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26/04/2023

Bordereau sans date : cas vécu

Un créancier décide de vendre ses créances à un établissement bancaire qui se tourne alors vers le débiteur pour récupérer l'argent dû. Mais il se trouve que le bordereau de cession n'est pas daté : un simple détail qui peut être corrigé, selon l'établissement, mais un oubli insurmontable pour le débiteur qui refuse de payer. À tort ou à raison ?

Bordereau non daté = créance paralysée ?

Être créancier peut s'avérer laborieux : si le débiteur ne verse pas l'argent dû, il faut engager des procédures qui prennent du temps, de l'argent et avoir assez de trésorerie pour poursuivre son activité en attendant le remboursement.

C'est la raison pour laquelle certaines personnes vendent à des professionnels les créances qu'elles détiennent, à un prix inférieur à leur valeur réelle. De cette manière, le créancier récupère une partie de son argent, rapidement et sans avoir à supporter les procédures contre son débiteur.

De son côté, le professionnel ayant racheté la créance s'occupe des procédures avec l'objectif de récupérer la totalité des sommes dues, et donc de gagner de l'argent.

C'est ce qu'il s'est passé dans cette affaire : une personne vend à un établissement bancaire les créances qu'il détient contre une personne. L'établissement engage donc une procédure contre le débiteur pour obtenir le remboursement.

Problème : les bordereaux de cession, c'est-à-dire les documents qui formalisent la cession, ne sont pas datés. Or, selon la loi, la mention de la date est obligatoire pour rendre la cession opposable au débiteur.

L'établissement propose donc une solution : si les bordereaux ne sont pas datés, les factures le sont. Elles permettront ainsi de suppléer l'oubli de date et l'établissement pourra valablement demander le remboursement de la dette.

« Non ! », refuse le débiteur : si le bordereau n'est pas daté, il ne lui est pas opposable, peu importe les factures ! L'établissement n'a donc aucun droit de lui réclamer un quelconque remboursement…

« Vrai ! », tranche le juge : sans date, le bordereau n'a aucun effet et aucun autre document ne peut être utilisé pour déduire la date. Le débiteur ne doit donc rien à l'établissement bancaire !

Bordereau sans date : on peut toujours s'arranger ? - © Copyright WebLex

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26/04/2023

Responsabilité de l'artisan : attention aux raccourcis !

La responsabilité d'un artisan peut par principe être recherchée si des dommages ou des malfaçons sont constatés sur l'ouvrage commandé. Aussi en cas de dommages causés par un tiers ? Réponse du juge...

Entrepreneurs : êtes-vous responsables de tous les prestataires sur un chantier ?

Une société entreprend la construction d'un immeuble d'habitation et confie à cet effet la réalisation du gros œuvre à un artisan.

Pour les besoins du chantier, ce dernier loue une grue auprès d'une autre entreprise.

À l'issue du chantier, au cours de l'opération de démontage, la grue percute le mur du bâtiment nouvellement construit situé à l'entrée du chantier.

Ce qui pousse la société à rechercher la responsabilité de l'artisan. Selon elle, en effet, il a mal réalisé les travaux confiés et va répondre des dommages causés par les prestataires qu'il a fait intervenir sur les lieux pour les besoins du chantier, peu important la façon dont ces prestataires sont intervenus.

« Impossible ! », rétorque l'artisan : selon lui, la façon dont sont intervenus les prestataires est, au contraire, importante. Il a passé, en effet, non pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue. Or celui-ci prévoit que les prestations de transport, montage et démontage sont réalisées par le loueur. 
Comme le bâtiment a été endommagé pendant la manœuvre d'évacuation de la grue – c'est-à-dire sans intervention de sa part – il n'a pas pu commettre de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.

Ce que confirme le juge : comme l'artisan n'est pas dans une relation de sous-traitance avec le loueur qui est intervenu pour démonter la grue, il ne doit pas répondre, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par le loueur qu'il a fait intervenir à cette occasion.

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25/04/2023

Contrat multi-remplacements : qui est concerné ?

