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22/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : pas de taxe foncière pour les entreprises fermées pendant la crise ?

Un dégrèvement généralisé de taxe foncière au bénéfice des commerces, des cafés, des hôtels et des restaurants fermés administrativement en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 va-t-il être mis en œuvre ? Réponse du gouvernement…


Coronavirus (COVID-19) : un dégrèvement de taxe foncière sous conditions…

Interrogé sur la possibilité d'instaurer un dégrèvement généralisé de taxe foncière au bénéfice des commerces, des cafés, des hôtels et des restaurants fermés administrativement en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement répond par la négative.

Toutefois, il rappelle que ces mêmes entreprises peuvent d'ores-et-déjà bénéficier d'un dégrèvement partiel de taxe foncière en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel qu'elles utilisent ou donnent en location munis du matériel nécessaire à leur exploitation, sous réserve du respect de 3 conditions :

  • l'inexploitation est indépendante de la volonté de l'entreprise ;
  • l'inexploitation doit avoir une durée de 3 mois au moins ;
  • l'inexploitation doit affecter soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

Source : Réponse ministérielle Nury du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35916

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22/06/2021

Coronavirus (COVID-19), discothèques et concerts : l'horizon s'éclaircit !

Le Gouvernement vient d'annoncer la date et les modalités de réouverture des discothèques, ainsi que la date de reprise des concerts en configuration debout. C'est pour quand ?


Coronavirus (COVID-19), discothèques et concerts : enfin une bonne nouvelle !

  • Concernant les discothèques

Le Gouvernement vient d'annoncer la réouverture des discothèques au 9 juillet 2021, sous réserve du respect d'un protocole sanitaire spécifique, dont voici les grandes lignes :

  • toute personne qui souhaitera entrer dans l'établissement sera tenue de présenter un pass sanitaire valide (c'est-à-dire un schéma vaccinal complet, le résultat négatif d'un test PCR/antigénique de moins de 48 heures ou le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois) ;
  • le port du masque ne sera pas obligatoire (du fait de l'obligation de présentation du pass sanitaire à l'entrée) mais seulement recommandé ;
  • les discothèques pourront recevoir du public jusqu'à 75 % de leur capacité d'accueil en intérieur et 100 % en extérieur ;
  • il sera obligatoire, pour tout client, de télécharger et d'activer l'application TousAntiCovid Signal.

L'ensemble de ces règles devront être respectées au cours de l'été 2021.

Les établissements qui ne seront pas en mesure de rouvrir au cours de l'été continueront de bénéficier des aides spécifiques dédiées à ce secteur d'activité.

Pour ceux dont la réouverture est effective, l'accès aux aides sera maintenu dans les conditions de droit commun.

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait rester accessible.

Le Gouvernement a annoncé qu'un point sera fait à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du monde de la nuit, afin d'évaluer d'éventuelles évolutions des conditions d'accès à leurs établissements et des modalités de soutien dont ils bénéficient.

  • Concernant les concerts et festivals

Le Gouvernement a par ailleurs annoncé une reprise des concerts et des festivals en configuration debout à compter du 30 juin 2021.

Là encore, la tenue de ces évènements sera subordonnée au respect d'une jauge d'accueil maximum de 75 % des capacités en intérieur et de 100 % en extérieur.

Les modalités d'accès seront les suivantes :

  • si l'événement accueille 1 000 spectateurs ou plus, tous seront tenus de présenter un pass sanitaire, que le concert se tienne en plein air ou en salle ; le port du masque ne sera pas obligatoire, mais recommandé ;
  • si l'évènement accueille moins de 1 000 spectateurs, la présentation du pass sanitaire ne sera pas obligatoire mais le port du masque sera impératif, que l'évènement se tienne en plein air ou en salle.

A l'instar des discothèques, un point d'étape sera réalisé à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du secteur en vue des concerts de l'automne.

