Actu sociale

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10/10/2023

Dépassement de la durée hebdomadaire de travail = indemnisation automatique des travailleurs de nuit !

Un conducteur routier, travaillant de nuit, réclame à son employeur une indemnisation en raison du dépassement de la durée hebdomadaire de travail autorisée. Une demande rejetée par l'employeur, qui rappelle que le salarié a déjà bénéficié d'un repos compensateur pour ces dépassements. Il n'a donc droit à rien de plus… À tort ou à raison ?

Le seul dépassement de la durée de travail ouvre droit à réparation !

Un conducteur routier travaillant la nuit, réclame à son employeur le paiement d'une indemnité pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail.

Rappelons que la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit ne peut dépasser 40 heures (44 heures pour certains secteurs d'activité, sous réserve que cela soit prévu par accord collectif), calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans cette affaire, le conducteur a régulièrement dépassé les 46 heures hebdomadaires… D'où sa demande d'indemnisation !

Mais l'employeur se défend : même s'il ne nie pas le dépassement de la durée hebdomadaire de travail, il considère que le dommage causé au salarié par ce dépassement a déjà fait l'objet d'une réparation.

Le salarié a, en effet, bénéficié d'un repos compensateur pour chaque heure supplémentaire réalisée !

« C'est insuffisant ! », tranche le juge : le simple fait de dépasser la durée maximale de travail autorisée est de nature à créer un dommage qui doit être réparé et ce, indépendamment du repos compensateur dont a bénéficié le salarié qui vient seulement « réparer » les heures effectivement réalisées.

Le juge applique donc aux travailleurs de nuit la solution qu'il avait déjà dégagée pour les salariés travaillant le jour : le seul dépassement de la durée de travail autorisée ouvre automatiquement droit à réparation sans qu'il soit demandé au salarié de prouver la réalité du dommage subi.

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09/10/2023

« Barème Macron » : à revoir ?

Début septembre 2023, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a publié des recommandations concernant le « barème Macron », lequel fixe une grille permettant de calculer au mieux l'indemnisation due à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quel est son contenu ? Quelle est sa portée ?

Le « barème Macron » : contraire à la Charte sociale européenne ?

Pour rappel, le barème légal d'indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l'indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un montant, compris entre un minimum et un maximum, qui varie notamment selon l'ancienneté du salarié.

Régulièrement, le juge français rappelle que si la situation concrète du salarié licencié peut être prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due, elle ne peut l'être que dans les limites du barème.

En 2022, le Comité européen des droits sociaux (CEDS), qui contrôle l'application de la Charte sociale européenne, a été saisi par plusieurs organisations syndicales qui estiment que ce barème est contraire à la Charte.

Le CEDS leur a donné raison, précisant que les plafonds prévus « ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur ».

Pour autant, la décision du CEDS n'a pas de valeur contraignante… La France n'a donc pas l'obligation de l'appliquer.

En septembre 2023, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe s'est penché sur la question et a émis un certain nombre de recommandations à destination de la France. Il lui demande :

  • de poursuivre ses efforts visant à garantir que le montant des dommages et intérêts pécuniaires et non pécuniaires accordés aux victimes de licenciement injustifié sans motif valable soit dissuasif pour l'employeur ;
  • de réexaminer et modifier, le cas échéant, la législation et les pratiques pertinentes afin de garantir que les indemnités accordées dans les cas de licenciement abusif, et tout barème utilisé pour les calculer, tiennent compte du préjudice réel subi par les victimes et de leur situation individuelle ;
  • de rendre compte, dans les 2 ans, des décisions et mesures prises pour se conformer à la présente recommandation.

Là encore, ces recommandations n'ont pas de valeur contraignante. La France n'a donc pas l'obligation de les appliquer.

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09/10/2023

Départ volontaire à la retraite : des reproches à faire ?

