Actu fiscale

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30/08/2021

Quitus fiscal : quoi de neuf ?

Vous avez acheté un véhicule en Allemagne et vous souhaitez le faire immatriculer en France. Pour cela, vous avez besoin d'un quitus fiscal. Où pouvez-vous vous le procurer ?


Concernant le quitus fiscal

Un professionnel de l'automobile qui achète pour revendre un véhicule d'occasion auprès d'un vendeur situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne (UE) doit obtenir un certificat fiscal, aussi appelé « quitus fiscal », pour pouvoir immatriculer le véhicule en France.

Ce quitus atteste du fait que le véhicule est en situation régulière au regard de la TVA.

A compter du 1er janvier 2022, les professionnels et les particuliers qui relèvent de la compétence territoriale des directions départementales ou régionales des finances publiques du Nord, de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Pas-de-Calais qui achètent un véhicule dans un autre Etat membre de l'UE devront s'adresser à la direction régionale des finances publiques du Nord pour obtenir leur quitus fiscal.

Notez également que cette même direction régionale est en charge :

  • du recouvrement de la TVA due ;
  • du remboursement des excédents de versement perçus ;
  • de l'instruction des réclamations ;
  • de l'agrément des cautions ;
  • des dispenses de cautions ;
  • des dispenses de visa des certificats fiscaux.


Concernant les taxes sur les cartes grises

Désormais, la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne est en charge du traitement et la comptabilisation des recettes liées aux opérations de gestion :

  • de la taxe sur les cartes grises ;
  • des taxes additionnelles ;
  • de la redevance couvrant les frais d'acheminement.

Sources :

  • Arrêté du 4 août 2021 portant création du service national des quitus
  • Arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules

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26/08/2021

Pas de malus écologique pour les associations d'aide aux personnes âgées ?

Les associations qui transportent des personnes âgées, voire des personnes atteintes d'une maladie neuro-dégénérative et qui n'ont souvent d'autre choix que d'acheter un véhicule de 9 places peuvent-elles être exonérées de malus écologique ?


Malus écologique et associations : un abattement ?

La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (aussi appelée « malus écologique »), de même qu'à compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la masse en ordre de marche (aussi appelée « malus au poids »), portent sur les véhicules de tourisme d'au moins 5 places assises.

Toutefois, pour prendre en compte la situation des entreprises et des associations qui, dans le cadre de leur activité, doivent acheter ou louer des véhicules plus lourds et plus émetteurs de CO², un abattement spécial a été créé.

Cet abattement, qui permet concrètement de diminuer le montant du malus à payer, profite aux structures qui achètent ou louent dans le cadre de formules locatives de longue durée des véhicules comportant au moins 8 places assises.

Le montant de cet abattement est fixé à :

  • 80 g/km pour le malus sur les émissions de CO² ;
  • 400 kg pour la taxe sur la masse en ordre de marche à compter du 1er janvier 2022.

En conséquence, les associations d'aide aux personnes âgées qui achètent des véhicules de transport d'une capacité de 9 places (permis B) pourront bénéficier de cet abattement, toutes conditions par ailleurs remplies.

Source : Réponse ministérielle Longuet du 15 juillet 2021, Sénat, n°13337

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26/08/2021

Un renforcement du bonus écologique et de la prime à la conversion

Pour favoriser le recours à des modes de transport plus écologique, le gouvernement vient renforcer le bonus écologique et la prime à la conversion pour certains véhicules utilitaires légers, élargir la liste des cycles éligibles au bonus vélo et étendre la prime à la conversion aux vélos électriques. Revue de détails…


Renforcement de la prime à la conversion et du bonus écologique pour certaines camionnettes

  • Concernant le bonus écologique

Du 26 juillet 2021 au 1er janvier 2023, sont désormais éligibles au bonus écologique, quel que soit leur prix, les camionnettes dont le taux d'émission de CO² est inférieur ou égal à 20 g/km.

Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'achat toutes taxes comprises, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :

  • 7 000 € pour les particuliers ;
  • 5 000 € pour les professionnels.
  • Concernant la prime à la conversion

Du 26 juillet 2021 au 1er janvier 2023, pour l'achat d'une camionnette dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 km, le montant de la prime à la conversion est fixé à :

  • 40 % du coût d'acquisition dans la limite de 5 000 € pour les véhicules de classe I (moins de 1 305 kg) ;
  • 40 % du coût d'acquisition dans la limite de 7 000 € pour les véhicules de classe II (entre 1 305 et 1 760 kg) ;
  • 40 % du coût d'acquisition dans la limite de 9 000 € pour les véhicules de classe III (plus de 1 760 kg) ;
  • Cumul des 2 aides pour les professionnels

Pour tenir compte du renforcement du bonus écologique et de la prime à la conversion, le cumul du montant de ces 2 aides pour les professionnels est fixé à :

  • 10 000 € (5 000 € de bonus et 5 000 € de prime à la conversion) pour les véhicules de classe I ;
  • 12 000 € (5 000 € de bonus et 7 000 € de prime à la conversion) pour les véhicules de classe II ;
  • 14 000 € (5 000 € de bonus et 9 000 € de prime à la conversion) pour les véhicules de classe III.
  • Concernant le versement des aides

Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement (ASP), soit avancées à leur bénéficiaire par :

  • les vendeurs ou loueurs de véhicules,
  • les professionnels ayant procédé à la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ;
  • les organismes distribuant des prêts et liés à l'ASP par convention.


Promotion de l'usage des vélos électriques

  • Concernant le bonus vélo

Il existe d'ores et déjà un bonus vélo qui profite aux particuliers qui achètent un vélo à pédalage assisté neuf, sous réserve :

  • que le particulier justifie d'un domicile en France ;
  • que son revenu fiscal de référence par part soit inférieur ou égal à 13 489 € ;
  • que l'assistance électrique du vélo n'utilise pas de batterie au plomb ;
  • que le vélo ne soit pas revendu par le particulier dans l'année qui suit l'achat.

Entre le 26 juillet 2021 et le 1er janvier 2023, ce bonus vélo est étendu aux vélos, vélos à pédalage assisté qui n'utilisent pas de batterie au plomb et aux remorques électriques pour cycles, acquis neufs par :

  • des personnes morales (entreprises, associations, etc.) qui justifient d'un établissement en France ;
  • des particuliers ;
  • toute administration de l'Etat.

Ce bonus est acquis sous réserve que le vélo ou la remorque ne soit pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son achat.

Le montant du bonus vélo est fixé à :

  • 40 % du coût d'achat, dans la limite de 1 000 €, pour les vélos aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou à l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, ou pour les remorques électriques pour cycles ;
  • 200 € maximum pour les vélos électriques autres que ceux mentionnés plus haut et achetés par un particulier, sous réserve qu'une aide financière liée à l'achat de ce même vélo ait été attribuée par une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités). Ces 2 aides sont cumulatives et le montant du bonus vélo est identique au montant de l'aide versée par la collectivité territoriale (ou le groupement de collectivité) dans la limite de 200 €.
  • Concernant la prime à la conversion

Dorénavant, et jusqu'au 1er janvier 2023, la prime à la conversion est étendue aux cycles à pédalage assisté qui n'utilisent pas de batterie au plomb.

Le montant de la prime est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 500 €.

Sources :

  • Décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
  • Communiqué de presse du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 27 juillet 2021, n°1265

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30/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : un point sur l'imposition des professionnels de santé travaillant en centre Covid

Les médecins libéraux qui exercent au sein des centres Covid-19 peuvent percevoir une rémunération forfaitaire pour les vacations effectuées. Pour le calcul de leur impôt sur le revenu, dans quelle catégorie d'imposition doivent-ils la déclarer ?


Coronavirus (COVID-19) : rémunération des vacations en centre Covid = BNC

Depuis mars 2020, des centres Covid-19 sont mis en place sur tout le territoire et permettent d'éviter les afflux de personnes aux urgences et dans les cabinets médicaux.

Concrètement, ils permettent de :

  • filtrer les sollicitations ;
  • rediriger les patients à risque ou souffrant d'une forme aigüe vers les hôpitaux ;
  • renvoyer à leur domicile les malades atteints d'une forme moins grave de la Covid.

Ce type de centre est fréquemment mis en place dans des locaux mis à disposition par les collectivités territoriales dans le cadre d'une convention signée entre une association de médecins et l'Agence régionale de santé (ARS).

