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04/05/2023

Maître de l'affaire : une appréciation au cas par cas

À la suite du contrôle et du redressement de sa société, un gérant se voit personnellement réclamer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du « maître de l'affaire », selon l'administration fiscale. À tort ou à raison ?

Preuve de la qualité de « maître de l'affaire » : cas vécu…

Une société fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration lui réclame un supplément d'impôt sur les sociétés.

Dans le même temps, son gérant est taxé personnellement (à hauteur du rehaussement) au titre des revenus de capitaux mobiliers. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit, selon l'administration, du « maître de l'affaire ».

« Je n'étais pas le seul ! », se défend l'intéressé, qui invoque l'existence de chèques établis et signés par des tiers, de chèques non endossés par lui et remis à l'encaissement par un tiers, ainsi que de chèques établis par des tiers imitant sa signature.

En outre, il rappelle qu'un salarié de la société disposait également d'une carte bancaire de la société et l'utilisait sans lui rendre de compte.

Enfin, le gérant précise qu'il ne s'est jamais rendu chez les clients ou fournisseurs de la société et qu'il n'établissait ni les devis ni les factures.

Sauf qu'il n'apporte aucun élément venant étayer ces affirmations, conteste l'administration qui, de son côté s'appuie :

  • sur les statuts de la société qui prévoient qu'il était le seul gérant et qu'en cette qualité, il disposait des pouvoirs les plus étendus pour la représenter dans ses rapports avec les tiers ;
  • sur des éléments factuels : le gérant était seul détenteur de la signature sur les comptes ouverts au nom de la société, il détenait des cartes bancaires à son nom et effectuait des retraits d'espèces.

Un faisceau d'indices effectivement suffisant pour établir que le gérant était ici le seul maître de l'affaire, décide le juge, qui donne raison à l'administration fiscale.

Quand un « maître de l'affaire »… n'est pas sorti d'affaire ! - © Copyright WebLex

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04/05/2023

Relèvement du Smic : quel est le nouveau montant ?

Pour la 2nde fois en 2023, le Gouvernement augmente le montant du Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) et le montant du minimum garanti. À combien sont-ils fixés ?

Le Smic passe à 11,52 €

Depuis le 1er mai 2023, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), ainsi que le montant du minimum garanti, sont revus à la hausse.

Plus précisément, le montant du Smic brut horaire passe à 11,52 € (au lieu de 11,27 €), soit 1 747,20 € (au lieu de 1 709,28 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Ce nouveau montant est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

À Mayotte, le montant du Smic brut horaire passe à 8,70 € (au lieu de 8,51 €), soit 1 319,50 € (au lieu de 1 290,68 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, est fixé à 4,10 € (au lieu de 4,01 €).

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04/05/2023

Commerce en ligne : vers des solutions plus vertueuses pour l'environnement ?

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ont récemment publié une étude sur les effets du commerce en ligne sur l'environnement. Celle-ci identifie 4 leviers pour réduire les effets de ce secteur sur l'environnement. Lesquels ?

Commerce en ligne : 4 leviers et un outil pour réduire ses effets sur l'environnement

Partant du constat que les émissions de gaz à effet de serre peuvent varier en fonction des moyens de transport utilisés, de l'utilisation ou non d'un suremballage de transport et du comportement des consommateurs, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a identifié 4 leviers d'amélioration portant sur :

  • les déplacements des consommateurs, en évitant notamment les échecs de livraison à domicile ;
  • les emballages, en réduisant, entre autres, le pourcentage de vide pour un meilleur ajustement du contenant au contenu, permettant ainsi de diminuer le volume des colis et la quantité d'emballage produite ;
  • l'offre de livraison, par exemple en sensibilisant les consommateurs au moment de l'achat sur la possibilité de regrouper les articles en une seule livraison ;
  • les acheminements express longue distance, en adoptant des carburants alternatifs sur les véhicules existants ou en utilisant de nouveaux véhicules (comme les véhicules électriques avec prolongateur d'autonomie à hydrogène).

L'ADEME a également développé un outil de simulation de scénarios et d'évaluation des conséquences environnementales de cette activité baptisé « ECEL » (pour « Empreinte Commerce En Ligne »). Celui-ci permet de modéliser n'importe quel enchaînement d'étapes opérationnelles et de comparer un ou plusieurs scénarios d'achat.

