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01/07/2021

Coronavirus (COVID-19) et soutien des entreprises : du nouveau pour le dispositif d'aides « ad hoc »

Pour soutenir les petites et moyennes entreprises dont l'activité a été impactée par la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place un dispositif de soutien financier qui prévoit le versement d'aides sous forme de prêts bonifiés et d'avances remboursables. Celui-ci vient justement d'être aménagé…


Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif

Pour mémoire, il est prévu que les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n'ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l'Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d'avances remboursables.

Ce dispositif, initialement institué jusqu'au 30 juin 2021, est désormais prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

Il vise à aider les entreprises concernées à couvrir leurs besoins en investissement et en fonds de roulement et bénéficie aux petites et moyennes entreprises qui remplissent les 3 conditions suivantes :

  • ne pas avoir obtenu de prêt garanti par l'Etat (PGE), ou avoir obtenu un prêt insuffisant pour financer son exploitation et ne pas avoir obtenu la révision de cette décision suite à la mise en place d'une médiation du crédit ;
  • justifier de perspectives réelles de redressement de leur exploitation ;
  • ne pas avoir fait l'objet, au 31 décembre 2019, d'une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; à noter, les entreprises redevenues en bonne santé financière et en mesure de faire face à leurs engagements (dites « in bonis ») grâce à l'arrêté d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

La décision d'octroi de ces aides prend également en compte les critères suivants :

  • le positionnement économique et industriel de l'entreprise, comprenant notamment son caractère stratégique ;
  • son savoir-faire reconnu et à préserver ;
  • sa position critique dans une chaîne de valeur ;
  • son importance au sein du bassin local d'emploi.

L'entreprise doit adresser sa demande au comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises.

Le montant de l'aide ne peut pas dépasser :

  • pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d'activité ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible ;
  • par exception, jusqu'à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.

L'aide dont le montant est au plus égal à 800 000 € peut prendre la forme :

  • d'une avance remboursable, d'une durée d'amortissement limitée à 10 ans avec un différé d'amortissement en capital limité à 3 ans ;
  • d'un prêt bonifié, d'une durée d'amortissement limitée à 6 ans avec un différé d'amortissement en capital de 1 an.

L'aide dont le montant est supérieur à 800 000 € prend dans tous les cas la forme d'un prêt bonifié.

Il est désormais prévu que les crédits de l'avance remboursable et le prêt bonifié sont décaissés jusqu'au 31 décembre 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment).

Source : Décret n° 2021-839 du 29 juin 2021 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise du covid-19

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30/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : quelle aide pour les mois de juin et juillet 2021 ?

Les modalités d'accès au Fonds de solidarité pour les mois de juin et juillet 2021 viennent d'être arrêtées. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et aide des mois de juin et juillet 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre des mois de juin et juillet 2021 s'effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l'ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l'aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, dans le cadre de l'intervention du Fonds de solidarité, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu'une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une société ;
  • est associée ou actionnaire d'une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de chiffre d'affaires (CA) est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA réalisé au cours du mois considéré ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  •      ○  pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le CA réalisé durant le mois de juin 2019 ou juillet 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ;
  •      ○  pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  •      ○  pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  •      ○  pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  •      ○  pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020, et, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur 1 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit obligatoirement être réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée.

Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide doit obligatoirement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu'il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis (qui sont des aides de faible montant versées par une autorité publique dont le plafonnement est encadré par la règlementation européenne) pour les entreprises en difficulté ou des aides perçues au titre du régime temporaire n° SA.56985 de soutien aux entreprises ;
  • le cas échéant, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de tables lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur 1 mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L'ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide et communiquées aux agents de l'Etat chargés du contrôle de l'octroi de l'aide à leur demande.


