Actu sociale

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16/05/2025

Barème Macron pour les TPE : une précision utile du juge !

Le barème « Macron » encadre le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié non réintégré à l'entreprise. Ce barème de droit commun est aussi décliné dans une version spécifique, pour les entreprises embauchant moins de 11 salariés et qualifiées de très petites entreprises (TPE) pour les salariés ayant jusqu'à 10 ans d'ancienneté… Que se passe-t-il pour les salariés embauchés depuis plus de 10 ans par une TPE ? Réponse du juge.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une TPE : application du barème de droit commun possible ?

Lorsqu'un licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le juge, l'employeur doit verser une indemnité spécifique au salarié.

Son montant, fixé par le juge, doit être conforme à un barème légal d'indemnisation dont les montants planchers et plafonds varient en fonction de l'ancienneté du salarié.

Notez que pour les TPE qui emploient moins de 11 salariés, la loi prévoit des planchers d'indemnisation dérogatoires et moins élevés que pour les entreprises de taille normale.

Seul problème : ces planchers d'indemnisation spécifiques au TPE ne concernent que les salariés ayant entre 0 et 10 ans d'ancienneté…

Que se passe-t-il alors pour le salarié d'une TPE en poste depuis plus de 16 ans et dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ? Quel plancher d'indemnisation appliquer dans ce cadre ? C'est le sens des questions posées au juge dans une récente affaire.

Un salarié embauché dans une TPE conteste le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par le juge.

En effet, alors même qu'il est embauché depuis 16 ans et 1 mois, le juge a décidé d'allouer une indemnité de 2 mois et demi de salaire brut, qui correspond au barème plancher d'indemnisation prévu pour les salariés des TPE ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour le salarié, ce montant est insuffisant puisqu'il a bien plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il réclame donc l'application du barème Macron de droit commun, qui n'est normalement pas applicable aux TPE.

De ce fait, estime le salarié, il pourra bénéficier de 3 mois de salaire brut, conformément à ces 16 ans d'ancienneté qui sont prévus par le barème de droit commun.

Ce que confirme finalement le juge, en donnant raison au salarié : à partir de la 11e année complète d'ancienneté dans l'entreprise, le plancher légal d'indemnisation est fixé par le barème de droit commun et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Se faisant, le juge écarte l'application du barème Macron dérogatoire et spécifiquement applicable aux très petites entreprises, à partir de la 11e année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, obligeant ainsi l'affaire à être rejugée.

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14/05/2025

Télétravail : des précisions sur l'indemnité d'occupation du domicile

Si le salarié peut bénéficier, toutes conditions remplies, d'une indemnité d'occupation domicile, une question se pose quant au délai dans lequel le salarié peut en réclamer le paiement ? Réponse et précisions du juge…

Prescription de l'indemnité d'occupation du domicile : 2 ou 5 ans ?

Une indemnité d'occupation du domicile peut être versée au salarié en télétravail, sans que cela ne soit à ce jour une obligation, en contrepartie de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, dès lors normalement qu'aucun local professionnel n'est mis à sa disposition.

Un salarié en télétravail depuis 3 ans, à la demande de son employeur, a réclamé le versement d'une indemnité d'occupation du domicile à hauteur de 3 360 € pour cette période de 3 ans.

Pour lui qui travaille depuis son domicile depuis 3 ans, l'employeur doit lui verser une indemnité correspondante afin de compenser cette immixtion professionnelle dans sa vie personnelle.

Une indemnité que refuse de lui verser son employeur en argumentant de la manière suivante : pour lui, la demande du salarié est « hors délai ».

Pour l'employeur, cette demande vise, en effet, l'exécution du contrat de travail et ne peut donc être effectuée que dans un délai de 2 ans , à l'instar de toutes les actions portant sur l'exécution du contrat de travail. Or, ici, il s'est déjà écoulé un délai de 3 ans depuis le début de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles…

Ce qui n'est pas du goût du salarié, qui insiste : pour lui cette indemnité a le caractère d'une créance salariale et se prescrit par 5 ans. Il est donc tout à fait fondé à en demander le bénéfice même 3 ans après !

