Actu sociale

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14/01/2022

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des prolongations pour certains secteurs

Face à la persistance de l'épidémie, certaines mesures exceptionnelles liées à l'activité partielle, et notamment son accès pour certaines catégories de salariés, sont prolongées. Tour d'horizon de ces prolongations…


Quand l'activité partielle joue les prolongations…

L'accès au régime d'activité partielle est prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 pour :

  • les salariés de droit privé de certains employeurs publics, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'État, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales, dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources ;
  • les salariés dont l'employeur n'a pas d'établissement en France mais qui est soumis, pour ces mêmes salariés, à certaines obligations ;
  • les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale remplissant certaines conditions, dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage.

Notez que certaines dispositions exceptionnelles relatives à l'activité partielle prises dans le cadre de la crise sanitaire ont d'ores et déjà été prolongées jusqu'au 31 décembre 2022 (par exemple celle relative au taux horaire de l'indemnité d'activité partielle pour les salariés à temps partiel).

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 210)

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14/01/2022

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des mesures pérennisées

Face à la crise sanitaire, certains salariés dont les contrats de travail présentent des particularités ont pu bénéficier, exceptionnellement, de mesures liées à l'activité partielle. Ces mesures exceptionnelles ont démontré qu'un besoin plus durable existait pour ces cas. Le Gouvernement a donc décidé de pérenniser certaines mesures…


Activité partielle : des cas particuliers

  • 1er tiret

Il est désormais prévu que, pour le placement des salariés en activité partielle, soit prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail :

  • la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
  • la durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence (qui, pour rappel, constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois qui comportent des périodes d'inaction).
  • Concernant le calcul de l'indemnité et de l'allocation de certains cas spécifiques

Dorénavant, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention de forfait ou par la convention ou l'accord collectif pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées.

En ce qui concerne les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle.

Quant aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Il est prévu que les modalités de cette conversion soient déterminées par décret.

Enfin, pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation seront déterminées par décret.

  • Concernant les cadres dirigeants

Il est prévu que le placement en activité partielle des cadres dirigeants ne soit possible que dans le cas d'une fermeture temporaire totale ou partielle de leur établissement.

  • Concernant les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

Pour ceux dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), il est prévu qu'ils reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur. L'employeur reçoit, alors, une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée à ces salariés.

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qu'ils perçoivent ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC.

Dès lors, le montant de l'allocation d'activité partielle dont bénéficie l'employeur est déterminé dans les conditions de droit commun.

Notez qu'un décret est venu préciser les modalités de calcul des indemnités et des allocations d'activité partielle pérennisées par la Loi de Finances pour 2022. Vous pouvez retrouver toutes les modalités correspondant aux différentes situations évoquées ici.

  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 207)
  • Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

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13/01/2022

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : quelles nouveautés ?

Tout employeur qui occupe au moins 20 salariés est tenu à diverses obligations en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (OETH). A compter du 1er janvier 2022, certains calculs relatifs à cette obligation sont modifiés. De quelle façon ?


Une modification dérogatoire

Les employeurs d'au moins 20 salariés sont tenus :

  • d'employer des travailleurs handicapés à hauteur d'un pourcentage de leur effectif salarié ;
  • ou à défaut, de verser une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'ils auraient dû employer.

Dans ce cadre, il était en principe prévu que l'effectif salarié annuel de l'employeur pris en compte corresponde à la moyenne des personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente (N-1).

Cette règle vient de changer. Désormais, la période à retenir pour apprécier cet effectif salarié est l'année au titre de laquelle la contribution annuelle est due (soit l'année N).

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 119)

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12/01/2022

Taxe d'apprentissage et recouvrement par l'Urssaf : quelles nouveautés ?

Le transfert du recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l'alternance à l'Urssaf implique la mise en place de certaines mesures afin de faciliter cette transition. Tour d'horizon en ce qui concerne la taxe d'apprentissage…


Des mesures transitoires

Pour faciliter la transition entre les anciennes et nouvelles périodicités de recouvrement du solde de la taxe d'apprentissage (13 %) et pour sécuriser les établissements bénéficiaires de ce solde en 2022, un régime transitoire est instauré.

