Actu juridique

Bandeau général
28/08/2023

Procédure devant le tribunal judiciaire : du nouveau au 1er novembre 2023

Afin d'encourager le recours à la procédure amiable, le Gouvernement adapte régulièrement la réglementation. Récemment, pour inciter encore davantage les justiciables à se saisir de ces modes de règlement amiable de leurs litiges, de nouvelles règles ont fait leur apparition devant les tribunaux judiciaires. Lesquelles ?

Tribunaux judiciaires : place à l'audience de règlement amiable et à la césure du procès !

Dans le but de guider les justiciables et d'encadrer plus précisément le règlement amiable des litiges, le Gouvernement a créé deux nouveaux types de règles applicables devant les tribunaux judiciaires :

  • les premières portent sur l'audience de règlement amiable ;
  • les secondes portent sur la césure du procès.

Le premier point permet à certains juges du tribunal judiciaire de convoquer les parties à un litige à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette convocation peut se faire à la demande de l'une des parties ou d'office, après avoir recueilli leur avis.

Cette audience a pour but de résoudre à l'amiable le différend entre les parties « par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».

Quant au second point, il rend désormais possible pour les juridictions de ne trancher qu'une partie des prétentions dont elles sont saisies : ce mécanisme de « césure du procès » permet à l'ensemble des parties au litige de demander au juge de la mise en état (c'est-à-dire au magistrat chargé de l'instruction de l'affaire) la clôture partielle de l'instruction et ainsi, de solliciter un jugement « partiel ».

L'instruction du reste de l'affaire se poursuit de manière habituelle, à moins que les parties ne décident de tirer les conséquences du jugement partiel qui aura été rendu et influant sur leurs autres demandes (sur lesquelles aucune décision n'a encore été rendue).

Face à une nouvelle configuration de leur litige, cela peut inciter les parties à envisager le recours à un mode de règlement amiable.

Ces nouveaux mécanismes ne s'appliqueront qu'aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

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25/08/2023

Aides « locales » aux vétérinaires : plus accessibles ?

Les vétérinaires peuvent bénéficier d'aides financières versées par les collectivités territoriales dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions requises. L'une d'elles vient d'être supprimée. Laquelle ?

Aides aux vétérinaires : suppression de la condition liée à l'installation dans certaines zones

Pour rappel, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage, sous réserve du respect des conditions requises.

L'une d'entre elles imposait au vétérinaire de s'installer dans une zone rurale à faible densité d'élevage caractérisée par une offre de soin insuffisante et un suivi sanitaire insuffisant.

Cette condition est désormais supprimée !

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25/08/2023

Une loi « anti-squat » pour protéger les propriétaires

Pour réprimer plus fortement les occupations illicites d'immeubles, une nouvelle loi vient d'être publiée. 3 axes majeurs la constituent. De quoi traitent-ils exactement ? Revue de détails.

Loi « anti-squat » : 3 axes pour protéger les logements contre l'occupation illicite

La loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dite « anti-squat », s'articule autour de 3 axes :

  • « Mieux réprimer le squat » ;
  • « Sécuriser les rapports locatifs » ;
  • « Renforcer l'accompagnement des locataires en difficulté ».

Le 1er axe crée notamment un nouveau délit d'« occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel », qui sanctionne le « squat » de tous les types de propriétés immobilières.

Par ailleurs, les locataires expulsés qui restent dans les lieux s'exposent désormais à une amende de 7 500 € (sauf trêve hivernale, sursis ou si le locataire est bénéficiaire d'un logement social).

La loi triple également les peines encourues en cas de squat, qui passent à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Enfin, elle sanctionne la propagande ou la publicité de méthodes facilitant ou incitant les squats par une amende de 3 750 €.

Le 2e axe rend obligatoire la présence d'une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location d'habitation à titre de résidence principale pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.

Jusqu'alors, cette clause était facultative et ne pouvait produire d'effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Désormais obligatoire, elle voit son délai d'effectivité également raccourci, celui-ci étant ramené à 6 semaines après commandement de payer infructueux.