Coronavirus (COVID-19) et aide des mois de juin et juillet 2021 : pour les entreprises relevant d'un secteur spécifique ou d'une domiciliation particulière

  • Conditions à remplir

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de fermeture en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombent peuvent bénéficier de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021 (dite « période mensuelle considérée »), lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont bénéficié d'une aide versée par le Fonds au titre des mois d'avril ou de mai 2021 ;
  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de CA d'au moins 20 % au cours de la période mensuelle considérée (juin ou juillet 2021) ;
  • ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de CA d'au moins 10 % et elles appartiennent à l'une des 3 catégories suivantes :
  •      ○  elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné au secteur S1 (dans sa version en vigueur au 11 mars 2021) ;
  •      ○  ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné au secteur S1 bis (dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

                         -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;

                         -  soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;

                         -  soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; notez que lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur 1 mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; point important, la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

  •      ○  ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles), ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires s'il s'agit d'une société ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un ; pour mémoire, l'effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédent.
  • Montant de l'aide

Situation de l'entreprise

Montant de l'aide

Entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 %

  • Subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence

 

Entreprises ayant subi une perte de CA d'au moins 10 % et appartenant au secteur S1, S1 bis ou exerçant leur activité dans le commerce de détail ou dans la réparation et maintenance navale et domiciliées en Outre-mer

  • au titre du mois de juin 2021 : subvention égale à 40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence
  • au titre du mois de juillet 2021 : subvention égale à 30 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence
 

Notez que lorsque les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires ont bénéficié d'une ou plusieurs pensions de retraite ou indemnités journalières de sécurité sociale (IJ), le montant de la subvention accordé est réduit du montant de ces pensions et IJ perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Point important, les aides ci-dessus ne sont pas cumulables pour chaque période mensuelle considérée.


Coronavirus (COVID-19) et aide des mois de juin et juillet 2021 : pour les entreprises situées sur un territoire ayant fait l'objet de mesures de confinement

  • Conditions à remplir

Les autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de fermeture en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombent peuvent bénéficier de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021, dès lors qu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % au titre de la période mensuelle considérée ;
  • elles sont domiciliées dans un territoire ayant fait l'objet de mesures de confinement pendant un délai d'au moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires s'il s'agit d'une société ne sont pas titulaires, le 1er jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un ; pour mémoire, l'effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédent ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

L'aide versée est égale au montant de la perte de la CA dans la limite du montant maximal de 1 500 €.

Notez que lorsque les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires ont bénéficié d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'IJ, le montant de la subvention accordée est réduit du montant de ces pensions et IJ perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

Cette aide ne peut être cumulée avec celle versée aux entreprises relevant de catégories d'activités ou de localisation particulières.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 relatif à l'adaptation au titre des mois de juin et juillet 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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30/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : du nouveau pour les transports !

Dans le cadre de la sortie de crise sanitaire de nouvelles mesures concernant le secteur des transports sont applicables à compter du 30 juin 2021. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les nouvelles mesures pour les transports au 30 juin 2021 ?

  • Concernant les transports maritimes et fluviales

A compter du 30 juin 2021, les navires de croisière ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux de Guyane et la circulation des bateaux à passagers avec hébergement y est également interdite, sauf sur dérogation du préfet.

De plus, les exploitants de ces mêmes navires et bateaux faisant escale dans un port français doivent mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • informer les passagers des mesures d'hygiène par un affichage à bord et des annonces sonores ;
  • permettre l'accès à un point d'eau et de savon ou à une solution pour la désinfection des mains conforme aux normes en vigueur ;
  • veiller, dans la mesure du possible, au respect de la distanciation physique pour que les passagers soient le moins possible assis les uns à côté des autres. Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Le préfet de département du port de destination peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.

En outre, les navires de croisières, bateaux à passagers avec hébergement et les navires de plaisance à utilisation commerciale effectuant des liaisons internationales, sont désormais soumis aux mêmes restrictions de déplacements que ceux effectuant des liaisons entre les collectivités territoriales d'Outre-mer ou des liaisons vers la Corse (présentation d'un test de dépistage et/ou d'un justificatif de vaccination, présentation d'une déclaration sur l'honneur, etc.).

