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09/01/2026

Votre espace personnel sur impots.gouv change de nom et ses fonctionnalités évoluent

Depuis le 15 décembre 2025, l'« espace particulier » accessible sur le site impots.gouv.fr change de nom et devient l'« espace Finances publiques ». Si cette évolution peut sembler purement formelle, elle traduit en réalité une transformation plus profonde de cet espace sécurisé, dont la vocation ne se limite plus aux seules démarches fiscales.

Espace particulier des impôts : un changement de nom depuis le 15 décembre 2025

Depuis le 15 décembre 2025, l'espace dédié aux particuliers sur le site de l'administration fiscale devient l'« espace Finances publiques ».

Ce changement de dénomination vise à préparer l'arrivée progressive de nouveaux services, qui seront déployés par étapes dans les prochains mois.

L'ambition est claire : faire de cet espace un point d'entrée unique permettant aux particuliers de gérer l'ensemble de leurs relations financières avec les services publics, et non plus uniquement leurs obligations fiscales.

Dans l'immédiat, l'« espace Finances publiques » conserve l'intégralité des services déjà disponibles dans l'ancien « espace particulier ». Les usagers peuvent ainsi continuer à :

  • déclarer leurs revenus et consulter leurs avis d'imposition ;
  • gérer leur prélèvement à la source (taux, acomptes, modulation) ;
  • payer en ligne leurs impôts (impôt sur le revenu, taxes foncières, taxe d'habitation résiduelle, etc.) ;
  • consulter l'historique de leurs paiements ;
  • déclarer certains actes (dons, cessions de droits sociaux) ;
  • effectuer des simulations fiscales (IR, IFI, frais kilométriques, etc.) ;
  • rechercher des transactions immobilières.

Aucune modification n'est donc à prévoir, à ce stade, dans l'usage quotidien de l'espace pour les démarches fiscales classiques. La principale nouveauté réside dans l'élargissement du périmètre des paiements accessibles depuis cet espace.

D'ores et déjà, certains particuliers peuvent consulter et régler en ligne des factures de services publics locaux, notamment :

  • leurs factures d'eau ;
  • la cantine scolaire ;
  • la crèche ;
  • les activités périscolaires ;
  • leurs frais hospitaliers.

À terme, l'administration entend faire de l'« espace Finances publiques » un véritable portail centralisé, permettant de :

  • suivre l'ensemble de ses obligations financières vis-à-vis des services publics ;
  • effectuer les paiements correspondants depuis un seul espace sécurisé ;
  • bénéficier d'un parcours usager simplifié et entièrement dématérialisé.

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08/01/2026

Vente immobilière en faveur de la réalisation de logements sociaux : toujours exonérée ?

Les plus-values réalisées lors de ventes immobilières en faveur de la réalisation de logements sociaux étaient exonérées d'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre 2025. Mais en l'absence de loi de finances définitive pour 2026 au 31 décembre 2025, cette exonération a-t-elle réellement pris fin ?

Ventes immobilières : une exonération de plus-value exceptionnellement prolongée

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a prolongé de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025, l'exonération d'impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :

  • d'un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d'économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d'économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.) qui s'engage, dans l'acte authentique d'achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition ;
  • de tout autre acheteur qui s'engage, dans l'acte authentique d'achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l'acquisition.

Dans ce cadre, ces dispositifs devaient s'appliquer aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2025.

En l'absence de vote définitif d'une loi de finances pour 2026 au 31 décembre 2025, il vient d'être précisé qu'à titre exceptionnel, il est admis que le bénéfice de ces exonérations continue de s'appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, aux cessions intervenant entre le 1er janvier 2026 et la date de promulgation de la loi de finances pour 2026.

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08/01/2026

Vente immobilière en zone tendue : un abattement exceptionnel toujours d'actualité ?

L'abattement exceptionnel appliqué sur les plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers situés en zone tendue devait prendre fin au 31 décembre 2025. Toutefois, en l'absence de vote d'une loi de finances définitive au 31 décembre 2025, quel est l'avenir de ce dispositif fiscal ?

Vente immobilière : un abattement exceptionnel exceptionnellement prolongé

La loi de finances pour 2024 a prorogé, sous conditions, l'application de l'abattement exceptionnel pour les ventes de biens immobiliers situés dans les zones tendues ou dans le cadre de grandes opérations d'urbanisme ou d'opérations d'intérêt national.

Pour cela, la vente doit intervenir dans un délai de 2 ans à compter de la signature d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard au 31 décembre 2025. 

