Actualités

Bandeau général
28/06/2021

Indice des prix des logements - Année 2021


Indice des prix des logements

Année 2021

Indice des prix des logements (référence 100 en 2015)

1/ Année 2021

Période

Indice

Variation trimestrielle

Variation sur 1 an

4ème trimestre 2021

127,6

 + 1,9 % 

 + 7,0 % 

3ème trimestre 2021

 125,1 

 + 1,8 % 

 + 7,1 % 

2ème trimestre 2021

 122,6 

+ 1,4 %

 + 5,7 % 

1er trimestre 2021

120,8

+ 1,3 %

+ 5,5 %


2/ Historique

Période

Indice

Variation trimestrielle

Variation sur 1 an

4ème trimestre 2020

119,5

+ 2,4 %

+ 6,1 %

3ème trimestre 2020

116,8

+ 0,7 %

+ 5,0 %

2ème trimestre 2020

115,7

+ 1,7 %

+ 5,5 %

1er trimestre 2020

113,8

+ 1,0 %

+ 4,9 %

4ème trimestre 2019

112,6

+ 0,3 %

+ 3,8 %

3ème trimestre 2019

112,3

+ 2,3 %

+ 3,3 %

2ème trimestre 2019

109,7

+ 1,1 %

+ 3,2 %

1er trimestre 2019

108,5

+ 0,0 %

+ 2,9 %

4ème trimestre 2019

112,6

+ 0,3 %

+ 3,8 %

3ème trimestre 2018

108,7

+ 2,2 %

+ 2,8 %

2ème trimestre 2018

106,3

+ 0,9 %

+ 2,8 %

1er trimestre 2018

105,9

+ 0,7 %

+ 3,4 %

4ème trimestre 2017

105,8

+ 0,1 %

+ 3,9 %

3ème trimestre 2017

106,4

+ 2,9 %

+ 3,9 %

2ème trimestre 2017

103,7

+ 1,3 %

+ 3,5 %

1er trimestre 2017

102,9

+ 1,1 %

+ 3,1 %


Source :

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25/06/2021

Unification des déclarations sociales : du nouveau concernant les cotisations AGIRC/ARRCO ?

Dans un objectif d'unification, l'Urssaf devait, en principe, récupérer le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2022. Mais le gouvernement vient de dévoiler un nouvel agenda…


Le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire par l'Urssaf repoussé d'un an

Pour rappel, afin de simplifier la vie des entreprises, le gouvernement souhaite confier aux Urssaf le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues à raison des rémunérations versées aux salariés.

Dans cet objectif, le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire (dites « AGIRC-ARRCO »), actuellement effectué par les institutions de retraite complémentaire, devait être transféré aux Urssaf au 1er janvier 2022.

Cependant, en raison de la crise sanitaire, le gouvernement souhaite continuer à mobiliser les Urssaf sur les actions de soutiens aux entreprises face aux difficultés économiques entraînés par la Covid-19.

Pour cette raison, le transfert du recouvrement des cotisations AGIRC-ARRCO ne sera effectif qu'au 1er janvier 2023 et l'année 2022 sera consacré à la mise à disposition d'un pilote pour les éditeurs de logiciel de paie.

Notez que ne sont pas concernés par ce dispositif :

  • les salariés agricoles : le recouvrement de leurs cotisations reste confié à la MSA ;
  • les notaires, à raison des cotisations versées à la caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires : le recouvrement de ces cotisations reste confié à leur caisse de retraite et de prévoyance.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 juin 2021 : Ajustement du calendrier de la réforme organisant le transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire vers les URSSAF
  • Urssaf.fr, Actualité du 17 juin 2021, Cotisations de retraite complémentaire : un versement auprès de l'Urssaf à compter de 2023

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25/06/2021

Reconversion professionnelle : du nouveau pour les salariés de la filière automobile

La filière de la construction automobile est particulièrement touchée par les différentes mutations technologiques et environnementales. C'est pourquoi l'Etat, aidé par certains constructeurs, a créé un fond d'accompagnement financier, pour permettre notamment la reconversion des salariés de ce secteur…


Focus sur l'accompagnement des salariés de la filière automobile

L'Etat vient de mettre en place, avec deux constructeurs automobile, un fond d'accompagnement et de reconversion des salariés de la filière automobile, d'un montant de 50 M€, afin d'accompagner :

  • les salariés des entreprises sous-traitantes faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en France ;
  • les salariés des entreprises de moins de 1 000 salariés en procédure de sauvegarde.

