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04/06/2021

Renouvellement d'un bail commercial : silence du bailleur = acceptation ?

Un restaurateur demande le renouvellement de son bail commercial au propriétaire du local. Constatant que ce dernier ne lui répond pas, il en déduit, après l'expiration d'un délai de 3 mois, que son silence vaut acceptation du renouvellement… A tort ou à raison ?


Renouvellement d'un bail commercial et accord tacite (ou pas ?) du bailleur

Un restaurateur demande le renouvellement de son bail commercial au propriétaire du local et, parce qu'il n'obtient aucune réponse, en déduit, après l'expiration d'un délai de 3 mois, que le silence de ce dernier vaut acceptation du renouvellement.

« Absolument pas ! » répond le propriétaire qui rappelle qu'il lui demande de quitter les lieux pour non-respect de ses obligations prévues dans le bail, depuis 3 ans, constatant notamment :

  • une occupation irrégulière d'un couloir avec des objets lui appartenant ;
  • une utilisation irrégulière par l'un de ses salariés d'un escalier de secours ;
  • des nuisances olfactives dues à des odeurs de poissons se diffusant dans la cage de l'escalier principal et la cour de l'immeuble.

Ces manquements n'ayant pas été régularisés après le renouvellement du bail et malgré plusieurs demandes, le locataire doit, selon lui, quitter les lieux.

Ce que le juge confirme : lorsque le bailleur ne répond pas à une demande de renouvellement de bail dans un délai de 3 mois son silence vaut en principe acceptation, sauf si des manquements postérieurs à ce renouvellement ont été constatés.

Puisque c'est le cas ici, l'expulsion du locataire est justifiée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, n°19-26021, du 20 mai 2021

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04/06/2021

Ethylotests anti-démarrage : du nouveau concernant les conditions techniques d'installation

Les éthylotests anti-démarrage sont obligatoires dans les autocars destinés au transport en commun de personnes depuis 2015. Pour permettre leur fabrication et leur installation dans le respect de la réglementation en vigueur, un cahier des charges vient d'être publié. Que contient-il ?


Quelles sont les modalités techniques d'installation des éthylotests anti-démarrage ?

Les éthylotests anti-démarrage permettent d'empêcher le démarrage d'un véhicule lorsque le dispositif détecte chez le conducteur un taux d'alcool plus élevé que la limite autorisée.

Pour accroître la sécurité des passagers, les autocars servant au transport en commun de personnes doivent obligatoirement être équipés de ce type de dispositif depuis 2015.

Pour s'assurer du respect, par les installateurs et les utilisateurs, de la règlementation qui encadre ces dispositifs, un cahier des charges définissant les exigences applicables et les conditions de montage des éthylotests anti-démarrage vient d'être publié.

Ce cahier des charges prévoit notamment :

  • les normes applicables à ces dispositifs ;
  • les conditions d'activation et de désactivation du système ;
  • les recommandations techniques pour l'installation du dispositif ;
  • les recommandations en matière de conception et de fabrication pour éviter de nuire au fonctionnement normal du véhicule et de compromettre la sécurité des utilisateurs ;
  • les conditions à respecter pour éviter que le dispositif ne soit mis hors fonction ou détruit facilement ;
  • la mise en place d'un système d'autocontrôle et d'un dispositif pouvant émettre un signal en cas de défaillance ;
  • les conditions d'étalonnage du dispositif ;
  • l'obligation du fabricant de fournir le mode d'emploi du dispositif et les informations concernant son installation.

Enfin, notez que ces éthylotests anti-démarrage ne sont pas obligatoires dans les véhicules destinés au transport en commun de détenus et au transport de personnes interpellées sur la voie publique.

Vous pouvez consulter ici le détail de ce cahier des charges.

Source : Arrêté du 29 avril 2021 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes

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04/06/2021

Bénéficiaires du chèque énergie : du nouveau !

Certaines données doivent être transmises aux bénéficiaires du chèque énergie pour leur permettre de connaître précisément leur consommation et, le cas échéant, de la réduire. Lesquelles ?


Bénéficiaires du chèque énergie : quelles sont les données de consommation transmises ?