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04/05/2023

Grippe aviaire : le niveau de risque diminue…

Depuis le mois de novembre 2022, le niveau de risque de grippe aviaire en France métropolitaine est qualifié d'« élevé ». La situation sanitaire s'améliorant, ce niveau de risque vient d'être abaissé. À quel niveau ?

Grippe aviaire : le niveau de risque est « modéré » !

Parce qu'aucun foyer de grippe aviaire n'a été détecté dans les élevages en France métropolitaine depuis le 14 mars 2023, le Gouvernement a décidé d'abaisser le niveau de risque de « élevé » à « modéré ».

Cette diminution du risque permet, notamment, d'alléger certains des dispositifs de prévention et de surveillance renforcés :

  • dans les zones indemnes, les palmipèdes, qui demeurent astreints à l'obligation de mise à l'abri sur l'ensemble du territoire, peuvent être autorisés à sortir en parcours extérieur réduit (avec maintien d'équipements préservant les animaux des contacts avec la faune sauvage : filets, grillages, etc.) si des critères de températures extérieures élevées plusieurs jours successifs sont constatés ;
  • dans les Pays de la Loire, en Bretagne et dans les Deux-Sèvres, la surveillance des palmipèdes est allégée en diminuant de moitié les prélèvements à réaliser sur ces animaux.

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04/05/2023

La chaleur arrive : rappels utiles pour les entreprises

Selon les météorologistes, l'été 2023 s'annonce encore (très) chaud ! Dans ce contexte, il est opportun de rappeler les mesures de prévention utiles pour les entreprises exposées à la chaleur…

Canicule : gérer les conditions de travail

La chaleur s'installe et l'été 2023 s'annonce particulièrement difficile pour les travailleurs les plus fortement exposés (bâtiment, transport, travaux publics, travaux agricoles, etc.).

Dans le contexte caniculaire de l'été 2022, l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a consacré tout un dossier à la prévention des risques liés à la chaleur. Un dossier qui peut s'avérer utile pour anticiper la période estivale 2023…

Voici donc quelques rappels utiles afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs concernés :

  • vérifier quotidiennement le niveau de vigilance « canicule », afin d'anticiper les mesures à prendre ;
  • aménager les horaires de travail et privilégier les heures les moins chaudes de la journée ;
  • limiter le temps d'exposition du salarié à la chaleur en effectuant des rotations de personnel si possible ;
  • augmenter la fréquence des pauses, dans des lieux frais à proximité du lieu de travail et équipés de source d'eau potable ;
  • limiter ou reporter le travail physique ;
  • éviter le travail isolé, pour permettre une vigilance mutuelle des salariés ;
  • considérer chaque salarié selon ses spécificités éventuelles (grossesse, maladie, handicap, etc.) et faire appel au médecin du travail pour les recommandations utiles ;
  • mettre à disposition des vêtements ou équipements de protection adaptés : vêtements de travail de couleur claire permettant l'évaporation de la sueur, couvre-chef en cas de travail en extérieur et d'exposition prolongée au soleil, équipements de protection individuelle adaptés réduisant l'inconfort thermique, etc.

L'INRS rappelle également qu'il est indispensable d'informer les salariés sur les risques liés à la chaleur et de les former aux signes d'alerte du coup de chaleur :

  • céphalées, nausées, hyperthermie ;
  • crampes dans les jambes et dans l'abdomen ;
  • épuisement et déshydratation ;
  • pouls rapide, malaise, etc.

Des salariés doivent en outre être formés aux mesures de premiers secours et, à ce titre, l'INRS conseille aux employeurs de solliciter les services de prévention et de santé au travail pour former les sauveteurs secouristes du travail.

Pour rappel, l'exposition aux risques liés à la chaleur doit être évaluée et consignée dans le document unique (DU).

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04/05/2023

Matériel professionnel : « il va beaucoup moins bien marcher maintenant »

En sortant de sa voiture, un salarié fait tomber et casse son ordinateur professionnel qui n'était pas rangé dans son sac de protection.

Au regard du coût de la réparation et parce que le collaborateur est ici fautif, l'employeur envisage de retenir les frais de réparation sur son salaire. 

Mais est-ce possible ?

La bonne réponse est...
Non

Dans une telle situation, la retenue sur salaire s'analyse comme une sanction pécuniaire. Ce procédé est interdit par la loi et est puni d'une amende de 3 750 €. Aucune retenue sur salaire ne peut être faite, ni aucun paiement ne peut être demandé au salarié qui cause un dommage financier à son employeur.

