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01/06/2021

Dispositif Girardin : attention à votre engagement de location !

Parce qu'il a acheté un appartement en Guyane qu'il a ensuite donné en location, un propriétaire demande à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu « Girardin ». Ce que lui refuse l'administration fiscale, le propriétaire ayant manqué à l'une de ses (principales) obligations…


Dispositif Girardin : attention au temps qui passe…

Un propriétaire achète un appartement en Guyane, qu'il place en location, 4 ans plus tard, et demande à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu « Girardin ».

Ce que lui refuse l'administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage fiscal, le logement doit être placé en location nue dans les 6 mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure.

Or, ici, force est de constater que le propriétaire n'a effectivement loué son appartement que 4 ans après l'avoir acheté.

Une circonstance suffisante pour lui refuser le bénéfice de la réduction d'impôt, décide le juge, qui valide le redressement fiscal.

A toutes fins utiles, notez que pour les immeubles achetés ou dont la construction est achevée depuis le 1er juillet 2018, le délai de mise en location est porté à 12 mois (au lieu de 6 mois).

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2021, n°432556

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01/06/2021

Egalité salariale : comparer ce qui est comparable !

Un salarié réclame à son employeur un rattrapage salarial après avoir constaté qu'il ne perçoit pas la même rémunération qu'une salariée qui exerce pourtant les mêmes fonctions que lui. Du moins selon lui, conteste l'employeur qui estime qu'il faut comparer ce qui est comparable…


Egalité salariale : une comparaison à l'identique ?

Un salarié exerce les fonctions de déclarant en douane dans une entreprise de transport. A l'occasion d'un litige avec son employeur, il réclame un rattrapage salarial, considérant qu'il ne perçoit pas la même rémunération qu'une salariée embauchée après lui selon la même classification que lui (en fonction de la convention collective applicable à l'entreprise).

Pourtant, constate-t-il, il est reconnu comme un professionnel très compétent, il est l'interlocuteur référent et direct des membres de la direction en matière de déclarations et d'examen de litiges, il dispose des connaissances en matière de tarification et de réglementation et il a des contacts directs avec les clients et l'administration douanière.

Certes, reconnaît l'employeur, mais il n'exerce, en réalité pas les mêmes fonctions que la salariée à laquelle il se compare, cette dernière occupant les fonctions de responsable de pôle douane. Ce qui n'empêche pas, selon le salarié, de considérer qu'il exerce un travail égal ou de valeur égale dès lors qu'au-delà de la différence de fonctions, il relève de la même classification que la salariée à laquelle il se compare, et son ancienneté est supérieure.

Sauf que le constat de l'employeur est exact, relève le juge : le salarié n'exerce pas les mêmes fonctions que la salariée à laquelle il se compare. Ce qui suffit à justifier une différence de traitement…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-20566

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01/06/2021

Notaire : un testament, ça se respecte

A la lecture d'un testament, un notaire rédige un acte de partage laissant la maison à l'époux de la personne décédée. Une maison qu'il va ensuite revendre à sa nouvelle épouse... Au mépris du testament, selon le fils de la défunte, qui estime que la maison devait lui revenir. A-t-il raison ?


Notaire : non-respect d'un testament = faute !

Une femme décède en laissant pour lui succéder son époux et son fils. Avant de décéder, elle a rédigé un testament aux termes duquel elle laisse la maison à son époux, charge à ce dernier de la transmettre par la suite à leur fils, lorsqu'il décèdera lui-même.

Le notaire chargé de la succession va considérer que ce testament institue l'époux comme légataire à titre universel de la maison et va rédiger un acte de partage qui lui confère la seule propriété de la maison.

3 ans plus tard, l'époux se remarie et vend la maison à sa nouvelle compagne.

Une vente qui n'aurait jamais dû avoir lieu, selon le fils de la 1ère épouse, puisque son père devait lui transmettre la maison à son décès, comme le prévoyait le testament de sa mère.

Pour lui, le notaire a donc commis une faute en rédigeant un acte de partage laissant la seule propriété de la maison à son père… ce qui mérite indemnisation.

Le juge confirme. Le notaire est donc condamné à indemniser le fils pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 avril 2021, n° 19-21290

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01/06/2021

Un nouveau diagnostic de performance énergétique au 1er juillet 2021 !

A compter du 1er juillet 2021, la réglementation qui encadre le diagnostic de performance énergétique (DPE) va être refondue. Que faut-il savoir sur le « nouveau » DPE ?


Un diagnostic de performance énergétique 2.0

Pour rappel, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est le document de référence qui renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en termes d'émission de gaz à effet de serre.

