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29/10/2025

CCMI : un dirigeant responsable pour un contrat qu'il n'a pas signé ?

Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le constructeur qui souhaite faire appel à un sous-traitant doit lui garantir le paiement des sommes qui lui sont dues. Quelle que soit la forme retenue pour cette garantie, il est obligatoire qu'elle soit mise en place, sous peine d'engager la responsabilité pénale du constructeur. Comme cela vient d'être récemment rappelé à un entrepreneur…

Garantie de paiement en CCMI : précision sur la responsabilité pénale de l'entrepreneur principal

Plusieurs sociétés intervenant comme sous-traitantes dans le domaine de la construction déposent plainte à l'encontre d'un constructeur ayant fait appel à leurs services.

Elles reprochent à ce constructeur de leur avoir fait signer des contrats de sous-traitance ne permettant pas d'établir une garantie des paiements pour les sous-traitants.

Or, pour les contrats de sous-traitance découlant d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), cette garantie des paiements est une obligation dont ne saurait s'exonérer le constructeur agissant en tant qu'entrepreneur principal.

Cette garantie doit permettre aux sous-traitants d'être protégés en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, par exemple en cas de liquidation judiciaire de ce dernier, et donc d'être assurés de percevoir les sommes qui leur sont dues au titre du chantier.

Elle peut prendre, par exemple, la forme d'une garantie bancaire ou d'une délégation de paiement par laquelle le client s'engage à payer lui-même les sous-traitants en lieu et place de l'entrepreneur principal.

Comme précisé, la mise en place de cette garantie est obligatoire et le constructeur qui ne s'y plie pas met en jeu sa responsabilité pénale et risque une condamnation pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 18 000 € d'amende.

Dans l'affaire évoquée ici, un dirigeant a vu sa responsabilité pénale engagée sur ce principe, mais il conteste cette mise en cause.

Son entreprise a conclu un CCMI sans prévoir cette garantie, mais il se trouve que ce n'est pas lui qui a, personnellement, signé le contrat. Or, pour ce dirigeant, on ne peut être condamnée que pour ses propres actions.

Un argumentaire que ne retient pas le juge, lequel rappelle que le dirigeant d'une société de construction doit être en mesure de veiller au respect des obligations légales qui incombent à son entreprise.

Le fait qu'il signe de sa main ou non les contrats litigieux n'a pas d'importance : sa responsabilité pénale peut être engagée, conclut le juge.

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29/10/2025

Abus de biens sociaux : illustration des circonstances aggravantes

Lorsque le dirigeant d'une société profite de ses prérogatives pour détourner des biens de la société pour son profit, il encourt une condamnation pour abus de biens sociaux. Une condamnation qui peut se voir alourdie si l'implication d'une personne installée à l'étranger est établie… Illustration…

Abus de biens sociaux : quid de l'envoi de fonds à une société étrangère ?

L'abus de biens sociaux se définit comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement », l'exemple le plus parlant étant l'utilisation de fonds monétaires de la société pour le compte personnel du dirigeant.

Les sanctions encourues pour ces faits sont, au maximum, de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

Cependant, ces peines peuvent être alourdies lorsque certaines circonstances, considérées comme aggravantes, ont accompagné les abus de biens sociaux.

Cela peut être le cas lorsqu'il est fait utilisation d'un compte bancaire ouvert à l'étranger ou en cas « d'interposition d'une personne établie à l'étranger ».

Dans une affaire ayant été récemment portée à l'attention des juges de la Cour de cassation, des éclaircissements concernant cette dernière notion ont pu être apportés.

Le dirigeant d'une société ayant justement été condamné pour des faits d‘abus de biens sociaux, les juges ont retenu une circonstance aggravante liée à « l'interposition d'une personne établie à l'étranger » après avoir constaté que le dirigeant avait opéré un virement bancaire d'un montant de 32 000 € depuis les comptes de sa société vers une autre société basée à l'étranger.

Pour le dirigeant, la reconnaissance de cette circonstance aggravante n'est pas justifiée : l'interposition d'une personne établie à l'étranger suppose que ladite personne a servi d'intermédiaire entre la société et son dirigeant pour faire transiter les fonds litigieux.

Il rappelle que ce n'est ici pas le cas puisque la personne établie à l'étranger, une société luxembourgeoise, était la destinataire finale du virement. Les sommes n'ont pas été par la suite créditées sur les comptes bancaires du dirigeant.

