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11/06/2021

Heures supplémentaires : qui prouve quoi ?

Un salarié réclame à son employeur le paiement des heures supplémentaires. A l'appui de sa demande, il fournit un document sur lequel il a noté le nombre d'heures supplémentaires. Mais est-ce suffisant ? Non, mais pas nécessairement pour les raisons que l'on peut croire…


Heures supplémentaires : une preuve partagée ?

Un salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires qu'il a déterminées sur un document rédigé par ses soins. Sur ce document, il a repris un tableau pour chacune des années concernées, chaque tableau indiquant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées selon lui, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 %.

Mais sa demande va dans un 1er temps être rejetée : le juge estime que sa demande est trop imprécise. Pour le juge, il ne fait qu'indiquer un total d'heures supplémentaires pour chaque semaine uniquement, mais ne fournit pas un décompte jour par jour, en mentionnant des dates précises et des horaires.

Mais, dans un second temps, le juge va finalement sanctionner cette décision en rappelant un principe à connaître dans cette hypothèse : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dans cette affaire, seul le salarié a été amené à devoir étayer sa demande par des éléments de preuve. Pourtant, il a apporté des éléments précis permettant à l'employeur d'y répondre, ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est qu'au vu des preuves rapportées par chacun que le juge pourra se faire sa propre opinion… et conviction…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 2 juin 2021, n° 19-17475

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11/06/2021

Dirigeant de société : quand un préjudice en cache un autre…

L'un des associés cogérant d'une SCI réclame une indemnisation à l'autre associé cogérant pour les fautes de gestion que celui-ci a commises dans le cadre de ses fonctions. Sauf que sa demande n'est pas recevable, conteste l'intéressé, qui lui refuse toute indemnisation… A tort ou à raison ?


Dirigeant de société : une faute, 2 préjudices

2 associés d'une SCI sont également cogérants de celle-ci.

S'apercevant que son associé réalise des débits injustifiés sur son compte courant d'associé qui fragilisent l'équilibre financier de la société, l'autre associé décide de lui réclamer une indemnisation, tant au titre du préjudice subi par la société que de son propre préjudice personnel.

« Quel préjudice personnel ? », s'étonne l'associé mis en cause, qui rappelle que le préjudice dont fait état l'associé se confond avec celui de la société… ce qui l'empêche par conséquent d'obtenir une indemnisation personnelle…

« Non », rétorque le juge, qui rappelle que les débits injustifiés commis sur le compte courant d'associé mettent en péril la situation financière de la société, mais sont également de nature à remettre en cause la régularité de ce compte.

Or, l'associé qui s'estime victime de ses agissements remplit non seulement ses déclarations fiscales sur cette base, mais il s'est aussi porté caution solidaire de la société dont les difficultés financières sont susceptibles de provoquer l'exécution de son engagement.

Parce qu'il justifie donc d'un préjudice personnel bien distinct de celui de la société, l'associé doit être personnellement indemnisé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27mai 2021, n° 19-17568

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11/06/2021

Cotisations sociales, DSN et marins : fin d'une tolérance ?

Depuis le 1er janvier 2021, les employeurs embauchant des marins doivent en principe procéder à la déclaration de leurs cotisations sociales via le dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN). Si une tolérance est actuellement acceptée, celle-ci devrait prendre fin prochainement…


Entrée en DSN des marins salariés : fin de la tolérance le 15 juillet 2021 !

Sur son site internet, net-entreprises (portail officiel des déclarations sociales en ligne) rappelle que, depuis le 1er janvier 2021, la DSN est la seule solution permettant aux employeurs de marins salariés de procéder aux déclarations en vue du calcul des cotisations sociales dues, de mettre à jour les situations sociales de leurs salariés et de gérer leurs titres professionnels maritimes.

Si une tolérance est actuellement admise pour l'entrée tardive en DSN des employeurs de marins, il y sera mis un terme le 15 juillet 2021.