Ce fond s'adresse aux salariés en contrat de sécurisation professionnelle.

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif proposé par les employeurs aux salariés visés par un licenciement économique qui permet d'organiser leur retour à l'emploi, notamment par le biais d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

Le gouvernement précise que ces mesures d'accompagnement du secteur automobile, prévues jusqu'en juin 2023, seront mises en œuvre par Pôle emploi et permettront à ces salariés de disposer, selon les situations :

  • d'un accompagnement renforcé ;
  • de formations qualifiantes ou de reconversions renforcées ;
  • d'aides à la création d'entreprise ou à la mobilité ;
  • ou encore d'une prime au reclassement.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 18 juin 2021 : Signature de la convention instituant le fonds d'accompagnement et de reconversion des salariés de la filière automobile par la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, les constructeurs et la Plateforme automobile (PFA)

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25/06/2021

Agriculture : quelles alternatives aux phytosanitaires ?

L'utilisation de produits phytosanitaires destinés à protéger les végétaux contre les différentes maladies fait l'objet de nombreuses interdictions. Pour faciliter l'usage de produits alternatifs, plus naturels et respectueux de l'environnement, un cahier des charges encadrant leur production, utilisation et commercialisation vient d'être publié. Que prévoit-il ?


Produits alternatifs aux phytosanitaires : quelle règlementation ?

Pour encourager une agriculture plus respectueuse de l'environnement, le gouvernement souhaite progressivement interdire l'utilisation des produits phytosanitaires non naturels.

Ainsi, pour faciliter la création et l'utilisation de procédés naturels permettant de pallier l'usage de ces produits, un cahier des charges vient d'être publié pour préciser leurs modalités de fabrication, de commercialisation et d'utilisation.

Il comporte notamment des indications relatives :

  • aux matières premières et procédés de préparation ;
  • à la règlementation à respecter lors de l'élaboration des produits en fonction de leur usage (produits destinés à la vente ou à un usage personnel) ;
  • aux modalités d'utilisation : méthode d'application du produit, contre-indication, délai à respecter, etc.
  • Communiqué de presse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation du 22 juin 2021
  • Arrêté du 14 juin 2021 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de préparations naturelles peu préoccupantes composées de substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine, et autorisant ces substances

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25/06/2021

Un CAC peut-il exercer une activité commerciale ?

Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) vient de préciser les règles relatives à l'exercice, par un commissaire aux comptes, d'une activité commerciale. Revue de détails…


CAC et activité commerciale : incompatibles, sauf…

Pour rappel, les fonctions de commissaire aux comptes sont en principe incompatibles avec l'exercice de toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), qui est l'autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en France, vient de publier un avis relatif aux modalités d'application de cette règle.

Celui-ci précise notamment que :

  • cette règle concerne toute personne physique ou morale inscrite sur l'une des listes des commissaires aux comptes, que celle-ci exerce ou non effectivement la profession de CAC ;
  • l'exercice d'une activité commerciale doit s'entendre comme la réalisation de plusieurs actes de commerces, à l'exception de ceux réalisées dans le cadre des (stricts) besoins de la vie courante ;
  • l'exercice de l'activité est :
  • ○ directe, si le CAC l'exerce lui-même en son nom et pour son propre compte ;
  • ○ par personne interposée, si elle implique l'intervention d'un tiers qui peut être une personne physique (qui agit sous l'influence et au bénéfice du CAC), une personne morale ou un groupement dont le CAC maîtrise les décisions.

