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14/07/2021

Frais de transport domicile / lieu de travail : les dernières nouveautés au 25 juin 2021

L'administration sociale vient d'apporter des précisions quant au remboursement par l'employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. Que faut-il en retenir ?


Focus sur les remboursements des frais de transport des salariés

Pour mémoire, tout employeur est tenu de prendre en charge une partie des frais de transport public de ses salariés.

Cela concerne les salariés titulaires d'une carte d'abonnement à des services publics de transport en commun ou d'une carte d'abonnement à un service de location de vélos, dès lors qu'ils peuvent fournir un justificatif d'abonnement.

L'employeur doit prendre en charge uniquement les titres de transport permettant de réaliser, dans le temps le plus court, les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié et sur la base du tarif de seconde classe.

Depuis le 25 juin 2021, l'administration sociale précise que lorsque plusieurs abonnements à des services publics de transport en commun ou de location de vélos sont nécessaires à la réalisation du trajet entre le domicile et le lieu de travail, l'employeur est tenu de prendre en charge 50 % du coût de ces différents titres d'abonnement.

De même, les salariés titulaires d'un abonnement annuel doivent, en principe, impérativement transmettre à leur employeur une attestation nominative de versement.

Toutefois, s'ils sont dans l'incapacité de produire une telle attestation, l'administration sociale leur offre, depuis le 25 juin 2021, la possibilité de fournir une attestation qui n'est pas nominative mais qui comporte leur numéro de carte d'abonnement.

  • Remboursement de frais de transport et double résidence

L'administration sociale vient également de préciser la notion de « résidence habituelle », notamment en cas de double résidence.

Lorsqu'un salarié dispose d'une une double résidence, une proche de son lieu de travail et l'autre où réside sa famille, l'administration sociale considère que sa résidence habituelle est celle proche de son lieu de travail.

Elle refuse donc la prise en charge par l'employeur du titre d'abonnement pour les trajets entre la résidence familiale et la résidence habituelle du salarié.

  • Notion de forfait mobilité durable

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, l'employeur a la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le cadre du « forfait mobilités durables ».

Le 25 juin 2021, l'administration sociale est venue repréciser les différents modes de transports éligibles à ce forfait. Il s'agit notamment :

  • du vélo, y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement) ;
  • du covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
  • des transports publics de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement) ;
  • des cyclomoteurs (véhicule de catégorie L1e ou L2e), motocyclettes (véhicule de catégorie L3e ou L4e) ou de tout engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • de service d'auto-partage, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
  • des engins de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire, à partir du 1er janvier 2022.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§ 600, 740, 780 et 1100

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14/07/2021

RGPD et étude d'impact : un logiciel pour vous servir !

Certains traitements de données personnelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une analyse d'impact. Un logiciel, récemment mis à jour par la CNIL, permet d'aider les responsables de ces traitements dans la conduite de cette analyse…


RGPD et étude d'impact : la CNIL met à jour le logiciel PIA

Pour mémoire, une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) est un outil permettant d'effectuer un traitement de données personnelles conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Celle-ci est obligatoire lorsque le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées (collecte de données sensibles ou concernant des personnes vulnérables, surveillance systématique, etc.).

Pour accompagner les responsables de ces traitements et ainsi faciliter la conduite d'une analyse d'impact, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a mis à leur disposition le logiciel PIA.

Cet outil inclut :

  • des points juridiques permettant de garantir la licéité du traitement ;
  • des mesures protectrices des droits des personnes concernées ;
  • une base de connaissances accessible à tout moment.

Notez que ce logiciel vient de faire l'objet d'une mise à jour permettant notamment aux utilisateurs de personnaliser les informations de la base de connaissances et ainsi de donner aux entreprises la possibilité :

  • d'accéder à des informations spécifiques à leur activité ;
  • de créer des bases de connaissances dédiées à certains projets ;
  • d'ajouter des éléments permettant de décrire les pratiques organisationnelles, juridiques ou techniques spécifiques de l'entreprise.

Vous pouvez télécharger ce logiciel gratuitement ici.

Source : Actualité du site de la CNIL du 30 juin 2021

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14/07/2021

Des navires de pêche surveillés !

Les navires de pêche doivent être équipés de systèmes de surveillance pour que les autorités puissent contrôler leur activité. Des précisions viennent d'être apportées à ce sujet. Lesquelles ?