Attention toutefois : si un salarié cause intentionnellement un préjudice à son employeur (autrement dit, en cas de faute lourde), ce dernier pourra engager sa responsabilité pécuniaire devant le juge.

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03/05/2023

Hébergeurs de données : exemple de ce qu'il ne faut pas faire

La loi prévoit que les personnes qui assurent le stockage de certaines données (ce que l'on appelle les « hébergeurs de données ») ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées, à certaines conditions. Encore faut-il pour cela avoir la qualité d'hébergeur… Illustration.

Hébergeurs de données : mieux vaut ne pas être trop actif !

Une société spécialisée dans le commerce de détail de vêtements et d'accessoires personnalisés à la demande propose ses services par l'intermédiaire d'une plate-forme lui appartenant.

Après avoir constaté qu'un autre professionnel ayant un objet social similaire commercialisait des articles identiques aux siens et utilisait sa marque, la société l'attaque, notamment, pour contrefaçon.

« Impossible ! », pour le professionnel attaqué : selon lui, sa responsabilité ne peut pas être engagée car il est « hébergeur de données » !

Pour mémoire, un « hébergeur de données » est une personne physique ou une société qui assure, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services.

Cette qualification entraine l'application d'un régime d'exonération de responsabilité. La loi prévoit, en effet, que les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées par les utilisateurs des services :

  • soit lorsqu'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ;
  • soit lorsqu'ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible, dès le moment où ils en ont eu connaissance.

Dans cette affaire, le professionnel attaqué précise que, dans son cas, le créateur met seul en ligne sa création sur son site en vue d'une impression sur un produit textile (ou un autre support qu'il choisit), pendant une durée et à un prix qu'il fixe lui-même, moyennant un objectif de souscription qu'il détermine… Le créateur peut d'ailleurs organiser lui-même la promotion de son produit !

Le rôle du professionnel est donc neutre et son comportement purement technique, automatique et passif... Il ne peut pas avoir connaissance ou contrôler les données qu'il stocke : il est donc simplement un hébergeur !

« Possible ! », au contraire, pour la société lésée : selon elle, l'exonération de responsabilité prévue par la loi au profit des hébergeurs de données ne s'applique pas lorsque le prestataire de services a joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données transmises ou stockées sur sa plate-forme.

Or c'est ici le cas, selon elle ! La société contrevenante a aidé ses utilisateurs à optimiser la présentation ou la promotion des offres à la vente.

Pour preuve, elle propose même un support technique pour créer son design en un clic ainsi que des astuces pour aider le créateur dans la préparation d'une campagne, met à la disposition des créateurs un service logistique de fabrication et de livraison des produits, etc. Tout cela ne peut pas concorder avec le statut de simple hébergeur de données !

Ce que confirme le juge ! Il rappelle, en effet, que dès lors que la personne stockant les données joue un rôle actif lui permettant d'avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées, elle ne peut avoir la qualité d'hébergeur.

Au cas présent, il était impossible de ne retenir que la seule mise en ligne des propositions de création pour se cacher derrière la qualité d'hébergeur ! Comme la société offrait également au créateur un service logistique de fabrication et livraison des produits en contrepartie de l'autorisation de reproduction de son œuvre, et à l'acheteur les garanties correspondantes, il était impossible d'y voir une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels.

La société avait donc un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres… elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité d'hébergeur… et sa responsabilité peut être envisagée !

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03/05/2023

Paiement (tardif) de la participation : sous quel délai ?

Quel est le délai de prescription applicable à la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ? Est-ce celui de 3 ans, applicable à l'action en paiement ou répétition du salaire ? Est-ce celui de 2 ans, applicable à l'action portant sur l'exécution du contrat de travail ? Réponse du juge...

Paiement de la participation : c'est le délai de prescription de 2 ans qui s'applique !

Pour rappel, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'action en paiement ou en répétition du salaire, quant à elle, se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Pour autant, la loi ne précise pas le délai de prescription applicable à la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.

Dans une affaire récente, une salariée constate ne pas avoir reçu les sommes normalement dues au titre de la participation. Elle demande donc à l'employeur de régulariser la situation. 

Se pose alors la question du délai de prescription applicable en pareille situation... 

Une interrogation qui a poussé le juge à trancher ! La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, qui n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale (2 ans) !

