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10/06/2021

Société à mission : quel contrôle ?

Pour unifier et encadrer les pratiques des organismes tiers indépendants (OTI) chargés de contrôler la bonne réalisation des engagements sociaux et environnementaux pris par les sociétés à mission, des précisions viennent d'être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission. Que faut-il savoir ?


Société à mission : déroulement du contrôle par l'OTI

Pour mémoire, les sociétés à mission sont des sociétés qui se fixent des principes à respecter dans le cadre de leur activité (appelés « raison d'être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.

Pour assurer la réalisation de ces missions et ainsi renforcer la crédibilité de cette démarche, un double suivi est effectué par :

  • un comité de mission créé au sein de la société ;
  • et un organisme tiers indépendant (OTI) chargé de vérifier la bonne réalisation des objectifs que la société s'est fixés.

Afin d'unifier et encadrer les pratiques de ces organismes et le contenu de l'avis qu'ils rendent, des précisions viennent d'être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission.

Ainsi, l'OTI doit notamment :

  • examiner l'ensemble des documents utiles à la formation de son avis détenus par la société ;
  • interroger le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs ;
  • interroger l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont elle exécute son ou ses objectifs, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés ;
  • s'informer sur l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société pour chaque objectif ;
  • procéder à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris à des vérifications au sein de la société si besoin.

Par ailleurs, l'avis rendu par l'OTI doit contenir :

  • la preuve de l'accréditation de l'OTI ;
  • les objectifs et le périmètre de la vérification ;
  • les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
  • une appréciation, pour chaque objectif des moyens mis en œuvre, des résultats atteints, de l'adéquation des moyens mis en œuvre par rapport à l'objectif et le cas échéant, des circonstances extérieures ayant empêché d'atteindre l'objectif ;
  • une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif s'il a été respecté ou non ou, le cas échéant, une information sur l'impossibilité qu'il a de conclure.

Notez également que les OTI doivent avoir reçu une accréditation de la part du Comité français d'accréditation (COFRAC) pour pouvoir réaliser une mission de vérification d'une société à mission.

Source :

  • Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission
  • Décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 portant diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité
  • Communiqué de presse du ministère de l'économie du 7 juin 2021

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10/06/2021

Dirigeant de SCI : rappel (utile) sur le quitus

L'ex-gérant d'une SCI refuse de régler l'indemnisation réclamée par la société pour la faute de gestion qu'il a commise dans le cadre de ses fonctions. Le motif ? L'assemblée lui a donné « quitus » pour l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de son mandat… ce qui (selon lui) change tout…


SCI : le quitus ne fait pas tout…

Une société civile immobilière (SCI) constate que son ex-gérant a vendu l'un de ses biens immobiliers à un prix inférieur à celui initialement convenu.

Elle décide alors de lui réclamer une indemnisation pour cette faute commise dans le cadre de ses fonctions.

Une demande irrecevable, selon l'ex-gérant, puisque l'assemblée des associés de la SCI, qui a pleinement eu connaissance de cette vente, lui a donné « quitus » de son mandat, ce qui signifie qu'elle a reconnu que l'ensemble des actes qu'il avait commis dans le cadre de ses fonctions était parfaitement conforme à ses obligations.

Ce qui l'empêche, par conséquent, d'engager sa responsabilité au titre de l'un d'eux !

« Faux », rétorque le juge, qui rappelle qu'aucune décision de l'assemblée des associés de la SCI ne peut avoir pour effet de mettre fin à une action engagée contre l'ex-gérant de la société pour une faute de gestion qu'il a commise dans le cadre de son mandat.

Parce que le quitus qu'il a reçu ne l'exonère pas de sa responsabilité, l'ex-gérant doit donc régler l'indemnisation réclamée en réparation de la faute qu'il a effectivement commise…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 mai 2021, n° 19-16716

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10/06/2021

Brexit : des conséquences (financières) pour les pêcheurs et les mareyeurs

Pour soutenir financièrement les entreprises de pêche et de mareyage qui subissent les conséquences du Brexit, l'Etat vient de créer 2 dispositifs d'indemnisation. Explications.


Brexit : indemnisation des pertes de chiffre d'affaires pour les pêcheurs et les mareyeurs

Dans le cadre du Brexit, le gouvernement a créé 2 dispositifs d'indemnisation des pertes de chiffre d'affaires pour soutenir les pêcheurs et les mareyeurs.

