Actu sociale

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21/08/2023

Transmission des résultats des élections professionnelles : attention, changement d'adresse !

Lorsque des élections professionnelles ont eu lieu dans l'entreprise, il convient de transmettre le procès-verbal des résultats à l'administration. Cette transmission peut se faire par courrier ou par voie électronique. Un changement est intervenu concernant l'envoi postal. Quel est-il ?

Transmission des résultats des élections professionnelles : une nouvelle adresse postale !

Pour rappel, le procès-verbal des élections professionnelles doit être envoyé à l'administration, et notamment l'inspection du travail et le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP), ainsi qu'aux syndicats, même s'il s'agit d'un procès-verbal de carence.

Cet envoi doit être réalisé dans les 15 jours suivant le second tour des élections, soit par voie postale soit par voie dématérialisée.

Depuis le 24 juillet 2023, l'adresse postale a changé. Les procès-verbaux d'élections professionnelles doivent désormais être envoyés à l'adresse suivante :

CTEP

TSA 92315

62971 ARRAS CEDEX 9

Le numéro d'assistance téléphonique est également modifié. Depuis le 1er août 2023, vous pouvez contacter le 03 55 52 98 11.

Il est toujours possible de saisir les procès-verbaux d'élections professionnelles sur le site élections professionnelles https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr ou via un prestataire de vote électronique.

Notez qu'une réexpédition des courriers reçus à l'ancienne adresse est organisée afin de garantir le bon acheminement des procès-verbaux d'élections au CTEP.

Sources :
  • Site internet du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion dédié aux Élections professionnelles des entreprises d'au moins 11 salariés et à la représentativité syndicale : elections-professionnelles.travail.gouv.fr

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27/07/2023

Travailleurs frontaliers : le télétravail facilité ?

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, des aménagements spécifiques avaient été pris par les États pour préserver les droits des télétravailleurs frontaliers. Des aménagements qui ont ouverts la porte à une renégociation… et à la signature d'un nouvel accord-cadre multilatéral. Que faut-il en retenir ?

Nouvel accord-cadre : un maintien de la législation de Sécurité sociale de l'État d'emploi

Par principe, un télétravailleur frontalier relève du régime de Sécurité sociale de l'État d'emploi lorsque le télétravail n'atteint pas 25 % de son temps de travail global ou de sa rémunération.

Cependant, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les États-membres de l'Union européenne avaient mis en place une « période de flexibilité » pour les travailleurs frontaliers et transfrontaliers exerçant, du fait des confinements, une part substantielle de leur activité en télétravail dans leur État de résidence.

Ainsi, les salariés qui dépassaient le seuil de 25 % continuaient à jouir de la Sécurité sociale de leur État d'emploi.

Cette période de flexibilité a pris fin le 30 juin 2023.

Tirant les leçons de cette crise, plusieurs États européens, dont la France, ont signé un accord-cadre pour faciliter le télétravail des transfrontaliers.

Ce nouvel accord, applicable depuis le 1er juillet 2023 pour une durée de 5 ans, permet aux frontaliers travaillant moins de 50 % de leur temps dans leur État de résidence de continuer de relever de la Sécurité sociale de l'État d'emploi.

Il concerne, notamment :

  • les salariés frontaliers relevant de la législation française de Sécurité sociale dont la résidence est située hors de France et dont l'employeur ou l'entreprise est situé en France ;
  • les salariés résidants en France dont l'employeur est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union Européenne également signataire de l'accord.

Précision importante : l'accord n'est applicable qu'aux salariés frontaliers ayant un seul employeur ou dont les différents employeurs sont tous établis dans un même État.

Notez que les travailleurs indépendants ne sont pas concernés par cet accord.

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27/07/2023

Une protection renforcée pour les familles d'enfants malades

Récemment, le législateur a pris de nouvelles dispositions afin de renforcer la protection des parents ayant un enfant gravement malade ou handicapé. Au programme : protection contre le licenciement, allongement de certains congés, télétravail… Focus.

Le congé de présence parentale

  • Une protection contre le licenciement

L'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé de présence parentale ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

Une exception est toutefois prévue : le contrat peut être rompu si l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant du salarié.

  • L'allocation journalière de présence parentale : la possibilité d'une avance

Pour rappel, l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) est versée au parent qui est en congé de présence parentale. Le bénéfice de cette prestation est soumis à un avis favorable du contrôle médical de la CAF (ou du régime spécial de sécurité sociale).

Il est désormais prévu que cette allocation puisse faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis du service du contrôle médical.

  • La procédure dérogatoire de renouvellement du congé

Toutes conditions remplies, le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale.

