Actu fiscale

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07/12/2022

Dépôt de garantie dans le cadre d'une VEFA : avec ou sans TVA ?

Dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), un acheteur réserve un chalet et verse au promoteur un dépôt de garantie. Parce que finalement il décide de ne pas acquérir le logement, le promoteur conserve la somme versée en garantie… sans la soumettre à la TVA… Ce qui n'échappe pas à l'administration fiscale, qui décide de procéder à un redressement. Pourquoi ?


Dépôt de garantie dans le cadre d'une VEFA : une indemnité exonérée de TVA ?

Un promoteur et son client concluent un contrat de réservation portant sur la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'un chalet à la montagne.

Conformément au contrat, l'acquéreur verse un dépôt de garantie au promoteur… que ce dernier va conserver. Pourquoi ? Parce que l'acquéreur a finalement refusé d'acheter le logement !

Avisée de cette situation, l'administration fiscale s'étonne : « pourquoi cette somme n'a-t-elle pas été soumise à la TVA ? ».

« Pour une raison toute simple ! », répond le promoteur : parce qu'elle est destinée à compenser le préjudice subi du fait du défaut d'exécution du contrat par l'acquéreur, cette indemnité ne doit pas être soumise à la TVA.

« Faux ! », répond à son tour l'administration : ce dépôt de garantie, versé dans le cadre d'un contrat de VEFA, est la contrepartie de la réservation du bien par le futur acquéreur.

Il constitue donc la rémunération d'un service individualisable (à savoir la réservation d'un logement précis) et présente un lien direct avec ce service. Dès lors que cette somme n'est pas destinée à compenser un préjudice, elle doit bien être soumise à la TVA !

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2022, n° 21LY00598

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06/12/2022

Groupe TVA : que devez-vous déclarer ?

Le régime de groupe au regard de la TVA (ce que l'on appelle l'« assujetti unique » ou le « groupe TVA ») devenant pleinement effectif à partir de janvier 2023, des précisions ont été apportées, notamment concernant les déclarations relatives aux opérations réalisées entre membres d'un même groupe. Faisons le point !


Groupe TVA : quid des « opérations internes » au groupe ?

Pour mémoire, les personnes assujetties à la TVA ayant le siège de leur activité économique en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent constituer un « groupe TVA » (aussi appelé « assujetti unique »), tout en restant juridiquement indépendantes.

Les membres de ce « groupe TVA » désignent, parmi eux, un représentant chargé des obligations déclaratives en matière de TVA, d'acquitter la taxe en son nom et d'obtenir, le cas échéant, le remboursement d'un crédit de TVA.

Sachez qu'à compter du 1er janvier 2023, l'assujetti unique devra communiquer à l'administration, par l'intermédiaire de son représentant, pour chaque membre constitué en secteur distinct d'activité, sur un formulaire annexe à la déclaration de TVA :

  • les informations relatives aux activités imposables à la TVA ;
  • le montant total du chiffre d'affaires correspondant aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre concerné au bénéfice d'autres membres du groupe TVA (dites « opérations internes ») et qui auraient été imposables à la TVA en l'absence d'assujetti unique.

Notez que ce formulaire doit être transmis tous les mois, selon les mêmes modalités que la déclaration de TVA.

Source : Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des assujettis uniques pour les opérations réalisées par leurs membres

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : 2 mesures à connaître

Parmi les mesures contenues dans la 2de loi de finances rectificative pour 2022 qui vient d'être publiée, l'une concerne le crédit d'impôt pour investissements en Corse et l'autre, les mentions devant figurer sur l'avis d'impôt sur le revenu. Revue de détails…


Concernant le crédit d'impôt pour investissements en Corse

Jusqu'au 31 décembre 2023, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (entreprise individuelle, société, groupement), peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour investissements en Corse, dès lors qu'elles remplissent les conditions requises.

Désormais, pour être éligibles à l'avantage fiscal, il est prévu que les investissements réalisés doivent être considérés comme des « investissements initiaux » au sens de la réglementation européenne.

À toutes fins utiles, notez que la quote-part d'un investissement de « remplacement » qui correspond à l'extension ou à la diversification de la capacité de production de l'entreprise est assimilable à un « investissement initial ».


