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21/06/2021

Concurrence déloyale : quel est le point de départ du délai de prescription ?

Un entrepreneur décide de modifier son enseigne. Estimant qu'elle ressemble un peu trop à sa dénomination sociale, une société concurrente réclame une indemnisation pour concurrence déloyale et contrefaçon… « Trop tard ! », selon l'entrepreneur…


Concurrence déloyale et délai de prescription : des « faits distincts » ?

Un entrepreneur exerçant une activité de serrurerie décide de modifier son enseigne.

3 ans après, une société concurrente s'en aperçoit et estime que l'entrepreneur a volontairement choisi une enseigne proche de sa dénomination sociale dans le but de créer une confusion entre les 2 entreprises dans l'esprit des consommateurs.

Elle décide donc de lui envoyer un courrier pour lui notifier l'irrégularité de ses agissements.

Quelques années plus tard, l'entrepreneur change l'adresse de son établissement mais conserve la même enseigne, y compris sur son site internet.

La société demande donc une indemnisation pour concurrence déloyale et contrefaçon de droits d'auteur…

« Trop tard ! », selon l'entrepreneur qui rappelle que la société avait 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces faits pour exercer un recours. Or, elle en a eu connaissance 6 ans plus tôt… sa demande arrive donc 1 an trop tard.

D'autant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas des actes distincts du premier et ne font donc pas courir un nouveau délai de prescription.

« Faux », rétorque la société : si ces actes s'inscrivent dans la continuité de l'activité exercée par l'entrepreneur sous l'enseigne précitée, il s'agit cependant de faits distincts de ceux dont la société avait connaissance au départ. L'action de cette dernière n'est donc pas prescrite.

Ce que confirme le juge, qui condamne l'entrepreneur à verser à la société une indemnisation pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2021, n° 19-19487 p>

Concurrence déloyale : « rien ne sert de courir, il faut partir à point ! » © Copyright WebLex - 2021

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21/06/2021

Fin du plastique à usage unique : ça bouge pour le CHR et les industriels

Le gouvernement a engagé une politique d'interdiction progressive des plastiques à usage unique. 3 nouveautés viennent d'être apportées à ce sujet, qui intéressent les professionnels du secteur CHR (cafés, hôtels et restaurants) et les industriels. Lesquelles ?


Fin du plastique à usage unique : quoi de neuf ?

Le gouvernement a mis en place une réglementation interdisant la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l'exception, s'agissant des sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Il vient d'être précisé que l'épaisseur maximale des sacs en plastique à usage unique concernés par l'exemption est de 15 microns.

Par ailleurs, les producteurs et utilisateurs de polystyrène se sont engagés, à travers une charte d'engagement signée le 14 juin 2021, à réduire l'impact de leurs emballages sur l'environnement.

L'objectif principal est de développer une nouvelle filière de recyclage capable de produire une matière recyclée avec retour au contact alimentaire, permettant le recyclage effectif de 100 % des emballages en polystyrène collectés et triés en France en 2025.

Enfin, le gouvernement a répondu à une problématique levée par la fermeture des cafés-hôtels-restaurants (CHR) en raison de la crise sanitaire : certains d'entre eux se sont retrouvés avec des stocks de produits en plastique à usage unique, tels que des gobelets, qu'ils n'ont pas pu écouler avant la date limite pour le faire (fixée au 3 juillet 2021).

Le gouvernement ne compte pas leur octroyer de délai supplémentaire pour écouler leurs stocks, rappelant que l'interdiction était déjà prévue depuis plus de 2 ans et que les professionnels avaient donc le temps de l'anticiper.

Source :

  • Décret n° 2021-763 du 14 juin 2021 définissant la catégorie des sacs en plastique très légers
  • Réponse Ministérielle Degois, Assemblée Nationale, du 15 juin 20221, n° 39223
  • Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 16 juin 2021

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21/06/2021

Comptes bancaires ouverts à l'étranger : à déclarer sous peine de sanction(s)

Depuis le 1er janvier 2019, les personnes qui ouvrent, détiennent, utilisent ou clôturent des comptes bancaires à l'étranger doivent les déclarer à l'administration fiscale en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats. Mais quelles sont les informations à déclarer ? Et quelles sont les sanctions encourues en l'absence de déclaration ?