La marche à suivre pour ces employeurs n'ayant pas encore effectué leur 1e déclaration en DSN est la suivante :

  • s'ils réalisent eux même la paie de leurs marins : ils doivent acquérir un logiciel de paie compatible avec le dispositif DSN ;
  • s'ils souhaitent passer par un tiers déclarant (comme un expert-comptable) : ils doivent procéder aux démarches d'adhésion.

Pour ce faire, l'Urssaf tient à leur disposition une liste de professionnels habilités en matière de paie des marins, intervenant sur l'ensemble du territoire, y compris en Outre-mer.

Le régime social des gens de mer, l'ENIM, met à en place une aide financière à la transition vers la DSN, pouvant aller jusqu'à 720 € pour l'année 2021, au profit des employeurs remplissant les conditions suivantes :

  • employer au maximum 4 marins ;
  • souscrire un contrat avec un tiers déclarant référencé par l'Urssaf.

Notez que le fait, pour ces employeurs, de ne pas respecter leurs obligations sociales les exposent à des sanctions.

Dans le cas où ces derniers ne seraient pas en mesure de mettre en place la DSN au 15 juillet 2021, ils sont encouragés à contacter l'Urssaf Poitou-Charentes afin de faire part de leurs difficultés et de se faire accompagner en écrivant à l'adresse suivante : dsn.poitou-charentes@urssaf.fr.

Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 7 juin 2021 : Entrée en DSN des employeurs de marins : dernière ligne droite avant l'échéance du 15 juillet

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11/06/2021

Création du statut de « pharmacien correspondant »

Le statut de « pharmacien correspondant » vient de voir le jour. De quoi s'agit-il ? Qui peut être désigné « pharmacien correspondant » ? Quelle est la mission de ce professionnel ?


Pharmacien correspondant : un pharmacien plus proche de son patient…

Depuis le 29 mai 2021, un patient peut désigner un pharmacien correspondant auprès de l'assurance maladie, à l'instar d'un médecin traitant.

Après avoir donné son accord pour cette désignation, le pharmacien doit en informer le médecin traitant du patient.

Notez qu'il peut être remplacé dans cette fonction, après accord du patient, par un pharmacien exerçant dans la même officine.

Les effets de la désignation sont les suivants :

  • le pharmacien correspondant peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie ;
  • les modalités d'information du médecin des actions du pharmacien correspondant, notamment en cas d'ajustement de la posologie, sont définies par le projet de santé du patient ;
  • la prescription médicale doit comporter une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de tout ou partie des traitements prescrits ainsi que, le cas échéant, une mention autorisant l'ajustement de posologie de tout ou partie des traitements ;
  • la durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peut pas excéder 12 mois ;
  • le pharmacien doit faire mention sur l'ordonnance du renouvellement et, le cas échéant, de l'adaptation de posologie réalisée ;
  • lorsqu'ils existent, le dossier pharmaceutique et le dossier médical partagé doivent aussi être complétés.

Par ailleurs, l'officine doit disposer de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès d'un résident en établissement médico-social.

Enfin, le ministre de la santé est autorisé à fixer, par arrêté, une liste des traitements non éligibles à un ajustement de posologie par le pharmacien correspondant.

Source : Décret n° 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant

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11/06/2021

Avocat : coupable (ou pas ?) par omission ?

N'ayant pas obtenu l'annulation de son licenciement pour faute par les tribunaux, un enseignant décide d'engager la responsabilité de son avocat, estimant qu'il a omis de mentionner un texte qui lui aurait permis (ou pas ?) de gagner son litige…


Responsabilité de l'avocat : quand peut-elle être engagée ?

Pour mémoire, un avocat est investi d'un devoir de compétence et de conseil l'obligeant à accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients.

Par conséquent sa responsabilité peut être engagée lorsqu'il omet de présenter un argument permettant à son client de gagner un litige.

Toutefois, il est nécessaire que le client ait subi un préjudice en lien avec la faute commise.