Cette interdiction de principe souffre toutefois de 2 exceptions que sont :

  • l'exercice des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, dès lors qu'elles sont effectuées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance de la profession ;
  • l'exercice des activités commerciales accessoires effectuées par la société pluriprofessionnelle d'exercice (SPE).

A leur sujet, le H3C précise que :

  • la première permet à un CAC inscrit à l'ordre des experts comptables d'exercer les activités commerciales accessoires à sa profession dès lors que celles-ci ne sont pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des associés experts-comptables et le respect, par ceux-ci, des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ; par conséquent, un CAC qui ne serait pas inscrit à l'ordre ne peut pas exercer les activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable ;
  • la seconde permet à une SPE (dont l'objet, rappelons-le, est de permettre l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'expert-comptable, etc.) inscrite sur la liste des commissaires aux comptes d'exercer, à titre accessoire, les activités commerciales qui ne sont pas interdites aux commissaires aux comptes ni aux autres professions qui constituent son objet social.

Source : Avis n° 2021-01 du Haut conseil du commissariat aux comptes relatifs à l'exerce par un commissaire aux comptes d'une activité commerciale en application de l'article L 822-10 du Code de commerce, du 15 avril 2021

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25/06/2021

C'est l'histoire d'un artisan à qui son client dit oui, puis non, puis oui, puis non…



C'est l'histoire d'un artisan à qui son client dit oui, puis non, puis oui, puis non…


Lors d'une foire, un particulier signe un devis prévoyant l'installation d'une pompe à chaleur et la réalisation de travaux d'isolation dans sa maison. Le même jour, il change d'avis et se rétracte de son engagement, comme le contrat le lui permet…


4 mois plus tard, l'artisan réalise malgré tout les travaux d'isolation initialement prévus et livre la pompe à chaleur, qu'il ne peut toutefois pas installer puisque le client n'a pas fait réaliser la dalle de béton nécessaire pour cela. Client qui refuse alors de payer… et réclame même le remboursement de son acompte, rappelant qu'il s'est rétracté. Acompte que l'artisan refuse de rembourser : bien qu'il se soit rétracté, le client a tout de même accepté sans réserve les travaux d'isolation qu'il a réalisés, ainsi que la livraison de la pompe à chaleur…


Ce qui change tout, selon le juge qui donne raison à l'artisan : ici, le client a, vu son comportement, renoncé aux effets de sa rétractation. Il n'aura donc droit à aucun remboursement…




Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er juillet 2020, n° 19-12855

La petite histoire du jour



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24/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l'activité partielle longue durée en juin 2021

A la suite de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique d'activité partielle, en cas de réduction durable de l'activité (activité partielle longue durée). Des précisions viennent d'être apportées à ce sujet, notamment en matière de neutralisation de la période d'activité : qu'en est-il ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la neutralisation des périodes d'activité partielle de longue durée (APLD)

Le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. Il permet, concrètement, de réduire l'horaire de travail d'un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l'horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif (24 mois).

Pour rappel, pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée maximale d'application du dispositif d'APLD (de 24 mois) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l'entreprise).

Cette période non prise en compte s'appelle une « période de neutralisation ».

Le gouvernement rappelle que cette neutralisation s'applique de plein droit pour les accords et les documents unilatéraux d'APLD homologués ou validés après le 16 décembre 2020.

En revanche, pour les accords homologués et les documents unilatéraux validés avant le 16 décembre 2020, deux situations sont possibles :

  • dans le cas où l'activité principale de l'employeur implique l'accueil du public et que cette activité est interrompue par décision administrative dans le cadre de la situation sanitaire, il n'est pas nécessaire de conclure un avenant : ces entreprises peuvent ainsi automatiquement bénéficier de la période de neutralisation.
  • dans les autres cas, afin de bénéficier de cette période de neutralisation, les entreprises doivent conclure un avenant à l'accord d'APLD, ou bien modifier, le cas échéant, le document unilatéral mettant en place d'APLD dans l'entreprise. Notez que l'avenant ou la modification doit impérativement être validé ou homologué par l'autorité administrative.