Concernant l'avis d'impôt sur le revenu

Dorénavant, en matière d'impôt sur le revenu, l'avis d'imposition doit mentionner :

  • le taux d'imposition moyen du contribuable ;
  • le taux d'imposition marginal du contribuable.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (articles 2 et 13)

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : un point sur la taxe foncière des agriculteurs

Actuellement, certains bâtiments agricoles sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, toutes conditions remplies. La seconde loi de finances rectificative pour 2022 vient étendre le bénéfice de cette exonération. Qui est concerné ?


Une exonération de taxe foncière étendue !

Les bâtiments affectés à un usage agricole par certaines structures (comme les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, les associations foncières, etc.) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.

Dorénavant, cette exonération profitera également aux sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, sous réserve que les bâtiments en cause ne soient utilisés qu'au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 16)

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : du nouveau pour les agents généraux d'assurances

En cas de cessation d'activité professionnelle pour cause de départ à la retraite, les agents généraux d'assurances qui exercent leur activité à titre individuel peuvent bénéficier d'une indemnité de cessation de mandat. Cette indemnité peut être exonérée d'impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines conditions… qui viennent d'évoluer…


Exonération de l'indemnité de cessation de mandat : des conditions qui évoluent

Un agent général d'assurances exerçant à titre individuel qui cesse son activité professionnelle pour cause de départ à la retraite peut percevoir une indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances qu'il représentait jusqu'alors (aussi appelée « indemnité de cessation de mandat »).

Jusqu'à présent, cette indemnité pouvait être exonérée d'impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines conditions. Il fallait notamment que :

  • le contrat entre l'agent général et la compagnie d'assurances soit conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat ;
  • l'agent général d'assurances prenne sa retraite suite à la cessation du contrat ;
  • dans le délai d'un an qui suit la cessation, l'activité soit intégralement poursuivie.

Les 2 dernières conditions sont modifiées. Ainsi, il faut désormais que :

  • l'agent général d'assurances prenne sa retraite dans les 2 années suivant la cessation du contrat ;
  • l'activité soit intégralement poursuivie dans le délai de 2 ans.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 1)

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05/12/2022

Provision pour dépréciation de stock : c'est quoi un « stock » ?

À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration remet en cause la provision pour dépréciation de stock constituée par une société dont l'activité consiste à promouvoir une marque de véhicules de luxe. Le motif ? Les véhicules concernés par cette provision ne seraient pas du « stock »…


Véhicules de démonstration = stock ?

Une société exerce une activité de promotion et de développement d'une marque de véhicules de luxe. Pour ce faire, elle achète des voitures de démonstration à cette marque puis, une fois l'opération publicitaire achevée, les revend rapidement.

Parce que ces véhicules perdent de la valeur entre le moment de leur achat et le moment de leur revente, la société décide de constituer une provision pour dépréciation de stock, comme la loi l'y autorise...

Sauf que ces voitures ne sont pas du « stock », selon l'administration : pour elle, en effet, les véhicules de démonstration sont ici utilisés non pas dans le cadre d'une activité de négoce automobile, mais dans le cadre d'une activité commerciale consistant à développer et à promouvoir une marque de prestige.

Dès lors que la société ne les achète pas, au départ, dans le but de les revendre ou de les donner en location, ces véhicules ne constituent pas du « stock », mais un élément de l'actif immobilisé.

En conséquence la constitution d'une provision pour dépréciation de stock n'est pas justifiée.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal !

Source :

  • Arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2022, n° 456405
  • Arrêt de la cour administrative d'appel Paris du 8 juillet 2021, n° 20PA02183

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29/11/2022

ZFANG : quand l'administration fiscale corrige une erreur…

Les entreprises implantées au sein d'une zone franche d'activité nouvelle génération (ZFANG) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un allègement d'impôt sur les bénéfices si leur activité principale relève de l'un des secteurs éligibles. Une liste de secteurs qui vient d'être mise à jour pour exclure l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Pourquoi ?


ZFANG : pas d'avantage fiscal pour les « conseils en systèmes et logiciels informatiques »

Les entreprises qui exploitent leur activité dans une ZFANG (zone franche d'activité nouvelle génération) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un abattement de 50 % pour le calcul de leur bénéfice soumis à l'impôt.

L'une des conditions pour bénéficier de cet avantage fiscal est que l'entreprise doit exercer, à titre principal, une :

  • activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ;
  • activité dans le secteur de l'énergie photovoltaïque.

