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09/07/2021

Du nouveau concernant le remboursement des frais engagés par les télétravailleurs ?

Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) apporte certaines précisions quant au remboursement par l'employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre du télétravail… Que faut-il en retenir ?


Précisions relatives au remboursement forfaitaire des frais engagés…

Pour rappel, les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié.

Ainsi, 3 catégories de frais peuvent être identifiées et exonérées de cotisations sociales :

  • les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ;
  • les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ;
  • les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.

D'autres frais professionnels peuvent être admis, à charge pour l'employeur de démontrer qu'il s'agit bien de frais professionnels liés au télétravail.

En principe, le remboursement des frais engagés par les salariés au titre du télétravail peut être exonéré de cotisations sociales s'il est effectué sur la base de leur valeur réelle.

Depuis le 1er avril 2021, l'administration sociale a officialisé la possibilité, pour les employeurs, de rembourser aux salariés les frais professionnels liés au télétravail via le versement d'une allocation forfaitaire.

Ainsi, cette allocation est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de :

  • 10 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 20 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
  • 30 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
  • etc.

Les employeurs ont également la possibilité de fixer une allocation forfaire journalière, qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n'excède pas 2,50 € par jour, dans la limite de 55 € par mois.

En cas de remboursement dépassant ces limites, l'exonération ne pourra être admise que sur la base des justificatifs produits à l'occasion des contrôles.

  • Nouveauté au 25 juin 2021

Avant le 1er avril 2021, l'administration sociale tolérait l'application de l'exonération de cotisations sociales au montant d'une allocation forfaitaire fixé par accord collectif (de branche, professionnel ou de groupe), dès lors que cette allocation était attribuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

L'administration sociale n'avait pas repris cette tolérance lors de la publication du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS).

Mais à l'occasion d'une mise à jour en date du 25 juin 2021, cette tolérance est réapparue dans le BOSS, accompagnée de précisions quant au montant de l'allocation forfaitaire fixée par accord collectif.

Désormais, cette allocation forfaitaire, lorsqu'elle est fixée par accord collectif, est exonérée de cotisations sociales dans la limite des montants prévus par cet accord, dès lors que son montant n'excède pas :

  • 13 € par mois, pour un salarié effectuant 1 jour de télétravail par semaine ;
  • 26 € par mois, pour un salarié effectuant 2 jours de télétravail par semaine ;
  • 39 € par mois, pour un salarié effectuant 3 jours de télétravail par semaine ;
  • etc.

Les employeurs ont également la possibilité de fixer par accord collectif une allocation forfaire journalière qui sera exonérée de cotisations sociales dès lors que son montant n'excède pas 3,25 € par jour, dans la limite de 71,50 € par mois.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §1810

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09/07/2021

Associations : du nouveau concernant la simplification des démarches déclaratives

Pour certaines associations, les démarches déclaratives devant être effectuées pour l'embauche de salariés sont source de difficultés. Une simplification de ces formalités est-elle envisageable ?


Elargissement du « service emploi association » aux associations de moins de 20 salariés !

Depuis 2017, l'Urssaf, les caisses de MSA ou, le cas échéant, les caisses générales de la Sécurité sociale (CGSS) pour l'Outre-mer, mettent à la disposition des associations qui ne peuvent pas effectuer leurs déclarations sociales par voie électronique, un service d'aide appelé « service emploi association ».

Notez que ce service est aussi connu sous le nom de « dispositif impact emploi » au sein des Urssaf.

Ce service permet aux associations :

  • de recevoir les documents (ou modèles) leur permettant de respecter leurs obligations sociales (ex : contrat de travail, déclaration préalable à l'embauche, bulletin de paie, etc.) ;
  • de connaître le montant des rémunérations dues pour leurs salariés ainsi que les cotisations et contributions sociales y afférents ;
  • d'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales auprès des Urssaf, caisses de MSA ou CGSS.

Ce service était jusqu'à présent réservé aux associations de moins de 10 salariés.