Cet abattement exceptionnel s'applique aux gains (plus-values) réalisés lors de la vente de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits s'y rapportant à la double condition que la cession :

  • soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;
  • soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a acquis date certaine, soit jusqu'au 31 décembre 2027.

En l'absence d'adoption définitive d'une loi de finances pour 2026 au 31 décembre 2025, la question se pose de savoir si cet abattement exceptionnel s'applique aux ventes engagées par une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2026.

Il vient d'être précisé, qu'à titre exceptionnel, il est admis que le bénéfice de ce dispositif continue de s'appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, aux opérations engagées par une promesse de vente signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2026 et la date de promulgation de la loi de finances pour 2026.

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31/12/2025

Tarifs d'accise sur l'électricité : quoi de neuf pour 2026 ?

L'absence d'adoption définitive de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2026 pose des difficultés pratiques, notamment concernant les tarifs d'accise sur l'électricité à appliquer à compter du 1er janvier 2026. Essayons d'y voir plus clair…

Accise sur l'électricité : mesures applicables à compter du 1er janvier 2026

L'absence d'adoption du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 d'ici le 31 décembre 2025 pose de nombreuses difficultés pratiques, notamment s'agissant des règles fiscales à appliquer à compter du 1er janvier 2026.

À titre d'exemple, quels sont les tarifs normaux d'accise sur l'électricité applicables au 1er janvier 2026 ? Quel modèle d'attestation de tarif minoré couvrant tout ou partie de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, doit être transmis au titre d'un des tarifs réduits ou nuls dans l'attente de l'adoption de la loi de finances initiale pour 2026 ?

Des questions auxquelles l'administration fiscale vient d'apporter des éléments de réponse.

Tarifs normaux d'accise sur l'électricité applicables au 1er janvier 2026

En matière d'accise sur l'électricité, les tarifs normaux évoluent au 1er janvier de chaque année puisqu'une fraction de ces tarifs est indexée sur l'inflation.

Le PLF pour 2026 prévoit de fixer au 1er février de chaque année la date de révision des tarifs normaux d'accise sur l'électricité, dans un objectif de cohérence avec la date à laquelle évoluent d'autres paramètres fiscaux tels que la majoration pour financer les surcoûts dans les zones non interconnectées (ZNI) et non fiscaux, dont les tarifs réglementés de vente de l'électricité.

Dans l'attente d'une éventuelle adoption de ce report d'un mois de la date de révision des tarifs normaux d'accise sur l'électricité, il est précisé que ces derniers n'évolueront pas dès le 1er janvier 2026.

Ainsi, pour le mois de janvier 2026, les tarifs normaux d'accise sur l'électricité resteront égaux, avant application de la majoration ZNI, à 25,09 €/mégawattheure (MWh) pour la catégorie « ménages et assimilés » et à 20,90 €/MWh pour les catégories « petites et moyennes entreprises (PME) » et « haute puissance ».

L'indexation s'appliquera au 1er février 2026 et ces tarifs, avant application de la majoration ZNI susmentionnée, seront fixés comme suit :

  • 25,19 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
  • 20,92 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
  • 20,92 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ». Les tarifs normaux, après application de la majoration ZNI, seront fixés comme suit :
  • 30,85 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
  • 26,58 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
  • 26,58 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ».
Tarifs réduits d'accise sur l'électricité applicables au 1er janvier 2026

Pour rappel, plusieurs niveaux de tarifs d'accise applicables à l'électricité existent, allant d'une exonération totale (0 €/MWh) jusqu'à un tarif réduit plafonné à 12 €/MWh.

Ces tarifs peuvent soit être appliqués directement par le fournisseur d'électricité, sur la base d'attestations fournies par le consommateur, soit faire l'objet, ultérieurement, d'une demande de remboursement adressée par le consommateur à l'administration.

Ce remboursement correspond alors à la différence entre le tarif effectivement facturé par le fournisseur (qu'il soit normal, réduit ou nul) et le tarif réduit ou nul auquel les consommations éligibles auraient dû être soumises.

À cet effet, un mécanisme d'attestations est prévu : celles-ci sont établies par les consommateurs et transmises à leur fournisseur d'électricité.

Un consommateur peut ainsi produire une attestation de tarif minoré couvrant les quantités d'électricité livrées sur toute période durant laquelle il est susceptible de remplir les conditions d'éligibilité à ce tarif.

Sur la base de cette attestation, le fournisseur est tenu d'appliquer le tarif minoré choisi par le consommateur à l'électricité fournie.