L'ensemble des professionnels du secteur dont l'activité n'a pas pu reprendre normalement continueront d'avoir accès, jusqu'à la fin août 2021, des dispositifs d'aides suivants :

  • Fonds de solidarité ;
  • dispositif de prise en charge des coûts fixes ;
  • dispositif d'activité partielle.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 21 juin 2021, n° 1128

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22/06/2021

Démarches administratives au décès d'un proche : un guide pour vous aider

Suite au décès d'un proche, de nombreuses démarches administratives doivent être effectuées en peu de temps. Pour vous aider, le gouvernement a lancé un guide qui les récapitule...


Un guide pour aider les proches du défunt

Le gouvernement a publié un guide pour rappeler aux proches d'une personne décédée les démarches à effectuer suite au décès d'une personne.

Ce guide, qui est consultable à l'adresse suivante https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14974, récapitule les démarches à réaliser par les proches du défunt :

  • dans les 24h qui suivent le décès : obtention d'un certificat médical de décès et déclaration du décès en mairie ;
  • dans les 48h qui suivent le décès : vérification de l'existence ou non d'un contrat obsèques, choix de l'organisme de pompes funèbres ;
  • dans les 6 jours qui suivent le décès : déroulement des obsèques ;
  • dans les 10 jours qui suivent le décès : information des organismes payeurs du décès du défunt (employeur, pôle emploi, caisses de retraite, caf, département, etc.) ;
  • après les 10 jours qui suivent le décès : contacter la banque, les organismes de prévoyance, le notaire, le centre des impôts et le bailleur.

Source : Actualité de service-public du 15 juin 2021

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22/06/2021

RGPD : comment protéger les données personnelles des mineurs ?

Le numérique et internet sont devenu des outils incontournables pour les jeunes (inscription dans les écoles, accès à l'information, divertissement, etc.). Il est donc nécessaire de renforcer la protection de leurs données personnelles. Pour cela, la CNIL publie 8 recommandations…


Protection des données personnelles des mineurs : les recommandations de la CNIL

Les mineurs sont d'importants utilisateurs du monde numérique qui leur apporte de nombreuses opportunités, que ce soit pour leur divertissement, leurs études, l'accès à l'information ou même pour tisser et maintenir des liens familiaux et amicaux.

Toutefois, cela les expose également à certains risques tels que le harcèlement, les contenus choquants ou une collecte massive d'informations sur leurs préférences, leur identité ou encore leurs habitudes de vie.

Il est donc nécessaire de garantir au mieux leur protection et notamment celle de leurs données personnelles et de leur vie privée.

Pour accompagner les professionnels et organismes qui souhaitent mettre en place des environnements numériques respectueux de leurs droits et de leurs intérêts tout en permettant aux jeunes et à leurs parents d'être mieux informés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a publié 8 recommandations.

Ainsi, elle préconise :

  • d'encadrer la capacité d'agir des mineurs en ligne en leur permettant par exemple de conclure certains contrats lorsqu'ils ont plus de 15 ans (inscription aux réseaux sociaux ou à un site de jeux en ligne, à l'exception des jeux d'argent qui restent réservés aux majeurs, etc.) ;
  • d'encourager les mineurs à exercer directement leurs droits (droit d'opposition, droit à l'effacement, etc.) ;
  • d'accompagner les parents dans l'éducation au numérique (sensibilisation des parents, information sur les dispositifs de protection des droits de leurs enfants en ligne, etc.) ;
  • de rechercher le consentement d'un parent pour les mineurs de moins de 15 ans ;
  • de promouvoir des outils de contrôle parental respectueux de la vie privée et de l'intérêt de l'enfant ;
  • de renforcer l'information et les droits des mineurs par le design (information compréhensible et adaptée aux publics concernés, « designer » des interfaces qui leur parlent, qu'ils comprennent et qu'ils utilisent, etc.) ;
  • de vérifier l'âge de l'enfant et l'accord des parents dans le respect de sa vie privée ;
  • de prévoir des garanties spécifiques pour protéger l'intérêt de l'enfant.