Comptes bancaires ouverts à l'étranger : comment les déclarer ?

Les comptes qui doivent être impérativement déclarés depuis le 1er janvier 2019 sont ceux ouverts, détenus, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice fiscal hors de France, auprès de toute personne qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, des titres ou des fonds.

Sont donc concernés les comptes ouverts auprès d'établissements bancaires, mais aussi ceux ouverts auprès de prestataires de services d'investissement, d'administrations publiques, de notaires, d'agents de change, etc.

La déclaration doit contenir des éléments relatifs à l'identification :

  • des comptes :
  • ○ désignation et adresse (numéro, rue, commune et pays) de la personne auprès de laquelle le compte est ouvert ;
  • ○ désignation précise du compte : intitulé, numéro, nature (compte ordinaire, compte épargne, compte à long terme), usage (utilisation à titre privé et/ou professionnel), type (compte simple, compte joint entre époux, compte collectif ouvert au nom de plusieurs personnes, compte de succession, etc.) ;
  • ○ date d'ouverture et/ou de clôture de compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ;
  • du déclarant :
  • ○ nom patronymique, nom d'usage, prénoms ;
  • ○ date et lieu de naissance ;
  • ○ domicile ;
  • ○ qualité de la personne qui souscrit la déclaration, lorsque le déclarant, bénéficiaire d'une procuration, agit pour le compte d'un tiers ;
  • du titulaire du compte et, le cas échéant, du bénéficiaire de la procuration :
  • ○ pour les particuliers qui agissent en leur nom propre ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration : noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse ;
  • ○ pour les particuliers qui agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration de résultats spécifique : noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, forme juridique de l'entreprise, adresse du lieu d'activité, numéro de SIRET ou identifiant de l'entreprise, appellation sous laquelle l'activité est exercée ;
  • ○ pour les sociétés, entreprises, etc. : dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro de SIRET, adresse du siège social ou du principal établissement.


Comptes bancaires ouverts à l'étranger non déclarés : quelles « sanctions » ?

Les personnes qui ne respectent pas leur obligation de déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger au moins une fois pendant les 10 années précédentes s'exposent, tout d'abord, à un contrôle fiscal.

Ensuite, l'administration fiscale pourra, indépendamment de ce contrôle, demander à la personne soumise à l'obligation de déclaration de lui fournir, dans un délai de 60 jours, toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs qui figurent sur le compte.

En cas d'insuffisance de réponse à cette demande, l'administration adressera à cette même personne une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de 30 jours.

En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante, la personne sera taxée d'office et se verra appliquer, le cas échéant, les majorations et pénalités correspondantes.

Notez également qu'en l'absence de justification sur l'origine des avoirs, les sommes en question seront réputées, jusqu'à preuve du contraire, constituer un patrimoine acquis à titre gratuit et seront donc soumises aux droits d'enregistrement.

Dans cette hypothèse, le montant des droits dû sera calculé sur la base de la valeur la plus élevée, connue de l'administration, des avoirs figurant sur le compte au cours des 10 années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications.

Source : Actualité BOFIP-Impôts du 26 mai 2021

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21/06/2021

Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique : c'est parti !

L'application effective du crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, créé à l'été 2020 pour soutenir certains éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande, était suspendue à l'obtention d'un avis favorable de la Commission européenne… qui vient d'être délivré…


Un crédit d'impôt effectivement applicable depuis le 17 juin 2021

Le crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique est réservé aux entreprises :

  • soumises à l'impôt sur les sociétés ;
  • qui exercent une activité d'éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande ;
  • qui justifient d'une diminution de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.

Cet avantage fiscal est égal à 15 % du montant total des dépenses éligibles exposées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, à savoir :

  • les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui relèvent des catégories suivantes :
  • ○ achat des droits de diffusion des œuvres ;
  • ○ investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;
  • ○ financement des travaux d'écriture et de développement des œuvres ;
  • ○ adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
  • ○ financement de la formation des auteurs (sous certaines limites) ;
  • ○ promotion des œuvres (sous certaines limites) ;
  • les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent des catégories suivantes :
  • ○ rémunérations versées aux auteurs d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
  • ○ redevances versées aux organismes de gestion collective.