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03/05/2023

Nutri-Score des boissons : l'algorithme évolue

Le Nutri-Score évolue ! Après avoir été modifié en juillet 2022 concernant les aliments, c'est au tour de celui des boissons de faire l'objet de modifications. Quelles sont les nouveautés ?

Nutri-Score des boissons : une évolution pour la fin de l'année 2023

Depuis 2021, le système d'étiquetage nutritionnel Nutri-Score fait l'objet d'une coordination transnationale. Cette gouvernance est organisée autour d'un comité de pilotage (où siègent les membres des pays concernés) et d'un comité scientifique constitué d'experts indépendants des pays membres.

Dans le cadre de cette gouvernance, le comité de pilotage (constitué des autorités compétentes belges, françaises, allemandes, luxembourgeoises, hollandaises, espagnoles et suisses) a adopté la révision de l'algorithme de calcul du Nutri-Score.

Cette révision permettra d'accroître l'efficacité du système à classer les aliments et boissons, en cohérence avec les principales recommandations alimentaires des différents pays d'Europe.

Pour mémoire, des évolutions du Nutri-Score ont été apportées en juillet 2022 pour les aliments, notamment en classant mieux les poissons gras, les huiles moins riches en graisses saturées ou encore, en améliorant la classification de la volaille par rapport à la viande rouge.

Le 30 mars 2023, les recommandations du comité scientifique pour les boissons ont été adoptées. Les objectifs sont les suivants :

  • harmoniser l'algorithme en classant les boissons de façon cohérente ;
  • mieux différencier la composition nutritionnelle des boissons en fonction de leur teneur en sucres et modifier l'algorithme afin de limiter la substitution des sucres par des édulcorants ;
  • laisser le score A en ce qui concerne l'eau, seule boisson recommandée sans réserve par les organisations internationales ;
  • maintenir la classification actuelle des jus de fruits, nectars et smoothies.

À noter que les pays utilisant déjà le Nutri-Score peuvent adopter formellement le nouvel algorithme de calcul selon leur procédure interne.

Afin d'assurer une cohérence entre les pays – une fois leurs procédures internes terminées – une mise en œuvre coordonnée du nouvel algorithme sera faite d'ici la fin de l'année 2023. À compter de cette date, les opérateurs auront 2 ans pour adapter le Nutri-Score de leurs produits.

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03/05/2023

Pièces détachées et pièces de rechange : du neuf... et du moins neuf !

Du nouveau pour les professionnels ! La loi dite « Climat et résilience » avait prévu pour certains vendeurs et prestataires de services d'assurer la disponibilité et la proposition de certains types de pièces, pour certains types de produits. Le Gouvernement vient de dévoiler les catégories de produits et les pièces concernées. Revue de détails.

Du nouveau pour les pièces détachées

Pour mémoire, la loi dite « Climat et résilience » a prévu l'obligation pour les fabricants et les importateurs de certains produits, d'assurer la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné, ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle.

Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Il restait toutefois à déterminer les produits et les pièces détachées concernés...

Le Gouvernement vient de les dévoiler. Ainsi, concernant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les produits suivants sont notamment concernés :

  • les tronçonneuses ;
  • les taille-haies ;
  • les motobineuses.

La liste complète des produits visés par cette nouvelle obligation et ses modalités sont disponibles ici.

S'agissant des articles de sport et de loisirs, sont notamment compris :

  • les tentes de loisir ;
  • les tapis de course ;
  • les rameurs.

Les modalités d'application de cette obligation sont consultables ici.

Des dispositions similaires sont prévues pour les engins de déplacement personnel motorisés (par exemple, les trottinettes électriques).

Du nouveau pour les pièces de rechange issues de l'économie circulaire

Les professionnels commercialisant des prestations de réparation et d'entretien (hors garanties légales ou gratuites) portant sur certains produits doivent proposer au consommateur au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.

Le Gouvernement vient, là aussi, de dévoiler les pièces et les produits concernés et précise les situations dans lesquelles le professionnel peut se dispenser de cette obligation.

Ainsi, pour les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés, les détails sont consultables ici.

S'agissant des catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés et des pièces concernées, les détails sont consultables ici

À noter que le consommateur doit être informé de cette possibilité, à l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.

Sources :

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02/05/2023

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : nouvelle sanction, nouveau report

Les entreprises dont l'effectif annuel excède 20 salariés sont tenues à certaines obligations déclaratives au regard de l'emploi des personnes en situation de handicap. Si ces obligations ne sont pas respectées, une sanction est prévue. Laquelle ? 

