Actu sociale

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16/02/2023

RSE : des nouveautés à venir !

Alors que la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) prend une part de plus en plus importante dans la gestion de leur activité, la commission sénatoriale de la délégation aux entreprises publie son rapport… Verdict ?


Mise en place de la RSE : 12 recommandations

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est l'intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités commerciales et leurs relations avec les tiers. Il s'agit de faire coïncider activité professionnelle, développement durable et droits humains.

Afin que la RSE devienne l'affaire de tous, la délégation aux entreprises du Sénat a récemment publié un rapport, dans lequel elle fait état de 12 recommandations à destination du Gouvernement et des entreprises.

Elle sollicite, notamment :

  • d'adapter le reporting extra-financier, bientôt obligatoire pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les petites et moyennes entreprises (PME), à la taille et aux moyens de la structure ;
  • d'appliquer un référentiel RSE au sein des ETI et des PME après un test d'opérationnalité par un tiers indépendant ;
  • de renforcer la formation RSE des membres des conseils d'administration ou des comités de direction ;
  • d'instaurer dans les établissements supérieurs et au sein des formations professionnalisantes des modules obligatoires sur les enjeux de la RSE, et de les labelliser, le cas échéant ;
  • d'instaurer un droit de préférence en matière de marchés publics pour les entreprises ayant un impact positif en matière de RSE.

Pour rappel, une directive européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises devrait prochainement être transposée en droit français. À suivre…

Source : Rapport d'information n° 89 de la délégation aux entreprises du Sénat, du 27 octobre 2022, « Faire de la RSE une ambition et un atout pour chaque entreprise »

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15/02/2023

Index de l'égalité professionnelle : la date limite approche…

Chaque année, les entreprises dépassant un certain seuil d'effectif ont l'obligation de publier leur index de l'égalité professionnelle, voire les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Qui est concerné ? Quelle est la date limite à respecter ?


Publication de l'index de l'égalité professionnelle : au plus tard le 1er mars 2023

Pour rappel, chaque année, au plus tard le 1er mars, les entreprises d'au moins 50 salariés ont l'obligation de calculer et de publier sur leur site internet la note globale de l'index de l'égalité femmes-hommes, ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs le composant.

Ces informations doivent apparaître de manière visibles et lisibles sur leur site internet. De même, elles doivent également être communiquées (avec le détail des différents indicateurs) à leur Comité social et économique (CSE) et à l'inspection du travail (Dreets).

Calculé sur 100 points, cet index comprend 4 à 5 indicateurs selon l'effectif de l'entreprise :

  • l'écart de rémunération femmes-hommes ;
  • l'écart de répartition des augmentations individuelles de rémunération ;
  • l'écart de répartition des promotions entre les femmes et les hommes (uniquement pour les entreprises de 250 salariés et plus) ;
  • le pourcentage de salariées augmentées au retour de congé maternité ;
  • la répartition entre les femmes et les hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Le but de cet index est de permettre aux entreprises de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et de faire apparaître les points de progression sur lesquels agir lorsque des disparités injustifiées apparaissent.

Attention, l'entreprise s'expose à une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1 % de sa masse salariale annuelle si elle ne publie pas ses résultats de manière visible et lisible ou encore, si elle ne met pas en œuvre les mesures correctives requises.

L'échéance du 1er mars 2023 concerne également les entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1 000 salariés.

Ces dernières doivent publier chaque année, au plus tard le 1er mars, les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

N'oubliez pas que le ministère du Travail met à disposition des entreprises plusieurs foires aux questions que vous pouvez retrouver ici et ici.

Source : Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi, et de l'Insertion en date du 6 février 2023 : « Égalité professionnelle : les entreprises ont jusqu'au 1er mars pour calculer et publier leurs résultats »

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14/02/2023

Bulletin de paie : le montant net social, qu'est-ce que c'est ?

Une nouvelle rubrique devra bientôt apparaître sur les bulletins de paie des salariés : « le montant net social », défini comme le revenu net après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux obligatoires. Pour quelle raison cette nouvelle rubrique a-t-elle été créée ? À quelle date doit-elle apparaître sur le bulletin de paie ? Quelles sont les modalités d'application ?


1er juillet 2023 : le montant net social devra figurer sur le bulletin de paie

Le montant net social correspond au revenu net après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux obligatoires.

Ce montant net social est habituellement déclaré pour bénéficier de certains compléments de revenus (prime d'activité, RSA, etc.). Or son calcul n'était pas aisé pour les allocataires de ces prestations.

Raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d'imposer aux employeurs de faire figurer ce montant sur le bulletin de paie et ce, dès le 1er juillet 2023.

Puis, à compter de 2024, les employeurs auront l'obligation de déclarer ce montant net social aux administrations, via la DSN.

En outre, d'autres clarifications sont également apportées aux bulletins de paie, toujours à compter du 1er juillet 2023 :

  • création de la rubrique « cotisations et contributions sociales facultatives », qui permet une séparation des cotisations sociales obligatoires communes aux salariés et des cotisations à des régimes facultatifs ;
  • création de la rubrique « remboursements et déductions diverses » dans laquelle sont notamment intégrés les frais de transport, les titres-restaurant, les chèques-vacances, etc. ;
  • harmonisation de l'affichage de certains avantages, remboursements ou déductions : c'est ainsi le cas pour la catégorie « exonérations et allègements de cotisations » ;
  • suppression de certaines informations.

Enfin, notez que pour la mise en œuvre pratique de ces nouveautés, une foire aux questions est mise à disposition des employeurs, mais aussi des salariés.

Source :

  • Arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail
  • Actualité du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) du 7 février 2023
  • Foire aux questions « Le montant net social sur le bulletin de paie : foire aux questions » du Ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 7 février 2023

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14/02/2023

Aides versées aux entreprises du spectacle : prolongées et aménagées

Pour maintenir l'ambition d'emploi pérenne dans le monde du spectacle, le Gouvernement vient de proroger le dispositif d'aides dans le cadre du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) et consent même à majorer le montant de certaines d'entre elles. Focus…


Entreprises de spectacle : des aides ciblées

Pour mémoire, les entreprises de spectacle vivant peuvent bénéficier, sous conditions, d'aides visant à soutenir l'emploi :

  • l'aide à l'embauche en CDI ou en CDD d'au moins un mois (dispositif AESP) ;
  • le soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants produits dans des salles de petite jauge (dispositif APAJ) ;
  • le soutien à l'emploi en vue de la réalisation d'un enregistrement phonographique (dispositif ADEP).

Ces 3 dispositifs, prévus par le fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2025 et font l'objet, pour les dispositifs AESP et APAJ, de quelques aménagements.


Entreprises de spectacle : l'aide à l'embauche

Le Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) a été créé en 2016 pour aider notamment les entreprises du spectacle vivant et enregistré à recruter des artistes de façon durable.

Dans ce cadre, une aide à l'embauche peut être versée, jusqu'au 31 décembre 2025, aux entreprises du spectacle vivant qui recrutent des ouvriers, techniciens ou artistes (musiciens, chorégraphes, metteurs en scène, circassiens etc.) en CDI ou en CDD, assorti d'une rémunération brute annuelle inférieure à 4 SMIC.

L'aide versée pour une embauche en CDI à temps plein est de 10 000 € par an pendant trois ans (16 000 € si l'embauche concerne un artiste lyrique de chœur permanent).

Pour l'embauche d'un artiste en CDD à temps plein, l'aide varie selon la durée du contrat et le statut du salarié (de 200 € à 500 € par mois).

Une aide peut aussi être versée pour l'embauche d'un salarié rémunéré au cachet lorsque la date d'exécution du 1er cachet intervient avant le 31 décembre 2025 (de 13,13 € à 18,18 € par cachet selon le nombre de cachets prévus au contrat).

Notez qu'une même entreprise peut percevoir ces aides dans la limite de 22 000 € par année civile (ce plafond ne s'appliquant toutefois pas à l'aide à l'embauche en CDI).


Entreprises de spectacle : le soutien à l'emploi pour les spectacles diffusés dans les salles de petite jauge

Une aide à l'emploi du plateau artistique (APAJ) est également réservée aux entreprises et associations pour la production d'une représentation de spectacle vivant dans des salles de petite jauge, en France ou à l'étranger.

Depuis le 25 janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2025, les entreprises doivent désormais respecter les conditions suivantes :

  • réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 M€ (contre 1 M€ auparavant) ;
  • assurer des représentations des spectacles dans des salles de petite jauge.

Constitue une salle de petite jauge un lieu qui remplit l'une des conditions suivantes :

  • le nombre de personnes qu'il est possible d'accueillir est limité à 500 au maximum (contre 300 personnes auparavant) ;
  • le nombre maximal de billets mis en vente pour une représentation est inférieur ou égal à 500 par représentation (y compris les billets gratuits, pris en abonnement ou en location).

