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Bandeau général
12/10/2021

Grippe aviaire : une réglementation renforcée

Pour lutter contre la grippe aviaire, le gouvernement a créé des « zones à risque de diffusion » et a instauré des règles de biosécurité. A quoi servent-elles ? Qui est concerné ?


Grippe aviaire : qu'est-ce qu'une « zone à risque de diffusion » ?

Depuis le 1er octobre 2021, certaines communes, dont la liste est consultable ici, sont considérées comme des « zones à risque de diffusion » de la grippe aviaire hautement pathogène.

Pour rappel, une « zone à risque de diffusion » correspond à une partie du territoire dans laquelle la probabilité de transmission de la grippe aviaire hautement pathogène est supérieure au reste du territoire.

Pour limiter la propagation du virus entre élevages, des mesures peuvent être prises dans lesdites zones. Par exemple, en période de risque « modéré », l'obligation de mise à l'abri s'applique aux palmipèdes âgés de moins de 42 jours.

Si le niveau de risque augmente à « élevé », des mesures de prévention et de surveillance supplémentaires s'appliquent, comme l'obligation pour tout véhicule pénétrant dans la zone professionnelle de l'élevage de faire l'objet d'une désinfection avant l'entrée, puis au départ de ladite zone.


Grippe aviaire : respecter des règles de biosécurité

Pour éviter l'apparition et la propagation de la grippe aviaire dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs, ces établissements doivent respecter des règles de biosécurité.

L'ensemble de ces règles sont consultables ici.

A titre d'exemple, elles imposent le suivi d'une formation par le personnel relative à l'élaboration et à la gestion du plan de biosécurité et aux bonnes pratiques d'hygiène en établissement.

Sources :

  • Arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire
  • Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains

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12/10/2021

Constructeurs : des normes parasismiques aménagées

Les constructeurs doivent tenir compte de nombreux éléments, dans leurs projets, dont des normes parasismiques… qui viennent d'être aménagées. Où trouver ces normes « modifiées » ?


Constructeurs : modification des règles de construction parasismique

Lors de la construction des bâtiments, les professionnels doivent tenir compte de nombreuses normes techniques, dont des normes parasismiques.

Celles-ci viennent de faire l'objet de quelques aménagements, consultables ici.

A titre d'exemple, la référence à la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001-construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 » est remplacée par le « guide de construction parasismique des maisons individuelles et son erratum - DHUP CPMI-EC8 zones 3 et 4 édition août 2021 (1) », appelé guide CPMI.

Source : Arrêté du 8 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

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12/10/2021

Transport et obligation d'équipement hivernal : une tolérance pour l'hiver 2021/2022

Les usagers de la route qui souhaitent circuler dans les zones montagneuses devront installer un équipement spécifique sur leur véhicule dès l'hiver 2021/2022. Et s'ils ne le font pas ?


Transport et équipement hivernal : pas de sanction, mais jusqu'à quand ?

Pour mémoire, à partir du 1er novembre 2021, les véhicules circulant dans les zones montagneuses (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien) entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, devront disposer d'un équipement spécifique leur permettant de circuler sur les routes enneigées en toute sécurité.

Toutefois, le gouvernement vient d'annoncer qu'aucune sanction ne sera infligée aux usagers qui ne respectent pas cette obligation au cours de la première année de mise en place de ce dispositif.

Cette tolérance s'applique donc uniquement pour les infractions commises entre le 1er novembre 2021 et le 31 mars 2022, afin de privilégier les actions informatives et pédagogiques.

Sources :

  • Communiqué de presse du ministère de l'intérieur du 4 octobre 2021
  • Site de la sécurité routière

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12/10/2021

Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) - Année 2021


Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP)

Année 2021

ANNEE

TAUX

2ème semestre 2021

+ 0,27 %

1er semestre 2021

+ 0,2 %

2ème semestre 2020

- 0,02 %

1er semestre 2020

0,20 %

2ème semestre 2019

0,12 %

1er semestre 2019

0,62 %

2ème semestre 2018

0,97 %

1er semestre 2018

1,04 %

2ème semestre 2017

0,95 %

1er semestre 2017

1,15 %

2ème semestre 2016

0,63 %

1er semestre 2016

0,80 %

2ème semestre 2015

1,19 %

1er semestre 2015

0,96 %

2ème semestre 2014

1,50 %

1er semestre 2014

2,28 %

2ème semestre 2013

2,62 %

1er semestre 2013

2,30 %

2ème semestre 2012

2,41 %

1er semestre 2012

3,15 %



Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées sert notamment :

