Actu sociale

Bandeau général
26/05/2025

Santé mentale : une ouverture du dispositif Mon Soutien Psy

Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l'Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé. Sa mise en œuvre, qui concernait jusqu'alors 8 séances par an prises en charges, vient d'être modifiée. Explications…

MonSoutienPsy : suppression de la lettre d'adressage et augmentation du nombre de séances prises en charge

Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l'Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé.

Jusqu'à présent, la mise en œuvre de ce dispositif était prise en charge par l'Assurance maladie à condition :

  • que le psychologue réalisant la séance soit sélectionné par les services du ministre de la Santé (cette liste était élaborée sur la base du volontariat des psychologues qui faisaient acte de candidature en déposant leur dossier sur une plateforme dédiée) ;
  • que le patient ait fait l'objet d'une lettre d'adressage par son médecin traitant, tout autre médecin dans le cadre du parcours de soins coordonnés ou par la sage-femme impliquée dans la prise en charge de la patiente en cas d'interruption spontanée de grossesse.

Rappelons que ce dispositif vise tous les patients âgés de 3 ans ou plus qui :

  • sont confrontés à une souffrance psychique ou un trouble psychiatrique mineur, pour les patients âgés de plus de 18 ans ;
  • rencontrent une situation de mal-être ou de souffrance psychique, pour les patients mineurs. Dans le cadre de « Mon soutien psy », la prise en charge par l'Assurance maladie se limitait jusqu'alors à 8 séances par année civile, à hauteur de 40 € pour la première séance (dite « séance d'évaluation ») et de 30 € pour les séances suivantes.

Depuis le 16 mai 2025, et comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il n'est plus nécessaire de disposer d'une lettre d'adressage préalable, émise par le médecin ou la sage-femme, pour bénéficier de ce dispositif.

Se faisant, les patients éligibles peuvent donc intégrer le dispositif de leur propre initiative sans avoir besoin d'une consultation médicale préalable.

Notez également que le nombre de séances éligibles à ce dispositif et pris en charge par l'Assurance maladie est désormais porté à 12 par an, contre 8 auparavant.

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22/05/2025

Taxe d'apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 !

En 2024, la plateforme SOLTéA a permis à 1,4 millions d'employeurs de verser le solde de la taxe d'apprentissage dont ils étaient redevables. On connaît désormais les dates du calendrier 2025 de répartition du solde de cette taxe.

Ouverture de la plateforme SOLTéA aux employeurs dès le 26 mai 2025

Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d'apprentissage qui permet aux employeurs :

  • de désigner le ou les établissements éligibles qu'ils ont choisis ;
  • de répartir le solde de la taxe d'apprentissage vers ces établissements ;
  • d'effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

Récemment, le gouvernement a publié les dates de chacune des grandes étapes de la campagne 2025.

Ainsi, la plateforme SOLTéA ouvrira ses portes aux employeurs à partir du 26 mai 2025.

La première période de répartition débutera donc à cette date pour se clôturer le 27 juin 2025, permettant ainsi le 1er virement des fonds répartis par les employeurs aux établissements dès le 11 juillet 2025.

Notez qu'une 2e période de répartition devrait débuter le 14 juillet 2025 pour s'achever le 24 octobre 2025.

Le second virement des fonds débutera donc le 7 novembre 2025.

Les fonds non répartis à l'issue de 2 périodes de répartition devraient, quant à eux, être versés le 27 novembre 2025.

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20/05/2025

Jeunes agriculteurs : du nouveau du côté des exonérations sociales !

Jusqu'alors, les jeunes agriculteurs pouvaient bénéficier alternativement soit du mécanisme de réduction des cotisations sociales de droit commun, soit du mécanisme de réduction propre à leur catégorie. Ce droit d'option a été remplacé, par la dernière loi de financement de la sécurité sociale, par un cumul d'exonération, qui vient d'être effectif.

Jeunes agriculteurs : un droit d'option remplacé par un cumul possible d'exonérations sociales 

Rappelons que tout nouvel exploitant peut bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et famille pendant 5 années civiles (courant à partir de leur affiliation au régime agricole), à condition d'être âgé entre 18 et 40 ans et toutes autres conditions par ailleurs remplies. 

