Actu sociale

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01/07/2022

Employeurs du secteur de la musique : prévenir les risques auditifs

Face aux risques auditifs auxquels sont exposés les professionnels du secteur de la musique et du divertissement, le Gouvernement a mis en place un guide « Audition, préservez votre capital ». De quoi s'agit-il ?


Mieux vaut prévenir que guérir !

Dans le secteur de la musique et du divertissement, presque 1 professionnel sur 2 présente des troubles auditifs dus à une exposition prolongée à de hauts niveaux sonores. Il ne s'agit pas seulement des musiciens, mais aussi des serveurs, managers, agents de sécurité, techniciens, danseurs, etc.

Dans ce contexte, le guide « Audition, préservez votre capital » a été mis en place. Il rappelle les mesures et gestes à adopter et donne des conseils pour assurer la protection de l'audition de ces professionnels.

Vous pouvez retrouver le guide à destination des employeurs ici.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 20 juin 2022

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01/07/2022

Coronavirus (COVID-19) : prolongation des aides exceptionnelles pour les alternants

Le gouvernement a décidé de prolonger, une nouvelle fois, la majoration du montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis, ainsi que le dispositif d'aide exceptionnelle versée aux employeurs d'apprentis ou de salariés en contrat de professionnalisation… Jusqu'à quand ?


Prolongation de l'aide exceptionnelle et de l'aide unique jusqu'à fin 2022

L'aide exceptionnelle versée aux employeurs d'apprentis ou de salariés en contrat de professionnalisation devait prendre fin au 30 juin 2022. Cette aide, qui est versée pour la 1re année d'exécution du contrat sous réserve du respect de certaines conditions, est finalement prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

Son montant demeure inchangé : 5 000 € maximum pour un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation de moins de 18 ans, et 8 000 € maximum pour un apprenti de plus de 18 ans.

La majoration de l'aide unique aux employeurs d'apprentis, dont le montant demeure inchangé, fait aussi l'objet d'une prolongation jusqu'au 31 décembre 2022 (pour rappel, elle devait également prendre fin au 30 juin 2022).

Source : Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation

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29/06/2022

Un gérant pour 2 sociétés : un seul et même employeur ?

Un employeur, qui dirige 2 sociétés (A et B), peut-il licencier un salarié de la société A après que la société B l'a convoqué à un entretien préalable ? Réponse du juge...


Le licenciement : une procédure stricte à respecter

Un employeur, qui dirige 2 sociétés (A et B), décide de licencier un salarié de la société A. Ce que ce dernier conteste, pour une raison toute simple : il n'a pas été licencié par la « bonne société ».

Il rappelle, en effet, qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par la société B… qui n'est pas son employeur !

Un argument sans incidence, pour l'employeur, qui rappelle qu'en tant que gérant des 2 sociétés, il est habilité à représenter chacune d'entre elle. Peu importe donc, en réalité, l'en-tête de la société ayant procédé au licenciement.

Un avis que ne partage pas le juge : la procédure de licenciement ayant été engagée par une société autre que celle dans laquelle le salarié était employé, le licenciement a été prononcé par une personne qui n'est pas l'employeur de ce salarié.

Le fait que l'employeur gère les 2 sociétés est donc sans incidence !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2022, n°21-11466

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27/06/2022

Clause de médiation préalable : à respecter ?

Le fait d'insérer, dans un contrat de travail, une clause de médiation préalable obligatoire, empêche-t-il les parties d'agir directement devant le Conseil des prud'hommes (CPH) en cas de litige ? Réponse du juge…


Médiation ou saisine du juge : vous avez le choix !

Lorsque le Conseil des prud'hommes est saisi, la procédure se décompose en deux phases :

  • une phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
  • et, en cas d'échec de la conciliation, une phase de jugement devant le bureau de jugement.

Donc, par principe, avant même de saisir le juge, les parties doivent d'abord essayer de trouver une solution amiable.

Que se passe-t-il si une clause de médiation préalable obligatoire est insérée dans le contrat de travail ? Empêche-t-elle les parties d'agir directement devant le juge tant que la médiation n'a pas eu lieu ?

« Non », répond le juge : une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.

Une décision qui s'explique par le fait que la procédure à suivre en matière de saisine du conseil des prud'hommes implique déjà une tentative de conciliation préliminaire et obligatoire.

Source : Avis de la Cour de cassation, du 14 juin 2022, n° 22-70004

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17/06/2022

Crise porcine et cotisations sociales : quelles nouveautés ?