Depuis le 3 juillet 2021, il est désormais ouvert aux associations de moins de 20 salariés.

Source : Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif, article 2

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09/07/2021

C'est l'histoire d'un employeur qui apprend qu'il n'est pas le seul « employeur »…



C'est l'histoire d'un employeur qui apprend qu'il n'est pas le seul « employeur »…


Le 6 avril, un salarié tient des propos dénigrants sur l'entreprise devant son supérieur hiérarchique qui, le 17 avril, en informe la direction. L'employeur, devant la gravité des faits, décide de le convoquer à un entretien préalable le 7 juin, puis le licencie le 13 juillet…


Trop tard, selon le salarié, qui rappelle qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement d'une sanction disciplinaire au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Ce qui est le cas, constate l'employeur, puisqu'il a engagé la procédure de licenciement le 7 juin, soit moins de 2 mois après qu'il a eu eu connaissance des faits qui lui ont été rapportés le 17 avril…


Non, estime le juge, pour qui les faits doivent être considérés comme connus dès le 6 avril, même du seul supérieur hiérarchique du salarié (et même s'il ne dispose pas du pouvoir disciplinaire). En engageant la procédure le 7 juin pour des faits commis le 6 avril, l'employeur était donc « hors délai » …




Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n°20-13762

La petite histoire du jour



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08/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la vaccination au 8 juillet 2021

2 nouvelles mesures relatives à la campagne de vaccination contre la covid-19 viennent d'être prises. En quoi consistent-elles ?


Coronavirus (COVID-19) : se faire vacciner et tester en même temps ?

Afin d'éviter l'administration d'une seconde dose de vaccin qui serait inutile, l'administration de la première dose est désormais accompagnée d'un test pour les personnes qui n'ont pas déjà été dépistées comme positives dans l'année précédant l'injection.

Si ce test s'avère positif, la personne n'aura pas à recevoir de seconde injection de vaccin.


Coronavirus (COVID-19) : qui peut vacciner ?

Jusqu'à présent, dans les centres de vaccination, les vaccins pouvaient être inoculés par les professionnels de santé suivants :

  • les techniciens de laboratoire titulaires du certificat de capacité ;
  • les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
  • les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;
  • les aides-soignants diplômés d'Etat ;
  • les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;
  • les ambulanciers diplômés d'Etat.

Désormais, le vaccin peut être inoculé par les professionnels de santé suivants :

  • les physiciens médicaux ;
  • les techniciens de laboratoire médical ;
  • les aides-soignants diplômés d'Etat ;
  • les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;
  • les ambulanciers diplômés d'Etat ;
  • les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;
  • les pédicures podologues diplômés d'Etat ;
  • les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;
  • les psychomotriciens diplômés d'Etat ;
  • les orthophonistes ;
  • les orthoptistes ;
  • les audioprothésistes diplômés d'Etat ;
  • les diététiciens ;
  • les opticiens-lunetiers ;
  • les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;
  • les assistants dentaires.

Source : Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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08/07/2021

Un nouvel avantage en nature pour les salariés qui font garder leurs enfants en crèche ?

Dans une mise à jour du 30 juin 2021, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) vient créer un nouveau dispositif d'avantage en nature concernant les subventions accordées par l'employeur afin de faciliter l'accès des salariés à un mode de garde en crèche ou en micro-crèche. Que faut-il en retenir ?


Nouvelles subventions pour les salariés ayant recours à une solution de garde en crèche ou micro-crèche

Dès lors qu'un employeur fournit à ses salariés, à titre gratuit ou moyennant une participation inférieure à la valeur réelle, un produit ou un service pour un usage privé, ceux-ci bénéficient d'un avantage en nature soumis aux cotisations sociales.

L'administration sociale vient de créer une nouvelle catégorie d'avantage en nature pour les salariés qui font garder leurs enfants en crèche ou en micro-crèche, applicable à compter du 1er janvier 2022.