À côté de cette exonération dite « jeune agriculteur », il est également prévu un taux réduit de cotisations maladie-maternité et famille, au bénéfice des travailleurs indépendants et non-salariés agricoles dont les revenus n'excèdent pas un certain montant défini par décret. 

En 2022, la loi portant mesure d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat avait seulement permis aux agriculteurs éligibles à ces deux mécanismes de réduction d'opter pour le plus favorable des deux, en fonction de leur situation. 

Ainsi, jusqu'alors, les jeunes agriculteurs pouvaient bénéficier alternativement soit du mécanisme de réduction des cotisations de droit commun, soit du mécanisme de réduction ad hoc, propre à leur catégorie. 

Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il est prévu que les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, âgés de 18 à 40 ans, puissent désormais cumuler l'exonération partielle dégressive dont ils bénéficient les 5 premières années civiles de leur activité avec les dispositifs de réduction de taux de cotisations maladie et famille de droit commun. 

C'est désormais effectif puisque ce cumul est possible pour toutes les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025. Corrélativement, le droit d'option est supprimé. 

Enfin, notez qu'au titre des périodes courant à compter le 1er janvier 2026, l'assiette des cotisations maladie dues par le chef d'exploitation exerçant à titre secondaire sera alignée sur celle des cotisations maladie dues par le chef d'exploitation exerçant à titre principal ou exclusif.

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19/05/2025

Titre emploi simplifié agricole : du nouveau !

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 avait prévu la mise en place de certaines mesures visant à assurer la compatibilité du titre emploi simplifié agricole (TESA-S) avec la déclaration sociale nominative (DSN). C'est désormais chose faîte…

TESA-S : désormais compatible avec les exigences DSN !

Pour mémoire, le titre emploi simplifié agricole (TESA-S) est délivré par les caisses de MSA. Il vise à faciliter les démarches des employeurs de travailleurs agricoles occasionnels (CDD ou saisonnier), afin de satisfaire plus facilement aux nombreuses obligations sociales qui leur incombent dans ce cadre.

S'agissant des CDD agricoles, ce service ne peut être utilisé que lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et lorsque la rémunération brute prévue n'excède pas 3 fois le montant du PASS.

Depuis le 1er janvier 2024, ce TESA-S se substitue à l'obligation d'émission d'une déclaration sociale nominative (DSN) pour les employeurs agricoles éligibles.

C'est pourquoi le cadre légal et réglementaire de ce titre a été récemment modifié afin d'assurer sa conformité avec les exigences de la DSN.

Tout d'abord, l'ensemble des données déclarées par un employeur ayant adhéré au TESA-S pour un salarié sont désormais précisés.

Semblable à la DSN, on y retrouve les éléments d'identification des employeurs et du salarié, mais également les caractéristiques propres à l'exécution du contrat saisonnier ou à durée déterminée conclu.

Idem du côté du paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi qui du paiement de l'impôt sur le revenu qui sont désormais entièrement dématérialisés et qui doivent être effectué alternativement :

  • soit au plus tard le 25e jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues,
  • soit, pour les TPE ayant opté pour le paiement trimestriel, au plus tard le 25e jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.

Tout retard dans le paiement est sanctionné par des majorations de retard, dont les montants sont aussi précisés.

Ainsi, une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions pourra être exigée en cas d'absence de paiement aux dates limites d'exigibilité.

À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction du mois écoulé à compter de la date d'exigibilité, dans les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale.

Enfin, notez que le bulletin de salaire délivré à l'employeur à l'issue de chaque période de travail déclarée (en vue de sa remise au salarié) ne comportera aucune indication des cotisations et contributions patronales.

Toutefois, il sera accompagné d'un relevé global des sommes desquelles il est redevable. 

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19/05/2025

Travailleurs agricoles : bientôt du nouveau en matière de suivi de l'état de santé !

Dans la continuité de la loi dite « Santé au travail », une réforme des prescriptions légales et réglementaires applicables en matière de suivi de l'état de santé du travailleur agricole est mise en place. Explications.

