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07/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les restrictions de déplacement en juin 2021

Les déplacements de personnes sont strictement encadrés depuis le 2 juin 2021. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les cas particuliers

  • Concernant la Corse

Depuis le 2 juin 2021, il est prévu que toute personne qui souhaite se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal est dans l'obligation de présenter à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

  • une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours qui précèdent son trajet ;
  • si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ; notez que par exception, cette obligation ne s'applique pas aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.

A défaut de présentation de l'un ou l'autre de ces documents obligatoires, l'embarquement est refusé.

  • Concernant le Royaume-Uni

Il est par ailleurs prévu, depuis le 2 juin 2021, que toute personne qui arrive en France en provenance du Royaume-Uni doit impérativement présenter à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

  • une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • ○ qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son trajet ;
  • ○ si elle est âgée de 11 ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ; notez que les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • ○ qu'elle s'engage à respecter un isolement préventif de 7 jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 ; là encore, ces dispositions ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier ;
  • si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un test ou examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 48 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ; par exception, cette obligation ne s'applique pas aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité ; notez que là encore, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
  • Concernant Mayotte et La Réunion

Par exception aux dispositions normalement applicables, il est prévu que toute personne qui se déplace depuis Mayotte ou La Réunion vers tout autre point du territoire national est tenue de présenter à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;

  • si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • ○ qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son voyage ;
  • ○ si elle est âgée de 11 ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • ○ qu'elle s'engage à respecter un isolement préventif de 7 jours après son arrivée et, si elle est âgée de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.

A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les voyageurs qui ont fait l'objet d'un schéma vaccinal complet seront dispensés de respecter une mesure d'isolement pour les déplacements effectués (dans les 2 sens) :

  • entre La Réunion et Mayotte ;
  • entre La Réunion et l'hexagone ;
  • entre Mayotte et l'hexagone.

Cette date marquera aussi la fin de l'obligation, pour ces mêmes voyageurs, de justifier d'un motif impérieux pour se déplacer.

Notez toutefois qu'un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant le départ continuera d'être requis.

Point important, il est prévu que la dérogation aux motifs impérieux qui est accordée aux parents qui se sont fait vacciner s'applique automatiquement à leurs enfants mineurs qui les accompagnent.

Les voyageurs non-vaccinés continueront d'être soumis à l'obligation de justifier d'un motif impérieux pour se déplacer et de s'auto-isoler pour une durée de 7 jours.

  • Concernant la Guyane

A compter du 9 juin 2021, il est par ailleurs prévu que les voyageurs qui effectuent des déplacements entre la Guyane et l'hexagone ne seront plus, à leur arrivée dans l'hexagone, tenus de respecter une quarantaine obligatoire de 10 jours.

Ils devront toutefois s'auto-isoler pour une durée de 7 jours, quel que soit le sens de leur voyage (Guyane-hexagone, ou hexagone-Guyane).

  • Concernant le Brésil

Par exception, il est prévu qu'eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont interdits jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises.

  • Autres cas particuliers

Sont en principe interdits les déplacements :

  • entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse ;
  • au départ ou à destination des collectivités territoriales d'Outre-mer (soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des déplacements entre le territoire métropolitain et Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette interdiction n'a toutefois pas vocation à s'appliquer si ces déplacements sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Pour les vols en provenance ou à destination de la Polynésie française, le représentant de l'Etat a le pouvoir de compléter, en fonction des circonstances locales et de l'évolution de l'épidémie dans les territoires de départ ou de destination, la liste des motifs dérogatoires de nature à justifier les déplacements.

Point important, il est prévu, comme précédemment, que les personnes qui souhaitent bénéficier de l'un des motifs dérogatoires de déplacement doivent obligatoirement se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne est tenue de présenter, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée du justificatif requis.

A défaut, l'embarquement est refusé.

  • Transmission préalable des documents justificatifs

En Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, le représentant de l'Etat a le droit d'exiger, lorsque les circonstances locales le justifient, que la déclaration sur l'honneur et le document justificatif lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement envisagé contre récépissé.

La personne est alors tenue de présenter, avant l'embarquement, le récépissé qu'elle a récupéré auprès du représentant de l'Etat, sous peine de se voir opposer un refus d'embarquement.