Lors des autres trajets effectués par ces mêmes navires et bateaux, les personnes de 11 ans ou plus doivent présenter l'un des documents suivants sous peine de se voir refuser l'accès :

  • un résultat d'un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l'accès aux navires ou bateaux. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • un justificatif du statut vaccinal ;
  • un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID-19 ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la COVID-19 et qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les 14 jours précédant l'escale.
  • Concernant les transports terrestres

A compter du 30 juin 2021, les exploitants de remontées mécaniques peuvent désormais accueillir du public sans limitation du nombre de personnes en veillant, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil.

En outre, la jauge limitant la capacité d'accueil des services de transport public routier de personnes opéré par les entreprises de petits trains routiers touristiques est également supprimée. Ces derniers doivent toutefois veiller aux respects des dispositions suivantes :

  • les personnes de 11 ans ou plus doivent porter un masque de protection. A défaut, l'accès est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés. Il pourra toutefois lui être demandé de le retirer pour les besoins d'un contrôle d'identité ;
  • les voyageurs doivent être informés des mesures d'hygiène mises en place et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public ;
  • les voyageurs doivent avoir accès à un point d'eau et à du savon ou à une solution pour la désinfection des mains conforme aux normes en vigueur.

Concernant les transports de malades assis, un passager peut désormais s'asseoir à côté du conducteur, lorsque le véhicule comporte 3 places à l'avant, en laissant la place du milieu vide.

Notez également que 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges.

  • Concernant les voyages entre la métropole et un pays étranger

Les personnes de 11 ans ou plus, souhaitant se déplacer à destination de la métropole en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège, de Suisse ou d'un pays qui, compte tenu de sa situation sanitaire, est classé dans la zone verte (pays ayant une faible circulation du virus) peuvent présenter un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID-19, à la place d'un résultat de test de dépistage ou d'un justificatif du statut vaccinal.

Cette possibilité est également ajoutée pour les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer vers la Corse en provenance de la métropole.

Source : Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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30/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : aménagements divers au 1er juillet 2021

Certaines des modalités qui encadrent le Fonds de solidarité viennent d'être légèrement remaniées. En voici le détail !


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur S1 bis

Pour mémoire, les modalités d'accès au Fonds de solidarité sont spécialement aménagées pour les secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise, à savoir :

  • le secteur S1 ;
  • le secteur S1 bis.

La liste des activités de ces secteurs a plusieurs fois été retouchée.

La dernière modification en date du 30 juin 2021 concerne le secteur S1 bis, qui comprend désormais les fabricants de vêtements de dessus et fabrication de vêtements de dessous, ainsi que la fabrication d'articles à mailles.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'aide des mois d'avril et de mai 2021

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, ont vu leur activité impactée par la crise sanitaire au mois d'avril 2021.

Parmi celles-ci figurent les entreprises qui ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2021 et :

  • qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 bis ; à la suite de la mise à jour de celui-ci (détaillée ci-dessus), il est précisé que la liste à prendre en compte est celle actualisée à la date du 30 juin 2021 ;
  • qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et qui sont domiciliées dans une commune de montagne dont l'activité a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques ; à la liste des activités éligibles s'ajoute désormais la coiffure et les soins de beauté.

Ces 2 aménagements concernent également l'aide versée au titre du mois de mai 2021.

Notez par ailleurs que la date butoir à laquelle la demande d'aide pour le mois d'avril 2021 doit être faite est repoussée au 31 juillet 2021 (contre le 30 juin 2021 précédemment).


Coronavirus (COVID-19) : concernant la durée d'intervention du Fonds de solidarité

La durée d'intervention du Fonds de solidarité est, au vu de la situation sanitaire et économique, prolongée jusqu'au 16 août 2021.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 relatif à l'adaptation au titre des mois de juin et juillet 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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30/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle exonération de cotisations sociales pour le secteur vinicole ?

La Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2021 a créé une exonération de cotisations sociales en faveur des employeurs de la filière viticole fortement impactée par la crise sanitaire ainsi que par les sanctions mises en place par les Etats-Unis sur les exportations de vins français. Ce dispositif vient d'être précisé…


Coronavirus (COVID-19) et secteur vinicole : une exonération des cotisations sociales

A titre préliminaire, rappelons que les entreprises du secteur vinicole peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et dans une certaine limite d'AT/MP (0,70 % au maximum), à l'exception des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Cette exonération porte sur les revenus d'activité versés au titre de l'année 2021 aux salariés et assimilés salariés relevant du régime social agricole qui exercent leur activité principale dans le secteur « culture de la vigne ».

Elle s'applique aux cotisations et contributions restant dues après application de la réduction générale de cotisations patronales et de toute autre exonération ou taux spécifique.

L'exonération est :

  • totale pour les entreprises ayant constaté en 2020 une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 60 % par rapport à l'année précédente ;
  • partielle, à hauteur de 50 %, pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d'au moins 40 % ;
  • partielle, à hauteur de 25 %, pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d'au moins 20 %.
  • Précisions relatives aux employeurs exclus de ce dispositif

Certains employeurs ne pourront pas bénéficier de cette exonération. Il s'agit de :

  • ceux condamnés pour travail dissimulé au cours de l'année 2021 ou des 4 années précédentes ;
  • ceux n'étant pas à jour de leurs obligations déclaratives à la date de la demande visant à obtenir le bénéfice de l'exonération ;
  • ceux qui, au 31 décembre 2019, remplissaient les conditions pour être considérés comme des entreprises en difficulté au sens de la règlementation européenne (dont le détail est disponible ici) à l'exception :
  • ○ des entreprises de moins de 50 salariés dont le CA annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas 10 M € ;
  • ○ et qui ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ;
  • ○ et qui ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.
  • Précisions relatives à la condition de baisse de CA

Les entreprises créées au cours de l'année 2019 devront, pour bénéficier de cette exonération, connaître une baisse de leur CA en 2020 appréciée par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019, ramené sur 12 mois.

Les entreprises créées au cours de l'année 2020 devront justifier, quant à elles, d'une baisse du CA réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, appréciée par rapport au CA moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 aout 2020.

Notez que le nombre de mois au titre desquels ces entreprises peuvent bénéficier de l'exonération est égal à leur nombre de mois d'existence compris entre le 1er janvier et le 31 aout 2020.

  • Cas des groupements d'employeurs

Ce dispositif d'exonération s'applique également aux groupements d'employeurs. Pour ces derniers, les conditions relatives à l'exercice de l'activité principale au sein du secteur « culture de la vigne » et à la baisse du CA sont appréciées au niveau du groupement.

  • Précisions relatives au cumul de l'exonération

Le montant des dispositifs d'exonération de cotisations sociales mis en place pour la 1e vague et la 2e vague de la crise sanitaire (exonérations « Covid 1 » et « Covid 2 ») cumulé au montant cette exonération à destination des viticulteurs ne peut excéder 225 000 €.

  • Marche à suivre

Tout employeur souhaitant bénéficier de cette exonération devra, au préalable, envoyer à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) dont il relève un document réalisé par un expert-comptable, afin d'attester que la condition relative à la baisse de CA est satisfaite.

Ce document doit être transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception.


Coronavirus (COVID-19) et secteur vinicole : un dispositif de remise de cotisations sociales

Pour rappel, les employeurs dont l'activité a été réduite en 2020 mais qui n'entrent pas dans le bénéfice l'exonération à destination des viticulteurs peuvent éventuellement se voir accorder, par le directeur de la Caisse de MSA dont ils relèvent, une remise de dette qui ne pourra excéder 1/6 des sommes dues au titre de l'année 2020.

La réduction d'activité sera appréciée selon les mêmes critères que ceux prévus dans le cadre du fonds de solidarité.

