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08/03/2024

Résiliation judiciaire du contrat de travail : sur qui repose la charge de la preuve ?

En principe, la charge de la preuve repose sur le salarié qui demande au juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Mais qu'en est-il lorsque la demande de résiliation repose sur un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ? Réponse du juge…

Résiliation du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : focus sur la charge de la preuve

Un salarié est victime d'un accident de travail à la suite duquel il sollicite du juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il considère, en effet, que son contrat doit être résilié car son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à son accident de travail.

Ce que réfute l'employeur ! Puisque le salarié ne produit pas les preuves des circonstances dans lesquelles il s'est blessé, il ne démontre pas en quoi l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Sa demande est donc irrecevable.

Mais le salarié insiste en rappelant que puisqu'il sollicite la résiliation de son contrat sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a correctement rempli son obligation de sécurité.

Et cet argument emporte la conviction du juge qui tranche en faveur du salarié : il revient toujours à l'employeur de démontrer qu'il a pris toute mesure de nature à honorer son obligation de sécurité.

Ainsi, lorsque la résiliation judiciaire du contrat repose sur un manquement à l'obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l'employeur et non sur le salarié demandeur.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2024, no 22-15624 (NP)

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08/03/2024

De la micro à la grande entreprise : des seuils revus et corrigés, à nouveau…

Les catégories d'entreprises (micros, petites, moyennes et grandes entreprises) varient selon leurs tailles, définies en fonction de seuils de chiffre d'affaires, de total de bilan et de nombre de salariés. Des critères qui viennent d'être redéfinis… Pour la deuxième fois en ce début d'année 2024…

Catégories d'entreprise : micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?

En janvier 2024, les seuils permettant d'établir l'appartenance d'une société à différentes catégories (micro, petite, moyenne ou grande entreprise) avaient été modifiés. Et il en allait de même pour les seuils concernant les groupes.

Ceux-ci sont à nouveau modifiés au 1er mars 2024. Ces nouveautés s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d'entreprises françaises :

Catégorie

Chiffre d'affaires (en €)

Total du bilan (en €)

Nombre de salariés

Micro-entreprise

Jusqu'à 900 K€

Jusqu'à 450 K€

Jusqu'à 10

Petite entreprise

Jusqu'à 15 M€

Jusqu'à 7,5 M€

Jusqu'à 50

Moyenne entreprise

Jusqu'à 50 M€

Jusqu'à 25 M€

Jusqu'à 250

Grande entreprise

> 50 M€

> 25 M€

> 250

Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :

Catégorie

Chiffre d'affaires (en €)

Total du bilan (en €)

Nombre de salariés

Petit groupe

Jusqu'à 18 M€

Jusqu'à 9 M€

Jusqu'à 50

Moyen groupe

Jusqu'à 60 M€

Jusqu'à 30 M€

Jusqu'à 250

Grand groupe

> 60 M€

> 30 M€

> 250

Pour information :

  • le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées ;
  • le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
  • le nombre moyen de salariés est apprécié sur le dernier exercice comptable s'il ne correspond pas à l'année civile précédente.

De plus, les seuils permettant d'établir si une entreprise doit ou non nommer un commissaire aux comptes ont également été modifiés. Il est désormais nécessaire de faire appel à un commissaire aux comptes si au moins 2 des 3 seuils suivants sont atteints :

Catégorie

Chiffre d'affaires (en €)

Total du bilan (en €)

Nombre de salariés

Sociétés indépendantes

10 M€

5 M€

50 salariés

Sociétés contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes et entités

 

5 M€

 

2,5 M€

 

25 salariés

Pour finir, notez que les mandats de commissaires aux comptes en cours au 1er mars 2024 se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration.

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08/03/2024

Une maladie professionnelle… présumée ?

Lorsqu'un salarié souhaite que l'origine professionnelle de sa maladie soit établie par présomption, il doit remplir un certain nombre de conditions tenant notamment à la nature des travaux réalisés. Et justement ! Dans une récente affaire, le juge rappelle la nécessité, pour le salarié, de démontrer qu'il a personnellement réalisé les travaux visés pour se prévaloir de cette présomption…

Une exposition environnementale à l'amiante suffit-elle à établir la présomption ?

Pour mémoire, le tableau des maladies professionnelles no 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante » prévoit limitativement la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.

Ainsi, si un salarié malade démontre avoir exécuté une des tâches visées dans le tableau pendant une durée d'exposition donnée, l'origine professionnelle de sa maladie sera présumée.

Dans une récente affaire, une salariée qui a travaillé deux ans dans un atelier de tôlerie, a inhalé des poussières d'amiante émanant de pièces de chauderie qu'elle était chargée de monter.