Les médecins qui exercent au sein de ces centres sont, en principe, rémunérés forfaitairement par l'ARS, en fonction des vacations effectuées.

Au regard de l'impôt sur le revenu, ces rémunérations sont imposées en tant que bénéfices non commerciaux (BNC) professionnels, dans les conditions de droit commun.

Notez que la dénomination attribuée à ces rémunérations est sans incidence. Il peut donc s'agir d'honoraires, de commissions, de vacations, de ristournes, d'intéressements, de gratifications, etc.

Source : Réponse ministérielle Féraud du 22 juillet 2021, Sénat, n°19855

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29/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : TVA à 10 % pour les coiffeurs ?

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus et pour soutenir les entreprises du secteur de la coiffure, le gouvernement envisage-t-il d'abaisser à 10 % le taux de TVA sur les services de coiffure ?


Coronavirus (COVID-19) et TVA : pas de changement pour les coiffeurs

Les entreprises du secteur de la coiffure sont soumises à la TVA au taux normal de 20 %.

Dans le cadre de la crise économique qui suit la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, il a été demandé au gouvernement s'il envisageait d'abaisser à 10 % (au lieu de 20 %) le taux de TVA applicable aux services de coiffure.

La réponse est négative, l'incitation économique par la baisse du taux de TVA se révélant, selon le gouvernement, peu efficace.

Source : Réponse ministérielle Deroche du 22 juillet 2021, Sénat, n°18494

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26/07/2021

Crédits d'impôt « musique » et « spectacles vivants » : du nouveau

Plusieurs avantages fiscaux qui intéressent spécialement le secteur de la culture ont été aménagés au début de l'année 2021, dans le cadre de la Loi de finances pour 2021. De légères modifications viennent d'être apportées à 2 d'entre eux. Lesquels ?


Une précision concernant le crédit d'impôt « musique »

Le crédit d'impôt phonographique (aussi appelé crédit d'impôt « musique ») profite, jusqu'au 31 décembre 2024, aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), qui ont pour activité la production phonographique (ce que l'on appelle couramment « une maison de disques ») et qui remplissent certaines conditions.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, et sous réserve du respect de certains plafonds, cet avantage fiscal porte sur les dépenses suivantes :

  • frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, c'est-à-dire les :
  • ○ frais de personnel : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires de paie intermittents, chargé de la comptabilité analytique ainsi que la rémunération du dirigeant ;
  • ○ dépenses liées à l'utilisation des studios ;
  • ○ dépenses liées à la conception graphique de l'enregistrement ;
  • ○ dépenses de post-production ;
  • ○ dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ;
  • frais de développement des productions phonographiques et vidéographiques musicales, engagés au plus tard dans les 18 mois suivant la fixation de l'œuvre ou la production d'un disque, à savoir les :
  • ○ frais de répétition des titres : location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux frais de personnel mentionnés plus haut et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions ;
  • ○ dépenses engagées pour le soutien de la production de concerts ;
  • ○ dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste, autres que celles liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ;
  • ○ dépenses liées à la création d'un site internet.

Le gouvernement vient d'apporter des précisions sur la notion de « dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique ».

Ainsi, entrent dans cette catégorie :

  • les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques ;
  • les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals dans le cas d'utilisation d'extraits de captation ;
  • les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces images ;
  • les frais de captation (son, image, lumière) ;
  • les frais d'acquisition d'images préexistantes ;
  • les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit d'auteurs et droits voisins ;
  • les dépenses liées à l'utilisation des studios ou de lieux de tournage à l'exclusion des lieux d'habitation ; les dépenses relatives aux décors, costumes, coiffure et maquillage ;
  • les frais de transport de matériels et d'instruments ;
  • les dépenses de postproduction (création et intégration d'effets spéciaux, frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ;
  • les salaires et charges sociales afférents aux artistes et artistes-interprètes et aux personnels techniques ayant participé à la réalisation de ces opérations.

Il indique également que, dans le cas d'un disque numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité, d'une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux pourront être pris en compte dans le cadre de ce crédit d'impôt.


Une précision concernant le crédit d'impôt « spectacles vivants »

Le crédit d'impôt « spectacles vivants » bénéficie, jusqu'au 31 décembre 2024, aux entreprises qui engagent, toutes conditions par ailleurs remplies, des dépenses pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle vivant musical.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire.

