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12/05/2023

Embauche de travailleurs saisonniers agricoles : ce que vous devez savoir !

Qui dit saison estivale dit vacances… mais aussi travaux agricoles ! Pour faire face à l'accroissement de leur activité à cette période, les agriculteurs peuvent être amenés à recruter des travailleurs occasionnels… Si vous y pensez, voici les règles qu'il vous faut connaître.


Embauche de travailleurs saisonniers agricoles : rappels utiles

La saison estivale est généralement celle du recrutement des travailleurs saisonniers dans le secteur agricole.

Si vous envisagez d'avoir recours à cette forme particulière d'emploi, certaines règles fondamentales doivent être respectées :

  • vérifier l'âge du futur salarié : les jeunes âgés de 14 à 16 ans peuvent travailler durant la moitié seulement de leurs vacances scolaires et à condition, notamment, de ne pas effectuer des travaux dangereux, insalubres ou au-dessus de leurs forces. Pour ce faire, il faut déclarer l'embauche à l'inspection du travail 15 jours au moins avant la date d'embauche. Plus largement, les jeunes de moins de 18 ans profitent de règles protectrices qu'il faut anticiper, par exemple en matière de durée de travail ;
  • faire la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) dans les 8 jours précédents l'embauche : en ligne via l'espace privé MSA ou sur le site net-entreprises.fr. À défaut, elle peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • en cas d'embauche d'un travailleur étranger : vérifier qu'il dispose d'une autorisation de travail valable et, le cas échéant, transmettre ces informations à la MSA pour vérification ;
  • concernant les contrats vendanges, ils sont limités à une durée d'1 mois.
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12/05/2023

Revenus fonciers : quand l'aménagement d'un grenier coûte cher…

Un propriétaire aménage une dépendance comprenant, initialement, 4 pièces en rez-de-chaussée et un grenier à l'étage. Une fois aménagée, cette dépendance est louée et le propriétaire déduit de ses revenus fonciers le montant des travaux effectués. Ce que conteste l'administration fiscale, considérant qu'une partie des travaux réalisés sont des travaux d'agrandissement non déductibles…

Revenus fonciers et travaux d'agrandissement non déductibles : cas vécu…

Après avoir aménagé une dépendance située à côté de sa maison, comprenant 4 pièces en rez-de-chaussée et un grenier à l'étage, un propriétaire la met en location et déduit de ses revenus fonciers le montant des travaux effectués.

Une déduction que l'administration fiscale va venir (partiellement) remettre en cause. Elle considère, en effet, qu'une partie conséquente des travaux réalisés correspond à des travaux d'agrandissement non déductibles puisqu'ils ont contribué à augmenter la surface habitable de la maison.

Pour preuve, elle fournit :

  • une déclaration H1 « originelle » faisant mention d'une surface habitable au rez-de-chaussée de 27 m² ;
  • une copie de l'acte d'achat de cette dépendance ne mentionnant pas l'existence de chambres à l'étage ;
  • une déclaration H1 signée par un expert-géomètre à l'issue des travaux, indiquant une surface habitable de 70 m² répartie sur 2 niveaux ;
  • une facture faisant état de la pose d'une chape de béton à l'étage d'une surface de 30 m² ;
  • une facture faisant état de la pose d'un escalier, sans aucune mention relative à une éventuelle dépose d'un ancien escalier menant à l'étage ;
  • un constat d'huissier confirmant la nouvelle surface habitable, ainsi que l'existence d'un étage aménagé avec 2 chambres, un WC, une salle d'eau et un dégagement ; un constat qui ne permet d'ailleurs pas d'établir que l'étage était déjà aménagé en surface habitable avant la réalisation des travaux par le propriétaire.

Au regard de ces éléments, les travaux réalisés dans le grenier pour le transformer en chambres ont conduit à augmenter la surface habitable de la maison. Il s'agit donc de travaux d'agrandissement non déductibles !

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal sur ce point précis.

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12/05/2023

Élections du CSE : la parité doit être respectée !

Récemment, le juge a rappelé les règles applicables en matière de parité lors des élections du comité social et économique (CSE). Quelles sont-elles ?

Élections du CSE : un syndicat peut-il présenter une seule candidate ?

