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19/07/2021

Vente de titres de société : gare à l'abus de droit fiscal !

Parce qu'elle estime que les actes de cession de parts sociales qu'il lui présente sont, en réalité, des donations déguisées, l'administration fiscale décide de mettre en œuvre à l'égard d'un particulier une procédure d'abus de droit fiscal. A tort ou à raison ?


Abus de droit fiscal : vente ou donation de titres ?

Un particulier décide d'acheter les parts sociales de diverses sociétés que détiennent son père et ses 2 frères, pour un montant d'1 euro par vente.

2 jours après la vente, le père décède et, après l'expiration du délai imparti pour le faire, le particulier présente les actes de vente à l'enregistrement auprès de l'administration fiscale.

Mais à la suite d'un contrôle, celle-ci relève :

  • que le prix de vente des parts sociales des sociétés (1 € par vente) est nettement inférieur à leur valeur réelle, qui s'élève au total à 750 000 € ;
  • que le particulier a tardé à présenter les actes de vente à l'enregistrement.

Autant d'éléments qui, selon elle, prouvent qu'il n'y a pas eu « ventes de titres », mais « donations déguisées de titres » … et que la dissimulation de la nature des actes réalisés avait pour but d'éluder une partie de l'impôt dû par le particulier…

Forte de cette déduction, elle décide d'engager, à l'égard de ce dernier, une procédure d'abus de droit fiscal et lui envoie, à ce titre, plusieurs propositions de rectifications fiscales assorties de pénalités au taux de 80 %.

Pour mémoire, la Loi autorise l'administration fiscale à écarter les actes qui sont constitutifs d'un abus de droit, c'est-à-dire ceux :

  • qui ont un caractère fictif ;
  • ou qui n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées s'ils n'avaient pas été réalisés.

A titre informatif, notez que depuis le 1er janvier 2021, l'ensemble des actes passés ou réalisés depuis le 1er janvier 2020 et qui ont pour motif « principal » (et non plus « exclusif ») d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales peuvent être requalifiés en abus de droit (on parle de « mini-abus de droit fiscal »).

Dans cette affaire, le particulier décide de saisir le juge pour contester la mise en place de la procédure d'abus de droit fiscal.

A l'appui de son recours, il rappelle, tout d'abord, qu'une donation n'existe qu'à la condition de prouver que la personne identifiée comme le donateur avait bel et bien l'intention de donner la chose en question (on parle, techniquement, « d'intention libérale »).

S'il reconnaît qu'ici, son père et ses frères ont transmis leurs parts sociales sans en tirer une réelle contrepartie matérielle au regard du prix de vente, l'administration fiscale ne peut pas déduire que ce déséquilibre entre les engagements des parties témoigne d'une quelconque intention libérale.

D'autant, poursuit-il, qu'il a bel et bien réglé le prix de vente des parts sociales et que ces opérations présentaient un intérêt familial et patrimonial certain puisqu'elles lui permettaient de récupérer l'intégralité des parts sociales des sociétés, mettant ainsi fin à la mésentente existante entre ses 2 frères et son père, dans le but d'assurer la continuité de l'entreprise familiale.

Ce qui exclut par conséquent l'application de la procédure d'abus de droit fiscal !

Mais ses arguments ne convainquent pas le juge, qui estime qu'en concluant des ventes à vil prix et en ne procédant que tardivement à leur enregistrement, le particulier a bel et bien cherché à dissimuler leur véritable nature juridique dans le but de diminuer l'impôt qu'il savait devoir.

L'administration fiscale était donc parfaitement en droit de mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16446

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19/07/2021

Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d'un fonds de commerce : du nouveau pour la location-gérance !

Le dispositif de soutien qui profite aux entreprises reprenant un fonds de commerce vient d'être élargi aux entreprises ayant repris un fonds de commerce en location-gérance entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Voici l'essentiel des informations à retenir sur ce sujet !


Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d'un fonds de commerce : de nouveaux bénéficiaires !

Pour rappel, certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l'octroi d'une aide financière si :

  • elles ont acquis au moins un fonds de commerce entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
  • et qu'elles ont subi une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d'achat du fonds de commerce) et le 1er mai 2021.
  • Concernant les bénéficiaires de l'aide

Ce dispositif vient d'être aménagé en vue de bénéficier aux entreprises qui ont repris un fonds de commerce en location-gérance entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

A cette fin, il est désormais prévu que bénéficient de l'aide financière les entreprises qui, entre autres conditions :

  • ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé (dûment enregistré) et qui a été inscrit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • ou exploitent un fonds de commerce ou un établissement artisanal entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d'un contrat de location-gérance, qui a été régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales, et dont elles sont toujours titulaires à la date de dépôt de la demande d'aide.

Au vu de ce nouvel ajout, il est désormais prévu que parmi les documents justificatifs accompagnant la demande d'aide doit figurer la copie de l'acte de vente du fonds de commerce ou (et c'est une nouveauté) la copie de l'extrait ou de l'avis donnant publicité du contrat de location-gérance publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales.

  • Concernant la condition relative au chiffre d'affaires

Parmi les autres conditions à remplir par l'entreprise candidate figure la justification d'un chiffre d'affaires (CA) nul au cours de l'année 2020.

Il est désormais précisé que le CA pris en compte n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Précision terminologique

Notez que jusqu'à présent, il était prévu que dans le cadre du dispositif de soutien, l'acquéreur ou le vendeur désigne l'entreprise, personne physique ou morale de type société, ayant respectivement acquis ou cédé le fonds de commerce.

Cette précision est désormais supprimée, au vu des nouveaux aménagements du dispositif.

Ces dispositions s'appliquent depuis le 18 juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-942 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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19/07/2021

Concurrence déloyale : pas de préjudice financier = pas de préjudice ?

Constatant que son ancien gérant détourne les sites internet qu'elle a conçus pour la clientèle de sa nouvelle entreprise, une société réclame une indemnisation… Ce qu'il refuse : puisque la société n'a pas perdu de chiffre d'affaires, elle n'a pas subi de préjudice… Qu'en pense le juge ?


Concurrence déloyale et parasitisme : l'obtention d'une indemnisation

Pour mémoire, le parasitisme constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu'une société s'immisce dans le sillage d'une autre, pour profiter de son savoir-faire sans avoir effectué d'investissements financiers, matériels ou même intellectuels.

Dans une affaire récente, le juge rappelle que ce type de comportement implique forcément un trouble commercial causant un préjudice à la société qui en est victime, peu importe que ce préjudice soit financier ou seulement moral.

Dans cette histoire, un ancien gérant d'une société de conseil en communication et de création de site détourne les sites internet conçus par cette dernière, pour la réalisation de ses prestations au profit de sa nouvelle société.

Constatant cela, son ancienne société lui réclame le versement d'une indemnisation pour concurrence déloyale…

Or, si l'ancien gérant ne conteste pas avoir effectué un tel détournement, il précise que cela n'a pas causé de préjudice à la société puisqu'elle ne démontre pas avoir subi de perte de chiffre d'affaires. La demande d'indemnisation n'est donc pas, selon lui, justifiée.

« Peu importe ! », selon son ancienne société, puisque le simple fait de profiter des efforts et des investissements intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent constitue un avantage concurrentiel indu engendrant un préjudice indemnisable.

Ce que le juge confirme.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 7 juillet 2021, n° 20-11146

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19/07/2021

Produire sa propre électricité : en HLM ?

Lorsque des citoyens ou des collectivités locales produisent leur propre électricité, on parle d'« autoconsommation » collective. Des mesures ont été prises pour développer cette pratique en HLM. Explications.