Ce congé est d'une durée de 310 jours ouvrés maximum sur une période maximale de 3 ans.

À titre exceptionnel et par dérogation, lorsque le nombre maximal de 310 jours de congé est atteint au cours de la période des 3 ans, le salarié peut bénéficier d'un renouvellement du congé, et également du versement de l'AJPP, au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident et ce, avant la fin des 3 ans.

Ce renouvellement suppose, notamment, de réunir les éléments suivants :

  • obtenir un nouveau certificat médical du médecin qui suit l'enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement, de la poursuite de soins contraignants et d'une présence soutenue ;
  • obtenir l'accord explicite du service du contrôle médical.

Pour le versement de l'AJPP, la loi supprime la notion d'accord explicite du service du contrôle médical. L'accord pourra donc être implicite et résulter du silence gardé par le service.

S'agissant du renouvellement du congé de présence parentale, la loi supprime l'intervention du service du contrôle médical. Donc, a priori, seul serait exigé un nouveau certificat médical du médecin suivant l'enfant.

L'ensemble de ces nouveautés s'applique depuis le 21 juillet 2023.

Spécifiquement pour les indépendants et les non-salariés agricoles

Pour rappel, il était prévu qu'à compter du 1er janvier 2024, l'AJPP et l'allocation journalière de proche aidant accordées au travailleur indépendant, au non-salarié agricole et à leur conjoint collaborateur qui cessent leur activité ne pourraient pas excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle.

Cette disposition est supprimée depuis le 21 juillet 2023.

L'allongement de la durée de certains congés

La loi augmente la durée des congés pour événements familiaux suivants :

  • en cas de décès d'un enfant âgé d'au moins 25 ans : le congé passe de 5 à 12 jours ouvrables ;
  • en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : le congé passe de 7 jours ouvrés à 14 jours ouvrables ;
  • en cas d'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : le congé passe de 2 à 5 jours ouvrables.

Ces dispositions s'appliquent depuis le 21 juillet 2023.

Le recours au télétravail

La loi prévoit que l'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise les modalités d'accès au télétravail des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche.

De plus, en l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

Depuis le 21 juillet 2023, lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur doit motiver, le cas échéant, sa décision de refus.

Notez qu'auparavant, l'employeur avait une obligation de motivation de sa décision de refus uniquement lorsque la demande de télétravail émanait d'un travailleur handicapé ou d'un proche aidant d'une personne âgée.

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25/07/2023

Solde de la taxe d'apprentissage : de nouvelles précisions relatives à SOLTéA

La plateforme SOLTéA, qui permet notamment aux employeurs de sélectionner les établissements auxquels ils souhaitent verser le solde de la taxe d'apprentissage, a récemment fait l'objet de nouvelles précisions. Quelles sont-elles ?

Solde de la taxe d'apprentissage : un calendrier modifié, mais pas que…

Pour rappel, à l'exception de l'Alsace-Moselle, la taxe d'apprentissage se compose :

  • d'une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l'intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) ;
  • d'un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.

En 2023, ce solde a dû être déclaré et payé courant mai 2023 auprès de l'Urssaf ou de la MSA (mutualité sociale agricole).

L'Urssaf le reverse ensuite à la Caisse des dépôts, qui le répartit entre les établissements et / ou les formations spécifiquement désignés par les employeurs, le cas échéant, via la plateforme nationale « SOLTéA ».

Grâce à cette plateforme en ligne, les employeurs peuvent notamment choisir les établissements auxquels ils souhaitent attribuer leurs crédits.

Courant juillet 2023, de nouvelles précisions ont été apportées s'agissant de la plateforme SOLTéA :

  • les missions de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre de la plateforme SOLTéA sont définies. La CDC met à la disposition des employeurs une liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage et, le cas échéant, des formations dispensées par ces derniers ;
  • les modalités d'affectation par défaut des contributions des employeurs qui n'ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la CDC sont précisées ;
  • le sort des fonds qui n'ont pas pu être versés en raison notamment de l'absence ou d'erreurs de saisie par l'établissement de ses coordonnées bancaires ou de la cessation définitive de son activité est encadré ;
  • etc.

Enfin, le calendrier 2023 de répartition et de versement du solde de la taxe d'apprentissage de 2022 a été quelque peu modifié.

La date du 15 juillet 2023 est conservée pour le 1er versement par la CDC aux établissements bénéficiaires des fonds fléchés par les employeurs entre le 25 mai et le 6 juillet 2023.

En outre, le 2e versement aura lieu le 15 octobre 2023 et non le 15 septembre 2023.