Ce qui ne convainc pas le juge, qui valide le raisonnement de l'employeur.

D'abord, il rappelle que l'indemnité d'occupation du domicile est destinée à compenser l'immixtion de la vie professionnelle du salarié dans sa vie personnelle, lorsqu'aucun local professionnel n'est mis à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue en télétravail.

Ensuite, le juge confirme que parce qu'elle est destinée à compenser une modalité d'exécution du contrat de travail, l'indemnité d'occupation du domicile ne revêt pas le caractère d'une créance salariale et se prescrit par 2 ans. Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point ici.

La question qui reste ici en suspens est celle du principe même du versement d'une indemnité d'occupation du domicile pour un salarié qui se trouve en télétravail, qui n'est à ce jour pas obligatoire, question pour laquelle le juge ne se prononce pas…

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12/05/2025

Hospitalisation à domicile : quelle rémunération pour les établissements de santé ?

Le Gouvernement a mis en place à titre expérimental une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'experts et d'appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre d'une hospitalisation à domicile (HAD). Forfaits qui sont désormais connus…

Hospitalisation à domicile et mise à disposition d'experts : quelle rémunération ? 

Dans le cadre d'une chimiothérapie, les patients atteints de cancer peuvent faire l'objet d'une hospitalisation à domicile (HAD), sur proposition du médecin oncologue, avec l'accord du patient. 

En pratique, ce sont les établissements autorisés pour le traitement du cancer qui rendent possible ce traitement à domicile. Mais, parce que ces structures se heurtent à des problèmes financiers et humains, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'experts et d'appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre de l'HAD a été mise en place à titre expérimental. 

Concrètement, cette rémunération forfaitaire, versée à l'établissement et qui adresse les patients vers la structure d'hospitalisation à domicile, comporte : 

  • un forfait d'inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d'un patient, pour un montant qui vient d'être fixé à 320 € ;
  • un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer, à l'exclusion du premier mois, pour un montant qui vient d'être fixé à 120 €. 

Il faut noter que : 

  • le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif pour l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile ;
  • le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel. 

Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l'établissement des éléments nécessaires à l'évaluation de cette expérimentation.

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09/05/2025

Clause de non-concurrence : quand renoncer ?

Au départ d'un salarié, un employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat et éviter ainsi le versement de l'indemnité prévue dans ce cadre. La question qui se pose souvent est de savoir quand peut intervenir cette renonciation. Et le juge vient de répondre, dans le cas d'un licenciement pour inaptitude…

Renonciation à la clause de non-concurrence : le cas du salarié licencié pour inaptitude

Un salarié, en arrêt de travail longue durée, est déclaré inapte après avis du médecin de travail qui précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

Son employeur prend donc la décision de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement et va, 12 jours après le licenciement, renoncer à l'application de la clause de non-concurrence. Il rappelle, à cet effet, que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de 20 jours suivant la notification de la rupture du contrat.

Mais le salarié va contester cette décision et réclamer malgré tout le versement de l'indemnité de non-concurrence. Il rappelle que la société lui a expressément indiqué, dans le cadre de la lettre de licenciement, qu'il n'effectuerait pas son préavis.

Pour lui, la renonciation à la clause de non-concurrence devait alors intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l'entreprise : la renonciation à la clause de non-concurrence telle que l'a faite l'employeur est donc tardive…

Le juge, saisi du litige, rappelle qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif du salarié de l'entreprise.

Il rappelle également qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

Au vu de ces rappels, le juge va donner raison au salarié : en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant des stipulations ou des dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.