Ces aides consistent à assurer la compensation du préjudice économique constaté sur un trimestre (1er janvier au 31 mars 2021) sous la forme d'une prise en charge d'une partie de la perte de chiffre d'affaires subie.

Pour en bénéficier, il faut se rendre sur le site web suivant : https://www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-aquaculture/Accompagner/Aides-Brexit.

Les demandes d'aides peuvent se faire jusqu'au 31 août 2021 à minuit.

Pour toutes questions relatives aux aides financières, vous pouvez contacter les services de l'Etat à l'adresse suivante : aides-brexit@franceagrimer.fr.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Mer du 1er juin 2021

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10/06/2021

Ouverture d'une pharmacie : une procédure facilitée ?

Les pharmaciens doivent déposer une demande d'ouverture d'établissement auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour accélérer le traitement de ces demandes, des dates butoirs viennent de voir le jour…


Combien de temps pour ouvrir un établissement pharmaceutique ?

Depuis le 29 mai 2021, l'ouverture d'un établissement pharmaceutique est facilitée : une période de recevabilité des dossiers de demande d'autorisation d'ouverture d'une durée maximale de 30 jours vient, en effet, d'être mise en place.

Concrètement, si à l'expiration de ce délai, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) n'a pas réclamé de justificatifs supplémentaires au pharmacien, le dossier déposé par ce dernier est réputé recevable.

La décision du directeur de l'ANSM est notifiée au pharmacien dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande d'ouverture d'un établissement. En cas de demande d'informations complémentaires, le délai de 90 jours est suspendu.

En outre, le directeur de l'ANSM peut diligenter une inspection afin de s'assurer de l'exactitude des informations fournies par le pharmacien.

Le silence gardé par le directeur de l'ANSM à l'issue du délai de 90 jours n'a pas les mêmes conséquences selon le type d'établissement pharmaceutique dont il est question :

  • pour les établissements dépendant d'entreprises ou d'organismes fabriquant ou important des médicaments, le silence vaut refus d'autorisation ;
  • pour les autres établissements, le silence vaut autorisation tacite.

Notez également que lorsque la demande d'ouverture présentée par un distributeur en gros est faite dans l'exercice des missions de lutte contre les crises sanitaires, le délai de 30 jours est ramené à 10 jours et le délai de 90 jours est ramené à 30 jours.

Source : Décret n° 2021-667 du 26 mai 2021 relatif aux demandes d'autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5124-2 du code de la santé publique

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09/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les infirmiers en santé du travail mobilisés

L'épidémie de covid-19 mobilise tous les professionnels de santé, y compris les services de santé au travail. Dans ce cadre, les missions des infirmiers du travail sont élargies. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) et infirmiers du travail : des missions élargies jusqu'au 1er août 2021

A titre exceptionnel, jusqu'au 1er août 2021 (en lieu et place du 16 avril 2021), le médecin du travail peut confier, sous sa responsabilité, à un infirmier en santé au travail :

  • la visite de préreprise du :
  • ○ travailleur en arrêt de travail depuis plus de 3 mois,
  • ○ travailleur handicapé ou titulaire d'une pension d'invalidité,
  • ○ du travailleur bénéficiant d'un suivi individuel renforcé ;
  • sauf pour les travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé, la visite de reprise intervenant après :
  • ○ un congé de maternité,
  • ○ une absence pour maladie professionnelle,
  • ○ une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail, maladie ou accident non professionnel.

Cette autorisation d'exercice accordée par le médecin du travail est encadrée par un protocole écrit.

Par ailleurs, ces activités confiées à l'infirmier en santé au travail sont exercées dans la limite des compétences de ce professionnel, telles qu'elles sont déterminées par la Loi.

En revanche, retenez que seul le médecin du travail peut émettre :

  • les recommandations d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail et les préconisations de reclassement et de formation du salarié, le cas échéant sur proposition de l'infirmier ;
  • un avis d'inaptitude après un examen de reprise.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de pré-reprise ou de reprise.

Source : Décret n° 2021-729 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

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09/06/2021

Déclarer les flux d'argent liquide entre la France et l'étranger : comment ?

Les flux d'argent liquide d'un montant au moins égal à 10 000 € qui entrent ou sortent de l'Union européenne par le territoire métropolitain doivent être déclarés à l'administration des Douanes. Comment ?