Le Gouvernement a mis en place de nombreuses mesures afin de venir en aide aux agriculteurs impactés par la crise porcine, parmi lesquelles une prise en charge et un report des cotisations sociales. Explications…


Crise porcine : une prise en charge des cotisations sociales

Cette possibilité de prise en charge des cotisations sociales s'adresse aux employeurs et exploitants de la filière porcine qui :

  • attestent avoir subi des pertes significatives, dues à la crise porcine, entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022 ;
  • attestent que l'aide forfaitaire de 15 000 € et/ou l'aide de structuration (dites aides économiques d'urgence) qu'ils ont pu percevoir ne dépassent pas le montant de ces pertes significatives ;
  • attestent respecter le plafond des aides dites « de minimis » propre au secteur agricole (actuellement fixé à 20 000 €), sur l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents ;
  • ont déposé leur dossier de demande auprès de la MSA au plus tard le 9 septembre 2022.

La demande sera ensuite instruite par le conseil d'administration ou la commission de recours amiable de la caisse, et le montant de la prise en charge accordée (déterminé au cas par cas et notifié avant le 31 décembre 2022) ne concernera que les cotisations sociales relevant du dispositif de droit commun, que vous pouvez retrouver ici.


Crise porcine : un report des cotisations sociales

Durant l'instruction de leur demande de prise en charge, les employeurs et exploitants de la filière porcine qui le souhaitent peuvent demander à bénéficier d'un report de cotisations sociales, à l'exception des contributions de santé et de prévoyance.

Si le report est accordé, il ne s'appliquera que jusqu'à la notification de la prise en charge des cotisations et contributions concernées.

Notez tout de même que le montant de la prise en charge accordée ne couvrira pas nécessairement la totalité des cotisations reportées. De même, la CSG et la CRDS, qui peuvent faire l'objet d'un report, ne pourront pas être prises en charge (étant par principe exclues du dispositif de prise en charge).

Source : Actualité de la MSA du 8 juin 2022

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15/06/2022

Elections du CSE et vote électronique : sous conditions…

S'il est admis que l'élection du CSE puisse se faire par vote électronique, encore faut-il que ce dernier assure la confidentialité des votes. Cela peut-il se faire au détriment du principe d'égalité entre les électeurs ? Réponse du juge…


Vote électronique : attention aux limites

Un employeur, qui décide de recourir au vote électronique pour les élections du CSE, est accusé de ne pas respecter l'égalité entre les électeurs.

Pourquoi ? Parce qu'il a interdit à toute une partie des salariés (les distributeurs, les manutentionnaires, les préparateurs et le secrétariat) l'utilisation des ordinateurs professionnels pour voter.

Une décision qui s'explique, selon lui, par le fait que les salariés visés n'ont pas tous des ordinateurs professionnels et qu'il y avait donc un risque qu'ils utilisent ceux de leurs collègues pour voter… Ce qui n'aurait pas permis d'assurer la confidentialité des votes.

Sauf qu'en prenant une telle décision, il n'a pas respecté le principe d'égalité entre les électeurs, constate le juge, qui décide alors d'annuler le scrutin.

Pour lui, en effet, si l'employeur souhaitait maintenir sa position, il aurait dû rechercher si les salariés disposaient de moyens personnels nécessaires pour le vote électronique, ou mettre à disposition, dans les locaux de l'entreprise, des terminaux dédiés permettant ce type de vote… ce qu'il n'a pas fait.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er juin 2022, n°20-22860

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14/06/2022

La renonciation à un contrat de travail vaut-elle démission ?

L'acte de démissionner suppose que le salarié manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail. Mais qu'en est-il de la renonciation au contrat de travail lorsqu'elle se fait en faveur d'un mandat ? Vaut-elle démission ? Réponse du juge…


Renonciation = démission ?

Pour rappel, un salarié qui se voit investi d'un mandat social exclusif de tout lien de subordination doit être suspendu le temps de son mandat (sauf convention contraire).

C'est ce qu'est venu rappeler un juge dans une récente affaire dans laquelle l'employeur avait acté la démission d'un salarié, alors que ce dernier avait simplement déclaré renoncer à son contrat de travail pour occuper ce type de mandat social.

Pour le salarié, en effet, cette simple renonciation, qui s'expliquait par l'investiture de son mandat social et l'impossibilité de cumuler ce mandat avec le statut de salarié, ne voulait pas dire qu'il souhaitait démissionner.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mai 2022, n°20-15113

Choisir, c'est renoncer : renoncer, est-ce démissionner ? © Copyright WebLex - 2022

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09/06/2022

Paiement des cotisations sociales et arnaques : quels réflexes adopter ?

Actuellement, les arnaques se multiplient, notamment en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales. Des arnaques contre lesquelles l'Urssaf met en garde : comment les détecter ? Quelle attitude adopter si vous êtes victime ?


