Actu sociale

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12/02/2024

Entreprises adaptées : la date limite de prorogation des avenants financiers est fixée !

La loi dite « Plein Emploi » est venue pérenniser le dispositif, jusqu'alors expérimental, d'entreprise adaptée de travail temporaire. Pour mémoire, ces structures peuvent bénéficier d'une aide financière, révisée annuellement par la conclusion d'avenants financiers. Des avenants qui parfois doivent être prolongés. Jusqu'à quand ?

Une prorogation possible des avenants financiers jusqu'au 30 avril !

Pour rappel, les entreprises adaptées et structures d'insertion par l'activité économique peuvent bénéficier d'une aide financière.

Cette aide est révisée annuellement par la conclusion d'avenants financiers annuels. Pour assurer la continuité du versement et en l'absence de nouvel avenant financier, le Gouvernement a autorisé la prorogation de l'avenant conclu sur l'année précédente jusqu'à :

  • la conclusion d'un nouvel avenant ou ;
  • une date butoir qui restait encore à fixer par arrêté.

Un texte qui vient justement d'être publié ! Ainsi, la date butoir est fixée au 30 avril de l'année suivant celle sur laquelle porte le premier avenant financier. Par conséquent, passé cette date, le versement des aides financières sera suspendu jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant.

Notez toutefois qu'en l'absence de la conclusion d'un nouvel avenant avant le 30 septembre de l'exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prorogation pourront faire l'objet d'un remboursement.

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09/02/2024

Focus sur le renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale

Le salarié, parent d'un enfant malade, handicapé ou victime d'un accident grave qui rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit, sous conditions, à un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés au maximum sur 3 ans. Depuis 2021, il est exceptionnellement possible d'obtenir un renouvellement dérogatoire de ce congé. Sous quelles conditions ?

Un renouvellement toujours dérogatoire, mais facilité !

Depuis 2021, les salariés parents d'un enfant malade, handicapé ou victime d'un accident grave qui rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peuvent obtenir un renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale, lorsqu'ils ont atteint le nombre maximal de 310 jours d'absence avant l'expiration de la période de 3 ans.

Si l'employeur n'a pas l'obligation de rémunérer le salarié pendant son absence, celui-ci peut tout de même bénéficier d'une allocation journalière de présence parentale (dite « AJPP »), versée par les caisses d'allocations familiales (CAF).

Le Gouvernement vient de préciser la marche à suivre pour le salarié qui souhaite bénéficier de ce renouvellement dérogatoire.

D'abord, le salarié qui formule la demande de renouvellement de ce congé à son employeur n'est plus tenu d'y joindre l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical. Seul le nouveau certificat médical de l'enfant, attestant du caractère indispensable de la présence parentale soutenue, continue à être obligatoire.

Ensuite, lorsque le renouvellement de l'AJPP est demandé avant le terme de la période de 3 ans, le salarié doit impérativement adresser au service de contrôle médical de la CAF le nouveau certificat médical détaillé, sous pli fermé.

Si l'accord du service de contrôle médical est toujours requis, celui-ci n'a plus nécessairement à être explicite. En d'autres termes, le silence gardé par le service de contrôle médical jusqu'au dernier jour du 2e mois civil qui suit la réception du pli vaut désormais acceptation du renouvellement de l'AJPP.

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08/02/2024

Calcul des cotisations et contributions sociales : et à compter du 1er janvier 2025 ?

Aujourd'hui, et sauf dérogations, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux qui existent au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Le Gouvernement vient de clarifier le dispositif applicable pour le calcul des cotisations et contributions pour les revenus d'activité versés à partir du 1er janvier 2025. Focus.

Le maintien du principe de rattachement à la période d'activité

Pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2025, le principe de rattachement à la période d'activité pour le calcul des cotisations sociales demeure.

Toutefois, il est désormais formellement précisé que les contributions sociales sont, à l'instar des cotisations sociales, également concernées par ce principe de rattachement à la période d'activité.

Des dérogations précisées

Le texte récemment publié reprend et précise les dérogations à ce principe de rattachement pour certaines sommes.

Concernant les revenus dus au titre d'une période précédente et régulièrement versés en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles de calcul applicables seront celles de la période de versement.

