Actu fiscale

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18/07/2022

Contrôle fiscal sur place : sous surveillance… constante ?

Parce qu'elle l'estime irrégulière, une société décide de demander l'annulation de la procédure de saisie dont elle a fait l'objet de la part de l'administration fiscale. Mais ses arguments vont-ils convaincre le juge ?


Contrôle fiscal : le point sur la procédure de saisie

L'administration fiscale décide d'effectuer des visites et saisies dans les locaux d'une société qu'elle soupçonne de fraude.

Sauf, constate l'intéressée, que la procédure s'est déroulée de manière irrégulière : la société rappelle, en effet, qu'au cours des opérations de contrôle, l'officier de police judiciaire (OPJ) qui était chargé d'y assister et de tenir le juge informé de leur déroulement s'est absenté.

Ce qui doit donner lieu, selon elle, à l'annulation de la procédure…

« Faux », rétorque l'administration fiscale : dans cette affaire, l'OPJ ne s'est absenté que 5 à 10 minutes par heure sur les 15 heures totales qu'ont duré les opérations. En outre, il est resté à proximité des locaux contrôlés, et joignable et à la disposition des participants à la visite pendant tout ce temps… ce qui change tout…

« Exact », confirme le juge, qui souligne en outre que si les absences de l'OPJ n'ont pas été mentionnées sur le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, aucun incident n'a été soulevé à ce propos, et que le PV a été signé par la société sans que celle-ci ne formule la moindre observation.

Parce que l'absence ponctuelle de l'OPJ n'a pas compromis la régularité de la procédure de contrôle, celle-ci n'a pas à être annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juillet 2022, n° 21-13571

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11/07/2022

Dirigeant de « SCI holding » : de quel régime d'imposition relevez-vous ?

2 cogérants d'une SCI font l'objet d'un redressement fiscal. Le motif ? Ils n'ont pas déclaré leur rémunération de gérant dans la bonne catégorie de revenus… Ce qui a nécessairement un impact sur le montant définitif de leur impôt personnel…


Régime fiscal de la SCI holding et rémunération de ses dirigeants : rappels !

Les 2 cogérants non-salariés d'une société civile immobilière (SCI) déclarent leurs rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de leur impôt sur le revenu.

Mais ceci n'est pas du goût de l'administration fiscale, qui estime au contraire que ces rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)… et qui leur inflige en conséquence un redressement fiscal…

A l'appui de son propos, elle rappelle que la SCI exerce une activité commerciale, puisqu'elle réalise des prestations d'assistance comptable, financière, administrative et commerciale pour ses filiales et met à leur disposition des moyens humains dans le but d'augmenter leurs profits.

Puisque son activité est commerciale, la SCI est soumise, de plein droit, à l'impôt sur les sociétés (IS), ce qui entraîne l'imposition des rémunérations de ses cogérants non-salariés dans la catégorie des BNC…

« Faux », rétorquent les intéressés : pour eux, la SCI exerce une activité non pas commerciale mais civile, dans la mesure où elle se cantonne à détenir les titres de participation de ses filiales, sans disposer d'un pouvoir d'ingérence dans leur gestion.

Dès lors, elle n'est pas imposable de plein droit à l'IS (même si elle a opté en ce sens), et leur rémunération de gérants doit être imposée dans la catégorie des TS…

« Faux », tranche le juge : puisqu'elle participe de manière active à l'activité commerciale de ses filiales dans le but d'augmenter leurs profits, la SCI exerce bien une activité commerciale.

Dès lors, elle relève, de plein droit, de l'impôt sur les sociétés, et par conséquent les rémunérations de ses cogérants, de la catégorie des BNC.

Le redressement fiscal est donc validé…

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 février 2022, n° 20PA03480

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08/07/2022

DGFIP et recouvrement de taxes : petit point d'étape…

Pour mémoire, il est prévu que la Direction générale des Finances publiques récupère progressivement le recouvrement de certaines taxes en vue d'en harmoniser la procédure. Où en est-on aujourd'hui ?