Il prend la forme d'une échelle graduée de A à G qui classe les logements en fonction de leur consommation énergétique.

Il est établi par un diagnostiqueur immobilier et est utilisé à l'occasion d'une vente ou d'une location immobilière.

A compter du 1er juillet 2021, le nouveau DPE sera élaboré selon une méthode unifiée et fiabilisée par les diagnostiqueurs immobiliers en se basant uniquement sur les caractéristiques physiques du logement comme le bâti. La méthode dite « sur facture » est abandonnée.

En conséquence, le DPE sera désormais opposable, comme les autres diagnostics immobiliers (électricité, amiante, gaz, etc.).

En outre, le design du DPE va être modifié pour être plus lisible et plus facile à comprendre. La nouvelle étiquette sera une synthèse des 2 étiquettes jusqu'à présent existantes.

Par ailleurs, le contenu du DPE est lui aussi modifié : le nouveau DPE va insister sur les actions de rénovation énergétique à entreprendre en priorité et proposer des scénarii de travaux, de manière compréhensible et pédagogique pour les propriétaires.

De plus, pour plus de transparence, un indicateur va mentionner explicitement une évaluation de la facture énergétique théorique du logement, sous forme de fourchette. Il sera obligatoire sur les annonces immobilières à partir du 1er janvier 2022.

Enfin, sachez que la durée de validité d'un DPE est de 10 ans. Lorsque les DPE ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :

  • les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
  • les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.

Source :

  • Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers
  • Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique
  • Communiqué de presse du Ministère de la Transition Energétique du 16 février 2021
  • Dossier de presse du Ministère de la Transition Energétique
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine
  • Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant
  • Arrêté du 31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique

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01/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : focus sur le dispositif d'activité partielle au 1er juin 2021

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'employeur qui décide de mettre en place un dispositif d'activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'indemnité d'activité partielle ?

Pour rappel, l'employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Initialement, le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l'être jusqu'au 30 juin 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l'activité partielle à compter du 1er juillet 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l'indemnité reste maintenu jusqu'au 31 aout 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d'indemnité reste également fixé à 70 % jusqu'au 31 octobre 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'allocation d'activité partielle ?

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l'Etat verse une allocation à l'employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L'employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l'indemnité à verser au salarié.

Le taux de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

De nombreuses fois reportée, le gouvernement vient finalement d'amorcer la baisse de ce taux. Ainsi, les employeurs verront progressivement diminuer leur remboursement :

  • du 1er juin 2021 au 30 juin 2021, le taux de l'allocation d'activité partielle sera fixé à 52 % ;
  • à compter du 1er juillet 2021, le taux de cette allocation sera fixé à 36 %.
  • Application du taux majoré jusqu'au 31 août 2021 pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire…

Les secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d'une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic) jusqu'au 30 juin 2021.

Cette prise en charge majorée baissera progressivement à compter du 1er juillet 2021, pour atteindre :

  • 60 % de la rémunération brute entre le 1er juillet et le 31 juillet 2021 ;
  • 52 % de la rémunération brute entre le 1er aout et le 31 aout 2021 ;
  • 36 % de la rémunération brute à partir du 1er septembre 2021.

Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont les suivantes :

  • celles des secteurs S1 ;
  • celles des secteurs S1 bis, à condition qu'elles aient subi une perte de chiffre d'affaires de 80 % durant la période s'étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • celles dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
  • …Voir, dans certains cas, jusqu'au 1er octobre 2021

Les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire pourront, à titre dérogatoire, continuer à bénéficier du taux majoré d'allocation partielle de 70 % jusqu'au 31 octobre 2021.

Pour ces dernières, la baisse ne sera pas progressive. En effet, le taux d'allocation partielle passera directement à 36 % à partir du 1er novembre 2021.

Les employeurs concernés sont :

  • ceux dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • ceux dont l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires (d'au moins 60 %) ;
  • ceux dont l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'ils subissent une baisse significative de leur chiffre d'affaires (à condition que l'interruption, quelle soit partielle ou totale, ait pour cause la propagation de l'épidémie du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exception des fermetures volontaires) ;
  • ceux appartenant à l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et ayant subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2020 ;
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;
  • ○ soit en comparant le chiffre d'affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d'affaires de la même période en 2019 ;
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;
  • ○ soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021.
  • Allocation d'activité partielle et activité partielle de longue durée

Pour rappel, le taux horaire de l'allocation du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée ne pouvait être inférieur à 7,30 € (ou, à 6,38 € à compter du 1er janvier 2021 pour Mayotte).

Depuis le 30 mai 2021, ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,11 €.