Systèmes de surveillance embarqués : des précisions techniques

L'Union européenne utilise la technologie pour garantir un suivi et un contrôle efficaces des flottes de pêche.

Elle recourt, par exemple, à la surveillance des navires par satellite (VMS) : il s'agit d'un système de surveillance par satellite qui fournit à intervalles réguliers des données sur la position, la route et la vitesse des navires de pêche aux autorités de pêche.

Depuis le 2 juillet 2021, les navires de pêche de moins de 12 mètres sous pavillon français doivent comporter un système de surveillance par satellite conforme à un cahier des charges consultable ici.

Sources :

  • Arrêté du 24 juin 2021 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées
  • Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées
  • Arrêté du 7 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 24 juin 2021 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées

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14/07/2021

Outre-mer : du nouveau concernant l'octroi de mer

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion sont soumises à une taxe appelée « octroi de mer ». Des nouveautés sont à connaître à ce sujet. Lesquelles ?


Outre-mer : l'octroi de mer reconduit pour la période 2022/2027

Pour rappel, l'octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Les opérations soumises à cette taxe sont les suivantes :

  • les importations de biens (c'est l'octroi de mer « externe ») ;
  • les livraisons de biens, faites à titre onéreux, par des personnes qui exercent des activités de production (c'est l'octroi de mer « interne ») dans ces territoires.

Certaines opérations sont exonérées d'octroi de mer :

  • à titre obligatoire : par exemple, les exportations ;
  • à titre facultatif, sur décision des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

Les taux d'octroi de mer sont fixés par délibération des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

La réglementation de l'octroi de mer a été reconduite pour la période 2022/2027 par l'Union européenne.

Il faut savoir que les nouvelles règles adoptées, applicables à compter du 1er janvier 2022, permettront à un plus grand nombre de produits locaux de bénéficier de différentiels de taxation pouvant aller jusqu'à 20 % ou 30 %, selon leur nature.

Par ailleurs, le seuil d'assujettissement à l'octroi de mer passera de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d'affaires : il y aura donc moins d'entreprises qui seront concernées par cette charge financière.

Sources :

  • Communiqué du ministère de l'Outre-mer du 29 juin 2021
  • Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE

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13/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : que faut-il retenir des annonces du 12 juillet 2021 ?

Face à la recrudescence de l'épidémie, le Président de la République a pris la parole, le lundi 12 juillet 2021, pour faire le point sur la situation sanitaire et ses évolutions. Que faut-il retenir de son allocution ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures annoncées ?

  • Concernant la vaccination

Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d'annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l'obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.

Notez que pour s'assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.

D'autres actions vont également être menées, dont notamment :

  • l'organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
  • l'organisation, début septembre 2021, d'une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.

Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l'automne 2021, sauf lorsqu'ils seront réalisés sur prescription médicale.

  • Concernant le pass sanitaire

Pour mémoire, le pass sanitaire est un dispositif de lutte contre le coronavirus (COVID-19), qui consiste en la conservation, par les personnes concernées, de certains justificatifs pour permettre l'accès à certains lieux accueillant du public :

  • les résultats négatifs à un test de dépistage ;
  • l'attestation de vaccination (dans le cadre d'un schéma vaccinal complet) ;
  • l'attestation de rétablissement à la COVID-19.

Le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à compter du 21 juillet 2021, ainsi qu'aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance, à partir du mois d'août 2021.

  • Concernant l'Outre-mer

Notez également que l'état d'urgence devrait être déclaré en Martinique et à la Réunion ce mardi 13 juillet 2021 et qu'un couvre-feu devrait également y être instauré.

Sources :

  • Communiqué de presse du Gouvernement du 12 juillet 2021
  • Allocution du Président du 12 juillet 2021

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13/07/2021

Frais professionnels et indemnité forfaitaire de « grand déplacement » : sans limite de durée ?

L'administration sociale vient d'apporter des précisions quant au remboursement par l'employeur des frais professionnels engagés par les salariés au titre de leurs « grands déplacements ». Que faut-il en retenir ?


Précisions sur la durée d'affectation du salarié en mission sur un même site

Lorsque le salarié est en mission professionnelle à une distance suffisamment éloignée de chez lui, l'obligeant à engager des frais supplémentaires de nourriture et de logement, il est considéré comme étant en situation de « grand déplacement ».