Ensuite, pour les éléments de rémunération habituellement versés selon une périodicité différente en raison de dispositions conventionnelles ou légales (par exemple, les primes conventionnelles ou les indemnités de congés payés), les règles applicables seront celles du mois de versement.

Enfin, s'agissant des éléments de rémunération ayant une périodicité différente du mois et versés après la fin de la relation de travail, il sera fait application des règles en vigueur au cours du mois de la dernière période d'activité rémunérée.

Retenez que des précisions sont apportées concernant la situation des rappels de salaires amiables. Dans ce cas, à l'instar des rappels de salaires judiciaires, les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales sont celles en vigueur lors de la période de travail concernée.

Ces précisions s'appliqueront pour les sommes versées à partir du 1er janvier 2025.

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07/02/2024

Loi « « immigration » : et du côté des sanctions ?

La loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Dans ce cadre, les sanctions applicables aux employeurs qui ne respectent pas les règles relatives à l'embauche des salariés étrangers font l'objet d'une refonte : quelles sont ces nouvelles sanctions ?

Une nouvelle amende administrative …

Jusqu'alors, l'embauche d'un travailleur étranger sans titre de travail était sanctionnée par l'obligation de verser une contribution spéciale et une contribution forfaitaire à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Désormais, ces contributions sont remplacées par une nouvelle amende administrative qui sera prononcée par le ministre en charge de l'immigration, eu égard aux procès-verbaux et aux rapports établis par les agents de contrôle.

Comme auparavant, cette amende sera prononcée en cas d'embauche d'un étranger sans titre de travail.

Nouveauté : elle pourra aussi être infligée en cas d'embauche d'un étranger ayant un titre de travail dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle qui y est expressément mentionnée.

Cette amende est plafonnée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti par travailleur étranger concerné.

En cas de réitération, elle pourra être majorée, avec un plafond fixé à 15 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti.

Notez que ces nouvelles dispositions restent subordonnées à la publication d'un décret, non encore paru à ce jour.

Précisons enfin que si cette amende administrative est cumulable avec la sanction pénale pour l'emploi d'un étranger non-autorisé à travailler, le montant global des sanctions ne peut jamais dépasser le montant le plus élevé des sanctions encourues.

… et un renforcement de l'amende pénale existante

Jusqu'à présent, seul le fait d'occuper directement ou indirectement un étranger en situation irrégulière était susceptible de tomber sous la qualification pénale d'emploi d'étranger non-autorisé à travailler.

Désormais, le champ d'application de l'infraction est étendu puisqu'il en va de même lorsque le travailleur étranger est occupé dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail.

Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est désormais fixé à 30 000 € par étranger concerné pour l'employeur personne physique et à 150 000 € pour l'employeur personne morale.

Notez enfin que lorsque l'infraction est commise en bande organisée, ces amendes pénales pourront être réhaussées.

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07/02/2024

« Passeport Talents » : quelles nouveautés ?

La loi dite « immigration » est venue refondre en profondeur les dispositifs « passeports talents ». Si elle supprime formellement la dénomination « passeport » afin d'éviter toute confusion, elle unifie également profondément le dispositif sur le fond… tout en créant un titre dédié aux professions médicales. Explications.

Du « passeport talent » au titre de séjour « talent-salarié qualifié »

Pour mémoire, les « passeports talents » désignaient les cartes de séjour pluriannuelles délivrées à certains travailleurs étrangers dont l'activité et la résidence sur le territoire national constituaient un atout économique.

Jusqu'alors, ce dispositif était décliné à 11 catégories de demandeurs, parmi lesquels on retrouvait notamment les titres de séjour suivants :

  • « passeport talent – salarié qualifié » ;
  • « passeport talent – salarié d'une jeune entreprise innovante » ;
  • « passeport talent – salarié en mission ».

Désormais, le législateur unifie ces 3 dispositifs en un seul et même titre de séjour pluriannuel, valable 4 ans : le titre de séjour « talent salarié qualifié ».

Sous réserve de respecter un certain seuil de rémunération restant encore à fixer par décret, le titre de séjour pourra être attribué si :

  • le salarié est doté au minimum d'un diplôme équivalent au master ;
  • ou est employé dans une jeune entreprise innovante (ou une entreprise innovante reconnue par un organisme public) ;
  • ou vient en France dans le cadre d'une mission :
    • soit entre établissements d'une même entreprise ;
    • soit entre entreprises d'un même groupe.