  • au calcul de la rémunération des accords de participation ;
  • au calcul de l'intérêt de retard dû par l'employeur lorsqu'il ne respecte pas le délai de versement immédiat de la participation à la demande du salarié (au plus tard avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée) : dans ce cas, le versement est assorti d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP ;
  • au calcul de la rémunération des comptes courants bloqués d'associés, qui ne peut être inférieure au TMOP.


Source
:

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11/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : combien cela coûte de se faire tester ?

A partir du 15 octobre 2021, le gouvernement va mettre fin à la gratuité générale des tests de dépistage de la Covid-19. Certaines personnes devront donc payer leur test. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et test : payant à compter du 15 octobre 2021

A partir du 15 octobre 2021, les tests resteront pris en charge par l'Assurance maladie pour les personnes :

  • ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
  • mineures ;
  • identifiées dans le cadre du contact-tracing par l'Assurance maladie ;
  • concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l'éducation nationale) ;
  • présentant une prescription médicale ;
  • ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois.

Pour les autres personnes, le prix du test leur sera facturé à hauteur de :

  • 43,89 € pour les tests RT-PCR
  • pour les tests antigéniques, selon les cas de figure :
  •  

    Pharmacien

    Laboratoire de biologie médicale

    Infirmier

    Médecin

    Sage-femme

    Chirurgien-dentiste

    Masseur Kiné

    Tarif en cabinet/officine

    Semaine : 25,01 €

    Dimanche :

    30,01 €

    22,02 €

    25,54 €

    45,11 € (inclut le coût de la consultation)

    45,11 € (inclut le coût de la consultation

    25,10 €

    24,93 €

    Tarif à domicile

     

     

    29,01 €

     

     

     

    29,95 €

Source : Communiqué de presse du ministère de la Santé du 8 octobre 2021

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11/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : combien cela coûte de se faire tester en Outre-mer ?

A partir du 15 octobre 2021, la politique du gouvernement concernant la prise en charge du coût des tests va évoluer. Toutefois, des particularités sont à connaître pour l'Outre-mer. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et test : quelle réglementation en Outre-mer ?

A partir du 15 octobre 2021, les tests resteront pris en charge par l'Assurance maladie pour les personnes :

  • ayant un schéma vaccinal complet ou une contre-indication à la vaccination ;
  • mineures ;
  • identifiées dans le cadre du contact-tracing par l'Assurance maladie ;
  • concernées par des campagnes de dépistage collectif (par exemple, organisées par les agences régionales de santé ou au sein des établissements de l'éducation nationale) ;
  • présentant une prescription médicale ;
  • ayant un certificat de rétablissement de moins de 6 mois.

Pour les autres personnes, le prix du test leur sera facturé à hauteur de :

  • 43,89 € pour les tests RT-PCR
  • pour les tests antigéniques, selon les cas de figure :
  •  

    Pharmacien

    Laboratoire de biologie médicale

    Infirmier

    Médecin

    Sage-femme

    Chirurgien-dentiste

    Masseur Kiné

    Tarif en cabinet/officine

    Semaine : 25,01 €

    Dimanche :

    30,01 €

    22,02 €

    25,54 €

    45,11 € (inclut le coût de la consultation)

    45,11 € (inclut le coût de la consultation

    25,10 €

    24,93 €

    Tarif à domicile

     

     

    29,01 €

     

     

     

    29,95 €

* Pour la Réunion, le tarif semaine est de 27,16 € et de 32,16 € le dimanche.

Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire en Outre-mer, des particularités sont à connaître.

Ainsi, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, la fin de la gratuité des tests interviendra à la date de fin de l'état d'urgence sanitaire.

Enfin, à Mayotte, le dispositif de fin de remboursement des tests ne s'appliquera pas pour le moment du fait de la fragilité du système de dépistage local.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Santé du 8 octobre 2021

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11/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les autotests

A partir du 15 octobre 2021, la politique du gouvernement concernant les tests va évoluer, notamment en ce qui concerne les autotests. Que devez-vous savoir ?


