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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et validité des avoirs dans les secteurs de la culture et du sport

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives à la prolongation de la durée de validité des avoirs consentis par les professionnels des secteurs de la culture et du sport. Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des délais de validité des avoirs

Pour mémoire, les professionnels exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives faisant l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public à cause de la crise sanitaire, peuvent notifier à leurs clients la résolution des contrats dont l'exécution est devenue impossible.

Pour éviter d'avoir à rembourser les sommes versées par leurs clients, ces professionnels peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, leur proposer un avoir d'un montant correspondant à l'intégralité des paiements effectués pour la prestation non réalisée.

Ainsi, le client ne peut obtenir de remboursement qu'à l'expiration du délai de validité de l'avoir qui, à compter de la réception de la proposition, est de :

  • 12 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals et de leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants ;
  • 18 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ;
  • 10 mois pour les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées certaines activités physiques et sportives ;

Dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, cette période de validité peut désormais être prolongée d'une durée de 6 mois lorsque le professionnel n'a pas été en mesure d'effectuer la prestation concernée avant l'expiration de l'un des délais mentionnés ci-dessus.

Notez que le client doit être informé de cette prolongation au plus tard 30 jours après le terme initial de l'avoir.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : les échéances sociales de nouveau reportées en juin 2021 ?

Depuis le mois de mars 2020, des reports d'échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour juin 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : les échéances des travailleurs indépendants de nouveau reportées !

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l'Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d'Outre-mer) suspendus pour le mois de juin 2021.

Notez que l'Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l'Urssaf via l'espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l'ordre de l'Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l'échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.

Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d'un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.

Enfin, ils pourront également solliciter l'intervention de l'action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l'aide prévue par le Fonds de solidarité.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 1er juin 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : : qu'en est-il des entretiens professionnels ?

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la faculté pour l'employeur de reporter la tenue des entretiens professionnels : que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur le report des entretiens professionnels

Pour rappel, depuis le 7 mars 2014, tout employeur doit proposer un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d'embauche de ses salariés.

Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien consiste à récapituler le parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que ce dernier a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu'il a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, .etc.) ;
  • et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Par conséquent, l'ensemble des salariés embauchés avant le 7 mars 2014 auraient dû bénéficier de cet entretien récapitulatif avant le 7 mars 2020. Mais, en raison de l'épidémie de covid-19, le calendrier des entretiens professionnels a dû être aménagé.

Ainsi, les entretiens professionnels (qu'il s'agisse de l'entretien biannuel ou de l'entretien récapitulatif) qui devaient avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 pouvaient être reportés par l'employeur jusqu'au 30 juin 2021.

  • Quid des sanctions ?

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, si au cours de ces 6 années le salarié n'a pas bénéficié des 3 entretiens obligatoires et d'au moins une formation (autre que les formations d'adaptation au poste de travail), l'employeur doit en principe abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié concerné d'un montant de 3 000 €.

Cependant, afin de faire face à la crise du covid-19, cette sanction peut être évitée si l'employeur peut justifier que le salarié a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • ou acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
  • ou bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Bien que la date limite du report de la tenue des entretiens professionnels reste fixée au 30 juin 2021, l'assouplissement des sanctions et le droit d'option offert aux employeurs est quant à lui prolongé de 3 mois, jusqu'au 30 septembre 2021.

Dans ces mêmes entreprises, le respect des obligations de l'employeur en matière d'entretien professionnel est examiné à la fin du délai de 6 ans.

Toutefois, pour une période allant du 12 mars 2020 au 30 septembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), les sanctions attachées au non-respect de cette obligation ne sont pas applicables.

Ainsi, les entreprises n'ayant pas remplies leurs obligations en matière d'entretien professionnel avant le 30 juin 2021 ne pourront être sanctionnées qu'à compter du 1er octobre 2021.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 8

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures générales affectant les ERP au 2 juin 2021

Le déconfinement progressif du territoire nécessite l'ajustement de diverses mesures sanitaires, dont certaines sont relatives aux établissements recevant du public. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les ERP ?

  • Mesures d'hygiène et de distanciation sociale

Dans les établissements recevant du public (ERP) dans lequel cet accueil n'est pas interdit, l'exploitant a l'obligation de mettre en œuvre l'ensemble des mesures permettant le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale applicables.

A cette fin, il peut limiter l'accès à son établissement et doit informer les utilisateurs, par voie d'affichage, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale à respecter.