Dans une récente affaire, un enseignant, avec l'aide de son avocat, conteste son licenciement pour faute devant les tribunaux… sans succès…

Estimant que son avocat a commis une faute en omettant de mentionner un texte qui aurait permis d'appuyer ses arguments et ainsi, d'accroître ses chances de succès, il décide d'engager sa responsabilité…

Toujours sans succès, le juge considérant que le texte en question n'aurait de toute façon pas permis à l'enseignant de remporter son procès.

Dès lors que l'avocat n'a commis aucune faute, sa responsabilité ne peut pas être engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 2 juin 2021, n°20.15148

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11/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : données personnelles et dispositifs numériques

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, certains dispositifs numériques ont été mis en place. Afin de protéger les données personnelles des utilisateurs, ces dispositifs doivent mettre en œuvre certaines garanties. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l'épidémie

Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.

  • Concernant le cahier de rappel

Ce dispositif permet d'alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu'elles puissent s'isoler et se faire tester rapidement.

Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n'est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.

De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l'établissement concerné.

Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :

  • les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l'heure d'arrivée dans l'établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
  • le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
  • seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
  • les clients doivent être informés de l'objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
  • le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
  • l'application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
  • Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)

Pour mémoire le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l'attestation de vaccination et/ou l'attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu'ils sont demandés.

2 fonctions sont mises en place via l'application TousAntiCovid Carnet :

  • le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
  • le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.

Là encore l'utilisation de ce dispositif n'est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.

La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :

  • le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
  • l'usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
  • les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
  • les données ne peuvent pas être utilisées pour d'autres objectifs ;
  • le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l'application mobile TousAntiCovid Verif ;
  • le Pass sanitaire « activités » s'applique aussi aux mineurs âgés d'au moins 11 ans.

Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.

  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (avis sur les conditions de mise en œuvre du passe sanitaire)
  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (dispositif numérique de luttte contre le coronavirus, quelles garanties pour la protection des données ?)

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11/06/2021

C'est l'histoire d'un employeur à qui un salarié reproche un manque de formation…



C'est l'histoire d'un employeur à qui un salarié reproche un manque de formation…


Un salarié, licencié pour motif économique, reproche à son employeur de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu'il puisse bénéficier de formation pendant le temps qu'il a été employé dans l'entreprise. Ce qui justifie des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation…


Sauf qu'il n'a jamais démontré la nécessité d'une adaptation à son poste de travail, rétorque l'employeur : faute d'établir une évolution de son emploi, notamment technologique, qui nécessiterait une formation utile à l'adaptation à son poste de travail, le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité. Pour l'employeur, sa capacité à occuper un emploi n'est ici pas affectée par une quelconque évolution des conditions dans lesquelles il exerce son activité…


Mais pas pour le juge, qui rappelle qu'il faut veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Une obligation qui incombe à l'employeur… non respectée ici ! D'où la demande (légitime pour le juge) de dommages-intérêts par le salarié…




Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-24412

La petite histoire du jour



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10/06/2021

Vendre un bateau : c'est simple ?

Un particulier vend les parts qu'il possède dans un bateau. Peu après, il lui est demandé de verser les redevances dues pour l'amarrage de ce bateau. Ce qu'il refuse de faire, expliquant que c'est au nouvel acquéreur d'assumer ces frais. Et pourtant, il a tort : pourquoi ?


Vente d'un bateau = mise à jour de l'acte de francisation !

Un particulier possède des parts dans un bateau en copropriété qu'il décide de vendre.

Plus tard, il est contacté par l'administration qui lui demande de payer les redevances dues pour l'amarrage du bateau.

Ce qui l'étonne : puisqu'il ne possède plus de parts dans le bateau, il n'a pas à payer les redevances réclamées.

« Quelle vente ? », s'étonne à son tour l'administration qui constate, à la lecture de l'acte de francisation du bateau, qu'il est toujours indiqué comme propriétaire des parts.