Notez que les employeurs ont, désormais, jusqu'au 5 octobre 2023 inclus (au lieu du 6 septembre 2023) pour exprimer leurs vœux de répartition concernant le solde de la taxe d'apprentissage.

Quant au 3e versement relatif à la répartition réglementaire des fonds non fléchés par les employeurs, il aura lieu le 15 novembre 2023 (au lieu du 15 octobre 2023).

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24/07/2023

Émeutes : une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants

À la suite des émeutes qui ont eu lieu en France, le Gouvernement met en œuvre un dispositif de soutien pour les travailleurs indépendants qui ont été touchés, comprenant notamment une aide financière exceptionnelle du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI). Comment bénéficier de cette aide ?

Une aide exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 6 000 €

Les travailleurs indépendants dont les commerces ont subi des dégradations importantes liées aux émeutes peuvent percevoir une aide pouvant aller jusqu'à 6 000 € au titre de l'action sociale du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI).

Pour pouvoir en bénéficier, il faut déposer une demande en ce sens auprès de l'Urssaf du lieu d'activité (https://secu-independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/aide-financiere-exceptionnelle). Vous avez jusqu'au 31 août 2023 pour le faire.

Vous devrez fournir un formulaire d'aide financière exceptionnelle (AFE) intégrant une déclaration sur l'honneur quant à la fermeture minimale d'une journée imposée par les dégâts sur les locaux de l'entreprise, une copie du dépôt de plainte, et la copie de la déclaration d'assurance.

Le Gouvernement précise que ces aides ne sont ni récupérables ni soumises à cotisations et contributions sociales ni soumises à charges fiscales.

Notez que les travailleurs indépendants peuvent toujours bénéficier de l'offre sanitaire et sociale du CPSTI, notamment l'Aide aux Cotisants En Difficulté (ACED) qui permet la prise en charge partielle ou totale des cotisations et contributions sociales personnelles.

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20/07/2023

Accord de participation et exonération de cotisations sociales : « l'heure, c'est l'heure ! »

Après avoir atteint le seuil de 50 salariés, une société conclut un accord de participation, qu'elle dépose auprès de l'administration, et demande à bénéficier de l'exonération de cotisations sociales applicable en pareil cas… Sauf que le dépôt de cet accord est intervenu un peu tardivement, selon l'Urssaf, qui refuse à la société le bénéfice de cet avantage. À tort ou à raison ?

Exonérations de cotisations sociales : attention à la date de dépôt de l'accord de participation !

Un accord de participation est mis en place dans une société, un 1er octobre, avec effet rétroactif au 1er août de l'année précédente.

Cet accord est ensuite déposé auprès de l'administration… près de 2 ans après son adoption !

Entre-temps, la société a versé aux salariés certaines sommes au titre de la participation.

À l'occasion d'un contrôle, l'Urssaf constate que la société n'a pas respecté les règles relatives au dépôt de l'accord de participation et refuse donc de lui accorder le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de la participation entre la date de conclusion de l'accord et la date de son dépôt.

Ce que confirme le juge : l'exonération de cotisations sociales ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation. Les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt, ne peuvent donc pas en bénéficier.

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20/07/2023

« Aides Covid-19 » : remises en cause par l'Urssaf ?

De plus en plus de dirigeants constatent que l'Urssaf remet en cause les aides sociales Covid attribuées pendant la crise sanitaire (aide au paiement, exonération de cotisations, etc.) en se fondant sur le code APE / NAF de l'entreprise. Est-il possible de contester cette remise en cause ?

Remise en cause des aides Covid par l'Urssaf : les experts-comptables vous accompagnent !

De nombreux dirigeants sont confrontés à une remise en cause, par l'Urssaf, des aides Covid dont ils ont pu bénéficier pendant la crise (exonération de cotisations sociales et / ou aide au paiement).

Ils sont alertés par une notification d'inéligibilité envoyée sur leurs comptes de cotisants.

Pour justifier ces remises en cause, l'Urssaf se base sur le code APE / NAF de l'entreprise et ce, en dehors de la procédure de contrôle contradictoire. Concrètement, elle invoque le fait que l'activité réellement exercée par l'entreprise :

  • est différente de l'activité correspondant au code NAF ;
  • n'est pas éligible aux mesures Covid.

Notez que l'Ordre des experts-comptables a mis en place un argumentaire diffusé auprès de tous ses membres pour leur permettre d'aider les entrepreneurs à contester la décision de l'Urssaf.