Pour rappel, à l'occasion des élections du comité social et économique (CSE), les syndicats qui souhaitent intervenir doivent présenter des listes de candidats respectant la parité entre les femmes et les hommes, pour les titulaires comme pour les suppléants.

La loi prévoit que ces listes doivent être composées, alternativement, d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats de l'un des sexes, et ceci au 1er tour comme au 2nd tour.

Que se passe-t-il lorsqu'un syndicat ne présente qu'un seul candidat aux élections du CSE, alors que le collège électoral est composé d'hommes et de femmes ? Réponse du juge…

Des élections du CSE sont organisées dans une entreprise. Le protocole d'accord préélectoral prévoit que les électeurs du collège employés sont composés de 35,37 % d'hommes et de 64,63 % de femmes. Suivant ce protocole, 12 sièges sont à pourvoir.

À cette occasion, une organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant une seule candidate en tant que titulaire et suppléante.

Cette unique candidate est élue titulaire au CSE.

Finalement, 3 hommes et 6 femmes (dont la candidate du syndicat) sont élus et 3 sièges restent non pourvus. La parité semble donc respectée au regard du collège électoral composé, rappelons-le, de 35,37 % d'hommes et de 64,63 % de femmes.

Mais l'employeur n'est pas de cet avis ! Estimant que la règle de parité n'a pas été respectée par le syndicat, il saisit le juge pour obtenir l'annulation de l'élection de cette élue.

Et le juge lui donne raison ! Il rappelle qu'eu égard à la proportion des femmes et des hommes pour le collège des employés, l'organisation syndicale aurait dû présenter :

  • soit une liste conforme, comportant nécessairement 8 femmes et 4 hommes pour 12 sièges à pourvoir ;
  • soit une liste incomplète, comportant au moins une femme et un homme.

Or, la liste présentée par le syndicat ne comportait qu'une candidature unique…

Par conséquent, l'élection de la seule élue du sexe surreprésenté doit être annulée.

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12/05/2023

Contrôle Urssaf : des précisions pour les petites entreprises

Des améliorations et des précisions viennent d'être apportées concernant les dispositions relatives aux contrôles réalisés dans les entreprises de moins de 20 salariés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales… Revue de détails.

Entreprises de moins de 20 salariés : quid de la date de début et de fin de contrôle

Pour rappel, par principe, les contrôles Urssaf visant les entreprises de moins de 20 salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

Désormais, des précisions sont apportées sur ce qu'il faut entendre par « le début effectif du contrôle », qui renvoie, selon les cas :

  • soit à la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle ;
  • soit, dans le cadre d'un contrôle sur pièces pour les employeurs de moins de 11 salariés, à la date de début des opérations de contrôle, mentionnée dans l'avis de contrôle adressé à la personne contrôlée.

De plus, s'agissant de la date de fin du contrôle, il est précisé que la période de 3 mois prend fin à la date d'envoi de la lettre d'observations.

Ces dispositions sont applicables depuis le 14 avril 2023 et concernent également les contrôles effectués par les agents de la MSA pour le secteur agricole.

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12/05/2023

Contrôle Urssaf : des précisions pour les groupes de sociétés

Dans le cadre de leur mission de vérification, les agents de l'Urssaf peuvent désormais utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne contrôlée. Des précisions étaient attendues pour l'application de cette mesure... Elles viennent d'être dévoilées !

Utilisation des documents obtenus lors du contrôle d'une autre entreprise du même groupe : c'est possible !

Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 prévoit que les agents de contrôle de l'Urssaf peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne contrôlée.

Ils ont alors l'obligation d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations sur lesquels ils se fondent. De plus, à sa demande, ils doivent lui communiquer une copie des documents obtenus.

Les conditions et garanties applicables à l'utilisation de ces documents ou informations sont désormais connues.

Ainsi, depuis le 14 avril 2023, lorsqu'il utilise des documents ou informations obtenus au sein du groupe, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations :

  • la nature de ces documents ou informations ;
  • leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;
  • la référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.

La lettre d'observations doit aussi mentionner la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents.

Enfin, il est précisé que lorsque la personne contrôlée a demandé une copie des documents dans le délai prévu pour répondre à la lettre d'observations (30 ou 60 jours), la période contradictoire ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle.