Focus sur la déclaration des flux d'argent liquide

Les personnes qui transportent de l'argent liquide pour un montant au moins égal à 10 000 € doivent le déclarer aux services douaniers de l'État membre par lequel ils entrent ou sortent de l'Union européenne (UE) et mettent celui-ci à leur disposition à des fins de contrôle.

Pour celles qui entrent ou sortent de l'UE par le territoire métropolitain, cette déclaration doit être faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique (par l'intermédiaire d'un téléservice), par le porteur des fonds :

  • au plus tôt 30 jours avant l'entrée ou la sortie de l'UE ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'UE ;
  • et au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'UE ou du franchissement de la frontière.

La déclaration doit mentionner des informations concernant :

  • le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
  • le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
  • la provenance économique de l'argent liquide ;
  • l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
  • l'itinéraire de transport ;
  • le ou les moyens de transport.

Notez qu'une copie certifiée de la déclaration doit être délivrée au déclarant, sur simple demande.

Enfin, précisons que des dispositions particulières régissent les déclarations de flux d'argent liquide effectués entre les pays et territoires d'Outre-mer et l'étranger. Vous pouvez les retrouver ici.


Focus sur la divulgation des flux d'argent liquide

Lorsque de l'argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 € entre ou sort de l'UE par le territoire métropolitain, les services douaniers peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours.

Les Douanes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation.

Cette déclaration doit être faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, au moyen d'un téléservice.

La déclaration doit comporter des informations concernant :

  • le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
  • le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • l'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
  • la provenance économique de l'argent liquide ;
  • l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.

Notez qu'une copie certifiée de la déclaration de divulgation doit être délivrée au déclarant, sur simple demande.

Enfin, précisons que des dispositions particulières régissent les divulgations de flux d'argent liquide effectués entre les pays et territoires d'Outre-mer et l'étranger. Vous pouvez les retrouver ici.

Source : Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger

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09/06/2021

Régime des stocks sous contrat de dépôt : des précisions sur le contenu des registres

Le régime des stocks sous contrat de dépôt permet de régler la question de la TVA à payer dans le cadre de ventes en dépôt impliquant un fournisseur, un acquéreur et, éventuellement, un entrepositaire, établis dans différents Etats membres de l'Union européenne. Des précisions viennent d'être apportées sur le contenu des registres devant être tenus par ces différentes personnes…


Régime des stocks sous contrat de dépôt : c'est quoi ?

La vente en dépôt consiste, pour un fournisseur, à transférer des biens, généralement dans les locaux d'un acheteur (ou dans d'autres locaux dédiés, par exemple ceux d'un entrepositaire tiers) qui les prélève à sa convenance (le plus souvent pour les intégrer dans un processus de fabrication).

Dans cette situation, le transfert de propriété n'a pas lieu au moment du dépôt mais au moment des prélèvements faits par l'acheteur.

Au regard de la TVA, lorsque le fournisseur et l'acheteur sont établis dans des Etats membres différents :

  • le transfert de biens effectué par le fournisseur est assimilé à une livraison de biens exonérée de TVA dans l'Etat membre de départ ;
  • l'arrivée des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire taxable dans l'Etat membre d'arrivée (ce qui oblige le fournisseur à être identifié à la TVA dans cet Etat) ;
  • le prélèvement du bien dans le stock ainsi constitué et la livraison consécutive à l'acheteur est traité, au regard de la TVA, comme une vente locale soumise à taxation.

Ce régime propre aux ventes en dépôt se révélant, en pratique, complexe à mettre en œuvre, une directive européenne a été adoptée dans le but de le simplifier.

Cette directive européenne a été intégrée au droit français. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2020, le « régime de stocks sous contrat de dépôt » permet, toute conditions remplies, d'assimiler le transport des biens vers un autre Etat membre :

  • à une livraison intracommunautaire exonérée de TVA dans l'Etat membre de départ ;
  • à une acquisition intracommunautaire taxée au niveau de l'acheteur dans l'Etat membre d'arrivée.

Ce régime s'applique :

  • au moment du prélèvement des biens dans le stock ;
  • à défaut de prélèvement, à l'expiration d'une période de 12 mois suivant l'arrivée des biens sur le territoire de l'Etat membre.

Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • l'acheteur est identifié à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée de la marchandise et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la TVA au moment du départ des biens ;
  • l'acheteur et le fournisseur sont liés par un contrat de consignation ;
  • le délai de rotation des stocks est inférieur ou égal à 12 mois ;
  • le fournisseur n'a pas d'établissement stable dans l'Etat membre d'arrivée de la marchandise ;
  • pour assurer le suivi des opérations par l'administration fiscale, le fournisseur, l'acheteur et l'entrepositaire doivent tenir un registre des biens issus de stocks.


Régime des stocks sous contrat de dépôt : des précisions sur les registres

Le registre tenu par le fournisseur doit comporter :

  • l'information que le bien est expédié ou transporté à partir du territoire métropolitain et la date de cette expédition ou de ce transport ;
  • le numéro d'identification à la TVA de la personne à laquelle les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la TVA de l'entrepositaire attribué par cet Etat, la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt et l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée ;
  • la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;
  • le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA de la personne remplaçant celle à laquelle les biens sont destinés attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • le montant imposable, la description des biens livrés et leur quantité, la date à laquelle la livraison des biens a été effectuée et le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur ;
  • le montant imposable, la description des biens et leur quantité, la date de survenance du transfert des biens et la justification correspondante ;
  • la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens mentionnés.

Quant au registre tenu par l'acquéreur, il doit mentionner :

  • le numéro individuel d'identification à la TVA du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens qui lui sont destinés ;
  • la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
  • le montant imposable, la description et la quantité des biens qui lui sont livrés et la date à laquelle l'acquisition intracommunautaire des biens a été réalisée ;
  • la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Notez que lorsque les biens sont expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt chez un entrepositaire autre que l'acquéreur, le registre de cet acquéreur ne doit pas contenir les informations suivantes :

  • la date à laquelle les biens qui lui sont destinés arrivent dans l'entrepôt ;
  • la description et la quantité des biens, et la date à laquelle les biens sont enlevés de l'entrepôt sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Enfin, le cas échéant, le registre tenu par l'entrepositaire distinct de l'acquéreur, doit comporter les informations suivantes :

  • l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés ;
  • la date à laquelle les biens destinés à être livrés à l'acquéreur arrivent dans l'entrepôt ;
  • le numéro individuel d'identification à la TVA de l'acquéreur auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;
  • la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt, et la date à laquelle ces biens en sont enlevés sur ordre du fournisseur qui transfère les biens sous le régime des stocks sous contrat de dépôt ;
  • la description et la quantité des biens détruits ou manquants et la date de destruction, de perte ou de vol des biens précédemment arrivés à l'entrepôt ou la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants.

Source : Arrêté du 31 mai 2021 précisant les informations à mentionner dans le registre tenu par tout assujetti se prévalant du régime des stocks sous contrat de dépôt de la taxe sur la valeur ajoutée

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09/06/2021

Véhicules irréparables : quels documents fournir pour obtenir la résiliation de votre contrat d'assurance ?

Si votre véhicule est irréparable, vous avez la possibilité d'obtenir la résiliation de votre contrat d'assurance, à la condition toutefois de fournir certains documents justificatifs. Lesquels ?


Véhicules irréparables : le point sur les documents à fournir à l'assurance

Pour mémoire, il est prévu qu'un contrat d'assurance automobile peut être résilié lorsque l'assuré d'un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n'accepte pas la proposition d'indemnisation de son assurance.

La résiliation du contrat n'est toutefois possible qu'à la condition que l'assuré fournisse un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation, ou de souscription d'un contrat auprès d'un nouvel assureur.

De nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur au 1er juillet 2021 et s'appliqueront aux contrats d'assurance en cours à cette date, viennent de préciser les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Elles prévoient que l'assuré devra fournir à son assureur, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la notification de son intention de résilier le contrat, l'un des justificatifs suivants :

  • en cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre « VHU » (pour véhicules hors d'usage) agréé, une copie du certificat de destruction du véhicule qui lui a été délivré au moment de l'achat du véhicule par le centre ;
  • en cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés ci-dessus à une installation de traitement de véhicules hors d'usage, une copie du certificat de destruction du véhicule ;
  • en cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l'expert en automobile, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
  • en cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, une copie d'un des documents justificatifs de l'assurance du véhicule.

A réception de l'un ou l'autre de ces documents, l'assureur est tenu de notifier par écrit à l'assuré la résiliation de son contrat d'assurance et de préciser la date d'effet de celle-ci.

Source : Décret n° 2021-133 du 9 février 2021 portant application de l'article L. 211-1-1 du code des assurances

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09/06/2021

Crédit d'impôt « théâtre » : quelles nouveautés ?