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09/05/2025

Loi d'adaptation au droit européen : les mesures sociales

Dans le cadre d'une adaptation du droit français au droit de l'Union européenne, une récente loi a apporté quelques aménagements à des dispositions applicables en matière sociale. Au menu de ces adaptations figurent l'action de groupe, la carte bleue européenne et les informations en matière de durabilité, et pour lesquelles voici un rapide panorama de ce qu'il faut savoir…

Informations en matière de durabilité : du nouveau !

La directive européenne dite « CSRD » (pour Corporate Sustainability Reporting Directive), qui est applicable en France depuis la fin de l'année 2023, prévoit des obligations pour les grandes entreprises les incitant à publier des informations en matière de durabilité.

Ce reporting de durabilité permet notamment à l'entreprise de démontrer la réalité de ses engagements envers le développement durable et la responsabilité sociétale (RSE) en affichant son positionnement au regard des données environnementales (adaptation au changement climatique, à la mobilité, à la biodiversité, à la gestion des ressources naturelles, etc.), des données sociales et sociétales et de sa gouvernance.

Cette exigence s'applique selon un calendrier progressif :

  • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024 notamment pour les grandes sociétés cotées employant plus de 500 salariés (on parle de 1re vague) ;
  • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 notamment pour les grandes entreprises même non cotées, répondant à au moins deux des trois critères suivants durant au moins deux exercices consécutifs : 50 M€ de chiffre d'affaires, total de bilan d'au moins 25 M€, plus de 250 salariés (on parle de 2e vague) ;
  • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 notamment pour les PME cotées (on parle de 3e vague) ;
  • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 notamment pour les sociétés qui n'ont pas leur siège dans l'Union européenne, mais qui ont une succursale en France et qui remplissent certaines conditions (on parle de 4e vague) ;

Il est prévu un report de cette obligation pour les sociétés des 2e et 3e vagues, soit respectivement en 2027 et 2028.

Par ailleurs, la loi précise que le comité social et économique de l'entreprise doit être consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de l'une des 3 grandes consultations obligatoires, portant respectivement sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise.

Action de groupe : du nouveau !

La loi instaure un régime unique de l'action de groupe, conforme au droit européen, et supprime, par voie de conséquence, le régime spécifique de l'action de groupe prévu par le code du travail.

En matière sociale, il est désormais prévu qu'une action de groupe puisse être exercée par les syndicats représentatifs au plan national pour lutter contre les discriminations, pour garantir la protection des données personnelles et pour faire cesser un manquement de l'employeur.

Une action de groupe pourra également être exercée par une association pour autant qu'elle obtienne un agrément administratif en ce sens, sauf si l'action de groupe ne vise que le manquement de l'employeur, auquel il suffira que l'association soit déclarée et qu'elle justifie d'une activité de défense des intérêts depuis au moins 2 ans.

Avant d'intenter une action de groupe, le syndicat ou l'association doit, au préalable, demander à l'employeur de faire cesser le manquement constaté. À défaut de réaction de l'employeur dans les 6 mois ou d'un rejet de la demande de sa part, l'action de groupe pourra être déclenchée.

Il faut noter ici que la loi précise que le syndicat ou l'association à l'initiative de l'action de groupe n'est pas tenu d'établir l'existence d'un préjudice ou la négligence de l'employeur.

Carte bleue européenne : du nouveau !

La carte bleue européenne vise à faciliter l'entrée, le séjour et le travail en France des travailleurs étrangers hautement qualifiés. La loi vient d'assouplir les conditions de sa délivrance, qui sont désormais les suivantes depuis le 3 mai 2025 :

  • occuper un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à 6 mois ;
  • justifier d'un diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable, ou avoir acquis (dans des conditions tenant notamment à la profession concernée par décret) au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des 7 années précédant la demande ;
  • justifier du respect d'un seuil de rémunération (fixé par décret) et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

La durée de validité de la carte est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de 4 ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins 2 ans.

Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à 2 ans, la carte est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de 3 mois, dans la limite de 2 ans.

La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte bleue européenne sera refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.

De la même manière, cette carte pourra être refusée lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction liée au travail dissimulé.