Il était prévu que cet avantage fiscal ne s'applique qu'après réception, par le gouvernement, de la réponse de la Commission européenne sur la compatibilité du crédit d'impôt avec la réglementation européenne.

La Commission ayant délivré un avis favorable le 17 mai 2021, le crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique est effectivement applicable depuis le 17 juin 2021.

Source : Décret n° 2021-764 du 15 juin 2021 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 49 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 relatives au crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs

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18/06/2021

Tarification AT/MP : la dématérialisation (bientôt ?) pour tous

Depuis le 1er janvier 2021, les entreprises de 10 salariés ou plus reçoivent par voie dématérialisée les notifications de leur taux AT/MP. Bientôt, ce dispositif sera applicable à l'ensemble des entreprises…


Dématérialisation pour tous à compter du 1er janvier 2022 !

Chaque année, les employeurs reçoivent, de la part de la Caisse régionale dont ils dépendent (Carsat, Cramif ou CGSS), la notification de leur taux de cotisation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (AT/MP).

Depuis le 1er janvier 2020, et sauf dérogation temporaire, les entreprises employant au moins 150 salariés ont reçu par voie dématérialisée les notifications de leurs taux AT/MP et de leur classement de risques.

Cette dématérialisation de la notification du taux AT/MP est progressivement généralisée pour l'ensemble des entreprises :

  • depuis le 1er janvier 2021 pour les entreprises de 10 à 149 salariés ;
  • à compter du 1er janvier 2022 pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Une fois ce compte ouvert, les entreprises seront automatiquement abonnées au service de dématérialisation des CARSAT dont elles dépendent pour le mois de janvier 2022. Elles pourront également déposer une demande d'abonnement en ligne volontaire au service de notification dématérialisée, en se connectant à leur espace personnel.

Vous l'aurez compris, à partir du 1er janvier 2022, la notification dématérialisée du taux AT/MP deviendra officiellement obligatoire pour l'ensemble des entreprises du régime général. A défaut, elles s'exposent au paiement d'une pénalité pour chaque année au titre de laquelle l'absence d'adhésion au téléservice est constatée.

Source :

  • Net-entreprises.fr, Actualité du 15 juin 2021 : Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux
  • Urssaf.fr, Actualité du 14 juin 2021, Cotisations AT/MP : obligation légale de dématérialisation des taux

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18/06/2021

Droit individuel à la formation « DIF » : attention à ne pas perdre vos droits acquis…

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a laissé un délai supplémentaire afin de permettre le transfert du reliquat des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) vers le compte personnel de formation (CPF). Mais ce délai prend bientôt fin…


Transfert des droits au DIF : vous avez jusqu'au 30 juin 2021 !

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisés, dès lors que le titulaire du CPF les a enregistrés sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été reportée au 30 juin 2021 en raison de la situation sanitaire.

Pour information, les personnes n'ayant jamais utilisé ce droit ont pu cumuler jusqu'à 1 800 €.

Le transfert de ces droits occasionnant de nombreuses tentatives de fraude, le gouvernement vous invite à faire preuve de la plus grande vigilance en vous fiant uniquement au site officiel.

Source : Ministère du travail, Actualité du 25 mai 2021, Formation : vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour transférer vos heures de DIF sur votre compte personnel de formation

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18/06/2021

Licenciement d'un VRP : renoncer à l'indemnité de clientèle ?

A la suite de son licenciement, un VRP demande à son employeur le versement d'une indemnité spéciale de rupture. Ce que ce dernier refuse, le salarié n'ayant pas renoncé à son indemnité de clientèle...A tort ou à raison ?


Focus sur l'indemnité spéciale de rupture des VRP

Après avoir été licencié, un salarié ayant le statut de VRP demande à son employeur le bénéfice d'une indemnité spéciale de rupture… que ce dernier refuse de verser.

L'employeur indique, en effet, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette indemnité spéciale, il aurait dû renoncer à son indemnité de clientèle, ce qu'il n'a pas fait.