Ces mesures sont également applicables aux contrôles effectués par les agents de la MSA pour le secteur agricole.

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12/05/2023

Brevet unitaire européen : il arrive enfin !

Attendue depuis de longues années et reportée autant qu'elle était espérée, une avancée majeure en matière de protection des brevets dans l'Union européenne va entrer en vigueur le 1er juin 2023 : le brevet unitaire européen. De quoi s'agit-il ?

Une protection de plus pour les inventions européennes !

En décembre 2012, le parlement européen avait adopté un texte qui permettait la mise en place d'un nouveau système de protection des inventions des européens : le brevet unitaire européen (BUE).

Cependant, les conditions pour que cet accord devienne applicable ont difficilement été atteintes, du fait notamment du Brexit (à savoir la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne) ou d'oppositions politiques en Allemagne.

Finalement, l'adoption définitive du projet par l'Allemagne en février 2023 a permis de débloquer la situation pour finalement ouvrir la voie à une mise en application du BUE pour le 1er juin 2023.

Le BUE ne remplace pas les systèmes existants des brevets nationaux et brevets européens : il coexistera avec eux pour offrir une nouvelle façon de protéger ses inventions.

Avec son entrée en vigueur, les démarches administratives et les coûts liés au dépôt et au maintien d'un brevet devraient être réduits.

Le BUE permet, en effet, d'effectuer l'ensemble des démarches requises auprès de l'Office européen des brevets (OEB), sans avoir à en assurer le suivi dans les autres pays signataires de l'accord.

Une juridiction spécialisée est également mise en place, afin de gérer les litiges liés à la propriété industrielle : la juridiction unifiée du brevet (JUB). Elle siégera à Paris en première instance et à Luxembourg en appel.

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12/05/2023

C'est l'histoire de 2 associés minoritaires en conflit avec l'associé « majoritaire »…

2 associés minoritaires d'une société, en conflit avec le 3e et dernier associé, réclament sa dissolution anticipée : après 3 ans de conflits, et parce qu'ils détiennent chacun 25 % du capital quand leur 3e associé détient 50 % du capital, il est devenu impossible de gérer cette société…

Ce qui n'est pas vrai, clame le 3e associé qui refuse cette dissolution anticipée et se retranche pour cela derrière les statuts qui lui donnent une voix prépondérante en sa qualité de président des AG : les dispositions statutaires de la société permettent donc d'adopter les résolutions nécessaires à son bon fonctionnement et d'éviter tout blocage en cas de désaccord. À cela, il faut aussi souligner la possibilité offerte aux associés de se retirer librement, un choix que n'ont pas formulé les associés minoritaires, ajoute-t-il…

Ce que lit aussi le juge, qui constate alors que la mésentente entre les associés ne paralyse pas le fonctionnement de la société… et rejette la demande de dissolution !

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11/05/2023

Contrat de professionnalisation : qui paie les frais de scolarité ?

Des étudiants, inscrits dans une association d'enseignement agricole, paient normalement leurs frais de scolarité. Pendant leurs études, ils signent des contrats de professionnalisation avec cette même association, ce qui leur confère le statut de salarié… et qui leur permet d'obtenir le remboursement de leurs frais de scolarité. Vraiment ?

Contrat de professionnalisation en cours de scolarité = remboursement des frais de scolarité ?

Après s'être inscrits dans une association d'enseignement agricole, des étudiants paient, comme convenu, leur frais de scolarité.

Par la suite, ils vont signer des contrats de professionnalisation, et obtenir ainsi le statut de salarié.

Un statut qui leur permet, selon eux, d'obtenir de l'association le remboursement des frais de scolarité.

Pourquoi ? Parce que la loi prévoit que lors de l'inscription en contrat de professionnalisation, l'organisme de formation ne peut exiger le paiement d'aucun frais de la part des étudiants. C'est ce que l'on appelle le « principe de gratuité ».

Pour mémoire, rappelons que le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle par l'acquisition d'une qualification. En pratique, la personne embauchée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation alternera présence en entreprise et périodes de formation.

Dans cette affaire toutefois, les étudiants n'étaient pas en contrat de professionnalisation au moment de leur inscription, conteste l'association, et cela change tout...