  • Réservation de places en crèche ou micro-crèche au profit des salarié de l'entreprise

Dorénavant, tout employeur peut verser une subvention à une crèche ou une micro-crèche, peu importe son mode de tarification, afin de réserver de manière collective, pour ses salariés, un nombre déterminé de places.

L'administration sociale indique que cette subvention constitue un avantage en nature, soumis à cotisations sociales, car elle permet aux salariés de disposer d'un accès facilité à un mode de garde en crèche ou micro-crèche.

Par exception toutefois, la subvention peut être exonérée de cotisations sociales lorsqu'elle permet seulement de réserver une place et qu'elle n'a pas de lien avec quelconque avantage tarifaire pour le salarié.

Notez que dans la situation où cette subvention entraîne un avantage tarifaire pour le salarié, seul cet avantage tarifaire est soumis à cotisations sociales, pour sa fraction supérieure à 1 830 €.

  • Participation versée directement au salarié

Lorsque le salarié verse à la crèche ou à la micro-crèche une participation au barème normal définit par le gestionnaire de l'établissement d'accueil, mais que son employeur lui verse une indemnité afin de réduire le coût de ce service, l'administration précise que la part de cette indemnité supérieure à 1 830 € par an et par salarié doit être réintégrée dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales.

  • Négociation de tarifs préférentiels pour les places en micro-crèche

Dans la situation où l'employeur, ou le comité social et économique (CSE) de l'entreprise, négocie un tarif pour ses salariés, ce tarif pourra constituer une aide financière assimilable à un élément de rémunération :

  • s'il est inférieur au barème définit par le gestionnaire de la micro-crèche ;
  • si les salariés ne bénéficient pas d'une place réservée en crèche par leur employeur ou le CSE de l'entreprise.

Cet avantage est exonéré de cotisations sociales à hauteur de 1 830 € par an et par salarié. Au-delà de ce seuil, il devra être réintégré dans la base de calcul des cotisations sociales.

Pour pouvoir en bénéficier, le contrat signé entre l'employeur et la micro-crèche doit contenir certaines mentions :

  • le montant annuel de la subvention versée par l'employeur ;
  • le tarif de base défini par le gestionnaire de la micro-crèche pour les parents ne bénéficiant pas de cet avantage ;
  • le cas échéant, le tarif défini par le gestionnaire pour les parents bénéficiant d'une place réservée par leur employeur ou le CSE.

La micro-crèche devra également fournir, en fin d'année, une attestation pour l'employeur, faisant apparaître le montant de l'avantage individualisé accordé au salarié durant l'année.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature, §§1130 et suivants

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08/07/2021

Feux de forêt : les conseils pour les éviter

La période estivale étant marquée par le déclenchement d'importants feux de forêts et de végétations, le gouvernement rappelle les bons réflexes à adopter pour les éviter. Que faut-il retenir ?


Lutte contre les feux de forêt : quels sont les bons réflexes ?

La saison estivale est souvent marquée par le déclenchement de feux de forêt, dont le nombre est en nette augmentation en raison des changements climatiques et des périodes de sécheresse.

Pour lutter contre ces ravages environnementaux et économiques souvent causés par des négligences humaines, le gouvernement rappelle les bons réflexes à adopter pour les éviter.

Parmi ces recommandations, figure la nécessité, pour tout particulier et professionnel, d'éviter l'utilisation d'outils susceptibles de provoquer des étincelles (de type meuleuse, disqueuse, débrousailleuse, poste de soudure, etc.) ou, dans la mesure du possible, de ne pas s'en servir à proximité des végétaux.

Par ailleurs, lorsque les travaux à réaliser ne peuvent être reportés, il est conseillé de minimiser les risques en les effectuant lors des heures les plus fraîches de la journée.

De plus, il est également recommandé d'éviter le stockage de combustibles tels que les bois de chauffage, peinture, solvants, réserve de gaz, etc. près des habitations pour éviter d'éventuelles propagations.

Notez également qu'il est important de :

  • ne pas allumer de feux ou de barbecue à proximité des végétations ;
  • ne pas jeter des mégots par terre ou par la fenêtre de votre voiture ;
  • prendre connaissance des réglementations prises localement dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt et de végétation.