Point important, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables en cas d'urgence (dûment justifiée par la personne auprès du représentant de l'Etat).

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 50 à 57)
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 4 juin 2021

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07/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : soutien scolaire à distance = crédit d'impôt ?

Les prestations de soutien scolaire réalisées à distance pendant la crise sanitaire ouvrent-elles droit au bénéfice du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ? Réponse du gouvernement…


Coronavirus (COVID-19) : un (possible) crédit d'impôt pour les prestations de soutien scolaire à distance

En principe, les prestations de soutien scolaire et les cours ne permettent de bénéficier du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile que s'ils sont réalisés à domicile, toutes conditions par ailleurs remplies.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement indique qu'à titre exceptionnel et temporaire, les prestations de soutien scolaire et les cours réalisés à distance pendant les périodes de confinement peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal.

Sont donc concernées les prestations réalisées :

  • entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020 inclus ;
  • entre le 30 octobre 2020 et le 14 décembre 2020 inclus, sauf en Martinique où le 2nd confinement a pris fin le 7 décembre 2020 ;
  • pendant les périodes de confinement de l'année 2021, notamment celle qui a débuté le 4 avril 2021.

Dans l'hypothèse d'un confinement localisé, cette tolérance s'applique aux prestations de soutien scolaire et aux cours réalisés au profit des personnes dont le domicile se situe dans le seul territoire concerné et pour la durée du confinement.

Enfin, précisons que seules les prestations réalisées à distance qui présentent une interactivité effective (impliquant la présence physique du formateur à l'autre bout de l'interface) et qui sont individualisées permettent de bénéficier du crédit d'impôt.

Source : Réponse ministérielle Studer du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°29827

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07/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et associations : le point sur les dispositifs de soutien

L'épidémie de coronavirus et ses conséquences bouleversent l'équilibre financier de nombre de structures, parmi lesquelles figurent les associations. Pour les soutenir, divers dispositifs d'aide sont mis en place : lesquels ?


Coronavirus (COVID-19) : divers besoins, diverses solutions

L'ampleur de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques a conduit à la mise en place d'un plan de relance (nommé « France Relance »), destiné à favoriser le rebond de l'économie nationale et de ses acteurs.

Ce plan comporte de nombreux volets destinés aux associations, regroupés en 3 grands groupes :

  • ceux destinés à relancer de nouveaux projets associatifs parmi lesquels figurent :
  • ○ l'aide au service des clubs et des associations sportives, qui se traduit par le versement d'une subvention aux clubs et associations sportives locaux afin de favoriser la poursuite de leur activité (contact : agence-dft@agencedusport.fr) ;
  • ○ le fonds tourisme durable, géré par l'Ademe, qui est destiné à soutenir l'ensemble des projets initiés en matière de tourisme durable (contact : https://agirepourlatransition.ademe.fr/entreprises/) ;
  • ○ le soutien aux refuges accueillant des animaux abandonnés et en fin de vie, qui se traduit par la mise en place d'une aide au financement de campagnes de stérilisation de chats ou de chiens et d'une aide au financement de travaux ou d'équipement des refuges éligibles (contact : https://agriculture.gouv.fr/coordonnees-des-ddpp-et-ddets-pp) ;
  • ○ le soutien à l'alimentation locale et solidaire, visant à soutenir les acteurs engagés dans ce type d'initiative, et qui est géré par chaque préfecture départementale à son niveau ;
  • ceux destinés à créer de l'emploi dans les associations, parmi lesquels :
  • ○ le Fonds de coopération jeunesse et éducation populaire (FONJEP), destiné à soutenir l'insertion des jeunes par l'emploi via le versement d'une aide aux associations qui recrutent un jeune de 18 à 30 ans (contact auprès de la préfecture de chaque département) ;
  • ○ l'insertion par l'activité économie (IAE) pour les Jeunes, initié dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », via la mise en place de 35 000 contrats supplémentaires ;
  • ○ le Fonds pour le développement de l'inclusion, qui vise à pérenniser les emplois existants et à permettre la création de 40 000 nouveaux emplois (contact : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/FDI-AP2021) ;
  • ○ l'aide à la mise en place du Service civique ; pour mémoire, le Service civique est un dispositif national qui permet à chaque personne âgée de 16 à 25 ans de s'engager de manière volontaire au service de l'intérêt général pour une durée de 6 à 12 mois ;
  • ceux destinés à soutenir les projets sur le territoire national via le dispositif de France Relance comme :
  • ○ le plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté, qui vise à favoriser l'accès aux biens essentiels dont les biens alimentaires, l'accès au droit, le soutien à la parentalité et l'accompagnement scolaire ;
  • ○ le soutien de l'accès à l'alimentation des personnes en grande précarité hébergées à l'hôtel, via la création de lieux permettant par exemple l'accès à des équipements de cuisine, et la mise en place de mesures d'accompagnement des personnes hébergées en vue de la reconquête de leur autonomie ;
  • ○ l'hébergement et l'accompagnement des personnes en situation de grande marginalité, via le développement des modalités d'accueil adapté et individualisé (possibilité d'accueil avec animaux, règles de fonctionnement de structures assouplies, etc.) ;
  • ○ le soutien de projets associatifs sur tous les territoires, tels que les jardins partagés, qui constituent des lieux de culture ouverts permettant des échanges intergénérationnels et multiculturels.

