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27/01/2023

Achats en foires et salons : à quand la rétractation ?

La croyance qu'un consommateur peut bénéficier d'un droit de rétractation pour l'ensemble de ses achats est très répandue. Ce droit reste pourtant limité à des cas spécifiques… Et le doute plane souvent sur les achats effectués en foires et salons…


Droit de rétractation : statu quo maintenu

Le Gouvernement a été interpellé au sujet des ventes effectuées en foires et salons. Souvent il n'est pas clair pour les acheteurs particuliers que ces achats sont en théorie définitifs et certains professionnels entretiennent le flou sur ce sujet.

Une situation qui nuit tout autant aux consommateurs qu'aux professionnels honnêtes qui voient leurs acheteurs potentiels se tourner vers d'autres modes de consommation.

La question suivante est donc posée au Gouvernement : ne serait-il pas possible d'étendre le droit de rétractation aux transactions effectuées en foires et salons ?

Pour rappel, à l'heure actuelle, seuls les achats réalisés à distance ou hors de l'établissement du professionnel bénéficient d'un droit légal de rétractation.

La réponse du Gouvernement est ici claire : dès lors que le droit européen considère que le stand ou l'étal d'un professionnel dans un salon ou une foire constitue un local professionnel, il n'est pas possible d'adapter la règle en matière de rétractation.

Néanmoins, il rappelle qu'il est toujours possible de se rétracter :

  • lorsque le contrat le prévoit expressément ;
  • lorsque le consommateur a été sollicité en dehors du stand du professionnel, notamment dans les allées ou à l'accueil de l'évènement ;
  • lorsque la vente est financée par un crédit affecté, le crédit bénéficiant alors de son propre droit de rétractation dont l'activation fera tomber l'ensemble du contrat.

De même, le Gouvernement rappelle que la nullité de la transaction est encourue si le professionnel n'a pas clairement averti les acheteurs potentiels, par le biais d'un affichage sur son stand, qu'ils ne bénéficiaient d'aucun droit de rétractation légal.

Source : Réponse ministérielle Sorre du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 3504 : « Droit de rétractation pour les ventes conclues en foires et salons »

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27/01/2023

Panneaux solaires : une installation facilitée

Toujours dans un objectif de transition énergétique et de développement des énergies « vertes », le Gouvernement a souhaité faciliter l'instruction des demandes et le suivi des travaux d'implantation des panneaux solaires. Comment ?


Panneaux solaires : il faut en installer plus !

Les porteurs de projet de panneaux solaires se heurtent fréquemment à un double écueil : la prévisibilité des projets est souvent floue, en raison d'une insécurité juridique, et les architectes des bâtiments de France (ABF) émettent généralement des prescriptions rendant très compliquée la finalisation du projet.

Ces difficultés empêchent un véritable essor de l'énergie solaire en France.

Pour y remédier, le Gouvernement a décidé de poser une doctrine nationale pour faciliter l'instruction des demandes et pour apaiser les relations des porteurs de projet avec les ABF.

L'ensemble de ses préconisations est consultable ici.

À titre d'exemple, dans les sites patrimoniaux remarquables et aux abords de monuments historiques, il est recommandé aux ABF d'accepter les projets d'implantation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments construits après la Seconde Guerre mondiale (en particulier à partir de 1948) non protégés au titre des monuments historiques, en veillant à leur bonne intégration architecturale et paysagère.

En revanche, sur les monuments historiques classés ou inscrits, l'implantation de panneaux solaires (au sol ou en toiture) est, de manière générale, à éviter.

Source : Instruction du 9 décembre 2022 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables : instruction des demandes d'autorisation et suivi des travaux d'implantation de panneaux solaires

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27/01/2023

Mauvaise influence(ur) : la DGCCRF rappelle la réglementation

Selon une enquête de la DGCCRF, 6 influenceurs sur 10 ne respectent pas la réglementation. Sur quels aspects exactement ?