En pratique, nombreux sont les contrats de bail contenant déjà ce type de clause. Pour mémoire, la loi interdit la présence de certaines clauses, comme celles qui prévoient la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire… pour un motif autre que :

  • le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie ;
  • la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;
  • le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice.

Enfin, la loi nouvelle laisse au juge la possibilité (qui existait déjà auparavant) de suspendre les effets de cette clause si le locataire a la possibilité de régler ses dettes, et à la condition nouvelle qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Quant au 3e et dernier axe de la loi « anti-squat », il modifie le fonctionnement de la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX).

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25/08/2023

Secteur maritime : des structures professionnelles moins contrôlées ?

Dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, certaines structures professionnelles font l'objet de contrôles de la préfecture pour s'assurer qu'elles remplissent, sur le long terme, les conditions requises pour pouvoir prétendre à la qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs. À quelle fréquence ont lieu ces contrôles ?

Contrôle préfectoral : la fréquence évolue…

Pour rappel, dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, la préfecture est chargée de s'assurer que les différentes conditions ayant conduit à la reconnaissance d'une structure professionnelle en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs perdurent.

Désormais, cette procédure de contrôle sera mise en œuvre de manière bisannuelle (et non plus annuelle).

En contrepartie, durant l'année où il n'y aura pas de contrôle, les structures concernées devront communiquer à l'administration, au plus tard le 1er juillet, les procès-verbaux des réunions de leurs conseils d'administration et de leurs assemblées générales tenus au cours de l'année précédant l'année intermédiaire, ainsi que les statuts et le règlement intérieur si ceux-ci ont évolué.

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24/08/2023

Location et performance énergétique : des précisions du Gouvernement… pour 2025

Dans le cadre d'un contrat de bail, le locataire peut demander au propriétaire de mettre en conformité le logement s'il ne répond pas au niveau de performance énergétique minimal requis. En cas de refus, le juge peut ordonner la réalisation de travaux. Mais des exceptions subsistent… que le Gouvernement vient de préciser…

Logement décent et niveau de performance énergétique minimal : des précisions pour 2025 !

Pour mémoire, la loi impose certaines obligations aux propriétaires mettant en location un local à usage d'habitation à titre de résidence principale, notamment celle de délivrer un logement décent, ce qui comprend, par exemple, la garantie d'une superficie minimale ou encore d'une aération suffisante.

La performance énergétique des logements est l'un des paramètres à prendre en compte dans le cadre de cette obligation.

Les évolutions législatives ont, en effet, été nombreuses, entre 2015 et la loi relative à la transition énergétique, et la loi dite « Climat et résilience » d'août 2021. Dernière en date, celle-ci précise que le critère de décence s'entend au travers du respect d'un « niveau de performance énergétique minimal », rendu de plus en plus exigeant au fil des échéances prévues par la réglementation.

Ainsi, à titre d'exemple, et toutes conditions par ailleurs remplies, un logement situé en France métropolitaine cessera d'être considéré comme décent pour être mis en location au 1er janvier 2034 si son niveau de performance énergétique n'atteint pas la classe D.

La loi prévoit également que si le logement loué ne satisfait pas à cette condition, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité et, à défaut d'accord (ou de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois), saisir la commission départementale.

Il peut également saisir directement le juge, qui peut déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.

Des limites sont toutefois apportées aux pouvoirs du juge, qui ne pourra pas ordonner la réalisation de tels travaux lorsque :

  • le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
  • le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.

Le Gouvernement vient de préciser ces contraintes.

Ainsi, le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal dès lors que :

  • les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée par un homme de l'art ;
  • les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l'état des parties extérieures, y compris du second œuvre ou de l'état des éléments d'architecture et de décoration de la construction, ont fait l'objet, pour ce motif, d'un refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires.

Le propriétaire doit produire aux débats les pièces justifiant de l'impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.

Les contrats-types de location sont adaptés en conséquence.

Ces dispositions ne seront pleinement effectives, pour la plupart, qu'à partir du 1er janvier 2025.