L'objectif de ces recommandations est d'encourager et développer l'éducation citoyenne au numérique, tout en préservant l'autonomie des mineurs.

Source : Communiqué de presse de la CNIL du 9 juin 2021

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22/06/2021

Dispositif Girardin et investissements dans le secteur locatif social – plafonds de loyers et de ressources 2021


Dispositif Girardin et investissements dans le secteur locatif social – plafonds de loyers et de ressources 2021

Plafonds de loyers 2021

Territoire

Logement social

Logement intermédiaire

Réunion et Mayotte

7,19

10,78

Guadeloupe, Martinique Saint Barthélemy et Saint-Martin

6,97

10,45

Guyane

6,78

10,18

Autres collectivités et Nouvelle-Calédonie

10,95

16,43

Montants exprimés en euros par mètre carré de surface habitable

Plafonds de ressources 2021

 

Plafond annuel de ressources

Composition du foyer locataire

Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte

Autres collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie

Logement intermédiaire

Personne seule

24 530

25 396

Couple

32 758

46 967

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

39 394

49 683

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

47 558

52 401

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

55 947

56 028

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

63 052

59 658

Personne supplémentaire

+ 7 033

+ 3 814

Logement social

Personne seule

18 869

19 536

Couple

25 198

36 129

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

30 303

38 218

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

36 583

40 308

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

43 036

43 099

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

48 502

45 891

Personne supplémentaire

+ 5 410

+ 2 934

Plafonds de ressources des particuliers qui achètent un logement social par convention avec l'organisme de logement social pour 2021

Nombre de personnes destinées à occuper le logement

 

1

24 683 €

2

32 914 €

3

38 072 €

4

42 187 €

5 et plus

46 291 €


Plafonds de la base de calcul de la réduction ou du crédit d'impôt applicable en 2021

La base de calcul de la réduction ou du crédit d'impôt est limitée à 2 664 €/m² pour 2021.


Source
:

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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point pour le secteur de la culture et des loisirs au 21 juin 2021

La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l'aménagement de certaines règles, dont certaines ont trait au secteur de la culture et des loisirs. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur de la culture et des loisirs ?

Pour rappel, depuis le 9 juin 2021, sont autorisés à recevoir du public (sous réserve de certaines exceptions et conditions, notamment relatives à la capacité maximale d'accueil) les établissements suivants :

  • les salles de danse et salles de jeux (établissement de type P, selon la classification établie pour les établissements recevant du public) ;
  • les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
  • les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
  • les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (de type Y) ;
  • les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d'archives (de type S).

Il est désormais prévu qu'en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne puissent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans (qui est obligatoire, sauf pour la pratique d'activités artistiques) ne s'applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements dès lors que leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de respect les règles sanitaires applicables.

  • Concernant le protocole sanitaire

Pour mémoire, le ministre chargé de la santé peut autoriser certains établissements à recevoir du public en dérogeant aux règles sanitaires applicables dès lors qu'un protocole sanitaire spécifique est mis en place.

Depuis le 20 juin 2021, cette possibilité concerne les établissements suivants :

  • salles de danse ;
  • salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (de type L) et les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
  • établissements sportifs couverts (de type X) ;
  • établissements de plein air (de type PA) autres que les parcs zoologiques.

La décision du ministre doit préciser :

  • les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires en question ;
  • la dérogation à l'interdiction d'accueil du public et les adaptations aux règles sanitaires applicables qu'ils comportent ;
  • les modalités de dépôt et d'examen des demandes d'autorisation.

Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu'au 30 juin 2021 (contre le 15 juin précédemment) et peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.

Depuis le 20 juin 2021, les établissements ayant obtenu ce type d'autorisation peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :

  • à la règle d'interdiction d'accueil du public, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes ;
  • aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l'obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d'accueil applicable dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.