« C'est normal », concède le particulier : suite à la vente de ses parts, il a simplement oublié de mettre à jour l'acte de francisation. Pour autant, il n'en reste pas moins que la vente est valable et que c'est au nouvel acquéreur de payer les redevances réclamées.

« Non », tranche le juge en faveur de l'administration : la cession des parts n'est opposable aux tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est portée sur l'acte de francisation.

Ici, parce que le particulier était encore mentionné comme propriétaire des parts dans l'acte de francisation au jour où les redevances dues pour l'amarrage du bateau ont été réclamées, c'est à lui de les payer.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-20155 (NP)

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10/06/2021

Faute : à qui la sanction ?

Au cours de son entretien professionnel, une salariée se voit reprocher des fautes par son supérieur hiérarchique qui demande l'application d'une sanction à son encontre. Sanction qui sera finalement un licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur. Ce qui est impossible, conteste la salariée qui s'estime déjà sanctionnée par son supérieur hiérarchique…


Faute : une seule sanction, mais quelle sanction ?

A la suite d'un entretien professionnel avec une salariée de son équipe, un supérieur hiérarchique rédige un compte-rendu dans lequel il fait état de comportements fautifs. Il informe alors la salariée qu'il va demander l'application d'une sanction auprès de la direction et du service des ressources humaines.

Finalement, la salariée est convoquée à un entretien préalable, puis est licenciement pour faute grave. Mais la salariée conteste ce licenciement…

Elle estime que le compte-rendu du supérieur, qui liste divers manquements fautifs, constitue un avertissement qui est en soi une sanction. Prononcer son licenciement pour faute grave dans le but de sanctionner les mêmes manquements est impossible puisqu'une même faute ne peut pas être sanctionnée deux fois.

Mais l'employeur ne voit pas les choses de la même manière : il rappelle que l'auteur du compte-rendu a expressément indiqué qu'il se limitait à demander une sanction, la décision de l'appliquer relevant exclusivement de la direction et du responsable des ressources humaines.

A raison, confirme le juge pour qui il n'y a pas de double sanction : le compte-rendu du supérieur hiérarchique n'est, ici, pas constitutif d'un avertissement disciplinaire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mai 2021, n° 19-15507

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10/06/2021

Crédit d'impôt « sortie du glyphosate » : c'est d'accord !

Créé par la Loi de finances pour 2021, le crédit d'impôt « sortie du glyphosate » ne sera effectivement applicable qu'à compter d'une date fixée par un décret… qui devra être publié au plus tard 6 mois après la réception de la réponse de la Commission européenne sur sa conformité avec la règlementation européenne. Cette réponse vient justement d'être obtenue…


Crédit d'impôt « sortie du glyphosate » : c'est pour bientôt…

Le crédit d'impôt « sortie du glyphosate » bénéficie aux exploitants agricoles qui, toutes conditions par ailleurs remplies, renoncent à utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate.

Toutefois, cet avantage fiscal ne sera véritablement applicable qu'à compter d'une date fixée par un décret qui devra être publié au plus tard 6 mois après la réception de la réponse de la Commission européenne sur sa conformité avec la règlementation européenne.

Une réponse qui a été reçue courant mai 2021. Le décret ne devrait donc plus tarder…

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10/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les cirques animaliers

Pour soutenir les cirques animaliers et autres établissements apparentés, une aide financière vient d'être mise en place. Comment en bénéficier ?


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour qui ? Comment ?

Pour soutenir les établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux, une nouvelle aide vient d'être mise en place.

Notez que le précédent régime d'aide à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques et des refuges, qui avait été mis en place en juin 2020 est, de fait, supprimé.

  • Conditions à remplir

Cette nouvelle aide bénéfice aux établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

  • ils ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • ils ne font pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • l'entrée du public dans ces établissements est payante ;
  • ils ne bénéficient pas de l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
  • Demande de l'aide

Tout établissement éligible à l'aide et qui souhaite la percevoir doit en faire la demande par voie dématérialisée ou par courrier postal au service administratif compétent, dans un délai maximum de 2 mois à compter du 10 juin 2021.