Pour mémoire, rappelons que tout VRP de moins de 65 ans qui ne peut pas bénéficier de l'indemnité spéciale de mise à la retraite et qui a renoncé, dans les 30 jours suivant la rupture de son contrat de travail, à son indemnité de clientèle, doit recevoir une indemnité spéciale de rupture.

Ici, dès lors que le VRP n'a pas renoncé à son indemnité de clientèle, le juge confirme que l'employeur n'a pas à lui verser d'indemnité spéciale de rupture.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 2 juin 2021, n° 18-22016

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18/06/2021

Cyberattaques : les « ExpertCyber » vous accompagnent

Pour permettre aux entreprises victimes de cyberattaques et à celles qui souhaitent s'en prémunir d'identifier facilement les professionnels proposant un accompagnement de qualité adapté à leurs besoins, le label « ExpertCyber » vient d'être créé. Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?


Création du label « ExpertCyber » : pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

  • Pourquoi ?

Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes, mais aussi de plus en plus complexes. Pour lutter efficacement contre ces pratiques, les professionnels accompagnant les entreprises qui en sont victimes ou celles qui souhaitent s'en prémunir, doivent pouvoir garantir un service de qualité adapté à leurs besoins.

Le label « ExpertCyber » a donc été créé pour identifier les professionnels proposant des prestations de qualité dans le domaine de la sécurité numérique (installation, maintenance et assistance).

L'obtention de ce label leur permet donc de valoriser leur expertise, d'offrir des garanties à leurs clients, de s'intégrer dans une communauté d'experts et ainsi d'accroitre leur visibilité.

  • Pour qui ?

Cette labélisation est ouverte aux entreprises de toute taille proposant des services informatiques à une cible professionnelle et justifiant d'une expertise en sécurité numérique.

Par ailleurs, notez que le label couvre les domaines suivants :

  • systèmes d'informations professionnels (informatique, logiciels bureautiques, messageries, serveurs…) ;
  • téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels) ;
  • sites Internet (administration et protection).
  • Comment ?

Les professionnels intéressés par cette labélisation peuvent en faire la demande via la plateforme : https://expertcyber.afnor.org/

Notez que certains critères sont pris en compte pour déterminer si le professionnel peut ou non être labélisé. Pour cela, le label évalue :

  • si le professionnel est en conformité administrative et s'il respecte la réglementation en matière de sécurité des données ;
  • la qualité du service en sécurité numérique proposé ;
  • la compétence des salariés de l'entreprise dédiés aux offres de service en sécurité numérique.

Enfin, le professionnel devra passer un test de compétences techniques qui se déroulera sur un temps limité.

Après réception du dossier complet, le Label délivre sa décision dans un délai d'un mois environ.

Source : Actualité du site cybermalveillance.gouv.fr du 17 février 2021

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18/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : quid des masques chirurgicaux « traités » ?

Les masques chirurgicaux « traités » comportent des substances biocides permettant, selon les fabricants, d'atténuer ou de limiter la contamination de leurs porteurs. Pour assurer la sécurité de ces derniers, la DGCCRF rappelle aux fabricants les obligations qu'ils doivent respecter. Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles obligations pour les fabricants de masques chirurgicaux « traités » ?

Certains masques chirurgicaux revendiquent une activité biocide visant à atténuer ou limiter la contamination du porteur.

Toutefois, une question se pose concernant les conséquences d'une telle exposition à une substance ou un matériau biocide sur la santé du porteur.

Pour éviter de faire courir un risque aux utilisateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rappelle aux fabricants les précautions et obligations qu'ils doivent respecter avant de commercialiser ce type de produit :

  • la caractéristique revendiquée du masque (atténuation ou limitation de la contamination) doit obligatoirement être prouvée ;
  • les avantages et bénéfices de l'utilisation d'une substance ou d'un matériau biocide doivent être démontrés par le biais d'une comparaison avec un masque non traité ;
  • les risques liés à l'utilisation d'une substance ou d'un matériau biocide doivent être évalués (prise en compte des risques en cas d'inhalation ou ingestion de particules, de la possibilité de relargage de particules ou de substances, des risques de réactions d'irritations ou d'hypersensibilité cutanée, etc.) ;
  • la substance active biocide utilisée doit avoir été approuvée en tant que substance biocide pour le type de produit ou être en cours d'évaluation au niveau européen ;
  • les masques chirurgicaux (traités ou non) doivent dans tous les cas être conformes aux exigences générales de sécurité et de performances imposées par la réglementation européenne en vigueur.