Malade, elle saisit la CPAM d'une demande de reconnaissance (par présomption) de l'origine professionnelle de sa maladie, et le juge d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Son ancien employeur se défend d'avoir commis une quelconque faute inexcusable et considère que la présomption de l'origine professionnelle ne peut pas être établie dans le cas précis de la salariée.

Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas personnellement effectué une tâche expressément mentionnée dans la liste limitative des travaux concernés.

La seule « exposition environnementale » ne permet pas, selon lui, de bénéficier de la présomption d'imputation professionnelle de la maladie dont elle est victime.

« Tout à fait ! » concède le juge à l'employeur : la salariée n'a effectivement pas effectué l'un des travaux visés par la liste limitative du tableau invoqué, de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier de la présomption de l'origine professionnelle de sa maladie.

Pour information, notez que si l'origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie par présomption, la salariée pourra soit démontrer qu'elle a effectué un autre des travaux visés dans la liste, soit démontrer que la maladie a directement été causée par son travail habituel.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 29 février 2024, no 21-20688 (NP)

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08/03/2024

C'est l'histoire d'un employeur qui doit prouver qu'il est (réellement) débordé…

Une entreprise qui fait face à un surcroît temporaire d'activité décide d'embaucher un salarié via un CDD qu'elle renouvelle à plusieurs reprises. Une situation qui finit par poser un problème au salarié…

Selon lui, son embauche en CDD a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il réclame alors la requalification de ses CDD en un seul CDI, estimant que l'entreprise ne fait pas face à un surcroît d'activité. En tous les cas, elle ne le démontre pas vraiment… Ce dont se défend l'employeur : tous les CDD mentionnent bien le fait qu'ils sont conclus avec le salarié pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Ce qui suffit, selon lui…

« Insuffisant » tranche le juge en faveur du salarié : ici, l'employeur ne peut pas se contenter d'une simple clause dans le contrat de travail. Il doit démontrer la réalité du surcroît temporaire d'activité pour recourir au CDD. Une preuve qu'il ne rapporte pas ici…

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07/03/2024

Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte en 2024 ?

Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d'entrer en vigueur. Quels sont-ils ?

Les nouveaux montants des tarifs maxima des frais de fourrière sont connus !

Récupérer un véhicule auprès d'une fourrière suppose que les conducteurs s'affranchissent du paiement de certaines sommes.

Le montant de ces sommes est régulé et ne peut pas dépasser certains seuils.

Un tableau a été publié afin d'établir les nouveaux montants à ne pas dépasser. Il est applicable depuis le 1er mars 2024.

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07/03/2024

Métiers en tension : l'ajout (attendu) des métiers agricoles

Afin de pallier les difficultés de recrutement rencontrées dans le secteur agricole, le Gouvernement a récemment engagé une consultation des partenaires sociaux afin d'ajouter certaines fonctions agricoles à la liste des métiers en tension. Lesquelles ? Focus.

Ajout de 4 professions agricoles à la liste des métiers en tension

Afin de faciliter les embauches dans le secteur agricole, le Gouvernement avait engagé, fin février 2024, une consultation en lien avec les partenaires sociaux visant à intégrer certaines professions agricoles à la liste des métiers en tension.

C'est désormais chose faite !

Concrètement 4 métiers relevant de la branche agricole sont concernés :

  • agriculteurs salariés ;
  • éleveurs salariés ;
  • maraîchers, horticulteurs salariés ;
  • viticulteurs, arboriculteurs salariés.

Cet ajout concerne l'ensemble des régions métropolitaines.

En pratique, cela permet d'accélérer la procédure de recrutement des candidats étrangers (hors ressortissants de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen).

Dans le même temps, le ministère du Travail en profite pour préciser que la consultation relative à l'actualisation, désormais annuelle, de la liste des métiers en tension pour l'ensemble des secteurs d'activité sera rapidement engagée.

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06/03/2024

Accident du travail : une déclaration impérative !

Lorsqu'un accident survient à l'occasion ou par le fait du travail, l'employeur est tenu de le déclarer comme un accident du travail. Mais qu'en est-il lorsqu'il a lieu pendant l'entretien préalable d'une salariée qui se trouve être en arrêt ? Réponse du juge…


Accident du travail = déclaration (même avec réserves)

Alors qu'elle est en arrêt de travail, une salariée embauchée en qualité de factrice est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur.

Mais au cours de cet entretien la salariée fait un malaise et chute…

Pour l'employeur, le contrat de la salariée étant suspendu au moment de sa chute, l'accident n'est pas d'origine professionnelle.

