Actu sociale

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28/03/2023

Agriculteurs : avez-vous pensé au rescrit social ?

La MSA rappelle aux employeurs et exploitants agricoles la possibilité de faire un rescrit social, par exemple en cas de doute sur un assujettissement aux cotisations et contributions sociales. Mais qu'est-ce qu'un « rescrit » ? 

Rescrit social : des rappels utiles !

Le rescrit social est une procédure qui permet à un exploitant ou employeur agricole qui doute de son assujettissement aux cotisations et contributions sociales, de son affiliation à la caisse, etc. d'obtenir une réponse tranchée et explicite de la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Ce rescrit social peut porter sur toutes les cotisations et contributions sociales contrôlées par la MSA, à l'exception des cotisations VAL'HOR (réservées aux activités d'horticulture, de fleuristerie et du paysage) et FMSE (destinées à financer le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnemental).

En pratique, le rescrit social est constitué par une demande écrite à l'attention de la caisse de recouvrement compétente. Même s'il n'existe pas de formalisme précis, pour donner une date certaine à la demande il est préférable de procéder par :

- lettre recommandée avec avis de réception ;

- lettre remise en main propre contre décharge ;

- lettre simple ou dématérialisée (sous réserve de pouvoir prouver sa date de réception).

Puisqu'il s'agit d'un échange personnalisé sur une situation qui le concerne en propre, le cotisant doit veiller à mentionner :

- son nom et son adresse (si la demande concerne un groupement, les références et les coordonnées des entreprises concernées) ; -son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié ; - les charges sociales qui suscitent une interrogation ;

- une présentation précise et complète de la situation pour permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation ;

- les documents justificatifs adéquats.

À compter de la réception de la demande, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de 20 jours pour solliciter des pièces ou informations manquantes. À l'expiration de ce délai, un nouveau délai de 3 mois est laissé à l'administration pour traiter la demande.

En l'absence de réponse dans ce délai, l'administration ne pourra pas opérer de redressement sur le point litigieux et ce, jusqu'à l'obtention d'une réponse explicite de l'organisme interrogé.

Notez que l'avis rendu par l'administration à la suite d'une demande de rescrit lui est opposable : concrètement, elle est engagée par sa réponse tant que la législation ou que la situation qui lui a été soumise n'ont pas évolué.

Dernier point d'importance : le rescrit social est une procédure « préalable » permettant de sécuriser une situation incertaine pour le professionnel. Une telle demande ne peut donc pas être formulée après qu'un contrôle ait été engagé !

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27/03/2023

Titres-restaurants : des précisions sur la participation de l'employeur

Des précisions viennent d'être publiées au bulletin officiel de la sécurité sociale concernant le financement des titres-restaurant par l'employeur… De quoi s'agit-il ?

Titres-restaurants : le juste prix !

La mise en place d'un dispositif de titres-restaurants au sein d'une entreprise est facultative et laissée à l'appréciation de l'employeur, à moins que des dispositions conventionnelles ne le prévoient.

En revanche, le financement de l'employeur est lui, bien encadré s'agissant des exonérations sociales.

Ainsi, la participation de l'employeur peut être exonérée de cotisations sociales, à condition :

  • qu'elle n'excède pas 6,50 € par ticket et par salarié ;
  • que le montant versé par l'employeur corresponde à une prise en charge comprise entre 50 % et 60 % de la valeur totale du ticket.

À noter que si l'employeur peut contribuer davantage à la restauration de ses salariés, mais la part excédentaire sera alors soumise aux cotisations et contributions sociales. 

Inversement, si l'employeur ne finance pas au moins la moitié du repas, qu'en est-il ?

Dans ce cadre, l'Administration précise que si l'employeur ne participe pas au moins à 50 % de la valeur du ticket restaurant, la totalité de son financement est alors soumise aux cotisations et contributions sociales. 