60 % des influenceurs contrôlés en anomalie

Depuis 2021, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enquête sur les pratiques commerciales d'une soixantaine d'influenceurs. Des procédures ont d'ailleurs été engagées contre certains, en raison de l'irrespect de la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs.

Les contrôles ont notamment visé des influenceurs disposant d'un nombre conséquent d'abonnés ou faisant l'objet de signalements par les consommateurs eux-mêmes. Il a ainsi pu être relevé que 60 % des influenceurs étaient en anomalie.

Les principaux problèmes relevés sont les suivants :

  • méconnaissance des règles relatives à la transparence du caractère commercial de leur publication ;
  • tromperie sur les propriétés des produits vendus ;
  • promotions de produits ou services risqués, comme les paris sportifs ;
  • utilisation interdite du compte personnel de formation (CPF) pour récupérer des espèces ou des cadeaux, etc.

La DGCCRF conseille dès lors aux consommateurs d'être vigilants lors de la consultation d'annonces proposées sur les réseaux sociaux, et promues par des influenceurs, de comparer les prix et les caractéristiques des produits entre plusieurs sites avant de commander et de faire jouer la concurrence.

Source : Communiqué de presse n° 525 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 23 janvier 2023 : « Marketing d'influence : 60 % des influenceurs ciblés par la DGCCRF en anomalie »

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27/01/2023

Bannières cookies : une recette à améliorer ?

La réglementation impose d'informer et de recueillir le consentement des internautes quant à l'activation des cookies sur un site Internet. Pour cela, les bannières cookies sont utilisées… Pas toujours correctement ? Réponse des autorités de protection des données de l'Union européenne…


Bannières cookies : de l'importance de la clarté

À la suite de nombreuses plaintes d'une association de protection de la vie privée portant sur l'apparence et les caractéristiques des bannières cookies, un groupe de travail rassemblant toutes les autorités de protection des données européennes volontaires a été mis en place afin d'étudier la question.

Pour mémoire, une bannière cookies est un bandeau d'information et de récolte du consentement préalable qui apparait lors de la visite d'un site Web concernant le dépôt et/ou la lecture de cookies ou autres traceurs.

Au cas présent, l'association indiquait que le design et les caractéristiques de certaines bannières cookies pouvaient induire l'utilisateur en erreur, notamment sur les couleurs/les contrastes des boutons permettant d'accepter ou de refuser les cookies.

Les autorités européennes, dont la CNIL, ont conclu que l'information délivrée devait en tout état de cause « permettre aux internautes de comprendre ce à quoi ils/elles consentent et comment exprimer leur choix », tout en s'accordant à considérer qu'elles ne pouvaient « imposer à tous les sites web un standard en termes de couleur ou de contraste ».

En conclusion, seul un examen au cas par cas de la bannière permettra de déterminer si le design est manifestement trompeur pour l'internaute.

Les analyses et conclusions du groupe de travail peuvent être consultées dans le rapport dédié, publié sur le site du Comité européen de la protection des données (en anglais).

Source : Publication de la CNIL du 18 janvier 2023 : « Le CEPD adopte le rapport final de la “task force” dédiée aux bannières cookies (“cookie banner”) »

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27/01/2023

Lotisseur non professionnel : un terrain glissant ?

La création d'un lotissement obéit à des règles d'urbanisme précises. Le lotisseur a notamment une obligation d'information et de conseil. À défaut, sa responsabilité peut être engagée. Même celle du lotisseur non professionnel ?


Lotisseur non professionnel : la pente peut être rude

Le propriétaire d'un terrain en pente entreprend sur celui-ci la réalisation d'un lotissement, puis vend les lots. Des acheteurs y construisent leur maison et, quelques années plus tard, un glissement de terrain se produit partant d'un premier lot, puis en touchant un deuxième et un troisième.

