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05/11/2021

Contrat d'engagement jeune : un parcours renforcé vers l'emploi !

Pour permettre aux jeunes une entrée plus rapide dans le monde du travail, le Gouvernement leur propose un accompagnement renouvelé à travers un nouveau contrat : le « contrat d'engagement jeune ». Que contient-il ? A qui s'adresse-t-il ? Nous vous disons tout…


S'engager activement grâce à ce nouveau contrat…

Dès le 1er mars 2022, Pôle emploi ou les Missions locales pourront proposer un nouvel accompagnement aux jeunes de moins de 26 ans qui sont sans emploi de façon durable.

Ce dispositif s'orientera autour :

  • d'un programme intensif d'accompagnement de 15 à 20 heures par semaine minimum ;
  • d'une mise en activité systématique sur près de 12 mois (jusqu'à 18 mois dans certains cas) ;
  • d'une allocation pouvant aller jusqu'à 500€.

Notez que le montant de cette allocation dépendra des revenus du jeune, de son assiduité et de son acceptation des offres d'activité qu'il recevra. A ce titre, si le jeune refuse une proposition, son contrat d'engagement pourra être suspendu.

Pour que cet accompagnement soit efficace, un référent unique accompagnera le jeune pendant toute cette période.

Au cours de ce parcours, il recevra pourra bénéficier :

  • de préparations pour entrer dans une formation ;
  • de formations qualifiantes ou pré-qualifiantes ;
  • de missions d'utilité sociale, comme le service civique ;
  • de mises en situation d'emploi, comme un stage ;
  • d'alternances.

Enfin, afin de favoriser l'assiduité du jeune, mais également son autonomie, une application sur smartphone sera mise en place. Dès lors, il aura accès à son espace personnalisé, à son contrat, à son suivi d'accompagnement, etc.

Source : Actualité du Ministère du Travail, du 02 novembre 2021

Contrat d'engagement jeune : « engagez-vous, qu'ils disaient »… © Copyright WebLex - 2021

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05/11/2021

Loi santé au travail : du nouveau pour la prévention des risques en entreprise

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs…


Evaluation des risques : de nouveaux acteurs pour épauler les employeurs

Pour rappel, l'employeur doit évaluer les différents risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans la définition des postes de travail, y compris dans le choix :

  • des procédés de fabrication ;
  • des équipements de travail ;
  • des substances ou préparations chimiques ;
  • de l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations.

A compter du 22 mars 2022, il devra également estimer les risques amenés par l'organisation du travail en cours dans l'établissement.

Différents acteurs devront apporter leur contribution à cette évaluation des risques :

  • le comité social et économique (CSE) et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, dans le cadre du dialogue social de l'entreprise : le CSE sera consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour ;
  • le ou les salariés désignés par l'employeur afin de l'aider à s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise, s'ils ont été désignés ;
  • le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

Notez que l'employeur pourra également solliciter le concours :

  • après avis du CSE, d'intervenants en prévention des risques professionnels disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail :
  • ○ appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ;
  • ○ ou dûment enregistrés auprès de l'administration ;
  • des services de préventions des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
  • de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPBTP) ;
  • de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3

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04/11/2021

Loi santé au travail : un nouvel outil pour la formation des salariés ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient de créer un « passeport de prévention » : il s'agit d'un outil répertoriant les formations suivies par les salariés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Que faut-il en retenir ?


Un nouvel outil répertoriant l'ensemble des formations suivies par les salariés

A compter d'une date non fixée à ce jour, et au plus tard au 1er octobre 2022, chaque salarié devra disposer d'un passeport de prévention, répertoriant l'ensemble des attestations, certificats et diplômes qu'il a obtenu dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Ce passeport pourra être complété, soit :

  • par l'employeur, dans le cadre des formations dispensées par l'entreprise ;
  • par les organismes de formation, à l'occasion des formations qu'ils dispensent ;
  • par le salarié lui-même, lorsqu'il suit des formations de sa propre initiative.

L'employeur peut être autorisé par le salarié, sous conditions, à consulter l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.

Notez que ce nouvel outil est également ouvert aux demandeurs d'emploi.

Dans la situation où le salarié (ou le demandeur d'emploi) dispose d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, le passeport de prévention y sera intégré.