Il faut enfin noter qu'une carte de résident longue durée d'une durée de 10 ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte bleue européenne depuis 2 ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins 3 années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :

  • la carte bleue européenne ;
  • la carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié ;
  • la carte de séjour portant la mention « chercheur » ;
  • la carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.

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09/05/2025

L'absence d'un diplôme peut-elle justifier un licenciement pour faute grave ?

La faute grave d'un salarié est-elle justifiée si l'employeur apprend qu'il ne dispose pas du diplôme pourtant nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ? Réponse du juge…

Défaut de justification du diplôme : qui est négligent ?

Un pharmacien apprend qu'une de ses préparatrices en pharmacie n'est pas titulaire du diplôme pourtant nécessaire à l'exercice de cette profession.

Il décide donc de la licencier pour faute grave, estimant que la dissimulation de cette situation est de nature à engager sa responsabilité pénale et relevant :

  • qu'elle a occupé pendant de nombreuses années une profession réglementée sans posséder le diplôme nécessaire, ni bénéficier de l'autorisation préfectorale d'exercice ;
  • que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme.

Mais la salariée va contester ce licenciement et le juge va lui donner raison : il retient que le pharmacien a poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l'emploi de préparatrice en pharmacie. Et c'est là son erreur…

Pour le juge, le pharmacien ne peut pas invoquer une réglementation à laquelle il a lui-même contrevenu en ne vérifiant pas les diplômes de la salariée : il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.

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02/05/2025

Paie : disponibilité des comptes-rendus métiers de Rappel !

Comme déjà annoncé, l'Urssaf met à disposition des déclarants de DSN des comptes-rendus métiers (ou CRM) annuels dits « de Rappel », permettant de préciser l'ensemble des anomalies déjà signalés chaque mois de l'année précédente, mais qui n'ont pas été corrigées en avril de l'année suivante. Explications.

Fiabilisation de la DSN : les 1ers CRM de Rappel sont disponibles !

Parce que la qualité des données déclarées en DSN est fondamentale en vue d'assurer la justesse des droits sociaux des individus (allocations, indemnités journalières de Sécurité sociale, chômage, droits à la retraite, etc.), l'Urssaf met à disposition des professionnels de la paie des comptes-rendus métiers (CRM) afin de fiabiliser les DSN, le plus tôt possible.

Dans ce cadre, des nouveaux CRM dits « De Rappel » ont été mis en place en cas de non-correction d'une anomalie déjà constatée au cours de l'année précédente.

Ainsi, l'Urssaf et la MSA émettent chaque mois de l'année N des CRM normalisés au déclarant qui correspondent aux anomalies constatées sur le mois déclaré de la DSN.

Dès 2026, dans le cas d'une anomalie non-corrigée sur les mois de l'année N-1, ces organismes pourront transmettre au déclarant de la DSN un CRM dit « de rappel » en mars de l'année suivante pour l'informer des anomalies constatées mais non corrigées.

Du côté de l'Urssaf, les 1ers CRM de rappel sont émis dès le mois d'avril 2025 au titre de l'année 2024. En d'autres termes, si l'Urssaf constate des anomalies non-corrigées sur l'année 2024, un CRM de Rappel sera mis à disposition du déclarant.

Cette remontée s'effectuera en 2 temps, selon un calendrier qui vient d'être dévoilé :

  • pour les entreprises à échéances au 5 du mois : les CRM de Rappel ont été transmis les 23 et 24 avril 2025 ;
  • pour les entreprises à échéance au 15 du mois : les CRM de Rappel sont transmis le 2 mai 2025.

Notez que s'agissant de la MSA, les CRM de Rappel seront remontés à partir de 2026.

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02/05/2025

Passeport prévention : l'heure du lancement

Alors qu'il déjà est accessible dans une version provisoire depuis 2023 pour les salariés, le Passeport de prévention instauré par la loi « Santé au travail » vient tout juste d'être accessible dans une version finalisée pour les organismes de formation. Explications.