En pratique, le salarié est en « grand déplacement » :

  • lorsque la distance séparant le lieu de la mission de son lieu de résidence est supérieure à 50 km ;
  • en cas d'utilisation d'un transport en commun, lorsque le temps de trajet aller est supérieur à 1h30.

Les employeurs doivent alors verser des indemnités dites de « grand déplacement » aux salariés placés dans cette situation.

Pour que ces indemnités soient exonérées de cotisations sociales, deux méthodes s'offrent aux employeurs :

  • rembourser les dépenses réellement engagées sur la base de justificatifs ;
  • rembourser les dépenses sur la base de barèmes forfaitaires déterminés.

Notez que l'exonération de cotisations sociales des indemnités de grand déplacement est limitée aux déplacements dont la durée, continue ou discontinue, dans un même lieu, ne dépasse pas 3 mois de date à date.

La durée de déplacement sur un même chantier ou site correspond à la durée d'affectation, prenant en compte, le cas échéant, les périodes de suspension du contrat de travail avec ou sans versement de la rémunération.

Lorsque la durée d'affectation du salarié sur un même chantier ou site est prolongée au-delà de 3 mois (et jusqu'à 2 ans), le montant des indemnités versées se voit appliquer un abattement de 15 % à compter du 1er jour du 4e mois.

Depuis le 25 juin 2021, il est prévu que lorsque la durée d'affectation du salarié est supérieure à 24 mois, le montant des indemnités est minoré de 30 % à compter du 1er jour du 25e mois, dans la limite de 4 années supplémentaires.

Les employeurs peuvent, par conséquent, bénéficier de déduction au titre des indemnités forfaitaires de grand déplacement pour une durée maximale de 6 ans.

Au-delà, ils pourront uniquement déduire les remboursements des dépenses réellement engagées sur la base de justificatifs.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §1300 (indemnités forfaitaires et frais de grands déplacements)

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13/07/2021

Frais professionnels : du nouveau concernant les gérants de SARL

Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) apporte une précision quant au remboursement des frais professionnels engagés par les gérants de SARL et de SELARL… Que faut-il en retenir ?


SARL, SELARL : gérants minoritaires = gérants égalitaires ?

Les gérants minoritaires de SARL (société à responsabilité limitée) et de SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), parce qu'ils sont assimilés salariés et affiliés au régime général de Sécurité sociale, peuvent bénéficier d'un remboursement de frais professionnels, à condition que ces frais soient des charges :

  • inhérentes à leur fonction,
  • supportées par eux dans l'accomplissement de leur mission dans l'entreprise.

Notez que ce remboursement ne peut s'effectuer que sur la base des dépenses réellement engagées.

A des fins de simplification, les frais professionnels des gérants minoritaires de SARL et de SELARL utilisant leur véhicule à des fins professionnelles peuvent cependant être déduits, pour le calcul des cotisations sociales, sur la base d'un barème kilométrique forfaitaire, publié annuellement par l'administration fiscale.

Depuis le 25 juin 2021, l'administration sociale est venue également offrir cette possibilité aux gérants égalitaires des SARL et SELARL.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§50, 90 et 130

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13/07/2021

Déduction forfaitaire spécifique : les nouveautés du BOSS au 25 juin 2021

Dans une mise à jour du 25 juin 2021, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) apporte certaines précisions quant au remboursement de frais professionnels par l'employeur, et plus particulièrement lorsqu'ils appliquent le dispositif de déduction forfaitaire spécifique (DFS). Que faut-il en retenir ?


DFS : « qui ne dit mot consent ? »

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d'autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Depuis le 1er avril 2021, l'administration sociale prévoit que le bénéfice de la DFS est conditionné au fait que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels.

L'administration sociale vient également de préciser, par le biais d'une mise à jour du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) en date du 25 juin 2021 que, dans certaines situations, l'employeur devra, à compter du 1er janvier 2022, recueillir chaque année le consentement des salariés à bénéficier de la DFS, notamment :

  • en l'absence de mention prévoyant l'application de cette déduction dans l'accord collectif (de branche ou d'entreprise) ;
  • en l'absence d'accord du CSE.

Notez qu'en cas de contrôle, et jusqu'au 31 décembre 2021, l'Urssaf procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir.