Recouvrement de taxes : le travail d'unification se poursuit

Pour rappel, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) récupère progressivement le recouvrement de taxes initialement gérées par d'autres administrations, principalement la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Entre 2019 et 2022, la DGFIP a ainsi récupéré le recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques, la TVA pétrole, l'autoliquidation de la TVA à l'importation, etc.

Cette unification, qui donne lieu à la mise en place de plusieurs mesures de simplification pour les usagers, n'est pas encore terminée.

Ainsi, en 2023, une nouvelle modalité de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et de la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC) sera proposée sur la déclaration de TVA.

Fera en outre l'objet d'un transfert à la DGFIP le recouvrement de la taxe recouvrée pour le compte du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui sera portée sur la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance.

Source : Actualité du site impots.gouv.fr

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08/07/2022

TVA sur marge : dans quel(s) cas ?

Le juge vient (encore) d'apporter de nouvelles précisions concernant le régime de TVA sur marge. Faisons le point…


TVA sur marge : pour qui ?

Pour mémoire, le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur d'un bien immobilier (généralement un promoteur), c'est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition.

Seules sont concernées par le régime de la taxation sur marge les ventes immobilières portant :

  • sur les terrains à bâtir, dès lors que l'achat, soumis à la TVA de plein droit, n'a pas donné droit à déduction (c'est-à-dire à récupération) de la taxe pour le vendeur ; c'est généralement le cas lorsque le vendeur est un particulier ;
  • sur les immeubles achevés depuis plus de 5 ans, lorsque l'achat, soumis à la TVA sur option, n'a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur.

Dans le cadre de ce régime spécifique, le juge vient récemment de préciser que le régime de TVA sur marge s'applique également aux ventes de terrains à bâtir lorsque l'achat de ceux-ci n'a pas été soumis à la TVA, mais que le prix d'achat a malgré tout incorporé une TVA d'amont.

Concrètement, il s'agit de la situation où le promoteur a acheté un terrain à bâtir sans TVA mais à un prix incorporant un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial.

Dans ce cas, la revente du terrain peut être soumise à la TVA dans le cadre du régime de la marge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 2022, n° 416727

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07/07/2022

Traducteur-interprète : quel régime d'imposition ?

S'estimant salariée du ministère de la Justice, une interprète-traductrice soumet les revenus qu'elle perçoit dans le cadre de sa prestation au régime des traitements et salaires. A tort, selon l'administration fiscale, pour qui ces sommes relèvent au contraire du régime des bénéfices non commerciaux… Qu'en pense le juge ?


Traducteurs-interprètes : traitements et salaires ou bénéfices non commerciaux ?

Une femme exerce une activité d'interprète-traductrice de langues anglaise et créole auprès du ministère de la Justice et déclare les sommes qu'elle perçoit à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Mais à la suite d'un contrôle fiscal, l'administration décide de remettre en cause le régime d'imposition de ces sommes : pour elle, celles-ci relèvent non pas des traitements et salaires, mais bien des bénéfices non commerciaux (BNC) !

« Faux », rétorque l'intéressée, qui rappelle qu'elle exerce son activité d'interprète-traductrice dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe… Ce qui prouve, selon elle, son statut de salariée et qui justifie l'imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des TS.

« Faux », répond à son tour le juge qui donne raison à l'administration fiscale pour plusieurs raisons :

  • si l'activité des interprètes-traducteurs s'exerce dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe, ces contraintes sont inhérentes à l'activité même de ces professionnels ;
  • même si leur travail est accompli sous l'autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats, les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante, et ne peuvent pas faire l'objet de sanctions disciplinaires ;
  • enfin, si la rémunération des interprète-traducteurs est fixée forfaitairement par la loi et est soumise au régime général de la sécurité sociale (dont relèvent les salariés), l'administration ne leur garantit toutefois aucun volume d'activité ni aucun revenu minimal.

Pour toutes ces raisons, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante : par conséquent, les revenus qu'ils perçoivent entrent dans la catégorie des BNC et non dans celle des traitements et salaires.

Le redressement fiscal est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 avril 2021, n°19BX04025

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07/07/2022

Lutte contre la fraude : la direction générale des douanes met en place un nouvel outil

Pour améliorer son efficacité en matière de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes vient de se doter d'un nouvel outil. Lequel ?