Un accès anticipé aux organismes de formation en vue de l'obligation déclarative 

Pour mémoire, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d'un travailleur ou demandeur d'emploi.

Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l'employeur, le salarié détenteur ou l'organisme de formation.

Depuis mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ». Initialement prévue pour 2024, l'ouverture de l'espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation avait été finalement décalée à 2025…

C'est désormais chose faîte pour les organismes de formation qui peuvent accéder à une version finalisée du Passeport de prévention depuis le 29 avril 2025. Notez toutefois que dans une démarche d'amélioration continue, le dispositif pourra être progressivement enrichi par des mises à jour ultérieures destinées à faciliter la prise en main de l'outil (par exemple, la possibilité d'importer des fichiers d'ores et déjà annoncée par le ministère du Travail).

Cet espace numérique permet ainsi aux organismes de formation de saisir les formations qu'ils ont dispensées dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail notamment pour leur compte employeur. Attention : si cet accès est disponible depuis le 29 avril 2025, l'obligation déclarative de ces formations ne débutera qu'à partir du 1er septembre 2025.

Cet accès anticipé à l'espace devrait ainsi permettre une meilleure prise en main des fonctionnalités offertes par cet espace numérique en vue de l'obligation déclarative ultérieure. Enfin, rappelons que côté employeur, le service devrait être déployé de la même manière au cours du 1er trimestre 2026.

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01/05/2025

URSSAF : accompagnement des employeurs touchés par les inondations en Gironde et en Dordogne

Récemment, la Gironde et la Dordogne ont été touchées par des inondations. L'URSSAF a donc mis en place des aides et des tolérances pour accompagner les entreprises dont l'activité a été affectée par ces intempéries.

Intempéries en Gironde et en Dordogne : une tolérance de l'URSSAF

En raison des récentes inondations survenues en Gironde et en Dordogne, l'URSSAF met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises affectées.

Ainsi, les travailleurs indépendants et employeurs se trouvant dans l'impossibilité temporaire de réaliser leur déclaration sont invités à solliciter l'URSSAF (via la messagerie sécurisée ou par téléphone) afin d'obtenir le report des échéances et la mise en place d'un délai de paiement.

Notez que ces délais ne s'accompagnement pas d'application de pénalités ou de majorations de retard normalement dues.

Les praticiens et auxiliaires médicaux touchés par les inondations peuvent également bénéficier d'un report des échéances de cotisations et de la mise en place de délais de paiement via ces mêmes canaux.

Une aide d'action sociale pour les praticiens et auxiliaires médicaux est mise en place. Pour se renseigner sur ses modalités de mise en œuvre, ces professionnels sont invités à se rapprocher de la caisse de retraite à laquelle ils sont affiliés.

Les travailleurs indépendants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'une aide financière allant jusqu'à 2 000 € en cas de sinistre, en vertu du plan d'urgence pour aider les indépendants victimes d'inondation, mis en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

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29/04/2025

Association : pas de licenciement sans pouvoir écrit !

Dans une association comme dans une entreprise, un salarié peut se voir appliquer une sanction disciplinaire, à condition que l'auteur de la sanction ait bel et bien la qualité pour agir. Illustration dans cette affaire…

Délégation de pouvoir unique = délégation de pouvoir expresse ?

Une infirmière qui travaille pour une association voit son contrat de travail suspendu, en raison de son absence de justification de vaccination contre le covid-19, conformément à la réglementation qui était applicable.

Après avoir repris ses fonctions début 2022, son contrat est à nouveau suspendu pour les mêmes motifs, quelques mois plus tard.

Sauf que, selon elle, cette procédure de suspension n'est pas conforme parce que le directeur de l'établissement, qui était à son initiative, n'avait pas la délégation de pouvoir régulière.

Précisément, la salariée reproche à l'association de ne pas prévoir une telle possibilité de délégation dans les statuts.