Pour lui, cela ne permet donc pas de caractériser qu'il y ait réellement eu une interposition entre la société lésée et son dirigeant.

Un argument peu convaincant pour les juges qui rappellent que, même s'il n'a pas reçu les sommes personnellement, il est également le dirigeant de la société luxembourgeoise. Cela suffit à établir l'interposition d'une personne étrangère dans le processus d'abus de biens sociaux.

L'application de la circonstance aggravante est donc ici bien justifiée, selon les juges.

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29/10/2025

Évaluation du salarié : sur quels critères ?

Si l'employeur peut évaluer le travail et les compétences professionnelles des salariés, c'est à la seule condition que la méthode d'évaluation réponde à des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Mais alors, qu'en est-il des critères comportementaux du salarié ? Réponse du juge…

Évaluation de « l'honnêteté » et du « bon sens » des salariés : licite ?

Dans le cadre du contrat de travail, l'employeur a la possibilité de donner des directives, d'en contrôler l'application et de sanctionner les éventuels manquements du salarié.

Ce pouvoir de contrôle se traduit par la possibilité pour l'employeur d'évaluer, tout au long de la relation de travail, l'aptitude professionnelle du salarié.

Mais ce pouvoir d'évaluation n'est pas absolu : il doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité professionnelle.

Dans ce cadre, une entreprise a recours à un « entretien de développement individuel » destiné à évaluer les compétences techniques et comportementales des salariés.

Dans la partie consacrée aux comportements professionnels figurent notamment les critères d'« optimisme », d'« honnêteté » et de « bon sens » des salariés.

Estimant ces critères trop subjectifs et moralisateurs, plusieurs salariés saisissent le juge. Pour eux, ces notions portent atteinte à la vie personnelle des salariés et ne présentent aucun lien direct avec leurs aptitudes professionnelles.

Ce dont se défend l'employeur, qui rappelle que la capacité professionnelle d'un salarié ne s'arrête pas à ses seules aptitudes professionnelles et techniques, mais aussi à ses facultés d'adaptation et à ses compétences d'intégration à une équipe.

Par ailleurs, les notions critiquées par les salariés ne se trouvent que dans la partie relative à l'évaluation comportementale des salariés, laquelle n'est pas la partie principale relative à l'évaluation du travail et des objectifs.

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison aux salariés : la méthode d'évaluation des salariés doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard des compétences professionnelles du salarié.

Si l'utilisation de critères comportementaux dans la méthode d'évaluation n'est pas interdite, elle n'est admise qu'à la condition d'être justifiée par la nature de l'emploi occupé et doit rester strictement liée à l'activité professionnelle. Ce qui n'est pas le cas ici…

En outre, le grand nombre de critères comportementaux retenus ne permet ni d'en connaître la pondération exacte dans l'évaluation, ni de vérifier l'existence d'un équilibre réel avec les critères techniques.

Une telle opacité dans les critères retenus ne permet pas de répondre aux critères d'objectivité et d'impartialité qui s'imposent à tout dispositif d'évaluation.

Dès lors, « l'entretien de développement individuel » mis en place dans l'entreprise est bel et bien illicite : l'employeur n'est plus autorisé à y recourir en l'état.

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28/10/2025

Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques - Année 2025

Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (référence 100 en 1976)

Période

Indice

Janvier 2025

97

Février 2025

100

Mars 2025

99

Avril 2025

97

Mai 2025

96

Juin 2025

98

Juillet 2025

98

Août 2025

95

Septembre 2025

94

Octobre 2025

93

Novembre 2025

96

Décembre 2025

 


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28/10/2025

Indice du prix des énergies et des matières premières importées - Année 2025

Indice du prix des énergies et des matières premières importées (référence 100 en 2010)

Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.

À compter de février 2024, l'indice « Prix du pétrole et des matières premières importées » devient « Prix des énergies et des matières premières importées ». En plus du cours du pétrole (Brent) précédemment suivi, les prix du gaz sur le marché européen (TTF) et de l'uranium (octaoxyde de triuranium, U3O8) le sont également. Les prix du supercarburant, du gazole, du fioul lourd et du naphta ne sont plus affichés dans cette publication, mais sont toujours disponibles dans la Banque de données macroéconomiques.