Voici quelques exemples : sur la base d'un dispositif mis en place dans l'entreprise prévoyant le bénéfice de titres-restaurants d'une valeur unitaire de 11 € : 

  • si l'employeur participe à hauteur de 4,40 € soit 40 % de la valeur totale : les 4,40 € sont intégrés à l'assiette des prélèvements sociaux ;
  • si l'employeur participe à hauteur de 55 % soit 6,05 € de la valeur totale : les 6,05 € sont bien exonérés de cotisations et contributions sociales ;
  • si l'employeur participe à hauteur de 70 % soit 7,70 € de la valeur totale : seuls 6,50 € sont exonérés de cotisations et contributions sociales, le surplus (soit 1,20 €) étant réintégré dans l'assiette des prélèvements sociaux.
     

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27/03/2023

Clause de dédit-formation : qu'en est-il en cas de rupture conventionnelle ?

La clause de dédit-formation est celle qui permet à l'employeur d'obtenir le remboursement d'une partie des frais de formation (correspondant à l'indemnité de dédit-formation) engagés au profit d'un salarié s'il devait quitter l'entreprise avant un certain délai. Récemment, le juge a dû se prononcer sur la question de savoir si l'indemnité était due en cas de rupture conventionnelle. Verdict.

Pas d'indemnité de dédit-formation en cas de rupture conventionnelle

Une salariée est embauchée en qualité d'infirmière en santé au travail par une association. Le jour même, un avenant à son contrat de travail contenant une clause de dédit-formation est signé entre elles. 

L'année suivant son embauche, la salariée sollicite une rupture conventionnelle, que l'employeur accepte. 

Cependant, l'employeur saisit le juge pour demander le paiement de l'indemnité de dédit-formation. 
En effet, il rappelle que la clause de dédit-formation prévoit qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de la salariée ou non imputable à l'employeur, la salariée s'engageait à payer un pourcentage des sommes engagées par l'employeur pour sa formation. 

Or, la rupture conventionnelle est ici formalisée à l'initiative de la salariée. L'indemnité de dédit-formation est donc due, selon lui.

« À tort ! » pour le juge, qui rappelle que la rupture conventionnelle intervient d'un commun accord entre l'employeur et la salariée : elle n'est donc ni une rupture à l'initiative de la salariée, ni imputable à l'employeur. 

De plus, la clause de dédit-formation contenue dans l'avenant au contrat de travail ne prévoyait pas le paiement d'une indemnité de dédit-formation en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail. 

Par conséquent, l'indemnité de dédit-formation n'est pas due par la salariée. 
 

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22/03/2023

Congés parentaux, période d'essai, etc. : les nouveautés de la loi DDADUE !

La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, dite « loi DDADUE », vient (entre autres) modifier la règlementation sociale… Quelles sont les nouveautés à retenir ?

Congés parentaux : ancienneté et droits acquis

Congé paternité et d'accueil du jeune enfant

Jusqu'à présent, la durée de ce congé n'était pas toujours retenue pour calculer l'ancienneté du salarié.

Désormais, sa durée est assimilée à du travail effectif pour les droits qui sont corrélés à l'ancienneté du salarié et doit donc être comptabilisée. Cela concerne notamment l'indemnité de licenciement, les primes d'ancienneté, les congés supplémentaires conventionnels, etc.

Congé parental d'éducation

Auparavant, le salarié qui souhaitait bénéficier du congé parental d'éducation devait être présent dans l'entreprise depuis une année au moins au jour de la naissance de l'enfant, ou de son arrivée au foyer en cas d'adoption. 

La loi étend le bénéfice de ce congé à tout salarié qui justifie d'une ancienneté d'un an au sein de l'entreprise, quelle que soit la date de naissance de l'enfant. Ainsi, même s'il n'était pas présent dans l'entreprise au moment de la naissance de son enfant, le salarié pourra solliciter un congé parental d'éducation à l'issue d'une année de présence.

En outre, le congé parental d'éducation à temps plein reste, seulement pour moitié, retenu dans le calcul de la durée d'ancienneté du salarié. Lorsque ce congé n'est pris qu'à temps partiel, la durée totale de l'absence est désormais regardée comme du temps de travail effectif et est donc comptabilisée pour les droits qui découlent de l'ancienneté du salarié.

Conservation des droits

Tous les droits acquis par le salarié avant un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé parental d'éducation sont conservés jusqu'à son retour (congés payés, indemnités de licenciement, etc.).