La loi dite « marché du travail » a réinstauré la possibilité de conclure un seul contrat (de mission ou à durée déterminée) pour le remplacement de plusieurs salariés absents : on parle de « contrat multi-remplacements ». Les précisions attendues pour sa mise en pratique viennent de paraître. Focus !

Contrat multi-remplacements : pour qui ? 

Par principe, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission de travail temporaire (CTT) pour remplacer un ou plusieurs salariés absents.

Dans ce cadre, l'embauche d'un salarié sous CDD ou CTT ne peut être faite qu'en vue de remplacer « un seul salarié » absent.

La loi dite « marché du travail » prévoit une dérogation à ce principe, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans et pour certains secteurs d'activité seulement : dans ce cadre, il est admis qu'un salarié titulaire d'un CDD ou d‘un contrat de mission puisse remplacer plusieurs salariés absents.

On parle de CDD multi-remplacements ou de CTT multi-remplacements qui est ouvert aux secteurs d'activités listés ici.

Le recours au contrat multi-remplacements est possible depuis le 13 avril 2023, y compris pour les contrats en cours sous réserve de la signature d'un avenant consenti par le salarié, et jusqu'au 13 avril 2025.

Attention toutefois, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
 

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25/04/2023

Pour un aval, un devoir d'information en amont ?

Un dirigeant garantit le prêt consenti à sa société par sa banque par le système de l'aval, autrement dit par une garantie ressemblant au cautionnement. La société ne pouvant plus payer ses échéances, le créancier se tourne vers son dirigeant qui refuse de rembourser, estimant que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d'information. Mais cette règle est-elle ici applicable ?

Billet à ordre avalisé : avec ou sans devoir d'information ?

Une banque accorde à une société un crédit qui prend la forme d'un billet à ordre. Il s'agit d'un document dans lequel une personne, ici la société, s'engage à payer une somme d'argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société accepte de porter son aval au billet à ordre. L'aval est une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le dirigeant, s'engage auprès d'un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici la société.

Autrement dit, le dirigeant s'engage à payer à la place de sa société si cette dernière ne respecte pas son engagement pris dans le billet à ordre.

Malheureusement, la société ne rembourse pas son crédit. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…

Ce qu'il refuse ! Selon le dirigeant, la banque n'a pas rempli son obligation d'information précontractuelle, prévue par le Code civil, à son égard.

« Pas applicable ! », se justifie la banque : ici le crédit était garanti par un aval, c'est-à-dire un instrument régi par le droit de change et non par le Code civil, contrairement à ce qu'affirme le dirigeant avaliste.

« Ce qui change tout ! », tranche le juge : l'aval est un « engagement cambiaire », c'est-à-dire un engagement réglé par le droit de change. Ce droit a ses règles spécifiques et l'obligation précontractuelle d'information n'en fait pas partie.

Par conséquent, le dirigeant devra bien honorer son engagement et rembourser la banque à la place de sa société.

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24/04/2023

Associations : comprendre le contrat d'engagement républicain

Sous réserve du respect de plusieurs conditions, les associations peuvent recevoir des aides des pouvoirs publics, notamment sous forme de financements. Parmi ces conditions, il est prévu, depuis 2022, qu'elles doivent souscrire à un contrat d'engagement républicain... De quoi s'agit-il ?

Les aides publiques soumises au respect des valeurs républicaines

Mis en place par la loi confortant le respect des principes de la République, aussi appelée « loi séparatisme », le contrat d'engagement républicain (CER) concerne les associations souhaitant formuler certaines demandes auprès de l'administration, à savoir :

  • les demandes de subventions publiques ;

  • les demandes d'agréments de l'État ;

  • les demandes d'agréments de service civique ou de volontariat associatif.

En souscrivant ce contrat et en informant leurs adhérents de cette démarche, les associations s'engagent à :

  • respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;

  • ne pas remettre en cause la laïcité au sein de la République ;

  • s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Afin que les associations pouvant être concernées par une telle demande puissent au mieux s'informer, un guide pratique a été publié.

Ce guide détaille l'ensemble des obligations nécessaires au respect du CER et propose des illustrations pratiques pour interpréter plus facilement certains cas.