« Faux ! », réfute l'employeur qui considère qu'il avait bel et bien qualité pour décider de cette suspension.

Pour preuve, il fournit un document unique de délégation au profit de tous les directeurs d'établissement visant à :

  • veiller à l'ensemble des règles légales en termes d'embauche et de gestion des ressources humaines ;
  • assurer les embauches et la mise en place des mesures disciplinaires et licenciement ;
  • à assumer la responsabilité des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de l'employeur : la délégation unique de pouvoir expresse et rédigé en ces termes peut tout à fait permettre à un directeur d'établissement de décider de la suspension du contrat d'une salarié, ici, sans qu'il y ait besoin d'une mention particulière dans les statuts de l'association.

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29/04/2025

Santé au travail : du nouveau du côté du suivi médical renforcé 

Afin d'optimiser les ressources médicales et les redéployer sur le suivi des salariés affectés à des postes présentant un risque particulier, certains salariés du suivi individuel renforcé auquel ils étaient, jusqu'alors, éligibles ne peuvent plus en bénéficier. Explications…

Suivi individuel renforcé : des salariés exclus dès le 1er octobre 2025

Rappelons que certains salariés bénéficient d'un suivi médical individuel renforcé lorsqu'ils sont affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé, leur sécurité ou celles de leurs collègues évoluant dans leur environnement professionnel immédiat.

C'est notamment le cas pour les travailleurs affectés à un poste qui nécessite une autorisation de conduite ou une habilitation électrique.

À partir du 1er octobre 2025, ces 2 catégories de salariés seront exclues du bénéfice du suivi individuel renforcé.

En remplacement, il est prévu qu'ils bénéficient de la délivrance de nouvelles attestations :

  • une habilitation à la réalisation de travaux sous tension ou d'opérations au voisinage de pièces nues sous tension ;
  • une autorisation de conduire certains équipements.

Ces deux attestations médicales, valables pendant 5 ans, seront émises par le médecin du travail à la suite de l'examen médical et conservées dans le dossier médical du salarié, en l'absence de toute contre-indication.

Côté employeur : les nouvelles dispositions lui imposent de conserver une copie de cette attestation pendant toute la durée de la validité et la présenter, sur demande, à l'autorité administrative et aux agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Un arrêté, non-encore paru à ce jour, définira le modèle de cette attestation.

Enfin, notez que, dans l'intervalle et jusqu'au 1er octobre prochain, les avis d'aptitude qui sont délivrés dans le cadre du suivi individuel renforcé restent en vigueur pour ces salariés.

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28/04/2025

Particulier employeur : un nouveau guide Urssaf disponible ! 

Dans le cadre des déclarations Urssaf, les particuliers employeurs peuvent bénéficier d'un accompagnement destiné à faciliter leurs démarches. C'est dans cet esprit que l'Urssaf publie un ensemble de recommandations visant à s'assurer de la véracité des informations renseignées.

Les bonnes pratiques en matière de déclaration Pajemploi

Parce que la déclaration Pajemploi est une obligation pour le particulier employeur, visant à permettre au salarié embauché de bénéficier de ses droits, l'Urssaf a publié récemment des recommandations et bonnes pratiques à ce sujet.

Au programme, une check-list des éléments à vérifier afin de s'assurer de l'exactitude de la déclaration, composée :

  • des montants saisis ;
  • de l'identité des enfants déclarés (lorsque le particulier employeur déclare une assistante maternelle) ;
  • la bonne identité du salarié déclaré.

Dans le même temps, l'Urssaf rappelle que l'ensemble de ces informations apparait de fait dans le récapitulatif de la déclaration qui doit donc être relu avec attention avant toute validation définitive.

Enfin, l'Urssaf invite ces particuliers employeurs à vérifier périodiquement les coordonnées bancaires et à les mettre à jour si besoin afin de s'assurer de la bonne perception du complément de libre choix du mode de garde, le cas échéant.

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