Les modalités d'application de ce dispositif seront définies par décret (non encore paru à ce jour).

Dans ce cadre, en 2022, les personnes soumises à la taxe d'apprentissage doivent verser le solde de 13 % du produit de la taxe au titre des rémunérations versées en 2021 directement au bénéfice des formations, structures et établissements suivants :

  • formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et insertion professionnelle ;
  • établissements publics d'enseignement du 2nd degré ;
  • établissements d'enseignement privés du 2nd degré gérés par des organismes à but non lucratif ;
  • etc.

Par ailleurs, notez que les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, cumulativement ou alternativement :

  • les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle ;
  • les subventions versées à un centre de formation d'apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 127)

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12/01/2022

Financement de la formation professionnelle : des modifications pour certains secteurs !

La loi de finances pour 2022 s'attaque à la formation professionnelle en modifiant et en aménageant les dispositions relatives à son financement pour divers secteurs d'activité. Revue de détails…


Des aménagements divers et variés

  • Taxe d'apprentissage

La taxe d'apprentissage est due par les employeurs soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), de plein droit ou sur option, ainsi que par certaines personnes physiques et sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (impôt sur le revenu).

Par dérogation, certaines entités ne sont pas redevables de cette taxe, parmi lesquelles figurent les mutuelles et certains organismes mutualistes directement visés par la règlementation fiscale (tels que l'organe central du crédit agricole, les caisses de crédit mutuel, etc.).

Cette exception ne concerne plus désormais que les mutuelles régies par le Code de la mutualité.

  • Entreprises de travail temporaire

Pour les employeurs d'au moins 11 salariés, le taux de la contribution à la formation professionnelle s'élève en principe à 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales.

Par exception, il est prévu que ce taux soit rehaussé à 1,30 % pour les entreprises de travail temporaire (ETT) d'au moins 11 salariés.

Ce taux dérogatoire est désormais supprimé pour les ETT et par voie de conséquence, les entreprises de travail temporaire d'au moins 11 salariés sont soumises au taux de droit commun de 1 %.

De plus, une nouvelle contribution est créée pour ces mêmes entreprises.

Ainsi, en présence d'un accord de branche étendu, les ETT doivent dorénavant s'acquitter, quel que soit leur effectif, d'une contribution conventionnelle dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales (qui doit être défini par un accord de branche étendu).

En l'absence d'accord de branche étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales doit être versée au titre de l'obligation de financement.

Notez que dans les 2 cas, la contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale.

  • Entreprises du bâtiment et des travaux publics

Pour mémoire, les employeurs du bâtiment et des travaux publics (BTP) sont soumis à une cotisation spéciale au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dont le taux est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du BTP.

A défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est fixé, pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur ou égal à 11 salariés, à :

  • 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
  • 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

Désormais, l'effectif pris en compte n'est plus l'effectif « moyen » de l'entreprise, mais son effectif « seul ».

En outre, est supprimée la précision selon laquelle le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

  • Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées

En ce qui concerne la participation financière des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, il est actuellement prévu que les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, les médecins exerçant leur activité libérale à titre de remplacement, ainsi que les étudiants en médecine relevant d'un régime de règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants règlent une contribution qui oscille entre 0,1 et 0,3 % de leur chiffre d'affaires.

Désormais, ces médecins et étudiants en médecine ne sont plus concernés par cette disposition, ni par les dispositions propres aux travailleurs indépendants.

Source : Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 121)

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11/01/2022

Salles de danse : maintien des exonérations des cotisations sociales

Face à la reprise épidémique, le Gouvernement a décidé de fermer, de nouveau, les salles de danse. Afin de pallier les conséquences d'une telle fermeture, les mesures relatives aux exonérations des cotisations sociales sont prolongées… Pour quelle période ?


Des prolongations, mais aussi des précisions

  • Prolongation des exonérations

Les salles de danse, de type P, qui ont subi une interdiction de recevoir du public, continuent de bénéficier d'une exonération des cotisations et contributions sociales patronales pour les périodes d'emploi allant du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021.

Notez, pour rappel, que les cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ne sont pas concernées par cette exonération.