Le gouvernement vient apporter des précisions à ce dispositif de neutralisation sous forme de questions-réponses, que vous pouvez consulter ici.

  • Site du Ministère du travail, Questions - réponses "Activité partielle de longue durée (APLD)", actualisé au 17 juin 2021
  • Site du Ministère du travail, Procédure de neutralisation de l'activité partielle de longue durée

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24/06/2021

Double faute = Double sanction ?

Un employeur décide de licencier un salarié pour absences injustifiées, après l'avoir mis à pied pour de précédentes absences injustifiées. Une sanction impossible pour le salarié qui considère que, mis à pied, il ne peut plus être licencié. Sauf que ces deux sanctions ne concernent pas les mêmes faits fautifs, rétorque l'employeur…


Précisions relatives à la sanction de plusieurs faits fautifs…

En février, un employeur prononce une mise à pied disciplinaire contre un salarié pour 3 jours d'absences injustifiées au cours du mois de décembre.

Courant janvier, ce même salarié s'est encore absenté sans justification pendant près d'une semaine. A la suite de ces nouvelles absences injustifiées, l'employeur décide finalement de le licencier : la réitération des absences injustifiées durant plusieurs jours justifie, selon lui, ce licenciement, la désorganisation de l'exploitation étant évidente. Licenciement que conteste le salarié…

Selon lui, les faits à l'origine de son licenciement étaient déjà connus de l'employeur au moment de sa mise à pied. Or, lorsqu'un employeur a connaissance de divers faits commis par le salarié, qu'il considère fautifs, et qu'il choisit de n'en sanctionner que certains, il n'a pas le droit de prononcer ultérieurement une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits.

Mais ici, les faits à l'origine de la mise à pied étant différents de ceux à l'origine du licenciement, l'employeur estime pouvoir prononcer une nouvelle sanction.

Sauf qu'il est avéré que l'employeur avait eu connaissance de l'intégralité des faits commis par le salarié avant de prononcer la première sanction, constate le juge qui estime qu'il a donc épuisé son droit à sanction. Le licenciement doit alors être reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-15417

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24/06/2021

Retraite : du nouveau pour les exploitants agricoles en 2021

Pour rappel, le montant des pensions de retraite des exploitants agricoles va être revu à la hausse à compter du 1er novembre 2021. Des précisions viennent d'être apportées quant à cette revalorisation : qu'en est-il exactement ?


Exploitants agricoles : vers une revalorisation des pensions le 1er novembre 2021 !

Les travailleurs non-salariés des professions agricoles ayant accompli une carrière en tant que chef d'exploitation ou chef d'entreprise agricole pourront bénéficier d'une pension de retraite minimale fixée à 85 % du Smic à partir du 1er novembre 2021 (contre 75 % auparavant).

Cette revalorisation s'appuie sur un complément de points gratuits de retraite complémentaire des exploitants agricoles.

Les chefs d'exploitations agricoles qui bénéficieront de ce dispositif verront leur garantie de retraite minimale portée à 1 035 € par mois, soit une augmentation moyenne de 105 € de retraite de plus chaque mois pour les plus petites retraites.

Le gouvernement précise que la revalorisation des pensions de retraites des salariés agricoles les plus faibles ne saurait tarder, sur le modèle de ce qui est prévu pour les chefs d'exploitation. Il souhaite, à terme, augmenter l'ensemble des pensions agricoles et notamment les pensions des anciens conjoints collaborateurs agricoles.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 juin 2021 : Revalorisation des retraites agricoles les plus faibles

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24/06/2021

Découverte d'un trésor : à qui appartient-il ?

2 ouvriers qui travaillent sur un chantier découvrent, par hasard, un trésor. Se pose alors l'épineuse question de savoir à qui celui-ci appartient… ou pas…


Découverte d'un trésor : le point sur les règles applicables

Alors qu'ils travaillent sur un chantier, 2 ouvriers découvrent, par hasard, 34 lingots d'or.