Et puisque cette chute n'a pas pour cause le travail, l'employeur considère qu'il n'a pas à la déclarer comme un accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

Ce que conteste la salariée : sa chute s'est produite à un moment où elle était en situation de travail, sous l'autorité de son employeur. Il s'agit donc bel et bien d'un accident du travail que l'employeur est tenu de déclarer pour qu'elle puisse bénéficier de la protection attendue dans ce cas précis.

Surtout, elle reproche à l'employeur de ne pas avoir déclaré cet accident. Indépendamment des réserves qu'il peut émettre sur l'origine professionnelle de l'accident, il doit nécessairement déclarer tout accident survenu…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à la salariée : quelles que soient ses opinions, l'employeur est tenu de déclarer tout accident qui concerne un collaborateur de l'entreprise, survenu à l'occasion du travail, et dont il a eu connaissance.

Ce n'est qu'après avoir dûment déclaré l'accident auprès de la CPAM que l'employeur pourra émettre des réserves sur son caractère professionnel.

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06/03/2024

Établissements sociaux et médico-sociaux : une exonération de taxe d'habitation ?

Pour rappel, la taxe d'habitation n'est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour certains établissements privés gérant des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Une situation problématique, selon un député…

Exonération de taxe d'habitation : ça dépend !

Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) permettent d'accueillir des personnes qui ne sont pas assez autonomes pour rester seules. Mais alors que les ESMS publics sont exonérés de taxe d'habitation, il en va différemment pour les ESMS privés à but non lucratif.

Une situation paradoxale, selon un député, qui rappelle que les ESMS privés remplissent pourtant les mêmes missions d'accueil pour un public identique et avec les mêmes financements que les établissements publics. Aussi, il lui semblerait plus juste d'étendre la suppression de la taxe d'habitation à ces structures.

Ce que refuse le Gouvernement : la suppression de la taxe d'habitation est un allègement fiscal à destination des ménages pour leur résidence principale… donc un allégement qui concerne les résidents de ce type d'établissement dès lors qu'ils ont la jouissance privative d'un logement.

Ensuite, la taxe d'habitation n'est due que pour les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les associations, sociétés, etc., et non retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Autrement dit, si un local est imposé au titre de la CFE, il échappera, de fait, à la taxe d'habitation.

Enfin, le Gouvernement rappelle que les établissements privés sans but lucratif qui accueillent des personnes âgées dépendantes sont déjà exonérés de la taxe d'habitation en raison des obligations supportées. Ils bénéficient donc du même « traitement fiscal » que les établissements publics d'assistance.

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06/03/2024

Prescription des faits fautifs : et si seul le supérieur hiérarchique en a connaissance ?

Si l'on sait que la prescription empêche l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où il prend connaissance de faits fautifs, qu'en est-il du supérieur hiérarchique ? Peut-il, en tant que titulaire du pouvoir disciplinaire, se voir opposer lui aussi cette prescription ? Cas vécu…

Quand un supérieur hiérarchique sans pouvoir disciplinaire est au courant de certaines choses…

Une salariée, directrice adjointe, est licenciée pour faute grave en avril en raison de fautes commises en matière de gestion, de recrutement, de rémunération des salariés ainsi que de tenue et de contrôle de la comptabilité.

Ce qu'elle conteste : selon elle, sa supérieure hiérarchique, à savoir la directrice générale, était au courant des faits reprochés bien avant le prononcé de son licenciement.

C'était notamment le cas pour les heures supplémentaires, acomptes ou congés validés par cette même supérieure au cours de l'année précédant celle du licenciement.

Dès lors, la salariée considère que ces faits litigieux sont prescrits et ne peuvent pas être invoqués pour justifier son licenciement pour faute grave.

Ce dont l'employeur se défend : il rappelle que le délai de prescription en matière disciplinaire ne court qu'à compter du jour où le titulaire du pouvoir disciplinaire a une connaissance personnelle, exacte et complète des faits reprochés.

Et parce que la directrice générale n'est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, sa connaissance des faits ne faisait pas courir ce délai de prescription…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l'employeur, au sens de la prescription des faits fautifs, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

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06/03/2024

Régime « mère-fille » : attention aux faux départs !

Parce qu'elle estime remplir toutes les conditions pour bénéficier du régime « mère-fille », une société ne soumet à l'impôt sur les sociétés qu'une infime partie des dividendes qu'elle reçoit de ses filiales. Sauf que le régime de faveur des « sociétés mères » n'est pas applicable ici, conteste l'administration fiscale… Pourquoi ?

Régime « mère-fille » : attention au point de départ du délai de conservation des titres !

Parce qu'elle estime pouvoir bénéficier du régime de faveur des « sociétés mères », une société ne soumet à l'impôt sur les sociétés qu'une partie des dividendes qu'elle reçoit de ses filiales.

Mais à l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause l'application du régime « mère-fille » et réclame à la société un supplément d'impôt au titre des dividendes qui ont, à tort, échappé à la taxation.