La demande doit impérativement être accompagnée des justificatifs suivants :

  • la raison sociale de l'établissement ;
  • la forme juridique de l'établissement ;
  • le numéro SIRET de l'établissement ;
  • les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
  • le nombre de spécimens détenus par espèce animale, à l'exception des invertébrés ;
  • le certificat de capacité pour les espèces concernées, si la règlementation l'impose ;
  • l'autorisation préfectorale d'ouverture, si celle-ci est exigée par la règlementation ;
  • la preuve de l'enregistrement des animaux dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap), si celui-ci est imposé par la Loi ;
  • le montant total des aides financières versées par l'Etat à l'établissement depuis avril 2020 ;
  • la déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'aide, que les informations déclarées sont exactes, que sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 est régulière et que l'aide financière versée sera bien utilisée pour l'achat de nourriture et de litière à destination des animaux détenus, ainsi que pour les soins qui leurs sont apportés ;
  • la déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne (qui vise notamment les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité) et si l'établissement est une micro ou une petite entreprise.

Pour mémoire, selon la règlementation européenne :

  • une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
  • une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

Les demandes d'aides sont traitées par la direction départementale de la protection des populations, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt outre-mer ou la direction générale des territoires et de la mer en Guyane :

  • dont relève le siège social de l'établissement ;
  • ou du département où se situe l'établissement au moment du dépôt de la demande.
  • Combien ?

L'aide versée est calculée selon le barème forfaitaire suivant :

  • 1 200 € pour tout spécimen détenu de loup, lycaon, coyote, dingo, dhole, ours, phoque, otarie, morse, loutre géante, glouton, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène ;
  • 600 € pour tout spécimen détenu d'éléphant, hippopotame, girafe, rhinocéros et primate hominidé ;
  • 120 € pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale, à l'exception des invertébrés.
  • Plafonnement des aides perçues

Attention, il est prévu que le montant de l'aide accordée, cumulée aux autres aides d'Etat versées à l'établissement depuis le 1er février 2020, ne doit pas excéder 800 000 €.

Source : Décret n° 2021-736 du 9 juin 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté du fait de leur fermeture administrative

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10/06/2021

Urssaf et délais de paiement : comment ça marche ?

Lorsqu'un employeur rencontre des difficultés financières, l'Urssaf peut, dans certains cas, accorder des délais afin que ce dernier puisse reporter le paiement de ses cotisations sociales. En ce début juin 2021, l'administration sociale indique la marche à suivre afin de permettre aux employeurs de valider ces délais de paiement…


Un point sur la validation des délais de paiements accordés par l'Urssaf

Sur son site internet, l'Urssaf indique que dès qu'un délai de paiement des cotisations sociales est accordé à un employeur, il appartient à ce dernier de valider ses échéances depuis son espace en ligne : > Compte > Paiement > Délais de paiement accordés.

L'employeur devra alors valider personnellement le montant de chaque échéance, afin que le prélèvement soit effectué. Son compte sera débité au plus tôt le lendemain de la date indiquée.

Notez qu'il est possible, en cas de nécessité, de modifier le montant proposé par l'administration sociale, jusqu'à la veille de chacune des échéances. Seul sera pris en compte le dernier ordre de paiement enregistré.

L'Urssaf met à la disposition des employeurs un certificat d'enregistrement, immédiatement disponible.

L'administration conseille aux employeurs souhaitant adhérer au dispositif de télépaiement ou encore en savoir plus sur les modalités de validation des paiements de consulter ce document.

Enfin, les employeurs ayant opté, pour leurs échéanciers, pour le prélèvement automatique, n'ont aucune démarche supplémentaire à effectuer.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 07 juin 2021, Urssaf.fr, Actualité du 28 mai 2021

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