Notez que les entreprises qui exercent leur activité dans un des secteurs dit « prioritaires », notamment dans le secteur de la recherche et du développement, ou encore des technologies de l'information et de la communication, etc., peuvent bénéficier d'un abattement majoré de 80 % (au lieu de 50 %).

Jusqu'à présent, l'administration fiscale incluait dans le secteur des technologies de l'information et de la communication éligible à l'avantage fiscal « renforcé », l'activité de « conseil en systèmes et logiciels informatiques ».

Problème, cette activité fait partie de la catégorie « conseil et expertise », exclue par principe du champ d'application de l'avantage fiscal dans les ZFANG.

Une erreur manifeste que l'administration vient de rectifier !

Source : SOURCE

  • Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) : BOI-BIC-CHAMP-80-10-85 §190
  • Actualité du BOFIP du 16 novembre 2022 : BIC - Dispositif d'exonération fiscale dans les zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) - Non-éligibilité de l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques

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29/11/2022

Taxe sur les objets précieux (TFOP) : pour les montres-bracelets de « luxe » ?

Une société, dont l'activité consiste à acheter puis revendre des montres de prestige, est en litige avec l'administration fiscale. Pourquoi ? Parce qu'elle estime qu'au vu de la qualité et du prix des montres en question, la société doit être soumise à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP). Qu'en pense le juge ?


Montres-bracelets de « luxe » : bijoux, objets de collection, ou simples montres ?

Une société achète des montres-bracelets de « luxe » d'occasion auprès de particuliers en vue de les revendre.

Pour l'administration, parce que ces montres sont assimilables à des « bijoux », les gains tirés de leur vente doivent être soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP).

Ce que conteste la société, et pour cause : les montres vendues ne sont pas des bijoux puisqu'elles ne sont pas composées de métaux précieux !

« Faux ! », déclare l'administration qui indique que le site Internet de la société propose à la vente des montres en or... Sauf que rien ne prouve que les montres vendues, objets du litige, présentent cette caractéristique, indique la société.

« Qu'à cela ne tienne : si ces montres ne sont pas des bijoux, ce sont des objets de collection ! », répond l'administration, qui soutient qu'au vu des prix d'achat réglés aux particuliers (de 5 000 € à 45 000 €) et du site Internet de la société, qui met en avant l'aspect prestigieux et d'exception des modèles proposés, cette dernière cible une clientèle de « collectionneurs ».

Sauf que l'administration, une fois de plus, ne prouve pas que les prix sont anormalement élevés par rapport aux prix du marché du neuf et de l'occasion… et ne démontre pas l'intérêt artistique ou historique permettant de qualifier ces montres de « montres de collection ».

« Vrai et vrai ! », confirme le juge, qui donne raison à la société sur tous les points et annule le redressement fiscal. À défaut de preuve, les montres vendues ne peuvent être qualifiées ni d'objet précieux, ni d'objet de collection au sens de la TFOP.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 novembre 2022, n° 21PA03755

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28/11/2022

Direction des grandes entreprises (DGE) : son champ de compétence est étendu

Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier une nouvelle compétence. Laquelle ?


DGE : une nouvelle corde à son arc !

Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par certaines entreprises.

Au cours de l'été 2022, le champ de compétence de la DGE a été étendu aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont conclu un protocole de partenariat fiscal avec elle. Désormais, son champ de compétence s'étend également aux assujettis uniques aussi appelés « groupes TVA », toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, un « groupe TVA » peut être constitué entre personnes assujetties à la TVA :

  • dont le siège de l'activité économique, un établissement stable ou, à défaut, le domicile ou la résidence habituelle, se situe en France ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Dorénavant, les assujettis uniques doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès de la DGE à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant du groupe a été désigné et jusqu'au 31 janvier :

  • de la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE ;
  • de la quatrième année suivant la fin du protocole de partenariat fiscal conclu avec la DGE ;
  • de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions nécessaires pour dépendre de la DGE, a été désigné par le groupe TVA pour accomplir les obligations déclaratives et toutes les formalités en matière de TVA, etc.