Pour finir, notez que les modalités relatives à la mise en œuvre du passeport de prévention, ainsi qu'à sa mise à disposition de l'employeur seront déterminées par le Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), une instance paritaire nouvellement créée par la loi santé au travail.

Toutefois, si le Comité ne se prononce pas à ce sujet dans les 6 mois suivant sa création, les modalités de mises en œuvre du passeport de prévention seront alors déterminées par décret.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 6

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04/11/2021

Loi santé au travail : un nouveau sujet de négociation collective en entreprise ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment en introduisant un nouveau sujet de négociation collective… Explications…


Une négociation portant également sur la qualité des conditions de travail !

Pour rappel, dans les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales, l'employeur est tenu d'engager, tous les ans (ou au moins une fois tous les 4 ans en présence d'un accord collectif), au niveau de l'entreprise ou du groupe :

  • une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A compter du 31 mars 2022, cette dernière négociation devra également porter sur la qualité des conditions de travail, et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 6

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04/11/2021

Visite médicale de mi-carrière : une nouveauté

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient de créer une nouvelle visite médicale de mi-carrière. Qui peut en bénéficier ? A quoi sert-elle ? Eléments de réponse…


Renforcer la lutte contre la désinsertion professionnelle…

A compter du 31 mars 2022, une visite médicale de mi-carrière pourra être organisée à la date prévue par l'accord de branche, ou à défaut, dans l'année du 45e anniversaire du salarié. Elle pourra également être réalisée dès le retour à l'emploi du salarié, s'il remplit les conditions de l'accord de branche ou les conditions légales d'âge.

Si le salarié a une visite médicale prévue dans les 2 années qui précédent cette date, il sera alors possible d'anticiper la visite de mi-carrière (pour réaliser les 2 visites en même temps).

Cet examen médical aura pour objectif :

  • d'établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié ;
  • d'évaluer les risques de désinsertion professionnelle ;
  • de sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail ainsi que sur la prévention des risques professionnels.

A l'issue de cette visite, et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail pourra alors proposer des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. Il pourra également proposer des aménagements du temps de travail du salarié en fonction de son état de santé.

Dans les entreprises de 250 salariés et plus et à la demande du salarié, le référent handicap pourra participer à ces échanges, tout en respectant son obligation de discrétion concernant les informations personnelles qu'il sera amené à connaître à cette occasion.

Notez que cet examen pourra également être réalisé par un infirmier en santé au travail, exerçant en pratique avancée. Toutefois, ce dernier ne pourra, en aucun cas, prescrire les mesures que peut prescrire le médecin du travail à l'issue de la visite. En revanche, il pourra, s'il l'estime nécessaire, renvoyer le salarié vers le médecin du travail.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

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03/11/2021

Un suivi médical renforcé des arrêts de longue durée !

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures qui vont notamment concerner la reprise du travail des salariés après un arrêt de travail de longue durée…


Des mesures renforcées mais également la création d'un nouveau rendez-vous…

Actuellement, en cas de reprise du travail après un arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois, une visite médicale de pré-reprise est organisée à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil.

La visite de reprise reste obligatoire, malgré la tenue d'une visite de pré-reprise, et doit être organisée dans les 8 jours qui suivent le retour à l'emploi :

  • après un congé maternité ;
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ou d'accident non professionnel ou de maladie non professionnelle.

A compter du 31 mars 2022, dans le cadre d'arrêts de travail de longue durée, ces visites seront renforcées et un rendez-vous de liaison sera mis en place.

Notez qu'un décret (non encore paru à ce jour) viendra préciser la durée d'absence permettant de qualifier un arrêt de travail d'arrêt « longue durée ».

  • Concernant les visites de pré-reprise :

Aux cas dans lesquels une visite de pré-reprise peut être sollicitée s'ajoutera le cas d'un retour de poste anticipé.

De même, l'employeur aura également l'obligation d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'une telle visite.

  • Concernant les visites de reprise :

Le délai pendant lequel la visite de reprise doit être organisée sera fixé par décret (non encore paru à ce jour). Reste à savoir si le délai actuel (8 jours) restera inchangé. A suivre…

  • Concernant le rendez-vous de liaison :

L'employeur ou le salarié pourra demander l'organisation d'un rendez-vous de liaison. Dans tous les cas, l'employeur aura l'obligation d'informer le salarié qu'il peut en solliciter l'organisation.