De même, les droits acquis par le salarié en congé de présence parentale sont inchangés durant toute la durée du congé.

Ces mesures sont applicables depuis le 11 mars 2023.

Congé de solidarité familiale et de proche aidant : davantage de bénéficiaires

Le congé de solidarité familiale permet au salarié d'aménager momentanément sa durée de travail ou de s'absenter afin d'être aux côtés d'un proche en fin de vie (parent, enfant, frère, sœur ou personne partageant le même domicile).

Quant au congé de proche aidant, il autorise un salarié à s'absenter afin de s'occuper d'un proche en perte d'autonomie ou atteint d'un handicap.

Dorénavant, ces 2 congés peuvent profiter aux salariés de particuliers employeurs et aux assistants maternels.

Ces mesures sont applicables depuis le 11 mars 2023.

Contrat de travail : un nouveau document à fournir au salarié

La loi impose de nouvelles formalités à l'employeur. Ainsi, chaque contrat de travail devra s'accompagner de documents annexes contenant les informations principales relatives à la relation de travail.

En cas de manquement de la part de l'employeur, le salarié pourra le mettre en demeure de lui fournir ce document, puis saisir le juge au besoin.

Des précisions sont encore attendues à ce sujet...

Période d'essai : une dérogation de moins 

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut excéder :

-    4 mois pour les ouvriers et employés ;
-    6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
-    8 mois pour les cadres.

Néanmoins, en application d'un accord de branche pris avant le 26 juin 2008, la période d'essai peut être plus longue.

Dans 6 mois, cette dérogation ne sera plus possible !

Travailleurs temporaires : liste des postes à pourvoir en CDI

Les salariés en contrat à durée déterminée ou les intérimaires en place depuis 6 mois dans l'entreprise utilisatrice peuvent solliciter la liste des emplois à pourvoir en CDI au sein de l'entreprise.

Un décret viendra prochainement fixer le contour des obligations qui pèseront sur l'employeur. 

Employés à domicile et CESU : un contrat de travail écrit obligatoire

Les particuliers employeurs et les salariés à domicile qui utilisent le chèque emploi service universel (CESU) ne sont pas forcés d'établir un contrat de travail écrit si la durée de travail n'excède pas 8 heures par semaine ou ne dépasse pas 4 semaines consécutives.

Depuis le 11 mars 2023, cette règle n'est plus valable ! Dorénavant, les contrats de plus de 3 heures par semaine sur une période de référence de 4 semaines doivent faire l'objet d'un contrat de travail écrit.
 

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22/03/2023

Licenciement pour faute : quand le temps s'arrête !

Un avocat salarié est licencié pour des fautes commises, pour certaines, il y a plusieurs mois. Un problème, selon lui : un licenciement pour faute n'est valable que si la faute reprochée a été commise dans les 2 mois qui précèdent le licenciement… Un problème vraiment ?

Licenciement pour des fautes commises il y a plusieurs mois : possible ?


Un avocat salarié est rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par son employeur, notamment pour avoir omis des mentions dans un acte juridique et pour ne pas s'être soumis au visa du directeur du département.

Quelques mois plus tard, il est finalement licencié pour faute… 

Dernières fautes en date : des erreurs techniques dans l'établissement d'un acte juridique, une erreur sur l'étendue de l'obligation de conseil, un manquement à l'obligation d'établir une lettre de mission et un devis, et un manquement à la pluridisciplinarité.

Mais dans la lettre de licenciement, son employeur prend le soin de rappeler toutes ces fautes… ainsi que celles commises près de 2 ans auparavant et pour lesquelles l'avocat avait déjà été mis en garde !

Un problème, selon ce dernier, qui rappelle que seules les fautes commises dans les 2 mois qui précèdent le licenciement peuvent être à l'origine de celui-ci. 

Par conséquent, parce que l'employeur a fait mention, dans le courrier, de l'ensemble des fautes commises sur plusieurs années, son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse !

Sauf que les fautes dont il est question sont de même nature, rappelle à son tour l'employeur : non-respect des règles déontologiques et internes à la société, non-respect des règles générales du fonctionnement du cabinet et absence de travail en équipe… Prises ensemble, elles peuvent tout à fait justifier un licenciement !

« C'est exact ! », tranche le juge : les fautes les plus anciennes, bien que prescrites, peuvent motiver un licenciement, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans le délai de 2 mois !
 

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21/03/2023

Égalité salariale : les bulletins de paie peuvent être exigés !

Récemment le juge a dû se prononcer sur la question de savoir si une salariée pouvait exiger de son ancien employeur la communication de bulletins de salaire permettant de prouver l'inégalité salariale dont elle s'estime victime. Réponse…

La communication de bulletins de paie des autres salariés peut être exigée !

Estimant avoir subi une inégalité salariale par rapport à certains collègues masculins occupant ou ayant occupé le même poste qu'elle, une salariée saisit le tribunal.

Pour prouver cette inégalité, elle demande au tribunal d'enjoindre son ancien employeur à communiquer les bulletins de paie (occultés) de 8 autres salariés.

En revanche, devront apparaître les noms et prénoms, la classification conventionnelle, la rémunération détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.

Pour la salariée, en effet, ces éléments de preuve sont indispensables pour prouver ses dires et l'atteinte à la vie personnelle des 8 salariés concernés est proportionnée au but poursuivi.

« Non ! », conteste l'employeur : la communication à la salariée des bulletins de paie de ces 8 personnes est contraire aux exigences du règlement général sur la protection des données… et porte atteinte à la vie privée des salariés en question !

« Non ! », tranche le juge : pour prouver l'existence de l'inégalité salariale alléguée, la salariée est bien fondée à obtenir la communication des bulletins de salaires de 8 autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien, avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.

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21/03/2023

Entreprises d'insertion : ce guide est fait pour vous !

Afin d'optimiser le dispositif d'insertion par l'activité économique (IAE), le ministère du Travail, de l'emploi et de l'insertion publie un guide à destination des prescripteurs et orienteurs (associations intermédiaires, entreprises de travail temporaire d'insertion, etc.). Focus.

Parcours d'insertion par l'activité économique : un guide pratique

Pour rappel, l'insertion par l'activité économique (IAE) permet à des personnes sans emploi confrontées à des difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier d'une activité salariée avec un accueil et un accompagnement spécifiques à leurs besoins.

Cette politique de l'emploi, mise en œuvre grâce aux structures d'insertion par l'activité économique (SIAE), a vocation à se développer.

C'est pourquoi, pour appréhender correctement le parcours dans son ensemble, le ministère du Travail, de l'emploi et de l'insertion publie un guide à destination des prescripteurs habilités, à savoir, notamment :

  • les régies de quartiers ;
  • les associations intermédiaires (AI) ;
  • les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) ;
  • les entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI) ;
  • etc.

Ce guide :

  • définit et détaille le fonctionnement de la plateforme de l'inclusion, interface numérique à destination des usagers du parcours ;
  • liste tous les prescripteurs habilités à prescrire un parcours en SIAE  ;
  • explique la procédure pour obtenir l'habilitation de prescripteurs ;
  • fournit une aide pour apprécier le profil du potentiel bénéficiaire et établir un diagnostic socio-professionnel ;
  • met à disposition des documents nécessaires à la procédure de candidature ;
  • apporte des conseils pour l'accompagnement du salarié une fois en poste ;
  • fournit des fiches thématiques (sites et partenaires utiles, contrats pouvant être conclus, etc.).

Notez que ce guide est également utile aux orienteurs du parcours en SIAE, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas l'habilitation pour valider le parcours, mais qui accompagnent néanmoins des personnes susceptibles d'en bénéficier.

Pour plus de détails, le guide est consultable ici.

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21/03/2023

Praticiens et auxiliaires médicaux : simplification en vue

2023 : l'année de la simplification des démarches administratives… notamment pour les praticiens et auxiliaires médicaux. Dès cette année, en effet, vos revenus ne feront plus l'objet que d'une seule et unique déclaration. Explications.