Parmi ces conditions, il en est une qui tient au nombre de représentations et de lieux distincts dans lesquels le spectacle doit être donné.

Or, ce nombre varie selon la date à laquelle est déposée la demande d'agrément provisoire.

Pour plus de simplicité, depuis le 17 juillet 2021, il est prévu que la déclaration sur l'honneur transmise par l'entreprise au moment de sa demande d'agrément ne mentionne plus expressément le nombre de représentations et le nombre de lieux distincts dans lesquels doit être donné le spectacle.

En revanche, la liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle et des lieux distincts envisagés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire doit toujours être fournie.

Source : Décret n° 2021-937 du 13 juillet 2021 pris pour l'application des articles 21 et 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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21/07/2021

Loi de finances rectificative pour 2021 : les nouveautés diverses à connaître

Parmi le cortège de mesures mises en place dans le cadre de la Loi de finances rectificative pour 2021 publiée le 20 juillet 2021, on retrouve des aménagements qui concernent la taxe locale sur la publicité extérieure, le droit fixe sur le permis bateau, certaines taxes douanières, etc. Revue de détails…


Prélèvement sur certaines plus-values et distributions

Les gains réalisés et les distributions qui relèvent du régime des plus-values mobilières et qui sont réalisés par des personnes domiciliées hors de France sont soumises à un prélèvement fiscal spécifique, toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour les cessions et les rachats de droits sociaux, ainsi que pour les distributions réalisés depuis le 30 juin 2021, ce prélèvement spécifique ne s'applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger, situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et n'étant pas non coopératif.

Les organismes en question doivent remplir les conditions suivantes :

  • lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;
  • présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français :
  • pour les organismes situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société émettrice des titres.

Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit leur forme, qui respectent certaines conditions peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement spécifique qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France.

Dans ce cadre, les conditions à remplir sont les suivantes :

  • avoir leur siège social dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et n'étant pas non coopératif ;
  • ou, sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, avoir leur siège social dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et n'étant pas non coopératif.


Taxe intérieure de consommation applicable au gazole

Pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la crise économique qui résulte de la crise sanitaire, le Gouvernement est notamment venu aménager les tarifs de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé :

  • dans certaines zones de montagne ;
  • pour le transport ferroviaire ;
  • pour le fonctionnement des moteurs d'engins ou de machines qui réalisent des travaux statiques ou qui sont employés pour des travaux de terrassement ;
  • comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers ;
  • etc.


Droit fixe sur le permis bateau

A une date fixée par un décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard au 1er juin 2022 (au lieu du 1er novembre 2021), le montant du droit fixe à payer au moment de la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur sera fixé à 78 € (contre 70 € actuellement).


Droit d'accises sur les alcools

Jusqu'à présent les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport, étaient exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation.

Depuis le 21 juillet 2021, cette exonération concerne également les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la liaison transmanche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l'enceinte du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni.


Taxe locale sur la publicité extérieure

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et la métropole de Lyon peuvent instaurer une taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TPLE).

Celle-ci est due par l'exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire, ou celui dans l'intérêt duquel le dispositif est réalisé. Son montant est variable.

Il est possible, pour les communes, les EPCI et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer cette taxe avant le 1er juillet 2019 d'adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable, au titre de l'année 2021.

Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même EPCI ou de la métropole de Lyon.

Cette décision doit être prise par délibération avant le 1er octobre 2021.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 2, 7, 9, 20 et 22)

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21/07/2021

Une nouvelle exonération d'impôt pour les médecins ?

Parmi le cortège de mesures mises en place dans le cadre de la Loi de finances rectificative pour 2021 publiée le 20 juillet 2021, il en est une qui concerne spécifiquement certains professionnels médicaux. De quoi s'agit-il ?


Une exonération d'impôt pour certaines majorations exceptionnelles d'indemnités de garde

A partir du 21 juillet 2021, il est prévu que les majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes, des gardes supplémentaires et des gardes hospitalières pour certains professionnels médicaux soient exonérées d'impôt sur le revenu (IR), dans la limite d'un plafond de 7 500 €.