« Non ! » tranche le juge : le principe de gratuité vaut pour tous les salariés qui choisissent ce parcours, qu'ils soient ou non préalablement inscrits en qualité d'étudiant dans l'établissement dispensant la formation.

Par conséquent, l'association doit bel et bien rembourser les frais d'inscription de ces salariés pour les 2 années couvertes par le contrat de professionnalisation.

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11/05/2023

Commissaire de justice : comment obtenir sa carte professionnelle ?

Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires de justice (ex-huissiers de justice et ex-commissaires-priseurs judiciaires) doivent justifier de leur qualité en présentant une carte professionnelle. Les modalités d'obtention de cette carte sont désormais connues…

Carte professionnelle des commissaires de justice : mode d'emploi

La carte professionnelle de commissaire de justice est délivrée par et sous le contrôle de leur chambre nationale.

Pour l'obtenir et après avoir prêté serment, le commissaire de justice doit compléter un formulaire de demande, mis en ligne sur le site internet de la chambre nationale des commissaires de justice.

Dans les 30 jours suivants, il recevra sa carte professionnelle à l'adresse de sa résidence professionnelle.

En cas de perte, destruction ou vol de sa carte professionnelle, le commissaire de justice doit informer sans délai sa chambre nationale, au moyen du formulaire dédié mis à sa disposition dans son espace personnel sécurisé. Il doit ensuite solliciter la délivrance d'une nouvelle carte.

En cas de changement de résidence professionnelle, il doit restituer sans délai sa carte et en réclamer une autre. Retenez que dans ce type de situation, aucune nouvelle carte ne peut être délivrée sans remise de la précédente.

Pour terminer, notez qu'en cas de cessation d'activité, le commissaire de justice doit restituer sans délai sa carte professionnelle.

Commissaire de justice : « La carte, s'il vous plaît ! » - © Copyright WebLex

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10/05/2023

Déficit foncier et rénovation énergétique : des précisions…

Sous réserve du respect de certaines conditions, le déficit foncier relatif à un bien immobilier peut être imputé sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an. Cette limite annuelle est portée, temporairement et sous conditions, à 21 400 € concernant certaines dépenses de travaux de rénovation énergétique. Quels sont les travaux concernés ?

Déficit foncier : 21 400 € pour certains travaux…

Pour déterminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l'ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l'année écoulée (sauf si vous relevez du régime micro-foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.

Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d'emprunt. Si le montant du revenu global n'est pas suffisant pour absorber ce déficit, l'excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d'emprunt, ne peuvent s'imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.

La liste des travaux éligibles est désormais connue et correspond à celle prévue dans le cadre du dispositif de « l'éco-prêt à taux zéro » (« éco-PTZ »). À titre d'exemple, on peut citer les dépenses qui correspondent :

  • au coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation de certains travaux d'économie d'énergie ;
  • aux frais de maîtrise d'œuvre, etc.

En revanche, ne sont pas éligibles les travaux :

  • de pose d'une chaudière à très haute performance énergétique ;
  • de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif.

Notez que si vous souhaitez bénéficier de ce plafond exceptionnel, vous devrez :

  • faire mention du déficit correspondant sur votre déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le déficit est constaté ; 
  • fournir, à la demande de l'administration, les factures et devis relatifs aux travaux réalisés, ainsi qu'un diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux.

Le DPE avant travaux, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux, doit prouver que le bien immobilier concerné est classé E, F ou G.

Quant au DPE après travaux, en cours de validité à l'issue des travaux (au plus tard le 31 décembre 2025), il doit établir que le bien est désormais classé dans la catégorie A, B, C ou D.

Pour finir, retenez que ces précisions s'appliquent au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

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10/05/2023

Paiement du stationnement de navire : pour l'(af ?)fréteur ?

Dans un contrat d'affrètement, c'est-à-dire un contrat de location de navire, c'est à l'affréteur (le locataire) de payer les factures de stationnement au port. Mais que se passe-t-il lorsque le contrat a été résilié… et que les navires ne sont restitués à leur propriétaire que plusieurs semaines après ? Qui doit payer ?

Stationnement de navire : quand le propriétaire se fait mener en bateau !