L'intégralité des dispositifs existants est disponible ici.

Source : Dossier de presse du ministère de l'Économie et des finances du 28 mai 2021 – France Relance – Coup de projecteur sur les dispositifs ouverts aux associations

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07/06/2021

Professionnels du bâtiment : du nouveau concernant la gestion des déchets

A compter du 1er juillet 2021, de nouvelles obligations concernant la gestion des déchets générés par les travaux de construction, rénovation et démolition de bâtiment ainsi que par les travaux de jardinage sont mises en place. Lesquelles ?


Professionnels du bâtiment : quelles sont les nouvelles obligations concernant la gestion des déchets ?

Pour s'assurer de la bonne gestion des déchets de travaux générés sur les chantiers, de nouvelles obligations sont mises en place à compter du 1er juillet 2021.

Ainsi, les mentions suivantes doivent être ajoutées sur les devis par les maitres d'ouvrage :

  • une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'entreprise de travaux durant le chantier ;
  • les modalités de gestion et d'enlèvement de ces déchets (l'effort de tri réalisé, la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue, le broyage des déchets ou autres dispositions techniques dans le cadre de travaux de jardinage) ;
  • les points de collecte où l'entreprise de travaux prévoit de déposer ces déchets ;
  • une estimation des coûts générés par la gestion et l'enlèvement de ces déchets.

De plus, les centres de collecte des déchets doivent délivrer un bordereau de dépôt des déchets à l'entreprise qui a réalisé les travaux, afin de renforcer leur traçabilité. Celui-ci est fourni gratuitement.

Ce bordereau doit être rempli et signé conjointement par l'entreprise et le centre de collecte et doit comporter les indications suivantes :

  • la date de dépôt des déchets ;
  • la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET ou SIREN du centre de collecte ;
  • le nom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET ou SIREN du maître d'ouvrage ayant commandité les travaux ;
  • la raison sociale, le numéro SIRET ou SIREN et l'adresse de l'entreprise ayant déposé les déchets ;
  • la nature des déchets déposés après examen visuel ;
  • la quantité estimée suite à un examen visuel ou mesurée par un dispositif de pesée pour chacun des déchets.

Enfin, les travaux concernés par cette nouvelle règlementation sont les travaux de construction, rénovation et démolition de bâtiments ainsi que les travaux de jardinage.

Source : Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives à l'enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets

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07/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et sortie d'état d'urgence sanitaire : les mesures pour les masques

Dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a pris des mesures relatives aux masques. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : la délivrance gratuite de masques par les pharmaciens

Les pharmacies d'officine peuvent délivrer gratuitement des masques de protection qui ne relèvent pas du stock national aux catégories de personnes suivantes :

  • les personnes malades de la covid-19 ;
  • les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 ;
  • les personnes ayant été identifiées comme un « cas contact » par « Contact covid » ;
  • les accueillants familiaux et les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

Pour l'achat et la délivrance des masques de protection, les pharmaciens sont remboursés par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires des masques de protection