Sont concernés :

  • les étudiants en 2e cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ;
  • les étudiants en 3e cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie ;
  • les personnels médicaux exerçant au sein d'établissements publics de santé ;
  • les praticiens des armées.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 5)

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20/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : panorama des nouveautés fiscales pour 2021

La Loi de finances rectificative pour 2021 a été publiée ce 20 juillet 2021 et comporte quelques mesures destinées à soutenir les entreprises dans cette période de crise sanitaire et économique. Tour d'horizon des nouveautés à connaître…


Sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises

En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d'impôt sur les sociétés (IS), d'impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

Pour les aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, il est précisé que les exonérations d'IS, d'IR, de contributions et de cotisations sociales s'appliquent :

  • aux aides versées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de coronavirus et des mesures prises pour limiter cette épidémie ;
  • aux aides versées par le fonds de solidarité spécialement adapté pour les discothèques ;
  • aux aides à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19.

D'un point de vue fiscal, il ne doit pas non plus être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :

  • le seuil de chiffre d'affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d'imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d'être exonérées d'impôt sur le revenu ;
  • le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d'imposition.

Notez que pour les aides à la reprise de fonds de commerce, les différentes exonérations et la non-prises en compte des montants versés pour l'appréciation de certains seuils ne seront effectivement applicables qu'à compter d'une date fixée par décret (non encore paru à ce jour).

A l'inverse, les exonérations fiscales et sociales ne s'appliquent pas :

  • aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides, autres que celles destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, versées aux personnes exploitant des remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité.

En conséquence, ces aides doivent être prises en compte pour la détermination :

  • du seuil de chiffre d'affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • du seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d'imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • des seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d'être exonérées d'impôt sur le revenu ;
  • du seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d'imposition.


Sort fiscal des abandons de loyers consentis par les bailleurs

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise.

Concrètement, si le bailleur :

  • est imposé à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
  • est imposé à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l'impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles.


Création d'un dégrèvement exceptionnel de taxe foncière

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent, à titre exceptionnel, instituer un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 à raison des locaux utilisés par les établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire et pour lesquels les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

Cela suppose donc que les propriétaires en question souscrivent, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts accompagnée de la preuve :

  • de la remise des loyers ;
  • de l'utilisation des locaux par des établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire.

Les communes ou EPCI qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement doivent délibérer en ce sens, au plus tard le 1er octobre 2021.

Cet avantage fiscal porte sur la part de la taxe foncière revenant à la commune ou à l'EPCI. En revanche, il ne s'applique pas :

  • à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;
  • à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France ;
  • à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
  • aux taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • aux contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Enfin, retenez que comme de nombreux avantages fiscaux, ce dégrèvement est soumis au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis qui prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.


Prêt garanti par l'Etat (PGE)

Du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), la garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements prêteurs ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté.

Bpifrance est chargée par l'Etat :

  • d'assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis et des financements octroyés à compter du 1er août 2020 à certaines entreprises par des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
  • de percevoir et de reverser à l'Etat les recettes liées à la gestion de ces dispositifs et, notamment, les commissions de garantie et tout éventuel trop-perçu par l'établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif ;
  • et de vérifier, en cas d'appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges sont remplies.
  • Garantie de l'Etat pour les cessions de créances professionnelles

La garantie de l'Etat peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles qui interviennent jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.

Ces financements doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté.

La date d'échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges et fixée au plus tard au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat sont définies par arrêté.

  • Précision pour l'Outre-mer

Les dispositions relatives au PGE telles que modifiées par la Loi de finances rectificative pour 2021, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna.


Fonds de solidarité

Les entreprises particulièrement impactées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l'octroi d'une aide financière mensuelle de la part du Fonds de solidarité.

Légalement instituée jusqu'au 16 février 2021, l'intervention du Fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 31 août 2021.

Notez que sa durée d'intervention pourra être prolongée par décret pour une durée de 4 mois au plus.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 1, 8, 21, 23 et 28)

Coronavirus (COVID-19) : panorama des nouveautés fiscales pour 2021 © Copyright WebLex - 2021

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20/07/2021

Report en arrière des déficits : les nouveautés 2021

Pour soutenir la trésorerie des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le gouvernement aménage, une nouvelle fois, le dispositif de report en arrière des déficits (aussi appelé « carry back »). Que faut-il retenir ?