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24/04/2023

Notaires : la clarté est de mise avec les organismes d'assurance-vie

Le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui consiste à informer et à éclairer ses clients, notamment sur la portée et les effets (fiscaux par exemple) des actes auxquels il prête son concours. Comment ce devoir peut-il être satisfait lorsqu'il est question d'assurance-vie et de succession ? Illustration.

Notaires : attention aux assurances-vie !

Un notaire est attaqué en justice par le légataire d'une personne dont il s'était chargé de la succession.

La raison ? La réception, par le légataire, d'une proposition de rectification fiscale au titre de 3 contrats d'assurance-vie le désignant comme bénéficiaire... non indiqués dans la déclaration de succession déposée par le notaire.

Ce qui décide le notaire à rechercher à son tour la responsabilité de l'organisme d'assurance, avec qui il avait pourtant été en contact pour d'autres types de contrats détenus par le défunt...

S'abstenir de l'informer de l'existence de contrats d'assurance-vie, le laissant lui et le bénéficiaire de l'assurance-vie dans l'ignorance pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, n'est pas normal, selon lui...

... mais pas anormal pour l'organisme d'assurance, qui rappelle que, selon la loi, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce type de contrat, à défaut de demande en ce sens de sa part.

Qu'en pense le juge ?

Il rappelle :

  • que la loi impose en effet à l'assureur de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie lorsqu'il est informé du décès de l'assuré ;
  • que si cette recherche aboutit, l'assureur doit informer le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit ;
  • que l'assureur doit communiquer aux bénéficiaires la date de souscription des contrats et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré lorsqu'ils en font la demande.

Le juge constate ici que le notaire n'a jamais clairement demandé à l'organisme d'assurance de l'informer de l'existence éventuelle des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte.

De plus, l'assureur n'avait aucune obligation de porter à la connaissance du notaire ce type d'information.

La responsabilité de l'assureur ne peut donc pas être recherchée sur ce terrain !

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24/04/2023

Avis de contrôle URSSAF : chaque mot compte ?

Un employeur reçoit un avis de contrôle Urssaf et l'examine attentivement. Il s'aperçoit, à cette occasion, que le document ne fait pas mention du fait qu'il s'agit d'un contrôle concerté (Urssaf et Acoss)... Une imprécision qu'il compte bien exploiter. À tort ou à raison ?

Contrôle URSSAF : des mentions (in)utiles sur l'avis de contrôle !

Pour rappel, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) peut orchestrer des plans de contrôle national par secteurs d'activité, lesquels sont opérés par les caisses d'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). On parle alors de contrôle concerté.

Dans une récente affaire, à l'occasion d'un contrôle concerté, l'Urssaf envoie un avis de contrôle à un employeur.

Problème : cet avis ne mentionne pas le caractère concerté du contrôle. Il n'est donc pas valable, selon l'employeur ! 

Sauf que l'avis de contrôle comprend bien les mentions exclusivement prévues par la règlementation (nature des documents et éléments chiffrés concernés par les opérations de vérification, possibilité d'assistance par un conseil choisi par l'employeur, lien vers la charte du cotisant, etc.), répond l'Urssaf.

Pour elle, l'absence de mention du contrôle concerté sur le document est donc sans incidence...

Ce que confirme le juge : la mention de l'existence du contrôle concerté sur l'avis préalable au contrôle n'étant pas requise par la loi, celui-ci est parfaitement valable ! 

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21/04/2023

C'est l'histoire d'un locataire qui reproche à son bailleur de louer un logement (in ?)décent…

Une locataire, qui a chuté depuis une fenêtre de son appartement, estime que son bailleur est responsable de cette chute et lui réclame des indemnités. La raison ? La fenêtre n'est pas équipée d'un garde-corps. Ce qui est normal, pour un immeuble ancien, rappelle le bailleur…

« C'est anormal ! », réplique la locataire : selon elle, la réglementation sur les logements décents impose justement aux bailleurs d'installer des garde-corps sur les immeubles anciens qui n'en sont pas équipés. Or, le bailleur n'a jamais effectué les travaux adéquats, ce qui constitue donc une faute, indemnisable selon elle. « Non ! », répond le bailleur : pour lui, la réglementation impose seulement d'entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, et non d'en installer…

« Exact ! », confirme le juge : le bailleur n'est effectivement pas tenu d'installer un garde-corps. Il n'a donc pas manqué à son obligation de délivrance d'un logement « décent »… et n'a pas à indemniser sa locataire !