Parfois, le départ à la retraite volontaire d'un salarié peut être requalifié en licenciement irrégulier par les juges. Mais qu'en est-il lorsque dans la lettre notifiant son départ volontaire à la retraite, le salarié ne formule aucun grief contre son employeur ? A-t-il une chance d'obtenir cette requalification ? Réponse du juge.

Départ volontaire à la retraite : pas de requalification sans reproche !

Un salarié habituellement lié par plusieurs contrats de mission à une entreprise utilisatrice fait connaître à son employeur, par courrier, son souhait de partir à la retraite avant le terme prévu.

Après son départ, il obtient du juge la requalification de l'ensemble de ses contrats de mission en un seul CDI et, par la même occasion, lui demande de considérer que la rupture de son contrat de travail procède d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un départ volontaire à la retraite.

Il considère, en effet, qu'il n'a fait valoir ses droits à la retraite que postérieurement à la rupture de son contrat. En d'autres termes, son contrat a été rompu avant le terme normalement prévu et sans respecter la procédure de licenciement.

Par conséquent, la rupture de son contrat est en réalité due à un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l'employeur : dans la lettre notifiant son départ à la retraite, le salarié ne mentionne, à son égard, aucun reproche qui aurait motivé son départ avant le terme normal du contrat de mission.

Ce que constate aussi le juge, qui donne raison à l'employeur.

Dès lors que le salarié indique clairement et sans équivoque qu'il souhaite partir à la retraite sans imputer le moindre manquement à son employeur, il ne peut pas ensuite se prévaloir d'une rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur.

Le contrat de travail s'est donc achevé au jour de la notification par le salarié de son souhait clair et non équivoque de partir à la retraite.

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06/10/2023

Handicap : un guide relatif au « contrat d'apprentissage aménagé »

Le Gouvernement vient tout juste de publier le « Guide apprentissage et handicap » à destination des apprentis, des centres de formation d'apprentis (CFA) et des employeurs, afin de les informer et de les sensibiliser sur « l'apprentissage aménagé ». Mais qu'est-ce que « l'apprentissage aménagé » ?

Le contrat d'apprentissage aménagé, qu'est-ce que c'est ?

Pour rappel, l'apprentissage permet d'obtenir la délivrance d'un titre ou d'un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) à la suite d'un parcours de formation associant des périodes de formation pratique auprès d'un employeur et des périodes d'enseignement en centre de formation d'apprentis (CFA).

Le contrat d'apprentissage aménagé est accessible dès l'âge de 16 ans (sans limite d'âge maximal) et concerne les apprentis bénéficiaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Sur ce point, le Gouvernement vient tout juste de publier le « Guide apprentissage et handicap », qui précise que la RQTH peut être obtenue à tout moment, même si le contrat et la formation ont déjà débuté.

Toutefois, si la RQTH est obtenue au cours de l'exécution du contrat, il faudra penser à :

  • conclure un avenant au contrat d'apprentissage, afin de mentionner l'obtention de la RQTH et les éventuelles conséquences sur le déroulement du contrat (augmentation de la durée de la formation par exemple) ;
  • conclure un avenant à la convention de formation pour intégrer les conséquences financières relatives à la mise en place d'un parcours adapté d'apprentissage ;
  • modifier l'accord de prise en charge de l'opérateur de compétences.

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06/10/2023

Visite médicale à la demande du salarié : comment faire sans « carence notifiée » de l'employeur ?

Actuellement, pour demander une visite médicale non-obligatoire, le salarié ne peut s'adresser aux services de santé au travail qu'en cas de « carence notifiée » de son employeur. Une condition qui fait souvent défaut ce qui, de fait, empêche un certain nombre de salariés de faire usage de ce dispositif. D'où la nécessité de faire évoluer la réglementation, selon un sénateur. Et selon le Gouvernement ?

La « carence notifiée » de l'employeur est toujours requise…

Au-delà des visites médicales impérativement prévues par la loi, tout salarié peut demander le bénéfice d'un examen médical auprès des services de santé compétents.

Dans ce cas, il doit commencer par formuler cette demande à son employeur, qui doit ensuite prendre attache avec les services de santé.