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Septembre 2025

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

67,4

- 0,8 %

- 5,7 %

- 9,0 %

Prix du Brent en €/baril

57,4

- 1,7 %

- 7,4 %

- 13,8 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

32,3

- 1,1 %

- 11,8 %

- 10,7 %

Uranium en €/livre

66,2

+ 5,7 %

+ 3,5 %

- 8,1 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Août 2025

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

67,9

- 4,4 %

+ 5,5 %

- 15,5 %

Prix du Brent en €/baril

58,4

- 4,0 %

+ 2,2 %

- 20,0 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

32,7

- 3,7 %

-7,3 %

- 14,7 %

Uranium en €/livre

62,7

+ 0,7 %

- 0,4 %

- 14,6 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Juillet 2025

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

71,0

- 0,6 %

+ 4,8 %

- 16,6 %

Prix du Brent en €/baril

60,8

- 1,9 %

+ 0,4 %

- 22,5 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

33,9

- 7,4 %

- 3,6 %

+ 4,3 %

Uranium en €/livre

62,2

- 2,7 %

+ 7,2 %

- 20,0 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Juin 2025

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

71,4

+ 11,0 %

- 1,8 %

- 13,1 %

Prix du Brent en €/baril

62,0

+ 8,5 %

- 7,8 %

- 18,9 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

36,6

+ 3,9 %

- 12,3 %

+ 6,3 %

Uranium en €/livre

63,9

+ 1,7 %

+ 7,7 %

- 19,7 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Mai 2025

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

64,4

- 5,1 %

- 14,6 %

- 21,4 %

Prix du Brent en €/baril

57,2

- 5,6 %

- 21,0 %

- 24,4 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

35,3

+ 0,2 %

- 29,8 %

+ 10,4 %

Uranium en €/livre

62,9

+ 8,3 %

- 2,8 %

- 25,7 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Avril 2025

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

67,8

- 6,8 %

- 14,5 %

- 24,5 %

Prix du Brent en €/baril

60,6

- 10,0 %

- 20,9 %

- 27,7 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

35,2

- 15,7 %

- 27,1 %

+ 21,9 %

Uranium en €/livre

58,1

- 2,2 %

- 17,7 %

- 29,7 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Mars 2025

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

72,7

- 3,5 %

- 1,5 %

- 14,8 %

Prix du Brent en €/baril

67,3

- 7,0 %

- 4,5 %

- 14,3 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

41,8

- 16,9 %

- 7,5 %

+ 55,6 %

Uranium en €/livre

59,4

- 8,3 %

- 17,1 %

- 27,4 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Février 2025

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

75,4

- 4,9 %

+ 1,7 %

- 9,7 %

Prix du Brent en €/baril

72,4

- 5,4 %

+ 3,8 %

- 6,4 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

50,3

+ 4,0 %

+ 12,4 %

+ 95,1 %

Uranium en €/livre

64,7

- 8,3 %

- 12,1 %

- 30,5 %

 

 

Prix

Variation (en %)

 

Janvier 2025

Du dernier mois

Des 3 derniers mois

Des 12 derniers mois

Prix du Brent en $/baril

79,3

+ 7,4 %

+ 4,8 %

- 0,9 %

Prix du Brent en €/baril

76,6

+ 8,6 %

+ 10,4 %

+ 4,4 %

Gaz naturel (TTF) en €/MWh

48,3

+ 7,0 %

+ 19,6 %

+ 61,6 %

Uranium en €/livre

70,6

- 1,4 %

- 6,6 %

- 22,8 %

 


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28/10/2025

Convention réglementée non autorisée : quelle responsabilité du gérant ?

Les conventions conclues entre une société et un dirigeant ou un associé, connues sous le nom de « conventions réglementées » font l'objet, en principe, d'une approbation par l'organe compétent (assemblée générale, conseil de surveillance, etc.). Le fait pour un gérant de ne pas appliquer cette procédure est une faute engageant sa responsabilité. Mais est-ce systématique ?

Convention réglementée non dissimulée = faute à moitié pardonnée ?

Le gérant d'une société part à la retraite. À cette occasion, il perçoit diverses sommes, dont plusieurs dizaines de milliers d'euros issues du compte épargne-temps (CET) dont il a bénéficié, étant également salarié de la société.

Ce qui interpelle la société car ce CET avait été mis en place par le gérant, via une convention réglementée.