Ce rendez-vous aura pour but d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions visant à prévenir la désinsertion professionnelle. Le salarié peut refuser de s'y rendre, sans que cela n'entraîne de conséquence particulière.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

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03/11/2021

Refus de reclassement : quel motif pour le licenciement ?

Lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié dont le poste est supprimé, il peut le licencier si ce dernier refuse. Reste à savoir pour quel motif…


Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique : que choisir ?

Dès lors qu'il n'est pas possible de maintenir l'emploi d'un salarié en raison de la suppression de son poste, l'employeur a l'obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour trouver un reclassement… que le salarié peut refuser.

Dans le cas où il n'existe pas d'autre reclassement, l'employeur doit envisager de licencier le salarié pour motif économique, si le refus de la proposition de reclassement s'assimile à un refus d'une proposition de modification de contrat de travail.

C'est ce qu'a rappelé le juge dans une affaire où un salarié a refusé le poste qui lui était proposé dans le cadre d'un reclassement à la suite de la suppression de son poste.

Le juge retient que même si le salarié avait accepté le licenciement pour cause réelle et sérieuse proposé par l'employeur, ce licenciement devait, au contraire, être prononcé pour un motif économique.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 20 octobre 2021, n°20-15.826

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03/11/2021

Remise d'une carte de transport = avantage en nature ?

Les cartes de service remises par les sociétés de transport urbain à leurs salariés sont-elles constitutives d'un avantage en nature soumis à cotisations sociales ? Réponse de l'administration…


Carte de service : par qui et comment est-elle utilisée ?

Les sociétés de transport urbain peuvent remettre à leurs salariés une carte de service, à titre gracieux, leur permettant d'effectuer des déplacements professionnels ou des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Dans ces cas de figure, cette remise ne constitue pas un avantage en nature.

Toutefois, cette carte pourra constituer un avantage en nature lorsqu'elle est utilisée :

  • par les salariés dans un cadre exclusivement privé ;
  • par les ayants-droit de salariés ;
  • par d'anciens salariés à la retraite ou leurs ayants-droit.

Notez que les modalités d'évaluations de cet avantage et de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sont définies par convention entre l'Urssaf Caisse nationale et les organisations professionnelles représentatives des employeurs concernés.

Source : Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), Avantages en nature, § 1200

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03/11/2021

Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prise en charge des frais de santé en novembre 2021

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures dérogatoires concernant la prise en charge des frais de santé. L'épidémie n'étant pas endiguée, des prolongations et aménagements de ces dispositifs sont désormais actés…


Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : prolongation de dispositifs dérogatoires

  • Dérogations aux conventions nationales

Pour rappel, les relations entre les organismes de sécurité sociale et de protection sociale et les professionnels de santé sont régies par des conventions nationales.

Du fait de l'épidémie de covid-19, des dérogations à ces conventions nationales peuvent être mises en œuvre. Ainsi, il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale jusqu'au 31 décembre 2021 (en lieu et place du 30 septembre 2021) s'agissant, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :

  • du respect du parcours de soins coordonnés et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ;
  • du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuelles.

Notez que les médecins libéraux ne sont pas les seuls à pouvoir déroger à leur convention. Ainsi, les infirmiers peuvent, jusqu'au 31 décembre 2021 (en lieu et place du 30 septembre 2021), déroger aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s'agissant :

  • de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin, lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
  • de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire.
  • Suppression du ticket modérateur

Pour rappel, l'assuré qui bénéficie de soins ou d'examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure, en effet, un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) pouvant être garantie par une mutuelle.

Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l'assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €.

La suppression du ticket modérateur est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 (en lieu et place du 30 septembre 2021) :

  • pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
  • pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
  • pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.

Notez que depuis le 15 octobre 2021, le ticket modérateur est rétabli pour la réalisation de l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique.

  • Suppression de tout reste à charge dans le cadre de la campagne vaccinale

Jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021), le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :

  • pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
  • pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommée « Vaccin Covid ».

Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de leurs frais de santé parce qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires et qui ne bénéficient pas non plus de l'aide médicale de l'Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions.

Pour ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d'honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.