Pour cette dernière situation, le salarié devra justifier d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, ainsi que d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France.

Enfin, notez que cette carte ne permet que l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.

Création d'un titre de séjour « talent » dédié aux professionnels de santé

Dans le même esprit, le législateur vient créer une carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie ».

Là encore, ce titre, valable pour une durée maximale de 4 ans, est mis en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne.

Pour l'obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :

  • justifier du respect d'un seuil de rémunération qui sera prochainement fixé par décret ;
  • signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
  • bénéficier d'une décision d'affectation et d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer.

Notez qu'ici encore cette carte permet seulement l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.

Sources :

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07/02/2024

Métiers en tension : quelles nouveautés pour les travailleurs étrangers ?

La loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Focus sur la nouvelle possibilité temporaire de régularisation des travailleurs étrangers officiant dans les « métiers en tension » …

Une nouvelle voie de régularisation (temporaire) des travailleurs étrangers

La loi crée une nouvelle procédure exceptionnelle et temporaire de régularisation des travailleurs étrangers officiant dans des « métiers en tension ».

Cette procédure est applicable jusqu'au 31 décembre 2026, à titre expérimental, et facilite la possibilité de régularisation d'un travailleur étranger en situation irrégulière.

Pour cela le travailleur doit :

  • occuper un métier figurant dans la liste des « métiers en tension » caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois ;
  • justifier d'une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 années en France.

Notez que la liste des métiers et zones géographiques « en tension » sera actualisée au moins une fois par an. À date, la liste en vigueur est consultable ici.

Ne sont pas prises en compte les périodes de séjour et d'activité salariée exercées grâce à :

  • la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » ;
  • la carte de séjour temporaire « étudiant » ;
  • la qualité de demandeur d'asile autorisé à travailler.

Attention : le travailleur étranger qui aurait fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ne peut pas bénéficier de cette procédure exceptionnelle de régularisation.

Quelle procédure pour cette régularisation ?

Il appartient au travailleur étranger qui remplit les conditions requises de déposer un dossier de demande à la préfecture. Il n'a pas à solliciter son employeur.

Après vérification des conditions (notamment la réalité de l'activité professionnelle), le préfet délivrera au travailleur une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an qui portera la mention « travailleur temporaire » ou « salarié ». Cette carte de séjour entraîne la délivrance d'une autorisation de travail.

Outre les seules conditions légales, il peut prendre en compte la réalité et la nature des activités professionnelles exercées, l'insertion sociale et familiale, le respect de l'ordre public, l'intégration à la société et l'adhésion de l'étranger au mode de vie et aux valeurs, ainsi qu'aux principes de la République.

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06/02/2024

Changement de poste … ou changement d'employeur ?

Un contrat de travail peut prévoir une clause dite « de mobilité » qui consiste à organiser la mutation professionnelle d'un salarié sur un autre poste de l'entreprise. Mais parfois, cela va un peu plus loin qu'un simple changement de poste…

Changement d'employeur = accord du salarié !

Une salariée est embauchée en qualité de directrice d'un magasin, aux termes d'un contrat de travail qui prévoit, outre une partie variable de sa rémunération, une clause de mobilité lui permettant d'être mutée dans un autre service, établissement ou société, actuels ou futurs, ayant des liens avec l'entreprise et en fonction des besoins du service.

2 ans plus tard, cette clause est activée et la salariée est mutée dans un autre magasin exploité par une autre entreprise du même groupe.

Dans le cadre de cette mutation, sa rémunération évolue pour n'être composée plus que d'une partie fixe.

Après sa démission, elle conteste cette mutation en réclamant un rappel de salaires : selon elle, sa mutation entraîne en réalité un changement d'employeur qui nécessite son accord préalable.

Puisqu'elle ne l'a pas donné, son contrat initial ainsi que les modalités de sa rémunération doivent rester inchangés.

« Non ! » réfute l'employeur : il n'a fait qu'activer la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail et acceptée par la salariée. Cette relation de travail avec la nouvelle société n'impose pas le recueil de son consentement préalable.