Pour rappel, une convention réglementée est un accord conclu entre la société et une personne qui lui est liée, comme son gérant ou ses associés. Parce que ce type de convention peut être source de conflits d'intérêts, il est soumis à une procédure particulière comprenant une autorisation préalable et un contrôle a posteriori.

Ce qui, ici, a fait totalement défaut, constate la société : le gérant n'a pas respecté la procédure d'autorisation préalable des conventions réglementées, commettant ainsi une faute qui doit engager sa responsabilité.

« Quelle faute ? », demande le gérant. S'il n'a certes pas suivi la procédure adéquate, il n'a pas, pour autant, dissimulé la mise en place de cet accord, ni perçu frauduleusement une rémunération grâce à ce CET qu'il aurait dissimulé. Ainsi, aucune faute ne peut lui être reprochée…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : ne pas respecter la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux règles, et donc une faute.

Autrement dit, le gérant qui ne passe pas par la procédure applicable aux conventions réglementées commet une faute, peu importe qu'il y ait dissimulation ou non de sa part.

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28/10/2025

Santé et sécurité des travailleurs : nouvel engagement international de la France

Adopté à l'unanimité par le Parlement, le projet de loi ouvre la voie à une ratification formelle par le président de la République de la Convention 155 de l'Organisation Internationale du Travail qui fixe les principes de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Pour quelles conséquences ?

Prévention des risques professionnels : un engagement confirmé !

Après un vote unanime du Sénat en février, l'Assemblée nationale a adopté le 15 octobre dernier le projet de loi autorisant la ratification de la convention nᵒ 155 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) relative à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Cette nouvelle étape et la publication de la loi au Journal Officiel ouvre la voie à la ratification formelle par le président de la République.

Adoptée en 1981 et érigée en convention fondamentale en 2022, la convention no 155 fixe les principes essentiels d'une politique nationale de prévention des risques professionnels, applicables à toutes les branches d'activité.

Elle précise également les responsabilités respectives des employeurs, des travailleurs et des autorités publiques.

En autorisant cette ratification, la France :

  • réaffirme son engagement pour un environnement de travail sûr et salubre ;
  • renforce la participation des partenaires sociaux aux politiques de prévention ;
  • complète l'ensemble des conventions fondamentales de l'OIT désormais intégrées à son corpus juridique.

Cette ratification prochaine s'inscrit dans la continuité du 4ᵉ Plan santé au travail, lancé en 2021 par le ministère du Travail et qui vise à développer une véritable culture de la prévention au travail et à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles.

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27/10/2025

Chèque énergie : ouverture du guichet

En principe, les ménages éligibles recevront leur chèque énergie automatiquement au mois de novembre. Cependant, certains bénéficiaires peuvent ne pas avoir été identifiés directement par les pouvoirs publics. Pour corriger cela, un guichet de demande a été ouvert.

Chèque énergie : une demande possible jusqu'en février 2026

Pour rappel, le chèque énergie est une aide d'État forfaitaire pour le paiement des dépenses énergétiques du logement des ménages modestes.

Cette année, la campagne d'envoi débutera le 3 novembre 2025 et devrait suivre, en fonction des départements, le calendrier disponible ici.

Pour les ménages éligibles qui n'ont pas été automatiquement identifiés, il leur est possible de demander le chèque énergie jusqu'au 28 février 2026 par courrier ou sur le guichet en ligne disponible ici. Le site comporte également un simulateur d'éligibilité à l'aide.

La campagne d'envoi se fera en 2 temps :

  • pour les demandes effectuées jusqu'à début novembre, les chèques énergie seront envoyés à partir du 19 novembre 2025 ;
  • pour les demandes postérieures, les chèques énergie seront envoyés au fur et à mesure.

Notez qu'à partir de 2026, les chèques énergie seront envoyés au printemps et pourront être demandés toute l'année.

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27/10/2025

Passeport prévention : disponible pour les employeurs ?

C'est annoncé : dès le 16 mars 2026, les employeurs auront, eux aussi, accès à leur espace personnel de prévention pour déclarer et vérifier les formations en santé et sécurité au travail (SST) de leurs salariés. De la même manière, l'outil d'import en masse des données de formations sera lui aussi accessible dès le 9 juillet 2026. Selon quelles modalités ?

Un accès des employeurs à l'espace numérique à partir du 16 mars 2026

Le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en (SST) d'un salarié ou d'un demandeur d'emploi.

Pour ce faire, ce Passeport doit être renseigné selon les cas :

  • par l'organisme de formation en charge de la formation ;
  • par l'employeur ;
  • ou par le salarié directement.

Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formations, qui ont d'ores et déjà accès à l'espace numérique du passeport de prévention, doivent obligatoirement déclarer certaines formations délivrées en santé et sécurité au travail, pour le compte d'un employeur, d'un stagiaire ou d'un demandeur d'emploi.

À compter du 16 mars 2026, les employeurs auront également accès à leur espace personnel pour y renseigner les formations santé et sécurité au travail dispensées en interne dans l'entreprise. Ils disposeront également d'un droit de vérification et de correction des données renseignées par les organismes de formation au titre des formations dispensées aux salariés.

Dans le but de simplifier les démarches de l'employeur et de faciliter la prise en main, le ministère rappelle que l'obligation déclarative débutera de manière progressive.

Il est ainsi prévu que l'employeur ne déclare, dans un 1er temps, que :

  • les formations SST obligatoires encadrées par la réglementation ;
  • les formations obligatoires requises pour les postes nécessitant une autorisation ou une habilitation de travail.

Côté délais, ils peuvent varier selon l'auteur de la saisie :

  • si la formation est déclarée par l'organisme de formation qui la met en œuvre, cette déclaration devra être effectuée avant l'échéance d'un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation ;
  • si la formation est déclarée par l'employeur et qu'elle donne lieu à une attestation de formation, il devra déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s'est achevée.

Attention : dans l'hypothèse où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n'est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.

Pour l'heure, un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué à ces délais impartis pour la déclaration et la vérification des données jusqu'à la mise à disposition d'un outil d'import en masse des formations, qui devrait être fonctionnel dès le 9 juillet 2026. 

Ainsi, dès le 9 juillet 2026, les organismes de formation comme les employeurs pourront importer des données en masse et déclarer plus facilement les formations dispensées.

Pour mieux appréhender cet espace, un accompagnement pédagogique sera proposé dès janvier 2026, comprenant :

  • des documents techniques ;
  • des supports d'accompagnement ;
  • des webinaires techniques mensuels.

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27/10/2025

Permis moto : du nouveau !

Pour obtenir un permis de conduire, il faut passer avec succès des examens dont les modalités pratiques sont encadrées par les pouvoirs publics. Or, à partir du 1er novembre 2025, les temps d'examen de conduite en circulation des permis moto A1 et A2 seront plus courts. Dans quelle mesure ?

Conduite en circulation : une épreuve plus courte !

Pour rappel, le permis A1 permet de conduire une motocyclette dont :

  • la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;
  • la puissance n'excède pas 11 kW ;
  • le rapport puissance / poids est inférieur à 0,1 kW par kg.

Le permis A2 permet, quant à lui, de conduire une moto :

  • dont la puissance n'excède pas 35 kW ;
  • dont le rapport puissance / poids est inférieur à 0,2 kW/kg
  • et qui n'est pas issue d'un modèle développant plus de 70 kW.

Le volet pratique de l'examen se compose d'une épreuve hors circulation d'admissibilité et d'une épreuve en circulation.

L'épreuve en circulation est jusqu'à présent de 40 minutes. À partir du 1er novembre 2025, elle durera 32 minutes.

Jusqu'à présent, l'expert doit construire son parcours de manière à permettre au candidat de suivre un itinéraire ou de se rendre vers une destination préalablement établie de manière autonome pendant une durée globale d'environ 10 minutes.

À partir du 1er novembre 2025, cette durée sera réduite à 5 minutes. De même, la phase de conduite effective qui doit actuellement être de 26 minutes sera, à compter du 1er novembre 2025, de 25 minutes.

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24/10/2025

Indice de référence des loyers - Année 2025

Indice de référence des loyers (référence 100 au 4e trimestre 1998)

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2025

145,47

+ 1,40 %

2e trimestre 2025

146,68

+ 1,04 %

3e trimestre 2025

145,77

+ 0,87 %

4e trimestre 2025

 

 


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24/10/2025

Indice du coût de la construction - Année 2025

 

Période

Indice

Variation sur 1 an

Moyenne des 4 derniers trimestres

1er trimestre 2025

2 146

- 3,64 %

2 150,50

2e trimestre 2025

2 086

- 5,40 %

2 120,75

3e trimestre 2025

 

 

 

4e trimestre 2025

 

 

 

 

Référence 100 au 4e trimestre 1953


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