Lorsque subsistent des incertitudes quant aux volumes concernés, aux niveaux de tarifs applicables ou au respect des conditions d'éligibilité, le fait pour le consommateur de solliciter ou de bénéficier, lors de la fourniture, d'un tarif réduit ou nul inférieur à celui finalement applicable à ses consommations ne constitue pas un manquement, ni de la part du fournisseur ni de celle du consommateur.

Si le tarif réduit ou nul appliqué s'avère inférieur au tarif réellement applicable aux consommations effectives (écart positif), le consommateur doit procéder spontanément au paiement du complément d'accise. Le manquement, imputable au consommateur, ne sera caractérisé qu'en l'absence de ce paiement spontané. À l'inverse, en cas d'écart négatif, un remboursement peut être demandé.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2026, les tarifs réduits d'accise sur l'électricité retrouvent leur niveau légal à la suite de la suppression du bouclier tarifaire au 31 décembre 2025.

La structure des tarifs réduits applicables aux activités industrielles est également révisée : le nombre de tarifs est ramené de 7 à 4, un nouveau seuil d'électro-sensibilité est instauré et la liste des secteurs exposés, directement ou indirectement, à la concurrence internationale est entièrement revue. Un arrêté fixant la nouvelle liste de ces activités sera publié au plus tard le 31 décembre 2025.

Les consommateurs bénéficiant d'un tarif réduit ou nul d'accise sur l'électricité peuvent continuer à utiliser valablement l'attestation de tarif minoré (n° 2040-TIC-ATT-E-SD (CERFA n° 16196*03), version 2025), afin de se voir appliquer les tarifs correspondants lors de la fourniture d'électricité.

Les fournisseurs demeurent tenus d'appliquer les tarifs indiqués sur ces attestations au moment de la fourniture, même lorsque ceux-ci ne correspondent plus aux tarifs en vigueur au 1er janvier 2026.

Le consommateur redevable devra, le cas échéant, constater l'existence d'un écart d'accise, positif ou négatif, et procéder soit au versement du complément dû, soit à la demande de remboursement auprès du Trésor public.

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30/12/2025

Taxe annuelle sur les logements vacants : la liste des communes concernées évolue

Dans certaines communes, les pouvoirs publics peuvent instituer une taxe annuelle sur les logements vacants pour lutter contre l'inoccupation des bâtiments et tenter de résorber les problématiques de difficultés d'accès au logement. La liste des communes concernées vient d'être mise à jour. On fait le point…

Communes concernées par la taxe sur les logements vacants : la liste est mise à jour

Pour remédier à l'inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).

La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux détenus par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

Depuis le 1er janvier 2023, la TLV peut s'appliquer :

  • dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens, etc.
  • dans les communes qui, sans appartenir à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'achat des logements anciens, etc.

La liste des communes dans lesquelles la TLV est applicable vient d'être mise à jour. Vous pouvez la consulter ici.

Notez que les communes mentionnées sur cette liste peuvent également mettre en place une majoration, comprise entre 5 % et 60 %, de la part leur revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) due au titre des logements meublés. 

Pour les communes qui ne figurent pas sur cette liste, elles peuvent instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre.

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30/12/2025

Prêt avance mutation : réévaluation des seuils de revenus

Parmi les aides disponibles pour les propriétaires souhaitant effectuer des travaux de rénovation énergétique, un prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être accordé pour les ménages aux revenus modestes. Une appréciation du caractère modeste des revenus qui vient d'évoluer…

Prêt avance mutation : les revenus des ménages « modestes » évoluent

Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt, également appelé prêt avance mutation, est une aide au financement accordée aux ménages aux revenus modestes souhaitant réaliser des travaux d'économie d'énergie dans leur résidence principale.

Ce prêt accordé pour un montant maximum de 50 000 € voit ses intérêts pris en charge par l'État pour une durée de 10 ans.

Ce dispositif s'adresse uniquement aux ménages dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds permettant de qualifier leurs ressources de « modestes » ou « très modestes ».

Les plafonds concernant la catégorie des revenus « modestes » sont revus à compter du 1er janvier 2026. Les plafonds applicables (consultables ici) dépendent à la fois du nombre de personnes composant le ménage et du lieu d'habitation de celui-ci.

Pour rappel, ce mécanisme est possible par l'application d'une garantie d'hypothèque sur le bien immobilier, objet des travaux.