Traitement des déficits : un bref rappel

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l'entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d'un même exercice. Une entreprise qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l'imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d'un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d'impôt future ;
  • ou elle peut choisir d'opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l'on appelle un « carry back ») : concrètement, l'entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent.

L'option pour le carry back fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l'IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.


Report en arrière des déficits : sur 3 ans ?

Rappelons que l'entreprise qui fait le choix d'opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent.

A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option de l'entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.

Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.

Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale, le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice s'impute, en principe, sur le bénéfice d'ensemble de l'exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l'exercice précédant l'application du régime de groupe.

Par dérogation, il est prévu que le déficit d'ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut s'imputer sur les bénéfices d'ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l'application du régime de l'intégration fiscale.


Report en arrière des déficits : prolongation du délai d'option

Par principe, l'option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

Exceptionnellement, il est prévu que l'option pour le carry back puisse être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d'un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l'IS dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée.


Report en arrière des déficits : détermination du bénéfice d'imputation

Le bénéfice d'imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l'option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d'impôt ou qui bénéficient d'un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le carry back.


Report en arrière des déficits : calcul de la créance de carry back

Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l'option pour le report en arrière est effectuée, l'excédent de bénéfice qui reste à la suite de l'imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l'entreprise.

Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d'IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Notez que le taux d'IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière des déficits est exercée.


Report en arrière des déficits : utilisation de la créance de carry back

La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l'option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.

Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1)

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20/07/2021

Agriculteurs : une utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas (DPA)

Pour faire face à la crise sanitaire et pour soutenir les professionnels du secteur agricole, le Gouvernement les autorise, une nouvelle fois, à utiliser de manière exceptionnelle les sommes déduites au titre de l'ancienne déduction pour aléas (DPA). Dans quelles conditions ?


Utilisation exceptionnelle de la déduction pour aléas (DPA) : jusqu'à quand ?

Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, la déduction pour épargne de précaution (DEP) est créée au profit des exploitants soumis à l'impôt sur le revenu (IR) et relevant d'un régime réel d'imposition.

Il s'agit d'un dispositif unique qui vient remplacer la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA).

Pour mémoire, la DPA était un dispositif fiscal permettant aux agriculteurs de faire face aux aléas financiers de leur profession.

Schématiquement, il permettait aux professionnels de déduire une fraction de leur bénéfice imposable, dans la limite de 27 000 € par exercice de 12 mois, pour le placer en « réserve ».

Cette « réserve » pouvait ensuite être utilisée, au cours des 7 exercices suivants celui au cours duquel la DPA avait été pratiquée, pour faire face à une liste d'aléas prévus par la Loi : achat de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes, règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant, etc.

Exceptionnellement, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021, les sommes déduites au titre de la DPA (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 1er avril 2021, pourront être utilisées au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses nécessitées par l'activité professionnelle des exploitants agricoles.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 3)

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20/07/2021

Contrôle fiscal : attention à la rédaction du mandat de représentation !

Parce qu'elle estime que la procédure de contrôle fiscal engagée à son encontre est irrégulière, une société en demande l'annulation. Mais est-elle suffisamment armée pour cela ?


Mandat de représentation : si, et seulement si…

A la suite du contrôle d'une société, l'administration fiscale lui envoie une proposition de rectification à l'adresse de son siège social.

Estimant cette notification irrégulière, la société demande l'annulation de la procédure de contrôle…

Et pour cause : elle souligne que la proposition de rectification lui a été notifiée personnellement, alors même qu'elle a désigné une autre société comme son mandataire auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations.

Or rappelle-t-elle, tout mandat donné à un mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, emporte élection de domicile auprès de ce mandataire.

Dès lors, faute d'avoir respecté le mandat établi, la procédure engagée par l'administration fiscale doit être annulée…

« Faux », rétorque l'administration fiscale qui souligne à son tour que le mandat en question ne précise (justement) pas qu'il autorise le mandataire à recevoir des documents adressés dans le cadre d'éventuelles procédures, notamment de rectification fiscales.

Par conséquent, il n'emporte pas élection de domicile de la société auprès du mandataire… et l'autorise donc à notifier la proposition de rectification à la société elle-même.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16970

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