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : il y a bien eu changement d'employeur prévu et organisé via son contrat de travail, qui suppose par principe l'accord exprès du salarié, lequel ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction.

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06/02/2024

Renouvellement des titres de séjour : quelles nouveautés ?

La loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Focus sur les demandes de renouvellement de cartes de séjour temporaires et pluriannuelles.

Renouvellement des cartes de séjour : quelles nouveautés ?

Pour mémoire, le travailleur étranger peut solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou temporaire (hors carte de séjour « salarié détaché ICT » et « recherche d'emploi ou création d'entreprise »), sous réserve de continuer à remplir certaines conditions imposées par la loi.

Et justement…le législateur vient récemment de réformer ces conditions !

D'abord, la loi subordonne désormais la délivrance et le renouvellement de tous les titres de séjour à la signature d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République (contrat d'intégration républicaine)

Ce contrat oblige son signataire à respecter certains principes fondamentaux définis par la Constitution (liberté d'expression et de conscience, dignité de la personne humaine, devise et symboles de la République notamment).

Aucun titre de séjour ne pourra être délivré à l'étranger qui refuse de signer ce contrat, lequel refus peut aussi entraîner le non-renouvellement ou le retrait du titre de séjour concerné.

Notez toutefois que certains travailleurs étrangers sont dispensés de la signature de ce contrat.

La loi plafonne les renouvellements de la carte de séjour temporaire à 3 consécutifs, lorsqu'elles portent une mention identique.

Ici encore, les étrangers dispensés de la signature du contrat d'intégration républicaine ne sont pas soumis à cette limitation.

Concernant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, le travailleur étranger devra prouver qu'il a établi sa résidence habituelle en France.

Ce lieu de résidence habituel s'entend comme celui où il a cumulativement :

  • séjourné au moins 6 mois au cours de l'année civile, durant les 3 années précédant le dépôt de sa demande (ou pendant la durée totale de validité du titre dans le cas où la période de validité du titre actuel est inférieure à 3 ans) ;
  • transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux.

Notez qu'ici encore, certaines cartes de séjour pluriannuelles ne seront pas soumises à cette condition de résidence : c'est le cas pour les cartes de séjour « salariés qualifiés », « talent » et « travailleur saisonnier » notamment.

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06/02/2024

Services à la personne : temps de trajet = temps de travail ?

Dans le secteur des services à la personne, le temps de déplacement entre 2 interventions consécutives chez des clients est normalement considéré comme du temps de travail effectif. Mais que se passe-t-il si les 2 interventions ne sont pas consécutives ? Réponse du juge…

Temps de trajet inter-vacations = temps de travail effectif ?

Une salariée, embauchée en qualité d'aide à domicile par une association d'aide aux personnes âgées, réclame un rappel de salaires correspondant à ses temps de trajet dits « inter-vacations ».

L'employeur lui rappelle que pour être rémunérés, ces temps de trajet doivent être considérés comme du « temps de travail effectif », lequel suppose que le salarié soit à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

C'est sur cette base que l'employeur rémunère les temps de déplacement entre 2 interventions consécutives en ce qu'il s'agit bien d'un temps de travail effectif.

« Là n'est pas le problème » selon la salariée ! En réalité, celle-ci réclame la rémunération du temps de déplacements entre 2 interventions, même non-consécutives.

Au soutien de sa demande, elle produit des tableaux mentionnant mensuellement le temps inter-vacation de 15 minutes, ainsi que son tableau de planning, les adresses des bénéficiaires et les bulletins de paie desquels elle déduit les heures inter-vacation déjà rémunérées…

Ce que conteste l'employeur : la salariée peut vaquer à ses occupations entre deux interventions non-consécutives, de sorte qu'il ne doit pas rémunérer ces temps de trajet !

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : ces temps de trajet entre 2 interventions non-consécutives relèvent bien du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tels, eu égard aux éléments de preuves suffisamment précis produits par la salariée.

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06/02/2024

Gérant de succursale : un statut à part ?

Une récente décision d'un juge nous permet de (re)faire le point sur le statut de gérant de succursale, que l'on rencontre notamment dans les réseaux de distribution : commerçant indépendant, il se voit tout de même appliquer certaines dispositions réservées aux salariés. Lesquelles, pourquoi et comment ?