Le bien en question doit avoir été achevé depuis au moins 2 ans et les travaux, objets du prêt, doivent être réalisés dans les 3 ans suivant l'octroi de celui-ci.

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29/12/2025

Taxe sur les engins maritimes : une exception pour les « bateaux d'intérêt patrimonial »

Par principe, si les navires de plaisance à usage personnel sont soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, certains peuvent toutefois y échapper, comme ceux qui présentent un « intérêt patrimonial », et dont la liste vient d'être dévoilée pour 2026…

Bateaux d'intérêt patrimonial : la liste 2026 est connue 

Les propriétaires d'un navire de plaisance à usage personnel répondant à certaines caractéristiques doivent s'acquitter, toutes conditions remplies, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (anciennement « droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) » et « droit de passeport (DP) »). 

Certains navires, par leurs caractéristiques intrinsèques, sont exonérés de taxation. Sont concernés : 

  • les navires classés comme monument historique ;
  • les navires qui, sans être classés monuments historiques, présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la conception, à la technique ou aux évènements, et qui sont titulaires du label « bateau d'intérêt patrimonial ».

La liste des navires titulaires de ce label, pour une durée de cinq ans, établie au titre de l'année 2026, est disponible ici.

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12/12/2025

Rémunérations des gérants de SELARL : l'affaire est fiscalement close !

Depuis l'imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est imposée comme des bénéfices non commerciaux (BNC) ou comme des traitements et salaires, selon l'activité exercée. Une distinction qui suscite des débats. Explications…

Rémunération des gérants majoritaires de SELARL : réforme en vue ?

Depuis l'imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d'exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu'auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l'article 62 du code général des impôts), à l'instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l'activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.

Cela suppose donc d'analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.

Une situation qui soulève une interrogation selon un député qui y voit là un traitement différencié des dirigeants selon la nature de leurs interventions au sein de la SELARL, ainsi qu'une rupture d'égalité devant la loi fiscale entre les gérants majoritaires. Partant de là, il interroge le Gouvernement quant à une éventuelle réforme de ces nouvelles dispositions.

Mais la réponse est sans appel…

Selon le Gouvernement, il n'y a pas ici d'atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la structure, pas plus qu'entre gérants majoritaires de SELARL et de SARL.

Il rappelle que les personnes qui exercent une profession libérale ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole.

Ainsi, des gérants majoritaires de SELARL peuvent être imposés selon des modalités différentes de celles applicables à des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Par conséquent, une différence de traitement fiscal sur ce point ne méconnait pas le principe d'égalité devant la loi.

Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que la réalisation d'actes de gérance se distingue de la réalisation de fonctions techniques. Cette différence de situations est donc de nature à justifier des différences de traitement quant à l'imposition de ces revenus.

Aussi, il n'est pas possible de considérer qu'il existe une atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les gérants majoritaires de SELARL, selon la nature de leur intervention au sein de la société.

Il conclut qu'à la lumière de la jurisprudence et du principe d'égalité, le régime fiscal actuel applicable aux gérants majoritaires de SELARL est conforme et qu'il n'y a pas lieu d'y apporter de quelconques modifications.

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10/12/2025

TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : retour partiel en arrière !

Les prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Si la notion de prestations annexes a fait l'objet de précisions de l'administration, un retour en arrière n'est pas à exclure…

TVA et prestations d'hébergement : des précisions partiellement annulées

La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d'hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.

Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

  • aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
    • elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux précités, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions précitées, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

Des précisions ont été apportées par l'administration fiscale concernant les prestations annexes qui doivent être fournies, notamment en ce qui concerne le nettoyage des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle.

Dans ce cadre, le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d'hygiène habituelles dans le secteur de l'hébergement.

Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour.

Par ailleurs, concernant la fourniture du linge de maison, elle doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d'hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour.

Enfin, s'agissant de la réception de la clientèle, elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l'intermédiaire d'un système de communication électronique. Il n'est pas exigé qu'elle soit offerte de manière permanente.

Ces précisions viennent d'être contestées devant le juge par le Syndicat des professionnels de la location meublée qui en demande l'annulation et plus précisément s'agissant des prises de position suivantes de l'administration :

  • lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour ;
  • lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour ;
  • la simple mise à disposition d'une boîte à clés serait susceptible de constituer une prestation de « réception, même non personnalisée, de la clientèle ».