Justificatif à présenter pour la délivrance des masques de protection

Indemnité de délivrance de masques de protection

Tarif unitaire du masque

Personnes atteintes de la covid-19

E-mail de l'assurance Maladie, cet e-mail valant prescription

Ou, sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription

Ou, présentation du résultat positif du test

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

0,10 € HT le masque

Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19

Prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines

Personnes identifiées comme cas contact par « Contact covid »

Identification comme un cas par « Contact covid », cette identification valant prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

0,10 € HT le masque

Accueillants familiaux et salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie

Attestation transmise par l'URSSAF

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines


En outre, un coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque est mis en place pour certaines collectivités d'Outre-mer, à savoir

 

Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque

 

1,3

1,15

1,2

1,2

1,36


Les pharmaciens sont également rémunérés forfaitairement par l'assurance maladie, à hauteur de 600 € HT, pour l'achat et la délivrance de ces masques de protection

Notez que seuls peuvent être délivrés gratuitement les masques conformes à la norme EN 14683.


Coronavirus (COVID-19) : la distribution gratuite de masques de protection

Pour faire face à la menace sanitaire grave liée à l'épidémie de la covid-19 et dans l'intérêt de la santé publique, l'Etat assure la distribution gratuite de masques de protection sanitaire aux bénéficiaires, au 28 avril 2021, de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat.

Pour assurer cette distribution, il met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont le ministère de la santé est responsable, les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire et le groupe La Poste agissant pour son compte.

Sont traitées les données suivantes relatives aux bénéficiaires des aides : nom, prénom, nombre de personnes composant le foyer pour chaque taille de masque, adresse postale.

Les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire sont autorisés à transmettre ces données au groupe La Poste pour pouvoir procéder à la distribution des masques.

Cette transmission est opérée de façon sécurisée. Les fichiers transmis font l'objet d'une destruction immédiate après utilisation : un procès-verbal de destruction doit d'ailleurs être rédigé.

Enfin, notez que les bénéficiaires des aides ne disposent pas d'un droit d'opposition à l'utilisation de leurs données personnelles. Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent auprès de la direction générale de la santé.

Source : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie d'état d'urgence et hospitalisation à domicile

Dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement maintient certaines mesures favorisant l'hospitalisation à domicile. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : favoriser l'hospitalisation à domicile

Eu égard à la situation sanitaire, lorsque l'urgence de la situation le justifie, le patient peut être hospitalisé à domicile sans prescription médicale préalable. Il en est fait mention dans le dossier du patient.

En cas d'indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifie :

  • l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n'est pas nécessaire ;
  • le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge ;
  • il est fait mention dans le dossier du patient du motif de l'application de cette dérogation ;
  • le médecin traitant du patient est informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.

En outre :

  • lorsqu'un établissement d'hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social avec hébergement, la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient ;
  • un établissement d'hospitalisation à domicile peut apporter à un établissement social et médico-social avec hébergement des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l'organisation des soins des résidents ainsi que pour la mise en œuvre des procédures covid-19 ; cet appui est réalisé en collaboration avec le médecin coordonnateur de l'établissement social et médico-social lorsque celui-ci en dispose ;
  • un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge conjointement un patient.

Notez que cette intervention conjointe doit remplir les conditions suivantes :

  • la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service ;
  • les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
  • ○ les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
  • ○ les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement d'hospitalisation à domicile ;
  • ○ le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le concentrateur d'oxygène individuel

Le gouvernement a pour objectif de favoriser l'hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19.

Cela implique l'achat de nombreux concentrateurs d'oxygène individuels remboursés par l'assurance maladie au titre d'un forfait hebdomadaire 1128104-Oxygénothérapie à court terme OCT 3.00.

Cette situation oblige de nombreux professionnels de santé à acheter des concentrateurs d'oxygène individuels qui ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement.

C'est pourquoi le gouvernement prévoit que l'achat de concentrateurs d'oxygène individuel est exceptionnellement remboursé par l'assurance maladie, si la source d'oxygène est remplacée par :

  • des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adaptés aux besoins du patient ;
  • de l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
  • de l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
  • une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
  • des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.

Ce remplacement doit être préalablement autorisé par le professionnel de santé qui prescrit l'achat du concentrateur d'oxygène individuel. Le patient doit aussi en être préalablement informé.