Autoconsommation collective en HLM : des obligations pour le bailleur

Le Gouvernement souhaite accélérer le développement de « l'autoconsommation » en électricité des Français : concrètement, il s'agit d'un mécanisme qui permet de consommer l'électricité produite par ses propres moyens, souvent à partir de panneaux solaires photovoltaïques.

Il est désormais prévu que lorsqu'une opération d'autoconsommation collective est mise en place dans un HLM, le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer.

Après cette réunion et 1 mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations suivantes est affiché dans l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire :

  • l'identité de la personne organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective ;
  • les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne organisatrice ;
  • la description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;
  • les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;
  • la durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
  • l'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment ;
  • une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an (cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel) ;
  • le délai du préavis ;
  • les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

Le bailleur doit aussi informer chaque nouveau locataire de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d'un document reprenant les informations précitées.

Le bail doit alors comporter une clause relative à l'existence d'une opération d'autoconsommation collective et mentionner la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective.

Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l'opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), exprimant de manière dénuée d'ambiguïté sa volonté de ne pas ou de ne plus participer à l'opération d'autoconsommation collective.

Un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d'y participer à nouveau.

Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l'espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l'intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.

La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée.

Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective, le courrier envoyé par le locataire au bailleur par LRAR fait courir un délai de préavis, fixé par la personne organisatrice de l'opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l'opération. Ce délai ne peut être supérieur à 2 mois. Les parties peuvent s'accorder sur un délai inférieur.

Notez que la résiliation du bail entraîne automatiquement l'interruption de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n'ait à en formuler explicitement la demande.

Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou qui s'en était retiré fait part au bailleur de son souhait d'y participer ou d'y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu'au terme d'un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à 6 mois.

Enfin, en cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification.

Source : Décret n° 2021-895 du 5 juillet 2021 relatif à l'autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré

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16/07/2021

Frais d'entreprise = frais professionnels ?

L'administration sociale semble abandonner la notion de frais d'entreprise pour ne retenir que celle de frais professionnels… Que faut-il en retenir ?


Les frais d'entreprise, c'est fini !

Pour mémoire, jusqu'à présent, 2 sortes de frais étaient susceptibles d'être engagés par les salariés d'une entreprise, à savoir les frais professionnels et les frais dits d'entreprise :

  • les frais professionnels correspondent à des frais engagés par un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, pour l'accomplissement de sa mission ;
  • les frais d'entreprise, ayant un caractère exceptionnel, ne sont pas liés à l'exercice de la profession du salarié, mais relèvent de l'activité même de l'entreprise.

Une entreprise doit procéder à un remboursement de ces frais dès lors qu'un salarié doit en faire l'avance. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposé dans le cadre de son travail doivent ainsi être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.

Les dépenses effectuées par un salarié au titre de ce type de frais sont exonérées de cotisations sociales :

  • si ces frais sont engagés pour les besoins de l'entreprise et/ou de l'activité professionnelle du salarié ;
  • si ces dépenses sont justifiées : l'employeur doit établir que ces frais ont été effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

L'administration sociale, depuis le 1er avril 2021, ne prend plus en compte la notion de frais d'entreprise, qui sont désormais qualifiés de frais professionnels.

Ce n'est pas pour autant que les éléments qui étaient considérés comme des frais d'entreprise ont disparus, il s'agit là d'un simple changement de dénomination.

L'administration sociale parle ainsi désormais de frais professionnels au titre des dépenses exceptionnelles effectuées en dehors de l'exercice de la profession du salarié. Sont ainsi visés :

  • les frais exposés à titre exceptionnel pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l'entreprise ;
  • les cadeaux offerts à la clientèle ;
  • les dépenses engagées dans le cadre de la participation du salarié à une manifestation organisée à titre exceptionnel par son employeur ;
  • etc.

Ces derniers demeurent par conséquent, en principe ; toujours exonérés de toutes cotisations sociales.