DFS : précisions concernant la prise en charge des frais de transport

Pour déterminer la base de calcul des cotisations sociales, l'employeur doit tenir compte de toutes les rémunérations versées au salarié, c'est-à-dire non seulement de son salaire de base mais aussi :

  • de ses indemnités,
  • de ses primes ou gratifications,
  • des sommes versées à titre de remboursement des frais professionnels.

Il existe toutefois des exceptions à l'inclusion des rémunérations dans la détermination de la base de calcul des cotisations. Sont concernés :

  • les remboursements de frais professionnels aux salariés relevant de certaines professions bénéficiant d'une DFS dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par lui ;
  • les avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.

Par le biais d'une mise à jour du BOSS en date du 25 juin 2021, l'administration sociale ajoute à cette liste d'exclusion :

  • les frais de transport exposés à l'occasion des voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics (se rapportant directement à la situation de grand déplacement dans laquelle se trouvent les ouvriers) ;
  • l'avantage tiré en cas de mise à disposition par l'employeur d'un véhicule de transport en commun à destination des salariés pour les conduire sur le lieu de travail.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§2215, 2260 et 2270

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13/07/2021

Voitures autonomes : le code de la route continue de s'adapter

Afin de permettre la circulation des voitures autonomes sur les routes, le code de la route a dû évoluer. Certaines précisions viennent d'ailleurs d'être adoptées pour compléter le régime de responsabilité pénale mis en place en avril 2021. Lesquelles ?


Voitures autonomes : quelles sont les nouveautés ?

Afin de prévoir l'arrivée des voitures autonomes dans la circulation, un régime de responsabilité pénale à été mis en place en avril 2021 pour assurer la sécurité des usagers de la route.

Certaines précisions viennent d'être apportées concernant les différents degrés d'automatisation, permettant ainsi de déterminer les règles applicables en fonction du véhicule utilisé :

  • véhicule partiellement automatisé : nécessite une reprise en main du conducteur en cas de défaillance du système ou pour faire face aux aléas de la circulation ;
  • véhicule hautement automatisé : nécessite une reprise en main du conducteur uniquement pour les manœuvres non prévues par le système ;
  • véhicule totalement automatisé : aucune reprise en main n'est en principe nécessaire.

Ainsi, lorsque le véhicule est partiellement ou hautement automatisé, le conducteur a l'obligation de se tenir constamment prêt à reprendre la main, sans délai, lorsque le système lui demande, ainsi que pour les manœuvres suivantes :

  • obtempérer lorsqu'un gendarme ou un policier lui demande de s'arrêter ;
  • respecter les indications données par les agents réglant la circulation ;
  • faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général ;
  • céder le passage à un véhicule prioritaire.

Le conducteur ne respectant pas ces obligations peut être condamné au paiement d'une amende de 75 €, ou 150 € en cas de récidive.

Par ailleurs, une liste des mentions contenues dans les conditions d'utilisation fournies par le constructeur a été ajoutée (les fonctionnalités du véhicule, les modalités de demande de reprise en main, etc.), ainsi qu'une obligation de délivrer l'enregistrement des données d'état de délégation de conduite lors de la contestation d'une contravention.

Enfin, des précisions ont également été apportées concernant les systèmes de transport routier automatisés pour qu'ils puissent être mis en circulation dès septembre 2022, prévoyant notamment :

  • leurs conditions d'utilisation ;
  • les modalités de démonstration de leur sécurité ;
  • leurs modalités de mise en service ;
  • leurs conditions d'exploitation et de modification ;
  • le fonctionnement et les missions des organismes agréés destinés à rendre des avis sur la sécurité des systèmes ;
  • les sanctions appliquées aux personnes en état d'ivresse intervenant à distance sur le véhicule.

Sources :

  • Décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 1er juillet 2021

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13/07/2021

Professionnels de la construction : des « solutions d'effet équivalent »

Le gouvernement encourage les professionnels de la construction à innover en dérogeant aux règles habituelles de construction, notamment en recourant à des « solutions d'effet équivalent ». De quoi s'agit-il ?


Professionnels de la construction : c'est quoi des « solutions d'effet équivalent » ?

Depuis 2020, le gouvernement encourage fortement les constructeurs à recourir à des « solutions d'effet équivalent », ce qui nécessite de respecter la procédure suivante :

  • avant le début des travaux, le constructeur doit obtenir d'un organisme indépendant une attestation du caractère équivalent aux résultats attendus de la solution qu'il propose ;
  • après la fin des travaux, il doit obtenir une attestation, délivrée par un contrôleur technique qui n'a aucun lien avec l'organisme indépendant, confirmant la bonne mise en œuvre de la solution proposée.

