facultatif.

Pour mémoire, la loi impose au salarié d'être affilié à un régime de protection sociale complémentaire et obligatoire mis en place dans l'entreprise, sauf cas de dispense d'affiliation autorisée.

L'une de ces dispenses d'affiliation concerne les salariés qui bénéficient, en qualité d'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme.

Le salarié peut ainsi formuler une demande de dispense d'adhésion, sauf en cas de disposition contraire prévue dans l'acte de formalisation.

Mais cette dispense d'affiliation peut-elle jouer lorsque le régime obligatoire du conjoint prévoit une affiliation facultative des ayants droit ?

Si, jusqu'alors, l'administration (via une mention au Bulletin officiel de la Sécurité sociale) ne prévoyait cette dispense d'affiliation que lorsque les ayants droit étaient affiliés à titre obligatoire par la protection complémentaire de leur conjoint, désormais, la dispense d'affiliation est possible lorsque le salarié est affilié à titre facultatif, en qualité d'ayant droit.

Cette mise à jour, entrée en vigueur le 1er mai 2024, permet donc aux salariés couverts en qualité d'ayant droit par un autre contrat collectif obligatoire de demander une dispense d'affiliation au régime de protection de leur entreprise, que cette couverture soit facultative ou obligatoire.

Dans ce cas de figure, l'administration rappelle cependant que l'acte mettant en place la couverture (décision unilatérale de l'employeur ou convention collective) peut tout de même limiter cette faculté de dispense aux seuls ayants droit couverts à titre obligatoire.

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