La responsabilité de la société chargée de la réalisation de l'étude géotechnique de chaque lot est recherchée par les propriétaires des terrains endommagés… Mais également celle du vendeur particulier…

… qui, en tant que lotisseur non professionnel, ne s'estime pas responsable ! Selon lui, en effet, l'absence d'étude géomorphologique préalable en vue de détecter le caractère instable du versant sur lequel ont été construites les maisons ne peut pas être une faute.

Il n'est qu'un aménageur occasionnel et ne peut être soumis à une quelconque charte qualité, ou encore au code de déontologie du syndicat national des aménageurs lotisseurs !

Ce qui n'est pas l'avis du juge, qui rappelle :

  • que les lots litigieux présentaient des signes d'instabilités anciennes ;
  • qu'il était forcément au courant des deux glissements de terrain, dont un similaire, répertoriés au bureau de recherches géologiques et minières, qui s'étaient produits sur le territoire de la commune.

Dans ce contexte, lotir sur un versant naturellement instable qui n'est pas constructible sans dispositions techniques particulières est bien une faute…

Le particulier est donc condamné à indemniser les plaignants, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de la société ayant réalisé l'étude géotechnique de chacun des lots.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 18 janvier 2023, n° 20-19540

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26/01/2023

Essais cliniques : une plateforme unique en Europe

Lors du développement d'un médicament, différentes phases se succèdent. Proche de la fin du développement, se trouvent les essais cliniques, c'est-à-dire les essais sur les humains. Ils font l'objet d'un encadrement très important au niveau européen…


Autorisation d'essais cliniques : harmonisation européenne de la procédure

Les essais cliniques représentent l'une des dernières étapes du développement d'un médicament. Cela marque le début des tests sur les humains après les essais en laboratoires et ceux sur les animaux. Ils visent à tester la tolérance des patients et l'efficacité du produit.

Pour procéder à ces essais, les laboratoires doivent au préalable obtenir une autorisation de l'Agence européenne des médicaments (European Médicines Agency, EMA).

À compter du 31 janvier 2023, la procédure pour obtenir ces autorisations évolue.

Les 30 États de l'Espace économique européen (EEE), c'est-à-dire les 27 États membres de l'Union européenne auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, devront nécessairement passer par le Clinical Trials Information System (CTIS), une plateforme sur laquelle les laboratoires peuvent présenter leurs demandes et communiquer avec l'EMA sur l'avancée du projet.

Lorsqu'une autorisation d'essais cliniques a été attribuée avant le 31 janvier 2023, les démarches en lien avec l'essai en cours pourront toujours être faites selon les anciennes modalités. Notez qu'à compter du 31 janvier 2025, toutes les démarches, indépendamment de la date d'autorisation, devront être faites par le biais du CTIS.

Pour finir, retenez que le grand public pourra également utiliser le CTIS, par l'intermédiaire d'un espace dédié, afin de s'informer sur les essais cliniques en cours.

Source : Actualité de l'ANSM du 19 janvier 2023 : « Essais cliniques médicaments : le portail CTIS devient l'unique point d'entrée pour les nouvelles demandes au 31 janvier 2023 »

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26/01/2023

Intelligence artificielle : la CNIL se renforce…

Face à l'essor des outils basés sur l'intelligence artificielle et leur utilisation par les entreprises, la CNIL a décidé de renforcer son expertise sur le sujet. Comment ? En créant un service spécifique dédié à l'intelligence artificielle…


La CNIL : autorité présente et à venir en matière d'intelligence artificielle !

Pour répondre aux enjeux présents et futurs liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), la CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés) a décidé de créer un service dédié à ce sujet.

Il va avoir pour principales missions :

  • de faciliter, au sein de la CNIL, la compréhension du fonctionnement des systèmes d'IA, mais aussi de faciliter cette compréhension pour les professionnels et les particuliers ;
  • de consolider l'expertise de la CNIL dans la connaissance et la prévention des risques pour la vie privée liés à la mise en œuvre de ces systèmes ;
  • de préparer l'entrée en application du règlement européen sur l'IA (actuellement en cours de discussion) ;
  • de développer les relations avec les acteurs de l'écosystème.