De plus, ces salles de danse continueront à bénéficier, au titre des mêmes périodes, de l'aide au paiement des cotisations représentant 20 % de la masse salariale sur les périodes éligibles, dite aide « Covid 2 ».

  • Précision relative au terme de l'aide « Covid 2 »

A cette occasion, il est désormais précisé que pour les autres employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, la fin du bénéfice de cette aide « Covid 2 » est fixée au 31 décembre 2021 au plus tard, pour les périodes d'emploi courant jusqu'à cette date.

Source : Décret n° 2021-1956 du 31 décembre 2021 relatif aux mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

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10/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'activité partielle en janvier 2022

Pour faire face à la reprise épidémique et à l'apparition du nouveau variant Omicron, le Gouvernement a, de nouveau, aménagé le dispositif d'activité partielle. De quelle manière ?


Des prolongations, mais aussi des adaptations

  • Maintien du « zéro reste à charge » pour certains employeurs

La prise en charge à 100% de l'allocation d'activité partielle versée aux employeurs est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 pour :

  • les établissements relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
  • les établissements dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques.

Précisons que pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, le « zéro reste à charge » s'applique dès lors que les restrictions sanitaires (comme des jauges) restent en vigueur ou qu'elles connaissent une perte de chiffre d'affaires supérieure à 65 % (au lieu de 80 %).

  • Taux de l'allocation d'activité partielle

A compter du 1er janvier 2022, le taux de l'allocation d'activité partielle est rehaussé pour l'activité partielle classique pour tenir compte, notamment, de l'augmentation du salaire minimum de croissance (Smic). Ce taux s'élève désormais à 7,53 € contre 7,47 €.

A compter de cette même date, ce taux passe de 8,30 € à 8,37 € pour :

  • les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire ;
  • la mise en activité partielle d'une personne vulnérable ou d'un parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
  • les secteurs bénéficiant de l'allocation d'activité partielle de longue durée.
  • Maintien du taux de l'indemnité horaire

A compter du 1er janvier 2022, l'indemnité horaire reçue au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 janvier 2022, reste fixée à 70% de la rémunération horaire antérieure brute, pour les salariés des :

  • établissements relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
  • établissements dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques.
  • Régime social de l'indemnité d'activité partielle

Pour rappel, afin d'inciter les employeurs à compléter l'indemnité légale d'activité partielle versée au salarié, l'indemnité complémentaire est considérée, pour l'année 2021, comme un revenu de remplacement et non d'activité. Autrement dit, elle n'est assujettie qu'à la CSG et à la CRDS.

Ce régime social dérogatoire est prolongé pour l'année 2022.

  • Demande d'autorisation exceptionnelle pour une durée de 3 mois

A titre exceptionnel, il n'est pas tenu compte des mises en activité partielle précédant le 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale des demandes d'autorisation allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.

Autrement dit, un établissement qui, en principe, ne pourrait faire une nouvelle demande d'autorisation en raison de l'activité partielle déjà effectuée avant le 31 décembre 2021, peut exceptionnellement en bénéficier, mais seulement pour cette période de 3 mois.

Attention, cette mesure, neutralisant les demandes passées, ne concerne que les autorisations d'une durée de 3 mois renouvelables, qui ne peuvent excéder 6 mois. Elle ne concerne pas les demandes d'autorisation qui font suite à un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel.

Sources :

  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 15)

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10/01/2022

Plateformes web : vers une meilleure protection sociale des indépendants

Des mesures destinées à améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants qui exercent leur activité par l'intermédiaire de plateformes Web viennent d'être mises en place. Revue de détails…


Une protection sociale améliorée pour certains secteurs d'activités

Pour mémoire, certaines plateformes Web ont vocation à mettre en relation des particuliers ou des entreprises qui souhaitent bénéficier d'une prestation de services, avec des travailleurs, généralement indépendants.

A ce titre, certains travailleurs indépendants bénéficient, depuis 2021, d'une protection supplémentaire avec l'organisation d'un dialogue social de secteur, dans les secteurs :

  • de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
  • de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à 2 ou 3 roues, motorisé ou non.