Travailleurs agricoles : nouveaux modèles d'avis médicaux à compter du 1er septembre 2025

Comme pour les autres travailleurs, les documents émis par les services de santé au travail, dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs agricoles font l'objet d'aménagements.

À l'instar des autres salariés, les documents et avis médicaux prescrits aux travailleurs agricoles doivent être mis en conformité avec les obligations issues de la loi dite « Santé au travail » publiée en 2021. 

Pour ce faire, l'ensemble des attestations de suivi individuel de l'état de santé, remises au travailleur agricole à l'issue de toutes les visites médicales (à l'exception de la visite médicale de pré-reprise), est mis à jour. 

Il en va de même pour les nouveaux modèles d'avis d'aptitude, d'inaptitude remis au travailleur agricole, dans le cadre d'un suivi normal ou d'un suivi individuel renforcé qui sont également remis à jours.

Notez enfin qu'un modèle est aussi publié pour toute proposition d'aménagement du poste de travail du travailleur agricole, émise par le médecin du travail. 

Rappelons que ce document d'aménagement de poste de travail du travailleur agricole est, ici aussi, émis par le médecin du travail à la suite de toute visite médicale (hormis la visite de pré-reprise du travail en cas d'arrêt). Il peut aussi être délivré dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude après une 1re visite médicale. 

Bien que ces différents modèles soient d'ores et déjà consultables, leur entrée en vigueur est différée au 1er septembre 2025 afin de laisser le temps aux éditeurs de logiciel travaillant avec les services de santé de réaliser les développements informatiques nécessaires.

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16/05/2025

Taux ATMP 2025 : enfin disponibles !

Depuis le début de l'année 2025, les taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle (AT / MP) 2024 avaient été provisoirement prolongés. Ils viennent d'être remplacés par de nouveaux taux, applicables depuis le 1er mai 2025.

Taux des cotisations AT/MP 2025 : disponibles depuis le 1er mai 2025

Rappelons que le taux AT/MP est celui qui permet aux entreprises de calculer les cotisations d'accidents du travail et de maladie professionnelle dues par l'entreprise et couvrant les risques de maladies professionnelles et d'accidents du travail.

Déterminé annuellement, ce taux est en principe fixé avant chaque début d'année civile.

Mais, exceptionnellement en 2025, et en l'absence de loi de financement de la Sécurité sociale au 1er janvier, les taux 2024 ont été prolongés provisoirement jusqu'au 1er mai 2025, date de publication des nouveaux taux.

Ainsi, depuis le 1er mai 2025, les entreprises peuvent consulter leurs taux AT/MP, disponibles depuis :

  • le compte entreprise accessible sur Net-entreprises ;
  • le compte rendu métier AT/MP (no 34) qui sera prochainement remonté sur le Tableau de bord.

Notez que ces nouveaux taux, qui remplacent les anciens taux de 2024 prolongés, ne sont pas rétroactifs et ne sont applicables que depuis le 1er mai 2025.

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16/05/2025

Barème Macron pour les TPE : une précision utile du juge !

Le barème « Macron » encadre le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié non réintégré à l'entreprise. Ce barème de droit commun est aussi décliné dans une version spécifique, pour les entreprises embauchant moins de 11 salariés et qualifiées de très petites entreprises (TPE) pour les salariés ayant jusqu'à 10 ans d'ancienneté… Que se passe-t-il pour les salariés embauchés depuis plus de 10 ans par une TPE ? Réponse du juge.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une TPE : application du barème de droit commun possible ?

Lorsqu'un licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le juge, l'employeur doit verser une indemnité spécifique au salarié.

Son montant, fixé par le juge, doit être conforme à un barème légal d'indemnisation dont les montants planchers et plafonds varient en fonction de l'ancienneté du salarié.

Notez que pour les TPE qui emploient moins de 11 salariés, la loi prévoit des planchers d'indemnisation dérogatoires et moins élevés que pour les entreprises de taille normale.