Enfin, si vous êtes témoins d'un début d'incendie il est nécessaire de prévenir rapidement les secours en appelant le 18, le 112 ou le 114 (numéro d'urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes) et de se mettre à l'abri dans un logement en attendant leur arrivée.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 1er juillet 2021

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08/07/2021

Brexit et RGPD : les données personnelles peuvent-elles traverser les frontières britanniques ?

Les transferts de données personnelles en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont soumis à une réglementation stricte. A la suite du Brexit, ces transferts vers le Royaume-Uni sont-ils toujours autorisés ?


Brexit et RGPD : les transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni autorisés

Les transferts de données personnelles vers des pays situés en dehors de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) ne peuvent être effectués que si le niveau de protection de ces données est suffisant et approprié.

Ainsi, ce type de transfert n'est possible que lorsqu'il existe, par exemple :

  • une décision de la Commission européenne constatant que le pays concerné assure un niveau de protection adéquat (décision d'adéquation) ;
  • des règles d'entreprise contraignantes définissant une politique de protection des données intra-groupe ;
  • des clauses contractuelles spécifiques ;
  • etc.

A l'occasion du Brexit, la question de la continuité et de la validité des transferts de données personnelles vers le Royaume-Uni s'est donc posée.

Impliquant des transferts hors UE, l'enjeu était de ne pas paralyser les relations d'affaires entre les entreprises françaises et britanniques.

Dans ce contexte, la Commission européenne vient de rendre des décisions d'adéquation permettant ainsi de valider ces transferts estimant que :

  • le système de protection des données britannique actuel est fondé sur les mêmes règles que celles qui s'appliquaient lorsque le Royaume-Uni était membre de l'UE ;
  • les mesures de sauvegarde prises pour encadrer l'accès aux données personnelles par les pouvoirs publics britanniques, notamment pour des raisons de sécurité nationale, sont suffisamment fortes.

Notez toutefois, que ces décisions ne sont valables que pendant 4 ans. A l'expiration de ce délai, les constats d'adéquation ne pourront être renouvelés que si le Royaume-Uni continue d'assurer un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui garanti par la réglementation de l'UE.

  • Actualité du site de la CNIL du 1er juillet 2021
  • Actualité de site de la Commission européenne du 28 juin 2021

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08/07/2021

Repas d'affaires et cotisations sociales : vers la fin de l'exonération ?

Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) vient préciser la notion d'abus manifeste en matière de repas d'affaires, ce qui a pour conséquence de limiter le nombre de repas pouvant être exonérés de cotisations sociales… Que faut-il en retenir ?


Que faut-il entendre par « abus manifeste » ?

A titre préliminaire, rappelons qu'un avantage en nature nourriture, soumis aux cotisations sociales, est caractérisé lorsque l'employeur prend en charge, de manière régulière et systématique, les repas de ses salariés.

Mais parfois, lorsque la fourniture du repas résulte d'une obligation professionnelle, elle peut ne pas être considérée comme un avantage en nature et donc ne pas être soumise à cotisations sociales.

C'est notamment le cas des repas d'affaires, qui relevaient des frais d'entreprise, sauf en cas d'abus manifeste.

Depuis le 1er avril 2021 et la publication du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), l'administration sociale a remplacé cette notion de « frais d'entreprise » par la notion de « frais professionnels »… Ce qui n'a aucune incidence sur l'exonération de cotisations sociales des repas d'affaires.

Cependant, à l'occasion d'une mise à jour du BOSS en date du 25 juin 2021, l'administration sociale apporte des restrictions quant à l'exonération de cotisations sociales des repas d'affaires en précisant ce qu'il faut entendre par « abus manifeste ».

Concrètement, tout salarié bénéficie dorénavant d'un repas d'affaires par semaine, ou de 5 repas par mois.