Lorsque la nature de l'activité professionnelle exercée ne permet pas de respecter la distanciation sociale requise entre le professionnel et le client ou l'usager, l'exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

  • Port du masque

Toute personne âgée de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :

  • dans les établissements suivants :
  • ○ salles d'audition, de conférence, multimédia, de réunion ou de quartier réservées aux associations, de spectacle ou de cabaret, de projection multimédia, polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de moins de 6,5 mètres ;
  • ○ établissements sportifs clos et couverts, salles omnisports, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, salles polyvalentes sportives de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 mètres ;
  • ○ établissements de plein air ;
  • ○ chapiteaux, tentes et structures ;
  • ○ lieux de culte ;
  • ○ musées ;
  • ○ bibliothèques et centres de documentation ;
  • ○ magasins de vente et centres commerciaux ;
  • ○ salles d'exposition ;
  • ○ et, à l'exception des bureaux, administrations, banques, bureaux ;
  • dans les hôtels, pension de famille et résidences de tourisme, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements.

Notez que le porte du masque peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans tous les autres types d'établissements.

  • Accueil du public

Les ERP peuvent accueillir du public dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, pour :

  • les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés ailleurs ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyses ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil hors du domicile parental ;
  • l'activité des services de rencontre parents/enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

Le préfet de département a par ailleurs le pouvoir de restreindre ou de réglementer les activités qui ne sont pas interdites par des mesures réglementaires ou individuelles.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, il peut aussi fermer provisoirement 1 ou plusieurs catégories d'ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.

Il peut également, après une mise en demeure restée vaine, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations sanitaires qui leur sont applicables.

Enfin, dans les collectivités territoriales d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le Préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 27 à 30)

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02/06/2021

Pouvez-vous bénéficier du Prêt Croissance TPE ?

Dans la continuité du prêt garanti par l'Etat, Bpifrance propose, depuis le début de l'année 2021, un prêt destiné à soutenir la croissance de certaines entreprises : le prêt Croissance TPE. A qui est-il destiné ? Sous quelles conditions ?


Prêt Croissance TPE : quelles modalités ?

  • Combien ?

Bpifrance propose un nouveau prêt « Croissance TPE » dont le montant oscille entre 10 000 € et 50 000 €.

Il est impératif que le montant du prêt octroyé soit inférieur ou égal au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l'entreprise qui le sollicite.

  • Pour quelles dépenses ?

Le prêt Croissance TPE doit permettre de couvrir certaines dépenses engagées par l'entreprise, parmi lesquelles :

  • les investissements immatériels (tels que les dépenses afférentes à la digitalisation, les dépenses liées au respect de l'environnement, à la sécurité, aux frais de prospection, à la publicité, etc.) ;
  • les investissements corporels ayant une faible valeur de gage (tels que les travaux d'aménagement, le matériel informatique, le matériel que l'entreprise a conçu pour ses propres besoins, etc.) ;
  • l'augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de l'entreprise découlant du projet de développement envisagé ; notez que le projet entreprise ne doit pas avoir un caractère de restructuration financière.
  • Pour qui ?

Les entreprises éligibles au prêt Croissance TPE sont celles qui :

  • sont immatriculées depuis plus de 3 ans au Registre du Commerce ou Registre des Métiers ;
  • comptent entre 3 et 50 salariés ;
  • sont localisées sur le territoire des régions accompagnant la mise en place du dispositif.
  • Quels avantages ?

Le taux d'intérêt du prêt Croissance TPE est préférentiel et par conséquent minoré.

Le prêt présente également l'avantage de pouvoir être octroyé sans garantie ni caution personnelle, notamment de la part du dirigeant de l'entreprise.

  • Combien de temps ?

Le prêt peut s'étaler sur une durée maximale de 5 ans, dont 1 an de différé en capital, ce qui signifie que l'entreprise bénéficiaire du prêt ne paiera, au cours de la première année, que les intérêts dus tous les mois.

  • Par qui ?

Le prêt est octroyé par Bpifrance en partenariat avec les régions finançant la mise en place du dispositif.

L'entreprise qui le demande doit justifier que le prêt s'inscrit dans le cadre d'un partenariat financier pour un montant supérieur ou égal à son propre montant.

Ce partenariat peut revêtir l'une des formes suivantes :

  • un financement bancaire ;
  • un apport en capital des actions et / ou des sociétés de capital-investissement et / ou des apports en quasi fonds propres / prêts participatifs, obligations convertibles en actions ;
  • un financement participatif (de type crowdfunding), d'une durée de 2 ans minimum, portant sur le même programme d'investissement et en place depuis moins de 6 mois.