Seul problème : ces planchers d'indemnisation spécifiques au TPE ne concernent que les salariés ayant entre 0 et 10 ans d'ancienneté…

Que se passe-t-il alors pour le salarié d'une TPE en poste depuis plus de 16 ans et dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ? Quel plancher d'indemnisation appliquer dans ce cadre ? C'est le sens des questions posées au juge dans une récente affaire.

Un salarié embauché dans une TPE conteste le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par le juge.

En effet, alors même qu'il est embauché depuis 16 ans et 1 mois, le juge a décidé d'allouer une indemnité de 2 mois et demi de salaire brut, qui correspond au barème plancher d'indemnisation prévu pour les salariés des TPE ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour le salarié, ce montant est insuffisant puisqu'il a bien plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il réclame donc l'application du barème Macron de droit commun, qui n'est normalement pas applicable aux TPE.

De ce fait, estime le salarié, il pourra bénéficier de 3 mois de salaire brut, conformément à ces 16 ans d'ancienneté qui sont prévus par le barème de droit commun.

Ce que confirme finalement le juge, en donnant raison au salarié : à partir de la 11e année complète d'ancienneté dans l'entreprise, le plancher légal d'indemnisation est fixé par le barème de droit commun et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Se faisant, le juge écarte l'application du barème Macron dérogatoire et spécifiquement applicable aux très petites entreprises, à partir de la 11e année d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, obligeant ainsi l'affaire à être rejugée.

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14/05/2025

Télétravail : des précisions sur l'indemnité d'occupation du domicile

Si le salarié peut bénéficier, toutes conditions remplies, d'une indemnité d'occupation domicile, une question se pose quant au délai dans lequel le salarié peut en réclamer le paiement ? Réponse et précisions du juge…

Prescription de l'indemnité d'occupation du domicile : 2 ou 5 ans ?

Une indemnité d'occupation du domicile peut être versée au salarié en télétravail, sans que cela ne soit à ce jour une obligation, en contrepartie de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, dès lors normalement qu'aucun local professionnel n'est mis à sa disposition.

Un salarié en télétravail depuis 3 ans, à la demande de son employeur, a réclamé le versement d'une indemnité d'occupation du domicile à hauteur de 3 360 € pour cette période de 3 ans.

Pour lui qui travaille depuis son domicile depuis 3 ans, l'employeur doit lui verser une indemnité correspondante afin de compenser cette immixtion professionnelle dans sa vie personnelle.

Une indemnité que refuse de lui verser son employeur en argumentant de la manière suivante : pour lui, la demande du salarié est « hors délai ».

Pour l'employeur, cette demande vise, en effet, l'exécution du contrat de travail et ne peut donc être effectuée que dans un délai de 2 ans , à l'instar de toutes les actions portant sur l'exécution du contrat de travail. Or, ici, il s'est déjà écoulé un délai de 3 ans depuis le début de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles…

Ce qui n'est pas du goût du salarié, qui insiste : pour lui cette indemnité a le caractère d'une créance salariale et se prescrit par 5 ans. Il est donc tout à fait fondé à en demander le bénéfice même 3 ans après !

Ce qui ne convainc pas le juge, qui valide le raisonnement de l'employeur.

D'abord, il rappelle que l'indemnité d'occupation du domicile est destinée à compenser l'immixtion de la vie professionnelle du salarié dans sa vie personnelle, lorsqu'aucun local professionnel n'est mis à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue en télétravail.

Ensuite, le juge confirme que parce qu'elle est destinée à compenser une modalité d'exécution du contrat de travail, l'indemnité d'occupation du domicile ne revêt pas le caractère d'une créance salariale et se prescrit par 2 ans. Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point ici.

La question qui reste ici en suspens est celle du principe même du versement d'une indemnité d'occupation du domicile pour un salarié qui se trouve en télétravail, qui n'est à ce jour pas obligatoire, question pour laquelle le juge ne se prononce pas…

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12/05/2025

Hospitalisation à domicile : quelle rémunération pour les établissements de santé ?