  • Un dispositif sous conditions

Pour bénéficier de cette remise, les employeurs doivent respecter les conditions suivantes :

  • avoir constaté une baisse du CA de l'année 2020 par rapport au CA de l'année 2019 au moins égale à 10 % et inférieure à 20 % ;
  • être à jour de leurs obligations de paiement à l'égard de la MSA concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020 ;
  • le cas échéant, attester de difficultés économiques particulières les mettant dans l'impossibilité de respecter l'échéancier de paiement ou le plan d'apurement conclu à l'occasion de la 1e vague de la crise sanitaire ;
  • avoir procédé au paiement préalable de la part salariale des cotisations restant dues à la date de la demande de remise.

Notez que les employeurs qui ont conclu et qui respecte un échéancier de paiement des cotisations restant dues avant le 15 mars 2020 sont réputés être à jour de leurs obligations de paiement.

  • Précisions relatives aux cotisations concernées

Ce dispositif de remise s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur dues, à la date de la demande de remise, au titre des assurances sociales et des allocations familiales, ainsi que sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (à l'exception de celles dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires).

  • Marche à suivre

Pour pouvoir bénéficier de cette remise, les employeurs doivent déposer une demande en ce sens auprès de la caisse de MSA dont ils relèvent par l'intermédiaire d'un formulaire spécifique accompagné d'un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse du CA est satisfaite.

Ce document doit être transmis par l'employeur à la MSA par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Notez que la décision de remise interviendra dans un délai maximal de 2 mois à compter de la date limite de retour de la demande fixée par les caisses de MSA. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera alors réputée refusée.

Source : Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

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30/06/2021

Remise en cause du CSP = remboursement des indemnités chômage ?

Parce qu'elle rencontre des difficultés économiques, une entreprise conclut des contrats de sécurisation professionnelle avec plusieurs salariés…qui sont finalement déclarés sans cause réelle et sérieuse. Pôle emploi demande alors à l'employeur de lui rembourser les indemnités chômage versées pour ces salariés. Va-t-il devoir s'exécuter ?


Licenciement sans cause réelle et sérieuse = remboursement automatique à Pôle emploi ?

Dans le cadre d'un licenciement économique, plusieurs salariés d'une entreprise acceptent le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par leur employeur.

Mais les motifs économiques du licenciement n'étant pas réels, la rupture du contrat de travail des salariés est finalement assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce qui motive Pôle emploi à demander à l'employeur le remboursement des indemnités chômage versées aux salariés.

Ce que conteste l'employeur qui rappelle que s'il est effectivement tenu de rembourser les indemnités de chômage versées aux salariés, il convient cependant de déduire les sommes qu'il a déjà payées à Pôle emploi au titre de la contribution pour le financement du CSP.

Ce que confirme le juge. Et comme les sommes d'ores et déjà versées au titre de cette contribution couvrent intégralement le montant réclamé par Pôle emploi, l'employeur n'a finalement rien à rembourser.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-25106
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-23962

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30/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les établissements de formation

La dernière étape du déconfinement est applicable à compter de ce 30 juin 2021. Voici les nouvelles mesures qu'il faut retenir pour les établissements de formation…


Coronavirus (COVID-19) : l'accueil dans les établissements d'enseignement supérieur

Jusqu'à présent, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur était autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

  • aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; en Guadeloupe, à la Réunion et à Saint-Martin, ces locaux ne pouvaient accueillir du public qu'en dehors du couvre-feu ;
  • aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux exploitations agricoles d'enseignement supérieur agricole public ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ;
  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
  • aux manifestations culturelles et sportives.

Depuis le 30 juin 2021, la réglementation prévoit que l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux fins de permettre notamment l'accès :

  • aux formations et aux activités de soutien pédagogique (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation (la prise de rendez-vous est supprimée) ;
  • aux services administratifs (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
  • aux exploitations agricoles d'enseignement supérieur agricole public ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (venir en dehors des heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur est désormais possible) ;
  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
  • aux manifestations culturelles et sportives.