Au-delà de ce nombre, l'administration considère qu'il y a « abus manifeste » : les repas seront alors considérés comme des avantages en nature… et donc soumis à cotisations sociales.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §360

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08/07/2021

Commerce électronique et TVA : du changement depuis le 1er juillet 2021

Depuis le 1er juillet 2021, les règles qui encadrent la TVA sur le commerce électronique entre entreprises et consommateurs ont évolué. Qu'est-ce qui change ?


Ce qui change pour les professionnels

  • Un seuil unique de 10 000 €

Depuis le 1er juillet 2021, le régime de TVA sur les ventes à distance de biens situés dans l'Union européenne (UE) au moment de leur vente aux consommateurs est simplifié.

Concrètement, un seuil de 10 000 € est mis en place, au-delà duquel la TVA est à déclarer et à payer dans l'Etat membre de consommation.

  • Fiabilisation de la collecte de la TVA par les plateformes Web

Toujours depuis le 1er juillet 2021, les plateformes Web, qui assurent aujourd'hui une part importante du commerce électronique, deviennent redevables de la TVA dans certains cas et doivent respecter de nouvelles obligations en matière de tenue de registres.

  • Elargissement du champ d'application des guichets uniques de TVA

Le champ d'application des guichets uniques de TVA est également élargi pour éviter aux entreprises, notamment aux plateformes Web, d'avoir à s'immatriculer dans chaque Etat membre de consommation pour acquitter la TVA dont elles sont redevables.

Plus simplement, depuis le 1er juillet 2021, les entreprises inscrites au guichet français n'ont plus à s'immatriculer auprès des administrations fiscales des autres Etats membres pour déclarer et payer la TVA.

  • Exonération de TVA des importations de biens de faible valeur

Jusqu'à présent, les importations de biens d'une valeur n'excédant pas 22 €, à l'exclusion des biens importés dans le cadre d'une vente par correspondance, étaient exonérées de TVA.

Depuis le 1er juillet 2021, cette exonération générale de TVA est supprimée, sauf pour les biens compris dans un envoi d'une valeur qui n'excède pas 22 € importés en Guadeloupe, en Martinique, ou à La Réunion.

La TVA collectée sur les importations désormais taxables peut être collectée par le vendeur (généralement une plateforme Web) au moment de la vente en ligne, grâce au guichet unique à l'importation (IOSS – Import One-Stop Shop), lorsqu'elles n'excèdent pas 150 €.

Vous pouvez consulter une présentation de ce guichet unique, ainsi que les modalités d'inscription à ce dispositif ici.

En cas de question sur les modalités d'inscription, vous pouvez adresser un message à l'adresse suivante : TVA.e-commerce@dgfip.finances.gouv.fr.

Au-delà de 150 €, la TVA devra être déclarée à la douane, de manière électronique.


Ce qui change pour les particuliers

Pour les particuliers qui achètent des biens sur des sites Internet qui vendent déjà toutes taxes comprises (TTC), rien ne change.

En revanche, les particuliers qui achètent des biens sur des sites Internet qui vendent hors taxe (HT) et qui n'appliquent pas la TVA au moment de la vente en ligne pourront se voir réclamer le paiement des droits et taxes (notamment la TVA), par le transporteur, au moment de la livraison de leur colis.

Pour aider les particuliers à éviter les mauvaises surprises et les surcoûts au moment de la livraison de leurs achats, la douane met à leur disposition les outils suivants :

  • une infographie, consultable ici ;
  • des conseils, consultables ici ;
  • une page dédiée sur le site Internet de la douane, consultable ici.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 30 juin 2021, n°1164

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08/07/2021

Aides financières pour changer de chaudière : de nouvelles communes éligibles

Pour encourager le remplacement de certains équipements gaziers dans certaines communes des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme, des aides financières ont été mises en place. La liste des communes concernées vient d'être modifiée…


Aides financières pour changer de chaudière : pour qui ?

A l'heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.

Le gaz B provient d'une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l'activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.

Pour assurer la continuité de l'approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H, ce qui impose le remplacement de certains équipements gaziers.