En outre, ce remplacement donne lieu à la création d'un forfait hebdomadaire « 1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.0 », dont les conditions générales d'attribution sont consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'oxymètre de pouls

Toujours afin de favoriser l'hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19, le gouvernement rembourse exceptionnellement l'achat des oxymètres de pouls (qui permettent de mesurer la saturation en oxygène).

Les conditions de remboursement par l'assurance maladie sont consultables ici.

Source : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/06/2021

Logiciels de caisse : quand l'administration change d'avis…

Courant décembre 2020, l'administration fiscale a mis en place certaines tolérances à l'obligation de sécurisation des logiciels et système de caisse. Elle vient (déjà) de changer d'avis concernant l'une d'entre elles… Que faut-il savoir ?


Logiciels de caisse : 2 nouveautés

Toute personne soumise par principe à la TVA, qui réalise des ventes de biens ou des prestations de service à destination de particuliers et qui enregistre les règlements correspondant au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

  • Concernant l'obligation de prévoir une clôture journalière et une clôture mensuelle et annuelle

Dans le cadre de l'obligation de conservation des données, les logiciels ou systèmes de caisse doivent prévoir obligatoirement une clôture journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile).

Toutefois, il est admis que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse ne prévoient pas de clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice), dès lors qu'en cas de contrôle, l'administration fiscale peut en extraire le total du chiffre d'affaires enregistré (au lieu des règlements enregistrés) pour une période déterminée.

  • Concernant l'obligation de sécurisation du logiciel de caisse en cas de retranscription comptable automatique

Un logiciel ou un système de caisse est un système informatique doté d'une fonctionnalité permettant de mémoriser et d'enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services.

Dans sa documentation, l'administration fiscale précise que ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement, quel que soit le mode de paiement, les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système d'information comptable.

Dès lors, ces logiciels ou ces systèmes ne sont pas tenus au respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.

Le 30 décembre 2020, l'administration fiscale a appliqué cette tolérance aux retranscriptions comptables automatiques, sans intervention humaine, à partir d'un batch quotidien réalisé le jour de la transaction et dont le contenu ne peut être modifié.

Finalement, le 19 mai 2021, elle a supprimé cette tolérance.

Source : Actualité Bofip-impôts du 19 mai 2021

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04/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives au secteur du sport au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le secteur du sport, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur sportif

  • Focus sur les établissements sportifs couverts et de plein air

Les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent désormais accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

De plus, ils peuvent également recevoir des spectateurs dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Notez toutefois que cela n'est possible qu'entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).

Les établissements de plein air (établissements recevant du public de type PA) peuvent quant à eux accueillir du public pour les mêmes activités que les établissements sportifs couverts précités, ainsi que les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

L'accueil des spectateurs est également possible dans les mêmes conditions que pour les établissements sportifs couverts précités mais dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.

Enfin, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Notez que là encore cela n'est possible qu'entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).

  • Concernant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives

Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ne peuvent pas recevoir de public sauf pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
  • Règle de distanciation et port du masque

Les activités physiques et sportives qui sont autorisées dans l'ensemble des établissements doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de 2 mètres sauf lorsque, par sa nature, l'activité ne le permet pas.

Le port du masque est obligatoire dans ces établissements pour toutes les personnes de plus de 11 ans, sauf pour la pratique des activités sportives.

Enfin, les vestiaires collectifs doivent rester fermés sauf pour les activités mentionnées plus haut.

  • Les dérogations

Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air (autres que les parcs zoologiques) peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :

  • aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l'obligation que le public accueilli ait une place assise et aux différentes dispositions concernant la capacité maximale d'accueil dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.

Pour pouvoir obtenir cette autorisation, les établissements concernés doivent mettre en place un protocole sanitaire précisant :

  • les conditions d'accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
  • les conditions d'accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d'hygiène et de distanciation exigées des participants.

La demande d'autorisation est adressée au ministre de la santé et précise notamment :

  • la contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public pour le type d'évènement concerné ;
  • les caractéristiques de l'évènement pour lequel elle est sollicitée dont notamment : l'établissement d'accueil, les jours et heures de l'évènement et le nombre de personnes accueillies ;
  • les dérogations aux mesures sanitaires.