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24/08/2023

Taxis, VTC et relation client : un problème de communication…

Le secteur du transport public particulier de personnes (taxis, VTC, motos-taxis, etc.) a fait l'objet d'une enquête de la part de la DGCCRF. Verdict : la communication d'information à l'égard des clients est à améliorer…

Taxis et VTC : plus d'un tiers des établissements contrôlés en anomalie…

Le secteur du transport public particulier de personnes, qui a connu d'importants bouleversements ces dernières années avec l'apparition des VTC (véhicules de transport avec chauffeur), a fait l'objet de nombreux signalements de la part des consommateurs.

D'où la décision de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) d'enquêter spécifiquement sur ce secteur.

Au total, 35,41 % des établissements contrôlés sont en anomalie.

Les principales anomalies relevées ont trait à la présence de mentions qui portent à confusion, par exemple :

  • des chauffeurs de VTC utilisant parfois le mot « taxi » dans leur référencement ou dans l'URL de leur site Internet ;
  • des professionnels utilisant des logos institutionnels (agglomérations, République française, DGCCRF, aéroports, SNCF) pour laisser penser qu'ils sont agréés par des institutions ;
  • des professionnels utilisant des mentions telles que « taxi VSL », « taxi médical », « transport médical », « trajet médical », qui sont susceptibles de créer de la confusion avec les transports sanitaires ;
  • des chauffeurs de taxis « confondant » le lieu de leur résidence personnelle avec la commune de rattachement de leur taxi pour faire plus de trajets hors zone de rattachement (pour rappel, les tarifs hors zones sont plus élevés).

Quant aux autres manquements relevés, ils portent notamment sur :

  • le refus des paiements par carte bancaire en-deçà de certains montants de courses ;
  • la présence de mentions légales incomplètes ;
  • l'absence d'affichage obligatoire des conditions de remise de facture.

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23/08/2023

Nouvelle borne dans un aéroport : innovation ou compilation des connaissances ?

Une société responsable d'aéroports installe de nouvelles bornes dans ses aérogares. De nouvelles interfaces, fruit du travail d'une salariée qui estime son savoir-faire usurpé par son employeur. Sauf que, selon ce dernier, sa salariée n'a fait qu'utiliser des techniques déjà bien connues… Qu'en pense le juge ?

Réutilisation de travaux antérieurs : ce n'est pas un savoir-faire secret !

Une société responsable d'aéroports installe de nouvelles bornes interactives proposant aux voyageurs, après avoir renseigné par lecture optique ou saisie manuelle leur carte d'embarquement, différents services.

Une salariée, ayant travaillé sur ce projet, indique à son employeur être à l'origine de cette invention.

« Une appropriation fautive ! », qui lui permet donc de réclamer à la société des dommages-intérêts. Selon la salariée, la société lui aurait ici usurpé son savoir-faire.

Pour rappel, juridiquement, un « savoir-faire » est un ensemble d'informations pratiques résultant de l'expérience et testées, qui est :

  • secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible ;
  • substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels ;
  • identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité.

Selon la salariée, la borne en question se caractérise par un assemblage précis et une combinaison d'éléments qui n'étaient jusqu'alors pas connus ou peu accessibles. Par conséquent, il y aurait bien un savoir-faire secret que lui aurait usurpé la société.

« Quel secret ? », demande la société : ce projet de borne interactive et délivrant une information actualisée au voyageur était à l'étude depuis plusieurs années ! La société avait déjà réalisé des études confidentielles pour le mener à bien. Or ces travaux étaient à la disposition de la salariée, qui les a réutilisés pour concevoir la borne en question.

De plus, les techniques utilisées par cette dernière étaient connues et accessibles puisque soit elles existaient depuis les années 70, soit elles faisaient l'objet d'un brevet en cours de dépôt. En conséquence, ni les éléments de la borne, ni leur assemblage n'étaient un savoir-faire secret.