Dans l'attente de la mise en place d'un « chèque conversion » (sur le modèle du « chèque énergie »), destiné à financer ces remplacements, des aides financières ont été instaurées pour l'achat et l'installation :

  • d'une chaudière à gaz pour laquelle l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
  • d'un appareil de remplacement fonctionnant à l'énergie renouvelable ;
  • d'une pompe à chaleur pour laquelle l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).

Initialement, pouvaient bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d'un appareil à remplacer dans les communes suivantes :

  • dans le département du Nord : Armbouts-Cappel, Bergues, Bierne, Bourbourg, Brouckerque, Bray-Dunes, Cappelle-la-Grande Coudekerque-Branche, Craywick, Dunkerque, Fort-Mardyck, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Herzeele, Holque, Hondschoote, Hoymille, Killem, Leffrinckoucke, Les Moëres-Ghyvelde, Loon-Plage, Nieurlet, Quaëdypre, Rexpoëde, Saint-Georges-sur-l'Aa, Saint-Momelin, Saint-Pol sur-Mer, Socx, Spycker, Steene, Téteghem-Coudekerque-Village, Uxem, Warhem, Watten, Wormhout, Zuydcoote ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Andres, Ardres, Arques, Audruicq, Autingues, Auxi-le-Château, Balinghem, Blendecques, Brêmes, Caffiers, Calais, Campagne-lès-Wardrecques, Clairmarais, Coquelles, Coulogne, Ecques, Elnes, Eperlecques, Esquerdes, Frévent, Gauchin-Verloingt, Guînes, Hallines, Hames-Boucres, Helfaut, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Heuringhem, Les Attaques, Leulinghem, Longuenesse, Louches, Lumbres, Marck, Muncq-Nieurlet, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Polincove, Ruminghem, Saint-Augustin, Saint-Folquin, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Sangatte, Salperwick, Setques, Tilques, Vieille-Eglise, Wavrans-sur-L'Aa, Wisques, Wizernes, Zutkerque ;
  • dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.

Désormais, les communes suivantes s'ajoutent à cette liste :

  • dans le département du Nord : Borre, Hazebrouck, Hondeghem, Morbecque, Steenbecque ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Aire-sur-la-Lys, Allouagne, Ambleteuse, Ames, Annezin, Anvin, Attin, Auchel, Auchy-les-Hesdin, Audresselles, Baincthun, Beaurainville, Berck, Bergueneuse, Beutin, Bezinghem, Bouin-Plumoison, Boulogne-sur-Mer, Burbure, Busnes, Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain, Camiers, Campagne-lès-Hesdin, Campigneulles-lès-Petites, Carly, Cauchy-à-la-Tour, Chocques, Conchil-le-Temple, Condette, Contes, Coupelle-Neuve, Courset, Cucq, Dannes, Desvres, Doudeauville, Echinghen, Ecquedecques, Ecuires, Equihen-Plage, Etaples, Ferfay, Ferques, Fiennes, Floringhem, Fruges, Gonnehem, Gouy-Saint-André, Grigny, Groffliers, Guarbecque, Ham-en-Artois, Hardinghen, Hesdigneul-lès-Boulogne, Hesdin, Hesdin-l'Abbé, Heuchin, Hinges, Huby-Saint-Leu, Isbergues, Isques, La Capelle-lès-Boulogne, La Madeleine-sous-Montreuil, Labeuvrière, Lambres, Landrethun-le-Nord, Lapugnoy, Le Parcq, Le Portel, Le Touquet-Paris-Plage, Lépine, Leulinghen-Bernes, Lillers, Longfossé, Lozinghem, Lugy, Marconne, Marconnelle, Maresquel-Ecquemicourt, Marles-les-Mines, Marquise, Menneville, Merlimont, Mont-Bernanchon, Montreuil, Nempont-Saint-Firmin, Nesles, Neufchâtel-Hardelot, Neuville-sous-Montreuil, Oblinghem, Outreau, Pernes, Pernes-lès-Boulogne, Pressy, Radinghem, Rang-du-Fliers, Rety, Rinxent, Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Josse, Saint-Léonard, Saint-Martin-Boulogne, Saint-Martin-Choquel, Sainte-Austreberthe, Samer, Senlis, Vendin-lès-Béthune, Verton, Vieil-Moutier, Waben, Wailly-Beaucamp, Wimereux, Wimille, Wittes ;
  • dans le département de la Seine-Maritime : Etalondes, Eu, Flocques, Le Tréport, Ponts-et-Marais ;
  • dans le département de la Somme : Abbeville, Allenay, Ault, Bellancourt, Béthencourt-sur-Mer, Boismont, Bourseville, Cambron, Cayeux-sur-Mer, Chepy, Crecy-en-Ponthieu, Dargnies, Eaucourt-sur-Somme, Epagne-Epagnette, Estrées-lès-Crécy, Feuquières-en-Vimeu, Fort-Mahon-Plage, Fressenneville, Friaucourt, Friville-Escarbotin, Hautvillers-Ouville, Le Crotoy, Le Titre, Liercourt, Mareuil-Caubert, Méneslies, Mers-les-Bains, Nibas, Nouvion, Oust-Marest, Pont-Remy, Quend, Rue, Sailly-Flibeaucourt, Saint-Valery-sur-Somme, Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly, Tully, Valines, Vauchelles-les-Quesnoy, Vaudricourt, Vercourt, Villers-sur-Authie, Vron, Woignarue, Woincourt, Yzengremer.