Les fournisseurs d'énergie vont devoir transmettre aux bénéficiaires du chèque énergie leurs données de consommation via une application digitale, une interface de programmation ou un service web.

Jusqu'au 1er juillet 2022, les fournisseurs doivent informer les clients sur les critères techniques nécessaires pour disposer d'un affichage en temps réel (équipement d'un compteur Linky, possession d'un smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette, emplacement du compteur, etc.).

L'accès aux données de consommation doit être mis en œuvre dans un délai de 2 mois à compter de l'acceptation de l'offre par le consommateur.

Après le 1er juillet 2022, les fournisseurs seront tenus de proposer cette offre de transmission de données à tous nouveaux clients dans un délai de 6 semaines suivant :

  • la date de réception d'un chèque énergie ou de l'attestation permettant de faire valoir les droits associés ;
  • la mise en service d'un dispositif de comptage permettant une participation active des consommateurs pour ceux qui se sont déjà fait connaître aux fournisseurs.

Pour l'électricité, ce dispositif repose sur un émetteur radio branché sur le compteur du consommateur qui affiche les données en temps réel. Cet émetteur est accompagné d'une notice prévoyant les modalités de retour en cas de changement de fournisseur. Un émetteur défectueux doit être remplacé gratuitement.

Enfin, il est précisé que les informations qui doivent être rendues accessibles sont notamment les suivantes :

  • pour l'électricité : la puissance soutirée instantanée et son évolution, la puissance maximale soutirée, les données de consommation en kWh et en euros sur la dernière heure et en cumulé sur différentes périodes (jour, mois en cours, année) ;
  • pour le gaz : les données de consommation quotidienne et mensuelle (en m3, en kWh et en euros), accompagnées du coefficient de conversion applicable qui assure la correspondance entre les quantités exprimées en m3 et en kWh, ainsi que leur cumul sur différentes périodes (mois et année en cours).

Source :

  • Décret n° 2021-608 du 19 mai 2021 relatif à l'offre de transmission des données de consommation d'électricité et de gaz naturel aux consommateurs précaires
  • Arrêté du 19 mai 2021 relatif aux informations minimales qui doivent être affichées dans le cadre du dispositif d'accès aux données prévu par l'article L. 124-5 du code de l'énergie
  • Arrêté du 19 mai 2021 définissant les spécifications minimales de l'émetteur radio dans le cadre de l'accès aux données de consommation d'électricité prévu par l'article L. 124-5 du code de l'énergie
  • Arrêté du 19 mai 2021 relatif aux plafonds de compensation par ménage des fournisseurs d'électricité et de gaz dans le cadre de l'offre de transmission de leurs données de consommation aux consommateurs en situation de précarité

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04/06/2021

Non-respect des temps de pause : un préjudice à prouver ?

Un salarié reproche à son employeur de ne pas respecter son temps de pause. Ce qui justifie des dommages-intérêts, selon lui. Encore faut-il qu'il ait subi un préjudice, conteste l'employeur… Mais est-ce une obligation ?


Non-respect du temps de pause = dommages-intérêts ?

Par principe, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. C'est ce qu'a rappelé un salarié à son employeur à qui il reproche de ne pas respecter son temps de pause.

Or, selon le salarié, il s'agit d'un droit d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

Toujours selon le salarié, si l'employeur méconnait ses obligations quant au respect du temps de pause, il doit verser des dommages-intérêts au salarié…

Encore faut-il toutefois établir l'existence d'un préjudice, rappelle le juge qui constate que le salarié n'apporte aucune preuve à ce sujet : faute de subir un préjudice dûment prouvé à ce titre, le salarié ne saurait bénéficier de dommages-intérêts !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 20-14730 (NP)

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04/06/2021

Inaptitude : ne pas oublier le médecin du travail…

Dans l'hypothèse où un salarié est déclaré inapte, une procédure stricte doit être respectée par l'employeur. Et, selon les secteurs d'activités, des dispositions spéciales peuvent trouver à s'appliquer. Dispositions qui n'empêchent toutefois pas de respecter les dispositions du Code du Travail. Exemple de l'aviation civile…


Inaptitude : l'avis du médecin du travail est (toujours) obligatoire !