Gérant de succursale : des caractéristiques précises

Pour mémoire, un gérant de succursale désigne le statut dérogatoire d'un commerçant indépendant remplissant cette condition et qui lui permet de bénéficier, au même titre qu'un salarié, d'un certain nombre de dispositions du Code du travail.

Ici, une société de distribution signe un contrat de partenariat avec une gérante d'entreprise. Ce contrat l'autorise à vendre ses produits dans sa boutique, contre perception d'une commission calculée en fonction des ventes réalisées par son intermédiaire.

Estimant que les conditions imposées par la société de distribution font d'elle une gérante de succursale, la gérante demande à bénéficier de ce statut.

À l'appui de sa demande, elle relève que ce contrat de partenariat :

  • définit les conditions d'exploitation de la boutique en imposant le respect d'un standard de présentation et de fonctionnement commercial à l'égard de la clientèle ;
  • impose la conformité des aménagements avec les exigences du concept de la marque et, éventuellement, de se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l'objet ;
  • interdit de transférer l'activité dans un autre local sans l'agrément exprès du partenaire.

Enfin, elle ajoute que son activité consiste principalement à vendre des marchandises de toute nature fournies quasi exclusivement par une seule société dans un local fournie ou agrée par ses soins et aux conditions et prix qu'elle impose.

Qualification acceptée par le juge ! Quand bien même la gérante fixe elle-même les conditions de fonctionnement et d'exploitation (recrutement, temps de travail, organisation et répartition des tâches et ouvertures), elle relève bien ici du statut de gérante de succursale.

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05/02/2024

Dans « clause de non-concurrence », il y a « non-concurrence »…

Le salarié qui quitte une entreprise pour travailler chez un concurrent, même peu de temps, alors qu'il est tenu par une clause de non-concurrence a-t-il droit à une indemnité compensatrice de non-concurrence ? Voilà la question à laquelle a répondu le juge dans une affaire un peu particulière…

Clause de non-concurrence : en cas de concurrence « temporaire » ?

Un salarié démissionne le 11 janvier et signe un contrat de travail avec une entreprise concurrente dès le mois de février pour une durée de 6 mois.

Le problème ? Il était tenu par une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois.

Son ancien employeur saisit alors le juge et demande le remboursement de l'indemnité de non-concurrence qu'il avait commencé à verser.

Le salarié réfute : la clause prohibait toute concurrence pendant 24 mois. Puisqu'il n'a exercé cette activité concurrentielle que pendant 6 mois seulement, l'indemnité doit être proratisée aux 18 mois durant lesquels il a respecté la clause.

Ce que refuse le juge : la violation d'une clause de non-concurrence s'oppose à tout versement de l'indemnité, quelle qu'en soit la durée.

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05/02/2024

Heures supplémentaires : à prouver… dans les 2 sens !

Si un salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires, il est tenu d'étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis… auxquels l'employeur doit répondre utilement en fournissant ses propres éléments de preuve. Illustration.

Heures supplémentaires : la preuve pèse sur le salarié et l'employeur

Une salariée, embauchée au sein d'un service administratif, réclame le paiement des heures supplémentaires.

Pour en prouver la réalisation, elle produit un décompte de ses heures, des échanges de mails et de sms avec son supérieur hiérarchique, ainsi que des tableaux retraçant les tâches quotidiennes effectuées en dépassement de ses horaires.

L'employeur conteste : les éléments de preuve apportés par la salariée ne sont pas suffisamment précis !

Elle est soumise à l'horaire collectif de travail affiché dans les locaux de l'entreprise. Entreprise qui ne dispose d'ailleurs d'aucun système d'enregistrement automatique des heures de travail !

Pour lui, les horaires de travail revendiqués sont invraisemblables et en contradiction avec le tableau de répartition du travail mensuel qu'elle avait elle-même établie !

« Là n'est pas la question ! » tranche le juge en faveur de la salariée : l'employeur n'a produit aucun élément de preuve quant au contrôle de la durée du travail !

La charge de la preuve ne reposant pas uniquement sur la salariée, il aurait dû, lui aussi, apporter des éléments utiles à répondre aux preuves apportées par la salariée, considérées ici comme suffisamment précises.

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