Néanmoins, l'exonération des dépenses exceptionnelles engagées par le salarié n'est, désormais, plus automatique, notamment en présence d'une déduction forfaitaire spécifique appliquée par l'employeur.

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d'autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Dans cette hypothèse, les sommes remboursées à titre de frais professionnels qui bénéficient à un salarié pour lequel l'employeur applique une déduction forfaitaire spécifique sont alors soumises aux cotisations sociales.

Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels

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16/07/2021

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : du nouveau pour les déclarations établies en 2021

A compter de l'année 2021, la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Dans ce cadre, des précisions viennent d'être apportées par le gouvernement quant aux effectifs à prendre en compte…


Focus sur la notion « d'effectif »…

Tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

Ces entreprises doivent compter, dans leur effectif, une proportion de travailleurs handicapés fixée à 6 % de leur effectif salarié, appréciée au niveau de l'entreprise.

Depuis les déclarations établies à compter de 2021 (au titre de l'année 2020), l'effectif à prendre en compte correspond à l'effectif salarié annuel de l'employeur entendu comme la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Le gouvernement vient de confirmer que l'année civile précédente doit s'entendre comme l'année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'OETH a été réalisée, c'est-à-dire l'année concernée par l'obligation d'emploi.

Notez que l'Urssaf (la Caisse général de Sécurité sociale -CGSS – pour les départements d'Outre-mer) ou la caisse de MSA ont jusqu'au 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été effectuée pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l'année précédente.

Les effectifs moyens annuels calculés par les organismes de recouvrement sont les suivants :

  • effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés internes à l'entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières.

Désormais, lorsqu'un employeur emploie à la fois des salariés relevant de l'Urssaf / CGSS et de la MSA, l'organisme qui devra transmettre à l'employeur les informations relatives à l'effectif sera celui dont relève la majorité des salariés.

La déclaration et, le cas échéant, le versement devront ainsi impérativement être effectués auprès de l'organisme qui s'est occupé de transmettre ces informations à l'employeur.

Source : Décret n° 2021-918 du 9 juillet 2021 relatif à la déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

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16/07/2021

Vacances : suivez le guide (de la DGCCRF) !

Pour réussir vos vacances, la DGCCRF met à votre disposition son petit guide pratique de voyage édition 2021. En voici les grandes lignes !


1, 2, 3… vacances !

La DGCCRF vient de publier son guide de voyage édition 2021 à destination de tous les voyageurs résidant en France.

Celui-ci traite les différentes problématiques que nous sommes tous susceptibles de rencontrer en vacances, qu'il regroupe par thème :

  • les déplacements (en autocar, en avion, en bateau, en covoiturage, etc.) ;
  • les voyages/tourismes (notamment les séjours à forfait) ;
  • l'hébergement (les campings, chambres d'hôtes, hôtels, etc.) ;
  • les plateformes (relatives aux avis en ligne de consommateurs ou de réservation en ligne d'hôtels et de restaurants) ;
  • la restauration (les cafés, la chaîne du froid, l'étiquetage des vins, l'hygiène alimentaire, etc.) ;
  • la santé (les lunettes de soleil, les méthodes amincissantes, le tatouage, etc.) ;
  • les loisirs (notamment les discothèques et cabarets, les parcours acrobatiques en hauteur, les piscines, etc.).

Le document détaille, pour chaque catégorie, la règlementation applicable au cas de figure envisagé, ainsi que les solutions et réflexes pratiques à adopter en cas de problème.

Il dispense des conseils ciblés en cette période de crise sanitaire : respect des gestes barrières, inscription sur le dispositif Ariane destiné à alerter les voyageurs sur la situation sanitaire du pays qu'ils visitent si les circonstances l'exigent, etc.

L'intégralité du guide est consultable ici.

Source : Actualité du site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du 7 juillet 2021

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16/07/2021

Santé et innovation : quels investissements pour l'avenir ?

Le Gouvernement vient d'annoncer ses prochaines pistes d'investissement en matière d'innovation et de santé. Que faut-il en retenir ?