Le Gouvernement a mis en place à titre expérimental une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'experts et d'appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre d'une hospitalisation à domicile (HAD). Forfaits qui sont désormais connus…

Hospitalisation à domicile et mise à disposition d'experts : quelle rémunération ? 

Dans le cadre d'une chimiothérapie, les patients atteints de cancer peuvent faire l'objet d'une hospitalisation à domicile (HAD), sur proposition du médecin oncologue, avec l'accord du patient. 

En pratique, ce sont les établissements autorisés pour le traitement du cancer qui rendent possible ce traitement à domicile. Mais, parce que ces structures se heurtent à des problèmes financiers et humains, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'experts et d'appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre de l'HAD a été mise en place à titre expérimental. 

Concrètement, cette rémunération forfaitaire, versée à l'établissement et qui adresse les patients vers la structure d'hospitalisation à domicile, comporte : 

  • un forfait d'inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d'un patient, pour un montant qui vient d'être fixé à 320 € ;
  • un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer, à l'exclusion du premier mois, pour un montant qui vient d'être fixé à 120 €. 

Il faut noter que : 

  • le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif pour l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile ;
  • le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel. 

Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l'établissement des éléments nécessaires à l'évaluation de cette expérimentation.

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09/05/2025

Clause de non-concurrence : quand renoncer ?

Au départ d'un salarié, un employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat et éviter ainsi le versement de l'indemnité prévue dans ce cadre. La question qui se pose souvent est de savoir quand peut intervenir cette renonciation. Et le juge vient de répondre, dans le cas d'un licenciement pour inaptitude…

Renonciation à la clause de non-concurrence : le cas du salarié licencié pour inaptitude

Un salarié, en arrêt de travail longue durée, est déclaré inapte après avis du médecin de travail qui précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

Son employeur prend donc la décision de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement et va, 12 jours après le licenciement, renoncer à l'application de la clause de non-concurrence. Il rappelle, à cet effet, que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de 20 jours suivant la notification de la rupture du contrat.

Mais le salarié va contester cette décision et réclamer malgré tout le versement de l'indemnité de non-concurrence. Il rappelle que la société lui a expressément indiqué, dans le cadre de la lettre de licenciement, qu'il n'effectuerait pas son préavis.

Pour lui, la renonciation à la clause de non-concurrence devait alors intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l'entreprise : la renonciation à la clause de non-concurrence telle que l'a faite l'employeur est donc tardive…

Le juge, saisi du litige, rappelle qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif du salarié de l'entreprise.

Il rappelle également qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

Au vu de ces rappels, le juge va donner raison au salarié : en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant des stipulations ou des dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.

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09/05/2025

Loi d'adaptation au droit européen : les mesures sociales

Dans le cadre d'une adaptation du droit français au droit de l'Union européenne, une récente loi a apporté quelques aménagements à des dispositions applicables en matière sociale. Au menu de ces adaptations figurent l'action de groupe, la carte bleue européenne et les informations en matière de durabilité, et pour lesquelles voici un rapide panorama de ce qu'il faut savoir…

Informations en matière de durabilité : du nouveau !

La directive européenne dite « CSRD » (pour Corporate Sustainability Reporting Directive), qui est applicable en France depuis la fin de l'année 2023, prévoit des obligations pour les grandes entreprises les incitant à publier des informations en matière de durabilité.

Ce reporting de durabilité permet notamment à l'entreprise de démontrer la réalité de ses engagements envers le développement durable et la responsabilité sociétale (RSE) en affichant son positionnement au regard des données environnementales (adaptation au changement climatique, à la mobilité, à la biodiversité, à la gestion des ressources naturelles, etc.), des données sociales et sociétales et de sa gouvernance.

Cette exigence s'applique selon un calendrier progressif :

  • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024 notamment pour les grandes sociétés cotées employant plus de 500 salariés (on parle de 1re vague) ;
  • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 notamment pour les grandes entreprises même non cotées, répondant à au moins deux des trois critères suivants durant au moins deux exercices consécutifs : 50 M€ de chiffre d'affaires, total de bilan d'au moins 25 M€, plus de 250 salariés (on parle de 2e vague) ;
  • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 notamment pour les PME cotées (on parle de 3e vague) ;
  • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 notamment pour les sociétés qui n'ont pas leur siège dans l'Union européenne, mais qui ont une succursale en France et qui remplissent certaines conditions (on parle de 4e vague) ;

Il est prévu un report de cette obligation pour les sociétés des 2e et 3e vagues, soit respectivement en 2027 et 2028.