Messages frauduleux : soyez vigilant !

Une recrudescence de messages frauduleux concernant le paiement des cotisations sociales a récemment été constatée. Ces messages sont principalement adressés aux employeurs, aux travailleurs indépendants et aux auto-entrepreneurs.

Dans ce contexte, pour détecter une éventuelle escroquerie, l'Urssaf encourage tout d'abord à vérifier les informations présentes dans le message reçu (l'exactitude des informations personnelles, du numéro de compte, etc.).

Il est également préconisé de payer ses cotisations sociales par le biais de son compte personnel, directement sur le site de l'Urssaf.

Enfin, il est rappelé que l'Urssaf ne demande jamais certaines informations, telles que les coordonnées bancaires, les mots de passe, etc., et déconseille de les communiquer à qui que ce soit.

Source : Actualité de l'Urssaf du 2 juin 2022

Paiement des cotisations sociales : la saison des arnaques est ouverte ! © Copyright WebLex - 2022

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03/06/2022

Crise ukrainienne : quel soutien social pour le secteur agricole ?

Afin de faire face aux conséquences de la crise ukrainienne, le Gouvernement a mis en place un plan de résilience comprenant plusieurs mesures. Certaines d'entre elles visent notamment les cotisations sociales du secteur agricole. Explications.


Une prise en charge et un report des cotisations sociales

Afin d'aider le secteur agricole à faire face à l'augmentation des coûts liée à la crise ukrainienne, il est désormais prévu une possibilité de prise en charge des cotisations sociales jusqu'à 3 800 € par entreprise.

Notez à cet égard que la notification de cette aide vous sera envoyée, au plus tard le 31 décembre 2022, après instruction de votre demande.

En outre, jusqu'à cette notification et si vous êtes dans l'impossibilité de vous acquitter de vos cotisations, vous pourrez demander à bénéficier d'un report, dès lors que cette situation est liée à l'augmentation des coûts résultant de la crise ukrainienne. Cette demande de report se fait directement auprès de la MSA.

Attention, toutefois, si une demande de report est faite, cela ne veut pas dire pour autant que la prise en charge accordée couvrira forcément toutes les cotisations reportées. De la même manière, si la CSG et la CRDS peuvent faire l'objet d'un report, elles ne seront, en revanche, pas prises en charge.

La MSA recommande enfin, dans la mesure du possible, de payer ses cotisations selon les échéances habituelles afin d'éviter toute pénalité ou majoration de retard.

Source : Actualité de la MSA du 25 mai 2022

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01/06/2022

Indemnité transactionnelle : forcément un élément de la rémunération ?

Il peut arriver qu'en employeur cause un préjudice aux salariés et doive les indemniser en conséquence. Mais quelle est la nature de cette indemnité « transactionnelle » ? Entre-t-elle dans le champ de la rémunération ? Doit-elle être soumise à cotisations sociales ? Réponse du juge.


Indemnité transactionnelle = cotisations sociales ?

Pour rappel, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme des rémunérations et entrent donc dans le calcul des cotisations sociales dont doit s'acquitter l'employeur.

Toutefois, cette règle n'est pas valable en cas d'indemnisation du préjudice d'un salarié.

C'est notamment ce qu'a fait valoir un employeur qui a été amené, dans une récente affaire, à verser une indemnité transactionnelle à certains salariés, dans le but de clore un litige relatif au non-respect de ses obligations en matière de santé et de repos.

Une indemnité qui a occasionné un redressement de l'Urssaf, qui a estimé qu'il s'agissait là d'un élément de rémunération à inclure dans l'assiette des cotisations sociales.

Un avis que ne partage pas le juge pour qui cette indemnité avait pour objectif d'indemniser le préjudice que ces salariés avaient subi en raison du manquement de l'employeur.

Dès lors, cette indemnité transactionnelle n'est pas assimilable à un élément de rémunération et n'entre donc pas dans l'assiette des cotisations sociales.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 17 février 2022, n°20-19516

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31/05/2022

Les fortes chaleurs peuvent entraîner des conséquences graves sur la santé des travailleurs. A cet égard, le gouvernement est venu rappeler les obligations auxquelles sont tenus les employeurs et, également, émettre des recommandations pour les salariés.


Gestion des fortes chaleurs : obligations et recommandations

Afin de préserver la santé des travailleurs en période de fortes chaleurs, l'employeur doit notamment prendre en compte les risques liés aux ambiances thermiques, renouveler l'air régulièrement pour éviter les élévations exagérées de température dans les locaux de travail fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, et mettre à disposition de l'eau potable et fraîche.