Praticiens et auxiliaires médicaux : une déclaration unique de revenus

Dans un souci de simplification des démarches, l'URSSAF a annoncé une nouvelle procédure de déclaration des revenus pour les praticiens et auxiliaires médicaux (médecin, infirmier, sage-femme, orthoptiste, etc.).

Ainsi, les revenus de l'année 2022 seront à déclarer, en 2023, par l'intermédiaire d'une déclaration unique, à effectuer sur le site http://www.impots.gouv.fr. La déclaration sociale « DS PamC » est donc supprimée.

Les informations fournies lors de la déclaration fiscale seront directement transmises à l'URSSAF et à la caisse de retraite compétente, afin de calculer le montant des cotisations et contributions sociales.

Cette déclaration unique servira également à calculer le montant de l'impôt sur le revenu, comme à l'accoutumée.

Les informations utiles seront prochainement envoyées aux praticiens et auxiliaires médicaux concernés.

À noter que l'URSSAF reste l'unique interlocuteur pour la gestion des cotisations et contributions sociales.

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20/03/2023

Déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : préparez-vous !

L'heure de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés approche… Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point !


Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés pour 2022 : rappels utiles

Les entreprises d'au moins 20 salariés ont l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen.

Pour s'assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement à leur caisse de cotisations sociales (URSSAF ou MSA) le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu'elles emploient.

Pour l'année 2022, cette déclaration doit s'effectuer via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) d'avril 2023, déposée le 5 ou le 15 mai 2023.

Notez que l'URSSAF a d'ores et déjà envoyé aux entreprises concernées les informations utiles à cette déclaration, à savoir :

  • l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) ;
  • le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) devant être employés au titre de l'OETH de l'année ;
  • l'effectif des BOETH employés au titre de l'OETH de l'année ;
  • l'effectif de salariés employés par l'entreprise relevant d'un Ecap (emploi exigeant des conditions d'aptitudes particulières).

Dans le cas où elles ne répondent pas aux exigences d'emploi, les entreprises concernées devront s'acquitter d'une contribution, dont le montant varie selon le nombre de salariés que compte l'entreprise.

Le service public met un simulateur à disposition.

Les contributions sont recouvrées par l'URSSAF et immédiatement reversées à l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Sources :
  • Actualité URSSAF du 14 mars 2023 « Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : notification des effectifs de l'année 2022 »

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17/03/2023

Inaptitude d'un gérant de succursale : quid de l'obligation de reclassement ?

Une société rompt le contrat de cogérance non salariée d'une gérante de succursale de commerce de détail alimentaire. Le motif ? L'inaptitude de la cogérante… Une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse pour la cogérante, car sa lettre de rupture ne fait pas expressément mention de l'impossibilité de reclassement… À tort ou à raison ?


Inaptitude d'un gérant de succursale : faut-il faire mention de l'impossibilité de reclassement ?

Pour rappel, les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ont un statut particulier. Ils ont, en effet, le statut de chefs d'établissement vis-à-vis du personnel qu'ils emploient, tandis qu'ils sont assimilés à des salariés vis-à-vis de l'entreprise propriétaire de la succursale.

Dans ce cadre, ils peuvent se voir appliquer les dispositions du Code du travail relatives à l'inaptitude, sous certaines réserves.

Dans une récente affaire, une société conclut un contrat de cogérance non salariée avec un couple pour la gérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire.

L'épouse est placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, puis est déclarée inapte à son poste et à tout poste de l'entreprise ou du groupe par le médecin du travail, avec constat d'un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l'entreprise et du groupe.

La société décide donc de résilier le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude.

Sauf que pour la cogérante, cette rupture est sans cause réelle et sérieuse, la société n'ayant pas mentionné l'impossibilité de reclassement dans son courrier de rupture.

« Non ! », tranche le juge, qui constate que la lettre de résiliation, après avoir rappelé l'avis du médecin du travail, mentionnait l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle tant dans le magasin que dans les autres magasins exploités, dès lors qu'ils sont confiés exclusivement à des gérants mandataires non-salariés.

Par conséquent, la résiliation est bien fondée sur une cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 1 mars 2023, n° 21-17532

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16/03/2023

Indemnité d'éviction : comment ça marche ?