Santé et innovation : quelle feuille de route pour 2030 ?

La crise sanitaire a mis en exergue l'importance des activités relevant des secteurs médicaux et industriels, dont l'action coordonnée permet d'envisager, dans un futur que l'on espère proche, la sortie de la situation pandémique.

Pour renforcer leur résilience et leur développement, le Gouvernement vient de dresser un état des lieux des principales mesures qu'il envisage de mettre en place, parmi lesquelles figurent divers investissements relatifs :

  • au renforcement de la capacité de recherche biomédicale ;
  • aux domaines :
  • ○ de la biothérapie et de la bioproduction de thérapies innovantes ;
  • ○ de la santé numérique ;
  • ○ des maladies infectieuses émergentes et menaces « NRBC » (nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques) ;
  • à la simplification et à l'accélération des mécanismes d'essais cliniques ;
  • à l'élargissement et à la simplification de l'accès aux médicaments et dispositifs médicaux onéreux à l'hôpital, aux actes innovants et à la télésurveillance ;
  • au soutien à l'industrialisation des produits de santé sur le territoire français et à l'accompagnement de la croissance des entreprises du secteur ;
  • à la création de l'agence d'innovation en santé, destinée à devenir une structure d'impulsion et de pilotage stratégique de l'innovation en santé.

Le détail de l'ensemble de ces mesures est disponible ici. Affaire à suivre…

Source : Dossier de presse du 29 juin 2021 – Innovation santé 2030

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16/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les commerces multi-activités situés en zone rurale

Pour soutenir les commerçants dont l'activité est impactée par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif d'aide. Lequel ?


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour qui ? Combien ?

  • Pour qui ?

Pour soutenir les commerces, le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif de soutien financier.

Celui-ci est destiné aux commerces multi-activités situés en zone rurale dont l'activité principale ne leur permet pas d'être éligibles aux aides mises en place depuis le début de la crise sanitaire.

Elle s'adresse donc aux établissements qui peuvent avoir une activité accessoire de restauration, d'épicerie, de bar-tabac, de presse, de point Poste ou d'auberge.

  • Combien ?

L'aide versée devrait être égale à 80 % des pertes de chiffre d'affaires réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 qui sont liées à l'activité faisant l'objet d'interdiction d'accueil du public.

Le montant de l'aide est plafonné à 8 000 € par entreprise.

  • Comment ?

Pour obtenir l'aide, le commerce éligible devra déposer sa demande auprès des chambres de commerce et d'industrie (CCI) via la plateforme nationale suivante : https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.

Les demandes pourront être déposées à compter du 15 juillet 2021 et seront examinées au fil de l'eau.

Les premiers versements devraient intervenir à partir de la fin du mois de juillet 2021.

Le dispositif devrait se clôturer à l'automne 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 15 juillet 2021

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16/07/2021

Bail d'habitation : justifier de la conservation du dépôt de garantie… sur devis ?

Un bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie à son locataire, après que celui-ci a définitivement quitté le logement loué. Et pour se justifier, il produit un devis établi par un artisan faisant état de réparations locatives à effectuer. Un devis qui ne vaut rien, pour le locataire… Qui a raison ?


Bail d'habitation et dépôt de garantie : une conservation (in)justifiée ?

Après le départ de son locataire, un bailleur conserve le dépôt de garantie versé par ce dernier. Abusivement, considère le locataire qui, outre la restitution du dépôt de garantie, réclame alors des indemnités.

Sauf que s'il a conservé le dépôt de garantie, c'est en raison d'un litige avec le locataire sur des réparations locatives, rétorque le bailleur. Pour preuve, il produit un devis établi par un artisan.

Un devis de complaisance, répond le locataire : celui-ci a été établi 4 mois après son départ et alors même que le logement était déjà reloué. Il n'a donc aucune valeur.