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21/04/2023

Engagement de construire : et si c'est (im)possible ?

Après avoir acheté un ensemble immobilier, une société s'engage à démolir les bâtiments existants et à faire construire de nouveaux bâtiments, dans un délai de 4 ans. À ce titre, comme la loi l'y autorise, elle demande à bénéficier d'une exonération de droits d'enregistrement… Ce que lui refuse l'administration fiscale, faute pour la société d'avoir respecté cet engagement. À tort ou à raison ?

Non-respect de l'engagement de construire : « c'est pas ma faute ! »

Une société achète un ensemble immobilier en s'engageant à démolir les bâtiments existants et à édifier des constructions nouvelles dans un délai de 4 ans.

Un engagement qui lui permet, selon elle, de bénéficier d'une exonération de droits d'enregistrement.

Quelques temps plus tard, la société est victime d'un incendie criminel, à la suite duquel des poussières radioactives se sont disséminées sur le site de l'ensemble immobilier. 

Pour les besoins de l'enquête, des scellés sont apposés sur ce terrain et un expert est mandaté. À l'issue de son expertise, ce professionnel conclu à l'existence d'un risque de contamination pour les personnes amenées à travailler sur ce terrain et préconise une prise de risque nulle pour l'ensemble des travaux à venir.

Une situation qui a empêché la société de respecter son engagement… Mais qui lui vaut pourtant un redressement fiscal !

Pour l'administration fiscale, en effet, dès lors que l'engagement pris par la société n'a pas été respecté, cette dernière ne peut pas bénéficier de l'exonération de droits d'enregistrement.

« Il s'agit pourtant d'un cas de force majeur ! », se défend la société, qui conteste ce redressement.

« Un cas de force majeur ? Non ! » tranche le juge : il n'est pas possible de déduire des préconisations de l'expert une impossibilité absolue et définitive de construire pour la société.

L'affaire devra donc être rejugée pour déterminer si le redressement fiscal est, ou non, justifié…

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21/04/2023

Demande de restitution de marchandises : ponctualité requise !

Une société de négoce en gros alimentaire voit son stock de boissons saisi par les douanes. Quelque temps plus tard, elle demande la restitution de sa marchandise... Une demande difficile à honorer par les douanes, qui ont détruit les saisies ! Une destruction qui mérite indemnisation, selon la société... Mais pas selon les douanes... Qu'en dit le juge ?

Restitution de marchandises : 2 ans, c'est 2 ans ! 

Une société de négoce de gros alimentaire est contrôlée par l'administration douanière, qui relève que cette société exerce également une activité de vente au détail de boissons.

Comme la société ne respecte pas ses obligations légales concernant cette activité, les douanes, après en avoir obtenu l'autorisation, font une visite des locaux et saisissent son stock de boissons. 

Quelque temps après, la société en demande la restitution...

...et se heurte à un « non » définitif de l'administration, et pour cause : les marchandises ont été détruites !

« Détruites ? », s'indigne la société, qui réclame donc des dommages-intérêts en réparation de la perte subie. 

« Quelle perte ? », demande l'administration douanière : la société disposait d'un délai de 2 ans à compter de la saisie pour lui demander la restitution des marchandises. Or, sa demande a été formulée... 2 ans et 3 semaines après ! La société n'a donc aucune indemnisation à réclamer.

« Vrai ! », tranche le juge : parce que la demande a été formulée hors délai, la société a perdu son droit sur ces marchandises. Elle ne pourra donc pas obtenir de dédommagement pour la destruction de son stock.

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21/04/2023

Abandon de poste : quand parle-t-on de démission ?

Au mois de décembre 2022, la loi dite « marché du travail » est venue instituer une présomption de démission en cas d'abandon de poste. Des précisions étaient toutefois attendues... Elles viennent d'être publiées ! Revue de détails.

Présomption de démission : comment ça marche ? 