Source : Décret n° 2022-1437 du 16 novembre 2022 modifiant les articles 344-0 A, 344-0 B et 344-0 C de l'annexe III au Code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises de la Direction générale des Finances publiques

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25/11/2022

CFE et panneaux solaires : un cas vécu…

À la suite d'un contrôle, l'administration fiscale réclame à une société qui exploite des panneaux solaires installés sur les toits de bâtiments dont elle n'est pas propriétaire un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE). Pourquoi ? Parce qu'elle estime que la « partie toiture » des bâtiments doit être prise en compte pour le calcul de la CFE due par la société. À tort ou à raison ?


CFE : et si les panneaux solaires sont installés sur un bâtiment agricole ?

Une société conclu des contrats de bail avec des exploitants agricoles afin d'installer sur la toiture de leurs bâtiments agricoles des panneaux photovoltaïques destinés à la production d'électricité.

Quelques temps plus tard, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration décide de rehausser le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par la société.

Selon elle, en effet, parce que la société utilise matériellement les toitures de ces bâtiments pour son activité de production d'énergie, la « partie toiture » des bâtiments en question doit être prise en compte pour le calcul de sa CFE.

Mais pas pour le juge, pour qui ces toitures ne sont pas utilisées matériellement par la société… mais par les exploitants agricoles !

Le redressement fiscal est donc annulé !

Source : Arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2022, n° 449273

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23/11/2022

CFE : pour les alvéoles d'enfouissement ?

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société qui exploite un établissement industriel le paiement d'un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) concernant des alvéoles d'enfouissement. Ce que cette dernière conteste, estimant pouvoir bénéficier d'une exonération. À tort ou à raison ?


Alvéoles d'enfouissement : une exonération de CFE sous condition…

Une société qui exploite un centre d'enfouissement technique de déchets pour lequel elle est imposée à la cotisation foncière des entreprises dans la catégorie des bâtiments industriels, a aménagé des alvéoles d'enfouissement en argile sur son site d'exploitation.

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration recalcule la valeur locative du site industriel pour y inclure les alvéoles en question, et rehausse en conséquence le montant de CFE dû.

« Une erreur ! », conteste la société, qui rappelle que ces alvéoles d'enfouissement :

  • sont constituées d'une couche d'argile d'une épaisseur d'un mètre, étanchéifiée par membranes, recouvertes d'une couche d'argile étanche puis plantées de végétaux : il ne s'agit donc pas d'ouvrages en maçonnerie. De plus, elles ne sont pas destinées à abriter des biens, ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la décomposition des déchets ;
  • servent pour l'étalement et le compactage des déchets : elles sont donc indispensables pour permettre l'exercice de l'activité industrielle du site d'enfouissement et nécessaires au regard de la réglementation environnementale.

Autant d'éléments qui démontrent que ces alvéoles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la CFE due par la société décide le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 21DA00479

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22/11/2022

Créance douteuse non provisionnée : un « oubli » réparable ?

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause le caractère irrécouvrable d'une créance et refuse que la société contrôlée déduise la perte correspondante de son résultat imposable… Ce que ne conteste pas la société, qui demande alors à pouvoir, a posteriori, provisionner (et déduire) cette créance qui demeure « douteuse ». Va-t-elle obtenir gain de cause ?


Créance douteuse non provisionnée : un « oubli » pas réparable !

Parce qu'elle pense rencontrer des difficultés pour obtenir le paiement d'une créance, une société constitue une provision pour créance douteuse, comme la loi l'y autorise.

L'année suivante, considérant que cette créance est finalement irrécouvrable, la société reprend comptablement cette provision, puis constate une perte du même montant qu'elle déduit de son résultat imposable pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Ce que l'administration fiscale conteste : selon elle, en effet, la créance en question ne présente pas un caractère irrécouvrable et doit donc être réintégrée au résultat imposable de l'exercice clos au titre duquel elle a été déduite.

Si la société ne conteste pas cette décision, elle demande toutefois à ne pas subir une « double imposition ». Concrètement, elle demande à opérer une compensation entre le rehaussement de son résultat imposable et le rétablissement de la provision reprise à tort, la créance en question demeurant toujours « douteuse ».

Une demande refusée par l'administration, cette provision n'ayant pas été effectivement inscrite dans les écritures comptables de la société à la clôture de l'exercice contrôlé !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que le défaut de constitution d'une provision n'est pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un redressement.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 18 octobre 2022, n°461039

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