Sources :

  • Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements sportifs au 21 juin 2021

La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l'aménagement de certaines règles, notamment celles relatives aux établissements sportifs. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements sportifs

Pour mémoire, les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs et de combat et de l'art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

L'accueil des spectateurs est possible, à condition de respecter certaines conditions (notamment relatives aux places assises).

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est désormais prévu que ces établissements ne puissent accueillir des spectateurs qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Il en est de même en ce qui concerne les parcs zoologiques.

Il est par ailleurs prévu, depuis le 9 juin 2021, que les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements ci-dessus puissent avoir lieu sous réserve du respect de certaines conditions, dont l'une prévoit l'obligation, pour les personnes de plus de 11 ans, de porter un masque de protection sauf pour la pratique d'activités sportives.

Cette obligation n'est désormais plus de mise dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir, en toute circonstance, le respect des règles de distanciation sociale applicables.

Enfin, notez que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes sont interdits sauf pour certaines activités dont font désormais partie les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes.

Source : Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 21 juin 2021

La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l'aménagement de certaines règles, dont certaines ont trait aux commerces, aux restaurants et aux hôtels. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant les commerces, restaurants, débits de boissons et hébergements

  • Concernant les commerces

Pour mémoire, depuis le 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux aient la possibilité d'accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Il est désormais prévu qu'en Guyane, cette surface minimale soit portée à 8 m².

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est en outre prévu que ces établissements ne puissent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.
  • Concernant les restaurants

Pour mémoire, les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.

Il est désormais précisé qu'en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, y compris pour les besoins de la vente à emporter.

Source : Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : le point au 21 juin 2021

Une nouvelle fois, les mesures qui concernent les restrictions de déplacement et les transports font l'objet d'ajustements. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant les restrictions de déplacement

Depuis le 20 juin 2021, le couvre-feu est supprimé pour l'ensemble des départements situés en métropole.

Concernant la Guadeloupe, la Réunion et Saint-Martin, le préfet peut continuer à interdire les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire, comprise entre 18 heures et 6 heures (dont la durée ne peut excéder 7 heures par 24 heures) à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Notez que lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont autorisés qu'en dehors du couvre-feu sauf s'il s'agit d'une intervention urgente, d'une livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants.

Enfin, le confinement reste en vigueur en Guyane et est interdit tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour certains motifs (impérieux, professionnels, consultations médicales, etc.). Notez toutefois que l'interdiction de recevoir du public est levée pour l'ensemble des magasins de vente et des centres commerciaux.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les transports

Pour mémoire, depuis le 2 juin 2021, les pays étrangers sont classés en zone verte, orange ou rouge en fonction du niveau de circulation du virus sur leur territoire (Consultez ici la classification des pays).

Dans ce cadre, les déplacements vers la métropole en provenance d'un pays classé en zone rouge doivent être justifiés par un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

La personne concernée doit, en plus de ce justificatif, présenter :

  • le résultat d'un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ; les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage soit réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
  • ○si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal, qu'elle s'engage à respecter ainsi que la ou les personnes qui l'accompagnent, un isolement de 7 jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage ;
  • ○si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif de son statut vaccinal, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer, avec le ou les mineurs qui l'accompagnent, la mesure de quarantaine ; si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, elle devra également fournir un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

En outre, notez également que les mesures mises en place pour les déplacements depuis et vers certaines collectivités territoriales d'Outre-mer, dont notamment la Guyane, la Polynésie Française et Saint-Pierre-et-Miquelon, connaissent également quelques changements.

Vous pouvez consulter le détail de ces modifications ici.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les pouvoirs du préfet dans les collectivités d'Outre-mer

Dans les collectivités d'Outre-mer, le préfet peut imposer aux personnes de 11 ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités, d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Là encore, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Source : Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : autotest = données collectées ?