Le montant de l'aide varie selon le nombre d'artistes embauchés et la jauge de la salle, étant précisé que son montant est, en tout état de cause, plafonné à 22 000 € par an et par entreprise.

Source : Décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023 relatif à la prolongation et à l'adaptation du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), du dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge et du dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique

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13/02/2023

Exonération de charges dans le secteur agricole : 3 ans de plus !

Pour soutenir le secteur agricole, le dispositif d'exonération de certaines cotisations et contributions patronales (appelé dispositif TO-DE) est temporairement maintenu… On vous explique !


Secteur agricole : prolongation du dispositif « travailleurs occasionnels / demandeurs d'emploi (TO-DE) »

Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les exploitants agricoles bénéficient d'une mesure d'exonération portant sur certaines cotisations et contributions patronales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales, contribution Fnal et solidarité-autonomie, etc.) dues au titre de l'emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi.

Ce dispositif, qui devait prendre fin au 1er janvier 2023, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025.

Tous les employeurs du secteur agricole peuvent en bénéficier, à l'exception des :

  • coopératives d'utilisation de matériel agricole ou de transformation, conditionnement et commercialisation ;
  • entreprises paysagistes ;
  • structures exerçant des activités de tourisme à la ferme ;
  • entreprises de service (caisses de MSA, chambres d'agriculture, etc.) ;
  • artisans ruraux ;
  • entreprises de travail temporaire (ETT et ETT d'insertion) ;
  • entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.

Les exonérations portent exclusivement sur les emplois en :

  • CDD (saisonnier ou d'usage) ;
  • contrat vendanges ;
  • CDD d'insertion (CDDI) conclu par une entreprise d'insertion ou par une association intermédiaire ;
  • CDD CIE (Contrat Initiative Emploi) ;
  • CDI conclu avec un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi depuis au moins 4 mois ou 1 mois si cette inscription fait suite à un licenciement.

Le recrutement doit également se faire pour l'exécution de tâches qui relèvent de certaines activités limitativement énumérées (culture, élevage, conchyliculture etc.).

Pour finir, notez qu'en raison de la prolongation de ce dispositif, la réduction générale des cotisations patronales (dite « réduction Fillon ») ne sera applicable qu'au 1er janvier 2026.

Source :

  • Actualité MSA du 7 février 2023, « Prolongation du dispositif Travailleurs Occasionnels / Demandeurs d'Emploi (TO-DE) »
  • Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (article 8)

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13/02/2023

Lanceur d'alerte : licenciement (im)possible ?

Quelques mois après avoir signalé une possible situation de corruption au sein de son entreprise, une salariée « lanceuse d'alerte » est licenciée… Ce qu'elle conteste. Pour elle, en effet, il s'agit d'une mesure de représailles qui doit être annulée. Qu'en pense le juge ?


Lanceur d'alerte : un licenciement possible, sous conditions

Pour rappel, la loi protège le salarié « lanceur d'alerte » des représailles (par exemple un licenciement) qu'il pourrait subir du fait de son signalement.

Pour autant, cela ne signifie pas qu'il est absolument impossible de licencier un salarié lanceur d'alerte… Un employeur peut tout à fait prendre ce type de décision, dès lors qu'il apporte des éléments objectifs qui permettent d'établir que le licenciement prononcé est étranger au signalement.

Dans une récente affaire, une salariée saisit le comité d'éthique de son entreprise pour signaler une possible corruption de son employeur et de l'un de ses anciens collaborateurs.

Quelques mois plus tard, elle dénonce le harcèlement moral dont elle est victime depuis ce signalement.

Le comité d'éthique finit par rendre sa décision et conclu à l'absence de situation contraire aux règles et aux principes éthiques.

Quant à la salariée, elle finit par être licenciée... Mais décide de contre-attaquer ! Selon elle, en effet, son licenciement n'est pas valable, puisqu'il est la conséquence directe du signalement réalisé.

« Non ! », conteste l'employeur, qui rappelle que les reproches invoqués dans la lettre de licenciement ne portent que sur le travail de la salariée, et sont sans lien avec le signalement en question.

Une affaire qui permet au juge de rappeler que lorsqu'un employeur envisage de licencier un lanceur d'alerte, il doit être en mesure de fournir des éléments objectifs qui prouvent que sa décision est étrangère au signalement.