Il existe toutefois une exception qui permet au salarié de prendre directement rendez-vous avec les services de santé : celle de la carence notifiée de l'employeur.

Sauf qu'en pratique, cette carence de l'employeur est rarement notifiée au salarié… L'exception prévue par la loi est donc difficilement applicable…

Partant de ce constat, un sénateur interpelle le Gouvernement et lui demande la suspension de cette condition de « carence notifiée ».

Interrogé, le Gouvernement rappelle d'abord que, légalement :

  • cette demande de visite ne peut fonder aucune sanction disciplinaire ;
  • la visite peut avoir lieu sur les heures de travail et doit être rémunérée comme tel.

Toutefois, il précise que cette mesure est issue d'une délibération avec les partenaires sociaux pour renforcer la prévention en santé au travail.

La difficulté soulevée doit donc être examinée collégialement par le ministre du Travail en lien avec les partenaires sociaux.

Affaire à suivre donc…

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05/10/2023

Licenciement économique : la cessation d'activité est-elle suffisante ?

La cessation d'activité d'une société peut-elle justifier un licenciement pour motif économique alors même que cette société aurait, au préalable, transféré une partie de son activité à une autre filiale du groupe auquel elle appartient ? Réponse du juge.

Cessation totale d'activité et licenciement économique : rappel du juge…

Une société, qui fait partie d'un groupe de sociétés, transfère une partie de son activité à l'une des filiales de ce groupe, licencie pour motif économique ses salariés et cesse définitivement son activité.

Une situation contestée par certains, qui rappellent :

  • que les licenciements ont eu lieu alors que la cessation complète et définitive d'activité de la société n'était pas encore effective ;
  • qu'une autre société du groupe a poursuivi une activité de même nature que la société en cessation, en prenant en charge l'exploitation de certains produits pharmaceutiques de cette société.

Par conséquent, le motif économique n'étant pas suffisamment établi, les licenciements prononcés sont sans cause réelle et sérieuse.

« Absolument pas ! », conteste l'employeur, qui rappelle d'abord que la cessation d'activité complète et définitive de la société constitue en soi un motif économique de licenciement, et ce qu'elle soit déjà effective au moment du licenciement ou qu'elle soit irrémédiablement engagée et intervienne dans un délai proche du licenciement.

Ensuite, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'employeur soit regardée comme totale et définitive.

« Tout à fait ! » confirme le juge qui, partageant les arguments de l'employeur, précise que dès lors que la cessation d'activité était irrémédiablement engagée au moment des licenciements, le maintien d'une activité, nécessaire à l'achèvement de l'exploitation de certains produits avant leur cession, ne caractérise pas une poursuite d'activité.

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04/10/2023

Qualification différente = rémunération différente ?

Deux salariés, titulaires de qualifications différentes au moment de leur embauche, mais qui occupent à terme les mêmes fonctions, peuvent-ils être rémunérés différemment ? Voici une question épineuse à laquelle le juge vient d'être confronté…

Une différence de qualification n'est pas suffisante pour justifier, à terme, une différence de rémunération

Un salarié est embauché en qualité d'« assistant journaliste reporter d'images stagiaire », puis est promu en qualité de « journaliste reporter d'images », avant d'être nommé chef de service.

En conflit avec son employeur, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le juge pour demander notamment un rappel de salaire.

Pourquoi ? Parce que pendant près d'un an, il a perçu une rémunération inférieure à celle de l'un de ses collègues, également « journaliste reporter d'images ».

« Et alors ? », s'interroge l'employeur. Pour lui, cette différence de rémunération entre les 2 salariés est parfaitement justifiée, étant donné qu'ils n'avaient pas les mêmes qualifications ni la même expérience professionnelle lors de leur embauche.

Saisi du litige, le juge rappelle qu'une différence de traitement entre salariés ne peut se justifier que par des raisons objectives et pertinentes. C'est le principe d'égalité de traitement.