Notez que lorsque la « solution d'effet équivalent » n'est pas respectée, une amende de 1 500 € peut être prononcée.

Cette procédure est définitivement reconnue au niveau réglementaire.

Notez qu'un arrêté ministériel est encore attendu pour fixer les mesures relatives à la certification des organismes tiers qui délivrent l'attestation de fin de travaux.

Source : Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

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13/07/2021

Pratiques commerciales déloyales : du nouveau pour le secteur agro-alimentaire

La règlementation relative à la sanction des pratiques commerciales déloyales dans le secteur agro-alimentaire vient de faire l'objet de divers aménagements. Que faut-il en retenir ?


Pratiques commerciales déloyales : le point sur les nouveautés

La règlementation européenne a récemment évolué en vue d'harmoniser, à l'échelle européenne, les dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales entre professionnels du secteur agro-alimentaire.

En conséquence, les dispositions nationales applicables en la matière, dont le contenu a déjà été grandement étoffé notamment par la Loi EGALim d'octobre 2018, viennent, elles aussi, de faire l'objet de divers ajouts et modifications.

Elles précisent désormais :

  • le formalisme contractuel requis lorsque les consommateurs bénéficient d'avantages promotionnels sur des produits agricoles ou agroalimentaires dans le cadre de certains contrats ;
  • les délais de paiement plafonds applicables :
  • ○ à certaines denrées alimentaires périssables en l'absence d'approvisionnement régulier entre le vendeur et l'acheteur ;
  • ○ aux vins, raisins et moûts destinés à l'élaboration de vins ;
  • ○ aux achats de produits destinés à l'exportation en l'état en dehors de l'Union européenne ;
  • 3 nouvelles pratiques commerciales prohibées sous peine de sanctions administratives, que sont :
  • ○ l'interdiction d'annuler une commande à trop brève échéance ;
  • ○ l'interdiction d'obtenir, d'utiliser ou de divulguer de manière illicite des secrets d'affaires ;
  • ○ l'interdiction de refuser de confirmer par écrit les conditions d'un contrat.

Notez que les comportements abusifs pourront être sanctionnés par la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Ces dispositions ne seront applicables qu'à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après le 1er juillet 2021.

Les contrats en cours à cette dernière date devront impérativement être mis en conformité à la réglementation en vigueur dans un délai de 12 mois à compter de celle-ci.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire

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13/07/2021

Commerçants et professionnels du CHR : comment s'installer sur le trottoir ?

Un commerçant ou un professionnel du CHR (cafés, hôtels et restaurants) peut avoir envie d'investir le trottoir devant son commerce pour étendre son activité. Pour cela, il faut obtenir une « autorisation d'occupation temporaire du domaine public ». Explications.


Installation sur le trottoir = autorisation d'exploitation du domaine public !

Pour avoir le droit d'occuper un trottoir, il faut obtenir une autorisation d'occupation temporaire (AOT) auprès de l'autorité administrative.

En fonction du type d'occupation exercé par le commerçant ou le professionnel du CHR, l'autorisation à obtenir est différente. Il s'agit d'obtenir un « permis de stationnement » ou une « permission de voirie », soit auprès de la mairie, soit auprès de la préfecture.

La demande est à déposer auprès de l'autorité administrative compétente avec les pièces justificatives demandées, qui sont a minima les suivantes :

  • un extrait K ou K bis du certificat d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
  • une copie de la licence au nom du propriétaire ou de l'exploitant du fonds de commerce pour les débitants de boissons et les restaurateurs ;
  • une copie du bail commercial ou du titre de propriété ;
  • une attestation d'assurance pour l'occupation du domaine public ;
  • un descriptif technique de la terrasse ou de l'étalage (matériaux utilisés, un plan coté précisant l'implantation du dispositif sur le trottoir, etc.) ;
  • un relevé d'identité bancaire (RIB).

Sans réponse dans les 2 mois qui suivent son dépôt, la demande est considérée comme refusée.

Pour rappel, l'installation irrégulière sur le trottoir est sanctionnée par une amende de 1 500 €.

Source : Actualité du ministère de l'Economie du 30 juin 2021

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