Sources :
  • Actualité de l'Ordre des experts-comptables, Conseil national, du 13 juillet 2023 : « Remise en cause des aides Covid par les Urssaf » (NP)

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18/07/2023

Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !

Un salarié, déclaré inapte à son poste de travail, est finalement licencié. Mécontent, il saisit le juge pour obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il estime avoir droit. Pourquoi ? Parce que l'employeur a manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires passé le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude… À tort ou à raison ?

Pas d'indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n'a pas à exécuter son préavis… et n'a donc pas droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un fait fautif de l'employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l'indemnité compensatrice de préavis est due.

Dans une affaire récente, le juge a eu l'occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude.

Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ?

L'histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.

L'employeur le licencie ensuite pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.

Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Il rappelle que l'employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu'il n'a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Ce que conteste l'employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et l'inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !

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18/07/2023

Entretien professionnel et entretien d'évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?

Un syndicat reproche à un employeur d'avoir, à la même date, organisé les entretiens professionnels et les entretiens annuels d'évaluation des salariés. Il décide donc de saisir le juge pour contraindre l'employeur à dissocier ces 2 entretiens. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !

Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d'évaluation des salariés à la même date.

Ce qu'il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l'employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.

Pour lui, en effet, l'entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l'entretien d'évaluation.

Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel avec l'employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Pour autant, aucun texte légal ne s'oppose pas à la tenue, à la même date, de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.

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17/07/2023

Prévention du risque routier : du nouveau

Partant du constat que le risque routier professionnel est la première cause de mortalité au travail en France, le Gouvernement et des professionnels du secteur routier ont signé une convention de partenariat portant sur la prévention de ce risque. Quel est son contenu ?

Une convention de partenariat pour prévenir le risque routier professionnel

L'objectif de la convention de partenariat est de construire collectivement, avec les organisations professionnelles et les « outils professionnels » du secteur du transport routier de marchandises, une démarche permettant le développement et la promotion d'actions pour la prévention des risques.

Elle est conclue pour une durée de 2 ans et pourra faire l'objet d'un renouvellement.

Notez que les signataires s'engagent autour de 3 actions majeures :

  • la création et la gestion d'un portail numérique commun qui proposera une offre de service d'information et de sensibilisation, ainsi que des outils de formation de prévention du risque routier professionnel à destination des entreprises ;
  • la mise en place d'actions de sensibilisation et d'accompagnement ;
  • un approfondissement de la connaissance du risque routier professionnel avec une analyse statistique spécifique en lien avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) et l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

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13/07/2023

Femmes victimes de fausse couche : quelle prise en charge ?

Les femmes font désormais l'objet d'une meilleure prise en charge en cas de fausse couche. Au programme : un aménagement des règles encadrant le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), la mise en place d'une protection particulière contre le licenciement et une amélioration du suivi psychologique.

Des IJSS sans délai de carence

Il est désormais prévu qu'en cas de constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse (fausse couche) ayant eu lieu avant la 22e semaine d'aménorrhée, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont accordées sans délai de carence.

Cette suppression du délai de carence est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret (à venir) et, au plus tard, du 1er janvier 2024.

Cette mesure s'applique également aux professionnelles indépendantes et aux non-salariées des professions agricoles.

Une protection contre le licenciement

Depuis le 9 juillet 2023, il est interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les 10 semaines suivant une fausse couche médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d'aménorrhée incluses.

Notez toutefois qu'en cas de faute grave de l'intéressée, ou s'il est impossible de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse, l'employeur retrouvera la possibilité de rompre le contrat (toutes conditions par ailleurs remplies).

Un soutien psychologique

Les agences régionales de santé (ARS) ont également un rôle à jouer dans l'accompagnement des femmes victimes de fausse couche.

Ainsi, chaque agence régionale de santé (ARS) devra mettre en place un parcours associant des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire, confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

Ce parcours a pour objectifs, notamment :

  • de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse ;
  • d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés ;
  • de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une fausse couche ;
  • etc.

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11/07/2023

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés

La loi « Santé au travail » a instauré un principe de mutualisation du suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès de plusieurs employeurs. Un décret était néanmoins nécessaire pour permettre à cette mesure d'être pleinement applicable. Il vient d'être publié ! Focus.

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?

Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
  • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
  • le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.

Quant à l'employeur chargé du suivi, il s'agit de l'employeur principal, c'est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.

Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.

Notez que le SPSTI de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?

En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :

  • par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • par l'employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins 30 jours à ce titre.

Concernant la délivrance de l'attestation de suivi en cas de visite d'information et de prévention, ou de l'avis d'aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.

Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.

Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.

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