Pour rappel, la loi dite « marché du travail » a consacré la présomption de démission du salarié qui abandonne son poste et qui ne reprend pas son travail après mise en demeure de l'employeur.

À ce propos, certaines précisions viennent d'être publiées. Ainsi : 

  • la présomption de démission s'applique aux contrats à durée indéterminée (CDI) ;

  • en cas d'absence du salarié, l'employeur doit le mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre le travail par lettre recommandée ou par courrier remis en main propre contre décharge ;

  • la présomption de démission n'est qu'une faculté laissée à l'employeur, qui peut choisir de mettre en oeuvre une autre procédure ;

  • le salarié peut se prévaloir d'un motif légitime pour empêcher la rupture de son contrat de travail (raisons médicales, droit de grève, droit de retrait, refus de modification de son contrat de travail, etc.) et, le cas échéant, doit l'invoquer dans sa lettre de réponse ;

  • l'employeur doit laisser à son salarié un délai de 15 jours au moins pour qu'il reprenne son poste, ce délai courant à compter de la présentation de la mise en demeure ;

  • si le salarié ne reprend pas son poste dans le délai imparti par l'employeur, il est réputé démissionnaire.

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21/04/2023

Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non-agricoles d'outre-mer - Année 2023

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023

Cotisation

Base de calcul

Artisan

Maladie-maternité (1) Artisan, commerçant ou profession libérale non réglementée

Revenus au plus égaux à  219 960 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

6,35 %

Revenus supérieurs à 219 960 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

6,50 %

Profession libérale réglementée

6,50 %

Maladie 2 (indemnités journalières)

Revenus au plus égaux à 219 960 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

0,85 %

Revenus supérieurs à 219 960 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

0,30 %

Allocations familiales

Revenu professionnel (dans sa totalité)

 

3,10 %

Retraite de base des artisans, commerçants et professions libérales non réglementées

Dans la limite de 43 992 € (soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

17,75 %

Au-delà de 43 992 € (soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

0,60 %

 

Retraite de base des professions libérales réglementées (hors avocats)

 

 

Revenus dans la limite de 43 992 € (soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

 

8,23 %

Revenus supérieurs à 43 992 € (soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

1,87 %

Retraite complémentaire (2) Artisans et commerçants

 

Revenus inférieurs à 40 784 € (1 P RCI)

 

7 %

 

Revenus entre 40 784 € (soit 1 P RCI***) et 175 968 € (soit 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

 

8 %

Professions libérales non réglementées

Revenus inférieurs à 43 992 € (plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus entre 43 992 € et 175 968 € (4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

14 %

Invalidité – Décès

Dans la limite de 43 992 € (soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

1,30 %

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

9,20 %

Revenus de remplacement

6,70 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 43 992 € (soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

0,25 % soit 110 €

(0,29 % pour les artisans inscrits au répertoire des métiers soit 128 €)

(1) Le taux de cotisation maladie tient compte de la cotisation au taux de 0,85 % d'indemnités journalières

(2) P RCI : Plafond spécifique au régime complémentaire des indépendants, fixé à 40 784 € en 2023

2/ Assiette et cotisations au titre des 4 premières années d'activité

Ce tableau s'applique aux travailleurs indépendants qui ont commencé leur activité en 2023 :

Cotisation

Année d'activité

Revenus professionnels

Cotisations dues

Maladie, allocations familiales, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité – décès, CSG / CRDS, indemnités journalières

Les 2 premières années d'activité

Revenus annuels inférieurs à 448 391 € en 2023 (110 % du PASS)

Exonération de 100 %

Revenus annuels compris entre 48 391 € (110 % du PASS) et 65 988 € (150 % du PASS)

Exonération applicable à un revenu égal à 110 % du PASS (48 391 € en 2023)

Revenus annuels compris entre 65 988 € (150 % du PASS) et  109 980€ (250 % du PASS)

Exonération dégressive

Revenus annuels supérieurs à 109 980 € (250 % du PASS)

Exonération nulle (0%)

La 3ème année d'activité

Revenus annuels inférieurs à 65 988 € (150 % du PASS)