Lutte contre la fraude : le point sur le nouveau dispositif de collecte de données

Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes vient de mettre en œuvre un nouveau traitement automatisé dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque ».

Celui-ci vise à permettre de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux et ce, dans le but de mener les actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites des infractions ayant trait :

  • à la règlementation douanière ;
  • à la règlementation applicable en matière d'impôts ;
  • à la réglementation applicable en matière vitivinicole.

Les informations et données à caractère personnel qui sont traitées relèvent de différentes catégories, parmi lesquelles :

  • les données issues des déclarations en douane (comme l'identification des importateurs, exportateurs, déclarants et des bureaux de douane concernés) ;
  • les données issues des déclarations de transit (comme les données relatives aux marchandises, au transport et au suivi du mouvement) ;
  • les données issues des déclarations sommaires d'entrée (comme les données relatives aux marchandises et au transport) ;
  • etc.

Notez que la durée de conservation des informations recueillies est variable selon leur nature. A titre d'exemple, les données issues des dossiers de contrôles relatifs aux déclarations en douane sont conservées :

  • 3 ans à compter de la clôture du dossier en cas de contrôles conformes ;
  • 10 ans pour les contrôles non conformes.

Les personnes disposant du droit de consulter les données collectées sont strictement déterminées.

De plus, les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement qui comprend l'identification de l'auteur, ainsi que la date et l'heure de l'opération.

Source : Arrêté du 7 juin 2022 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque »

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06/07/2022

BIC : les délais d'option et de renonciation à un régime réel d'imposition évoluent

Les délais dans lesquels les professionnels soumis à un régime réel simplifié d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent opter ou renoncer au régime réel normal viennent d'évoluer. Dans quel sens ?


BIC : dans quel délai opter/renoncer au régime réel normal ?

Pour mémoire, les entrepreneurs individuels dont l'activité relève des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent être soumis à deux régimes réels d'imposition : le régime réel normal et le régime réel simplifié.

Jusqu'à présent, il était prévu que les entrepreneurs individuels et sociétés placés de plein droit sous le régime simplifié pouvaient choisir d'opter pour le régime réel avant le 1er février de la 1ère année au titre de laquelle ils désiraient appliquer ce régime.

Ces dispositions sont aménagées depuis le 30 juin 2022.

Désormais, il est prévu que les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié peuvent opter pour le régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.

En cas de création d'entreprise, l'option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la 1ère période d'activité.

Notez que l'option est valable un an et est reconduite tacitement, chaque année, pour cette même durée.

Enfin, notez que les entreprises ont la possibilité de renoncer à leur option : pour ce faire, elles doivent notifier leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

Source : Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022 relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition

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06/07/2022

Groupe de sociétés : le point sur l'information de la société mère en cas de contrôle

De nouvelles précisions viennent d'être données en ce qui concerne l'obligation d'information de la société mère dans le cadre du contrôle fiscal d'un groupe de sociétés relevant du régime de l'intégration fiscale. Faisons le point…


Groupe intégré : configuration particulière, règles particulières

A la suite d'un litige avec l'administration fiscale, la société mère d'un groupe de sociétés relevant du régime de l'intégration fiscale, qui est seule redevable de l'impôt du groupe, décide de contester la régularité de la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet devant le juge de l'impôt…

Elle rappelle qu'en tant que société mère, les rectifications apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres de son groupe dans le cadre d'un contrôle conduisent :

  • à la correction du résultat d'ensemble qu'elle déclare, en tant que société mère ;
  • à la mise en recouvrement des rappels d‘impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble.

Par conséquent, dans le cadre d'une procédure de rectification menée à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe (y compris la société mère en tant que membre de ce groupe), l'administration est tenue d'adresser à cette dernière, avant la notification de l'avis de mise en recouvrement, un document qui l'informe du montant global, par impôts, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.

Or, ici, la société mère souligne que :

  • l'administration lui a remis ce document récapitulatif en même temps que l'avis de mise en recouvrement des impositions correspondantes, et non au préalable ;
  • l'information qui lui a été délivrée était insuffisante, faute d'expliquer avec suffisamment de précision les modalités de détermination des pénalités dont elle était redevable.