Notez qu'ici, l'affaire devra être réexaminée pour déterminer si l'employeur apporte ou non de tels éléments objectifs…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er février 2023, n° 21-24271

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08/02/2023

Inspection du travail : un nouveau plan d'action

La direction générale du travail (DGT) vient de publier son plan pluriannuel dans lequel elle cible l'action des agents de l'inspection du travail. Faisons le point !


Inspection du travail : publication du plan d'action national 2023 - 2025

Tous les 3 ans, la direction générale du travail (DGT) établit un plan national d'action à destination des services de l'inspection du travail. Il s'agit d'orienter la mobilisation collective des agents sur les enjeux les plus actuels dans le monde du travail.

Pour les années 2023 à 2025, il porte principalement sur :

  • la prévention des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) ; à ce titre, il rappelle les mesures du plan santé au travail (PST) ;
  • la lutte contre les fraudes ;
  • la réduction des inégalités ;
  • la protection des travailleurs les plus vulnérables ;
  • le respect des droits de représentation et du dialogue social.

Même si la DGT rappelle qu'une grande latitude est laissée aux équipes régionales et départementales afin de mener à bien leur mission, elle sollicite notamment :

  • des contrôles sur les lieux de travail à raison de 2 jours par semaine, soit environ 100 interventions annuelles par agent, la priorité étant faite aux chantiers du BTP et aux entreprises à risques majeurs (industrie, SEVESO, ICPE, mines et carrières) ;
  • qu'en matière d'AT-MP, l'accent soit mis sur les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, aux engins de levage, aux travaux en hauteur etc. ;
  • des mesures de contrôle sur les conditions de travail des femmes dans les secteurs les plus féminisés ;
  • de collaborer avec les institutions judiciaires pour faire cesser l'exploitation des travailleurs vulnérables (contrats précaires, jeunes travailleurs et étrangers).

Retrouvez le plan détaillé ici.

Source : Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 25 janvier 2023, « Un nouveau plan d'action pour le système d'inspection du travail (SIT) »

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07/02/2023

Dirigeants agricoles : une nouvelle déclaration de revenus ?

Alors que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité devaient, jusqu'à présent, déclarer leurs revenus professionnels à la MSA et à l'administration fiscale, aujourd'hui une seule déclaration suffit. On vous explique !


Dirigeants agricoles : déclaration unique de revenus

Jusqu'à présent, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité devaient déclarer leurs revenus professionnels à deux reprises :

  • à la MSA, pour le calcul des cotisations et contributions sociales (DRP) ;
  • à l'administration fiscale, pour celui de l'impôt sur les revenus.

À compter de l'année 2023, une déclaration unique de revenus est à faire sur le site impôts.gouv.fr via l'espace particulier, aux dates qui seront définies ultérieurement. Cette déclaration est automatiquement transmise à la MSA, qui reste en charge du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Sont concernés par ce nouveau dispositif :

  • les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
  • les cotisants de solidarité.

Par exception, il ne concernera pas ceux qui :

  • ont cessé leur activité en 2022 ou qui l'achèveront au cours de l'année 2023 ;
  • bénéficient d'une dérogation parce qu'ils résident dans une zone blanche ou ne sont pas en mesure d'effectuer une déclaration en ligne.

Source : Actualité MSA du 16 janvier 2023, « unification des déclarations fiscales et sociales »

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07/02/2023

Chauffeur VTC : travailleur indépendant ou salarié ?

Une nouvelle fois, un juge vient de remettre en cause la qualité de travailleur indépendant d'un chauffeur de VTC. Explications.


Un nouveau « faisceau d'indices » pour établir l'existence d'un lien de subordination

Pour rappel, les chauffeurs de VTC sont présumés être des travailleurs indépendants lorsqu'ils collaborent avec une plateforme numérique.

En pratique, c'est un contrat de partenariat qui est signé, assorti de certaines obligations qui peuvent faire référence au règlement général de la plateforme.

Néanmoins, lorsqu'il existe un lien de subordination, c'est-à-dire lorsque la plateforme dirige, contrôle et sanctionne l'activité du chauffeur, la prestation peut être requalifiée en CDI à temps plein et donner droit à des indemnités à celui désormais considéré comme un salarié.

Dans une récente affaire, un chauffeur indépendant signe un partenariat avec une plateforme dédiée au transport de personnes.

Un an plus tard, cette dernière suspend son compte pendant deux semaines à cause d'un taux d'annulation très élevé de ses courses. En retour, le chauffeur sollicite le juge afin que sa relation de travail avec la plateforme soit requalifiée en CDI à temps complet et demande donc à percevoir diverses indemnités.