Point important, les concours bancaires qui sont accordés aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME peuvent faire l'objet d'une intervention en garantie de Bpifrance.

Pour mémoire, les PME au sens de la règlementation européenne sont les entreprises :

  • dont l'effectif salarié est inférieur à 250 personnes ;
  • dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M€.
  • Comment faire la demande ?

Le Prêt Croissance TPE est proposé dans le cadre du Plan de relance depuis le début de l'année 2021.

L'entreprise qui souhaite en bénéficier doit contacter l'antenne régionale de Bpifrance dont elle dépend, et remplir le formulaire adéquat en ligne.

  • Versement du prêt

Le Prêt Croissance TPE est versé en une seule fois, après que l'entreprise a justifié du décaissement du prêt bancaire associé ou a fourni l'attestation de déblocage des fonds en cas d'apport en capital.

Source : Actualité du site du Ministère de l'économie et des finances – Plan de relance

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et guichet décarbonation : le point sur les nouveautés au 2 juin 2021

Pour soutenir le secteur industriel face à la crise sanitaire, de nombreux dispositifs de soutien ont été mis en place parmi lesquels figure un guichet de subvention destiné à accompagner les entreprises industrielles dans le cadre de leur transition énergétique. Quelles sont les nouveautés à son sujet ?


Coronavirus (COVID-19) et guichet décarbonation : pour qui ? Pour quoi ?

Pour rappel, le Gouvernement a annoncé qu'il souhaitait accélérer et accompagner la transition écologique des entreprises industrielles pour répondre à l'objectif national et européen de neutralité carbone en 2050.

Dans cette optique, un guichet de subvention a été ouvert en novembre 2020 en vue d'aider ces entreprises à se doter de matériels susceptibles d'améliorer leur efficacité énergétique.

Les modalités de fonctionnement de ce guichet viennent d'être réaménagées pour les demandes déposées à compter du 2 juin 2021.

  • Pour qui ?

Pour mémoire, les entreprises éligibles à l'aide sont celles qui, toutes conditions remplies :

  • exercent leur activité dans le secteur des industries manufacturières (ou tout tiers financeur d'une telle entreprise industrielle) ;
  • réalisent un investissement dans un bien acquis l'état neuf, inscrit à l'actif immobilisé (hors frais financiers) et affecté à une activité industrielle manufacturière sur le territoire français, lorsque ce bien lui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'activité par le biais de mesures d'efficacité énergétiques.
  • Catégories de matériels concernés

L'aide vise plusieurs catégories de matériels regroupées en différentes grandes familles :

  • catégories de matériels de récupération de force ou de chaleur :
  • ○ chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;
  • ○ échangeurs thermiques (récupération, transport, stockage, préparation et utilisation), récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement (par exemple : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, échangeurs spiralés type STHE, échangeurs à tubes twistés, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs) lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus, la récupération d'énergie procédé/procédé, à l'exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air ;
  • ○ installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques, à l'exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air ;
  • ○ hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
  • ○ système permettant la valorisation énergétique (sous forme de chaleur) de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ou de l'énergie fatale contenue dans les fumées de fours industriels de brûleurs ou de chaudières : récupération, transport, stockage, préparation, utilisation de la chaleur ;
  • ○ système pour la production d'électricité à partir de chaleur fatale (hors énergie solaire type photovoltaïque et centrale solaire thermique) : récupération, transport, stockage, préparation, utilisation de la chaleur ;
  • ○ système permettant la récupération de l'énergie de freinage d'une application industrielle de levage ou de centrifugation ;
  • ○ système permettant la création de frigories à partir de récupération de calories bas niveau perdues dans les procédés industriels ;
  • ○ pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée, à l'exception de la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou des systèmes de chauffage des locaux ;
  • ○ pompe à chaleur industrielle haute température et très haute température pour un usage à destination d'un procédé industriel (> 70° C) ;
  • catégories de matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations :
  • ○ système de mesure ou enregistreurs, éventuellement accompagné d'un logiciel, permettant un suivi des performances énergétiques et/ou la réduction des fuites sur des installations industrielles (procédé, production et consommation des utilités vapeur, condensats, air comprimé, vide, fluide frigorigène et consommation électrique), à l'exception de certains appareils de contrôle ;
  • ○ système permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de fluides caloporteur ou frigoporteur (vapeur, condensat, eau, etc.) tels que la mise en place de lignes de retours condensats, les purgeurs vapeur, les vannes de sectionnement (pour ne pas alimenter les machines à l'arrêt) ou les matériels de calorifugeage, à l'exception de l'isolation des points singuliers ;
  • ○ système permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs industriels consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage, éventuellement accompagné d'un logiciel ;
  • ○ système de régulation, y compris par variateur de vitesse, améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, compresseurs et turbines à vapeur ;
  • ○ système de mise sous vide permettant de réduire la consommation d'énergie.
  • catégories de matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par des énergies fossiles :
  • ○ brûleur performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs, brûleurs micromodulants, brûleurs à oxy-combustion ;
  • ○ système de chauffage électrique direct en surface ou dans la masse nécessaire aux process industriels, en remplacement d'un chauffage à combustible majoritairement fossile : chauffage infrarouge électrique, à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes, par induction ;
  • ○ fours industriels électriques permettant un chauffage direct en surface acquis en remplacement d'un four à combustion fossile ;
  • ○ matériel de séparation en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
  • ○ matériel de désinfection par UV ou de pasteurisation à froid par haute pression, par champ électrique pulsé pour remplacer de la pasteurisation thermique ;
  • ○ matériel permettant le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération.
  • Montant de l'aide