Créé par la Loi de finances pour 2021, le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, aussi appelé crédit d'impôt « théâtre », vient de faire l'objet de précisions terminologiques… Mais pas seulement… Que devez-vous savoir ?


Crédit d'impôt « théâtre » : des définitions…

Le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques profite aux entreprises qui exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques jusqu'au 31 décembre 2024.

Le gouvernement vient de définir les « représentations théâtrales d'œuvres dramatiques » comme des représentations dont l'action s'organise autour d'un thème central et qui concernent les registres de la comédie, de la tragédie, du drame, du vaudeville, du théâtre de marionnettes et du théâtre de mime et de geste.

Quant aux « œuvres dramatiques », il s'agit d'œuvres mettant en scène :

  • soit un texte préalablement écrit, quelle que soit sa date d'écriture ;
  • soit des adaptations de texte ;
  • soit des œuvres conçues à partir d'écritures de plateau, sans texte préalable.

Enfin, un « spectacle » se définit comme une série de représentations qui présentent une continuité artistique et esthétique, quelle que soit la distribution, et qui répondent aux conditions suivantes :

  • une mise en scène et une scénographie originales avec ou sans texte préexistant caractérisées notamment par une direction d'acteurs nouvelle, des costumes, une mise en lumière, en son et en vidéo créées spécifiquement ;
  • une mise en scène et une scénographie reproduites de manière identique à chaque représentation.


Crédit d'impôt « théâtre » : des précisions sur les dépenses éligibles

Par principe, le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant de certaines dépenses, parmi lesquelles :

  • la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant qui vient d'être fixé à 45 000 € par an ;
  • les dotations aux amortissements afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation des 60 premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ;
  • les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée qui vient d'être fixé à 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et à 200 € dans les autres départements.


Crédit d'impôt « théâtre » : des agréments obligatoires

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit toutes les conditions requises.

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

  • la présentation d'une licence 2 d'entrepreneur de spectacle ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'IS au moment du dépôt de la demande ;
  • une liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle et des lieux distincts, confirmés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques remplit les conditions requises ;
  • une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble de ses obligations légales, fiscales et sociales ;
  • un budget prévisionnel détaillant l'ensemble des dépenses de création, d'exploitation, de numérisation, permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle ;
  • la liste nominative des artistes au plateau précisant leur qualité de professionnels ou d'amateurs.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

A la suite de l'obtention de cet agrément provisoire, l'entreprise doit obtenir un agrément définitif dans un délai de 36 mois. A défaut, elle devra reverser à l'administration fiscale le crédit d'impôt indûment obtenu.

La demande doit être présentée au ministre chargé de la culture et doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, du spectacle ayant bénéficié d'un agrément provisoire, les moyens de son financement et le détail du total des dépenses engagées par exercice ;
  • un justificatif attestant des dates et lieux de représentation du spectacle ;
  • la liste nominative des personnels permanents et non permanents et des personnels employés par l'entreprise de production pour la réalisation des opérations de numérisation ainsi que leur niveau de rémunération ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ;
  • la liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;
  • les copies des contrats d'artiste.

Source : Décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts

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09/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur le secteur de la culture et des loisirs au 9 juin 2021

A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement et les règles sanitaires relatives au secteur de la culture et des loisirs vont évoluer. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant les espaces divers, de culture et de loisirs

A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les salles de danse et salles de jeux (établissement de type P) ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les salles de danse ne peuvent pas accueillir de public ;
  • les autres établissements peuvent accueillir du public :
  • ○ lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • ○ le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

A compter de cette même date, il est prévu que les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, ainsi que les chapiteaux, tentes et structures (de type CTS) ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle, sauf pour :
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle ;
  • ○ ainsi que les activités d'enseignement artistique.

L'ensemble des règles ci-dessus ne font pas obstacle :

  • à l'activité des artistes professionnels ;
  • ni, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, aux autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs, de combat et de l'art lyrique en groupe.

Il est par ailleurs prévu que les salles à usages multiples peuvent accueillir l'ensemble des activités suivantes :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs et de combat et de l'art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Les musées et les salles d'exposition à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, ainsi que les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives ne peuvent recevoir du public qu'à la condition que le nombre de visiteurs ne soit pas supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m².

Notez toutefois que l'ensemble de ces établissements ne peut recevoir du public qu'entre 6h et 23h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Polynésie française).

Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m².


Coronavirus (COVID-19) : concernant les lieux de culte

Il est par ailleurs prévu, à compter du 9 juin 2021, que l'accueil du public dans les établissements de culte lors des cérémonies religieuses doit impérativement être organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes qui partagent le même domicile.

Source : Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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09/06/2021

RGPD : données personnelles et gestion locative

Un référentiel destiné aux organismes du secteur de la gestion locative qui collectent des données personnelles de candidats à la location, de locataires ou de garants, vient d'être publié pour les accompagner dans leur mise en conformité avec le RGPD. Que faut-il retenir ?


RGPD : le traitement des données personnelles en matière de gestion locative

La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a publié un nouveau référentiel pour aider les organismes mettant des logements en location à se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) pour les traitements de données personnelles de candidats à la location, de locataires et de garants.

Ce référentiel est destiné aux personnes physiques et morales qui mettent en location à titre professionnel un local à usage d'habitation ou à usage mixte (professionnel et d'habitation) et qui constitue la résidence principale du preneur comme :

  • les agences immobilières ;
  • les syndicats de copropriétés ;
  • les plateformes en ligne proposant des services relatifs à la gestion locative ;
  • etc.

Pour mémoire, le RGPD prévoit que les professionnels souhaitant récolter des données personnelles ont l'obligation d'effectuer ce traitement dans le respect d'un objectif précis et justifié au regard de leurs missions et de leurs activités.

Ainsi, les données collectées par les organismes mettant des logements en location doivent permettre de :

  • proposer des biens à louer (analyse des critères des biens recherchés par d'éventuels locataires, envoi d'offres analogues de location, etc.) ;
  • gérer la pré-contractualisation et la conclusion du contrat de bail (organisation de visite de logement, vérification de la solvabilité des candidats, etc.) ;
  • gérer la vie du contrat (suivi du paiement des loyers, gestion de l'occupation du logement, etc.) ;
  • mettre fin au contrat de bail (résiliation du contrat, fin de solidarité des locataires pour le paiement des loyers, etc.).

Notez que le responsable du traitement a l'obligation de ne collecter que les données strictement nécessaires à la poursuite de l'une de ces finalités.

Vous pouvez consulter l'intégralité du référentiel ici.

Sources :

  • Communiqué de presse de la CNIL du 27 mai 2021
  • Délibération n° 2021-057 du 6 mai 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la gestion locative

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09/06/2021

Du nouveau en matière d'aménagement de véhicules automobiles !

Les aménagements de véhicules automobiles doivent respecter de nombreuses dispositions pour garantir la sécurité de leurs utilisateurs ainsi que celle des autres usagers de la route. Cette réglementation vient de faire l'objet de modifications. Lesquelles ?


Aménagement de véhicules : quels sont les éléments concernés par les nouvelles dispositions ?

La construction et l'aménagement de véhicules automobiles (voitures, poids-lourds, véhicules de secours, etc.) font l'objet d'une réglementation stricte pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

Une série de nouvelles mesures vient d'être publiée pour adapter ces dispositions à la réglementation européenne. Celles-ci concernent :

  • l'éclairage et la signalisation des véhicules (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • l'aménagement des véhicules, notamment en ce qui concerne la conformité des protections arrières e anti-encastrement sur les poids-lourds (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • le bruit émis par les véhicules, notamment sur les valeurs limites de leurs émissions sonores (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • le contrôle des émissions de gaz polluants et de particules polluantes avant la mise en circulation des véhicules fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL) (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • la résistance des sièges et de leurs ancrages, les ceintures et systèmes de retenue, les ancrages des ceintures de sécurité ainsi que les appui-tête (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • l'homologation des vitrages et leur installation dans les véhicules (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • les dispositifs de remorquage des véhicules (consultez l'ensemble de ces mesures ici) ;
  • l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules et de leurs remorques (consultez l'ensemble de ces mesures ici).

Notez que l'intégralité de ces mesures est applicable depuis le 31 mai 2021, sauf celle concernant l'aménagement des véhicules qui sera applicable à compter du 1er septembre 2021.

Sources :

  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 6 mai 1988 relatif au contrôle, avant la mise en circulation des véhicules automobiles, des émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression et des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, destinés à la propulsion de ces véhicules
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes
  • Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l'homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules
  • Arrêté du 12 mai 2021 relatif aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur
  • Arrêté du 12 mai 2021 relatif à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

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