Pour lui, en effet, plusieurs éléments caractérisent bel et bien l'existence d'un contrat de travail :

  • pouvoir de direction de la plateforme illustré par les conditions générales d'utilisation pour les chauffeurs : itinéraire défini par le logiciel, obligation de prendre un repos quotidien après 10 heures de conduite, préconisation d'attendre au moins 10 minutes qu'un utilisateur se présente sur le lieu convenu, ne pas contacter les utilisateurs ou utiliser leurs données personnelles, ne transporter que l'utilisateur et directement vers la destination convenue sans interruptions ou arrêts non autorisés, s'abstenir d'afficher des noms ou logos sur le véhicule ou s'abstenir de porter un uniforme ou autre tenue vestimentaire à l'effigie ou aux couleurs de la plateforme ;
  • tarif utilisateur fixé au moyen des algorithmes de la plateforme ;
  • pouvoir disciplinaire de la plateforme par la suspension du compte du chauffeur qui ne répond pas à 3 demandes de courses successives.

La plateforme réfute l'interprétation faite par le chauffeur et rappelle qu'il ne s'agit là que d'obligations qui découlent du contrat existant entre un travailleur indépendant et son partenaire.

Selon elle, la suspension du compte s'assimile à une simple rupture des relations contractuelles en raison du non-respect du contrat par le chauffeur…

« Non ! », répond le juge, pour qui l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle de l'exécution de la prestation et de sanction à l'égard du chauffeur est ici suffisamment caractérisé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2023, n° 21-11273

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07/02/2023

Contribution supplémentaire à l'apprentissage : la déclaration c'est pour bientôt !

La contribution supplémentaire à l'apprentissage est une contribution dont sont redevables les grandes entreprises n'ayant pas employé un nombre suffisant de salariés en alternance au cours d'une année de référence. Elle est désormais recouvrée par l'Urssaf… Explications.


Mars 2023 : déclaration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage

Pour rappel, l'objectif de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) est d'encourager l'emploi d'alternants dans les entreprises d'au moins 250 salariés.

Elle est due, annuellement, par les entreprises :

  • qui ont un effectif annuel moyen d'au moins 250 salariés ;
  • qui sont redevables de la taxe d'apprentissage ;
  • et dont le nombre de salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est inférieur à 5% de l'effectif annuel moyen.

L'Urssaf rappelle qu'à partir de 2023 cette contribution est collectée par ses services (et non plus par les opérateurs de compétences) en exercice décalé.

Plus précisément, la déclaration et le paiement de la CSA de l'année 2022 seront à réaliser sur la DSN de mars 2023 (exigible le 5 ou le 15 avril 2023) au titre de la masse salariale de l'année 2022. Si l'entreprise compte plusieurs établissements, la déclaration et le paiement doit être fait par un seul établissement.

Source : Actualité de l'Urssaf en date du 31 janvier 2023 : « Contribution supplémentaire à l'apprentissage : première déclaration à l'Urssaf en 2023 »

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06/02/2023

Alternance : des précisions sur les aides pour 2023

En décembre 2022, le Gouvernement avait annoncé un nouveau montant pour les aides à l'embauche d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation. Un texte était attendu pour en préciser les contours. C'est désormais chose faite !


Apprentissage : une aide unique pour la 1ère année

L'aide unique à l'apprentissage est modifiée dans son montant et dans ses modalités d'attribution.

Pour rappel, cette aide est attribuée aux employeurs de moins de 250 salariés qui embauchent des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

Par principe, son montant est réparti de la manière suivante :

  • 4 125 € maximum pour la 1ère année d'exécution du contrat d'apprentissage ;
  • 2 000 € maximum pour la 2ème année d'exécution du contrat d'apprentissage ;
  • 1 200 € maximum pour la 3ème année d'exécution du contrat d'apprentissage.

Cependant, dans le contexte du Covid-19, le Gouvernement a exceptionnellement modifié le montant de l'aide. Ainsi, pour les contrats conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022, le montant de l'aide pour la 1ère année d'exécution du contrat était fixé à :

  • 5 000 € pour un apprenti mineur ;
  • 8 000 € pour un apprenti majeur.

Désormais, depuis le 1er janvier 2023, le montant est fixé à 6 000 € maximum. L'aide est versée uniquement au titre de la 1ère année d'exécution du contrat d'apprentissage.

Il n'y a donc plus de versement de l'aide unique au titre de la 2ème et 3ème années d'exécution du contrat d'apprentissage.