Mais sa demande est rejetée par le juge, qui souligne que :

  • le fait que le document d'information lui ait été remis en même temps que l'avis de mise en recouvrement, et non préalablement à celui-ci, n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ;
  • l'information délivrée à la société mère était suffisante, puisque le document qui lui a été remis renvoie vers les procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et contient un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 31 mai 2022 n°453175

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04/07/2022

TVA sur marge : quand « terrains bâtis » ne rime pas avec « terrains à bâtir »…

L'administration fiscale décide de remettre en cause l'application du régime de la TVA sur marge appliqué par une société exerçant l'activité de marchand de biens. Le motif ? Les terrains à bâtir que celle-ci vend n'en sont pas vraiment… Un motif suffisant ?


TVA sur marge : si, et seulement si…

Une société exerçant une activité de marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle elle applique le régime de la TVA sur marge.

Pour mémoire, le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c'est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition.

La taxation sur marge ne concerne que certaines catégories de biens, parmi lesquels figurent, sous condition, les terrains à bâtir.

Dans cette affaire, l'administration fiscale remet en cause le régime de la TVA sur marge appliqué par la société : elle rappelle, en effet, que lors de leur achat par la société, les terrains en question étaient des terrains bâtis, puisqu'ils comportaient des bâtiments…

Or, après l'achat, la société a procédé à une division parcellaire des terrains, et revendu les parcelles qui ne comportaient pas de bâtiments comme des « terrains à bâtir ».

Sauf que le régime de la taxation sur marge ne peut pas s'appliquer à la vente de terrains à bâtir qui, lors de leur achat, avait le caractère de terrains bâtis, tranche le juge, qui refuse à son tour à la société le bénéfice du régime de taxation sur la marge réalisée et valide le redressement fiscal !

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 17 juin 2022, n° 443893

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30/06/2022

Contrôle fiscal : quel délai avez-vous pour saisir le juge ?

Mécontent du supplément d'impôt qui lui est réclamé, un particulier effectue une réclamation auprès de l'administration fiscale, puis décide de saisir le juge de l'impôt. Mais est-il encore dans les temps pour le faire ?


Contrôle fiscal : le point sur les délais

A la suite d'un contrôle fiscal, un particulier se voit réclamer, par le biais d'une mise en demeure, le paiement d'un supplément d'impôt sur le revenu.

Il décide alors de contester le contrôle effectué par l'administration fiscale par voie de réclamation… sans succès, ce qui le conduit à saisir le juge de l'impôt.

« Trop tard », selon l'administration fiscale, qui rappelle que le particulier n'avait que 2 mois, à compter de la notification de la décision rejetant l'ensemble de sa réclamation, pour saisir le juge. Un délai qu'il n'a pas respecté, ce qui rend sa demande trop tardive.

« Faux », rétorque le particulier, qui rappelle à son tour que la décision qui lui a été notifiée ne mentionnait pas les voies et délais de recours dont il disposait… ce qui change tout !

Ce que confirme le juge : puisque la décision de rejet notifiée au particulier ne mentionnait pas les voies et délais de recours à sa disposition, elle n'a pas fait courir le délai de recours de 2 mois. Par conséquent, le particulier avait la possibilité de saisir le juge, même plus de 2 mois après cette notification.

Sa demande est donc recevable…

Pour mémoire, rappelons que l'absence de mention des voies et délais de recours ne permet toutefois pas au particulier de saisir le juge au-delà d'un délai « raisonnable » estimé, en règle générale, à un an à compter de la notification de la décision qui le concerne ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 2022, n° 443433

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28/06/2022

Auto-écoles : attention au taux de TVA applicable !

Une auto-école soumise à la TVA estime qu'elle doit bénéficier du taux réduit fixé à 5,5% pour une partie de son activité. Mais son argumentation est-elle suffisante pour convaincre le juge ?


Auto-écoles : le point sur l'application des taux de TVA

Une auto-école spécialisée dans la préparation de candidats à l'examen du permis de conduire est soumise à la TVA au taux normal de 20 %.