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, les personnes peuvent acheter des autotests pour obtenir un diagnostic rapidement. Ces autotests donnent lieu à la collecte de données personnelles qui vont être désormais agrégées dans un portail numérique spécifique…


Coronavirus (COVID-19) : création d'un « Portail Autotest COVID-19 »

Pour mieux lutter contre la covid-19, le gouvernement a créé un outil informatique collectant les données personnelles issues des résultats des autotests pour mieux les analyser. Il est dénommé « Portail Autotest COVID-19 ».

Plus précisément, il a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la covid-19 dans un système informatique autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie.

Les données à caractère personnel collectées sont les suivantes :

  • les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;
  • les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;
  • le résultat du test, positif ou négatif ;
  • le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données dans « Portail Autotest COVID-19 ».

La personne dont les données sont collectées sur « Portail Autotest COVID-19 » peut y ouvrir un compte et a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations collectées la concernant. Elle peut accéder au récépissé de sa déclaration de résultat, le cas échéant.

Les données d'identification et le consentement sont conservés jusqu'à ce que la personne supprime son compte et, au plus tard, pour la durée de mise en œuvre de « Portail Autotest COVID-19 ». Les autres données sont conservées pour une durée de 3 mois à compter de leur enregistrement.

Notez que le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées sur « Portail Autotest COVID-19 ».

Source : Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »

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21/06/2021

Garantie légale de conformité : nouvelles mentions obligatoires en vue !

Les dispositions protectrices des consommateurs incluent désormais de nouvelles précisions relatives à la garantie légale de conformité. De quoi s'agit-il ?


Garantie légale de conformité : focus sur certains biens

Pour mémoire, la garantie légale de conformité est l'obligation, pour tout vendeur professionnel, de livrer un bien conforme au contrat conclu avec ses clients particuliers.

Le vendeur doit donc répondre des éventuels défauts de conformité existant lors de la délivrance de ce bien.

Depuis le mois de février 2020, il est prévu que pour certains biens, le document de facturation remis par le professionnel au consommateur mentionne impérativement l'existence et la durée de cette garantie (2 ans à compter de la remise du bien).

La liste des biens concernés vient justement d'être fixée, et comprend :

  • les appareils électroménagers ;
  • les équipements informatiques ;
  • les produits électroniques grand public ;
  • les appareils de téléphonie ;
  • les appareils photographiques ;
  • les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
  • les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
  • les articles de sport ;
  • les montres et produits d'horlogerie ;
  • les articles d'éclairage et luminaires ;
  • les lunettes de protection solaire ;
  • les éléments d'ameublement.

Point important, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'achat de bien effectué dans le cadre d'un contrat conclu :

  • hors établissement, c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ;
  • ou à distance, c'est-à-dire sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur, par le biais d'un recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance de type voie postale, internet, téléphone ou fax.

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens

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21/06/2021

Pas de CSE = pas de licenciement économique ?

Un salarié, licencié pour motif économique, demande le versement de dommages et intérêts, l'entreprise n'ayant pas mis en place de comité social et économique (CSE), alors qu'elle y était obligée. Ce que l'entreprise refuse, le salarié ne démontrant pas avoir souffert personnellement de la situation… A tort ou à raison ?


Licenciement économique : en l'absence de CSE, procès-verbal de carence obligatoire !

Connaissant des difficultés financières, une entreprise est tenue de licencier un salarié pour motif économique. Licenciement litigieux pour le salarié, qui demande alors des dommages et intérêts à l'entreprise…

Le salarié rappelle, en effet, que l'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, sans avoir respecté ses obligations relatives à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans avoir établi un procès-verbal de carence, commet une faute qui cause un préjudice à ses salariés. Les salariés sont donc privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, selon lui…

Mais l'entreprise refuse de céder à la demande du salarié, ce dernier ne démontrant pas avoir souffert personnellement de la situation.

A tort, selon le juge qui donne raison au salarié, le licenciement économique étant ici litigieux, faute pour l'employeur de ne pas avoir fait le nécessaire. Et le fait que l'employeur ait mis en œuvre des élections uniquement après l'ouverture de la procédure collective n'y change rien…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 juin 2021, n° 20-11796

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