Ce qui ne retire pas, pour autant, selon la salariée, la valeur économique de son idée ! En admettant que son travail ne soit pas un savoir-faire secret, il n'en demeure pas moins qu'elle a amélioré la borne et lui a donné une valeur ajoutée durable…

Argument que réfute la société : certes, la borne est plus développée que l'ancien modèle, mais ce n'est pas pour autant que l'aéroport est plus attractif…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société. Le travail de la salariée s'est appuyé sur des connaissances déjà disponibles et accessibles. De plus, la borne n'a aucune fonctionnalité supérieure aux produits déjà existants ou envisagés. Par conséquent, elle n'est ni caractéristique d'un savoir-faire secret, ni créatrice d'une valeur économique propre.

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23/08/2023

BCR : un référentiel pour les responsables de traitement de données

Avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) les règles à respecter et les sanctions encourues concernant les transferts de données personnelles sont nombreuses. Les entreprises amenées à opérer des transferts vers des pays hors de l'Union européenne (UE) doivent donc s'adapter pour rester en conformité…

Un outil pour la conformité au RGPD au sein des groupes internationaux

Les entreprises basées dans l'Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l'UE ont l'obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ainsi, lorsqu'une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers que l'UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s'assurer que ce transfert se fera de façon sécurisée.

Plusieurs méthodes existent pour cela, mais dans le cas des groupes internationaux, l'une d'elles est privilégiée : les Binding Corporate Rules (BCR).

Les BCR, ou « règles d'entreprise contraignantes », permettent à un groupe d'entreprises de définir un cadre commun et contraignant concernant les échanges transfrontaliers de données à caractère personnel. Si ce cadre est validé par le Comité européen de la protection des données (CEPD), les entreprises du groupe peuvent échanger librement des données entre elles.

Pour faciliter l'établissement de ce cadre, un référentiel est proposé par le CEPD. La dernière version du référentiel pour les responsables de traitement a été publié. Une actualisation du référentiel concernant les sous-traitants est également attendue. À suivre…

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22/08/2023

Débitants de tabac : une aide à la suite des émeutes

De nombreux commerces ont été durement touchés par les émeutes survenues en France fin juin 2023. C'est tout particulièrement le cas des débitants de tabac, qui ont subi de nombreuses dégradations et vols. C'est pourquoi une aide spéciale est mise en place. Explications.

Une aide forfaitaire pour les buralistes touchés par les émeutes

Après les émeutes qui ont touché la France fin juin 2023, il a été mis en évidence que les débitants de tabacs ont été particulièrement affectés. Entre dégradations, vols de leurs stocks et, dans certains cas, destruction totale de leurs locaux, la profession se démarque dans les atteintes qu'elle a subies.

Pour permettre aux débitants de tabacs de se relever au mieux de cet épisode, le Gouvernement a mis en place une aide forfaitaire dont peuvent bénéficier les professionnels contraints à la fermeture de leurs commerces pendant, au minimum, 3 jours consécutifs entre le 27 juin 2023 et le 5 juillet 2023 du fait d'atteintes sur leurs locaux.

L'aide est d'un montant forfaitaire de 10 000 € et sera versée en une seule fois.

Les débitants qui n'adhèrent pas à un syndicat professionnel représentant nationalement les buralistes doivent adresser une demande à la direction générale des douanes et droits indirects pour obtenir cette aide.

La demande se fait par courriel. Pour cela, vous devez utiliser le modèle fourni par le Gouvernement et transmettre tous les justificatifs démontrant l'arrêt de votre activité.

Pour les professionnels adhérents à un syndicat, la demande sera adressée directement par le syndicat pour le compte de tous ses adhérents éligibles.

Les demandes devront être adressées au plus tard le 15 septembre 2023.

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22/08/2023

Implantation d'éoliennes : que dit le plan local d'urbanisme ?

Une société obtient de la préfecture l'autorisation d'implanter des éoliennes sur une parcelle agricole. Une autorisation que conteste la commune, au vu de son plan local d'urbanisme : pour elle, il interdit la présence d'éoliennes sur ce type de zone… À tort ou à raison ?

Implantation d'éoliennes : électricité = bien public ?