Source :

  • Décret n° 2021-671 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-674 du 28 mai 2021 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

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01/06/2021

Clause abusive : gare aux contrats de location à durée déterminée !

Un camping loue un emplacement de mobil-home à un couple pour une durée d'1 an. A l'expiration de ce délai, le camping prévient les locataires qu'ils ne pourront pas renouveler cette location l'année suivante, comme l'autorise le contrat… Ce que les locataires contestent…A tort ou à raison ?


Clause abusive : si et seulement si…

Pour mémoire, dans le cadre d'un contrat entre un professionnel et un consommateur (ou un non-professionnel) on considère comme étant abusive une clause qui crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ou du non-professionnel.

La Commission des clauses abusives, dont la mission est de regrouper l'ensemble de la documentation relative à ce type de clauses, publie de nombreuses recommandations en la matière, et conseille, notamment pour les contrats d'hôtellerie de plein air comme les campings, de supprimer toute disposition permettant au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif.

Cette recommandation vient justement de faire l'objet d'une précision par le juge.

Dans cette affaire, un camping loue un emplacement de mobil-home à un couple pour une durée d'1 an (année civile), sans reconduction tacite.

En fin d'année, le camping prévient les locataires que le bail ne sera pas renouvelé, en raison de la réalisation de travaux prévue l'année suivante.

Mais les locataires contestent cette situation : rappelant la teneur de la recommandation de la Commission des clauses abusives, ils estiment que la clause du contrat de bail qui permet au camping de rompre celui-ci, de manière unilatérale et sans préavis, au bout d'un an seulement, est abusive… et doit être annulée.

Mais leur argument ne convainc pas le juge, qui rappelle qu'ici, le bailleur n'a pas « rompu » le contrat, mais a seulement refusé de le renouveler à la suite de son expiration.

Par conséquent, le non-renouvellement du bail par le bailleur n'entre donc pas dans le champ de la recommandation de la Commission des clauses abusives… Et est donc parfaitement valide.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, n° 19-13725, du 23 septembre 2020

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31/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et industriels : du nouveau concernant le « guichet décarbonation »

Pour soutenir le secteur industriel face à la crise sanitaire, de nombreux dispositifs de soutien ont été mis en place parmi lesquels figure un guichet de subvention destiné à accompagner les entreprises industrielles dans le cadre de leur transition énergétique. Quelles sont les nouveautés à son sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : l'accès au « guichet décarbonation » est élargi

Pour rappel, le Gouvernement a annoncé qu'il souhaitait accélérer et accompagner la transition écologique des entreprises industrielles pour répondre à l'objectif national et européen de neutralité carbone en 2050.

Dans cette optique, un guichet de subvention a été ouvert en novembre 2020 en vue d'aider ces entreprises à se doter de matériels susceptibles d'améliorer leur efficacité énergétique.

  • Catégories de matériels concernés

L'aide vise 18 catégories de matériels regroupés en 3 grandes familles :

  • la récupération de force ou de chaleur ;
  • l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations ;
  • les matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre, alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par des énergies fossiles.

A cette liste s'ajoute désormais :

  • les fours industriels électriques en remplacement d'un four à combustion fossile ;
  • les systèmes permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de fluides caloporteurs ou frigoporteurs, tels que le calorifugeage ;
  • les matériels permettant le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération ;
  • les systèmes de réduction de la consommation énergétique par la mise sous vide.
  • Montant de l'aide

Pour mémoire, le montant de l'aide est calculé en appliquant au coût d'achat du matériel un taux qui dépend de l'équipement acheté et de la taille de l'entreprise.

Ces taux, récemment réhaussés, sont les suivants :

  • 50 % pour les petites entreprises ;
  • 40 % pour les moyennes entreprises ;
  • 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises.

Pour rappel, il n'y a pas de montant minimal de dépenses éligibles.

  • Demande de l'aide

L'aide, qui est destinée à financer les projets d'efficacité énergétique d'une valeur de moins de 3 M€, est attribuée par l'Agence de Services et de Paiements (ASP) après vérification préalable de l'éligibilité du projet sur devis.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, aucun devis ou contrat ne doit avoir été signé avant que l'ASP ne réceptionne la demande.

Le site de l'ASP détaille la liste complète des matériels éligibles, ainsi que toutes les informations relatives aux modalités de candidature, à l'adresse suivante : https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle.

La demande d'aide doit faite sur la base du formulaire mis en ligne par l'ASP, et envoyée à l'adresse suivante : industrieEE-decarbonation@asp-public.fr.

Pour le moment, il est prévu que le guichet reste ouvert jusqu'au 31 décembre 2022.