  • Dépistage systématique de certains professionnels

Pour rappel, l'Assurance maladie peut prendre en charge, quelle que soit l'indication de sa réalisation, le test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 réalisé dans le cadre d'un dépistage systématique des personnels :

  • des établissements de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux ;
  • des services départementaux d'incendie et de secours ;
  • des services d'incendie et de secours en Corse ;
  • du service départemental métropolitain d'incendie et de secours ;
  • de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Dans ce cadre, le ticket modérateur applicable à ces professionnels est supprimé.

Ce dispositif, qui devait prendre fin le 30 septembre 2021, est finalement prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

  • Prise en charge du transport vers un lieu de vaccination

Pour rappel, à titre dérogatoire et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus (en lieu et place du 1er septembre 2021), les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé, réalisé pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination le plus proche (ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2) :

  • dès lors que ce transport fait l'objet d'une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés sont dispensés d'avancer les frais.

  • Prise en charge des frais de santé pour les expatriés

Les Français expatriés rentrant en France entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 (au lieu du 1er juin 2021) et n'exerçant pas d'activité professionnelle étaient affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu'aucun délai de carence ne leur soit opposé.

Ce dispositif ne semble pas avoir été reprolongé pour le moment.

Source : Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

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03/11/2021

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoire : le point en novembre 2021

Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), notamment aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans l'impossibilité de télétravailler. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : application du régime dérogatoire jusqu'au 31 décembre inclus !

Pour rappel, dans le cadre de l'épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d'indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) a été mis en place pour les salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pour certains motifs déterminés (s'ils sont considérés comme une personne vulnérable, s'ils sont cas contact, s'ils sont positifs à la covid-19, etc.).

Parallèlement, l'employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d'ancienneté ;
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures ;
  • ○ de l'endroit où il est soigné.
  • sans délai de carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l'indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, sur :

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l'employeur, qui devaient s'appliquer jusqu'au 30 septembre 2021, sont tous deux prolongés jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Source : Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19

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02/11/2021

Loi santé au travail : un document unique « nouvelle version » ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER). Qu'est-ce qui change ?


Du nouveau concernant le DUER et la prévention des risques !

La loi santé et sécurité au travail vient rénover le dispositif du document unique d'évaluation des risques (DUER) professionnels, dont l'objectif est :

  • de répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
  • d'assurer la traçabilité collective de ces expositions.

Dans ce document, l'employeur doit transcrire et mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'il a effectuée.

A compter du 31 mars 2022, les résultats de l'évaluation des risques devront déboucher sur des actions de préventions différentes selon l'effectif de l'entreprise :

  • pour les entreprises de 50 salariés et plus, il faudra établir un programme annuel de prévention des risques et des conditions de travail, comprenant :
  • ○ la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir ;
  • ○ l'identification des ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
  • ○ le calendrier de mise en œuvre.
  • pour les entreprises de moins de 50 salariés, il faudra définir des actions de prévention des risques, dont la liste devra être consignée dans le DUER et ses mises à jour.

Toujours à compter du 31 mars 2022, l'employeur devra présenter le programme annuel de prévention ou la liste des actions de prévention au CSE de l'entreprise.

Notez que les entreprises peuvent bénéficier d'un accompagnement des organismes et instances mis en place par leur branche professionnelle, pour :

  • l'élaboration et la mise à jour du DUER ;
  • la définition du programme annuel de prévention ;
  • la définition des actions de prévention.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3

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02/11/2021

Loi santé au travail : vers la dématérialisation du document unique ?

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement a pris de nombreuses mesures faisant naître de nouvelles obligations pour les employeurs, notamment concernant les modalités de conservation du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER). Revue de détail…


Le DUER devra être conservé pendant (au moins) 40 ans !

Dorénavant, le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER), ainsi que ses versions successives, devront être conservés par l'employeur pendant au moins 40 ans et mis à disposition des travailleurs et de toute personne et instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès.

Dans ce cadre, il devra faire l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Ce portail devra impérativement préserver la confidentialité des données contenues dans le DUER : l'accès à ce document sera restreint via une procédure d'authentification sécurisée, ouverte aux seules personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail, ainsi qu'à celles justifiant d'un intérêt à y avoir accès.

L'obligation de dépôt dématérialisé s'appliquera :

  • à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ;
  • au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés.

Notez que la durée exacte et les modalités de conservation et de mise à disposition du DUER seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Pour finir, l'employeur devra transmettre le DUER au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère à chacune de ses mises à jour.

Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3

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