Le montant de la subvention est fixé sur la base du montant des dépenses éligibles (soit du coût hors taxe du ou des biens éligibles acquis) et d'un coefficient d'intensité, dont voici le détail :

  • pour les biens éligibles relevant des catégories 1 à 15 :
  • ○ 50 % pour une petite entreprise ;
  • ○ 40 % pour une moyenne entreprise ;
  • ○ 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises ;
  • pour les biens éligibles relevant des catégories 16 à 21 :
  • ○ 50 % pour une petite entreprise ;
  • ○ 40 % pour une moyenne entreprise ;
  • ○ 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises.

Notez que l'aide est versée sous réserve du respect de la limite de 200 000 € fixée par la règlementation européenne relative aux aides de minimis.

Par dérogation, la limite peut être portée à 1 800 000 €, sous réserve d'éligibilité au régime cadre temporaire SA.56985 étendu par le régime SA. 62102.

Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit que :

  • la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
  • dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€ ;
  • dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€.

Les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises sont celles qui ne répondent pas à ces conditions.

Notez que dans le cas où les biens éligibles font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat (LOA), la dépense d'investissement qui est prise en compte est égale à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif, s'il en avait été propriétaire.

Dans tous les cas, la dépense éligible ne peut excéder 3 M€, et le montant de la subvention délivré par l'ASP (agence de services et de paiement) prend en compte les éventuelles autres aides publiques perçues pour le projet.

  • Demande de l'aide

L'aide est attribuée par l'ASP après vérification préalable de l'éligibilité du projet sur devis.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, aucun devis ou contrat ne doit avoir été signé avant que l'ASP ne réceptionne la demande.

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • une attestation de régularité fiscale et sociale de moins de 1 mois à la date du dépôt de la demande ;
  • une attestation sur l'honneur que le bien n'est pas commandé au moment de la demande ;
  • dans le cas où l'entreprise soumet d'autres demandes représentant ensemble un montant total d'investissement supérieur à 3 M€, une déclaration sur l'honneur que les investissements ne portent pas sur un ensemble cohérent et indissociable considéré comme une même opération et à ce titre, relevant d'autres dispositifs de subvention ;
  • une déclaration de l'ensemble des aides privées ou publiques sollicitées précisant leur nature et les montants associés ; le cas échéant, l'entreprise doit également fournir une déclaration des aides de minimis (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, et pour des biens relevant des catégories 15 à 18) et une déclaration des aides placées sous le régime SA.56985 étendu par le régime SA.62102 (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, tant que ce régime reste en application);
  • une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal de l'entreprise qui en fait la demande ; notez que cette condition n'est pas requise pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;
  • un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l'entreprise ;
  • les pièces justificatives du montant prévisionnel du bien ;
  • dans le cas d'un achat par crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, la copie du projet de contrat de crédit-bail ou du projet de contrat de location avec option d'achat.

La demande d'aide doit être faite sur la base du formulaire mis en ligne par l'ASP et envoyée à l'adresse suivante : industrieEE-decarbonation@asp-public.fr.

Si la demande d'aide est incomplète ou si certaines pièces sont non-conformes, l'ASP en informe l'entreprise qui a alors 15 jours pour régulariser sa situation.