Des mesures spécifiques doivent également être mises en œuvre lorsque les salariés travaillent en extérieur. Ainsi, l'employeur doit, par exemple :

  • mettre à la disposition des travailleurs un local de repos adapté aux conditions climatique ;
  • aménager le chantier de manière à permettre l'organisation de pauses dans des conditions de sécurité équivalentes ;
  • ou encore, sur les chantiers, mettre à la disposition des travailleurs au moins 3 litres d'eau potable et fraîche au minimum par personne et par jour.

De leur côté, les salariés sont incités à boire régulièrement, à porter des vêtements légers qui permettent l'évaporation de la sueur, amples, et de couleur claire si le travail est à l'extérieur, à signaler à l'employeur si les vêtements et équipements de protection individuelle sont sources d'une gène supplémentaire, etc.

 

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{TITLE-PASSERELLE} Travail et fortes chaleurs : quelles obligations ?CONTENT-PASSERELLE}

Les fortes chaleurs peuvent entraîner des conséquences graves sur la santé des travailleurs. A cet égard, le gouvernement est venu rappeler les obligations auxquelles sont tenus les employeurs et, également, émettre des recommandations pour les salariés.


Gestion des fortes chaleurs : obligations et recommandations

Afin de préserver la santé des travailleurs en période de fortes chaleurs, l'employeur doit notamment prendre en compte les risques liés aux ambiances thermiques, renouveler l'air régulièrement pour éviter les élévations exagérées de température dans les locaux de travail fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, et mettre à disposition de l'eau potable et fraîche.

Des mesures spécifiques doivent également être mises en œuvre lorsque les salariés travaillent en extérieur. Ainsi, l'employeur doit, par exemple :

  • mettre à la disposition des travailleurs un local de repos adapté aux conditions climatique ;
  • aménager le chantier de manière à permettre l'organisation de pauses dans des conditions de sécurité équivalentes ;
  • ou encore, sur les chantiers, mettre à la disposition des travailleurs au moins 3 litres d'eau potable et fraîche au minimum par personne et par jour.

De leur côté, les salariés sont incités à boire régulièrement, à porter des vêtements légers qui permettent l'évaporation de la sueur, amples, et de couleur claire si le travail est à l'extérieur, à signaler à l'employeur si les vêtements et équipements de protection individuelle sont sources d'une gène supplémentaire, etc.

Source : Actualité du 18 mai 2022 du service public "Travail par fortes chaleurs : quelles précautions pour limiter les risques ?"

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31/05/2022

Journée de solidarité : que devez-vous savoir ?

Si la journée de solidarité poursuit de nobles objectifs, elle est parfois source de questionnements pour les salariés et les employeurs. Est-il possible de la fixer n'importe quel jour ? Cette journée peut-elle être divisée ? Eléments de réponse…


Journée de solidarité : des aménagements possibles

Pour rappel, la journée de solidarité a pour objectif de favoriser l'autonomie des personnes âgées ou handicapées par le biais de financements de diverses actions.

En principe, cette journée prend la forme d'une journée supplémentaire, travaillée par le salarié, mais non rémunérée. Elle s'accompagne notamment, pour les employeurs, d'une contribution solidarité autonomie.

Un accord collectif ou une convention fixe les modalités d'accomplissement de cette journée et peut ainsi prévoir qu'elle se fasse :

  • soit lors d'un jour férié, qui était jusque-là chômé, autre que le 1er mai (cette journée ne concernera alors pas les travailleurs mineurs, sauf exception) ;
  • soit lors d'un jour de repos prévu par un accord collectif ;
  • soit selon tout autre modalité permettant le travail de 7 heures, qui étaient jusque-là non travaillées dans l'entreprise.

Précisons que le salarié peut toujours poser ce jour-là, si son employeur l'accepte, un jour de congé payé, conventionnel, ou un jour de RTT.

Concernant les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite de manière proportionnelle en fonction de la durée prévue par leur contrat de travail (étant précisé que les heures dépassant cette durée doivent être rémunérées).

Notez qu'à défaut de précisions dans la convention ou dans l'accord collectif, c'est à l'employeur de préciser les modalités d'accomplissement de cette journée. A cet effet, il doit, au préalable, consulter le comité social et économique (CSE) de son entreprise.

Dans le cas où un salarié aurait déjà effectué sa journée de solidarité au cours de la même année, auprès, par exemple, d'un employeur précédent, il peut refuser de travailler cette journée, sans que ce refus ne puisse constituer une faute ou un motif de licenciement. A l'inverse, s'il décide de l'exécuter, les heures travaillées ce jour-là doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire.

Source : Actualité du service public, du 18 mai 2022

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