Actu sociale

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18/07/2023

Entretien professionnel et entretien d'évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?

Un syndicat reproche à un employeur d'avoir, à la même date, organisé les entretiens professionnels et les entretiens annuels d'évaluation des salariés. Il décide donc de saisir le juge pour contraindre l'employeur à dissocier ces 2 entretiens. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !

Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d'évaluation des salariés à la même date.

Ce qu'il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l'employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.

Pour lui, en effet, l'entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l'entretien d'évaluation.

Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel avec l'employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Pour autant, aucun texte légal ne s'oppose pas à la tenue, à la même date, de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.

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17/07/2023

Prévention du risque routier : du nouveau

Partant du constat que le risque routier professionnel est la première cause de mortalité au travail en France, le Gouvernement et des professionnels du secteur routier ont signé une convention de partenariat portant sur la prévention de ce risque. Quel est son contenu ?

Une convention de partenariat pour prévenir le risque routier professionnel

L'objectif de la convention de partenariat est de construire collectivement, avec les organisations professionnelles et les « outils professionnels » du secteur du transport routier de marchandises, une démarche permettant le développement et la promotion d'actions pour la prévention des risques.

Elle est conclue pour une durée de 2 ans et pourra faire l'objet d'un renouvellement.

Notez que les signataires s'engagent autour de 3 actions majeures :

  • la création et la gestion d'un portail numérique commun qui proposera une offre de service d'information et de sensibilisation, ainsi que des outils de formation de prévention du risque routier professionnel à destination des entreprises ;
  • la mise en place d'actions de sensibilisation et d'accompagnement ;
  • un approfondissement de la connaissance du risque routier professionnel avec une analyse statistique spécifique en lien avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) et l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

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13/07/2023

Femmes victimes de fausse couche : quelle prise en charge ?

Les femmes font désormais l'objet d'une meilleure prise en charge en cas de fausse couche. Au programme : un aménagement des règles encadrant le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), la mise en place d'une protection particulière contre le licenciement et une amélioration du suivi psychologique.

Des IJSS sans délai de carence

Il est désormais prévu qu'en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse (fausse couche) ayant eu lieu avant la 22e semaine d'aménorrhée, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont accordées sans délai de carence.

Cette suppression du délai de carence est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret (à venir) et, au plus tard, du 1er janvier 2024.

Cette mesure s'applique également aux professionnelles indépendantes et aux non-salariées des professions agricoles.

Une protection contre le licenciement

Depuis le 9 juillet 2023, il est interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les 10 semaines suivant une fausse couche médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d'aménorrhée incluses.

Notez toutefois qu'en cas de faute grave de l'intéressée, ou s'il est impossible de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse, l'employeur retrouvera la possibilité de rompre le contrat (toutes conditions par ailleurs remplies).

Un soutien psychologique

Les agences régionales de santé (ARS) ont également un rôle à jouer dans l'accompagnement des femmes victimes de fausse couche.

Ainsi, chaque agence régionale de santé (ARS) devra mettre en place un parcours associant des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire, confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

Ce parcours a pour objectifs, notamment :

  • de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse ;
  • d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés ;
  • de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une fausse couche ;
  • etc.

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11/07/2023

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés

La loi « Santé au travail » a instauré un principe de mutualisation du suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès de plusieurs employeurs. Un décret était néanmoins nécessaire pour permettre à cette mesure d'être pleinement applicable. Il vient d'être publié ! Focus.

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?

Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
  • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
  • le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.

Quant à l'employeur chargé du suivi, il s'agit de l'employeur principal, c'est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.

Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.

Notez que le SPSTI de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?

En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :

  • par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • par l'employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins 30 jours à ce titre.

Concernant la délivrance de l'attestation de suivi en cas de visite d'information et de prévention, ou de l'avis d'aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.

Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.

Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.

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10/07/2023

Suppression d'un bonus : signer, c'est renoncer ?

La signature, par un salarié, d'un avenant à son contrat de travail ne comportant pas la mention d'un bonus qu'il touchait pourtant jusqu'à présent vaut-il suppression de cet avantage financier ? Réponse du juge…

Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?

Un salarié est engagé en qualité de directeur d'étude senior par une société.

Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d'un bonus que l'employeur a décidé de supprimer sans son accord.

Mais pour l'employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus...

Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l'accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…

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07/07/2023

Émeutes : l'Urssaf vous vient en aide !

De nombreuses entreprises ont été touchées par les émeutes survenues en France depuis le 27 juin 2023. Consciente des difficultés que rencontrent ces entreprises, l'Urssaf a décidé d'accompagner les employeurs, les travailleurs indépendants et les autoentrepreneurs en leur proposant des solutions adaptées et en garantissant un traitement prioritaire de leurs demandes. Quelles sont-elles ?

Un accompagnement pour les employeurs

En cas de difficultés pour payer ses prochaines échéances de cotisations sociales, l'employeur peut demander un délai de paiement sur son espace en ligne.

S'il bénéficie déjà d'un plan d'apurement, une adaptation du montant de ses échéances peut également être demandée.