Coronavirus (COVID-19) : autotest = pass sanitaire ?

A partir du 15 octobre 2021, les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnel de santé ne seront plus reconnus comme preuve pour le pass sanitaire.

Les autotests réalisés sans supervision resteront accessibles pour un suivi individuel mais ne donneront toujours pas accès au pass sanitaire.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Santé du 8 octobre 2021

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11/10/2021

Co-gérant de succursale de commerce alimentaire : quelle rémunération ?

Constatant qu'elle touche moins que le SMIC malgré le fait qu'elle travaille au moins 35 h par semaine, une co-gérante (non-salariée) de succursale de commerce alimentaire demande un rappel de rémunération…Va-t-elle l'obtenir ?


Co-gérant de succursale de commerce alimentaire : au moins le SMIC ?

Une société conclut avec un couple marié un contrat de cogérance non-salariée de commerce de détail alimentaire.

Quelque temps plus tard, constatant qu'elle touche moins que le SMIC, l'épouse co-gérante réclame à la société un rappel de rémunération. Elle indique, en effet, qu'elle travaille au moins 35 h par semaine en raison des horaires d'ouverture du magasin, ainsi que de l'ampleur des tâches exigées par la société.

Sauf qu'un contrat de cogérance implique que l'un des co-gérants ait une activité et donc une rémunération incomplète, estime la société. D'autant que l'épouse ne prouve pas que des heures de travail déterminées lui auraient été imposées…

Un raisonnement non suivi par le juge, qui rappelle que les gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire sont soumis aux mêmes dispositions légales que les salariés lorsqu'il est question de la durée du travail. Et parce que la co-gérante apporte des éléments suffisamment précis quant à l'accomplissement de ses heures de travail, le rappel de rémunération qu'elle réclame lui est accordé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 20-10634

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11/10/2021

Des précisions attendues sur l'embauche de doctorants en CDD

Afin de renforcer les activités de recherche et de développement des entreprises, un nouveau CDD, appelé « contrat doctoral de droit privé », a été créé. Un contrat dont les modalités d'application viennent d'être précisées. Revue de détails…


Contrat doctoral de droit privé : comment ça marche ?

Pour encourager les entreprises à renforcer leurs activités de recherche et développement, le gouvernement a créé, fin décembre 2020, un nouveau type de contrat à durée déterminée (CDD) : le « contrat doctoral de droit privé ».

Ce contrat peut être conclu, dans la limite d'une durée de 3 ans, avec un salarié inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat pour qu'il participe à des activités de recherche, en adéquation avec le sujet de sa thèse de doctorat.

Des précisions sur le fonctionnement de ce type de CDD viennent d'être apportées et concernent, notamment :

  • le recrutement du salarié doctorant, qui implique :
  • ○ la définition d'un projet de recherche ;
  • ○ la diffusion d'une offre d'emploi doctorale devant contenir des mentions particulières (sujet du projet, compétences attendues, rémunération du salarié, etc.) ;
  • la conclusion du contrat doctoral et son renouvellement, qui nécessitent d'obtenir l'avis préalable du directeur de thèse ainsi que l'accord du directeur de l'école doctorale ;
  • la conclusion d'une convention de collaboration entre l'employeur, le salarié, son établissement d'inscription ainsi que, le cas échéant, l'établissement hébergeant l'unité de recherche d'accueil du salarié ;
  • la définition des travaux de recherche confiés au salarié ;
  • l'inscription du salarié dans un établissement d'enseignement supérieur ;
  • la désignation d'un référent chargé d'accompagner le doctorant au sein de l'entreprise ;
  • le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant ; à ce titre, il est prévu que :
  • ○ le salarié doit disposer du temps nécessaire à la rédaction de sa thèse, d'un environnement de travail adapté, etc. ;
  • ○ l'employeur doit notamment permettre au salarié de participer à tout échange scientifique et formation, nécessaire à l'accomplissement de ses missions ;
  • la protection des œuvres, protégées par le droit d'auteur ou la propriété intellectuelle, créées par le salarié dans le cadre de son activité.