Parallèlement, la CNIL a lancé un programme de travail pour accompagner les professionnels qui innovent via l'IA et garantir le respect des droits des personnes.

Ce programme va aboutir à la publication de recommandations dans les mois à venir portant sur :

  • des outils pour accompagner la constitution et l'utilisation de bases de données ;
  • des fiches pratiques pour répondre aux situations les plus courantes rencontrées par les utilisateurs de bases de données d'apprentissage (constitution d'un entrepôt, usage de données pseudonymisées, etc.).

Source : Actualité de la CNIL du 23 janvier 2023 : « Création d'un service de l'intelligence artificielle à la CNIL et lancement des travaux sur les bases de données d'apprentissage »

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25/01/2023

Hôteliers : comment se protéger des cyberattaques ?

Depuis de nombreuses années, les plateformes électroniques de mise en relation avec les clients sont devenues des partenaires privilégiés des hôteliers. Cette réussite attire l'attention des hackers qui mènent de nombreuses cyberattaques sur les extranets des hôteliers. Comment se protéger ?


Cyberattaques des extranets des hôteliers : la vigilance est de mise…

Les extranets des hôteliers sur les plateformes électroniques de mise en relation avec les clients font l'objet de 2 types d'attaque :

  • le phishing : ce sont des mails frauduleux empruntant les images et le nom de la plateforme de mise en relation. Pour éviter un phishing, il ne faut jamais cliquer sur le lien quand vous avez un doute et ne jamais entrer d'informations sensibles sur un formulaire en ligne non sécurisé ;
  • les logiciels malveillants, qui automatisent la réservation de chambres à bas prix.

Par ailleurs, sachez que le Gouvernement vient de publier 13 conseils pour garantir la sécurité des extranets des hôteliers contre les cyberattaques :

  • soyez vigilant face aux tentatives de phishing ;
  • mettez à jour régulièrement les logiciels de cybersécurité pour vous prémunir contre les logiciels malveillants  ;
  • surveillez les réservations en temps réel pour détecter toute activité suspecte ;
  • vérifiez régulièrement les paramètres de sécurité de l'extranet (assurez-vous qu'ils sont configurés de manière à protéger les informations sensibles de l'hôtel) ;
  • formez les employés pour reconnaître les tentatives d'escroquerie ;
  • employez des mots de passe sécurisés pour tous les comptes liés à l'extranet de l'hôtel  ;
  • utilisez des pare-feux et des logiciels antivirus pour protéger l'extranet de l'hôtel contre les cyberattaques  ;
  • recourez à une connexion sécurisée pour accéder à l'extranet de l'hôtel et pour effectuer des réservations ;
  • sauvegardez régulièrement les données de l'hôtel pour pouvoir les restaurer en cas de cyberattaque  ;
  • limitez l'accès à l'extranet de l'hôtel aux employés qui en ont absolument besoin pour leur travail et mettez en place des procédures de vérification de l'identité  ;
  • choisissez si possible une authentification à deux facteurs (aussi appelée double authentification) pour renforcer la sécurité de l'accès à l'extranet de l'hôtel  ;
  • suivez avec attention les activités en ligne de gestion de l'hôtel telles que les réservations et les paiements, pour détecter toute activité suspecte  ;
  • continuez à vous tenir informé sur les tendances de la cybersécurité pour mieux protéger l'hôtel contre les cyberattaques.

Source : Actualité de francenum.gouv.fr du 15 janvier 2023, mis à jour le 16 janvier 2023 : « Comment protéger votre hôtel contre les cyberattaques ciblant votre extranet sur Booking.com et les OTA : conseils et précautions »

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24/01/2023

Propriété industrielle : 2 marques (fausses) jumelles ?