Par ailleurs, la loi précise que le comité social et économique de l'entreprise doit être consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de l'une des 3 grandes consultations obligatoires, portant respectivement sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise.

Action de groupe : du nouveau !

La loi instaure un régime unique de l'action de groupe, conforme au droit européen, et supprime, par voie de conséquence, le régime spécifique de l'action de groupe prévu par le code du travail.

En matière sociale, il est désormais prévu qu'une action de groupe puisse être exercée par les syndicats représentatifs au plan national pour lutter contre les discriminations, pour garantir la protection des données personnelles et pour faire cesser un manquement de l'employeur.

Une action de groupe pourra également être exercée par une association pour autant qu'elle obtienne un agrément administratif en ce sens, sauf si l'action de groupe ne vise que le manquement de l'employeur, auquel il suffira que l'association soit déclarée et qu'elle justifie d'une activité de défense des intérêts depuis au moins 2 ans.

Avant d'intenter une action de groupe, le syndicat ou l'association doit, au préalable, demander à l'employeur de faire cesser le manquement constaté. À défaut de réaction de l'employeur dans les 6 mois ou d'un rejet de la demande de sa part, l'action de groupe pourra être déclenchée.

Il faut noter ici que la loi précise que le syndicat ou l'association à l'initiative de l'action de groupe n'est pas tenu d'établir l'existence d'un préjudice ou la négligence de l'employeur.

Carte bleue européenne : du nouveau !

La carte bleue européenne vise à faciliter l'entrée, le séjour et le travail en France des travailleurs étrangers hautement qualifiés. La loi vient d'assouplir les conditions de sa délivrance, qui sont désormais les suivantes depuis le 3 mai 2025 :

  • occuper un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à 6 mois ;
  • justifier d'un diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable, ou avoir acquis (dans des conditions tenant notamment à la profession concernée par décret) au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des 7 années précédant la demande ;
  • justifier du respect d'un seuil de rémunération (fixé par décret) et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

La durée de validité de la carte est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de 4 ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins 2 ans.

Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à 2 ans, la carte est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de 3 mois, dans la limite de 2 ans.

La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte bleue européenne sera refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.

De la même manière, cette carte pourra être refusée lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction liée au travail dissimulé.

Il faut enfin noter qu'une carte de résident longue durée d'une durée de 10 ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte bleue européenne depuis 2 ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins 3 années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :

  • la carte bleue européenne ;
  • la carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié ;
  • la carte de séjour portant la mention « chercheur » ;
  • la carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.

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09/05/2025

L'absence d'un diplôme peut-elle justifier un licenciement pour faute grave ?

La faute grave d'un salarié est-elle justifiée si l'employeur apprend qu'il ne dispose pas du diplôme pourtant nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ? Réponse du juge…

Défaut de justification du diplôme : qui est négligent ?

Un pharmacien apprend qu'une de ses préparatrices en pharmacie n'est pas titulaire du diplôme pourtant nécessaire à l'exercice de cette profession.

Il décide donc de la licencier pour faute grave, estimant que la dissimulation de cette situation est de nature à engager sa responsabilité pénale et relevant :

  • qu'elle a occupé pendant de nombreuses années une profession réglementée sans posséder le diplôme nécessaire, ni bénéficier de l'autorisation préfectorale d'exercice ;
  • que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme.

Mais la salariée va contester ce licenciement et le juge va lui donner raison : il retient que le pharmacien a poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l'emploi de préparatrice en pharmacie. Et c'est là son erreur…

Pour le juge, le pharmacien ne peut pas invoquer une réglementation à laquelle il a lui-même contrevenu en ne vérifiant pas les diplômes de la salariée : il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.

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