Sauf que le régime « mère-fille » est bel et bien applicable ici, conteste la société estimant remplir toutes les conditions requises.

« Pas exactement ! », maintient l'administration, qui rappelle que l'application de ce régime de faveur suppose, notamment, que :

  • les titres que possède la société mère au sein de ses filiales doivent être des titres de participation ;
  • les titres doivent être détenus pendant au moins 2 ans s'ils représentent au moins 5 % de la filiale émettrice.

Toutes les conditions sont donc réunies, s'étonne la société : elle détient plus de 5 % de ses filiales, les titres qu'elle possède sont des titres de participation et sont détenus depuis plus de 2 ans.

« Faux ! », répond l'administration, qui constate que la condition liée aux 2 ans de détention n'est pas remplie ici.

Et pour preuve :

  • la fondatrice de la société a fait un apport en nature des titres qu'elle détenait dans d'autres sociétés au profit de la société mère au moment de sa création ;
  • la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en août d'une année N ;
  • les titres qu'elle possédait dans ses filiales ont été vendus en mai N+2.

Partant de là, les titres n'ont été détenus que pendant 1 an et 10 mois. Insuffisant pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste l'administration.

Sauf que le délai de 2 ans ne débute pas à compter du jour de l'immatriculation de la société, mais au jour de la signature des statuts, conteste la société.

Et dans cette affaire :

  • un engagement d'apport de titres a été signé par la fondatrice en avril de l'année N et a été annexé aux statuts, signés le même jour ;
  • les statuts prévoient en outre, que les actes accomplis au nom de la société en formation sont repris à son nom à compter de son immatriculation et que cette reprise emporte effet rétroactif de l'apport de titres en avril de l'année N.

Partant de là, les titres ont été détenus 2 ans et 4 mois. Condition satisfaite pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste la société.

« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que dans le cadre d'un apport en nature de titres, le transfert des droits au profit de la société bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsque la société acquiert la personnalité morale, soit à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Par ailleurs, l'engagement d'apport de titres ne constitue pas un acte accompli au nom de la société en formation, mais un acte accompli pour la constitution de la société.

La date de signature de l'engagement et des statuts est sans incidence pour déterminer le point de départ du délai de conservation des titres, délai qui n'est donc pas respecté ici.

Par conséquent, le régime « mère-fille » n'est pas applicable, conclut le juge.

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06/03/2024

Agriculture : vers une reconquête de la souveraineté

Dans un contexte de tensions autour du monde agricole, les annonces gouvernementales se multiplient afin de maintenir le dialogue et de trouver une issue favorable pour les agriculteurs… C'est pourquoi un plan destiné à la reconquête de la souveraineté en matière d'élevage a été publié. Quel en est le contenu ?

Souveraineté de l'élevage : « produire ce que nous mangeons »

À l'occasion du Salon de l'agriculture 2024, les annonces ont été nombreuses. Le but ? Répondre aux attentes du monde agricole qui fait connaître sa colère depuis le début d'année.

Ainsi le ministre de l'Agriculture a détaillé la mise en place d'un « Plan gouvernemental pour reconquérir notre souveraineté sur l'élevage ».

Dans le cadre de ce plan, le Gouvernement met en avant 5 axes de travail :

  • traduire en objectifs chiffrés l'ambition gouvernementale et identifier les principaux enjeux par filière ainsi que les externalités positives à maximiser pour pouvoir orienter les politiques publiques en cohérence ;
  • objectiver et promouvoir les apports de l'élevage pour redonner ses lettres de noblesse au métier d'éleveur ;
  • améliorer le revenu des éleveurs, y compris en renforçant la compétitivité des filières d'élevage ;
  • accroître l'attractivité du métier d'éleveur pour assurer le renouvellement des générations ;
  • replacer l'élevage au cœur de la transition écologique pour accroître la contribution des filières d'élevage à la décarbonation et améliorer leur résilience.

Afin d'atteindre ces objectifs, plusieurs mesures sont annoncées, notamment des avantages fiscaux, des prêts garantis et des aides aux investissements.

Une des premières mesures, attendue de longue date par le secteur agricole, a d'ores et déjà été concrétisée.

En effet, un texte a été publié afin d'interdire l'utilisation de dénomination se rapportant à des produits d'origines animales pour la désignation, la commercialisation et la promotion de produits contenant des protéines végétales.

Cette interdiction entrera en vigueur le 1er juin 2024 et il sera possible d'écouler les stocks préexistants jusqu'au 27 février 2025.

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06/03/2024

Redevance d'archéologie préventive – 2024

Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le taux de la redevance d'archéologie préventive est fixé à 0,68 € par m².


Source : 

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