Un officier pilote de ligne, qui exerce les fonctions de commandant de bord, est déclaré inapte par le centre d'expertise médicale du personnel navigant, inaptitude confirmée par le conseil médical de l'aéronautique civile.

Parce que la compagnie aérienne qui l'emploie n'a pu le reclasser, il est finalement licencié pour inaptitude. Licenciement que le pilote conteste, faute pour son employeur d'avoir organisé une visite une reprise à l'issue de son arrêt maladie auprès du médecin du travail afin de constater son inaptitude.

Sauf que l'employeur a respecté la procédure décrite par le code des transports et le Code de l'aviation civile, lequel prévoit dans ce cas la saisine du conseil médical de l'aéronautique civile : ce conseil, composé de 15 médecins qualifiés, agréés par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), dispose d'une compétence exclusive pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote.

La procédure a donc été respectée, selon la compagnie aérienne pour qui le médecin du travail n'est pas compétent pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer des fonctions de pilote. Il peut, au mieux, seulement apprécier l'aptitude d'un pilote, déclaré inapte à voler par le conseil médical de l'aéronautique civile, à occuper un emploi au sol, sous la réserve qu'un emploi au sol puisse lui être proposé.

Sauf que le médecin du travail doit toujours se prononcer sur l'inaptitude du salarié, tranche le juge qui donne ainsi raison au salarié : le licenciement est déclaré nul !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-25614 (NP)

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04/06/2021

Publication d'annonces judiciaires et légales : quoi de neuf ?

Parue en mai 2019, la Loi PACTE contient diverses dispositions relatives à la publication d'annonces légales et judiciaires. Quelles sont les nouveautés récentes à ce sujet ?


Services de presse en ligne : à vos marques…

Pour rappel, la loi PACTE du printemps 2019 avait prévu d'étendre la possibilité de publier des annonces judiciaires et légales aux services de presse en ligne.

A cette fin, diverses dispositions règlementaires, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2021, ont remplacé les mots « journal d'annonces légales » et « journal habilité à recevoir des annonces légales » par les termes de « support habilité à recevoir des annonces légales » au sein de la base de données numérique centrale.

Pour rappel, cette base de données contient l'ensemble des annonces publiées dans les journaux (et désormais dans les services de presse en ligne) habilités à recevoir des annonces légales relatives aux sociétés et fonds de commerce.

Source : Décret n° 2021-462 du 16 avril 2021 modifiant le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale

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04/06/2021

C'est l'histoire d'un particulier qui aurait dû écouter son banquier…



C'est l'histoire d'un particulier qui aurait dû écouter son banquier…


Rencontrant d'importantes difficultés financières, un particulier décide de saisir la commission de surendettement en vue de parvenir à apurer ses dettes. Mais sa demande est irrecevable, estime la banque qui lui a consenti un crédit immobilier…


Face aux difficultés rencontrées par son client, elle a accepté de suspendre le paiement de ses mensualités de crédit pendant 18 mois afin qu'il puisse avoir le temps de vendre 3 appartements qu'il possédait pour solder ses dettes. Or, il n'a pas mis à profit ce délai puisqu'il ne justifie que de la mise en vente d'un seul de ses appartements. Une mauvaise foi manifeste pour la banque qui, selon elle, l'empêche de faire appel à la commission de surendettement…


Ce que confirme le juge, pour qui seules les personnes de bonne foi peuvent saisir cette commission. Ce qui n'est donc pas le cas d'une personne qui, de mauvaise foi, n'a pas utilisé le délai accordé par la banque pour reconstituer sa trésorerie en vue du remboursement de ses dettes…




Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 10 décembre 2020, n° 19-20454

La petite histoire du jour



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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021

Le déconfinement progressif nécessite l'ajustement de diverses mesures sanitaires, dont certaines sont relatives aux réquisitions pouvant être ordonnées par l'Etat. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de réquisitions ?

La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l'Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.

  • Concernant les établissements et professionnels de santé

Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département peut ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :

  • de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
  • de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
  • Concernant les aéronefs civils

Dans la mesure de l'acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.