Pour toute question, vous pouvez contacter l'Urssaf au 3957 (service gratuit + prix de l'appel).

Un accompagnement pour les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs

Pour ces professionnels, les solutions envisageables sont les suivantes :

  • en cas de difficultés :
    • il est possible de solliciter, depuis son espace en ligne, un délai de paiement ou, en présence d'un plan d'apurement, de demander à ajuster l'échéancier dont le professionnel dispose déjà ;
    • il est également possible de contacter l'Urssaf pour interrompre le prélèvement des cotisations sociales courantes, ainsi que les prélèvements liés à un plan d'apurement déjà engagé. Un nouveau délai de paiement pourra être accordé. Attention, l'interruption du prélèvement des cotisations sociales courantes ne bénéficie pas aux auto-entrepreneurs ;
  • en cas de diminution des revenus : le travailleur indépendant (ou l'autoentrepreneur) peut réévaluer à la baisse le montant de ses cotisations provisionnelles en saisissant, depuis son espace en ligne, le revenu estimé de l'année en cours.

À noter que le travailleur indépendant (ou l'autoentrepreneur) peut également solliciter une aide de l'action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) : aide financière ou aide au paiement des cotisations.

Pour toute question, l'Urssaf peut être contactée au 3698 (service gratuit + prix de l'appel) ou au 0 806 804 209 pour les praticiens auxiliaires médicaux (service gratuit + prix de l'appel).

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07/07/2023

Inaptitude et indemnité spéciale de licenciement : cas vécu

Récemment, le juge a eu l'occasion de rappeler les règles concernant le délai de prescription applicable à une action en demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement. Focus.

Paiement de l'indemnité spéciale de licenciement : sous combien de temps ?

Un salarié est licencié pour inaptitude. Presque 2 ans après, il saisit le juge pour obtenir de l'employeur le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement.

Sauf que pour l'employeur, cette demande est trop tardive : le salarié avait 12 mois à compter de la notification de la rupture de son contrat de travail pour réclamer le paiement de cette indemnité.

Ce que confirme le juge : la demande de paiement d'une indemnité spéciale de licenciement est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail (action qui se prescrit par 12 mois) et n'a pas pour objet la réparation d'un dommage causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.

L'action de l'ancien salarié étant ici trop tardive, sa demande ne peut qu'être rejetée !

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06/07/2023

Titres-restaurant : relèvement de la limite d'exonération de cotisations pour 2023

La loi de finances pour 2023  avait fixé, pour l'année 2023, la limite d'exonération de cotisations sociales de la participation patronale aux titres-restaurant à 6,50 €. Finalement, ce montant vient d'être relevé . À combien est-il désormais fixé ?

La limite d'exonération est fixée à 6,91 € au 1er janvier 2023 !

Pour l'année 2023, la participation de l'employeur à l'acquisition d'un titre-restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS dans la limite de 6,91 € (et non plus de 6,50 € comme prévu initialement).

Notez que cette exonération n'est possible que si le montant de la participation de l'employeur est compris entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre.

Par conséquent, la participation de l'employeur à hauteur de 6,91 € sera totalement exonérée de cotisations sociales si la valeur du titre-restaurant est comprise entre 11,52 € et 13,82 €.

L'Urssaf vient de préciser que la limite de 6,50 € fixée par la loi de finances pour 2023 s'appliquera finalement, de manière rétroactive, pour la participation de l'employeur au financement d'un titre-restaurant pour l'année 2022.

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05/07/2023

Bulletins de paie : une nouvelle ligne au 1er juillet 2023 !

Depuis le 1er juillet 2023, les bulletins de paie doivent faire apparaître une nouvelle mention ? Laquelle et pourquoi ?

Bulletins de paie : le montant net social fait son apparition !

Depuis le 1er juillet 2023, les bulletins de paie doivent faire apparaître le montant net social (MNS). Il s'agit d'une information indiquant aux salariés quelle est la somme à déclarer pour effectuer leurs demandes de RSA ou de Prime d'activité.

À terme, les employeurs auront également la charge de communiquer ce montant aux caisses d'allocations familiales (CAF) et à la mutualité sociale agricole (MSA). Cette communication permettra à ces organismes de préremplir ce montant sur les déclarations trimestrielles de ressources des assurés.

Pour aider les employeurs à respecter cette nouvelle obligation, le Gouvernement met à leur disposition plusieurs documents, à savoir :

  • une présentation du montant net social ;
  • un modèle de courrier à destination des salariés ;
  • une brochure pédagogique ;
  • une fiche plus spécifique, destinée aux gestionnaires de paie, résumant les principales informations sur le dispositif.

Notez qu'une foire aux questions a également été mise en ligne, consultable ici.

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04/07/2023

Médecins libéraux en cumul emploi-retraite : une précision attendue !

Fin 2022, une exonération de cotisations de retraite pour l'année 2023 a été créée pour les médecins en cumul retraite-activité libérale intégral, à condition d'avoir un revenu non salarié inférieur à un certain seuil fixé par décret. C'est désormais chose faite ! Qu'en est-il ? 