  • Rappel des autres dispositifs de soutien

Le Gouvernement a par ailleurs rappelé, le 29 mai 2021, que l'appel à projets pour la décarbonation de l'industrie mis en place par l'ADEME (Agence de la transition énergétique) doit être clôturé le 14 octobre 2021.

Pour mémoire, celui-ci comporte 3 volets :

  • le financement des projets de grande taille de production de chaleur à partir de biomasse ;
  • le financement des projets de production de chaleur à partir de combustibles solides de récupération ;
  • le financement de projets d'efficacité énergétique et de changement des procédés.

Notez par ailleurs que les entreprises qui souhaitent s'engager en faveur d'une production de chaleur renouvelable peuvent mobiliser les dispositifs de soutien existants pour :

  • leurs projets d'installations de production de chaleur industrielle à partir de biomasse de plus petite taille, via la mobilisation du dispositif dédié du Fonds Chaleur et du dispositif Tremplin (mis en place par l'ADEME) ;
  • leurs projets d'installations de production de chaleur industrielle ou sanitaire à partir des technologies solaires thermiques.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie et des Finances du 29 mai 2021, n° 1062

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31/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : l'avis de l'Europe sur le traitement des déficits…

Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement impactées par la situation économique qui résulte de la crise sanitaire actuelle, la Commission européenne incite les Etats membres de l'Union européenne, dont la France, à autoriser les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à reporter en arrière leurs déficits sur 3 exercices…


Coronavirus (COVID-19) : un report en arrière des déficits sur 3 exercices ?

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l'entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d'un même exercice.

Une entreprise, soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l'imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d'un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d'impôt future ;
  • ou elle peut choisir d'opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l'on appelle un « carry back ») : concrètement, l'entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent.

L'option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'IS antérieurement versé. Cette créance fiscale peut alors être utilisée pour payer l'IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.

Pour limiter les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, la Commission européenne invite les Etats membres, dont fait partie la France, à autoriser :

  • le report en arrière des déficits sur les 3 exercices précédents au maximum, donc à permettre aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017 ;
  • les entreprises à demander immédiatement le report en arrière de leurs pertes estimées pour l'exercice fiscal 2021, sans avoir à attendre la fin de l'exercice.

Elle précise toutefois que pour limiter l'incidence d'une telle mesure sur le budget national, l'Etat pourra limiter le montant des pertes à reporter en arrière à 3 M€ par exercice fiscal déficitaire.

Enfin, la Commission estime que seules les entreprises n'ayant pas subi de pertes au cours des exercices fiscaux 2019, 2018 et 2017 devraient pouvoir bénéficier de ce dispositif exceptionnel de report.

Notez que pour le moment, le gouvernement n'a pas indiqué s'il souhaitait ou non suivre cette recommandation européenne. Affaire à suivre donc…

Source : Recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la Covid-19, n°2021/801

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31/05/2021

Exonération d'impôt ZFU = implantation en ZFU

Parce qu'elle considère qu'une société n'est pas « réellement » implantée en zone franche urbaine (ZFU), l'administration fiscale lui refuse le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés réservée aux entreprises qui s'implantent dans ce type de zone. A tort ou à raison ?


Exonération d'impôt ZFU : la localisation, ça compte !

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration refuse à une société spécialisée dans le conseil, la promotion, le négoce et l'import-export d'équipements industriels, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés (IS) réservée aux entreprises qui s'implantent en zone franche urbaine (ZFU).

Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d'exonération, l'entreprise doit exercer une activité dans une ZFU et doit y disposer des moyens d'exploitation nécessaires.

Or, ici, la société ne dispose en ZFU ni d'une implantation matérielle, ni de moyens d'exploitation lui permettant d'exercer son activité.

Pour preuves, elle indique :

  • qu'aucun abonnement téléphonique et internet n'a été souscrit pour les locaux « installés » en ZFU ;
  • que les abonnements de télécommunication de la société sont raccordés au domicile de son représentant légal ;
  • que les factures de vente et les factures des fournisseurs sont adressées au domicile du représentant légal de la société ;
  • qu'avant de livrer les marchandises à leur client final, celles-ci sont stockées au domicile du représentant légal de la société.

Autant d'éléments qui lui permettent de refuser à la société le bénéfice de l'exonération d'IS. Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 6 mai 2021, n°19NC02881

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31/05/2021

Du nouveau en matière de simplification de la vie des entreprises

De nouvelles dispositions ont été prises pour simplifier les démarches administratives des entreprises. Lesquelles ?