Face à cette demande, le juge part du constat suivant : les précisions de l'administration ne sont pas contraires à la réglementation européenne relative à la TVA lorsqu'elles précisent que la satisfaction des conditions relatives au nettoyage régulier et au renouvellement du linge doit être appréciée en tenant compte de la durée du séjour et que, pour des séjours de courte durée, ces critères peuvent être remplis par des prestations effectuées avant l'entrée du client.

En revanche, les précisions qui considèrent ces conditions automatiquement satisfaites du seul fait que la prestation a été réalisée avant le début du séjour pour tout séjour de moins d'une semaine ajoutent une condition supplémentaire non prévue par la loi et doivent être annulées.

Par ailleurs, il rappelle que la réception de la clientèle n'a pas à être personnalisée, et peut être assurée par un système de communication électronique avec boîte à clés dès lors qu'elle s'accompagne d'une véritable fonction d'accueil et d'information.

Suite à l'annulation des précisions de l'administration concernant les séjours de moins d'une semaine, se pose de nouveau la question de savoir à partir de quelle fréquence de nettoyage des locaux et de fourniture du linge de maison ces deux prestations seront considérées comme fournies. Affaire à suivre…

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09/12/2025

Réforme de la facturation électronique : même pour les loueurs en meublé ?

La réforme de la facturation électronique est en cours depuis plusieurs années et sa généralisation approche à grand pas. Mais les loueurs en meublé sont-ils concernés par cette réforme ? Réponse…

Loueurs en meublé et réforme de la facturation électronique : rappels utiles

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis qui est fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d'émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises. Concernant les propriétaires bailleurs, l'application de la réforme varie en fonction de leur assujettissement ou non à la TVA. 

Tous les propriétaires bailleurs assujettis à la TVA sont concernés par la réforme. Cela vise notamment :

  • la location, soumise à la TVA, de locaux commerciaux ou professionnels équipés ;
  • la location meublée de locaux d'habitation avec services parahôteliers (au moins 3 des prestations suivantes : fourniture du petit-déjeuner, du ménage, du linge de maison et accueil) ;
  • la location d'espaces de travail ou entrepôts avec option pour la TVA. 

À l'inverse, les bailleurs exonérés de TVA (location nue de biens immobiliers à usage d'habitation) n'ont pas d'obligation d'émission en matière de facturation électronique, mais devront recevoir des factures électroniques, sous réserve de disposer également d'un numéro SIREN. 

Les propriétaires bailleurs concernés par la réforme de la facturation électronique seront tenus :

  • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
  • d'émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1erseptembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

Les opérations réalisées par ces bailleurs seront soumises à la réforme de la facturation selon les modalités suivantes :

  • si la facture est à destination d'une entreprise assujettie à la TVA, alors la facturation électronique sera obligatoire selon le calendrier d'émission ;
  • si la facture est à destination d'un non-assujetti ou d'un assujetti situé à l'international, alors l'opération fera l'objet d'un e-reporting de transaction ;
  • pour les prestations de services, les transactions réalisées par des bailleurs assujettis devront faire l'objet d'une transmission de données de paiement (e-reporting de paiement), une fois que la prestation a été payée.

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09/12/2025

Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe

Les sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal micro-BIC, qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, sociétés créées de fait y compris. Mais, s'agissant de cette dernière catégorie, encore faut-il prouver l'existence d'une société créée de fait pour refuser le bénéfice du régime micro-BIC. Illustration avec un cas vécu par un couple…

Location meublée entre époux = société créée de fait exclue du régime micro-BIC ?

Pour rappel, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à certains seuils peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, du régime micro-BIC. En revanche, ce régime de faveur ne s'applique pas aux sociétés (qu'elle relève de l'impôt sur le revenu ou qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés), ce qui inclut les sociétés créées de fait. 

Pour mémoire, une société créée de fait suppose la réunion de 3 conditions :

  • chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie ;
  • chaque membre doit participer effectivement à la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle, et doit pouvoir engager l'entreprise vis-à-vis des tiers ;
  • chaque membre doit participer effectivement aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise.

C'est le respect de ces conditions qui va opposer un couple à l'administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple, qui exerce une activité de location meublée, déclare les revenus issus de cette activité en appliquant le régime micro-BIC.

Ce que lui refuse l'administration fiscale parce que, selon elle, l'activité de location meublée est exercée dans le cadre d'une société de fait constituée entre les deux époux de sorte qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du régime micro-BIC.