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : une nouvelle sanction ?

Pour mémoire, les entreprises d'au moins 20 salariés ont l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen. A défaut de respecter cette obligation d'embauche, une contribution spécifique est due par l'entreprise.

Pour s'assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement, par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN), le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu'elles emploient.

Jusqu'à présent, si l'entreprise assujettie à l'OETH ne respectait pas l'obligation de déclaration d'emploi de travailleurs handicapés (DOETH), aucune « sanction » n'était prévue. 

Désormais, depuis le 23 avril 2023 l'entreprise qui ne respecte pas son obligation déclarative sera redevable d'une contribution forfaitaire fixée à titre provisoire (dont le montant dépend de l'effectif de l'entreprise), majorée de 25 %.

La contribution est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite. 

Si l'entreprise effectue sa déclaration postérieurement aux notifications de l'administration, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence : dans ce cas, la majoration de la contribution forfaitaire due en l'absence de DOETH est portée à 8 % du montant de la contribution.

Enfin, il est prévu les aménagements suivants : 

  • la contribution forfaitaire due en l'absence de DOETH n'est pas applicable aux employeurs n'ayant pas rempli leurs obligations déclaratives au titre de l'année 2020 ou 2021 à la date du 22 avril 2023 et ayant régularisé leur situation au regard de ces obligations au plus tard à l'échéance de juillet 2023 ;

  • pour les déclarations qui auraient dues être souscrites en 2021 au titre de l'année 2020 et celles qui auraient dues être souscrites en 2022 au titre de l'année 2021, la date limite de notification (soit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite), est reportée au 31 décembre 2023.

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : un nouveau report ?

Jusqu'à présent, l'employeur concerné par l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés devait effectuer sa déclaration annuelle via la DSN (déclaration sociale nominative) de février (exigible le 5 ou le 15 mars) au titre de l'obligation d'emploi de l'année précédente. 

Désormais, il est prévu que cette déclaration doit être effectuée via la DSN d'avril (exigible le 5 ou le 15 mai) de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée. 

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02/05/2023

Clause d'agrément d'un contrat de bail commercial : cas vécu

Un restaurateur en liquidation judiciaire trouve une entreprise pour acheter son fonds de commerce, bail commercial des locaux compris. Mais cela ne convient pas au bailleur qui se prévaut de la clause d'agrément du contrat de bail. « À tort », selon le liquidateur judiciaire pour qui cette clause n'est pas applicable en cas de vente du fonds de commerce. Qu'en pense le juge ?

Cession de fonds de commerce : avec ou sans clause d'agrément ?

Lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire, ce n'est plus le débiteur qui a la main sur son activité mais  le liquidateur judiciaire dont la mission est de s'assurer que les intérêts de toutes les parties sont pris en compte. 

Le rôle du liquidateur est de réaliser au mieux l'actif pour apurer le passif, autrement dit, de vendre ce qui peut l'être pour rembourser les dettes.

Dans cette affaire, une SCI signe avec un restaurateur un bail commercial. Malheureusement, l'entreprise est mise en liquidation judiciaire et le bailleur demande la résiliation du contrat de bail. Sauf que le liquidateur obtient l'autorisation de vendre le fonds de commerce à une autre société de restauration. Or le fonds de commerce comprend, notamment, le contrat de bail commercial…

« Non ! », s'oppose le bailleur. Comme le bail commercial signé entre lui et le 1er restaurateur prévoit une clause d'agrément, le bailleur a le droit d'accepter ou de refuser le nouveau locataire qui lui est présenté. Or,  la SCI refuse, en vertu de cette clause d'agrément , ce nouveau restaurateur comme locataire. 

« Impossible ! », selon le liquidateur qui indique que cette clause s'applique à la cession du bail commercial. Sauf qu'ici, il est question de la cession d'un fonds de commerce…qui comprend le bail ! Ce qui change tout…

« Ce qui ne change rien », tranche le juge en faveur de la SCI en rappelant le principe : même en cas de liquidation judiciaire, le contrat de bail doit s'appliquer, sauf exception. Par conséquent, la clause d'agrément est applicable en cas de cession de bail…mais aussi en cas de cession de fonds qui comprend ledit bail ! La SCI a donc tout à fait le droit de s'opposer au candidat locataire…

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