  • Concernant les commerces et établissements de cultes

Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :

:
  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements de cultes ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne.
  • Concernant la mise en quarantaine ou l'isolement

Le préfet peut également, lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés, procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.

  • Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé

Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :

  • des agences régionales de santé (ARS) ;
  • des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).
  • Concernant les laboratoires de biologie médicale

Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR (ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire), le préfet de département peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
  • Concernant la disponibilité de certains médicaments

Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :

  • curares :
  • ○ atracurium ;
  • ○ cisatracurium ;
  • ○ rocuronium ;
  • ○ vécuronium ;
  • hypnotiques (formes injectables) :
  • ○ midazolam ;
  • ○ propofol ;
  • ○ GammaOH ;
  • ○ Etomidate ;
  • autres :
  • ○ Noradrénaline ;
  • ○ Tocilizumab.

Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :

  • leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
  • la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
  • ○ de l'état de ses stocks ;
  • ○ du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
  • ○ des propositions d'allocation des ARS.

Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l'Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
  • les services départementaux d'incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d'acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 48 et 49)

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et sortie d'état d'urgence : quid de la télémédecine ?

Dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement privilégie toujours la télémédecine. Quels sont les actes concernés ?


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les actes de télémédecine privilégiés

  • La consultation d'un médecin à distance

A titre dérogatoire, les consultations complexes et les avis ponctuels de consultant réalisés à distance par vidéotransmission par les médecins libéraux et salariés des centres de santé sont valorisés sur la base des tarifs conventionnels fixés pour ces mêmes actes réalisés en présence du patient.

  • Le suivi à distance d'un patient par un infirmier

En outre, le suivi des patients dont le diagnostic d'infection au virus covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par télésoin sous la forme d'un télésuivi. Il est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient ou si les équipements du patient et de l'infirmier ne le permettent pas, par téléphone.

Les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sont valorisés à hauteur d'un AMI 3.2.

  • Les consultations à distance des sages-femmes

Les consultations à distance des sages-femmes sont valorisées à hauteur d'une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales.

Par dérogation, elles sont autorisées à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par téléconsultation, dans les conditions suivantes :

  • première séance de préparation à la naissance et à la parentalité : SF 15 ;
  • séances suivantes de préparation à la naissance et à la parentalité :
  • ○ séances dispensées à 1 seule femme ou au couple, la séance par patiente ou couple : SF12 ;
  • ○ séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : SF11, 6 ;
  • ○ séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément et jusqu'à un maximum de 6 personnes ou couples, la séance par patiente ou couple : SF6 ;
  • bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins, réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la 24ème semaine d'aménorrhée : SF 12,6.
  • Les actes d'orthophonie à distance

A l'exclusion des bilans initiaux, les actes d'orthophonie peuvent être réalisés à distance par télésoin.

Les renouvellements de bilan sont effectués sur prescription médicale. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthophoniste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'orthophoniste dans les 12 mois précédant la réalisation d'un acte en télésoin, sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les orthophonistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin avec le code « TMO », dont la valeur est identique à celle de la lettre clef « AMO ».

  • Les activités d'ergothérapeute et de psychomotricien à distance

A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les activités d'ergothérapeute et de psychomotricien peuvent être réalisées à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'auxiliaire médical. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'ergothérapeute ou le psychomotricien.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les ergothérapeutes et les psychomotriciens doivent informer, par tout moyen, les plateformes de coordination et d'orientation de la prise en charge à distance par télésoin dans le cadre du forfait habituel.

  • Les actes de masso-kinésithérapie à distance

A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes de masso-kinésithérapie peuvent être réalisés à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par le masseur-kinésithérapeute sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance.

Concrètement, il s'agit des actes suivants :

Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou un segment de membre)

7,5

AMS

Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres

9,5

AMS

Rééducation du rachis et/ ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)

7,5

AMS

Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis

7,5

AMS

Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde, etc.) :

-Atteinte localisée à un membre ou le tronc ;

-Atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres.