7 jours plus tard, un accord qui acte du partage (inégal ?) de la valeur des lingots est signé entre :

  • le propriétaire du site sur lequel ils ont été découverts ;
  • les 2 salariés qui ont découvert le trésor (appelés « co-inventeurs » du trésor) ;
  • leur employeur.

Mais à la suite de la vente des lingots, les 2 salariés réclament l'annulation de l'accord signé…

Ils précisent, en effet, que la Loi prévoit que lorsqu'un trésor est découvert par hasard sur le terrain d'autrui, sa valeur doit être divisée entre celui qui le découvre et le propriétaire du terrain. Ce qui exclut donc leur employeur de l'équation !

Il est certes possible de déroger à cette règle par le biais d'un accord (appelé « transaction »), mais pour être valide, celui-ci doit contenir des concessions réciproques des parties.

Or ici, l'employeur n'a fait aucune concession puisqu'au départ, il n'avait aucun droit sur les lingots… ce qui rend nul l'accord signé.

Ce que confirme le juge qui accède, par conséquent, à la demande des salariés…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 16 juin 2021, n° 19-21567

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24/06/2021

Décarbonation : vers des transports maritimes plus « verts » ?

Pour accompagner la transition écologique du secteur des transports maritimes, l'Organisation maritime internationale (OMI) vient d'annoncer la mise en place de nouvelles mesures ainsi que leur date d'entrée en vigueur. Que devez-vous savoir ?


Transports maritimes : quelles mesures pour réduire les émissions de CO2 ?

Le transport maritime représente 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pour réduire l'intensité carbone des navires d'ici 2030, l'Organisation maritime internationale (OMI) vient d'adopter les mesures suivantes :

  • installation obligatoire de nouveaux équipements sur les navires, comme des limitateurs de puissance (d'ici 2023) ;
  • mise en place d'une notation individuelle annuelle de l'intensité carbone émise par les navires (de A à E). Cette note sera établie en fonction de seuils abaissés chaque année ;
  • interdiction d'utiliser et de transporter du fioul lourd comme combustible pour les navires exploités dans les eaux arctiques.

Ces mesures ont vocation à s'appliquer auprès de la majorité des navires destinés au transport maritime international.

Enfin, notez également que d'autres projets sont en cours de discussion concernant :

  • la question de la réduction du bruit sous-marin produit par les navires ;
  • l'intégration du secteur du transport maritime dans le système d'échange de quotas d'émission européen (outil mis en place par l'Union européenne en matière de lutte contre les changements climatiques) ;
  • la mise en place de mesures de tarification du carbone permettant d'accélérer le développement et le déploiement de moyens de propulsion alternatifs durables.

Dans tous les cas, les futures mesures devront poursuivre un objectif global de limitation des risques de fuites de carbone et d'accompagnement des acteurs de ce secteur dans leur transition écologique.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 18 juin 2021

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24/06/2021

E-commerce = des soldes à la carte… départementale ?



Petite question du jour :

Le 26 juin 2021, un client mosellan contacte un e-commerçant situé à Paris pour acheter ses produits.

Comme les soldes ont déjà débuté dans son département, il demande au e-commerçant le bénéfice des prix soldés.

Le e-commerçant peut-il solder ses prix pour ce client mosellan ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Non
Les dates des soldes sont fixées nationalement, mais il existe des dates dérogatoires pour certains départements, notamment ceux situés en Outre-mer et près des frontières du pays.

Les e-commerçants sont tenus de respecter les dates fixées nationalement, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise.

Ainsi, un e-commerçant dont le client est situé dans un département où les soldes sont applicables à des dates différentes de celles fixées nationalement ne peut pas pratiquer de prix soldés.

Ici, le e-commerçant doit donc patienter jusqu'au 30 juin 2021, date nationale de début des soldes, pour solder ses prix.
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