Or pour lui, la différence de qualification des salariés lors de leur embauche n'est pas une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement pendant une année.

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04/10/2023

Accidents du travail graves et mortels : une nouvelle campagne de sensibilisation

Une nouvelle campagne de lutte contre les accidents du travail graves et mortels vient d'être lancée par le ministère du Travail. Son but ? Sensibiliser le plus grand nombre et rappeler les mesures générales de prévention.

Une vaste campagne de sensibilisation…

Chaque jour en France, 2 personnes meurent au travail et 100 sont gravement blessées.

Fort de ce constat, le Gouvernement a lancé, le 25 septembre 2023, une campagne intitulée « Sécurité au travail : responsabilité de l'entreprise, vigilance de tous ».

Elle s'inscrit dans le cadre du 4e Plan Santé au Travail du ministère, en partenariat avec les organismes de prévention et diverses organisations professionnelles.

Pluri-médias (campagnes audiovisuelles, affichages, interviews, spots et chroniques radio, etc.), elle vise à sensibiliser le grand public sur les risques en milieu professionnel et plus précisément, sur la survenance d'accidents du travail graves et mortels.

Elle se décline également en un kit de communication composé d'un dossier de presse et d'un communiqué détaillant les objectifs poursuivis et les détails de la campagne. Ce kit est disponible et consultable sur le site internet du ministère du Travail.

De nombreux acteurs sont destinés à participer à la prévention des risques professionnels, au-delà des seuls salariés et employeurs. Ainsi, la campagne met également en avant leurs témoignages, parmi lesquels ceux de l'Inspection du travail, des victimes ou témoins de ces accidents.

En cherchant à provoquer une prise de conscience générale sur l'impact socio-économique des accidents du travail, le ministère entend réaffirmer son engagement dans la lutte contre les accidents du travail.

…Destinée à rappeler les principes généraux de prévention des risques professionnels.

Eviter les accidents graves et mortels relève de la responsabilité de l'entreprise et plus spécifiquement de l'obligation générale de sécurité de l'employeur qui, rappelons-le, est tenu de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir la survenance des accidents de travail.

Pour autant, la campagne rappelle que chaque salarié est acteur de la sécurité au travail et doit être vigilant au respect des procédures et des mesures préventives mises en place à ce titre.

En 2019, le taux d'accidents du travail graves et mortels en France était de 4,81 pour 100 000 salariés contre une moyenne européenne de 2,17.

Si certains secteurs d'activités sont plus accidentogènes que les autres, cette question reste un défi important pour la pluralité des acteurs intervenant dans le domaine de la santé au travail.

En s'axant sur la nécessaire prévention des risques professionnels (évaluation des risques, adaptation du poste de travail, évolution des techniques, etc.), la campagne met notamment en lumière l'ensemble des mesures de prévention existantes et qui s'imposent légalement aux entreprises.

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03/10/2023

Versement de la participation : attention au temps partiel thérapeutique !

Dans quelle mesure l'employeur peut-il tenir compte des heures non-travaillées par le salarié en temps partiel thérapeutique pour réduire son droit à la prime de participation ? Commet-il alors une discrimination en raison de l'état de santé ? Précision du juge.

Participation : le mi-temps thérapeutique doit être considéré comme du temps de travail effectif !

Pour rappel, la participation est un dispositif mis en place par accord collectif permettant de garantir la redistribution des bénéfices de l'entreprise aux salariés.

Le partage des sommes dues au titre de la participation peut notamment être calculé sur la base des heures de travail réalisées par les salariés, conformément aux dispositions de l'accord instituant ce dispositif.

Dans une récente affaire, après un accident du travail, une salariée reprend son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

Quelques temps plus tard, elle touche une somme au titre de la participation, qu'elle estime insuffisante…Selon elle en effet, le montant versé ne tient compte que des heures effectivement réalisées dans le cadre du temps partiel (donc du salaire qui y était attaché), ce qui conduit à réduire considérablement l'enveloppe qui lui revient…

Une discrimination fondée sur son état de santé, estime-t-elle, qui la conduit à attaquer son employeur en justice !