Abattement de 75 %

Revenus annuels compris entre 65 988 € (150 % du PASS) et 109 980 € (250 % du PASS)

Abattement de 75 % dégressif*

La 4ème année d'activité

Revenus annuels inférieurs à 65 988 € (150 % du PASS)

Abattement de 50 %

Revenus annuels compris entre 65 988 € (150 % du PASS) et 109 980 € (250 % du PASS)

Abattement de 50 % dégressif*

* Calcul du taux de cotisation pour les revenus compris entre 65 988 € et 109 980 € :

Montant des cotisations = E÷43 992 × (109 980 – montant du revenu professionnel)

E représente le montant total de l'exonération calculée pour un revenu d'activité égal à 65 988 €.

3/ Exonération des faibles revenus

Revenu annuel

Exonération

Revenu inférieur à 5 719 € (13 % du PASS)

Exonération des cotisations d'assurance maladie

Revenu égal au maximum à 390 €

Exonération de cotisation maladie, invalidité/décès, retraite de base et retraite complémentaire

4/ Taux de cotisation des micro-entrepreneurs d'outremer

Suite à la création de votre auto-entreprise en Outre-Mer, vous pouvez bénéficier d'une exonération de vos cotisations sociales sur 3 ans. L'exonération accordée dépend de votre chiffre d'affaires et peut, selon les cas, être nulle, dégressive ou totale. Pour en profiter, vous n'avez aucune démarche à effectuer puisqu'elle est appliquée automatiquement.

Ainsi, chaque mois (ou chaque trimestre sur option), vous devez calculer et payer l'ensemble de vos charges sociales en fonction de votre chiffre d'affaires au cours du mois (ou trimestre) précédant cette déclaration.

En revanche, en tant qu'auto-entrepreneur dans les DOM-TOM, vous ne serez pas exonéré de toutes les charges sociales durant les 2 premières années d'activité. Vous devrez en effet vous acquitter :

  • de la cotisation au titre de la retraite complémentaire ;
  • de la Contribution à la formation professionnelle (CFP), calculée en pourcentage de votre chiffre d'affaires avec les taux suivants :
    • 0,10% pour les commerçants et les professions libérales non réglementées ;
    • 0,3% pour les artisans ;
    • 0,2 % pour les professions libérales réglementées ;
  • de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ou de métiers et de l'artisanat , si vous êtes artisan ou commerçant.

Taux auto-entrepreneur DOM applicables depuis le 1er octobre 2022

Artisans, Commerçants et professions libérales non réglementées

Activité

Taux DOM période 1

1/6 des taux pleins de métropole

(jusqu'à la fin du 7e trimestre civil suivant celui de début d'activité)

Taux DOM période 2

1/2 des taux pleins de métropole

(du 8e trimestre civil suivant celui de début d'activité jusqu'à la fin de la 3e année civile d'activité)

Taux DOM « régime de croisière »

2/3 des taux pleins de métropole

 

(à compter de la 4e année civile)

Artisans,

Commerçant,

Profession libérale non réglementée

Vente de marchandise (BIC)

2,1 %

6,2 %

8,2 %

Prestations de service commerciales ou artisanales (BIC)

3, 6 %

10,6 %

14,2 %

Autres prestations de service (BNC)°

3,6 %

10,6 %

14,1 %

Activités de locaux d'habitations meublés de tourisme classés

1 %

3 %

4 %

 

 

Taux auto-entrepreneur DOM applicables depuis le 1er octobre 2022

Professions libérales relevant de la CIPAV

Activité

Taux DOM période 1

1/3 des taux pleins de métropole

(jusqu'à la fin du 7e trimestre civil suivant celui de début d'activité)

Taux DOM période 2

1/2 des taux pleins de métropole

(du 8e trimestre civil suivant celui de début d'activité jusqu'à la fin de la 3e année civile d'activité)

Taux DOM « régime de croisière »

2/3 des taux pleins de métropole

 

(à compter de la 4e année civile)

Profession libérale relevant de la CIPAV

Activités BNC ou BIC

7,1 %

10,6 %

14,2 %

Activités de locaux d'habitations meublés de tourisme classés

2 %

3 %

4 %

 

 


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