Enfin notez que cette demande doit être accompagnée du protocole sanitaire mis en place par l'organisateur.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour les établissements de culte au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant les lieux de culte, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les lieux de culte

Les établissements de culte sont autorisés à accueillir du public lors des cérémonies religieuses dès lors qu'elles sont organisées dans les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

Les personnes de 11 ans ou plus qui accèdent ou demeurent dans ces établissements doivent obligatoirement porter un masque de protection.

Cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.

Il appartient au gestionnaire du lieu de culte de s'assurer du respect de ces dispositions, en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies.

Notez que le préfet peut interdire l'accueil du public dans ces établissements lorsque les mesures sanitaires ne sont pas respectées et que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir leur respect.

Enfin, les établissements de culte ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² et les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport de marchandises au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport de marchandises, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport de marchandises

Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale doivent être respectées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement lors de la réalisation des opérations de transport de marchandises.

Du gel hydroalcoolique respectant les normes en vigueur doit être mis à disposition dans les lieux de chargement et de déchargement dès lors qu'ils sont dépourvus de point d'eau.

Le véhicule doit également être équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.

De plus, lorsque les mesures sanitaires sont respectées, il ne peut pas être refusé à un conducteur de véhicule de transport d'accéder à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de la covid-19.

La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.

Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, remettent les colis en veillant à limiter autant que possible les contacts entre les personnes.

Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou, à défaut de stipulation contractuelle, à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

Ces dispositions sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'y déroger, même par contrat.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/06/2021

Non-respect des temps de pause : une preuve à rapporter ?

Un salarié reproche à son employeur de ne pas respecter son temps de pause. Encore faut-il le prouver, rétorque son employeur… Mais à qui revient la charge de cette preuve ? En d'autres termes, qui prouve quoi ?


Charge de la preuve du temps de pause : au salarié ou à l'employeur ?

Une salariée, employée à temps partiel dans un commerce, fait part de griefs à son employeur, réclamant notamment que son contrat de travail soit requalifié en contrat à temps complet, et demande la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur.

Selon elle, son employeur n'a pas respecté ses temps de pause : plus précisément, elle rappelle qu'elle ne pouvait pas toujours prendre sa pause lorsqu'un client était dans l'établissement. Ce qui reste à prouver, conteste l'employeur qui estime que, faute de preuve, la salariée ne peut rien lui reprocher à ce sujet.

Sauf que la charge de cette preuve ne repose pas sur la salariée, rappelle le juge pour qui la charge du respect des temps de pause incombe à l'employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-14510 (NP)

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04/06/2021

Bail rural et congé pour reprise : depuis quand êtes-vous propriétaire ?

Dans le cadre d'un bail rural, le propriétaire de la parcelle peut délivrer un congé pour reprise. Le bénéficiaire de la reprise doit alors obtenir une autorisation préfectorale… sauf si le bien repris est détenu depuis au moins 9 ans. Comment calculer ce délai ?


Bail rural et congé pour reprise : comment calculer la durée de détention ?

La propriétaire d'une parcelle agricole la loue à un agriculteur pour une durée de 18 ans. 13 ans plus tard, elle décède et ses 2 enfants récupèrent la propriété de la parcelle en question.

3 ans plus tard, ils délivrent à l'agriculteur un congé pour reprise.

Sauf que le congé n'est pas valide, conteste l'agriculteur, faute pour le bénéficiaire de la reprise d'avoir obtenu l'autorisation préfectorale requise en pareil cas.

Sauf qu'il n'avait pas à obtenir cette autorisation, contestent à leur tour les propriétaires. Ils rappellent, en effet, que ce document n'est pas à fournir lorsque la parcelle agricole est la propriété du bailleur depuis plus de 9 ans… ce qui est le cas ici.

« Pas vraiment », persiste l'agriculteur : les enfants ne sont propriétaires de la parcelle en cause que depuis 3 ans.

Mais le juge confirme la position des propriétaires : pour calculer la durée de détention de la parcelle agricole, il est possible de remonter à un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus (soit les oncles et tantes et les arrière-grands-parents).

Et en additionnant la durée de détention de la parcelle agricole par les propriétaires actuels et par leur défunte mère, le délai de 9 ans est largement atteint.

Le bénéficiaire de la reprise n'a donc pas à obtenir d'autorisation préfectorale et le congé délivré est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 mai 2021, n° 20-15178 (NP)

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