Ce dernier se défend : selon les termes de l'accord de participation en vigueur dans l'entreprise, seules les heures de travail effectif (ou assimilées comme telles) doivent être prises en compte pour le calcul des droits à la participation de chacun des salariés.

Or cet accord ne prévoit pas l'assimilation des heures non-travaillées en raison du mi-temps thérapeutique à des heures de travail effectif !

Il est donc en droit de ne prendre en compte que les heures de travail effectivement réalisées…

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à la salariée : aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.

Se faisant, le juge rappelle qu'indépendamment des termes de l'accord collectif, en cas de temps partiel thérapeutique, l'ensemble de la période concernée doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits individuels à la participation.

En définitive et pour éviter tout risque de discrimination salariale, le salaire ou le temps de travail de référence à prendre en compte pour le calcul de la somme revenant au salarié au titre de la participation est celui perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt maladie qui le précède, le cas échéant.

Reste à savoir si cette décision s'appliquerait en matière de calcul des droits à l'intéressement ou encore au mi-temps thérapeutique prescrit à la suite d'une maladie. Affaire à suivre…

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03/10/2023

Lanceur d'alerte : et si le salarié n'est pas totalement désintéressé ?

Le statut de « salarié lanceur d'alerte » s'accompagne d'une protection particulière contre le licenciement. Mais qu'en est-il lorsque le salarié n'a pas agi de façon totalement désintéressée ? Bénéficie-t-il toujours de cette protection particulière ? Réponse du juge.

Le salarié lanceur d'alerte peut agir dans son propre intérêt !

Un directeur des opérations, embauché dans une société de sécurité, est licencié pour faute grave après avoir dénoncé, par 2 lettres adressées au président de la société, certaines irrégularités quant à la réglementation applicable aux sociétés de sécurité.

Dans ces lettres, il indiquait aussi vouloir entreprendre des actions auprès des autorités et du Procureur de la République.

Un licenciement discriminatoire, conteste le salarié, qui estime pouvoir bénéficier du statut protecteur des salariés lanceurs d'alerte au titre de sa dénonciation : il n'a fait que relater des faits constitutifs d'un délit dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions…

« Faux », conteste l'employeur : d'abord, ce salarié, qui a été embauché précisément pour remédier aux irrégularités en question, aurait lui-même participé à l'élaboration de certaines procédures irrégulières dénoncées par la suite !

Ensuite, l'employeur considère qu'il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des salariés lanceurs d'alerte puisqu'il n'a pas agi de manière désintéressée : le salarié l'aurait fait chanter en essayant de renégocier le montant de sa rémunération contre son silence, avant de dénoncer les faits face au refus essuyé.

Mais le juge donne raison au salarié, rappelant que le salarié qui relate ou témoigne des faits constitutifs d'un délit dont il aurait eu connaissance dans ses fonctions bénéficie du statut protecteur, notamment contre le licenciement, sans avoir à démontrer qu'il a agi de façon désintéressée.

Ainsi, ce salarié dont la mauvaise foi n'est pas établie ici, peut prétendre à la protection offerte par le statut de salarié lanceur d'alerte et ce, quand bien même il n'aurait pas agi de manière totalement désintéressée. Le licenciement est donc nul.

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02/10/2023

Géolocaliser un véhicule de fonction : possible ?

Un employeur peut, sous réserve du respect de certaines conditions impératives, utiliser un système de géolocalisation pour les véhicules professionnels des salariés. Un principe que vient justement de rappeler le juge dans le cadre d'un litige opposant un employeur et un salarié… Explications.

Géolocalisation d'un véhicule de fonction : attention à la finalité poursuivie !

Dans le cadre de son travail, un salarié chauffeur-livreur dispose d'un véhicule de fonction pour ses trajets professionnels… équipé d'un dispositif de géolocalisation.

Un dispositif qui permet à l'employeur de constater que le salarié a effectué des déplacements injustifiés et de le licencier pour faute grave.