A défaut, elle notifiera une décision de rejet de la demande (par lettre simple ou par courriel).

  • Décision d'attribution de la subvention

Si la demande est éligible, l'ASP notifie la décision d'attribution de la subvention à l'entreprise et lui indique le taux et le montant estimatif maximum auxquels elle aurait droit sous réserve :

  • de la réalisation de l'investissement prévu ;
  • de l'envoi de la demande de paiement et des pièces justificatives requises.
  • Demande de paiement

Une fois l'investissement réalisé, l'entreprise bénéficiaire de la subvention adresse une demande de paiement à l'ASP qui doit être accompagnée de la facture certifiée acquittée du bien par le vendeur ou des copies des contrats du crédit-bail ou des contrats de location avec option d'achat.

Si le projet d'investissement remplit l'ensemble des conditions requises, l'ASP verse le montant de la subvention à l'entreprise bénéficiaire dans les conditions qu'elle a fixées dans la décision d'attribution de la subvention.

Dans le cas où la subvention dépasse 23 000 €, l'ASP et l'entreprise doivent préalablement signer une convention.

Pour finir, notez que pour le moment, il est prévu que le guichet reste ouvert jusqu'au 31 décembre 2022.

Source : Arrêté du 28 mai 2021 modifiant l'arrêté du 7 novembre 2020 relatif aux modalités de gestion de l'aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures relatives aux services de santé au travail

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions concernent le rôle élargi du médecin du travail ou encore le report des visites médicales du travail : que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures relatives aux services de santé au travail

  • Rôle élargi du médecin du travail

Les services de santé au travail (SST) ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogatives et une nouvelle organisation.

Dans le cadre de la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion à l'attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus ;
  • accompagner les entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou à adapter leur activité ;
  • participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.

Depuis mai 2020, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel.

Il peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Enfin, le médecin du travail, ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2.

Ces dispositions, en principe applicables jusqu'au 1er aout 2021, viennent d'être prolongées jusqu'au 30 septembre 2021.

  • Report des visites médicales du travail

Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire et afin de désengorger les services de santé au travail, certaines visites médicales du travail peuvent éventuellement être reportées, pendant un an au plus, sous certaines conditions :

  • le maintien de cette visite ne doit pas être considéré comme indispensable par le médecin du travail, compte tenu de l'état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail ;
  • le report de cette visite ne doit pas faire obstacle à l'embauche ou à la reprise du travail.

Ce report ne concerne pas l'ensemble des visites médicales, seules les visites suivantes pouvant être reportées :

  • la visite d'information et de prévention initiale, sauf celles concernant :
  • ○ les travailleurs handicapés,
  • ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
  • ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité,
  • ○ les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes,
  • ○ les travailleurs de nuit,
  • ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition sont dépassées ;
  • le renouvellement de la visite d'information et de prévention (prévu au moins tous les 5 ans) ;
  • le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés affectés à des postes à risque, à l'exception de ceux qui sont exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).

Au contraire, doivent être maintenus les examens médicaux nécessaires dans le cadre d'un suivi individuel renforcé qui concerne les salariés exposés :

  • à l'amiante,
  • au plomb,
  • aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
  • aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
  • aux rayonnements ionisants,
  • au risque hyperbare,
  • au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudage.

Sont concernées par cette possibilité de report les visites médicales arrivant à échéances jusqu'au 30 septembre 2021 (au lieu du 2 août 2021). Ainsi, les visites et examens médicaux pourront être reportés jusqu'au 30 septembre 2022 au maximum.

Ce mécanisme de report s'applique également, dans des conditions identiques, aux visites médicales reportées lors du premier confinement, c'est-à-dire l'ensemble des visites qui devaient avoir lieu entre le 12 mars 2020 et le 31 aout 2020, et qui n'ont pas pu être réalisées avant le 4 décembre 2020.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 8

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures relatives aux réunions du CSE

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives au recours à la visio-conférence ou à la conférence téléphonique pour les réunions du comité social et économique (CSE) : que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les réunions du CSE

Pour rappel, dans le cadre du 2eétat d'urgence sanitaire, le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE), du comité social et économique central (CSEC) et des autres instances représentatives du personnel (conseil d'entreprise, commission de santé sécurité et conditions de travail, etc.).

De même, le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Cependant, les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent s'opposer au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, lorsque les informations et consultations sont menées dans le cadre de :

  • la procédure de licenciement collectif ;
  • la mise en œuvre des accords de performance collective ;
  • la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ;
  • la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (également appelé « activité partielle longue durée » ou APLD).