Pour justifier l'existence d'une société créée de fait entre les deux époux, l'administration s'appuie sur un faisceau d'indices :

  • les revenus proviennent de la location d'un appartement détenu en indivision par le couple, ainsi que de la sous-location de 4 autres biens pris en location ;
  • l'époux a indiqué exercer conjointement l'activité avec son épouse ;
  • un certain nombre de contrats de location étaient établis au nom des deux époux ;
  • les revenus issus des locations étaient inscrits au crédit d'un compte courant d'associé ouvert au nom des deux époux dans une société tierce ;
  • les déclarations fiscales faisaient apparaître une répartition à parts égales des recettes entre les époux.

 « Insuffisant ! », tranche le juge qui rappelle que l'existence d'une société de fait suppose la réunion de trois conditions : l'existence d'apports, la participation à la direction et au contrôle de l'affaire et la vocation aux bénéfices et aux pertes.

Or, ici, si l'affectation d'un bien détenu en indivision par le couple à l'activité de location répond bien à la condition d'apport, pour autant elle n'est pas en elle-même suffisante…

En effet, rien ne prouve ici que chacun des époux participe effectivement à la gestion de l'entreprise. La simple affirmation du conjoint selon laquelle il exerçait conjointement son activité avec son épouse ne suffit pas à le prouver.

Partant de là, le bénéfice du régime micro-BIC ne peut pas être refusé au couple sur le fondement de l'existence d'une société créée de fait.

En revanche, le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de cette activité de location tel que déclaré par le couple dans ses déclarations fiscales est nettement supérieur aux seuils d'application du régime micro-BIC, constate le juge qui refuse donc finalement l'application du régime micro-BIC.

Il rappelle en effet que, contrairement à ce que soutient le couple, le seuil de chiffre d'affaires ne doit pas s'apprécier individuellement, par époux. L'activité de location est exercée dans le cadre d'une seule entreprise.

Par conséquent, c'est la totalité des revenus issus de cette entreprise qui doit être comparée au seuil légal, peu importe la répartition déclarative entre les membres du foyer.

Le redressement est validé ici.

Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe - © Copyright WebLex

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28/11/2025

Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

Une vaste opération de réévaluation des bases locatives pour le calcul de la taxe foncière est engagée, ce qui pourrait entraîner une augmentation de cette taxe pour plusieurs millions de propriétaires. Selon les chiffres évoqués, environ 7,4 millions de logements seraient concernés par cette mise à jour automatique. On fait le point…

Taxe foncière : revalorisation des valeurs locatives fondée sur des éléments de confort

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) constate que l'ensemble des logements dispose d'équipements dits « de confort » qui ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur locative des biens immobiliers pour le calcul de la taxe foncière tels que :

  • le raccordement à l'eau ;
  • le raccordement à l'électricité ;
  • les WC, les lavabos ;
  • les douches ou baignoires ;
  • le système de chauffage ;
  • etc.

Chacun de ses équipements doit être converti en mètres carrés fiscaux supplémentaires : par exemple 4 m² pour une douche, 5 m2 pour une baignoire ou 2 m2 pour l'électricité.

Mais cette augmentation de superficie entraîne mécaniquement une hausse de la valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, mais aussi d'autres impositions locales (comme la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, par exemple).

Selon des estimations, l'augmentation moyenne serait de 63 € par logement.

Une situation inquiétante, selon un député qui alerte le Gouvernement sur différents points :

  • l'absence de vérification sur place alors même qu'aucune preuve n'atteste que les logements disposent réellement des installations retenues ;
  • les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu'une variation est jugée « significative », laissant, de fait, de nombreux ménages sans information préalable ;
  • certaines communes, comme en Haute-Corse, verraient plus de 60 % des logements réévalués ;
  • les ménages modestes occupant des logements anciens ou partiellement équipés pourraient subir une charge fiscale injustifiée.

Ces différents points, sources d'une multiplication des contentieux, conduisent le député à interroger le Gouvernement sur la légalité de cette réévaluation des valeurs locatives sans vérification préalable.

Il lui demande également de préciser les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et s'il entend suspendre cette procédure tant qu'une information complète et loyale n'aura pas été adressée à l'ensemble des particuliers concernés.

À ce jour, aucune communication officielle complète n'a été publiée par Bercy pour préciser :

  • le périmètre exact des logements concernés ;
  • les modalités de contestation ;
  • les garanties de fiabilité des données retenues.

Dans l'attente de réponses du Gouvernement, la prudence s'impose pour les propriétaires comme pour les collectivités locales, qui devront anticiper d'éventuels contentieux.

Affaire à suivre, dans l'attente de précisions officielles sur cette révision d'ampleur des bases locatives.

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