Ce que confirme le juge, qui condamne le bailleur à verser des indemnités au locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-13304

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16/07/2021

Conseil de Prud'hommes et dématérialisation : quid des données personnelles ?

Certaines démarches devant les conseils de Prud'hommes peuvent être effectuées via une plateforme web créée par l'Etat, ce qui implique, nécessairement, une collecte de données personnelles. Comment cette collecte est-elle encadrée ?


Conseil de Prud'hommes et dématérialisation : quelles sont les données collectées ?

Une plateforme web, https://www.justice.fr/, a été créée pour dématérialiser les procédures civiles et ainsi, faciliter l'accès à la justice. Elle permet :

  • d'obtenir des informations sur les différentes démarches ;
  • de trouver la juridiction compétente pour le litige concerné ;
  • de faciliter les échanges de documents entre les avocats et les juridictions ;
  • de consulter l'état d'avancement d'une procédure ;
  • etc.

Parmi les procédures accessibles, il est notamment possible d'effectuer les démarches auprès des conseils de Prud'hommes gérant les litiges entre les employeurs et leurs salariés (licenciement, mauvaise exécution du contrat de travail, etc.).

Pour les besoins de son fonctionnement, la plateforme effectue une collecte de données à caractère personnel dans le cadre de :

  • l'enregistrement d'informations concernant les procédures judiciaires au sein des conseils de Prud'hommes, pour faciliter la gestion et le suivi des dossiers de procédure ;
  • l'enregistrement des actes déposés auprès des conseils de Prud'hommes ;
  • la réalisation de statistiques.

Ces données collectées concernent donc :

  • les parties au procès (employeur(s) et salarié(s)) : identification, coordonnées, profession, nature du litige, etc. ;
  • leurs représentants (avocats par exemple) : identification, coordonnées, numéro d'immatriculation à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), etc. ;
  • les tiers et les autres acteurs de la procédure : identification, profession et spécialités, etc.

Par ailleurs, ces données peuvent être consultées par différentes personnes pour le bon déroulement de la procédure (magistrats, auditeurs de justice, greffiers, etc.) et une partie d'entre elles peuvent également être transmises aux parties au procès et à leurs avocats.

Enfin, notez que les données collectées peuvent être conservées pendant 1 an à compter de la clôture du dossier de procédure et du dépôt de l'acte. A l'issue de cette période, seuls les directeurs de greffe peuvent en conserver un accès, pendant :

  • 4 ans pour certaines données relatives aux procédures judiciaires ;
  • 29 ans pour les données contenues dans le répertoire général des affaires ;
  • 9 ans pour les données contenues dans le registre de dépôt des actes.

Source : Arrêté du 25 juin 2021 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis contentieux prud'homal »

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16/07/2021

C'est l'histoire d'un propriétaire qui vend sa résidence principale (secondaire ?)…



C'est l'histoire d'un propriétaire qui vend sa résidence principale (secondaire ?)…


Un propriétaire vend son chalet et, parce qu'il s'agit de sa résidence principale, demande à être exonéré d'impôt pour cette vente. Mais l'administration fiscale refuse et ce, pour une simple raison, selon elle : ce chalet n'est pas sa résidence principale…


« C'est faux », conteste le propriétaire qui fournit de nombreux documents à l'appui de sa demande. Des documents qui ne prouvent rien, répond l'administration, et pour cause : le chalet est imposé à la taxe d'habitation en tant que résidence secondaire ; les déclarations d'impôt sur le revenu du propriétaire, de même que son compte bancaire, mentionnent un autre logement comme étant son domicile ; les factures de travaux réalisés sur le chalet, de même que les avis d'échéance de l'assurance habitation, sont envoyés à l'adresse de cet autre logement, relève l'administration...


Et puisque rien n'indique que le chalet vendu a été occupé à titre de résidence « principale » par le propriétaire, le juge lui refuse l'exonération d'impôt.




Arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 15 octobre 2019, n°18LY01313

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