À cette occasion, il précise que :

  • ce dispositif, installé pour géolocaliser les véhicules professionnels et assurer la sécurité des biens et des personnes sur les sites, a bien été déclaré à la CNIL ;
  • le salarié a été informé par courrier recommandé des objectifs de l'utilisation de la géolocalisation.

« Pas tout à fait » conteste le salarié… Ni lui ni la CNIL n'ont été informés du fait que ce dispositif servirait aussi à contrôler son activité professionnelle, et c'est là tout le problème…

Dès lors, son licenciement pour faute grave n'est pas justifié !

Saisi du litige, le juge, qui ne tranche en faveur ni de l'employeur ni du salarié, rappelle tout de même un certain nombre d'obligations pesant sur l'employeur qui souhaite avoir recours à un système de géolocalisation.

Tout d'abord, l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.

Ensuite, si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité des salariés pendant le temps de travail grâce à un dispositif de géolocalisation, il ne peut toutefois le faire que si cet objectif a été porté préalablement à la connaissance des personnes concernées et de la CNIL.

Notez que depuis le 25 mai 2018, il n'est plus nécessaire de déclarer ce dispositif à la Cnil. Cependant, si vous avez désigné un Délégué à la protection des données (DPO), vous devez l'associer à la mise en œuvre du dispositif.

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02/10/2023

SOLTéA : nouvelle campagne de répartition de la taxe d'apprentissage jusqu'au 9 novembre 2023 !

Évolution du calendrier à noter : les employeurs ont désormais jusqu'au 9 novembre 2023 inclus pour se connecter à la plateforme SOLTéA afin de répartir le solde de la taxe d'apprentissage. L'occasion de faire un rappel.

SOLTéA : plateforme de répartition et suivi du solde de la taxe d'apprentissage

Pour mémoire, à l'exception de l'Alsace-Moselle, la taxe d'apprentissage se compose :

  • d'une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l'intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) ;
  • d'un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.

L'Urssaf va ensuite le reverser à la Caisse des dépôts, qui va le répartir entre les établissements et / ou les formations bénéficiaires, via la plateforme nationale « SOLTéA ».

SOLTéA est la plateforme de répartition du solde de la taxe d'apprentissage : concrètement, elle permet aux employeurs :

  • de désigner le ou les établissements, composantes, établissements secondaires ou formations éligibles ;
  • de répartir le solde de la taxe d'apprentissage vers ces établissements ;
  • d'effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

Elle souhaite faciliter la recherche et la consultation rapide de l'ensemble des établissements éligibles sur le territoire.

Chaque candidat au versement du solde est présenté à travers une fiche d'information restituant toutes les informations administratives utiles à l'employeur.

Une fois la répartition faite et les virements effectués, l'employeur peut également suivre l'affectation des fonds grâce à un tableau de bord disponible sur son espace personnel.

Affectation du solde de la taxe d'apprentissage : une prolongation

Les employeurs redevables du solde de la taxe d'apprentissage ne peuvent la répartir que via la plateforme SOLTéA pendant les campagnes dédiées : aucun versement direct de l'employeur aux établissements destinataires n'est autorisé.

Initialement, il était prévu que les employeurs concernés puissent répartir le solde de la taxe d'apprentissage jusqu'au 5 octobre 2023.

Finalement, une 3e campagne permettra aux employeurs de se connecter à SOLTéA du 16 octobre au 9 novembre 2023 (inclus). Dans ce cas, le versement effectif du solde aux établissements bénéficiaires débutera à compter du 2 décembre 2023.

Enfin, à compter du 15 décembre 2023 les virements relatifs à la répartition réglementaire des fonds non-affectés par les employeurs seront émis.

Ce nouveau calendrier vient donc offrir un délai supplémentaire aux employeurs pour se connecter sur SOLTéa et ainsi, leur permettre de choisir, parmi les établissements éligibles, ceux qu'ils souhaitent soutenir.

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