Une société dépose une demande en préfecture pour obtenir l'autorisation d'installer des éoliennes sur des parcelles classées en zone agricole. Une demande qui est validée…

Mais contestée par la commune sur laquelle les éoliennes doivent être érigées. Elle rappelle, en effet, que le projet se situe sur une zone agricole. Or d'après elle, son plan local d'urbanisme (PLU) interdit sa réalisation.

Ce que conteste la société : à la lecture du PLU, les installations nécessaires aux services publics ou qui sont « d'intérêt collectif » sont autorisées dans ce type de zone, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

Pour la société, la production d'électricité destinée au public présente bien un intérêt collectif. Son projet ne peut donc pas être interdit par la commune !

Ce que confirme le juge : parce que le projet contribue à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité destinée au public et participe ainsi au fonctionnement des réseaux d'énergie, le PLU ne peut pas justifier son interdiction.

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28/07/2023

Commande de marchandise : attention à la prescription !

Parce qu'elle n'a pas livré une commande à la bonne entreprise, une société de transports doit indemniser le vendeur de la marchandise. La société de transports se tourne donc vers l'entreprise acheteuse pour récupérer ce qu'elle estime être « son argent ». Une demande trop tardive, pour cette dernière, qui refuse de s'exécuter. À tort ou à raison ?

Quand une erreur de livraison peut coûter cher…

Une entreprise commande près de 23 tonnes de harengs à une société. Cette dernière confie la cargaison aux bons soins d'un commissionnaire de transports, autrement dit à un prestataire chargé d'organiser l'acheminement de la marchandise à bon port. Le prestataire charge alors une société de frets du transport de la marchandise.

Résultat ? La société de frets achemine bel et bien les 23 tonnes de harengs… mais pas chez le bon destinataire ! Faute de livraison de sa commande, l'entreprise acheteuse refuse de payer la facture à la société vendeuse, qui obtient malgré tout la réparation de son préjudice auprès de la société de frets fautive…

…qui essaie de récupérer « son argent » en se tournant, à son tour, vers l'entreprise acheteuse !

« Certainement pas ! », refuse l'entreprise acheteuse qui rappelle les dates : la facture de sa commande prévoyait clairement sa date d'exigibilité, c'est-à-dire la date à partir de laquelle le vendeur était en droit de réclamer son argent. Or cette date est passée depuis plus de 5 ans… Autrement dit, la facture est prescrite !

« Pas si sûr », argumente la société de transport : certes, la facture mentionne bien une date d'exigibilité, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut conclure que cette date vaut accord entre les parties… Par conséquent, faute de prouver cet accord, la facture n'est pas prescrite…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l'entreprise acheteuse. La facture présentant la mention « date d'échéance », c'est à cette date que la prescription de 5 ans a démarré. Et elle est aujourd'hui acquise ! La demande de la société de transport ne peut qu'être rejetée.

Commande de harengs : attention à la prescription (et à la péremption) ! - © Copyright WebLex

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28/07/2023

Établissements sociaux et médico-sociaux : mieux informer sur le sport

L'activité sportive étant extrêmement bénéfique pour la santé, le Gouvernement a l'habitude de la promouvoir par tous les moyens. Une action est menée en ce sens pour accompagner les personnes en situation de fragilité prises en charge au sein d'établissements sociaux et médico-sociaux…

Pratiques sportives : un référent pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Les campagnes de promotion de l'activité sportive sont nombreuses et les bienfaits de ces activités sont régulièrement affirmés.

Afin que chacun puisse en bénéficier, le Gouvernement a décidé de mettre en place un nouveau rôle au sein des organismes sociaux et médico-sociaux.

Dans l'ensemble de ces organismes, le directeur d'établissement doit désormais désigner un référent pour l'activité physique et sportive parmi les effectifs.

La mission de ce référent est d'informer l'ensemble des personnes prises en charge par l'établissement et leurs accompagnants des possibilités d'activités physiques et sportives qui sont disponibles au sein de l'établissement ou aux alentours, et de leur proposer un accompagnement personnalisé relatif à leurs activités sportives, en concertation avec leur médecin traitant.

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