7,6

9

AMK ou AMC AMK ou AMC

Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire

7,6

AMK ou AMC

Rééducation abdominale du post-partum

7,6

AMK ou AMC

Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale

7,6

AMK ou AMC

Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ ou troubles trophiques

7,6

AMK ou AMC

Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques)

7,6

AMK ou AMC

Rééducation de l'hémiplégie

9

AMK ou AMC

Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination, etc.) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie

-localisation des déficiences à un membre et sa racine ;

-localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face

8,3

10

AMK ou AMC

Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)

8,3

AMK ou AMC



  • Les actes d'orthoptie à distance

A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes d'orthoptie peuvent être réalisés à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthoptiste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les orthoptistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin de la manière suivante :

Rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle. Cette rééducation est destinée :

-aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d'origine traumatique, tumorale, neurologique et/ ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ;

-aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d'un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ;

-pour les patients de plus de 16 ans

-pour les 0 à 16 ans

18

12

AMY

Traitement de l'amblyopie

5,8

AMY

Traitement de l'amblyopie

6,5

AMY

Traitement de l'amblyopie

4

AMY



  • Les actes de pédicure-podologie à distance

Peuvent être réalisés à distance par télésoin :

  • les diagnostics de pédicurie-podologie suivants :
  • ○ hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;
  • ○ verrues plantaires ;
  • ○ ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions chirurgicales ;
  • les actes de rééducation d'un pied, à l'exclusion de l'articulation tibio-tarsienne, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes, ainsi que les actes de rééducation des 2 pieds, à l'exclusion des articulations tibio-tarsiennes, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pédicure-podologue. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les actes relatifs à la rééducation d'un pied sont valorisés, comme en présence du patient, soit respectivement à hauteur d'un AMP 4, pour un pied, et d'un AMP 6, pour 2 pieds.

  • Les actes de pharmacie à distance

Les pharmaciens d'officine peuvent réaliser à distance par télésoin des actions d'accompagnement des patients sous traitement anticoagulant oral par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K et des patients sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés ainsi que des bilans partagés de médication.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pharmacien. Ces actions de télésoin sont réalisées par vidéotransmission.

Elles sont conditionnées à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier entretien de bilan de médication ou d'un entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie chronique par le pharmacien. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les pharmaciens sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les honoraires correspondant aux actions réalisées.

  • Les actes de diététicien à distance

Les activités de diététicien peuvent être réalisées à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le diététicien. Ces actes sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Source : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et sortie d'état d'urgence sanitaire : les mesures de soutien aux établissements de santé

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des mesures ont été prises par le gouvernement afin de soutenir les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier de l'assurance maladie aux établissements de santé

L'assurance maladie prend en charge pour les établissements de santé ainsi que pour les établissements médico-sociaux :

  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants ;
  • les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
  • le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19 ;
  • les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge.

Pour demander la prise en charge des frais précités auprès des caisses d'assurance maladie, les établissements doivent conclure une convention dont le modèle type est publié sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Notez que les hôpitaux des armées sont ici considérés comme des établissements de santé. Ces derniers doivent adresser leur demande de prise en charge à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.


Coronavirus (COVID-19) : report de la révision de la carte des déserts médicaux

La détermination des déserts médicaux est fixée par un arrêté du directeur général de l'ARS. Cet arrêté est mis à jour tous le 3 ans.

Pour permettre à l'ARS de se concentrer sur la lutte contre la covid-19, lorsque le délai de révision expire avant le 31 décembre 2021, le nouvel arrêté peut être pris dans un délai de 3 mois suivant cette date.


Coronavirus (COVID-19) : maintien des mandats des membres des comités de protection des personnes

Les comités de protection des personnes (CPP) sont chargés d'émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine.

En raison de la crise sanitaire, les mandats des membres des comités de protection des personnes expirant avant le 15 novembre 2021 sont prorogés jusqu'à cette date. Les fonctions de président et de vice-président sont prorogées jusqu'à cette même date.


Coronavirus (COVID-19) : le soutien matériel de l'Etat aux établissements de santé

Exceptionnellement, les matériels acquis par l'Etat pour répondre aux besoins des établissements publics de santé dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire peuvent être mis à disposition ou cédés à ces derniers gratuitement.

Source : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des nouveautés à venir ?

La Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire autorise (temporairement) le gouvernement à adapter certaines dispositions relatives à l'activité partielle. Revue de détail…


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : que peut faire le gouvernement ?

Le gouvernement peut, jusqu'au 30 septembre 2021, adapter et prolonger l'ensemble des dispositions relative à la mise en place de :

  • l'activité partielle et de l'activité partielle longue durée ;
  • l'activité partielle :
  • ○ pour les personnes vulnérables ;
  • ○ pour les salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable ;
  • ○ pour les salariés, parent d'un enfant de moins de16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
  • Activité partielle et associations intermédiaires

Depuis le 12 mars 2020, des règles dérogatoires s'appliquent au calcul de l'indemnité d'activité partielle afin de prendre en compte la spécificité des CDD d'usage d'insertion conclus dans le cadre de prêts de main d'œuvre effectués par les associations intermédiaires.

Le gouvernement vient de reconduire ce dispositif pour une période allant du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.

Ainsi, afin de déterminer l'indemnité d'activité partielle, ces contrats sont réputés avoir été conclus sur la base d'un volume horaire calculé :

  • selon une estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées pour les salariés inscrits dans l'association intermédiaire entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021 ;
  • selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
  • selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du plus favorable des 3 derniers mois clos avant le placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 30 septembre 2021.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 12

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 2 juin 2021

Le déconfinement progressif nécessite l'ajustement de diverses mesures, dont certaines qui concernent les commerces, les restaurants et les hôtels. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les commerces, les restaurants et les hôtels ?

  • Concernant les magasins et les commerces

Les magasins de vente et centres commerciaux recevant du public ont la possibilité d'accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Notez que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements.

Dans l'ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, l'interdiction d'accueil du public s'applique pendant la durée de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

  • Concernant les marchés

La mesure relative à l'interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fait en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.

Cet accueil doit toutefois s'effectuer :

  • dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale ;
  • de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface :
  • ○ de 4 m² dans les marchés ouverts ;
  • ○ et de 8 m² dans les marchés couverts.

Après avis du maire, le préfet de département peut décider d'interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires applicables.

Notez enfin que dans les marchés couverts, toute personne de plus de 11 ans doit obligatoirement porter un masque de protection.

  • Concernant les expositions, foires et salons

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ont l'interdiction d'accueillir du public.

  • Concernant les restaurants et débits de boisson

Certains établissements ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions.

Il s'agit des établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boisson ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Les horaires d'accueil du public varient selon la localisation de l'établissement :

  • dans l'ensemble des départements métropolitains, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures ;
  • en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, les établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Dans les départements métropolitains et les territoires d'Outre-mer, seules les terrasses extérieures des établissements concernés peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

Ces établissements peuvent toutefois accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui sont autorisés à accueillir du public.

Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures ou, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et en Polynésie française, en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration et dans le respect des règles relatives aux places assises et aux capacités d'accueil maximales par table.

Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, ainsi que dans les établissements situés dans des départements autres que le territoire métropolitain ou la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou la Guyane, les gérants des établissements sont tenus d'organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
  • une distance minimale de 2 mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf dans la situation où une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; notez que cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

Sont tenues de porter un masque de protection :

  • le personnel des établissements ;
  • les personnes accueillies de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
  • Concernant les auberges, résidences de tourisme et campings

Sous réserve du respect de certaines conditions, les établissements suivants peuvent accueillir du public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

Les espaces collectifs de ces établissements accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire à ces établissements d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.

Notez toutefois que lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueil du public, les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme et villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent, par exception, accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Les établissements et services médico-sociaux des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et ceux des établissements et des services, y compris des foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, peuvent organiser des séjours à l'extérieur de leurs structures dans l'un des 5 établissements énumérés ci-dessus, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales.

Notez enfin que les séjours de vacances adaptées organisés sont autorisés sous réserve du respect de ces mêmes règles.

  • Concernant les établissements thermaux

Les établissements thermaux peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

Les établissements recevant du public autre que les établissements thermaux qui proposent des activités d'entretien corporel ne peuvent accueillir du public que pour les activités permettant le port du masque de manière continue.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 37 à 41)

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