Des démarches administratives simplifiées

La vie des entreprises est ponctuée par l'exécution de nombreuses formalités administratives, qui constituent une charge importante pour l'ensemble des structures concernées.

Pour simplifier l'accomplissement de ces démarches, la loi PACTE, publiée au printemps 2019, contient de nombreuses dispositions, dont certaines ont trait à la présentation, jusqu'à présent obligatoire pour certaines formalités, de l'extrait d'immatriculation de l'entreprise :

  • au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • au Répertoire des métiers (RM) ;
  • ou au Registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.

Cet extrait, appelé extrait K (pour les personnes physiques) ou K bis (pour les sociétés), constitue un document essentiel à l'entreprise puisqu'il atteste de son existence juridique.

Il peut être demandé par toute personne, et doit être présenté par l'entreprise dans diverses situations, parmi lesquelles :

  • le dépôt d'une candidature à un appel d'offres public ;
  • l'ouverture d'un compte bancaire.

Dans la continuité de la loi PACTE, il est prochainement prévu la suppression de l'obligation incombant aux entreprises de présenter cet extrait d'immatriculation dans 55 procédures administratives différentes.

En lieu et place de celui-ci, l'entreprise sera tenue de transmettre à l'administration qu'elle sollicite son numéro unique d'identification (numéro SIREN) fourni par l'INSEE.

Le but est de permettre à l'administration saisie des formalités requises d'identifier l'entreprise via l'utilisation de ce numéro SIREN et de recueillir grâce à lui l'ensemble des données nécessaires à son intervention par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.

Les procédures administratives concernées par cette mesure touchent à différents domaines de la vie des entreprises (fiscal, commercial, etc.), et concernent notamment les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale.

Point important, l'essentiel de ces dispositions entreront en vigueur le 23 novembre 2021.

Notez qu'en raison de la spécificité de leur environnement juridique, cet assouplissement n'a pas vocation à s'appliquer dans les territoires d'Outre-mer suivants :

  • les îles Wallis et Futuna ;
  • la Polynésie française ;
  • la Nouvelle-Calédonie ;
  • les Terres australes et antarctiques françaises.

Source :

  • Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
  • Décret n° 2021-632 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives

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31/05/2021

Médecins étrangers hors UE : des conditions assouplies pour exercer en France ?

Pour pouvoir exercer en France, un médecin étranger issu d'un pays non-membre de l'Union européenne doit remplir plusieurs conditions dont l'une porte sur l'exercice d'une fonction de professionnel de santé au sein d'établissements de santé. Une condition trop stricte ?


Médecins étrangers hors UE : quid des établissements sociaux-médicaux ?

Actuellement, pour pouvoir exercer une profession médicale en France, un médecin étranger issu d'un pays non-membre de l'Union européenne (UE) doit notamment avoir exercé des fonctions de professionnel de santé dans un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé.

Cette condition est assouplie : désormais, il faut que le médecin étranger ait exercé des fonctions de professionnel de santé dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 2021, n° 445041

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31/05/2021

CFE 2021 : un acompte à payer au plus tard le 15 juin 2021

La date limite de paiement de votre acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 juin 2021 à minuit. Comment le payer ?


Acompte de CFE 2021 : quand et comment le payer ?

Les avis d'acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 2021 sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr).

Notez que la création d'un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l'avis de CFE.

Les entreprises concernées, c'est-à-dire celles dont la cotisation 2020 était de 3 000 € au minimum, devront régler le montant indiqué au plus tard le 15 juin 2021 à minuit.

Pour les professionnels déjà titulaires d'un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, les montants à payer seront automatiquement prélevés dans les jours suivant la date limite de paiement, sans autre démarche.

Pour les autres, plusieurs options de paiement existent :

  • l'adhésion au prélèvement à l'échéance, au plus tard le 31 mai 2021 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel) ;
  • l'adhésion au prélèvement mensuel, jusqu'au 15 juin 2021 à minuit, sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel) ;
  • l'adhésion au paiement direct en ligne, au plus tard le 15 juin 2021 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l'avis d'imposition, et sous réserve, bien sûr, de l'enregistrement préalable du compte bancaire dans l'espace professionnel.

A toutes fins utiles, notez que les locaux industriels bénéficient, dès 2021, d'une diminution de 50 % de leur base imposable à la CFE.

Les entreprises industrielles concernées peuvent donc moduler en conséquence le montant de leur acompte de CFE, l'administration fiscale tolérant exceptionnellement une marge d'erreur de 20 %.

Pour celles qui ont choisi d'adhérer au prélèvement à l'échéance, cette modulation devra intervenir avant le 31 mai 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 27 mai 2021, n°1047

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