Source : Communiqué de presse de la DGCCRF du 10 juin 2021

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18/06/2021

Associations sportives : attention aux arrêts cardiaques !

Lors d'évènements sportifs, il peut arriver qu'un participant rencontre un problème cardiaque. Dans ce cas, il est important de réagir rapidement. C'est pour cela que les arbitres et les juges doivent être formés aux gestes qui sauvent…


Associations sportives : les arbitres et les juges doivent être formés aux gestes qui sauvent !

Désormais, chaque fédération agréée doit sensibiliser les arbitres et juges à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

A l'issue de cette sensibilisation, ils doivent être en mesure d'exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, d'alerter les secours d'urgence adaptés, d'empêcher l'aggravation de l'état de santé de la victime et de préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours.

La possession d'une qualification aux « premiers secours », telle que le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile « prévention et secours civique de niveau 1 » ou un équivalent, ou d'une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dispense son titulaire du suivi de la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans le cadre de sa formation d'arbitre ou de juge.

Source : Décret n° 2021-758 du 11 juin 2021 relatif à l'intégration dans la formation des arbitres et juges des fédérations agréées d'une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

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18/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et aide relative aux coûts fixes : besoin d'y voir plus clair ?

Pour soutenir les entreprises touchées par les conséquences de la crise sanitaire, divers dispositifs de soutien sont mis en place, parmi lesquels un dispositif de prise en charge des coûts fixes. Celui-ci vient de faire l'objet de nouvelles précisions : lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et coûts fixes : de nouveaux outils sont disponibles

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont l'activité est affectée par la situation sanitaire a été mis en place au début de l'année 2021.

Ce dispositif de soutien a récemment fait l'objet d'une refonte importante, et comprend désormais :

  • une aide initiale originale ;
  • une déclinaison spécifique pour les entreprises dont l'activité est saisonnière (dispositif appelé « saisonnalité ») ;
  • une déclinaison spécifique pour les groupes de sociétés (appelé dispositif d'aide coûts fixes « groupes »).

Les conditions d'éligibilité à ces aides (que vous pouvez retrouver ici en intégralité) se révèlent particulièrement complexes et nécessitent de calculer l'excédent brut d'exploitation (EBE) de l'entreprise candidate.

Pour y voir plus clair, 2 nouveaux outils viennent d'être mis à votre disposition :

  • une foire aux questions complétée par le Gouvernement, mise à jour en juin 2021, qui est disponible ici ;
  • une infographie illustrant le dispositif et créée par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, qui est disponible ici.

Source :

  • FAQ du Gouvernement : aide dite « coûts fixes » - Juin 2021
  • Infographie du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables

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18/06/2021

Stationner en gare… à vélo ?

Pour démocratiser l'usage du vélo dans les déplacements quotidiens d'ici 2024, le gouvernement entend encourager l'intermodalité vélo-train. Et cela passe par la création de stationnements sécurisés dans les gares...


Gares = emplacements de stationnement sécurisés pour vélos

Le gouvernement vient de publier la liste des gares qui doivent proposer des stationnements sécurisés pour vélos d'ici 2024. Cette liste, qui comporte plus de 1 000 gares, est consultable ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043630634.

Les équipements de stationnement sécurisés doivent :

  • comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre et au moins une roue ;
  • bénéficier soit :
  • ○ d'une surveillance par une personne présente sur les lieux avec une vue directe sur les équipements ;
  • ○ d'une vidéo-surveillance ;
  • ○ d'un système de fermeture sécurisée ;
  • ○ être situés dans un lieu couvert et éclairé.

Notez que ces stationnements doivent être implantés à moins de 70 m d'un accès au bâtiment de la gare ou aux quais, sauf en cas d'impossibilité technique avérée.

Source :

  • Décret n° 2021-741 du 8 juin 2021 pris en application de l'article L. 1272-2 du code des transports, relatif au stationnement sécurisé des vélos en gare
  • Actualité de service-public du 14 juin 2021
  • Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 11 juin 2021

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