Une société signe avec une autre un contrat « d'affrètement coque nue » pour 2 navires dont elle est propriétaire. Concrètement, elle loue ses bateaux mais sans l'équipement qui leur permet de naviguer, ce qui est intéressant économiquement pour l'affréteur (le locataire).

Ce dernier rencontrant des difficultés financières, le fréteur, c'est-à-dire le propriétaire des navires, décide de résilier le contrat, qui prend fin le 1er juillet…

Sauf que les navires ne sont restitués à leur propriétaire que 2 mois et demi plus tard ! Or  la société d'exploitation du port où ces derniers sont amarrés lui réclame le paiement des factures de stationnement pour ce laps de temps.

Le fréteur refuse : n'ayant pas récupéré immédiatement ses navires, les factures doivent être payées par l'affréteur !

« Faux ! », conteste la société d'exploitation du port, certaine de s'adresser à la bonne personne. Selon la loi, un affréteur est réputé être l'armateur d'un navire, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de l'exploitation commerciale du navire après publication du contrat d'affrètement. Mais cela ne fonctionne pas s'il est de notoriété publique que le contrat a pris fin.

Or ici, c'est exactement le cas : il était notoire que le contrat entre les 2 sociétés avait pris fin. Après la résiliation du contrat, en effet, les navires ont été occupés illégalement ce qui a conduit à faire établir des expertises préalables à la restitution des bâtiments, ce qui a participé à rendre notoire la situation. De plus, la fin du contrat a fait l'objet d'un article dans la presse !

Par conséquent, tout le monde sachant que le contrat n'existait plus, c'est bien le propriétaire qui est réputé à nouveau armateur et donc débiteur des factures de stationnement…

…ce qui n'est pas l'avis du juge. S'il est d'accord pour dire que l'affréteur n'est plus armateur lorsque le contrat prend fin, cette date ne coïncide pas nécessairement avec celle de résiliation, notamment lorsque les navires n'ont pas été rendus à leur propriétaire.

Par conséquent, bien que le contrat ait été résilié le 1er juillet, il a pris fin au jour de la restitution des navires, soit 2 mois et demi plus tard.

Ainsi, l'exploitant du port, quand bien même il était informé de la résiliation du contrat , ne peut pas demander le remboursement des factures de stationnement au propriétaire. Il devra donc se tourner vers l'ancien affréteur pour obtenir son dû…

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10/05/2023

Rétablissement professionnel = effacement de toutes les dettes ?

Une SCI loue un local commercial à une entrepreneuse. Parce qu'elle a fait l'objet d'une procédure de rétablissement professionnel à présent clôturée avec effacement de ses dettes, la locataire refuse de payer les loyers qu'elle doit à la SCI. Sauf que la clôture n'a peut-être pas effacé toutes ses dettes…

Déclarer ses dettes, toutes ses dettes et rien que ses dettes…

Une SCI loue un local commercial à une entrepreneuse. Cette dernière faisant face à d'importantes difficultés financières, elle bénéficie d'une procédure de rétablissement professionnel.

La SCI, dont le montant des loyers impayés se chiffre à 36 000 €, demande en justice à obtenir son argent, ainsi que la résolution du contrat de bail. Entre temps, la procédure de rétablissement professionnel est clôturée… Ce qui entraîne des conséquences très concrètes pour la SCI !

Lorsqu'une procédure de rétablissement professionnel est clôturée, en effet, cela entraîne l'effacement des dettes du débiteur, sous réserve du respect d'une procédure d'information des créanciers, lorsque :

  • la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ;

  • le débiteur a indiqué sa dette au juge.

Selon l'entrepreneuse, comme sa dette de loyers est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure et qu'elle l'a déclarée au juge, la SCI ne peut pas réclamer de remboursement.

« Faux ! », rétorque la SCI qui souligne que si l'entrepreneuse a déclaré sa dette de loyers, cette déclaration n'est que…partielle ! En effet, sur les 36 000 € dus, la débitrice n'a déclaré que 18 000 €…

…Ce que confirme le juge : une dette n'est effacée qu'à hauteur de ce qui a été déclaré. Comme la débitrice n'a déclaré que 18 000 €, le surplus de la dette n'a pas été effacé… Et doit être remboursé !

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