Dans le cadre de ce dialogue social, il est prévu que les plateformes Web pourront, à compter du 1er janvier 2023, proposer aux indépendants qui ont recours à leur service des prestations de protection sociale complémentaires :

  • couverture du risque décès ;
  • couverture des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
  • couverture des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;
  • couverture des risques d'inaptitude et du risque chômage ;
  • constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Ces prestations devront bénéficier à titre collectif à l'ensemble des travailleurs de la plateforme et seront versées par :

  • les mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation ;
  • certaines institutions de prévoyance ;
  • des entreprises pouvant pratiquer des opérations d'assurance directe.

Notez que les contributions de ces plateformes, ainsi que les cotisations versées par les travailleurs indépendants de ces plateformes seront exclues de la base de calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs ou non, dès lors qu'elles auront pour objet de financer les prestations de protection sociale complémentaires.

Les modalités d'application de ce dispositif seront précisées par décret, non encore paru ce jour.

Enfin, ces travailleurs indépendants pourront opter pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les particuliers exerçant une très petite activité (revente de biens artisanaux et prestations de services ponctuelles) dont les recettes ne dépassent pas 1 500 € par an.

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 105)

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05/01/2022

La télésurveillance médicale : enfin un cadre juridique !

La télésanté est depuis quelques années un enjeu clé du secteur médical. Avec la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de mieux définir son architecture et d'améliorer sa prise en charge. Que devez-vous savoir à ce sujet ?


Télésurveillance médicale : une définition et des obligations

  • Une définition

Les activités de télésurveillance médicale visent les interventions associant :

  • la surveillance médicale ;
  • et l'utilisation de dispositifs médicaux numériques (respectant la réglementation européenne) qui collectent, analysent et transmettent des données physiologiques cliniques ou psychologiques et qui émettent des alertes et, lorsqu'il y en a, des accessoires de collecte associés lorsqu'ils n'ont pas de visée thérapeutique et qu'ils ne sont ni implantables ni invasifs.
  • Une prise en charge

Ces activités sont prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie dès lors :

  • qu'elles sont inscrites sur une liste établie par arrêté ;
  • que la surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance disposant du récépissé remis par l'agence régionale de santé (ARS) ;
  • que l'opérateur a mis à disposition de l'assuré le dispositif médical numérique en tant qu'exploitant ou par l'intermédiaire d'un exploitant ou d'un distributeur au détail avec qui il a conclu une convention.

L'opérateur de télésurveillance doit avoir la qualité de professionnel médical, ou être une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé dont au moins un professionnel médical.

Les opérateurs de télésurveillance qui souhaitent obtenir une prise en charge, par l'assurance maladie, de tout ou partie de leurs activités doivent, au préalable, les déclarer à l'ARS. La prise en charge ou le remboursement ne concernera que ce qui est mentionné dans le récépissé de déclaration.

De plus, si l'opérateur ne respecte pas ses obligations légales et ne se met pas en conformité, malgré les demandes de l'ARS, le récépissé cessera d'être valide et le remboursement par l'assurance maladie sera suspendu.

Pour pouvoir prétendre à une prise en charge ou un remboursement par l'assurance maladie, l'utilisation du dispositif par le patient devra être effective et, lorsqu'ils existent, les résultats individualisés ou nationaux en vie réelle devront être atteints.

  • Des expérimentations

Jusqu'au 1er août 2022, des expérimentations portant sur la réalisation d'actes de télésurveillance pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé ou en structure médico-sociale vont pouvoir être menées.

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 36)

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05/01/2022

Le statut du conjoint collaborateur évolue

Tout conjoint ou partenaire de Pacs d'un chef d'entreprise doit opter pour le statut juridique adapté à sa situation, dès lors qu'il exerce une activité régulière dans l'entreprise. A compter du 1er janvier 2022, ce statut évolue et s'adapte, tout comme le calcul de certaines cotisations…


Un statut et un calcul des cotisations adaptés

Pour rappel, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit, pour bénéficier d'un régime social, opter l'un des 3 statuts suivants :

  • conjoint collaborateur ;
  • conjoint salarié ;
  • conjoint associé.