Source : Décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche

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11/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : prolongation du soutien aux viticulteurs

En raison des tensions sur le marché viticole occasionnées par la crise sanitaire, l'Union européenne a exceptionnellement autorisé les Etats membres à déroger aux règles communes pour soutenir les acteurs de ce marché. Cette dérogation est-elle prolongée pour 2022 ?


Coronavirus (COVID-19) : continuer à soutenir le marché viticole en 2022

Le marché viticole est particulièrement impacté par la crise sanitaire et économique liée à la covid-19, les stocks de marchandises ne se vidant pas en raison de problèmes de débouchés.

Pour mettre en place des soutiens spécifiques et adaptés aux acteurs de ce marché, l'Union européenne a autorisé les Etats membres à déroger exceptionnellement aux règles communes durant les années 2020 et 2021.

Cette dérogation exceptionnelle vient d'être prolongée pour l'année 2022.

Source : Règlement d'exécution (UE) 2021/1763 de la Commission du 6 octobre 2021 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2020/600 en ce qui concerne les dérogations au règlement d'exécution (UE) 2016/1150 destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole

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11/10/2021

Succession : un héritage en partie bloqué ?

Généralement, dans une succession, il arrive que le conjoint survivant reçoive « l'usufruit » et les enfants la « nue-propriété » de tout ou partie des biens. Cela signifie que le conjoint survivant peut utiliser seul les sommes issues de la succession. Mais est-il possible pour les enfants de se protéger d'une éventuelle « dilapidation » ?


Succession : protéger l'héritage des enfants

Dans le cadre d'une succession, il peut y avoir un démembrement de la propriété des biens entre la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l'usufruit (qui constitue le droit d'utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu'il peut produire).

Généralement, cette situation survient lorsqu'il reste un conjoint survivant (qui reçoit l'usufruit) et des enfants (qui reçoivent la nue-propriété).

Lorsque le conjoint survivant reçoit l'usufruit de la succession, cela signifie que lui seul peut utiliser les biens qui en sont issus et en percevoir les revenus.

Il existe toutefois des mécanismes qui permettent de protéger les enfants d'un risque de « dilapidation » des biens par le conjoint survivant.

Ainsi, il est par exemple possible de lui demander de donner des garanties attestant qu'il s'engage à jouir raisonnablement des biens de la succession (sauf si l'acte qui lui permet d'obtenir l'usufruit l'en dispense). Et si le conjoint survivant s'y refuse, les enfants peuvent réclamer le blocage des sommes issues de la succession (généralement sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations).

C'est justement ce qui est arrivé à une épouse survivante dans le cadre d'un litige l'opposant aux enfants de son défunt mari…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 septembre 2021, n° 20-19243

Succession : on ne choisit pas (toujours) sa famille… © Copyright WebLex - 2021

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11/10/2021

Environnement et ICPE : quid du stockage de liquides inflammables ?

Parce qu'elles représentent un risque important pour la sécurité de la population et pour l'environnement, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations « Seveso » sont soumises à une réglementation stricte, qui vient de faire l'objet d'ajustements. Voici quelques précisions à ce sujet…


Stockage de liquides inflammables dans les ICPE : un ajustement de la règlementation

Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont celles susceptibles de provoquer des risques de pollution ou des nuisances pour la sécurité des populations. Les installations dites « Seveso » présentent, quant à elles, des risques industriels importants en raison des substances dangereuses (chimiques, inflammables, etc.) qu'elles manipulent.

En raison du danger qu'ils représentent, ces 2 types d'installations sont soumis à une réglementation stricte permettant de renforcer la prévention des accidents.

Certaines de ces dispositions viennent de faire l'objet d'ajustements, lesquels ont notamment trait :

  • au stockage de liquides inflammables et de produits combustibles en récipients mobiles (soit ceux avec une capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 m3 de type barils, bidons, fûts, etc.) ou dans des réservoirs aériens (soit ceux se trouvant entièrement au-dessus du niveau du sol de type citernes, réservoirs extérieurs, etc.) ;
  • à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou mélanges dangereux dans les ICPE : à titre d'exemple, une précision est apportée sur le contenu du document exposant la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant ;
  • à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation ;
  • etc.

Le détail de ces ajustements, qui sont entrés en vigueur le 3 octobre 2021, est disponible ici.

Source : Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

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