2 entreprises enregistrent leur marque, chacune dans son secteur : la 1re dans le gros œuvre, spécialité « isolation », la 2de dans les revêtements muraux de décoration et d'isolation. Problème : leurs marques sont quasiment les mêmes, à 2 lettres près. Une situation qui relève de la contrefaçon, selon la société la plus ancienne. Vrai ou faux ?


Marques : isolation et décoration, des secteurs trop proches ?

Une société a pour activité la conception, la fabrication et la vente de matériaux et de systèmes d'isolation thermique et phonique. Elle exploite à ce titre sa marque « Isover », enregistrée depuis plusieurs décennies.

À ce titre, elle a indiqué aux autorités que les produits vendus sous sa marque correspondent, notamment, à du gros matériel d'isolation : panneaux, plaques, produits bitumeux, matériaux servant à calfeutrer, à construire, etc.

En parallèle, des entrepreneurs enregistrent leur marque et indiquent vendre des produits d'imprimerie et des solutions d'isolation spécifiques, comme des feuilles métalliques, des tentures ou du papier peint isolant.

Problème : le nom de la marque est « Isocover »…

Malgré la présence de 2 lettres supplémentaires par rapport à la sienne, cette marque ne plaît pas à la société de gros matériaux. Pour elle, aucun doute, il y a contrefaçon et concurrence déloyale. La société demande donc au juge d'annuler la marque « Isocover ».

Ce que contestent les entrepreneurs, pour qui aucun problème n'existe : les deux adversaires ne proposent pas les mêmes produits sous leurs marques respectives.

« Qu'importe ! », rétorque la société. Selon elle, le risque de confusion entre les 2 marques doit s'apprécier de manière globale, sur l'impression d'ensemble du consommateur, indépendamment des produits qui sont effectivement vendus.

Ici, les domaines sont beaucoup trop proches pour ne pas risquer une confusion. De plus, le public visé par les 2 activités est susceptible de se recouper puisque l'on reste dans le marché des travaux.

« Faux ! », tranche le juge. Ce dernier relève en effet que les produits enregistrés sous les 2 marques ne sont pas identiques, de même que les publics visés :

  • la marque plus ancienne vend des produits d'isolation classiques, à installer lors de gros travaux ; la cible d'acheteurs est composée de professionnels du bâtiment, des travaux de construction et d'isolation ainsi que de consommateurs souhaitant effectuer du gros œuvre ;
  • à l'inverse, la marque la plus récente vend des produits de décoration et d'isolation très spécifiques destinés aux professionnels de l'aménagement ou aux consommateurs souhaitant décorer leur intérieur.

Le juge en conclut qu'il n'y a pas de risque de confusion puisque le public n'est pas identique. Ainsi, la demande de la société est rejetée et les entrepreneurs peuvent continuer à utiliser leur marque…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, no 21-20437, du 11 janvier 2023

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24/01/2023

Huissier de justice (commissaire de justice) : soyez diligent !

Lorsqu'il ne trouve pas le destinataire d'un acte à son domicile, le commissaire de justice (ex-huissier de justice) peut-il se contenter d'aller voir le voisin ? Réponse du juge…


Huissier de justice (commissaire de justice) : interroger seulement le voisin est insuffisant

Un commissaire de justice (ex-huissier de justice) est mandaté pour signifier une décision de justice à une locataire en litige avec son bailleur.

Mais, au moment de remettre cette décision, la locataire n'est pas à son domicile. Afin de s'assurer de la réalité de l'adresse qu'il a en sa possession, le commissaire de justice va voir le voisin… Qui lui confirme qu'il s'agit bien de l'adresse de la locataire.

Il considère donc que sa mission est terminée. Pour lui, en effet, dès lors qu'il s'est fait confirmer l'adresse en l'absence de la locataire, la signification est réputée faite à domicile.

Peu après, la locataire décide de faire appel de cette décision… « Une demande hors délai ! », constate le bailleur, au vu du temps écoulé depuis la signification faite par le commissaire de justice.