Coronavirus (COVID-19) : l'accueil dans les autres établissements de formation

Jusqu'à présent, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale :

  • les organismes de formation professionnelle pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
  • les auto-écoles pouvaient accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures étaient autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics pouvaient accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d'enseignement public de la musique étaient autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques étaient autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe ; ces établissements pouvaient également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
  • ○ les personnes accueillies avaient une place assise ;
  • ○ une distance minimale d'un siège était laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • ○ l'accès aux espaces permettant des regroupements était interdit, sauf s'ils étaient aménagés de manière à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale ;
  • ○ le nombre de personnes accueillies ne pouvait excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire pouvaient accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'appliquait pas ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, pouvaient accueillir du public dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Depuis le 30 juin 2021, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale :

  • les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
  • les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et des élèves pour les besoins de leur formation (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'enseignement de la danse et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans le respect des mesures sanitaires ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en séjours de vacances et en accueils de loisirs peuvent accueillir du public (la jauge de 50 % est supprimée).

Source : Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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30/06/2021

Licenciement économique : quid des difficultés économiques en cas de transfert d'entreprise ?

Une salariée protégée, dont le contrat de travail a été transféré il y a peu, est licenciée par sa nouvelle entreprise, pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail. Une décision de licenciement qu'elle conteste, faute pour la nouvelle entreprise de présenter de réelles difficultés économiques…


L'entreprise cessionnaire peut-elle invoquer les difficultés économiques de l'entreprise cédante ?

A la suite de difficultés économiques, une société cède son fonds de commerce à une autre et lui transfère en conséquence les contrats de travails de ses salariés.

Quelques temps plus tard, une salariée protégée, dont le contrat a été transféré, est licenciée pour motif économique, après que l'entreprise cessionnaire ait obtenu l'accord de l'inspection du travail.

Elle demande alors l'annulation de la décision de l'inspection du travail qui, selon elle, n'est pas valable dès lors que l'entreprise cessionnaire ne connaît aucune difficulté économique...

Et parce que l'entreprise cessionnaire met en avant les seules difficultés économiques rencontrées par l'entreprise cédante, sans présenter d'élément relatif à sa propre situation économique ou à celle des sociétés de son groupe, relevant du même secteur d'activité, le juge considère que le motif économique du licenciement est inexistant.

En conséquence de quoi, la décision de l'inspection du travail doit être annulée.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 14 juin 2021 n° 438431

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30/06/2021

Compagnie aérienne : le (difficile ?) calcul des cotisations du personnel navigant…

Une salariée d'une compagnie aérienne estime que son employeur a, pour le calcul de ses cotisations sociales, appliqué à tort une déduction forfaitaire spécifique (DFS)… Ce que ce dernier conteste, affirmant que les personnels navigants font partie des professions concernées par ce dispositif… Qui a raison ?


Précisions relatives à l'application de la DFS chez les personnels navigants…

Une salariée, employée d'une compagnie aérienne, demande la réparation d'un préjudice à son employeur, estimant que ce dernier a, lors du calcul de ses cotisations sociales, appliqué à tort une déduction forfaitaire spécifique (DFS) de 30%.

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d'autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Mais dans cette affaire, l'employeur maintient sa position et indique :

  • que les personnels navigants font partie des professions concernées par la DFS ;
  • qu'il a été conseillé par les autorités sociales et fiscales pour l'application de cette déduction ;
  • qu'il a consulté les représentants du personnel de l'entreprise.

Sauf que les personnels navigants commerciaux (notamment les stewards, les hôtesses de l'air et les chefs de cabine) dont elle fait partie ne sont pas inclus dans la liste du personnel naviguant pouvant bénéficier de ce dispositif, insiste la salariée…

…et confirme le juge, pour qui la compagnie aérienne a donc manqué à ses obligations envers la salariée en appliquant à tort la déduction.

Et, parce que cela entraîne une incidence négative sur les droits sociaux de la salariée, cette dernière est bien victime d'un préjudice, qui doit être réparé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n° 20-12705

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30/06/2021

Liquidation judiciaire et insuffisance d'actif : responsabilité (ou pas ?) du gérant

A la suite de la liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur décide d'engager la responsabilité du gérant ainsi que celle de son prédécesseur, qui a quitté ses fonctions 2 ans auparavant. Ce dernier conteste, estimant qu'il n'est pas responsable des difficultés financières de la société… Qu'en pense le juge ?