Cumul emploi-retraite : le seuil d'exonération est fixé

Pour rappel, sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un certain seuil, les médecins remplissant les conditions pour bénéficier d'un cumul emploi-retraite total sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires vieillesse dues au titre de l'année 2023. 

Ce revenu professionnel non salarié annuel est désormais fixé, par décret, à 80 000 € pour l'année 2023. 

À ce sujet, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) vient préciser qu'en raison de la parution tardive du décret, elle ne pourra pas mettre en place immédiatement cette exonération. La CARMF adressera donc un appel du solde des cotisations 2023 aux médecins libéraux concernés.  
 

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03/07/2023

Compte personnel de formation : bientôt utilisable pour tous les permis de conduire…

Sous réserve du respect des conditions requises, le compte personnel de formation (CPF) a pour objet de permettre à toute personne de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle. Actuellement, il peut être utilisé pour financer certains permis de conduire. Bientôt, il sera possible de l'utiliser pour financer tous les permis de conduire… Explications.

CPF et permis de conduire : 1er janvier 2024, une date à retenir !

Actuellement, vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation (CPF) pour financer le passage du permis B, ainsi que des permis professionnels C (poids lourds) et D (transport de personnes).

À partir du 1er janvier 2024, il sera possible de l'utiliser pour tous les permis de conduire, y compris les permis motos légères ou puissantes (A1, A2 et A), voiturettes (B1) et remorques (B96, BE).

Notez toutefois que les conditions et les modalités d'éligibilité au CPF de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d'un véhicule terrestre à moteur devront être précisées par un décret (non encore paru à ce jour), après consultation des partenaires sociaux.

Par ailleurs, notez qu'il est prévu :

  • une meilleure information sur les financements possibles du permis de conduire, via la création d'une plateforme d'information qui recensera toutes les aides financières existantes. Cette plateforme orientera également les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d'enseignement de la conduite et de s'inscrire à l'examen du permis de conduire ;
  • une réduction des délais d'examen entre 2 présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire ;
  • une possibilité d'abaisser l'âge d'obtention du permis de conduire ;
  • etc.

À suivre…

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28/06/2023

Temps de déplacement et temps de travail effectif : cas vécus

Dans le cadre de deux affaires, le juge a rappelé les critères à prendre en compte pour déterminer si des temps de trajet doivent être qualifiés de temps de travail effectif ou de simple temps de déplacement professionnel. Focus.

Temps de trajet entre l'entrée du site et le lieu de travail

Un salarié occupe le poste de préparateur chargé d'affaires pour une société d'ingénierie dont les bureaux sont implantés sur le site d'une centrale nucléaire gérée par une autre société.

Quelques temps plus tard, son employeur le licencie.

Le salarié conteste alors ce licenciement et demande des rappels de salaire (notamment au titre des heures supplémentaires), ainsi que des dommages-intérêts, estimant que le temps de déplacement entre l'entrée du site et son lieu effectif de travail (estimé à 15 minutes) devait être qualifié de temps de travail effectif.

Durant ce temps de trajet, en effet, il devait pointer au poste d'accès principal, se soumettre à des contrôles de pratiques, respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d'intervention, respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail et respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire.

Il ne pouvait donc pas vaquer à ses occupations personnelles en raison de ces contraintes.

Ce que réfute l'employeur, qui affirme :

  • que ces règles ne sont pas édictées par la société qui emploie le salarié, mais imposées par la société propriétaire du site ;
  • qu'avant d'atteindre les bureaux de la société dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié pouvait vaquer librement entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur : il n'était donc pas à la disposition de l'employeur.

Qu'en pense le juge ?

Temps de trajet entre l'hôtel et le lieu de travail

Un salarié occupe le poste d'enquêteur mystère pour une société spécialisée dans l'automobile et, à ce titre, visite les concessions de la marque.

Dans le cadre de son travail, il part en déplacement pour la semaine : il visite une concession par jour et rentre dormir à l'hôtel le soir, avant de repartir le lendemain pour visiter un autre établissement.

En conflit avec son employeur, le salarié décide de saisir le juge pour réclamer un rappel de salaire, estimant que le temps de trajet pour se rendre de la concession à l'hôtel et inversement doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Ce que conteste l'employeur, qui rappelle que le lieu d'hébergement dans lequel un salarié se repose et peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans se tenir à la disposition de l'employeur, ne constitue pas un lieu de travail.

Dès lors, le trajet effectué par un salarié de l'hôtel à son lieu de travail et inversement, constitue un simple temps de déplacement professionnel non assimilé à du temps de travail effectif.

Qu'en pense le juge ?

L'avis du juge sur ces 2 affaires…

Dans ces deux affaires, le juge n'apporte pas de réponse tranchée.

En revanche, il rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Si ces 2 conditions sont remplies, le temps de trajet doit être qualifié de temps de travail effectif, donnant lieu à rémunération. Dans le cas contraire, il s'agira d'un simple temps de déplacement professionnel, ne donnant pas lieu à rémunération.

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