Apprentissage et professionnalisation : une (autre) aide exceptionnelle

  • Aide exceptionnelle : 6 000 € au maximum

Il est également prévu une aide exceptionnelle pour les employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation. Cette aide prend la suite de l'aide exceptionnelle qui a été mise en œuvre du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022.

Cette aide est attribuée aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation n'entrant pas dans le champ d'application de l'aide unique.

Elle est versée aux employeurs pour la première année d'exécution des contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Le montant est fixé à 6 000 € maximum.

  • Aide exceptionnelle : les bénéficiaires de l'aide

Pour les contrats d'apprentissage, peuvent bénéficier de cette aide :

  • les entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 (soit niveau bac + 2 ) et au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (soit niveau bac + 5 ) ;
  • les entreprises de 250 salariés et plus qui embauchent des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (soit niveau bac + 5).

Attention : pour les entreprises embauchant des salariés en contrat d'apprentissage dans ces conditions, l'aide exceptionnelle n'est pas cumulable avec l'aide unique aux employeurs d'apprentis.

Pour les contrats de professionnalisation, peuvent bénéficier de cette aide les employeurs qui concluent de tels contrats avec des salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat. Les contrats visés sont les contrats qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, ou les contrats préparant à un certificat de qualification professionnelle ou les contrats de professionnalisation expérimentaux prévus par la loi Avenir professionnel.

  • Aide exceptionnelle : les conditions de versement

Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, l'aide est versée sans condition.

Pour les entreprises d'au moins 250 salariés, l'aide est versée à la condition de s'engager à atteindre un seuil de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation dans leur effectif au 31 décembre 2024 (variant de 3 % à 5 % selon les effectifs, sous conditions).

Pour prétendre à bénéficier de cette aide, l'employeur d'au moins 250 salariés doit également transmettre à l'ASP l'engagement de respecter les règles de quota, attestant sur l'honneur qu'il va respecter ses obligations. Cette attestation doit être transmise dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat à l'Agence de services et de paiement (ASP). A défaut, l'employeur ne bénéficiera pas de l'aide.

De plus, au plus tard le 31 mai 2025, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide doit adresser à l'ASP une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'engagement des règles de quota. A défaut, les sommes versées au titre de l'aide seront récupérées par l'ASP.

  • Aide exceptionnelle : les modalités de versement

L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l'employeur. Si l'employeur ne transmet pas les données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En outre, en cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

Enfin, les missions de l'Agence de services et de paiement sont précisées. L'ASP assure notamment le paiement et le contrôle de l'aide.

Source : Décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis et à l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation

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03/02/2023

Verser un acompte sur salaire : rappel des règles

Un salarié vous demande un acompte sur salaire sans donner de justification. Avez-vous l'obligation de le lui verser ? Ce salarié doit-il expliquer pour quelle raison il demande cet acompte ? Autant de questions auxquelles le Gouvernement vient apporter des précisions. Faisons le point.


Une obligation de verser un acompte sur salaire ?

Pour rappel, un acompte sur salaire consiste à verser de manière anticipée une partie de sa rémunération mensuelle au salarié. Cette somme rémunère un travail déjà effectué.

A contrario, l'avance sur salaire consiste à rémunérer un travail qui n'a pas encore été accompli par le salarié.

Peuvent bénéficier d'un acompte, les salariés (en CDD ou en CDI) qui perçoivent mensuellement un salaire. En revanche, il ne peut pas être versé aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, intermittents ou temporaires car ils ne sont pas mensualisés.

Les salariés qui demandent un acompte sur salaire n'ont pas à le motiver. Un écrit n'est pas non plus exigé en ce sens, même s'il est fortement recommandé.

En tant qu'employeur, la loi vous impose d'accepter la demande d'acompte sur salaire s'il s'agit de la première demande du salarié dans le mois. En revanche, s'il s'agit d'un deuxième acompte dans le mois, vous pouvez refuser.

S'agissant du versement de l'acompte, les règles sont les suivantes :

  • un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande ;
  • la somme peut être versée en espèces, lorsque l'acompte est inférieur ou égal à 1 500 € ;
  • la somme doit être versée par chèque ou virement bancaire, lorsque l'acompte est supérieur à 1 500 €.

Source : Actualité de Économie.gouv.fr du 10 janvier 2023 : « Pouvez-vous demander un acompte sur salaire ? »

Verser un acompte sur salaire : rappel des règles © Copyright WebLex - 2023

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