Source : Arrêté du 5 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

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08/07/2021

Immobilier et construction : le point sur le Plan Logement Outre-Mer

Pour soutenir la relance économique dans certains territoires d'Outre-Mer, le gouvernement fait le point sur le « Plan Logement Outre-Mer ». Que faut-il en retenir ?


PLOM : le point sur ses objectifs

Afin d'accélérer la production de logements sociaux et intermédiaires en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) dans certains territoires d'Outre-mer, le gouvernement vient dresser un état des lieux de la mise en œuvre du Plan Logement dédié aux territoires d'Outre-Mer (PLOM), initié dans le sillage du programme France Relance.

Celui-ci vise à la construction de 6 000 logements pour l'année 2021 dans les 5 départements d'Outre-Mer.

Faisant suite à un appel à projets lancé auprès de promoteurs locaux, ce plan a pour objectif :

  • de soutenir la relance de l'activité et de l'économie durement impactées par la crise sanitaire ;
  • de permettre aux territoires concernés de développer leur offre d'habitat social et intermédiaire, dans l'optique de mieux répondre aux besoins des familles qui y résident.

Source : Communiqué de presse du Ministère des Outre-mer du 30 juin 2021

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08/07/2021

Protection de l'environnement : quelle indemnisation pour les associations ?

Parce qu'elle a constaté une violation de la règlementation liée à la protection de l'environnement, une association spécialisée décide de réclamer une indemnisation à la société qui en est responsable. Mais sa demande est-elle (vraiment) recevable ?


Protection de l'environnement : une faute reste une faute…

Constatant que l'une des centrales nucléaires qu'elle exploite a effectué un dégazage illicite, une association décide d'engager la responsabilité d'une société devant le juge et de lui réclamer une indemnisation.

Pour rappel, les associations qui ont pour objet la protection de l'environnement ou la sûreté nucléaire peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, obtenir réparation du préjudice moral que cause aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre le non-respect de la réglementation liée à la protection de l'environnement ou relative aux installations classées.

Ici, la société s'oppose à toute indemnisation de l'association, au motif qu'il n'est pas prouvé que l'opération de dégazage réalisée par la centrale ait fait courir un risque ou ait porté atteinte à l'environnement ou aux malades de la thyroïde.

Et sans préjudice, estime-t-elle, pas d'indemnisation…

« Si », tranche le juge qui souligne que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral… par conséquent indemnisable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 29 juin 2021, n° 20-82245

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