Dès lors que le licenciement d'un salarié est jugé nul par un juge, le salarié a droit à sa réintégration dans l'entreprise et a une indemnité d'éviction destinée à réparer le préjudice subi pendant la période au cours de laquelle il a été exclu de l'entreprise. Comment est calculée cette indemnité ? Illustrations…


Indemnité d'éviction : tout n'est pas à inclure !

Pour mémoire, à la suite de l'annulation de son licenciement, un salarié a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.

Il a également droit à une indemnité d'éviction dont le but est de réparer le préjudice subi entre la rupture de son contrat et sa réintégration.

Mais comment est calculée cette indemnité ?

  • Exclusion de l'intéressement et de la participation

Dans une 1re affaire, après l'annulation de son licenciement et sa réintégration dans l'entreprise, un salarié saisit le juge pour calculer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit.

Selon lui, en effet, l'indemnité d'éviction doit correspondre à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, y compris l'intéressement, la participation et les congés payés qu'il aurait perçus s'il avait travaillé.

« Pas à tout fait ! », conclut le juge, pour qui l'indemnité d'éviction inclut, effectivement, les droits à congés payés au titre de la période d'éviction (comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi), sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.

En revanche, l'intéressement et la participation sont exclus du calcul de l'indemnité d'éviction car ils ne constituent pas des salaires.

  • Déduction des sommes perçues au titre d'une autre activité et du revenu de remplacement

Dans une 2de affaire, une salariée est licenciée par son employeur en raison d'absences inopinées et injustifiées.

La salariée conteste et obtient la nullité de son licenciement et réclame, en réparation du préjudice subi, une indemnité d'éviction.

Selon elle, l'indemnité doit correspondre à une somme forfaitaire équivalente au montant des salaires et avantages qu'elle aurait perçus jusqu'à la date effective de sa réintégration dans l'entreprise, sans déduction des éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période.

« Non ! », tranche le juge. L'indemnité doit correspondre au montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d'une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2023, n° 21-16008
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2023, n° 20-18507

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14/03/2023

Attestation de suivi médical : à ne pas confondre avec un avis d'aptitude !

À la suite d'une visite médicale, une salariée conteste les conclusions du médecin du travail qui, selon elle, ne tiennent pas compte de son état de santé. Une attestation de suivi médical qu'elle ne peut pas contester, estime l'employeur puisqu'il ne s'agit pas d'un « avis d'aptitude » en tant que tel. Vraiment ?


Attestation de suivi médical : un avis d'aptitude déguisé ?

Durant plusieurs années, une salariée à la santé précaire bénéficie d'un aménagement de son poste, lui interdisant une station debout prolongée et le port de charge de plus de 2 kg.

Lors d'une visite périodique d'information et de prévention avec le médecin du travail, ce dernier maintient les mêmes réserves que celles qu'avait fixées son prédécesseur, mais seulement le temps de procéder à des examens complémentaires…

Ces examens réalisés, le médecin du travail reçoit à nouveau la salariée afin de se prononcer définitivement sur son état de santé.

Il lui délivre alors une nouvelle attestation de visite, mais dans laquelle il ne reprend pas les préconisations individuelles dont bénéficiaient la salariée et qu'il avait pourtant lui-même maintenues… Ce que la salariée conteste !p>

Impossible, selon l'employeur ! Selon lui, elle n'en a pas le droit, puisque seuls peuvent être contestés les avis d'aptitude suivants établis par le médecin du travail :

  • les avis d'aptitude émis dans le cadre d'un suivi médical renforcé ;
  • les avis sur un aménagement de poste ;
  • les avis d'inaptitude.

Mais pour la salariée, cette attestation de visite est un avis d'aptitude déguisé ! En effet, le médecin lève ses propres préconisations médicales, ce qui modifie ses conditions de travail et lui donne pleinement la possibilité de la contester.

« À raison ! » approuve le juge, pour qui cette attestation constitue en effet un avis médical susceptible de recours !

Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toutes les attestations de suivi soient contestables, notamment si elles sont délivrées dans un autre contexte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-17484

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