« Dans le délai ! », conteste la locataire : pour elle, la signification réputée faite à domicile n'est pas valable puisque le commissaire de justice n'a pas réalisé suffisamment de diligences. Elle observe, en effet, que celui-ci s'est contenté de rendre visite à son voisin… Ce qui est loin d'être suffisant…

Ce que confirme le juge ! La seule vérification de la réalité de l'adresse de la locataire auprès du voisin est effectivement insuffisante.

La signification réalisée par le commissaire de justice est donc nulle !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 12 janvier 2023, n° 21-17842

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24/01/2023

Annuaire des entreprises : les informations essentielles en quelques clics

Autant pour les professionnels que pour les particuliers, il peut être nécessaire d'obtenir des informations sur des entreprises tierces. Mais cette recherche peut s'avérer compliquée et les informations obtenues, peu fiables. Il existe pourtant un outil facile à utiliser et gratuit pour se renseigner…


Une base de données ouvertes à tous

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mettre en lumière l'Annuaire des entreprises.

Cet outil développé par Etalab, un département de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), regroupe différentes informations contenues dans les différentes bases de données de l'État, pour permettre à tout un chacun d'y accéder facilement et gratuitement.

L'objectif est à la fois de permettre au public général de s'informer sur l'ensemble des entreprises françaises, mais également de permettre aux professionnels de retrouver facilement leurs informations légales.

Comme indiqué, cet outil peut être utilisé pour se prémunir contre certaines escroqueries, notamment en vérifiant qu'une entreprise existe bien, qu'elle est active, et permet de s'informer sur l'identité de ses dirigeants.

Source : Actualité de la DGCCRF du 10 janvier 2023 : « Découvrez l'Annuaire des Entreprises, le moteur de recherche public et ouvert qui centralise les informations légales sur les entreprises »

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23/01/2023

Suivi publicitaire : quand c'est non, c'est non !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a récemment prononcé une sanction à l'encontre d'une société de jeux mobiles ne respectant pas certaines de ses obligations. Concrètement, que s'est-il passé ?


Suivi publicitaire : fini de jouer !

Tous les éditeurs d'applications mobiles peuvent bénéficier d'un système d'identifiant technique fourni par le détenteur du magasin d'applications, afin de suivre l'utilisation de leurs applications.

Un identifiant est attribué pour chaque utilisateur, et si un même éditeur propose plusieurs applications, l'identifiant est identique pour toutes les applications.

Conséquence : l'identifiant permet aux éditeurs de suivre les habitudes de navigation des utilisateurs et ce, dans le but de personnaliser les publicités proposées.

C'est précisément sur ce point que pendant presque un an, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a contrôlé à plusieurs reprises une société éditrice de jeux pour smartphone.

À l'ouverture d'un jeu édité par cette société, une 1re fenêtre, conçue par le concepteur du téléphone, apparaît pour demander le consentement de l'utilisateur quant au suivi de ses activités sur les applications téléchargées.

Ensuite, une 2de fenêtre apparaît, cette fois-ci conçue par l'éditeur du jeu, indiquant que le suivi publicitaire n'est pas actif et précisant que des publicités non personnalisées seront proposées.

Or, pendant ses contrôles, la CNIL a constaté que lorsque l'utilisateur ne donnait pas son consentement lors de la première étape, l'éditeur du jeu lisait tout de même l'identifiant de l'utilisateur et… analysait toujours ses habitudes de navigation pour lui présenter des publicités ciblées.

Ce qui constitue un manquement à la loi Informatique et Libertés ! La société écope donc d'une amende de 3 M€, montant justifié par le nombre de personnes concernées, les gains obtenus du fait de cette infraction et le chiffre d'affaires réalisé par la société en 2020 et 2021.

En outre, la société est invitée à corriger cette situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision. À défaut, elle s'expose au paiement d'une astreinte de 20 000 € par jour de retard.

Source : Publication de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 17 janvier 2023

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