Pour le rendre plus attractif et l'ajuster à la réalité, le Gouvernement est venu non seulement adapter ce statut mais aussi, aménager les règles de calcul des cotisations de certains conjoints collaborateurs.

  • Concernant le statut

Désormais, les dispositions qui visent les conjoints et partenaires d'un pacte civil de solidarité (Pacs) des chefs d'entreprise qui travaillent dans l'entreprise familiale s'appliquent également aux concubins.

En outre, depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur ne peut être conservé que pendant 5 ans. Cette durée de 5 ans tient compte de l'ensemble des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et des entreprises au titre desquelles la personne a opté pour ce statut.

Passé cette limite, la personne devra opter pour un autre statut : soit celui de conjoint salarié, soit celui de conjoint associé. Notez qu'en l'absence d'option, elle sera automatiquement placée sous le statut de conjoint salarié.

Pour finir, les personnes qui atteindront l'âge de 67 ans au plus tard le 31 décembre 2031 pourront conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu'à la liquidation de leurs droits à pension.

  • Concernant le calcul des cotisations

Depuis le 1er janvier 2022, le conjoint collaborateur d'un micro-entrepreneur peut, à sa demande, choisir que le calcul de ses cotisations se fasse :

  • soit sur la base d'un montant forfaitaire ;
  • soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise.

Notez que le taux global de cotisation sera déterminé à raison des seuls risques cotisés par le conjoint (retraite de base, retraite complémentaire, indemnités journalières, etc.).

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 24)

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03/01/2022

Coronavirus (COVID-19) : renforcement du télétravail

Depuis sa mise en place lors du 1er confinement, le protocole sanitaire national a régulièrement été mis à jour pour tenir compte des évolutions de la crise sanitaire. La dernière mise à jour du 3 janvier 2022 vient renforcer les règles applicables en matière de télétravail. De quelle façon ?


Coronavirus (COVID-19) : au moins 3 jours de télétravail !

Le Gouvernement qui avait préconisé aux entreprises de cibler 2 à 3 jours de télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l'organisation du travail et à la situation des salariés, a fini par durcir le ton afin de faire face à la circulation élevée du virus ainsi qu'à l'apparition du variant Omicron.

Ainsi, à compter du 3 janvier 2022, les entreprises dont les postes le permettent doivent mettre en place 3 jours minimum de télétravail par semaine pendant une durée fixée, pour l'heure, à 3 semaines.

Ces 3 jours peuvent être portés à 4 dès lors que l'organisation du télétravail ainsi que la situation des salariés le permettent.

Pour rappel, dans le cadre du dialogue social, les employeurs fixent les règles applicables en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur l'activité partielle

Notez qu'à l'occasion de cette nouvelle mise à jour du protocole sanitaire, le Gouvernement a décidé de prolonger le versement aux salariés vulnérables de l'indemnité au titre de l'activité partielle jusqu'au 31 juillet 2022, et non plus jusqu'au 31 décembre 2021.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19, version applicable au 3 janvier 2022

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17/12/2021

Harcèlement moral entre 2 délégués syndicaux : quelles obligations pour l'employeur ?

Aucun salarié ne doit subir de harcèlement moral dans le cadre de son travail. Mais quel est le rôle de l'employeur lorsque les faits de harcèlement interviennent entre des délégués syndicaux, dans le cadre de leur délégation syndicale ? Réponse du juge…


Harcèlement moral entre délégués syndicaux : l'employeur doit intervenir !

Le harcèlement moral est qualifié dès lors qu'un salarié subit des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dans une récente affaire, un délégué syndical avait alerté son employeur du harcèlement moral dont il était victime de la part d'un autre délégué syndical.

Un employeur qui estimait ne pas avoir à agir, les faits s'étant déroulés dans les locaux mis à disposition des syndicats, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions syndicales et pendant des heures de délégation syndicale.

Sauf que ces agissements, commis par un salarié protégé caractérisent un abus dans l'exercice du mandat et un manquement aux obligations issues du contrat de travail, rappelle le juge. Dès lors, ils peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de l'employeur, même s'ils interviennent dans le cadre de l'exercice d'un mandat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 novembre 2021, n°19-25145

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