Insuffisance d'actif et responsabilité d'un ancien dirigeant

Pour mémoire, on parle d'insuffisance d'actif lorsqu'une société ne dispose pas de liquidités suffisantes pour rembourser l'ensemble de ses créanciers et qu'il reste des dettes non régularisées après la liquidation judiciaire de la société.

La responsabilité du gérant peut alors être engagée, lorsque celui-ci a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.

Dans une affaire récente, un liquidateur décide d'engager la responsabilité du gérant ainsi que celle de son prédécesseur, à la suite de la liquidation judiciaire d'une société.

Ce dernier conteste, en précisant qu'il a quitté ses fonctions 2 ans auparavant et qu'à ce moment-là, les comptes faisaient apparaitre un bilan positif. Il n'est donc pas responsable de la situation actuelle de la société.

« Faux ! », rétorque le liquidateur, les difficultés financières de la société sont, en partie, les conséquences de dettes fiscales non régularisées lorsqu'il était gérant de la société. Sa responsabilité peut donc être engagée.

Une position que le juge ne partage pas : il rappelle que la responsabilité d'un ancien dirigeant peut être engagée pour insuffisance d'actif uniquement si l'insuffisance existait à la date de cessation de ses fonctions. Or, dans cette histoire, rien ne le prouve…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 16 juin 2021 n°19-16359

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30/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : peut-on à nouveau se rassembler ?

La dernière étape du déconfinement est applicable à compter de ce 30 juin 2021. Voici les nouvelles mesures qu'il faut retenir en matière de rassemblement…


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : fin du principe d'interdiction des rassemblements

Jusqu'à présent, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'était pas interdit par la réglementation, était organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.

Depuis le 30 juin 2021, la réglementation n'interdit plus les réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Néanmoins, il est précisé que les organisateurs de manifestations sur la voie publique, lorsqu'ils adressent leur déclaration préalable au préfet, doivent préciser les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures sanitaires.

En outre, il est précisé que le préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations déclarées en préfecture, lorsque les circonstances locales l'exigent.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : nouvelle exception à l'obligation du port du masque

En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.

Depuis le 30 juin 2021, il est précisé que cette distance n'est pas à respecter dans les lieux et évènements accessibles sur présentation d'un pass sanitaire.

Source : Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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29/06/2021

Rupture conventionnelle + transaction : c'est possible ?

Un salarié signe une rupture conventionnelle homologuée (RCH) de son contrat de travail avec son employeur… suivie quelques jours après d'une transaction. Finalement, il demande la nullité de cette dernière, car le litige qu'elle règle touche à la question de la rupture du contrat. Ce que conteste l'employeur. Qui a raison ?


Rupture conventionnelle + transaction : attention aux motifs du litige !

Un salarié et un employeur signent une rupture conventionnelle de contrat de travail, homologuée par l'inspection du travail puis, quelques jours après, une transaction… dont le salarié conteste finalement la validité.

Pour lui, en effet, la transaction a été signée seulement quelques jours après la rupture conventionnelle et avait pour unique objectif de lui accorder une indemnisation au titre de cette rupture, ce qui est interdit.

Mais pour l'employeur, cette transaction est bien licite car elle est justement intervenue postérieurement à la rupture conventionnelle, ce qui est possible lorsque le litige qu'elle règle est étranger à la rupture du contrat de travail.

Or ici, la transaction ne portait pas sur une indemnisation du salarié au titre de la rupture mais sur la prise en charge par l'employeur du coût d'une formation effectuée par le salarié.

Sauf que le salarié avait renoncé à son indemnité de rupture conventionnelle juste avant la signature de cette transaction, ce qui prouve, selon le juge, que la transaction signée avait bien pour objet un élément inhérent à la rupture du contrat de travail.

La transaction est donc nulle.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n° 19-26083

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