Elle estime toutefois qu'une partie de ses activités doit être soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

A l'appui de cette affirmation, elle rappelle que ce taux réduit s'applique notamment aux opérations de vente de livres, qu'ils soient établis sur support physique ou fournis par téléchargement.

Or, indépendamment des cours de préparation aux examens théorique et pratique du permis de conduire qu'elle dispense, l'auto-école permet à ses élèves d'accéder en ligne à des manuels et fascicules pédagogiques. Une activité qui, selon elle, doit être soumise au taux réduit de TVA…

Mais pas selon l'administration fiscale, qui rappelle à son tour que l'auto-école, outre la mise en ligne de contenus pédagogiques, réalise plusieurs opérations dans le cadre de son activité, à savoir :

  • la mise à disposition de comptes de messagerie par l'intermédiaire desquels les élèves peuvent poser des questions à des enseignants ;
  • la mise à disposition de vidéos de cours en ligne ;
  • la mise à disposition d'une salle de formation dans ses locaux ;
  • l'accompagnement administratif des candidats ;
  • etc.

Dès lors, l'activité de l'auto-école ne se limite pas à diffuser des contenus écrits, mais comprend plus largement des opérations d'encadrement et d'accompagnement de ses élèves, notamment par des professeurs qualifiés.

En outre, en s'inscrivant auprès d'elle, ses élèves n'ont pas pour objectif de disposer du matériel pédagogique qu'elle propose, mais bien de passer avec succès l'examen du permis de conduire.

Par conséquent, l'ensemble des éléments qu'elle met à disposition des élèves ne forment qu'une seule opération économique, qui doit être soumise à un taux de TVA unique.

De même, le fait de distribuer un manuel pédagogique dans le cadre de la préparation à l'examen pratique du permis de conduire n'intervient qu'en complément de l'activité principale de l'auto-école, qui consiste à dispenser des heures de conduite aux élèves.

Partant de ce constat, l'administration fiscale considère que les activités de préparation à l'examen théorique et pratique du permis de conduire exercées par la société ne peuvent pas être assimilées, dans leur ensemble, à une activité de vente ou de location de livres… et que dans ce cadre, le taux réduit de TVA n'est pas applicable aux activités liées à la distribution de manuels ou de fascicules pédagogiques.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2022, n° 21PA01559

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27/06/2022

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles : qui est concerné ?

A l'occasion d'un contrôle, parce qu'elle estime qu'une société exerce une activité agricole, l'administration fiscale décide de lui réclamer le paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles. Mais a-t-elle bien relu sa copie ?


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles : si, et seulement si…

Une société exerce une activité d'achat et de revente de veaux de boucherie, qui sont engraissés chez des éleveurs avec lesquels elle conclut des contrats d'intégration.

Pour rappel, on parle de « contrat d'intégration » pour désigner les contrats conclus entre un agriculteur (généralement un éleveur) et une entreprise industrielle ou commerciale, dans lesquels :

  • l'agriculteur « intégré » s'engage à fournir à l'entreprise une certaine production ;
  • l'entreprise « intégrateur » s'engage à approvisionner l'agriculteur afin qu'il puisse réaliser la production demandée, ainsi qu'à lui fournir des moyens de financement.

Dans le cadre de tels contrats, l'entreprise intégrateur contrôle le processus de production.

A la suite d'un contrôle, la société se voit réclamer, par l'administration fiscale, le paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles… Ce qu'elle conteste : elle rappelle que cette taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles.

Or, constituent des activités agricoles toutes les opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.

« Ce qui est votre cas ! », soutient l'administration fiscale.

« Justement non », rétorque la société, qui souligne que si elle supervise les conditions d'élevage des veaux, notamment en ce qui concerne leur méthode d'élevage et leur alimentation, elle n'intervient pas directement dans l'activité agricole, qui est exclusivement exercée par les éleveurs.

D'ailleurs, elle ne dispose d'aucun local ou équipement destiné à recevoir les animaux : leur prise en charge est assurée uniquement par les éleveurs.

Par conséquent, elle n'exerce pas une activité « agricole », et n'est donc pas soumise à la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles…

Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 juin 2022, n° 20NT02566

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