Ces mêmes membres peuvent également s'opposer au recours à la visioconférence, dans les mêmes conditions, lorsque la limite de 3 réunions en visioconférence par année civile est dépassée.

Ces dispositions, qui avaient vocation à s'appliquer jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, ont désormais une date de fin : elles s'appliqueront jusqu'au 30 septembre 2021 au plus tard.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 8

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures relatives aux congés payés et temps de repos

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la faculté pour l'employeur d'imposer des congés payés et des temps de repos : que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les congés payés et les jours de repos…

  • Imposer ou modifier des dates de congés payés

En principe, l'employeur fixe l'ordre des départs en congés payés, conformément aux conventions collectives en vigueur. Il ne peut modifier unilatéralement l'ordre et les dates de départ qu'en respectant les délais prescrits par l'accord collectif.

A défaut d'accord collectif, il définit l'ordre des départs selon des critères objectifs tenant, notamment, à la situation de famille et à l'ancienneté, après avis, le cas échéant, du comité social et économique (CSE). Il ne peut pas modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans le contexte sanitaire actuel, l'employeur peut imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'un jour franc.

Jusqu'à présent, cette possibilité était ouverte aux employeurs dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés).

Dorénavant, et jusqu'au 30 septembre 2021, cette limite est portée à 8 jours ouvrables.

L'accord dérogatoire autorisant l'employeur à imposer ou modifier les congés peut également l'autoriser :

  • à fractionner les congés sans l'accord du salarié ;
  • à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Enfin, retenez que la période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021).

  • Imposer ou modifier des jours de repos

Dans le cadre de la crise sanitaire, lorsque l'entreprise est couverte par un accord ou une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT), l'employeur a la possibilité, dans la limite de 10 jours et lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 :

  • d'imposer la prise de ces congés à des dates déterminées par lui ;
  • de modifier unilatéralement les jours de repos que le salarié a acquis.

De la même façon, l'employeur peut, à titre exceptionnel, imposer ou modifier des dates de jours de repos, prévus par la convention de forfait, dans la limite de 10 jours.

Il peut également imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, dans la limite de 10 jours.

Ces situations sont soumises au respect d'un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

A l'instar de ce qui est prévu en matière de report de congés payés, ces dispositions sont également prolongées : la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 8

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et loyers commerciaux

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives au paiement des loyers commerciaux. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures conservatoires

Les établissements contraints de fermer ou de restreindre leur ouverture au public en raison de la crise sanitaire ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou judiciaire pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux.

Cette mesure est valable jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être impactée par les mesures sanitaires.

En outre, pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre.

Il est désormais précisé que durant cette même période, le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu'avec l'autorisation du juge.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 10)

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et gens de mer

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives aux gens de mer. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : la date butoir de certaines décisions individuelles est précisée

Pour mémoire, la qualité de « gens de mer » n'est attribuée qu'aux seules personnes qui en remplissent les conditions requises.

Dans le cadre de la crise sanitaire et de son évolution, il est précisé que certaines décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer dont la durée de validité a été prorogée continuent à produire leurs effets dans les conditions et jusqu'à une date fixée ultérieurement, qui ne peut toutefois être postérieure au 31 décembre 2021.

Les décisions concernées sont celles ayant trait aux conditions d'accès et d'exercice de la profession, notamment en ce qui concerne les conditions d'aptitude médicale requises.

Il est par ailleurs indiqué que la durée de prorogation des effets des décisions concernées doit être déterminée selon des priorités qui prennent en compte :

  • les circonstances ;
  • les impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin ;
  • ainsi que les nécessités du service et des formalités d'instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des sociétés

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives aux règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des sociétés et associations. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : la durée d'aménagement des règles est précisée

Pour rappel, la crise sanitaire a provoqué l'adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des entités suivantes :

  • les sociétés civiles et commerciales ;
  • les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
  • les coopératives ;
  • les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
  • les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • les fonds de dotation ;
  • les associations et les fondations.

Les aménagements pris sont notamment relatifs aux règles de convocation et d'information, de participation et de délibération aux assemblées notamment au sein des sociétés commerciales, en vue d'en assouplir les modalités.

Initialement, ces dispositions étaient applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2021 et jusqu'au 31 juillet 2021 au maximum.

Il est désormais précisé que ces dispositions sont applicables jusqu'au 30 septembre 2021, y compris dans les îles Wallis et Futuna.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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